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Décisions

CCE, 4 août 2000, n° 1742-2000

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande

CCE n° 1742-2000

4 août 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) Le 6 novembre 1999, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée"), de Taïwan et de Thaïlande.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en septembre 1999 par l'Association des producteurs de matières plastiques en Europe, l'APME (ci-après dénommée "plaignant"), au nom de producteurs représentant 85 % de la production communautaire de polyéthylène téréphtalate. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) En novembre 1999, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations du même produit originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (4).

(4) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs/négociants notoirement concernés ainsi que leurs associations, les représentants des pays exportateurs concernés, les utilisateurs, les fournisseurs et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) Plusieurs producteurs-exportateurs dans les pays concernés ainsi que des producteurs communautaires et des utilisateurs et des importateurs/négociants dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai susmentionné et qui ont montré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu l'occasion d'être entendues.

(6) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Neuf producteurs communautaires, dix-sept producteurs-exportateurs dans les pays concernés et trois importateurs dans la Communauté liés à des producteurs-exportateurs y ont répondu. La Commission a également reçu des réponses de trois importateurs/négociants indépendants dans la Communauté ainsi que de neuf utilisateurs, de cinq fournisseurs et de cinq associations professionnelles. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes :

1) Producteurs communautaires

- Du Pont Polyesters Ltd (Royaume-Uni)

- Eastman Chemicals BV (Pays-Bas)

- INCA International SpA (Italie)

- Italpet Preforme SpA (Italie)

- KOSA GmbH (Allemagne)

- Shell Chemicals Ltd (Royaume-Uni)

- Wellman PET Resins Europe (Pays-Bas)

- Aussapol SpA (Italie)

- CEP-Tergal Fibre (France).

2) Importateurs indépendants dans la Communauté

- Polytrade GmbH (Allemagne)

- Global Services International (Italie).

3) Utilisateurs

- Crown Cork and Seals - division Europe (France)

- Guala Closures, Polybox Group (Italie)

- Évian - Volvic, Danone Group (France)

- Perrier Vittel M.T, Nestlé Group (France)

- Cott Beverages Ltd (Royaume-Uni).

4) Fournisseurs

- BP Amoco Chemicals Ltd (Royaume-Uni).

5) Producteurs-exportateurs

Inde

- Reliance Industries Ltd - Mumbai

- Pearl Engineering Polymers Limited - New Delhi

Indonésie

- P.T. Bakrie Kasei Corporation - Jakarta

- P.T. Indorama Synthetics Tbk - Jakarta

- P.T. Polypet Karyapersada - Jakarta

Malaisie

- Hualon Corporation - Kuala Lumpur

- MPI Polyester Industries - Shah Alam

Corée

- Honam Petrochemical Corporation - Séoul

- Tongkook Corporation - Séoul

- Daehan Synthetic Fiber Corporation - Séoul

- SK Chemicals Corporation - Séoul

Taïwan

- Tuntex Distinct Corporation - Taipei

- Shinkong Synthetic Fibers Corporation - Taipei

- Far Eastern Textile Ltd - Taipei

- Nan Ya Plastics Eorporation - Taipei

Thaïlande

- Thai Shingkong Industry Corporation Limited - Bangkok.

(7) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête" ou "PE"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1996 à la fin de la période d'enquête ("période analysée").

2. Produit considéré et produit similaire

Produit considéré

(8) Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate normalement utilisé dans l'industrie plastique pour produire des bouteilles et des feuilles. Il existe une autre qualité de polyéthylène téréphtalate utilisée pour produire des fibres de polyesters. Le processus de production des deux qualités de polyéthylène téréphtalate est identique jusqu'à un certain stade, dans la mesure où toutes deux sont obtenues par la polycondensation d'acide téréphtalique purifié (ATP) ou de téréphtalate de diméthyle avec du mono-éthylèneglycol. Le polyéthylène téréphtalate destiné à l'industrie plastique est polymérisé de la même manière que celui destiné à la production de fibres de polyesters, parfois avec les mêmes équipements. La différence entre les deux qualités de polyéthylène téréphtalate est essentiellement due au fait que le produit concerné subit une transformation supplémentaire, appelée "transformation à l'état solide" qui augmente sa valeur de "viscosité intrinsèque". Le produit concerné se différencie donc du polyéthylène téréphtalate destiné à l'industrie des fibres de polyesters par son niveau de viscosité intrinsèque. Le polyéthylène téréphtalate d'une valeur de viscosité intrinsèque inférieure à 0,7 est utilisé pour produire des fibres de polyesters. Il n'est donc pas concerné par la présente enquête antidumping.

(9) La viscosité du polyéthylène téréphtalate peut également s'exprimer en terme de "coefficient de viscosité" ou "indice de viscosité". Pendant la période d'enquête, il a été constaté qu'une valeur de viscosité intrinsèque de 0,7 correspond à un coefficient de viscosité de 78 millilitres par gramme, mesuré lors de tests réalisés conformément à la norme DIN 53728, et non, comme indiqué par le plaignant, à un coefficient de 173. Cette valeur résulte de l'application incorrecte de la norme DIN 53728 dans un rapport publié par Hoechst en 1991. Par conséquent, la Commission a décidé d'utiliser un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme qui, d'après le test correctement effectué selon la norme DIN 53728, correspond au polyéthylène téréphtalate utilisé pour produire des bouteilles et des feuilles de plastique.

(10) Compte tenu de ce qui précède, le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, ce qui correspond à une valeur de viscosité intrinsèque égale ou supérieure à 0,7 (ci-après dénommé "PET" ou "polyéthylène téréphtalate") importé sous les codes NC 39076020 et ex 3907 60 80.

(11) L'enquête a montré qu'il existe plusieurs types de PET qui se différencient par des facteurs aussi divers que la viscosité, les additifs, le comportement à la fusion, etc., même si tous présentent les mêmes caractéristiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations.

Produit similaire

(12) La Commission a constaté que le PET produit par les producteurs communautaires et vendu sur le marché de la Communauté est un produit similaire au PET produit dans les pays concernés et exportés vers la Communauté, car ils ne présentent aucune différence de caractéristiques physiques et d'utilisations. Il en va de même pour le PET vendu sur le marché intérieur des pays exportateurs et le PET exporté vers la Communauté. Par conséquent, ces produits sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").

B. DUMPING

1. Méthodologie générale

(13) La méthodologie générale décrite ci-après a été appliquée à tous les pays exportateurs concernés. L'exposé des conclusions relatives au dumping pour chacun des six pays concernés porte donc uniquement sur les aspects qui leur sont spécifiques.

Valeur normale

(14) Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur, si le volume total de ses ventes intérieures de PET était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures d'un producteur-exportateur ont été considérées comme représentatives quand leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté.

(15) La Commission a ensuite identifié les types de PET vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

(16) Pour chacun de ces types, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de ce type pendant la période d'enquête a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.

(17) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants. Lorsque le volume des ventes effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé (également dénommées "ventes bénéficiaires") représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et lorsque le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires était inférieur à 80 %, mais supérieur à 10 % du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires.

(18) Lorsque le volume de ventes bénéficiaires d'un type donné de PET représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantité insuffisante pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale.

(19) Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier vendu par un producteur-exportateur ne pouvaient pas être utilisés, une valeur normale construite a été préférée aux prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs. En raison du grand nombre de types différents et de facteurs les influençant (viscosité, additifs, comportement à la fusion, etc.), le fait de se fonder sur les prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs aurait nécessité de nombreux ajustements dont la plupart auraient dû être effectués sur la base d'estimations. Il a donc été considéré que la valeur construite de chaque producteur-exportateur constituait une base plus appropriée pour établir la valeur normale.

(20) Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant le coût de fabrication des types exportés, ajustés si nécessaire, d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(21) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des types vendus au cours d'opérations commerciales normales. À cette fin, la méthodologie décrite au considérant 17 a été appliquée. Lorsque ces critères n'étaient pas réunis, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés et/ou la marge bénéficiaire moyenne pondérée des autres sociétés ayant réalisé suffisamment de ventes au cours d'opérations commerciales normales dans le pays concerné ont été utilisés.

Prix à l'exportation

(22) Dans tous les cas où les exportations de PET ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

(23) Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées à un importateur lié, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ces cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que du bénéfice réalisé et ce, afin d'établir un prix à l'exportation fiable. Ce bénéfice a été fixé à 5 %, marge jugée raisonnable au vu du rôle joué par les parties concernées.

Comparaison

(24) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

Marge de dumping pour les sociétés soumises à l'enquête

(25) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré. Toutefois, lorsqu'il a été établi que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si la méthode exposée ci-dessus ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté.

Marge de dumping résiduelle

(26) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(27) Compte tenu du degré élevé de coopération de tous les pays, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré de manière à assurer l'efficacité des mesures.

2. Inde

(28) Deux sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

Valeur normale

(29) Dans sa réponse au questionnaire, une société indienne a déduit un montant correspondant aux taxes sur les ventes de ses prix de vente intérieurs facturés, faisant valoir que ces taxes avaient été préalablement acquittées de manière indirecte. L'enquête a révélé que la société avait en réalité été exemptée de taxes sur les ventes pendant la période d'enquête. La liste des ventes intérieures a donc été corrigée.

(30) Pour tous les types, sauf un, de PET vendus par les producteurs-exportateurs indiens, la Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix de vente sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(31) Pour le type restant, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La société ayant réalisé suffisamment de ventes intérieures d'autres types de PET, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire relatifs à ces ventes ont été utilisés pour construire la valeur normale.

