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Décisions

CCE, 26 juillet 1990, n° 90-399

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certains moteurs électriques monophasés à deux vitesses originaires de Bulgarie, de Roumanie et de Tchécoslovaquie

CCE n° 90-399

26 juillet 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, après consultations au sein du comité consultatif institué par le règlement (CEE) n° 2423-88, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En juillet 1989, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par l'Associazione Nazionale Industrie Elettrotechniche ed Elettroniche (ANIE), Italie, par le Groupement des industries de matériel d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimelec), France, et par l'Asociación Nacional de Fabricantes de Bíenes de Equipo (SERCOBE), Espagne, ces organisations professionnelles représentant la majeure partie de la production communautaire des moteurs électriques concernés.

La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains moteurs électriques monophasés, à deux vitesses, originaires de Bulgarie, de Roumanie et de Tchécoslovaquie, relevant du code NC 8501 40 90 et a commencé une enquête.

B. PRODUIT

(2) Les produits présumés faire l'objet de pratiques de dumping sont des moteurs électriques à courant alternatif, monophasés, à deux vitesses, utilisés pour la fabrication de machines à laver à régime lent. Ces moteurs électriques relèvent du code NC 8501 40 90.

Il est à noter que les moteurs électriques du type décrit ci-dessus sont utilisés uniquement dans des machines à laver destinées aux marchés de la moitié sud de la Communauté, c'est-à-dire en France, en Espagne, en Italie, en Grèce et au Portugal, étant donné que les moteurs de machines à laver produites et utilisées dans les pays septentrionaux de la Communauté ont des spécifications techniques différentes et relèvent d'autres codes de la nomenclature combinée.

(3) En ce qui concerne la similitude entre les moteurs électriques communautaires concernés et les exportations de moteurs électriques faisant l'objet de la présente procédure, la Commission a établi que ces moteurs étaient semblables dans leurs caractéristiques essentielles et que leur utilisation était identique. Aucune observation n'a été formulée à ce sujet par les parties concernées, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88.

C. SUITE DE LA PROCÉDURE

(4) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition. Certains d'entre eux ont demandé et obtenu d'être entendus par la Commission. Un certain nombre d'importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination des faits et a procédé à un contrôle sur place auprès des sociétés suivantes :

Producteurs communautaires

- Société électromécanique du Nivernais (Selni),

Nevers,

France,

- Nuova IB-MEI SpA,

Asti,

Italie,

- Sole SpA,

Pordenone,

Italie,

- IB-MEI,

Mostoles,

Espagne.

(6) Pour l'examen du dumping, la durée de l'enquête prévue à l'article 7 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2423-88 a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 1989 (période d'enquête).

D. PRÉJUDICE

(7) En vue de déterminer si les importations présumées avoir fait l'objet de pratiques de dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire, la Commission s'est interrogée sur la question de savoir s'il convenait de cumuler ces importations.

À cet égard, après avoir préalablement exclu de son examen la Bulgarie, en raison du fait qu'aucune exportation en provenance de ce pays n'avait été constatée en 1988 et pendant la période d'enquête, la Commission a établi que les produits importés étaient similaires, qu'ils se trouvaient en situation de concurrence sur le marché communautaire et qu'ils étaient destinés aux mêmes clients; elle en a conclu qu'il convenait de cumuler lesdites importations.

En vue d'évaluer la situation de l'industrie communautaire, la Commission a pris en compte les éléments suivants :

a) Volume, part de marché et prix des importations

Volume et part de marché

(8) Les importations dans la Communauté des moteurs électriques concernés par la procédure et originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie sont passées de 984 086 unités en 1986 à 1 084 523 unités en 1988, ce qui représente une augmentation de 10,2 %.

Au cours de la période d'enquête, les importations en question ont atteint 745 365 unités. Extrapolées sur l'ensemble de l'année 1989, les importations accusent une baisse de 8,3 %.

(9) Rapportée à la consommation communautaire qui est passée de 3 703 871 unités en 1986 à 4 206 932 unités en 1988, marquant une hausse de 13,6 %, la part de marché des importations de moteurs roumains et tchécoslovaques a diminué de 26,6 % à 25,7 %.

Au cours de la période d'enquête, la part des importations concernées a encore baissé et s'est établie à 23,9 %, la consommation communautaire ayant accusé en 1989 une baisse de 0,6 % par rapport à 1988.

Prix

(10) Les éléments de preuve dont dispose la Commission ont montré l'existence de sous-cotations sur les deux principaux marchés de destination des importations, à savoir le marché italien et le marché espagnol.

En ce qui concerne le marché italien, les sous-cotations établies pour l'exportateur roumain se sont situées entre 3 et 26 % et celles établies pour l'exportateur tchécoslovaque entre 5 et 26 %.

Sur le marché espagnol, les sous-cotations établies pour l'exportateur tchécoslovaque se sont situées entre 4 et 18 %. Il n'y a pas eu d'exportations de moteurs roumains sur ce marché pendant la période d'enquête.

b) Situation de l'industrie communautaire

La Commission a examiné si les importations suspectées de dumping avaient eu une incidence importante sur la situation de l'industrie communautaire.

Production de la Communauté

(11) Entre 1986 et 1988, la production communautaire a augmenté de 19,6 % passant de 2 737 574 unités à 3 275 226 unités, tandis que la consommation communautaire n'augmentait que de 13 %.

Au cours de la période d'enquête, la production communautaire s'est élevée à 2 484 652 unités; l'extrapolation de ce chiffre pour l'année 1989 montre une légère hausse de 1 % contre une baisse de 0,6 % pour la consommation communautaire.

