CCE, 8 mai 2000, n° 967-2000
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de brosses à cheveux originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de brosses à cheveux originaires de Hong Kong
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment ses articles 7 et 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. INFORMATIONS GÉNÉRALES
(1) Le 13 août 1999, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de brosses à cheveux originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine"), de Hong Kong, de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée"), de Taïwan et de Thaïlande.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en juin 1999 par la Fédération européenne des industries de la brosserie et de la pinceauterie (FEIBP) au nom de producteurs communautaires représentant plus de 70 % de la production communautaire de brosses à cheveux. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet les produits concernés et du préjudice important en résultant qui, après consultation, ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs et les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les associations concernées et les représentants des pays exportateurs. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs en Chine qui le souhaitaient de présenter une demande en vue de bénéficier du statut de société opérant en économie de marché ou d'un traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Trois producteurs-exportateurs ont introduit une demande de statut d'économie de marché et sept ont demandé à bénéficier d'un traitement individuel.
(5) Les représentants de Hong Kong ont fait connaître leur point de vue par écrit et demandé à être entendus dans le délai prescrit, ce qu'ils ont obtenu. Un importateur indépendant qui l'avait lui aussi demandé dans les délais a été entendu.
(6) La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées. Onze producteurs communautaires, onze producteurs-exportateurs dans les pays concernés et dix importateurs dans la Communauté y ont répondu.
(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes :
a) Producteurs communautaires
France
Lardenois SA, Hermes
Société générale de brosserie, Mouy
Société Medicis, Sélestat
Allemagne
Braun & Wettberg GmbH, Beerfelden
J. B. Keller Söhne Bürstenfabrik, Todtnau
Italie
Ippa, Padoue
Ponzini SpA, Milan
Espagne
Cepilleria Bamar, SA, Segorbe
DOLS Industrial de Peluquería, Barcelone
Industrias Fushima, SL, Santander
Royaume-Uni
Mason Pearson Bros. Ltd, Londres
b) Producteurs-exportateurs
Taïwan
Tong Fong Brush Factory Co. Ltd, Taipei
Chine
Kai Fat Brush Factory Ltd, Hong Kong (4)
Lee Chung Kee Plastic Brush Factory Ltd, Hong Kong (5)
Long Sure Industries Ltd, Hong Kong (6)
Lung Tain (Brothers) Company Ltd, Hong Kong (7)
National Brushes & Plastic Manufactory Ltd, Hong Kong (8)
Ningbo Kai Fat Brush Co. Ltd, Ningbo
Yang Hau (Xiamen) Home Product Ltd, Xiamen
Dans le cadre de l'enquête antidumping concernant les importations en provenance de Chine, une visite de vérification a également été effectuée en Argentine, pays qui, à l'origine, avait été envisagé comme pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale des importations en provenance de Chine.
Hong Kong
Aucun véritable producteur de Hong Kong n'a coopéré.
Corée du Sud
Kumduk Brush Co., Inc., Séoul
Kyung Sung Plastic & Brushes Co., Séoul
Seodoo Industrial, Co., Séoul
Thaïlande
Ly Long Brush Co., Nakornprathom
c) Importateurs indépendants dans la Communauté
France
Babyliss SA, Montrouge
Cork International SA, Thiais
Dollfus Mieg et Cie (DMC), Loos
FDG International, Orly
Italie
Paglieri, SpA, Alessandria
Espagne
Centros Comerciales Continente SA, Madrid
Centros Comerciales Pryca SA, Barcelone
Royaume-Uni
Albyn of Stonehaven, Stonehaven
Cork International, Nottingham.
(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999.
B. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Produits concernés
(9) Les produits concernés sont les brosses à cheveux relevant actuellement du code NC 96032930. Les brosses à cheveux consistent en une monture en matière synthétique, en bois, etc., garnie, par un procédé manuel ou mécanique, de loquets en matières naturelles, mixtes ou synthétiques ou de picots insérés ou de picots moulés avec le corps de brosse. Il existe des brosses pneumatiques rondes, rectangulaires/ovales, sur fil torsadé ou araignées. En dépit de ces différences et bien que les brosses à cheveux puissent être fabriquées à partir de divers types de poils, toutes servent à brosser, à coiffer ou à démêler la chevelure humaine. Par conséquent, puisqu'elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et qu'elles sont destinées aux mêmes utilisations, il est considéré qu'elles constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure.
2. Produits similaires
(10) La Commission a constaté que les brosses à cheveux importées des pays concernés et les produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations. Elle a également établi que les brosses à cheveux produites et vendues sur le marché intérieur de la Corée, qui a été retenue comme pays analogue pour la Chine, étaient similaires aux brosses à cheveux produites et exportées par la Chine vers la Communauté. Il a donc été conclu que les brosses à cheveux produites dans les pays concernés et exportées vers la Communauté, celles produites et vendues sur le marché intérieur coréen et celles produites et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").
C. CONSTATATIONS CONCERNANT HONG KONG
(11) L'enquête a révélé que le volume des exportations vers la Communauté de produits concernés originaires de Hong Kong était inférieur au niveau de minimis. En effet, après correction des statistiques d'importation par les autorités douanières d'un État membre, il a été constaté que les exportations en provenance de Hong Kong ne représentaient que 600 000 pièces, soit 0,6 % des importations totales et 0,5 % du marché communautaire. Sur cette base, il a été décidé de clôturer la présente enquête pour ce pays. L'industrie communautaire en a été informée et n'a formulé aucun commentaire laissant à penser que cette clôture était injustifiée.
(12) Toutefois, comme certains des producteurs-exportateurs en Chine ont leur siège social à Hong Kong, la Commission conseillera aux autorités douanières nationales de la Communauté de surveiller l'évolution des importations de brosses à cheveux originaires de Hong Kong. De plus, la Commission informera les autorités de Hong Kong du fait qu'une hausse injustifiée du volume des importations en provenance de ce pays pourrait amener les services de la Commission à ouvrir une nouvelle enquête.
D. DUMPING
1. Chine
1.1. Valeur normale
Traitement d'économie de marché
(13) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la valeur normale pour la Chine doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite des producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché. Les producteurs souhaitant bénéficier du traitement d'économie de marché ont été invités à remplir un formulaire de demande spécifique et à fournir toutes les informations requises concernant la structure de leur capital, le contrôle de gestion et la détermination de leurs politiques commerciales.
(14) Trois sociétés ont demandé à bénéficier du traitement appliqué aux économies de marché. Sur la base des formulaires, il a été constaté que deux d'entre elles n'opèrent pas dans les conditions d'une économie de marché. Il a en effet été établi qu'elles n'étaient pas autorisées à vendre sur le marché intérieur. Il a donc été conclu que ces sociétés ne répondaient pas aux critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret, du règlement de base et ne pouvaient donc pas bénéficier du traitement d'économie de marché.