Prix à l'exportation

(32) Toutes les ventes à l'exportation étaient destinées à des importateurs indépendants dans la Communauté. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Comparaison

(33) Des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux assurances, aux frais de manutention, au chargement et aux coûts accessoires, au coût du crédit, aux commissions et à la ristourne de droits, ont, le cas échéant, été effectués lorsque cela se justifiait.

(34) La demande d'ajustement au titre de la ristourne de droits introduite par une société indienne s'est avérée injustifiée. Il a été établi que tout avantage découlant du régime concernait de manière égale les prix et les coûts des produits, qu'ils soient destinés à l'exportation ou au marché intérieur. En conséquence, la demande n'a pas pu être acceptée.

(35) La même société a demandé un ajustement de la valeur normale afin de tenir compte de ce qu'elle appelait une "ristourne de fidélité". L'enquête a révélé qu'il s'agissait en réalité de frais de promotion des ventes, le montant en question devant être versé aux agents de vente après la période d'enquête à condition qu'ils aient atteint des objectifs de vente spécifiques. De plus, cette demande reposait sur des résultats hypothétiques et il n'a pas été prouvé que cette ristourne était octroyée de manière habituelle et générale. L'ajustement demandé a donc été rejeté.

(36) La même société a demandé un ajustement au titre des salaires de vendeurs tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Elle n'a toutefois pas été en mesure de fournir les éléments de preuve requis à l'appui de sa demande ou de démontrer que la comparabilité des prix était affectée. La demande a donc été rejetée que ce soit pour les exportations ou les ventes intérieures.

Marge de dumping

(37) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(38) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

3. Indonésie

(39) Trois sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Une société dans la Communauté liée à un producteur-exportateur et une société établie en dehors de la Communauté et liée au même producteur-exportateur y ont également répondu.

Valeur normale

(40) Une société indonésienne a communiqué des informations trompeuses au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base concernant son organisation et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés à la production et aux ventes du produit concerné. De plus, la société n'ayant indiqué qu'une partie de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés à la production et aux ventes de PET, il a été décidé, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, d'écarter les montants communiqués et d'utiliser les données disponibles, à savoir la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sur le marché intérieur établis pour les deux autres producteurs-exportateurs indonésiens ayant coopéré.

(41) Un autre producteur-exportateur n'a pas communiqué la totalité des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés à la production et aux ventes du produit concerné. Toutefois, cette partie ayant agi au mieux de ses possibilités et les données communiquées étant contrôlables, la Commission a été en mesure de corriger les chiffres figurant dans sa réponse au questionnaire sur la base des informations obtenues et vérifiées sur place.

(42) Pour certains des types de PET vendus par un producteur-exportateur indonésien, la Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix de vente de types comparables sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(43) Dans tous les autres cas, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Pour un producteur-exportateur dont les ventes intérieures étaient représentatives (voir le considérant 21), elle l'a fait en augmentant le coût de fabrication des types exportés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la société ainsi que de sa marge bénéficiaire réelle. Pour un autre producteur-exportateur, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire de la société ayant effectué suffisamment de ventes au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été utilisés. En ce qui concerne la société à laquelle l'article 18, paragraphe 1, a été appliqué, la Commission a utilisé le coût de fabrication des types exportés de la société en question, la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré et la marge bénéficiaire de la société qui a réalisé suffisamment de ventes au cours d'opérations commerciales normales en Indonésie.

Prix à l'exportation

(44) Deux producteurs-exportateurs indonésiens ont réalisé la totalité de leurs ventes du produit concerné à l'exportation vers la Communauté à des clients indépendants. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(45) Un producteur-exportateur a effectué la totalité de ses ventes à l'exportation à des clients indépendants dans la Communauté par l'intermédiaire de deux sociétés commerciales liées dont l'une est établie dans la Communauté. Par conséquent, la Commission a dû construire le prix de vente conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

Comparaison

(46) Des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux assurances, aux frais de manutention et de chargement, aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, au coût du crédit et aux commissions, ont, le cas échéant, été effectués lorsqu'ils se justifiaient.

Marge de dumping

(47) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(48) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

4. République de Corée

(49) Cinq sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. L'un de ces producteurs-exportateurs a finalement décidé de ne pas coopérer, car il ne souhaitait pas que la Commission procède à une vérification dans ses locaux. Deux sociétés liées à l'un des producteurs-exportateurs ayant coopéré, l'une en Corée et l'autre dans la Communauté, ont répondu au questionnaire à l'intention des sociétés liées.

Valeur normale

(50) Pour deux producteurs-exportateurs coréens, certains éléments de coûts communiqués ont dû être corrigés, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(51) Pour tous les producteurs-exportateurs coréens sauf un, la Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix de vente sur le marché intérieur conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(52) Pour une société, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La Commission a utilisé les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par ce producteur-exportateur, dont les ventes intérieures étaient représentatives mais n'avaient pas été réalisées au cours d'opérations commerciales normales, ainsi que la marge bénéficiaire moyenne pondérée des autres sociétés coréennes qui avaient effectué suffisamment de ventes au cours d'opérations commerciales normales.

Prix à l'exportation

(53) Toutes les ventes du produit concerné réalisées par trois producteurs-exportateurs coréens l'ayant été directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(54) Un producteur-exportateur coréen a réalisé ses ventes à l'exportation vers la Communauté à la fois directement à des clients indépendants et par l'intermédiaire d'un importateur lié dans la Communauté. Par conséquent, pour les ventes réalisées par l'intermédiaire de l'importateur lié, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, tandis que le prix à l'exportation des autres ventes a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(55) Une société coréenne a fait valoir que les ventes d'échantillons ne devaient pas être prises en compte pour déterminer le prix à l'exportation. La vérification a toutefois révélé que ces prétendus échantillons correspondaient dans certains cas à des quantités plus importantes que les transactions commerciales normales et que ces ventes relevaient d'une stratégie de marketing visant à conquérir des parts de marché. Il est donc jugé justifié d'inclure les ventes à l'exportation d'échantillons, à l'exception de celles dont il était clair qu'elles ne portaient pas sur des quantités commerciales normales.

Comparaison

(56) Des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux assurances, aux frais de manutention et de chargement, aux coûts accessoires, au coût du crédit, aux coûts d'emballage, aux commissions, ainsi qu'aux impositions à l'importation et aux impôts indirects (ristourne de droits), ont, le cas échéant, été effectués lorsque cela se justifiait.

(57) Trois producteurs-exportateurs coréens ont demandé un ajustement de la valeur normale au titre du coût du crédit. Toutefois, lorsqu'ils vendent le produit concerné à leurs clients sur le marché intérieur, ils appliquent le système de "paiement sur compte ouvert" en vigueur sur le marché coréen. Aucun délai de paiement n'est convenu au moment de la vente ou bien il n'en est pas tenu compte. Par conséquent, aucun ajustement n'a pu être accordé au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(58) Trois producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement de la valeur normale au titre de la ristourne des droits. La vérification a révélé que le premier avait aussi bénéficié d'une ristourne des droits pour une partie de ses ventes intérieures. En l'absence d'un facteur affectant la comparabilité des prix, il a été estimé que ces ventes intérieures ne pouvaient faire l'objet d'un ajustement. La Commission a donc réduit l'ajustement en conséquence. Le deuxième n'a fourni aucun élément attestant le lien entre le montant de droits remboursés réclamé et les matières premières physiquement incorporées dans le produit pendant la période d'enquête. En conséquence, le montant de droits remboursés a été recalculé de manière à correspondre au montant de droit acquitté sur les matières premières importées pendant la période d'enquête. Le troisième a fourni des informations trompeuses concernant la méthode utilisée pour calculer le montant réclamé et il a été impossible de quantifier précisément l'ajustement demandé au titre de la ristourne de droits. Par conséquent, l'ajustement n'a pu être accordé.

(59) Une société a demandé un ajustement au titre des différences de stade commercial entre les ventes intérieures et les ventes à l'exportation. Les stades commerciaux prétendument différents n'existaient pas sur le marché intérieur. La société n'ayant pas pu démontrer l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions correspondant aux différents stades commerciaux, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base, la demande a dû être rejetée.

Marge de dumping

(60) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(61) Dans le cas d'un producteur-exportateur coréen, cette méthode n'aurait pas reflété l'ampleur réelle du dumping pratiqué. De plus, comme la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différents acquéreurs et régions, la valeur normale établie sur une moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté.

(62) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

5. Malaisie

(63) Deux sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

Valeur normale

(64) Pour un des types de PET vendus par un des producteurs-exportateurs malaisiens, la Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix de vente sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(65) Pour le seul autre type de PET vendu par ce producteur-exportateur ainsi que pour tous les types vendus par l'autre société, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice des sociétés en question ont été utilisés conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(66) Une société malaisienne a mal réparti certains frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, notamment les frais financiers. Par conséquent, la Commission a corrigé les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués en procédant à une nouvelle répartition sur la base des faits établis à l'occasion de la vérification sur place.

Prix à l'exportation

(67) Toutes les ventes du produit concerné réalisées par les deux producteurs-exportateurs malaisiens ayant coopéré sur le marché de la Communauté l'ont été à des clients indépendants. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Comparaison

(68) Des ajustements au titre des frais de transport, d'assurance et de manutention, des commissions, du coût du crédit et autres ont, le cas échéant, été accordés, lorsqu'ils se justifiaient.

