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Décisions

CCE, 23 décembre 1988, n° 88-651

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de radiotéléphonie mobile cellulaire originaires du Canada, de Hong-Kong et du Japon

CCE n° 88-651

23 décembre 1988

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En juin 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le seul fabricant, dans la Communauté, de systèmes complets de radiotéléphonie mobile utilisés dans les " systèmes de communication à accès total " (TACS). La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping du produit concerné originaire du Japon et du Canada, ainsi que d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains systèmes de radiotéléphonie mobile cellulaire relevant du code NC ex 8525 20 90, originaires du Japon et du Canada, et a ouvert une enquête.

(2) En décembre 1987, la Commission a reçu une plainte complémentaire du même producteur de la Communauté, demandant une extension de la procédure en cours aux importations originaires de Hong-Kong. La plainte complémentaire contenait des éléments de preuve selon lesquels les émetteurs-récepteurs destinés à la radiotéléphonie mobile cellulaire vendus dans la Communauté étaient produits à Hong-Kong.

En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'extension de la procédure antidumping aux importations de certains systèmes de radiotéléphonie mobile cellulaire originaires de Hong-Kong.

(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(4) La plupart des producteurs/exportateurs et des importateurs notoirement concernés ont fait connaître leur point de vue par écrit. Certains ont sollicité et obtenu une audition.

(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination du préjudice. Des contrôles sur place ont été effectués auprès des entreprises suivantes :

a) producteur de la Communauté :

- Motorola Limited UK, Basingstoke and Stotfold;

b) importateurs/distributeurs :

- Mitsubishi Electric UK Ltd, Rickmansworth,

- Panasonic Industrial UK Ltd, Slough,

- NEC Business Systems (Europe) Ltd, London,

- Novatel Communications Limited, Melksham,

- Carphone Group, Frome,

- Racal Vodac Ltd, Newbury.

(6) La période sur laquelle a porté l'enquête, fixée conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2423-88, va du 1er janvier au 30 juin 1987.

B. PRÉJUDICE

(7) Afin de déterminer si les importations suspectées de dumping avaient causé un préjudice important à la production de la Communauté, la Commission a tenu compte des faits suivants :

a) Volume, part de marché et prix des importations

i) Volume

(8) Les importations dans la Communauté de certains systèmes de radiotéléphonie mobile cellulaire originaires du Canada, de Hong-Kong et du Japon sont passées de 37 376 unités en 1985 à 46 069 en 1986. Au cours du premier semestre de 1987, 36 337 unités ont été importées. Si l'on extrapole ce qui précède sur l'ensemble de 1987, les importations auraient représenté une augmentation substantielle. Toutefois, cette tendance doit être évaluée en fonction de l'évolution de la consommation du produit concerné au cours de cette période.

ii) Consommation et part de marché

(9) Il a été établi que la consommation du produit concerné, dont les ventes, pour les raisons techniques, sont limitées aux marchés du Royaume-Uni et de l'Irlande, est passée d'environ 112 000 unités à la fin de 1986 à environ 175 000 unités en juin 1987, soit une augmentation de 56 %.

En ce qui concerne la part de marché, il a été établi que, au cours de la même période, la part détenue par les exportateurs concernés par la présente procédure avait augmenté de 0,5 %.

iii) Prix

(10) Les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent que, au cours de la période de référence, les prix des importations n'ont pas été inférieurs à ceux pratiqués par le producteur de la Communauté.

b) Incidence sur la production de la Communauté

(11) La Commission a également examiné si les importations suspectées de dumping avaient eu une incidence importante sur la production de la Communauté :

i) Production de la Communauté

(12) En ce qui concerne la production du producteur concerné de la Communauté, il a été établi qu'elle avait fortement augmenté entre 1985 (lorsque la production de la Communauté a commencé) et 1986, ainsi qu'au cours du premier semestre de 1987.

ii) Ventes

(13) Il a également été établi que les ventes du produit fabriqué dans la Communauté ont sensiblement augmenté entre 1985 et 1986 ainsi qu'au cours du premier semestre de 1987.

iii) Consommation et part de marché

(14) L'évolution de la production et des ventes du producteur concerné de la Communauté doit être évaluée en fonction de l'évolution de la consommation et de la part de marché de l'industrie de la Communauté décrite ci-dessus. La part de marché détenue par le producteur de la Communauté a augmenté de 4 %. La comparaison de cette augmentation de la part de marché de la production de la Communauté avec celle des importations suspectées de dumping montre que, au cours de la période comprise entre décembre 1986 et juin 1987, la part détenue par l'industrie de la Communauté a augmenté davantage que celle des importations concernées par l'enquête.

iv) Capacité et utilisation des capacités

(15) En ce qui concerne la capacité de production et l'utilisation de la capacité des producteurs de la Communauté, il a été établi que la première avait augmenté de 52 % entre 1986 et la période d'enquête, tandis que la seconde avait plus que doublé au cours de la même période.

v) Prix

(16) En ce qui concerne les prix de vente du producteur de la Communauté, il a été établi qu'ils avaient baissé sensiblement au cours de la plus grande partie de 1986, mais qu'ils se sont plus ou moins stabilisés vers la fin de 1986 et ont continué à se stabiliser au cours du premier semestre de 1987.

vi) Bénéfices

(17) En ce qui concerne la rentabilité, il a été établi que, après des pertes importantes en 1986, la situation du producteur de la Communauté s'est sensiblement améliorée au cours de la période d'enquête. Bien que les ventes effectuées par un circuit de vente très important aient continué à être réalisées à perte, un bénéfice global considérable a été réalisé sur les ventes de certains systèmes de radiotéléphonie mobile cellulaire.

c) Conclusion

(18) Les données qui précèdent indiquent que, malgré la croissance importante des importations dans la Communauté, le producteur européen a été capable d'augmenter tant sa production que sa part de marché et, en raison de la stabilisation des prix susmentionnée, d'améliorer les résultats financiers de son entreprise.

(19) Compte tenu de ces conclusions, il est estimé que le producteur concerné de la Communauté n'a pas subi de préjudice important au cours de la période de référence.

C. DUMPING

(20) Étant donné les conclusions précitées concernant le préjudice, la Commission n'a pas estimé nécessaire, malgré l'importance des marges de dumping alléguées, d'enquêter davantage sur la question du dumping en ce qui concerne les importations concernées.

D. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(21) Après avoir été informé par la Commission des conclusions mentionnées ci-dessus, le plaignant a décidé de retirer sa plainte en raison de l'évolution de la situation depuis la fin de 1986.

Dans ces conditions, aucune mesure de protection n'est nécessaire et la procédure doit être close,

Décide :

Article unique : La procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de radiotéléphonie mobile cellulaire originaires du Canada, de Hong-Kong et du Japon est close.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 185 du 15. 7. 1987, p. 2.

(3) JO n° C 71 du 17. 3. 1988, p. 12.