(15) Il a été constaté que la troisième société était liée à l'une des deux sociétés ci-dessus. Étant donné que les sociétés appartenant à un même groupe doivent être traitées de la même manière, le traitement d'économie de marché n'a pas pu lui être accordé.
(16) Les sociétés concernées ont été informées de ces conclusions et ont eu l'occasion de formuler des observations. Elles n'ont fait aucun commentaire.
Pays analogue
(17) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, un pays analogue à économie de marché devait être choisi aux fins de l'établissement de la valeur normale pour les sociétés chinoises. L'industrie communautaire à l'origine de la plainte avait proposé l'Argentine. Dans l'avis d'ouverture, la Commission précisait que l'Argentine était envisagée comme pays analogue. Cette proposition n'a soulevé aucune objection dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.
(18) La Commission a pris contact avec le producteur argentin cité dans la plainte qui a accepté de coopérer. Toutefois, lors de la visite de vérification sur place, le niveau des prix payés sur le marché argentin et les coûts de production n'ont pas pu être dûment vérifiés. En outre, les ventes effectuées sur le marché intérieur argentin n'étaient pas représentatives des exportations chinoises.
(19) La Commission a donc envisagé d'autres possibilités. La Corée étant le seul pays à économie de marché concerné par la procédure à avoir effectué des ventes sur son marché intérieur, la Commission a examiné si elle constituait un choix approprié. Il a été constaté que le marché intérieur coréen était raisonnablement représentatif en termes de modèles vendus et de conditions de concurrence. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a estimé que la Corée était le pays analogue le plus raisonnable dans ce cas particulier.
(20) Comme précisé aux considérants 26 à 29, la valeur normale a donc été établie sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite du producteur coréen ayant coopéré. La valeur normale repose provisoirement sur les vingt modèles de base des quatre types de produits les plus vendus (brosses pneumatiques, rondes, ovales/rectangulaires et araignées).
1.2. Prix à l'exportation
(21) Les sept producteurs-exportateurs chinois ont demandé un traitement individuel, c'est-à-dire la détermination d'une marge de dumping individuelle sur la base de leurs prix à l'exportation.
(22) La Commission a vérifié si ces sociétés bénéficient, en fait et en droit, d'un degré d'indépendance suffisant par rapport aux autorités chinoises en ce qui concerne leurs prix à l'exportation.
(23) Les sociétés en question ont pu prouver à la Commission qu'elles étaient suffisamment indépendantes des autorités chinoises. Il a plus particulièrement été noté que toutes ces sociétés étaient partiellement ou totalement sous contrôle étranger. Elles ont également pu démontrer à la satisfaction de la Commission l'absence d'interférence de l'État dans la fixation des prix à l'exportation. De plus, aucune restriction au rapatriement des capitaux et des bénéfices n'a été constatée, les opérations de change étaient effectuées au taux du marché et aucun risque de contournement n'a été perçu. En conséquence, il a été décidé d'accorder le traitement individuel à toutes ces sociétés.
(24) L'enquête a montré que la totalité des ventes à l'exportation des produits concernés était destinée à des clients indépendants dans la Communauté ou à des négociants indépendants en Chine qui se chargeaient d'exporter vers la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été calculés conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants.
1.3. Comparaison
(25) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des rabais, du transport, de l'assurance, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, du crédit et des commissions.
1.4. Marge de dumping
Échantillonnage
(26) L'avis d'ouverture annonçait que les techniques d'échantillonnage pouvaient être utilisées compte tenu de l'étendue et de la complexité apparentes de la procédure. Huit sociétés se sont fait connaître et un échantillon de cinq sociétés a été retenu. Étant donné que deux des sociétés retenues, dont les volumes d'exportation sont importants, n'ont pas coopéré, il a été considéré que l'échantillonnage avait échoué. La Commission a donc dû trouver une autre solution.
(27) Compte tenu, d'une part, de la très grande variété de brosses exportées de Chine et, d'autre part, du fait que sept sociétés, ce qui est beaucoup, ont demandé et obtenu le traitement individuel, la Commission a, aux fins des mesures provisoires, établi la marge de dumping de toutes les sociétés sur la base d'une autre méthode d'échantillonnage.
(28) Cet échantillon comprend les transactions à l'exportation portant sur les quatre types les mieux vendus (brosses pneumatiques, rondes, ovales/rectangulaires et araignées) réalisées par les deux plus gros exportateurs, à savoir Yang Hau et Kai Fat, qui représentaient quelque 75 % du total des exportations concernées effectuées par les sept sociétés. Aux fins de l'établissement de la valeur normale, la Commission a provisoirement utilisé les prix pratiqués sur le marché intérieur coréen pour des types de produits comparables. La valeur normale repose provisoirement sur les vingt modèles de base des quatre types de produits les plus vendus (brosses pneumatiques, rondes, ovales/rectangulaires et araignées). Ces modèles, qui sont des produits bas de gamme, représentaient plus de 80 % de l'ensemble des ventes intérieures coréennes.
(29) Sur cette base, la marge moyenne pondérée de dumping s'élève à 48,2 %. Cette marge s'applique, à titre provisoire, à toutes les sociétés ayant coopéré qui ont obtenu le traitement individuel (c'est-à-dire aux sociétés énumérées au considérant 7 ci-dessus). Les parties concernées sont invitées à commenter le choix de l'échantillon immédiatement après l'institution des mesures provisoires, dans le délai précisé à l'article 2 du présent règlement.
Marge de dumping des exportateurs n'ayant pas coopéré
(30) La comparaison entre les chiffres d'Eurostat et les données relatives au volume des exportations à destination de la Communauté communiquées par les sept producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré a révélé que le degré de coopération était extrêmement faible (25,9 %) et donc insuffisant. Il a, par conséquent, été décidé d'établir la marge provisoire de dumping en procédant à une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée coréenne (0,97 euro) et le prix à l'exportation communiqué par Eurostat (0,42 euro), ce qui donne 0,55 euro par unité.
2. Corée
2.1. Valeur normale
(31) Aux fins d'établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé pour chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré si le volume total des ventes intérieures de produits concernés était représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si ces ventes représentaient 5 % ou plus du volume des ventes des produits concernés exportés vers la Communauté. Sur les trois, un seul producteur coréen satisfaisait à ce critère.
(32) La Commission a ensuite examiné pour ce producteur-exportateur si les ventes intérieures totales de chaque type de produit représentaient 5 % ou plus du volume des ventes du même type exporté vers la Communauté.