(69) Une société a demandé un ajustement de la valeur normale au titre d'une prétendue différence de stade commercial. Toutefois, la société n'a pas été en mesure de prouver que cette prétendue différence de stade commercial affectait la comparabilité des prix ou de fournir les éléments de preuve requis à l'appui de sa demande. De plus, cette demande se fondait sur quatre transactions seulement destinées à des "distributeurs" dont il n'a pas été prouvé que les fonctions étaient constamment et dûment différentes de celles des autres acheteurs. La demande a donc été rejetée.

Marge de dumping

(70) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(71) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

6. Taïwan

(72) Quatre sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

(73) Une société taïwanaise n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête. Elle a toutefois fait valoir que la date de la vente utilisée pour déterminer les ventes relevant de la période d'enquête devrait être la date du contrat et non celle de la facture. Il est dans la pratique constante de la Commission d'utiliser la date de la facture comme date de la vente, car les conditions matérielles de la vente sont normalement irrévocablement fixées sur la facture délivrée au client. Il peut être dérogé à cette règle lorsque, par exemple, la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Néanmoins, aucune de ces exceptions ne s'applique à la société en question. Par conséquent, sa demande doit être rejetée. En l'absence de ventes à l'exportation vers la Communauté pendant la période d'enquête, la Commission n'a pas établi de marge de dumping individuelle pour cette société.

Valeur normale

(74) Pour les trois producteurs-exportateurs taïwanais restants sauf un, la Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix de vente sur le marché intérieur conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(75) Pour l'autre société, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice de cette société ont été utilisés conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

Prix à l'exportation

(76) Deux producteurs-exportateurs taïwanais ont réalisé la totalité de leurs ventes du produit concerné à l'exportation vers la Communauté à des clients indépendants. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Comparaison

(77) Des ajustements au titre des frais de transport, de fret, d'assurance, de chargement et d'emballage, du coût du crédit et des commissions ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

Marge de dumping

(78) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(79) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

7. Thaïlande

(80) Une seule société a répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Une société dans la Communauté liée au producteur-exportateur et une société établie en dehors de la Communauté et liée au même producteur-exportateur y ont également répondu.

Valeur normale

(81) Pour le producteur-exportateur thaïlandais, la Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix de vente sur le marché intérieur conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

Prix à l'exportation

(82) Le producteur-exportateur thaïlandais a réalisé ses ventes à l'exportation vers la Communauté à la fois directement à des clients indépendants et par l'intermédiaire d'un importateur lié dans la Communauté. Par conséquent, pour les ventes réalisées par l'intermédiaire de l'importateur lié, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

Comparaison

(83) Des ajustements au titre des impositions à l'importation, des frais de transport, de manutention, d'emballage, du coût du crédit et des commissions ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

Marge de dumping

(84) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(85) La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour le producteur-exportateur. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

8. Conclusion

(86) La Commission a établi des marges de dumping substantielles pour toutes les sociétés ayant coopéré et pour tous les pays concernés par la procédure. Dans le cas de six sociétés dans quatre pays différents (Inde, Indonésie, Malaisie et Corée), les prix à l'exportation étaient si bas qu'ils ne couvraient même pas le coût total de production du produit. Pour certaines sociétés, les pertes subies sur les ventes à la Communauté sont considérables et dépassent, dans un cas, 50 % du chiffre d'affaires. Ce comportement témoigne d'une politique des prix extrêmement agressive pour les exportations vers la Communauté.

C. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(87) Les neuf producteurs communautaires suivants ont coopéré à l'enquête, à savoir qu'ils ont répondu au questionnaire de la Commission, accepté des vérifications sur place et communiqué à la Commission toutes les informations complémentaires requises :

- Du Pont Polyesters Ltd (UK),

- Eastman Chemicals BV (NL),

- INCA International SpA (I),

- Italpet Preforme SpA (I),

- KOSA GmbH (D),

- Shell Chemicals Ltd (UK),

- Wellman PET Resins Europe (NL),

- Aussapol SpA (I),

- CEP-Tergal Fibre (F).

(88) Il convient de préciser que, si Aussapol SpA et CEP - Tergal fibres ne comptaient pas parmi les sociétés au nom desquelles la plainte a été déposée, elles ont soutenu cette plainte et ont coopéré à l'enquête.

(89) Il convient de noter que, même si elle exploite une usine en Malaisie, la société Eastman est incluse dans l'industrie communautaire, car elle n'a importé que des quantités minimes de PET produit par cette société affiliée. Aucune autre société ayant coopéré n'a importé de PET des pays concernés pendant la période d'enquête.

(90) Aucun des trois autres producteurs européens n'a répondu aux questionnaires de la Commission ou ne s'est opposé à la procédure.

(91) Pendant la période d'enquête, la production cumulée des neufs producteurs ayant coopéré s'élevait à 1 042 350 tonnes, soit 85 % de la production communautaire totale estimée à 1 220 000 tonnes.

(92) La Commission estime par conséquent que les neuf producteurs ayant coopéré constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

D. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

Informations utilisées

a) Données relatives aux importations

(93) Les données relatives aux importations sont les informations d'Eurostat ainsi que les données communiquées par les producteurs-exportateurs. Le code NC utilisé, à savoir le code 39 076 000, couvre le polyéthylène téréphtalate sous formes primaires, soit non seulement le produit concerné, mais aussi les granulés de polyéthylène téréphtalate utilisés pour produire des fibres de polyesters. La production communautaire de fibres de polyesters étant restée stable entre 1996 et le début de la période d'enquête(5), la Commission a estimé que les importations de granulés de PET entrant dans la fabrication de ces fibres sont restées stables elles aussi.

(94) Selon la plainte, le produit concerné représentait, en volume, 90 % du total des importations en 1998, les 10 % restants (soit 47 000 tonnes environ) correspondant au PET destiné à la fabrication de fibres de polyesters. Cette information a été confirmée pendant l'enquête par les estimations de divers producteurs communautaires et les études de marché publiées. Pour toutes les années considérées, la même quantité (47 000 tonnes) correspondant aux granulés de PET destinés à la production de fibres de polyesters a été déduite des importations d'Eurostat afin d'établir la quantité totale de produit concerné importée dans la Communauté.

(95) Les quantités importées par pays ont été établies selon la même méthode, mais en tenant compte, également, des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

b) Données concernant l'industrie communautaire

(96) Les données concernant l'industrie communautaire sont issues des réponses vérifiées au questionnaire transmises par les neuf producteurs communautaires ayant coopéré. Le questionnaire invitait à communiquer des données pour la période comprise entre 1995 et la période d'enquête. Sur cette période, toutefois, l'industrie communautaire a connu une profonde restructuration marquée par diverses fusions et scissions d'entreprises. Par conséquent, certaines sociétés n'ont pas été en mesure de communiquer des données remontant aussi loin que voulu. Il en résulte que 1996 est la première année pour laquelle des données suffisamment complètes sur l'industrie communautaire telle qu'elle se présentait pendant la période d'enquête étaient disponibles.

(97) Cependant, pour obtenir un tableau complet de la situation de l'industrie communautaire, notamment en ce qui concerne les prix et la rentabilité, il est nécessaire de se faire une idée de l'évolution du marché communautaire du PET sur une plus longue période. Les données communiquées par l'industrie communautaire ou obtenues auprès de sources professionnelles extérieures ont donc été utilisées au besoin.

2. Évolution du marché communautaire du PET depuis le début des années 90

(98) L'utilisation du PET pour embouteiller les boissons rafraîchissantes a commencé à se généraliser dans la Communauté à la fin des années 80 avant de s'étendre progressivement aux eaux minérales et aux eaux de source. La demande communautaire de PET croît donc à un rythme soutenu depuis le début des années 90 (plus de 10 % par an). Le potentiel de croissance de ce marché reste considérable, le marché des eaux n'étant pas encore parvenu à maturité dans bon nombre d'États membres, sans compter les autres applications (bière, lait, aliments préparés) qui commencent à se développer.

(99) Au début des années 90, l'industrie communautaire du PET a commencé à se développer grâce à la conversion d'installations existantes jusque-là affectées à la production de fibres ou de fils de polyesters. Très vite toutefois, il a fallu mettre en place de nouvelles chaînes de production spécialement conçues pour le PET et ses principales matières premières afin de faire face à la hausse de la demande. Malgré l'augmentation rapide des investissements consentis pour créer de nouvelles installations, l'offre était insuffisante pour satisfaire la demande. Cela a également été le cas dans d'autres parties du monde. Il en a résulté une pénurie mondiale de PET au début de 1995 et, partant, des hausses considérables des prix du PET et de ses principales matières premières. Ces hausses de prix n'ont été que temporaires, car, en l'espace de quelques mois, la Communauté a mis en service suffisamment de capacités de production de PET et de ses matières premières. Les utilisateurs de PET, anticipant la baisse des prix, ont cessé d'acheter dès la fin du pic saisonnier de l'été 1995 (la consommation de PET connaît les mêmes variations saisonnières que la consommation d'eaux et de boissons rafraîchissantes). Les prix ont alors commencé à baisser de manière spectaculaire. Cette baisse des prix est intervenue avant celle des prix des matières premières et a été beaucoup plus marquée. Ce décalage a entraîné des pertes pour l'industrie communautaire au début de 1996. Ces dernières devaient être temporaires, mais, comme démontré ci-dessous, l'arrivée des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire a entraîné une nouvelle détérioration de la situation.

3. Consommation

(100) La consommation apparente de PET dans la Communauté a été établie en additionnant les importations totales du produit concerné dans la Communauté, le total des ventes vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et une estimation des ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré (fondée sur leurs capacités de production connues et sur les rapports ventes moyennes-capacités calculés pour l'industrie communautaire).

(101) La consommation communautaire de PET atteignait 1 350 000 tonnes environ pendant la période d'enquête. Comme le montre le tableau ci-dessous, elle a progressé de 63 % entre 1996 et la période d'enquête. Par rapport à 1998, la consommation est restée plutôt stable pendant la période d'enquête, du fait, essentiellement, que les utilisateurs, profitant des prix très bas, ont constitué des stocks en 1998.

<emplacement tableau>

4. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(102) Il a d'abord été examiné si, compte tenu des conclusions ci-dessus concernant le dumping, il convenait ou non de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance de tous les pays concernés.

a) Importations en provenance de l'Inde, de Corée, de Malaisie et de Thaïlande

(103) Il est ressorti de cet examen que :

- les marges de dumping constatées sont supérieures au niveau de minimis pour les quatre pays,

- le volume des importations n'était pas négligeable pendant la période d'enquête, comme en témoignent les parts de marché détenues par les pays en question comprises entre 2,6 et 8 % (entre 9 et 28,5 % en termes de part des importations),

- l'évaluation cumulative semble appropriée au vu des conditions de concurrence entre les importations en provenance de ces pays, d'une part, et entre ces importations et le produit communautaire similaire, d'autre part, comme le prouve d'ailleurs le fait que le volume et la part de marché de ces importations ont au moins triplé entre 1996 et la période d'enquête. Les prix ont suivi une tendance similaire, leur diminution s'échelonnant de 42 à 66 % entre 1996 et la période d'enquête. Pendant la période d'enquête, les niveaux de prix des importations étaient assez proches et entraînaient une sous-cotation des prix moyens de l'industrie communautaire atteignant 15,4 %. De plus, les circuits de vente étaient identiques ou similaires.

(104) Pour toutes ces raisons, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de l'Inde, de Corée, de Malaisie et de Thaïlande doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative.

b) Importations en provenance d'Indonésie et de Taïwan

(105) Comme pour les importations en provenance des pays susmentionnés,

- les marges de dumping constatées sont supérieures au niveau de minimis pour les deux pays;

- le volume des importations n'était pas négligeable pendant la période d'enquête, comme en témoigne leur part de marché qui était de 2,7 % pour les importations en provenance d'Indonésie et de 2,8 % pour celles en provenance de Taïwan,

- leurs prix ont connu une évolution similaire. Ils ont diminué de 40 % pour les importations en provenance d'Indonésie et de 42 % pour celles en provenance de Taïwan entre 1996 et la période d'enquête. Pendant la période d'enquête, ils étaient assez proches des prix pratiqués par les autres pays concernés et entraînaient une sous-cotation des prix moyens de l'industrie communautaire atteignant 5 %. De plus, les circuits de vente étaient identiques ou similaires.

(106) Le volume des importations a toutefois évolué différemment par rapport au volume importé des pays ci-dessus. Le volume des importations en provenance d'Indonésie a diminué de 18 % sur l'ensemble de la période comprise entre 1996 et la période d'enquête, mais ce chiffre résulte d'une baisse de 30 % entre 1996 et 1997, d'une hausse de 100 % entre 1997 et 1998 et d'une nouvelle diminution de 42 % entre 1998 et la période d'enquête. Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des importations en provenance de Taïwan a diminué de 23 % et a connu une évolution annuelle similaire à celle des importations en provenance d'Indonésie (- 51 % entre 1996 et 1997, + 92 % entre 1997 et 1998 et - 18 % entre 1998 et la période d'enquête).

(107) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations en provenance d'Indonésie et de Taïwan ont, dans l'ensemble, été effectuées dans les mêmes conditions de concurrence et par les mêmes circuits commerciaux, qu'elles ont augmenté régulièrement entre 1997 et 1998 (tout comme les importations en provenance des pays ci-dessus), qu'elles détenaient des parts de marché substantielles pendant la période d'enquête et que leur niveau de prix était similaire et faisait l'objet d'un dumping. Il est donc approprié de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance des six pays concernés.

Volume des importations concernées

(108) Le volume des importations concernées a évolué comme suit :

<emplacement tableau>

(109) Le volume des importations concernées a augmenté de 136 % entre 1996 et la période d'enquête, atteignant 307184 tonnes. Après avoir augmenté régulièrement tout au long de 1998, les importations ont commencé à diminuer au début de 1999 lorsque l'industrie communautaire a baissé ses prix et que les importateurs et les utilisateurs détenaient des stocks importants. Elles sont néanmoins restées substantielles.

Part de marché des importations concernées

(110) La part de marché des importations concernées a évolué comme suit :

<emplacement tableau>

(111) La part de marché des importations concernées a atteint près de 23 % pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une progression de 45 % par rapport à 1996. Entre 1998 et la période d'enquête, la part de marché détenue par ces importations s'est légèrement rétrécie à la suite de la diminution des volumes importés décrite plus haut.

Prix des importations concernées

(112) Les prix des importations concernées ont baissé de 45 % entre 1996 et la période d'enquête. Ils ont diminué de 24 % entre 1996 et 1997, de 10,5 % entre 1997 et 1998 et de 19 % entre 1998 et la période d'enquête. En moyenne, le prix caf avant dédouanement du produit considéré originaire des pays concernés s'élevait à 550 euros par tonnes pendant la période d'enquête. L'enquête a révélé que beaucoup d'exportateurs vendaient à perte dans la Communauté, ce qui témoigne d'une politique des prix agressive à l'égard du marché communautaire.

Sous-cotation des prix

(113) Les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire et par les producteurs-exportateurs des pays concernés sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête ont été comparés. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine; ceux des importations faisant l'objet d'un dumping étaient les prix caf frontière communautaire avant dédouanement ajustés pour tenir compte du stade commercial et des frais de manutention. Les ajustements ont été accordés sur la base des informations collectées pendant l'enquête, notamment auprès des importateurs indépendants ayant coopéré.

(114) Sur cette base, la sous-cotation des prix par les importations faisant l'objet d'un dumping était de :

<emplacement tableau>

Ces faibles marges de sous-cotation s'expliquent par le blocage des prix dû au comportement des producteurs-exportateurs des pays concernés qui vendent non seulement à des prix de dumping, mais aussi à perte. En fait, l'industrie communautaire n'a eu d'autre choix que de s'aligner sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping pour essayer de conserver sa part de marché. Il convient de garder à l'esprit que, vu la puissance de quelques gros acheteurs de produits en PET, le marché est presque entièrement régi par des considérations de prix.

5. Situation de l'industrie communautaire

Production, capacités de production et utilisation des capacités

(115) Comme le montre le tableau ci-dessous, la production a progressé de 89 % entre 1996 et la fin de la période d'enquête. Sur la même période, les capacités ont augmenté de 83 %. Cette hausse est le fruit des efforts d'investissement consentis par l'industrie communautaire pour être en mesure d'approvisionner le marché de la Communauté en pleine expansion. Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire est resté relativement stable sur toute la période. Les installations et équipements utilisés par l'industrie communautaire sont presque entièrement affectés à la fabrication du produit concerné.

<emplacement tableau>

Volume et valeur des ventes, prix unitaires

(116) Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté a progressé de 62 % entre 1996 et la période d'enquête (dans ce contexte, les prix de vente d'Italpet n'ont pas été jugés fiables et ont été écartés). Sur la même période, les prix de vente moyens ont chuté de 36 %. Sur la seule période comprise entre 1998 et la période d'enquête, ils ont diminué de 18 %, atteignant 670 euros par tonne au niveau rendu client final.

<emplacement tableau>

Part de marché

(117) La part de marché de l'industrie communautaire était de 63 % en 1996 contre 65 % en 1997, 60 % en 1998 et 62 % pendant la période d'enquête. Elle a perdu 5 points de pourcentage entre 1997 et 1998 avant de remonter légèrement pendant la période d'enquête, lorsque, comme indiqué ci-dessus, l'industrie communautaire a fortement baissé ses prix.

Rentabilité

(118) Avant 1995, l'industrie communautaire était rentable. À l'époque, comme expliqué ci-dessus, le marché était relativement neuf et en pleine expansion. En 1995, lorsque l'offre était très faible, l'industrie communautaire a réalisé des bénéfices de l'ordre de 20 % sur les ventes. La chute des prix du PET à partir du dernier trimestre de 1995 n'ayant pas été immédiatement suivie d'une réduction des coûts correspondante, elle a commencé à enregistrer des pertes en 1996 : sur la base de moyennes annuelles, les coûts des matières premières, surtout ceux de l'ATP, ont augmenté de 8 % entre 1995 et 1996 tandis que les prix du PET chutaient de 35 %, ce qui a entraîné des pertes de 19 % en 1996. Le recul des prix était toutefois considéré comme une réaction excessive du marché après une pénurie. L'industrie communautaire s'attendait à une lente remontée des prix et des marges bénéficiaires, mais l'époque étant marquée par les importations à bas prix en provenance des pays concernés, les marges n'ont pas augmenté et les pertes se sont maintenues à 19 % en 1997.