(33) Pour les types représentatifs, la Commission a évalué si des ventes suffisantes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
(34) Dans le cas des types dont le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût unitaire représentait au moins 80 % des ventes et dont le prix moyen pondéré était égal ou supérieur au coût moyen pondéré, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures. Dans les autres cas, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les ventes intérieures bénéficiaires restantes, à condition que le volume des transactions rentables ne soit pas inférieur à 10 % des ventes.
(35) Pour les types pour lesquels le volume des ventes intérieures était inférieur à 5 % du volume des exportations vers la Communauté et dans les cas où le volume des transactions rentables était inférieur à 10 %, il a été considéré que les ventes intérieures des types correspondants étaient insuffisantes au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ces types de produits, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur concerné pour le type exporté en question augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. La valeur normale a été construite sur la même base pour les deux producteurs-exportateurs qui n'avaient pas réalisé de ventes représentatives sur le marché intérieur au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.
(36) Pour chacun des producteurs-exportateurs, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été fondés sur les ventes intérieures représentatives du seul producteur-exportateur coréen ayant réalisé des ventes sur le marché intérieur. Leur marge bénéficiaire a été établie sur la base des ventes intérieures représentatives effectuées par le même producteur coréen au cours d'opérations commerciales normales.
2.2. Prix à l'exportation
(37) Les produits concernés ont été vendus à l'exportation vers la Communauté directement à des importateurs indépendants et les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces importateurs, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
2.3. Comparaison
(38) Aux fins d'une comparaison équitable, iI a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés, lorsque justifié, au titre des rabais, du transport, de l'assurance, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, du crédit et des commissions.
2.4. Marge de dumping
Méthode générale
(39) Conformément à l'article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base, la configuration des prix à l'exportation ne différant pas sensiblement, les marges de dumping ont été établies sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée coréenne par type de produit et le prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine du même type au même stade commercial.
Marges de dumping individuelles
<emplacement tableau>
Marge résiduelle
(40) La comparaison entre les chiffres d'Eurostat et les données relatives au volume des exportations vers la Communauté communiquées par les trois producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré a révélé que le degré de coopération était de 66,4 %, ce qui a été jugé insuffisant. Le droit a donc été fixé au niveau de la moyenne des cinquante modèles faisant l'objet du dumping le plus élevé dans ce pays. La marge de dumping a ainsi été fixée à 42,6 %.
3. Taïwan
3.1. Valeur normale
(41) Le seul producteur-exportateur ayant coopéré à Taïwan n'a pas réalisé de ventes intérieures. La valeur normale a donc été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur concerné pour le type exporté en question augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. En l'absence d'autre producteur-exportateur à Taïwan ayant coopéré ou de données concernant la catégorie générale de produits pour la société concernée et le pays d'origine, il a été provisoirement décidé de fonder les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sur les ventes intérieures représentatives du producteur coréen ayant réalisé des ventes sur le marché intérieur et la marge bénéficiaire sur les ventes intérieures représentatives de ce même producteur coréen effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Cette méthode a été jugée raisonnable conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.
3.2. Prix à l'exportation
(42) Les produits concernés ont été vendus à l'exportation vers la Communauté directement à des importateurs indépendants et les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces importateurs, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
3.3. Comparaison
(43) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des rabais, du transport, de l'assurance, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, du crédit et des commissions.
(44) Le producteur-exportateur à Taïwan a demandé un ajustement au titre des différences de stade commercial, faisant valoir qu'une partie de ses ventes à l'exportation étaient des ventes OEM. Cet ajustement n'a pas pu être accordé, car le producteur-exportateur n'a pas été en mesure de prouver qu'il s'agissait effectivement de ventes OEM.
3.4. Marge de dumping
Méthode générale
(45) La méthode décrite au considérant 39 a été utilisée.
Marges de dumping individuelles
<emplacement tableau>
Marge résiduelle
(46) La comparaison entre les chiffres d'Eurostat et les données relatives au volume des exportations vers la Communauté communiquées par le seul producteur-exportateur taïwanais ayant coopéré a révélé que le degré de coopération était de 45,5 %, ce qui a été jugé insuffisant. Par conséquent, la méthode utilisée pour calculer la marge résiduelle de dumping pour la Corée exposée au considérant 40 a également été appliquée à Taïwan. La marge résiduelle s'élève à 11,9 %.
4. Thaïlande
(47) Un seul producteur-exportateur thaïlandais, Ly Long Brush, s'est fait connaître. Il a été informé qu'il manquait des données et a eu la possibilité de les communiquer, mais il n'a pas fourni certains renseignements essentiels tels que les données relatives aux ventes à l'exportation et les frais de vente et a donc été considéré comme n'ayant pas coopéré. Il a été informé des raisons pour lesquelles les renseignements qu'il avait communiqués étaient écartés ainsi que des conséquences de la non-coopération.
(48) Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale et le prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des données contenues dans la plainte. À cet égard, l'ajustement au titre du stade commercial figurant dans la plainte a été dûment ajusté et appliqué à la valeur normale. Conformément à l'article 18, paragraphe 5, du règlement de base, les informations contenues dans la plainte ont été vérifiées par référence aux statistiques d'importation officielles et correspondaient aux renseignements obtenus auprès d'autres parties intéressées pendant l'enquête.
(49) La marge de dumping a été fixée à 48,4 %.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Plaignant
(50) La plainte a été déposée au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence 70 %, de la production communautaire totale de brosses à cheveux.
2. Échantillonnage
2.1. Procédure
(51) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte et conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission avait annoncé dans l'avis d'ouverture son intention de choisir un échantillon de producteurs communautaires sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À cette fin, la Commission a demandé au plaignant de lui fournir, pour ses affiliés soutenant la plainte, des informations sur la production et les ventes de produits concernés ainsi que sur les effectifs affectés à la fabrication de ces produits pour l'année 1998.
(52) Sur la base de ces informations, la Commission a retenu treize sociétés exerçant leurs activités dans cinq États membres et leur a envoyé un questionnaire.
2.2. Critères de sélection
(53) La sélection a été opérée sur la base des critères suivants :
- la situation géographique des sociétés, en se focalisant sur les principaux États membres producteurs,
- la taille et la structure de production des sociétés, avec pour objectif de retenir des sociétés aux profils variés.