(119) Les pertes ont commencé à se résorber en 1998, mais vers la fin de l'année, soit au début de la période d'enquête, l'industrie communautaire a dû aligner ses prix sur ceux des importations faisant l'objet d'un dumping afin de regagner la part de marché qu'elle avait perdue. Les pertes ont encore augmenté de 15 points de pourcentage pour atteindre 32 % du chiffre d'affaires net pendant la période d'enquête.

(120) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir le caractère cyclique du marché du PET régulièrement frappé par des crises dues à des capacités insuffisantes entraînant des hausses de prix et donc des bénéfices élevés suivies de périodes de capacités excédentaires déprimant les prix et pouvant provoquer des pertes. Elles ont demandé qu'il soit tenu compte de cet élément cyclique dans l'analyse et affirmé que la période d'enquête correspondait au creux du cycle. Elles ont aussi déclaré que la reprise de l'industrie communautaire s'était clairement amorcée et que le cycle atteindrait un nouveau sommet entre 2002 et 2003. Elles ont donc demandé d'examiner les bénéfices sur une plus longue période et non de manière ponctuelle.

(121) La Commission a rejeté cette demande, car elle considère que le PET est un produit dont la consommation ne s'est développée que récemment et qu'il est donc trop tôt pour juger si le marché est cyclique ou pas. De plus, le creux, si on le considère comme tel, a duré de la mi-1996 à la mi-1999, ce qui est trop long pour pouvoir être imputé au cycle.

Emploi

(122) À la fin de la période d'enquête, l'industrie communautaire employait quelque 1450 personnes, soit 20 % de plus qu'en 1996. Entre 1998 et la période d'enquête, cette tendance à la hausse s'est inversée, quelque 30 personnes ayant été licenciées pour réduire les coûts.

Investissements

(123) Entre 1996 et 1998, l'industrie communautaire a investi un total de 516 millions d'euros pour créer de nouvelles capacités, soit en moyenne 172 millions d'euros par an. Pendant la période d'enquête, elle n'a investi que 31 millions d'euros.

(124) De nouveaux investissements seront nécessaires pour satisfaire la demande qui devrait continuer à augmenter régulièrement au cours des prochaines années. La plupart des producteurs communautaires prévoyaient d'investir, mais les pertes enregistrées pendant la période d'enquête étaient telles que les actionnaires ont refusé d'approuver leurs plans d'investissement. Il en résulte que les capacités de l'industrie communautaire n'augmenteront pas de manière sensible entre 2000 et le début de 2002 puisqu'il faut environ deux ans pour qu'une nouvelle usine soit opérationnelle.

6. Conclusion concernant le préjudice

(125) Entre 1996 et la période d'enquête, les importations concernées ont progressé de 136 %, leur part de marché gagnant 7 points de pourcentage pour atteindre près de 23 %. Cette part de marché s'élevait à 26,4 % en 1998, avant que l'industrie communautaire décide de défendre sa position sur le marché (sa propre part de marché ayant reculé de 5 points de pourcentage entre 1997 et 1998) en baissant fortement ses prix.

(126) Entre 1996 et la période d'enquête, les prix moyens des importations concernées ont diminué de 45 %. Ils ont perdu 19 % sur la seule période comprise entre 1998 et la période d'enquête. Entre 1996 et la période d'enquête, les prix de l'industrie communautaire ont baissé de 36 %. Ils ont eux aussi perdu 18 % entre 1998 et la période d'enquête.

(127) L'industrie communautaire, qui voyait ses marges bénéficiaires rétrécir et enregistrait des pertes financières depuis 1996, n'a pas été en mesure de rétablir sa situation. Au contraire, pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire a vu ses pertes financières augmenter, car elle a dû baisser ses prix pour défendre sa position sur le marché. De plus, malgré un marché en expansion rapide, l'industrie communautaire n'a pas réussi à investir, sa situation étant trop précaire.

(128) La Commission considère donc que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(129) Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, elle a aussi examiné d'autres facteurs afin d'assurer que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping.

2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(130) En 1997, les importations à bas prix en provenance des pays concernés ont commencé à déprimer les prix et à empêcher les hausses de prix qui auraient été nécessaires pour s'adapter à l'évolution des coûts des matières premières. La structure du marché, qui compte un nombre limité de gros acheteurs pour un grand nombre de fournisseurs, était telle que les effets des importations faisant l'objet d'un dumping se sont fait rapidement sentir.

(131) Entre 1997 et la période d'enquête, les importations en provenance des pays concernés ont évolué comme suit :

- les volumes ont plus que doublé (au cours du second semestre de 1998, les importations ont progressé encore plus rapidement que pendant le premier semestre, schéma tout à fait contradictoire par rapport au schéma de consommation saisonnier, ce qui confirme que certains clients et négociants ont profité des bas prix des importations concernées),

- leur part de marché a atteint près de 23 % alors qu'elle était de 14,8 % en 1997,

- leurs prix ont chuté de 27 %.

(132) Sur la même période, l'industrie communautaire :

- a été contrainte de s'aligner sur la baisse des prix, car certains gros clients suspendaient leurs achats et demandaient des prix aussi bas que ceux des importations faisant l'objet d'un dumping,

- a vu sa rentabilité continuer à se détériorer,

- a complètement abandonné ses projets d'investissement.

(133) L'évolution du volume et des prix des importations, d'une part, et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, d'autre part, coïncidant clairement, il est conclu que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont eu une incidence négative importante sur la situation de l'industrie communautaire.

3. Effets d'autres facteurs

Importations en provenance d'autres pays

(134) Pendant la période d'enquête, les autres importations du produit concerné dans la Communauté provenaient essentiellement d'Arabie saoudite, de Turquie et des États-Unis. Ces importations détenaient respectivement une part de marché de 1,3 %, de 1 % et de 6 % pendant la période d'enquête. Le volume des importations en provenance des États-Unis a diminué de moitié environ entre 1996 et la période d'enquête, tandis que les importations en provenance d'Arabie saoudite ont doublé et que celles en provenance de Turquie ont gagné 7 % comme le montre le tableau ci-dessous.

<emplacement tableau>

(135) Les prix des importations en provenance des États-Unis et de Turquie étaient nettement supérieurs à ceux des importations en provenance des pays concernés et même aux prix de vente moyens de l'industrie communautaire.

(136) Les prix des importations en provenance d'Arabie saoudite ont atteint un niveau très bas pendant la période d'enquête. Bien qu'elles ne détiennent qu'une part de marché de 1,3 %, il ne peut pas être exclu que ces importations ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

Évolution de la consommation communautaire

(137) La consommation communautaire de PET croît rapidement et cette tendance devrait se maintenir sur les dix prochaines années au moins. Le préjudice ne s'explique donc pas par une contraction du marché.

Capacités excédentaires et concurrence par les prix exacerbée sur le marché communautaire

(138) Plusieurs parties intéressées ont prétendu que l'industrie communautaire avait mal jugé la nature cyclique du marché et créé des capacités excédentaires, ce qui a déprimé les prix et exacerbé la concurrence par les prix entre les producteurs communautaires. D'autres ont aussi avancé que l'industrie communautaire était elle-même responsable du préjudice subi, car elle avait fortement baissé ses prix de vente pour tenter d'exclure les producteurs-exportateurs asiatiques du marché de la Communauté.

(139) De plus, certains utilisateurs ont déclaré que l'industrie communautaire avait réagi de manière excessive aux pressions sur les prix et qu'elle aurait dû savoir que la nécessité, pour les gros utilisateurs dans la Communauté, d'assurer la sécurité d'approvisionnement l'aurait largement protégée.

(140) La Commission a examiné ces arguments :

- l'enquête n'a pas étayé l'argument concernant les capacités excédentaires des producteurs de PET établis dans la Communauté. Il a été constaté que, sur la période analysée, les capacités de l'industrie communautaire et des autres producteurs de PET de la Communauté correspondaient approximativement à la consommation communautaire, les augmentations de capacité s'alignant sur les hausses de la consommation à moyen terme. Par ailleurs, l'Asie possédait des capacités excédentaires importantes, situation qui a été aggravée par l'effondrement, au début de 1998, de la demande chinoise du type de PET, très proche, utilisé pour produire des fibres de polyesters et fabriqué à l'aide d'installations identiques. Les producteurs-exportateurs des pays concernés avaient donc des capacités disponibles qu'ils ont utilisées pour vendre à des prix de dumping dans la Communauté,

- en ce qui concerne la concurrence par les prix exacerbée entre les producteurs communautaires, l'enquête a montré que depuis 1996, la concurrence est intense entre tous les fournisseurs, y compris les producteurs-exportateurs des pays concernés. Néanmoins, la pression par les prix exercée par les importations concernées s'est intensifiée mi-1998, lorsque le volume de ces importations a augmenté rapidement (il a pratiquement doublé en quelques mois), coïncidant avec des offres de prix très basses. L'industrie communautaire a tenté de résister à la baisse des prix demandée par les utilisateurs et a vu ses ventes diminuer. Elle a réagi en alignant ses prix sur ceux des importations faisant l'objet d'un dumping pour essayer de garder sa clientèle,

- quant aux considérations de sécurité d'approvisionnement, la Commission a constaté que, en suspendant leurs achats, certains clients on clairement montré à l'industrie communautaire qu'ils pouvaient très bien se tourner vers d'autres fournisseurs, pour peu qu'ils pratiquent des prix moins élevés,

- l'allégation selon laquelle les baisses de prix visaient uniquement à évincer les concurrents des pays concernés du marché de la Communauté ne peut être acceptée, car l'industrie communautaire a surtout baissé ses prix en réaction à une perte de part de marché.

(141) L'allégation selon laquelle l'industrie communautaire serait elle-même responsable du préjudice et/ou ce dernier serait imputable à des capacités excédentaires sur le marché de la Communauté n'a donc pas été retenue.

Prix des matières premières

(142) Plusieurs parties intéressées ont avancé que la baisse des prix était due à la diminution du prix des principales matières premières.

(143) Les matières premières représentent quelque 60 % du coût total de production du PET. La principale matière première entrant dans la fabrication du PET est l'acide téréphtalate purifié (ATP) qui s'obtient essentiellement à partir de paraxylène, un distillat de pétrole. Les prix du paraxylène, de l'ATP et du PET suivent donc d'assez près les fluctuations du prix du pétrole et du dollar des États-Unis, les marges bénéficiaires étant fonction de la situation de l'offre et de la demande à un moment donné pour ces trois produits différents.

(144) Les prix de l'ATP et du PET sont fortement liés, si bien que les producteurs de PET n'ont guère de marge pour fixer leurs prix. En effet, l'enquête a montré que les utilisateurs de PET suivent attentivement les prix de l'ATP de manière à se trouver en position de force pour négocier les prix du PET.

(145) La Commission a noté que les marges par rapport aux prix de l'ATP s'étaient fortement érodées entre le deuxième et le quatrième trimestre de 1998. Cette détérioration correspond à l'époque où les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont presque doublé leur part de marché pourtant déjà importante et où l'industrie communautaire a dû réagir en baissant ses prix au-delà de la diminution de ceux de l'ATP. L'allégation selon laquelle la baisse des prix est imputable à la seule diminution du prix des matières premières n'a donc pas été confirmée par l'enquête.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(146) La Commission a établi qu'il existait de multiples éléments de preuve attestant l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important. Cette conclusion repose essentiellement sur le fait que les prix du marché communautaire étaient déprimés et bloqués depuis le début de 1997, époque à laquelle les prix des importations en provenance des pays concernés ont commencé à baisser plus rapidement que ceux de l'industrie communautaire. Une nouvelle phase s'est amorcée pendant le troisième trimestre de 1998 lorsque le volume des importations a progressé très rapidement, doublant presque leur part de marché (qui est passée de 14,8 % en 1997 à 26,4 % en 1998) tandis que l'industrie communautaire voyait la sienne perdre 5 points de pourcentage. Confrontée à la diminution constante des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire s'est vue contrainte de continuer à baisser les siens pour stopper l'érosion de sa part de marché, ce qui a aggravé ses pertes financières et donné un coup d'arrêt à ses plans d'investissement alors que la croissance de la demande était clairement prévisible.

(147) L'enquête a aussi montré qu'il ne peut toutefois pas être exclu que les importations en provenance d'Arabie saoudite peuvent avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Elle a néanmoins aussi établi que ni ce facteur ni aucun des autres facteurs examinés ci-dessus n'a eu, sur la situation de l'industrie communautaire, une incidence de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(148) Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques générales

(149) La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence d'éventuelles mesures sur toutes les parties concernées par la procédure et les conséquences de l'adoption ou de la non-adoption de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

2. Enquête

(150) La Commission a envoyé des questionnaires à des importateurs, à des fournisseurs de matières premières, à des utilisateurs industriels du produit concerné et à des associations représentant des producteurs d'eaux minérales et de boissons rafraîchissantes. Quatre-vingt-treize questionnaires ont été envoyés, mais dix-sept réponses seulement ont été reçues dans le délai fixé.

(151) Les parties suivantes ont répondu au questionnaire dans le délai prescrit :

Trois importateurs

- Polytrade GmbH (Allemagne)

- Global Services International (Italie)

- Helm AG (Allemagne)

Ces importateurs représentent 35 % des importations concernées.

Cinq fournisseurs directs de matières premières

- BASF AG (Allemagne)

- BP Amoco Chemicals Ltd (Royaume-Uni)

- Exxon Mobil Chemical Europe Inc (Belgique)

- INEOS plc (Royaume-Uni)

- Interquisa (Espagne)

Ces fournisseurs représentent plus de 75 % des matières premières achetées par l'industrie communautaire.

Neuf utilisateurs de PET dans trois secteurs (pour la description de ces secteurs, voir ci-dessous)

Producteurs de préformes/bouteilles

- Crown Cork and Seals - division Europe (France)

- Guala Closures, Polybox Group (Italie)

- IFAP SpA (Italie)

- Sodripack NV (Belgique)

Producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source

- Évian - Volvic, Danone Group (France)

- Perrier Vittel M.T, Nestlé Group (France)

Embouteilleurs intégrés de boissons rafraîchissantes

- Cott Beverages Ltd (Royaume-Uni)

- Schweppes Belgium (Belgique)

- Silver Spring Mineral Water Ltd (Royaume-Uni)

Ces utilisateurs représentent 16 % des importations concernées et 17 % de la consommation communautaire de PET.

(152) La Commission a aussi pris contact avec cinq associations professionnelles qui ont communiqué certaines informations globales et formulé des observations au nom de leurs membres :

Union of EU Soft Drinks Associations

UNESEM (Association européenne des producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source)

ANEABE (Association espagnole des producteurs d'eaux minérales)

MINERACQA (Association italienne des producteurs d'eaux minérales)

Chambre syndicale des eaux minérales (Association française des producteurs d'eaux minérales).

3. Effets probables de l'institution de mesures sur l'industrie communautaire

(153) Comme précisé ci-dessus, l'industrie communautaire compte neuf producteurs qui ont subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Ce préjudice consiste essentiellement en pertes financières substantielles imputables à une dépression et à un blocage des prix. Ces pertes ont obligé l'industrie communautaire à différer ses investissements en vue de la création de nouvelles installations (la mise en place d'une installation de production de PET coûte en moyenne plus de 100 millions d'euros), en dépit de la hausse de la demande prévue. L'industrie communautaire subit une profonde restructuration depuis 1996 et ces deux dernières années, les pertes financières prolongées ont amené deux des multinationales concernées (ICI et Shell) à vendre leurs installations.

(154) Il est clair que les mesures proposées seraient bénéfiques à l'industrie communautaire dont les efforts de restructuration montrent qu'elle veut rester présente dans un secteur en pleine expansion et qui est parfaitement viable comme l'attestent ses résultats à l'exportation : ses ventes en dehors de la Communauté représentaient 18 % du total de ses ventes pendant la période d'enquête et se sont développées plus rapidement que les ventes dans la Communauté.

(155) Si, en revanche, des mesures ne sont pas instituées, le niveau des pertes observées pendant la période d'enquête est insupportable et menacera fortement l'avenir de l'industrie communautaire qui emploie 1450 personnes.

(156) Bien que certains facteurs instables, évoqués par plusieurs parties intéressées, tels que les fluctuations des taux de change et du prix du pétrole, puissent exercer des effets temporairement positifs sur les résultats de l'industrie communautaire (il semble que les hausses de prix des matières premières aient une incidence favorable sur les marges bénéficiaires des producteurs de PET), en l'absence de mesures antidumping pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, l'industrie n'a guère de chance de se remettre durablement de sa mauvaise situation financière actuelle. En outre, pour permettre les investissements nécessaires à sa viabilité à long terme, il est essentiel de donner à cette industrie la possibilité d'améliorer ses bénéfices.

4. Effets probables de l'institution de mesures sur les importateurs

(157) Le produit concerné représente la majorité du chiffre d'affaires de l'un des importateurs ayant coopéré, qui affirme que sa société dans son ensemble serait menacée en cas d'institution de droits sur les importations de PET.

(158) Le produit concerné représente environ le quart du chiffre d'affaires du deuxième importateur ayant coopéré, qui devrait donc être moins affecté par d'éventuelles mesures.

(159) Le produit concerné représente un très faible pourcentage du chiffre d'affaires du troisième importateur ayant coopéré, qui ne devrait donc pas être sérieusement affecté par d'éventuelles mesures.

(160) Quelque dix personnes seulement sont directement affectées par les trois sociétés ayant coopéré dans la Communauté à la vente du produit concerné.

(161) Les mesures antidumping ayant pour objectif de restaurer des conditions de concurrence loyale et non d'interdire les importations, la Commission estime qu'un certain nombre de clients des importateurs continueront probablement à acheter du PET originaire des pays concernés. Par conséquent, l'existence de ces importateurs ne semble pas menacée.

5. Effets probables de l'institution de mesures sur les industries en amont

Producteurs d'acide téréphtalique purifié et de paraxylène

(162) Les trois producteurs ayant coopéré (BP AMOCO, Interquisa et Exxon) appartiennent à des groupes pétrochimiques et ont consenti des investissements colossaux ces cinq dernières années afin de satisfaire la demande communautaire croissante des produits en question.

(163) Pendant la période d'enquête, ils employaient au total quelque 700 personnes dans leurs installations de production d'ATP/paraxylène.

(164) La seule industrie à acheter de l'ATP est celle des polyesters (dont l'industrie du PET qui représente 60 % des achats communautaires). Les producteurs communautaires d'ATP vendent plus de 75 % de leur production dans la Communauté. Leur situation est par conséquent largement tributaire de la bonne santé des producteurs communautaires de PET. Lorsque les prix du PET sont très bas, les producteurs d'ATP sont contraints de baisser leurs prix. En effet, pendant la période d'enquête, les fournisseurs ayant coopéré ont réduit leur marge bénéficiaire, car leurs clients étaient confrontés à de telles difficultés qu'ils craignaient qu'ils ne cessent de produire et, par conséquent, de consommer de l'ATP.