2.3. Producteurs communautaires inclus dans l'échantillon
(54) En plus des onze producteurs communautaires énumérés au considérant 7, point a), ci-dessus, deux autres producteurs communautaires avaient été retenus. Ces deux sociétés, Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH et Acca Kappa, ont été exclues de l'échantillon au cours de l'enquête, car, quoique soutenant expressément la procédure, elles n'étaient pas en mesure de fournir les informations requises. En outre, les renseignements communiqués par Industrias Fushima n'ont pas pu être pleinement pris en considération au stade provisoire de l'enquête, car ils n'ont pas pu être agrégés à ceux obtenus auprès des autres producteurs communautaires inclus dans l'échantillon qui ont fourni les informations requises. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de neuf des onze sociétés mentionnées au considérant 7, point a), qui ont été retenues dans l'échantillon et qui ont répondu au questionnaire. Ces onze sociétés représentent le plus grand volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
3. Définition de la production communautaire
(55) Dans la Communauté, les produits concernés sont fabriqués par :
- les producteurs au nom desquels la plainte a été déposée et qui ont été inclus dans l'échantillon susmentionné (ci-après dénommés "les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon"),
- les producteurs au nom desquels la plainte a été déposée et qui ne sont pas inclus dans l'échantillon
et
- les autres producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte; aucun de ces producteurs ne s'est opposé à la procédure (ci-après dénommés "les autres producteurs communautaires").
(56) La Commission a examiné si toutes les sociétés ci-dessus pouvaient être considérées comme des producteurs communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, car certaines importent également des brosses à cheveux des pays concernés.
(57) Comme la Commission ne disposait pas d'informations suffisamment détaillées pour l'ensemble des sociétés ci-dessus, elle a procédé à cette analyse au niveau des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.
(58) À cet égard, l'enquête a montré que certains des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon importent des brosses à cheveux des pays exportateurs concernés. Ces importations s'expliquent par la nécessité, pour les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, de compléter leur éventail de produits et de se défendre contre les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping afin de maintenir leur part de marché. De plus, l'activité d'importation de ces sociétés n'enlève rien au fait que leur intérêt premier consiste à vendre leur propre production de brosses à cheveux, pas à en importer. En effet, ces importations ne représentent qu'une faible proportion des ventes des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon concernés.
(59) Il est donc considéré que les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon représentent la production communautaire de brosses à cheveux au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base.
(60) L'enquête n'a révélé aucun élément susceptible de mener à une conclusion différente pour les autres sociétés visées plus haut qui fabriquent des brosses à cheveux dans la Communauté. Il est donc considéré que toutes les sociétés mentionnées au considérant 55 sont des producteurs communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base.
4. Définition de l'industrie communautaire
(61) Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte (c'est-à-dire, comme précisé plus haut, les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et ceux qui n'y sont pas inclus, mais qui soutiennent la plainte) sont représentatifs au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, puisqu'ils représentent plus de 70 % de la production communautaire totale de brosses à cheveux. Ils constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement.
F. PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(62) Compte tenu des conclusions concernant Hong Kong exposées ci-dessus, les importations de brosses à cheveux originaires de Hong Kong ne comptent plus parmi les importations concernées. Par conséquent, seules les importations en provenance des autres pays concernés ont été prises en compte aux fins de l'évaluation du préjudice et du lien de causalité ci-dessous.
(63) Les techniques d'échantillonnage ayant été utilisées pour l'industrie communautaire, le préjudice a été évalué à la fois sur la base des informations collectées au niveau de l'ensemble de l'industrie communautaire et au niveau des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.
(64) L'industrie communautaire se caractérise par un nombre élevé d'opérateurs qui sont souvent des petites et moyennes entreprises et par le fait que les sociétés peuvent facilement stopper ou réduire leur production, car les machines peuvent être vendues ou être relativement facilement réaffectées à la fabrication d'autres produits. En effet, pendant la période analysée aux fins de l'évaluation du préjudice, c'est-à-dire entre janvier 1996 et juin 1999, plusieurs sociétés ont arrêté ou fortement réduit leur production de brosses à cheveux.
(65) Par conséquent, pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire était constituée des sociétés qui étaient assez solides pour survivre à la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping et qui ont, dans une certaine mesure, bénéficié de la fermeture des autres. Dans certains cas, les activités, les machines et/ou la main-d'œuvre des sociétés qui ont cessé ou réduit leur production ont été reprises par les sociétés incluses dans l'échantillon. En 1998 et pendant la période d'enquête, deux États membres, à savoir la France et l'Allemagne, ont été plus particulièrement affectés par ces développements. Par conséquent, l'évaluation du préjudice doit tenir compte du fait que les sociétés à l'origine de la plainte qui ont survécu peuvent avoir bénéficié, ne serait-ce que temporairement, de la disparition d'autres entreprises.
2. Consommation communautaire
(66) Entre 1996 et la période d'enquête, la consommation communautaire apparente a augmenté de 33 %, passant de quelque 81 millions d'unités à environ 107 millions d'unités. Plus précisément, elle a fortement augmenté entre 1996 et 1997, passant de quelque 81 millions d'unités à 102 millions d'unités environ, pour se stabiliser entre 1997 et 1998, recommencer à progresser entre 1998 et la période d'enquête et finalement atteindre les 107 millions d'unités.
3. Importations concernées
3.1. Évaluation cumulative
(67) La Commission a évalué la situation à l'aune des conditions exposées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.
(68) En ce qui concerne les importations en provenance de Chine, de Corée, de Taïwan et de Thaïlande, il a été provisoirement établi que les marges de dumping constatées sont supérieures au niveau de minimis, que les volumes d'importation ne sont pas négligeables et qu'il semble approprié de procéder à une évaluation cumulative compte tenu des conditions de concurrence entre les importations, d'une part, et entre les importations et le produit communautaire similaire, d'autre part. De plus, les prix des importations étaient tous inférieurs aux prix de vente de l'industrie communautaire, alors que les circuits commerciaux sont identiques ou similaires. Pour toutes ces raisons, il est provisoirement conclu que les importations en provenance des pays susmentionnés doivent être évaluées cumulativement.
3.2. Volume et part de marché
(69) Le volume des importations en provenance des quatre pays concernés a progressé de 46 %, passant de quelque 57 millions d'unités en 1996 à environ 84 millions d'unités pendant la période d'enquête. Il a fortement augmenté entre 1996 et 1997 (+ 34 %) et est resté stable entre 1997 et 1998 avant de gagner 8 % supplémentaires entre 1998 et la période d'enquête.
(70) La part du marché communautaire détenue par les importations en provenance des pays concernés a sensiblement augmenté entre 1996 et 1997, passant de quelque 71 % à environ 75 %. Elle n'a cessé de progresser depuis et se situait aux alentours de 78 % pendant la période d'enquête.
3.3. Prix
Évolution des prix
(71) Le prix moyen à l'importation des produits concernés communiqué par Eurostat a diminué de 10 %, passant de 0,51 euro par unité en 1996 à 0,46 euro par unité pendant la période d'enquête. L'analyse des prix moyens à l'importation pour chacun des pays concernés révèle la même tendance à la baisse.
Sous-cotation des prix
(72) La Commission a examiné si les producteurs-exportateurs des pays concernés ont appliqué des prix inférieurs aux prix de vente pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon pendant la période d'enquête.