(165) Le producteur communautaire de paraxylène ayant coopéré se trouve dans une situation encore plus difficile, en raison de la forte concurrence sur le marché. Ces dernières années, sa marge bénéficiaire a été très faible voire négative. En 1999, la production communautaire de paraxylène a été réduite, le niveau des prix étant jugé inacceptable.

(166) L'institution de mesures sera donc profitable à ces industries et leur permettra de consentir de nouveaux investissements afin de suivre la croissance de la demande.

Producteurs de mono-éthylèneglycol

(167) Les deux producteurs ayant coopéré (BASF et INEOS) appartiennent à des groupes chimiques et produisent un large éventail de produits chimiques. Quelque 100 personnes sont affectées à la production de mono-éthylèneglycol.

(168) La production de PET n'est pas le seul débouché possible pour ce produit qui est largement utilisé à d'autres fins, notamment dans l'industrie automobile. Ces sociétés sont donc moins directement touchées par l'évolution de la demande et des prix du PET. L'enquête a toutefois montré que la concurrence est très forte sur le marché de ce produit et que la rentabilité s'est détériorée ces deux dernières années en raison des difficultés rencontrées par l'industrie communautaire du PET.

Conclusion

(169) L'institution de mesures antidumping est donc clairement dans l'intérêt des industries en amont. Ces mesures leur permettraient non seulement d'améliorer leur situation, mais également d'être en mesure d'investir au cours des années à venir.

6. Effets probables de l'institution de mesures sur les industries en aval

Description des secteurs utilisateurs

(170) Le PET est essentiellement utilisé pour produire des bouteilles destinées à contenir des boissons rafraîchissantes, des eaux minérales et des eaux de source. Il est aussi utilisé, quoique de manière encore marginale, pour fabriquer des emballages destinés à contenir des produits autres que des boissons (aliments solides ou détergents) ainsi que des feuilles. Les bouteilles en PET sont produites en deux étapes nécessaires pour assurer leur solidité : les préformes sont obtenues par moulage par injection de PET et sont ensuite soufflées et transformées en bouteilles. Les préformes sont assez faciles à transporter, car elles sont petites et denses tandis que les bouteilles vides sont fragiles et leur transport très onéreux.

(171) Les marchés des eaux et des boissons rafraîchissantes sont organisés différemment en terme d'embouteillage :

- les réglementations sanitaires imposent davantage de contraintes aux producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source. Les installations d'embouteillage doivent généralement se trouver à proximité des sources, les matières premières doivent respecter des normes strictes et sont, dans certains pays, soumises à une autorisation délivrée par les autorités sanitaires. La grande majorité des préformes utilisées par les producteurs d'eaux sont fabriquées par ces mêmes producteurs dans des installations proches des lignes de soufflage et d'embouteillage,

- les producteurs de boissons rafraîchissantes tendent plutôt à s'établir là où les coûts de distribution sont moindres :

- les producteurs de marques connues ont tendance à acheter des préformes et/ou des bouteilles soufflées. Ils disposent d'un réseau de fournisseurs agréés, appelés producteurs de préformes/bouteilles. Aucun de ces producteurs n'ayant répondu au questionnaire ou ne s'étant fait connaître, la Commission n'a pas été en mesure de les prendre en considération,

- les petits producteurs ou les producteurs de boissons rafraîchissantes commercialisées par les clients sous leur marque propre (notamment dans le secteur de la grande distribution) ont tendance à produire leurs propres préformes et à souffler leurs bouteilles.

(172) Sur cette base, il est possible d'identifier trois grands groupes d'utilisateurs de PET :

- les producteurs de préformes/bouteilles qui représentent approximativement 40 % de la consommation de PET dans la Communauté,

- les producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source qui comptent pour environ 35 % de la consommation de PET,

- les embouteilleurs intégrés de boissons rafraîchissantes qui représentent quelque 7 % de la consommation de PET.

Les secteurs des emballages alimentaires et pharmaceutiques ainsi que les fabricants de feuilles de plastique représentent le reste de la consommation de PET.

Producteurs de préformes/bouteilles

(173) Les producteurs de préformes sont les principaux utilisateurs de PET, mais les quatre sociétés ayant coopéré ne représentent que 7 % de la consommation communautaire du produit concerné. Leurs importations correspondent à environ 10 % des importations en provenance des pays concernés et plus de 30 % de leur consommation de PET.

(174) Certains grands producteurs (Schmalbach Lubeca, Alpla et Resilux) n'ont pas coopéré à l'enquête.

(175) Les sociétés ayant coopéré emploient plus de 400 personnes au total.

(176) Selon les informations dont la Commission dispose, le PET représente quelque 75 % du coût de fabrication des préformes et 70 % environ du coût total de production. Il s'agit donc d'un élément essentiel pour ces sociétés. L'enquête a révélé que, dans la plupart des cas, les prix de vente des préformes étaient négociés en tenant compte d'un mécanisme visant à refléter la fluctuation des prix du PET.

(177) Toutefois, la concurrence étant très forte et les achats de préformes/bouteilles pour boissons rafraîchissantes étant concentrés dans les mains de quelques gros acheteurs (les producteurs de marques connues), il est difficile de prévoir dans quelle mesure les producteurs de préformes/bouteilles pourront répercuter la hausse des prix du PET sur les prix des préformes.

(178) Les utilisateurs, comme les importateurs, ont fait valoir que les droits pousseraient certains producteurs de préformes et/ou certains embouteilleurs de boissons rafraîchissantes à transférer leurs usines de production de préformes très standardisées dans les pays d'Europe orientale de manière à éviter les droits antidumping. La plupart des grandes sociétés de cette industrie possédant déjà quelques usines dans ces pays, il leur serait par conséquent assez facile de transférer une partie de leur production en dehors de la Communauté. Les importations de préformes sont exemptées de droits de douane.

(179) Selon les informations communiquées à la Commission, le coût du transport n'est pas un obstacle suffisant à une telle délocalisation. Par exemple, une remorque pouvant contenir 17 tonnes de préformes de 0,5 litre au lieu de 24 tonnes de granulés de PET, le transport des préformes coûte 30 % plus cher environ que celui du PET, mais l'incidence générale de cette hausse du coût du transport sur les coûts de production n'est que de 2,5 % environ. De plus, les pays voisins de la Communauté possédaient déjà des avantages compétitifs avant l'application de droits antidumping sans que cela ait provoqué des délocalisations. En effet, ces avantages sont plus que compensés par des considérations de proximité, de flexibilité et de fiabilité d'approvisionnement qui sont autant d'aspects essentiels pour les utilisateurs.

(180) Sur la base des informations communiquées par les sociétés ayant coopéré, il a été conclu que l'institution de mesures antidumping aurait une incidence majeure sur le coût de fabrication supporté par les producteurs de préformes/bouteilles. Cette incidence ne peut toutefois pas être clairement déterminée. De plus, comme précisé plus haut, les sociétés ayant coopéré ne représentent qu'une très faible proportion de cette industrie, si bien qu'il est difficile d'évaluer les effets probables des mesures sur l'ensemble des producteurs.

Producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source

(181) Les deux sociétés de cette industrie ayant coopéré représentent approximativement 10 % de la consommation communautaire du produit concerné. Leurs importations correspondent à environ 1 % des importations en provenance des pays concernés et à moins de 4 % de leur consommation de PET.

(182) Les deux sociétés ayant coopéré comptent plus de 4 000 personnes affectées au processus de production utilisant le produit concerné.

(183) Les deux sociétés ayant coopéré sont les deux entreprises les plus importantes sur le marché français des eaux minérales. Les groupes Danone et Nestlé possèdent également des sources d'eau minérale dans d'autres États membres, mais seules leurs succursales françaises ont répondu. Par conséquent, les sociétés ayant coopéré ne représentent qu'une part plutôt faible du secteur communautaire des eaux minérales, qui constitue lui-même une partie du secteur des eaux en bouteille. De plus, les sociétés ayant coopéré ne produisent que des eaux minérales de marque et ont donc une structure de coûts spécifique.

(184) Le PET, principal élément de coût de ces sociétés, représente un peu moins du quart du coût de fabrication et quelque 10 % du coût total de production.

(185) En ce qui concerne les eaux de source et les eaux minérales bas de gamme, les associations représentant les sociétés concernées soulignent que leurs frais généraux et administratifs sont très faibles par rapport à ceux des producteurs d'eaux minérales de marque, si bien que le coût du PET a une incidence plus forte sur leur coût total de production et leur rentabilité. Par conséquent, les hausses de prix résultant de l'institution de mesures antidumping affecteraient gravement ces producteurs qui appliquent déjà de faibles marges bénéficiaires et ne seraient pas en mesure d'augmenter leurs prix de vente, car leurs principaux clients, les chaînes de supermarchés, refuseraient ces hausses de prix.

(186) Aucun producteur du secteur des eaux de source et des eaux minérales bas de gamme n'a coopéré individuellement. Les seules informations communiquées à la Commission l'ont été par des associations représentatives des producteurs d'eaux à un stade très tardif et n'ont pas été vérifiées, si bien qu'elles n'ont pas permis de tirer des conclusions concernant l'effet de mesures sur le secteur.