(73) À cet effet, les brosses à cheveux exportées ont été comparées aux brosses à cheveux produites dans la Communauté par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon. Les prix des producteurs-exportateurs ont été dûment ajustés à un niveau caf frontière communautaire après dédouanement, tandis que ceux des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon l'ont été à un niveau départ usine. Les prix moyens pondérés des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont été comparés aux prix moyens pondérés à l'exportation de chacun des producteurs-exportateurs concernés pour chacune des catégories de brosses à cheveux déterminées dans le cadre de l'enquête.
(74) Les marges de sous-cotation, exprimées en pourcentage des prix des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, sont supérieures à 45 % pour tous les pays concernés.
4. Situation de l'industrie communautaire
4.1. Données relatives à l'industrie communautaire dans son ensemble
Remarque préliminaire
(75) Lorsque les techniques d'échantillonnage sont utilisées pour l'industrie communautaire, il est dans la pratique de la Commission d'établir certains indicateurs de préjudice tels que la production, la capacité, les stocks, les ventes, la part de marché et l'emploi pour l'industrie communautaire dans son ensemble et d'analyser les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats des diverses entreprises, à savoir les prix, les coûts de production et le bénéfice, sur la base des données concernant les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.
(76) Compte tenu de la structure et de la taille des sociétés qui constituent l'industrie communautaire et des difficultés rencontrées pour collecter des informations sur les stocks au niveau de l'industrie communautaire dans son ensemble, cet indicateur économique a été établi au niveau des seuls producteurs communautaires inclus dans l'échantillon. Étant donné que les volumes de vente et de production de ces producteurs sont représentatifs de toute l'industrie communautaire, les conclusions établies peuvent être considérées comme représentatives de l'ensemble de l'industrie communautaire.
(77) L'enquête effectuée pour les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon a révélé que les données les concernant relatives à la production, aux capacités, aux ventes, à la part de marché et à l'emploi coïncident avec les informations collectées au niveau de l'industrie communautaire.
Production
(78) Entre 1996 et la période d'enquête, la production a diminué de 3 %, passant de quelque 20 millions d'unités à environ 19 millions d'unités. Cette baisse s'est surtout marquée entre 1997 et 1998. Bien que la production ait augmenté entre 1998 et la période d'enquête, elle n'a pas rattrapé le niveau de 1996.
Capacité de production
(79) La capacité maximale de production, mesurée en nombre d'unités pouvant être fabriquées par l'industrie communautaire en un an, a augmenté de 7,5 %, passant de 72 millions d'unités en 1996 à 77 millions d'unités pendant la période d'enquête. Cette hausse n'est pas due à des investissements dans de nouvelles chaînes de production, mais reflète la rationalisation de la production et la modernisation de l'équipement mentionnées plus haut.
(80) Le taux d'utilisation des capacités a diminué, passant de quelque 28 % en 1996 à environ 25 % pendant la période d'enquête. Il reste faible, car l'industrie communautaire a modifié son éventail de produits en faveur de produits autres que les brosses à cheveux qui souffrent moins de la concurrence exercée par les importations.
Volume des ventes et part de marché
(81) Si la consommation a augmenté de quelque 33 % entre 1996 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a reculé d'environ 28 %, passant de quelque 18 millions d'unités en 1996 à environ 13 millions d'unités pendant la période d'enquête. Il a fortement diminué entre 1996 et 1998 (- 31 %) avant d'augmenter légèrement entre 1998 et la période d'enquête, restant nettement inférieur au niveau de 1996.
(82) La part correspondante du marché de la Communauté a diminué, passant d'environ 22 % en 1996 à quelque 12 % pendant la période d'enquête. Elle a fortement chuté entre 1996 et 1998 (- 45 %) et n'a cessé de baisser depuis.
Emploi
(83) Entre 1996 et la période d'enquête, plusieurs producteurs communautaires ont fermé leurs portes, tandis que d'autres réduisaient la main-d'œuvre affectée à la production de brosses à cheveux. Tout cela a abouti à un recul général de l'emploi, le nombre de travailleurs passant de 790 en 1996 à 770 pendant la période d'enquête.
(84) Cette tendance s'explique par le fait que certaines sociétés, qui fabriquaient essentiellement des brosses à cheveux dans le passé, ont essayé d'adapter leur gamme de produits et se sont tournées vers d'autres produits qui ne sont pas concernés par la présente procédure, tels que les brosses à dents, les brosses pour le bain, les blaireaux ou encore les brosses pour cosmétiques, qui sont également des articles de toilette et qui sont moins exposés à la concurrence des importations.
4.2. Données relatives à l'échantillon de producteurs communautaires
Stocks
(85) Les stocks des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont sensiblement diminué entre 1996 et 1998 (- 15 %) avant d'augmenter entre 1998 et la période d'enquête pour atteindre un niveau légèrement supérieur à celui de 1996. Sur l'ensemble de la période comprise entre 1996 et la période d'enquête, les stocks des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon sont restés relativement stables. Il y a lieu de souligner que le niveau des stocks constaté pendant la période d'enquête, soit quelque 15 millions d'unités, correspond tout au plus au volume de vente mensuel de l'industrie communautaire et que cette industrie a besoin de stocks pour pouvoir répondre rapidement à la demande.
Prix
(86) L'analyse de l'évolution des prix pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon montre qu'ils sont restés relativement stables entre 1996 et la période d'enquête. Le prix de vente moyen était de 1,60 euro par unité en 1996 et de 1,59 euro par unité pendant la période d'enquête.
(87) Face à la hausse des importations à bas prix en provenance des pays concernés constatée dès 1996, la majorité des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont maintenu leurs prix, d'autres les ont réduits. De plus, les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont également réagi à cette hausse en cessant de produire et de vendre certains modèles bas de gamme en faveur de modèles plus haut de gamme dont les prix étaient plus élevés et qui étaient moins exposés à la concurrence directe des importations faisant l'objet d'un dumping. Cette stratégie a eu des effets directs sur les résultats financiers de ces producteurs, qui ont légèrement dépassé le seuil de rentabilité après 1997. Malgré cela, les prix ont légèrement diminué, alors que l'on aurait pu s'attendre à une hausse.
Investissements
(88) Entre 1996 et la période d'enquête, les investissements consentis par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont augmenté, passant de quelque 132 000 euro à environ 334 000 euro. Cette hausse s'est surtout marquée entre 1996 et 1998, reflétant le fait que certains producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont repris les activités et les machines d'autres sociétés qui avaient cessé leur production de brosses à cheveux dans la Communauté.
Rentabilité
(89) Entre 1996 et la période d'enquête, la rentabilité des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon a progressé, passant de quelque - 0,2 % en 1996 à environ 0,49 % pendant la période d'enquête. Si ces producteurs ont réussi à dépasser légèrement le seuil de rentabilité, c'est parce qu'ils ont décidé d'arrêter la production et la vente de certains modèles bas de gamme au profit d'autres créneaux du marché où les prix étaient plus élevés et la concurrence directe des importations faisant l'objet d'un dumping moins forte. Toutefois, cette stratégie n'a pas permis d'éviter une diminution du volume des ventes et un recul de la part de marché qui ont commencé à affecter les résultats financiers pendant la période d'enquête. Compte tenu des économies d'échelle existant dans ce secteur, cette stratégie ne vaut qu'un temps, l'industrie communautaire devant produire un volume critique de produits standards afin de maintenir un volume de ventes suffisant à long terme pour couvrir ses frais fixes et atteindre un certain niveau de bénéfice.
(90) De plus, comme précisé plus haut, les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon comptent parmi les entreprises suffisamment solides pour survivre à la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping qui, dans une certaine mesure, ont profité de la fermeture des autres. Ils peuvent, par conséquent, avoir bénéficié de la disparition d'autres sociétés, ce qui signifie que l'évolution relativement positive de leur rentabilité pourrait avoir été surestimée.
5. Conclusions concernant le préjudice
(91) L'examen des facteurs susmentionnés montre que, entre 1996 et la période d'enquête, les importations faisant l'objet d'un dumping ont fortement augmenté en termes de volume et de part de marché (elles couvraient quelque 78 % du marché communautaire pendant la période d'enquête) et qu'elles ont entraîné une sous-cotation substantielle des prix de vente de l'industrie communautaire, les marges de sous-cotation excédant 45 % dans tous les cas.
(92) De plus, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1996 et la période d'enquête, surtout depuis 1997. En effet, cette période a été marquée par un recul de la production, du taux d'utilisation des capacités, du volume des ventes, de la part de marché et de l'emploi.
(93) Bien que les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon aient investi davantage et que leur situation financière se soit légèrement améliorée pour atteindre le seuil de rentabilité, l'enquête a montré que cette légère amélioration des résultats financiers est essentiellement imputable à la décision prise par ces producteurs communautaires confrontés aux importations à bas prix de cesser de produire et de vendre certains modèles bas de gamme en faveur de modèles plus haut de gamme dont les prix sont plus élevés et qui sont moins exposés à la concurrence directe des importations faisant l'objet d'un dumping. Il est donc considéré que les prix de vente des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon auraient sensiblement diminué s'ils avaient continué à produire tous les types de produits et que, dans ce cas, leur rentabilité se serait détériorée.
(94) Outre le fait que cette stratégie n'est pas viable à moyen et à long terme, elle n'a pas permis à l'industrie communautaire de préserver ou de récupérer sa part de marché, le volume de ses ventes et sa part de marché continuant à évoluer négativement, alors que le marché communautaire des brosses à cheveux est en pleine expansion.
(95) Il est donc conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(96) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de brosses à cheveux originaires des pays concernés ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés de manière que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.
2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés
(97) Lors de l'examen des effets des importations faisant l'objet d'un dumping, il a été constaté que la forte hausse des importations de brosses à cheveux originaires des pays concernés entre 1996 et la période d'enquête (+ 46 %) et la part élevée du marché communautaire qu'elles détenaient pendant la période d'enquête (78 %) ont coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire dont la part du marché de la Communauté a reculé de 10 points, passant de quelque 22 % à environ 12 %.
(98) Grâce à leur position forte sur le marché, les importations faisant l'objet d'un dumping ont orienté l'évolution des prix et entraîné une forte sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire. En effet, la concurrence est forte sur le marché communautaire des brosses à cheveux et, en ce qui concerne la demande, le marché est caractérisé par la présence de grossistes, de chaînes de supermarchés et de grands magasins au pouvoir d'achat considérable. Ainsi, les prix des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont légèrement diminué entre 1996 et la période d'enquête, alors qu'ils auraient dû augmenter à la suite de la décision de l'industrie communautaire, confrontée aux importations faisant l'objet d'un dumping, de cesser de produire et de vendre certains modèles bas de gamme au profit de modèles plus haut de gamme dont les prix sont plus élevés et qui sont moins exposés à la concurrence directe des importations faisant l'objet d'un dumping. Il peut donc être conclu que l'industrie communautaire a subi un blocage des prix.
(99) En outre, l'industrie communautaire n'a pas pu tirer parti de la forte croissance du marché communautaire. Alors que le marché a progressé de 33 % entre 1996 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué de 28 %, entraînant un recul de 10 points de la part de marché pendant la période d'enquête.
(100) Il est donc considéré que la pression exercée par les importations concernées du fait de la sous-cotation des prix et de leur forte position sur le marché, que ce soit en termes de volume des ventes ou de part de marché, a provoqué un blocage des prix des producteurs communautaires et une forte diminution du volume des ventes à l'origine d'un recul de la part de marché.
3. Effets d'autres facteurs
(101) Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés pouvaient avoir causé le préjudice subi par l'industrie communautaire. Elle a plus particulièrement analysé le comportement des autres producteurs communautaires, les importations en provenance des autres pays tiers, l'évolution technologique, les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie communautaire.
Autres producteurs communautaires
(102) Les volumes de production et de vente des autres producteurs communautaires ont diminué entre 1996 et la période d'enquête. La même tendance est observée pour leur part de marché.
Importations en provenance des autres pays tiers
(103) Parmi les importations en provenance des autres pays tiers, seules les importations norvégiennes détenaient une part du marché communautaire supérieure à 2 % pendant la période d'enquête; or, il a été constaté que la Norvège produisait peu de brosses à cheveux. Il est donc fort probable que les brosses importées de Norvège soient en réalité originaires de l'un des pays concernés par la présente procédure et, plus particulièrement, de Chine, compte tenu de la forte position que ce pays occupe en général sur le marché.
(104) Quant aux prix moyens des importations en provenance de Norvège, ils semblent peu fiables, car ils s'écartent sensiblement, surtout pour 1998 et la période d'enquête, des prix moyens des brosses à cheveux originaires des pays concernés ou de tout autre pays tiers.
(105) En ce qui concerne les importations en provenance de Hong Kong, l'enquête a montré que les exportations vers la Communauté de brosses à cheveux originaires de ce pays étaient inférieures au niveau de minimis pendant la période d'enquête.
(106) Enfin, la part de marché des importations en provenance des autres pays tiers, à l'exception de la Norvège et de Hong Kong, n'a cessé de diminuer entre 1996 et la période d'enquête, passant de 3 à 2,23 %. Quant à leurs prix moyens sur la même période, ils sont restés supérieurs à ceux des importations en provenance des pays concernés.