(187) Sur la base des informations vérifiées communiquées par les sociétés ayant coopéré, la Commission conclut que les mesures proposées n'auront pas d'effet significatif sur les producteurs d'eaux minérales, car ils sont très rentables et n'importent que de faibles volumes de PET. De plus, compte tenu de leur position sur le marché, les producteurs d'eaux minérales haut de gamme peuvent probablement augmenter leurs prix de vente.

Embouteilleurs intégrés de boissons rafraîchissantes

(188) Les trois sociétés de cette industrie ayant coopéré représentent approximativement 2 % de la consommation communautaire du produit concerné. Leurs importations correspondent à environ 5 % des importations en provenance des pays concernés et à plus de 65 % de leur consommation de PET.

(189) Dans les trois sociétés ayant coopéré, quelque 200 personnes sont affectées au processus de production utilisant le produit concerné.

(190) Les sociétés ayant coopéré sont intégrées verticalement en amont et en aval, à savoir qu'elles produisent des préformes, les transforment en bouteilles et les remplissent. Elles ne représentent qu'une faible proportion de l'ensemble de l'industrie des boissons rafraîchissantes et produisent essentiellement pour des distributeurs et des marques bas de gamme.

(191) Il ressort des informations communiquées à la Commission que le PET utilisé pour produire les contenants pour boissons rafraîchissantes représente plus de 10 % des coûts de fabrication et 8 % environ du coût total de production. Il s'agit donc d'un élément de coût important.

(192) Les embouteilleurs intégrés vendent essentiellement aux chaînes de supermarchés. Les prix au détail des boissons rafraîchissantes bas de gamme ayant diminué ces dernières années et les grands détaillants concernés occupant une position très forte sur le marché, les producteurs de boissons rafraîchissantes se heurteront à leur résistance chaque fois qu'ils essaieront d'augmenter leurs prix de vente.

(193) La Commission est d'avis que l'institution de mesures pourrait réduire les marges de cette industrie, car il est peu probable que la hausse des coûts en résultant sera compensée par une hausse de recettes correspondante.

7. Effets probables de l'institution de mesures sur l'approvisionnement du marché communautaire en PET

(194) Plusieurs utilisateurs et importateurs de PET ont exprimé leur inquiétude concernant le risque de pénurie de PET sur le marché communautaire au cours des deux prochaines années. Ils estiment que les importations sont nécessaires et ne devraient pas être découragées par l'institution de droits élevés.

(195) La Commission estime que s'il y a pénurie sur le marché communautaire, elle sera imputable au préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping qui l'ont empêchée d'investir en dépit de la hausse prévue de la demande. Il est donc urgent d'assurer des conditions de concurrence loyale à l'industrie communautaire afin de lui permettre de consentir les investissements qu'elle a retardés à cause du dumping préjudiciable.

(196) Les importations à des prix équitables resteront quoi qu'il en soit possibles puisque les capacités excédentaires de l'Asie ne seront pas épuisées avant que les investissements nécessaires de l'industrie communautaire ne deviennent opérationnels.

8. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(197) Il est clair que l'institution de mesures antidumping est dans l'intérêt de l'industrie communautaire comme de ses fournisseurs de matières premières.

(198) L'institution de mesures leur permettra d'améliorer leur rentabilité et de procéder aux investissements essentiels pour assurer la viabilité à long terme de ces secteurs à forte intensité de capital.

(199) L'évaluation des effets sur les autres secteurs concernés est beaucoup moins claire, notamment parce que les conclusions ont été établies sur la base d'informations communiquées par les sociétés ayant coopéré dont la représentativité est considérée comme faible. Bien que certains éléments laissent à entendre que les mesures pourraient avoir une incidence sur certains secteurs, il est, à ce stade, difficile de généraliser les conclusions à ce sujet en raison du manque d'information. L'absence de coopération semble indiquer que les secteurs concernés ne devraient pas subir d'effets négatifs importants.

(200) Ce qui est clair, en revanche, c'est que l'industrie communautaire a subi un dumping préjudiciable qui a bloqué ses prix et l'a empêchée d'améliorer sa situation financière. Si la situation ne change pas, les pertes qui, pendant la période d'enquête, ont atteint un niveau insupportable contraindront l'industrie communautaire à cesser la production de PET dans la Communauté.

(201) Si l'industrie communautaire est obligée de cesser ou de réduire drastiquement la production de PET, la Communauté sera à la merci des sources d'approvisionnement extérieures et sera confrontée, en cas de pénurie, à des fluctuations de prix plus marquées. Cette situation irait à l'encontre des intérêts des utilisateurs qui ont déclaré ne pas souhaiter dépendre des seules importations.

(202) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que, au stade provisoire, il n'existe pas de raisons impérieuses de ne pas instituer de mesures antidumping provisoires dans ce cas particulier.

G. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(203) Il est jugé approprié d'adopter des mesures antidumping sous la forme de droits provisoires pour éviter d'aggraver le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(204) Pour déterminer le niveau de ces droits, la Commission a tenu compte des marges de dumping constatées et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(205) Dans la mesure où le préjudice consiste essentiellement en une dépression et un blocage des prix, alors qu'il aurait fallu les augmenter pour rétablir la rentabilité, il est nécessaire, pour éliminer ce préjudice, que l'industrie soit en mesure de relever ses prix de vente. Pour ce faire, les prix des importations du produit concerné originaire des pays soumis à l'enquête devraient être augmentés à un niveau non préjudiciable.

(206) À cette fin, la Commission a déterminé un prix non préjudiciable en additionnant les coûts de production de l'industrie communautaire (à l'exception de ceux de certaines sociétés considérés comme exceptionnellement ou anormalement élevés) et une marge bénéficiaire raisonnable de 7 %, cette marge étant jugée nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie et correspondant au bénéfice qu'elle pourrait escompter en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Au vu des pertes financières subies par l'industrie communautaire au cours des années qui ont précédé la période d'enquête, la Commission examinera, au stade définitif, si ce prix non préjudiciable reflète correctement la situation dans ce cas particulier, compte tenu, notamment, de l'évolution des taux de change et des prix des matières premières.

(207) Le prix non préjudiciable a été comparé aux prix des importations faisant l'objet d'un dumping utilisés pour établir la sous-cotation des prix selon la méthode décrite au considérant 115. Les différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

2. Mesures provisoires

(208) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'un droit antidumping provisoire devrait être institué au niveau de la marge de dumping établie sans toutefois excéder la marge de préjudice déterminée ci-dessus, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(209) Des droits compensateurs sont également institués sur le PET originaire de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande dans le cadre de l'enquête antisubventions parallèle. Étant donné qu'aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation, le niveau des droits antidumping tient compte du taux de droit compensateur établi dans le cadre de la procédure antisubventions conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base.

(210) En ce qui concerne l'Inde et la Malaisie, il n'a pas été jugé approprié d'instituer à la fois des droits compensateurs et antidumping pour la totalité des marges de subvention et de dumping établies, car les subventions constatées étaient soit des subventions à l'exportation soit de minimis.

(211) En ce qui concerne Taïwan et la Thaïlande, les subventions constatées dans le cadre de l'enquête parallèle ne sont pas des subventions à l'exportation et ne peuvent donc pas avoir influé sur le prix à l'exportation ni, par conséquent, la marge de dumping correspondante. Dès lors, les droits compensateurs peuvent être institués en même temps que les droits antidumping pour autant que, ensemble, ils n'excèdent pas la marge d'élimination du préjudice.

(212) En ce qui concerne le taux résiduel à appliquer aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le degré de coopération a été jugé bon pour tous les pays. Le taux résiduel a donc été fixé sur la base du taux de droit total le plus élevé établi pour un producteur ayant coopéré dans chaque pays, c'est-à-dire établi en tenant compte des droits antidumping et compensateur (par conséquent, pour l'Inde, le taux de droit antidumping résiduel est inférieur aux droits antidumping attribués à certaines sociétés).

(213) Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit antidumping ont été établis en comparant les marges d'élimination du préjudice, les marges de dumping et, le cas échéant, les taux de droit compensateur en fonction de la nature des subventions.

(214) Le fait que les prix du PET puissent suivre les fluctuations du prix du pétrole brut ne doit pas se traduire par un droit plus élevé. Il est donc jugé approprié d'instituer des droits sous la forme d'un montant spécifique par tonne. Ce montant résulte de l'application du taux de droit antidumping aux prix à l'exportation caf utilisés pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice pendant la période d'enquête.

(215) Les droits antidumping proposés s'établissent comme suit :

INDE

<emplacement tableau>

INDONÉSIE

<emplacement tableau>

CORÉE

<emplacement tableau>

MALAISIE

<emplacement tableau>

TAÏWAN

<emplacement tableau>

THAÏLANDE

<emplacement tableau>

(216) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(217) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.

H. DISPOSITION FINALE

(218) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), relevant du code NC 39076020 et du code NC ex 3907 60 80 (code TARIC 3907 60 80 10), originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé comme suit pour les produits originaires de :

<emplacement tableau>

Les taux susmentionnés ne s'appliquent pas aux produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, qui sont soumis aux taux de droit antidumping suivants :

<emplacement tableau>

3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission (7), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de dix jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO C 319 du 6.11.1999, p. 4.

(4) JO C 319 du 6.11.1999, p. 2.

(5) Voir, entre autres, le règlement (CE) n° 124-2000 de la Commission (JO L 16 du 21.1.2000 p. 30).

(6) Commission européenne Direction générale Commerce Direction E DM 24 - 5/77 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.

(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.