Compétitivité et résultats à l'exportation de l'industrie communautaire
(107) En ce qui concerne la compétitivité et la productivité de l'industrie communautaire, il a été établi que l'industrie communautaire a tenté de maintenir ses niveaux de production et de vente entre 1996 et la période d'enquête. Elle a cessé de produire et de vendre certains modèles au profit d'autres afin de maintenir un certain niveau de ventes et de compétitivité.
(108) Entre 1996 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a aussi maintenu ses ventes sur les marchés d'exportation où elle était également en concurrence directe avec les producteurs-exportateurs concernés, comme sur les marchés américain et japonais où il existe une demande pour les produits de qualité supérieure fabriqués par l'industrie communautaire.
4. Conclusions concernant le lien de causalité
(109) La situation défavorable de l'industrie communautaire a coïncidé avec la hausse des importations en provenance des pays concernés et la forte sous-cotation des prix provoquée par ces importations.
(110) Compte tenu de la forte position de ces importations sur le marché, aucun autre facteur pouvant avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été constaté. Vu le recul du volume de leurs ventes et de leur part de marché entre 1996 et la période d'enquête, les autres producteurs communautaires n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Quant aux importations en provenance des autres pays tiers, leur part de marché étant très faible par rapport à celle des importations concernées et leurs prix moyens étant apparemment plus élevés pendant la période d'enquête, il est exclu qu'elles aient causé un préjudice à l'industrie communautaire.
(111) Il est donc provisoirement conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations de brosses à cheveux originaires des quatre pays concernés.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(112) Afin d'évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission a examiné les effets possibles de l'institution de la non-institution de mesures antidumping sur les opérateurs économiques concernés. Des questionnaires spécifiques ont été envoyés à un certain nombre de parties intéressées dont il était estimé qu'elles étaient directement concernées par le produit soumis à l'enquête, à savoir les fournisseurs de matières premières entrant dans la fabrication des brosses à cheveux, les importateurs indépendants et les négociants. Le Bureau européen des unions de consommateurs (ci-après dénommé "BEUC"), c'est-à-dire l'association européenne de consommateurs, a aussi été invité à formuler des commentaires.
1. Industrie communautaire
Structure de l'industrie communautaire
(113) L'industrie communautaire est essentiellement constituée de petites et moyennes entreprises. Le processus de production est très automatisé et requiert d'importants investissements. Des économies d'échelle substantielles sont réalisées lorsque l'on produit des volumes importants d'un même modèle.
(114) Les brosses à cheveux sont un produit de consommation qui existe en divers modèles. Bien que certains modèles soient fabriqués depuis de nombreuses années, ce produit est également tributaire de l'évolution de la mode et de la demande de quantités limitées dans certains segments du marché tels que les produits spécialisés destinés aux coiffeurs et les produits de luxe.
(115) Ces dernières années ont été caractérisées par une profonde restructuration de l'industrie communautaire, certaines sociétés ayant décidé de cesser ou de réduire leur production de brosses à cheveux. Certaines sociétés ont été reprises, tandis que d'autres ont remplacé leur production propre par des importations, notamment en provenance des pays concernés.
Viabilité de l'industrie communautaire
(116) En dépit du préjudice important constaté, il apparaît que l'industrie communautaire est viable et compétitive. Cette conclusion provisoire repose sur une appréciation des éléments suivants :
Restructuration : il importe de noter que l'industrie communautaire a rationalisé sa production et modernisé son équipement, comme cela a pu être constaté auprès des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon. Elle a donc accru sa capacité de production en améliorant l'efficacité des installations existantes.
Développement de nouveaux produits : les producteurs communautaires ont développé de nouveaux modèles de brosses à cheveux pour rester présents sur le marché en proposant de nouveaux produits qui, au début, sont peu exposés à la concurrence des pays tiers.
Résultats à l'exportation : les exportations de produits concernés par l'industrie communautaire sont restées relativement stables. Elles se situaient aux alentours de 7 millions d'unités entre 1996 et la période d'enquête.
Effets possibles de l'institution de mesures
(117) En cas d'institution de mesures antidumping, on peut s'attendre, dans un premier temps, à ce que l'industrie communautaire augmente sa part du marché de la Communauté, hypothèse étayée par l'existence d'une capacité de production importante. Ensuite, le taux d'utilisation des capacités devrait augmenter, ce qui entraînera une hausse de la production permettant aux producteurs communautaires de réduire leurs coûts unitaires. Quant aux prix, ils devraient augmenter modérément, mais pas proportionnellement au droit antidumping. En conclusion, on peut s'attendre, d'une part, à une progression de la production et des ventes et, d'autre part, à une diminution des coûts unitaires, qui permettront aux producteurs communautaires de redevenir rentables.
Effets possibles de la non-institution de mesures
(118) En l'absence de mesures, on peut s'attendre à ce que la tendance à la baisse observée sur la période comprise entre 1996 et la période d'enquête se maintienne. Toute nouvelle érosion de la situation économique de l'industrie communautaire, et plus particulièrement du volume de ses ventes et de sa position sur le marché, la mettrait en péril et risquerait d'entraîner des fermetures d'entreprises et des pertes d'emplois. Il ressort des informations communiquées par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon qu'ils ont fait face à la situation économique de ces dernières années en s'efforçant de redevenir compétitifs et de regagner leur part de marché. Si la situation actuelle devait se prolonger, il faut s'attendre à ce que ces sociétés disparaissent du secteur.
(119) À la suite des réductions d'emplois, le personnel qualifié n'est plus remplacé et les connaissances techniques spécialisées liées à la fabrication des produits concernés risquent de disparaître. De plus, la pression sur les prix mène à l'utilisation de matières premières bon marché au détriment de la qualité. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour l'industrie communautaire, qui jouit, dans ce secteur, d'une réputation mondiale depuis de nombreuses années et qui a donc continué à utiliser des matières premières de bonne qualité tout en essayant de proposer ses produits à des prix compétitifs.
2. Fournisseurs de matières premières
(120) Des questionnaires relatifs à l'intérêt de la Communauté ont été envoyés à plus de vingt fournisseurs de matières premières entrant dans la fabrication des brosses à cheveux, telles que la soie, le bois, le plastique, les fibres synthétiques, etc., qui vendent essentiellement à l'industrie communautaire, mais aussi à certains des producteurs-exportateurs. Un seul fournisseur a coopéré à l'enquête.
(121) L'enquête a montré qu'il existait deux types de fournisseurs de matières premières pour brosses à cheveux. D'une part, il y a les grandes entreprises; la livraison des matières premières en question ne représente qu'une faible proportion de leurs activités et elles ne se sentent pas concernées par la présente procédure. D'autre part, on trouve les petites et moyennes entreprises qui ont affirmé ne pas disposer des ressources nécessaires pour répondre au questionnaire.
(122) Les droits antidumping auront un effet différent sur ces fournisseurs. Ils n'auront probablement aucune incidence sur la première catégorie de fournisseurs, comme le montre leur défaut de coopération. En revanche, ils devraient avoir des effets positifs sur les petites et moyennes entreprises, les brosses à cheveux représentant une part importante de leurs activités.
3. Importateurs indépendants et négociants dans la Communauté
(123) Plus de trente questionnaires ont été envoyés aux importateurs indépendants et aux négociants dans la Communauté. Les importateurs indépendants des produits concernés dans la Communauté n'ont coopéré que de manière limitée. En effet, neuf d'entre eux seulement ont répondu au questionnaire, certains de manière incomplète.
(124) Pour ces sociétés, ni les emplois ni les investissements importants ne sont directement liés aux produits concernés. En effet, l'enquête a montré que tous ces importateurs importent également d'autres produits. Quant aux négociants, la plupart sont des grands magasins, des chaînes de supermarchés, etc., et les produits concernés ne représentent qu'une toute petite partie de leurs activités.
(125) En outre, compte tenu du grand nombre de sources d'approvisionnement sur ce marché, toute hausse de prix résultant de l'institution de mesures antidumping sera vraisemblablement modérée et, donc, répercutée sur les clients des importateurs et des négociants. En outre, les augmentations de coûts que subiront certains importateurs (ceux qui se fournissent auprès de producteurs-exportateurs pratiquant des marges de dumping peu élevées) seront relativement faibles, ce qui ne représente pas une grande menace pour leur activité commerciale.
(126) Ce qui précède permet de conclure à titre provisoire que l'institution de mesures antidumping n'aurait sans doute aucune incidence décisive sur les importateurs indépendants, d'autant plus qu'ils ne vendent pas uniquement les produits concernés, mais un large éventail de produits.
4. Consommateurs
(127) Le BEUC n'a pas coopéré et n'a formulé aucune observation, alors qu'il avait expressément été invité à le faire. Néanmoins, les facteurs suivants doivent être pris en compte dans l'évaluation de l'incidence possible de droits antidumping sur les consommateurs.
(128) En supposant que les producteurs-exportateurs soumis à des droits antidumping élevés cessent leurs exportations vers le marché communautaire parce que la qualité et les performances de leurs produits ne sont pas suffisantes pour concurrencer, à des prix équitables, les produits de l'industrie communautaire et ceux des autres producteurs-exportateurs, ces importations pourraient être remplacées par des importations aux marges de dumping moins élevées en provenance des pays concernés. À cet égard, il convient de noter que le droit antidumping moyen institué pour les autres producteurs-exportateurs connus serait modéré. L'expérience montre, par ailleurs, que, dans ce type de situation où les marges brutes sont élevées, le montant des droits acquittés n'est pas automatiquement répercuté sur les consommateurs. De plus, les consommateurs peuvent se tourner vers les produits fabriqués par l'industrie communautaire.
(129) Étant donné les taux de droit proposés pour certains des producteurs-exportateurs concernés, le nombre élevé de producteurs concurrents dans la Communauté et les importations en provenance des autres pays tiers, les mesures ne devraient vraisemblablement pas entraîner de hausse générale des prix des brosses à cheveux dans la Communauté.
5. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges
(130) En ce qui concerne les effets des mesures éventuelles sur la concurrence dans la Communauté, il est probable que, compte tenu de leur forte position sur le marché, certains des producteurs-exportateurs concernés continueront à vendre, mais à des prix non préjudiciables. Par conséquent, le marché continuera à compter un nombre considérable de concurrents et, comme précisé plus haut, vu le nombre élevé de producteurs dans la Communauté, les importations en provenance des autres pays tiers et la transparence du marché, les utilisateurs continueront à avoir le choix entre différents fournisseurs des produits concernés à des prix raisonnables.
(131) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la concurrence restera probablement forte après l'institution de mesures antidumping. Le marché comptera un nombre élevé d'opérateurs à même de satisfaire la demande en offrant un large éventail de modèles. Ainsi, l'institution de mesures antidumping ne devrait pas limiter sensiblement le choix du consommateur ni affaiblir la concurrence.
6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(132) Pour les raisons susmentionnées, il est considéré qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping.
I. MESURES PROPOSÉES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(133) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.
(134) Aux fins de l'établissement du niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(135) Pour calculer le niveau de droit suffisant pour éliminer le préjudice causé par le dumping, il est d'abord nécessaire de considérer le bénéfice minimal raisonnable avant impôt nécessaire pour permettre aux producteurs communautaires de rester compétitifs. Il a été constaté qu'une marge bénéficiaire de 5 % pouvait être considérée comme un minimum approprié, en raison des investissements à long terme nécessaires. De plus, il s'agit d'un bénéfice que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter en l'absence de dumping préjudiciable.
(136) La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré utilisé ci-dessus pour établir la sous-cotation et le prix non préjudiciable des différents types de produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en déduisant du prix de vente de l'industrie communautaire sa marge bénéficiaire réelle moyenne et en y ajoutant la marge bénéficiaire de 5 % susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur caf totale à l'importation. Dans tous les cas, cette différence était supérieure aux marges de dumping établies.
2. Droit antidumping provisoire proposé
(137) Comme précisé ci-dessus, les niveaux d'élimination du préjudice étaient tous supérieurs aux marges de dumping constatées. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le droit provisoire doit correspondre à la marge établie la plus basse, en l'occurrence la marge de dumping.
(138) En ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré, afin d'assurer l'efficacité des mesures, compte tenu du degré extrêmement faible de coopération, il est jugé approprié d'instituer un droit antidumping spécifique d'un montant de 0,55 euro par unité.
(139) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(140) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (9) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.
J. DISPOSITION FINALE
(141) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. Il faut, en outre, rappeler que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et pourront faire l'objet d'un réexamen en vue de l'institution de droits définitifs,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de brosses à cheveux relevant actuellement du code NC 96032930 originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.
<emplacement tableau>
2. La procédure concernant les importations de brosses à cheveux originaires de Hong Kong est terminée.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO C 231 du 13.8.1999, p. 2.
(4) Sociétés créées en vertu du droit de Hong Kong possédant des installations de production en Chine continentale.
(5) Sociétés créées en vertu du droit de Hong Kong possédant des installations de production en Chine continentale.
(6) Sociétés créées en vertu du droit de Hong Kong possédant des installations de production en Chine continentale.
(7) Sociétés créées en vertu du droit de Hong Kong possédant des installations de production en Chine continentale.
(8) Sociétés créées en vertu du droit de Hong Kong possédant des installations de production en Chine continentale.
(9) Commission européenne Direction générale "Commerce" Direction C DM 24 - 8/38 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.