Utilisation des capacités de production

(12) L'utilisation des capacités de production qui était passée de 69 % à 76,7 % entre 1986 et 1988 a sensiblement diminué au cours de la période d'enquête (71,7 %), les producteurs communautaires ayant augmenté leurs capacités de production en 1988 et au cours de la période d'enquête.

Ventes communautaires et parts de marché

(13) Il a été établi qu'entre 1986 et 1988 les ventes des producteurs communautaires concernés ont augmenté de 14,8 % passant de 2 719 785 unités à 3 122 409 unités. Pendant la période d'enquête, ces ventes ont atteint 2 373 048 unités. L'extrapolation de ce chiffre pour l'année 1989 fait apparaître une augmentation de 1,3 %. (14) La part de marché détenue par les ventes communautaires est passée de 73,4 % en 1986 à 74,6 % en 1988 et à 76 % pendant la période d'enquête.

Prix de vente et bénéfices

(15) Les prix de vente des producteurs communautaires ont augmenté sensiblement au cours de la période couverte par l'enquête. Il a cependant été allégué par certains producteurs communautaires qu'ils avaient été empêchés, en raison de la concurrence des importations suspectées de dumping, d'augmenter leurs prix en proportion de l'augmentation des coûts de production.

(16) À cet égard, bien que la tendance générale semble être une certaine détérioration de la situation financière des producteurs communautaires au cours de la période d'enquête par rapport aux années précédentes, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier cette tendance, dans la mesure où deux entreprises représentant presque la moitié de la production communautaire pendant la période d'enquête n'ont pas fourni de données relatives aux années précédentes quant à la situation financière de leur entreprise.

En tout état de cause, deux producteurs restent bénéficiaires, l'un étant un producteur de moteurs électriques intégré à un groupe produisant des lave-linge, l'autre étant un producteur indépendant, c'est-à-dire non lié à un fabricant de lave-linge. Parmi les producteurs communautaires connaissant des pertes, l'un est un producteur intégré, l'autre est la filiale du producteur indépendant.

À cet égard, la Commission a constaté que les pertes enregistrées par le producteur intégré résultaient plus de la politique d'achat pratiquée par son groupe que de l'influence des prix des importations suspectées de dumping. Quant à la filiale du producteur indépendant, en l'absence d'éléments quant à sa situation financière au cours des années précédentes, il n'a pu être démontré que les pertes constatées au cours de la période d'enquête avaient été causées par les importations en question.

Conclusions relatives au préjudice

(17) Les données qui précèdent montrent que l'accroissement des importations de moteurs d'origine roumaine et tchécoslovaque a été inférieur à celui de la consommation communautaire; la baisse desdites importations a été particulièrement sensible pendant la période d'enquête où elles ont diminué de 8 % tandis que la consommation communautaire restait relativement stable. Il en a résulté une perte de part de marché de près de 3 % pour les importations en question par rapport à 1986.

Les producteurs communautaires, quant à eux, ont été en mesure d'augmenter leur production et leurs ventes, à un niveau nettement supérieur à celui de l'augmentation de la consommation communautaire, accroissant ainsi leur part de marché. Si, par contre, l'utilisation de leurs capacités de production a connu une légère baisse au cours de la période d'enquête, ceci résulte d'une augmentation de capacités de production en 1988 et au cours de la période d'enquête non proportionnelle à l'évolution de la consommation communautaire.

En ce qui concerne les prix de ventes, les producteurs ont pu les augmenter sensiblement, malgré l'existence de sous-cotations. Les arguments relatifs à une insuffisante augmentation n'ont pu être vérifiés dans la mesure nécessaire et n'ont pas paru pertinents dans la mesure où pour deux de ces producteurs les prix sont imposés par leurs sociétés mères productrices de lave-linge.

En conséquence, si une certaine détérioration des résultats financiers semble s'être produite au cours de la période d'enquête, la Commission n'est pas en mesure d'attribuer cette évolution aux importations en cause.

Dans ces conditions, la Commission est amenée à conclure que les importations de moteurs électriques originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie n'ont pas causé de préjudice important à l'industrie communautaire concernée.

E. MENACE DE PRÉJUDICE

(18) Il a été allégué que le marché espagnol connaissait une situation particulière du fait de l'existence de droits de douane plus élevés que ceux résultant du tarif douanier commun et de restrictions quantitatives incluant le type de moteurs concernés par la présente procédure et que, en conséquence, l'absence de mesure antidumping porterait un préjudice grave à ce pays lorsque ces protections seraient supprimées en 1992.

Bien qu'estimant que cette argumentation ne soit pas pertinente dans la mesure où les droits de douane en question et les restrictions quantitatives n'ont pas été institués pour compenser une situation de dumping, la Commission a examiné les arguments présentés à la lumière de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88. Celui-ci prévoit que pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice, il convient de tenir compte de facteurs tels que l'accroissement des exportations concernées vers la Communauté et la capacité d'exportation des pays d'origine. À cet égard, la Commission a constaté, d'une part, que la Roumanie n'avait pas exporté en Espagne en 1988 et en 1989 et que les exportations en provenance de Tchécoslovaquie avaient sensiblement diminué au cours de la période d'enquête, et, d'autre part, qu'aucun élément quant à l'accroissement probable dans un avenir proche de la capacité d'exportation de l'exportateur tchécoslovaque n'avait été relevé. Au contraire, l'exportateur tchécoslovaque a fait état, par écrit, d'une baisse de sa production et de ses capacités de production. Dans ces conditions, la Commission considère que les conditions relatives à une menace de préjudice concernant particulièrement le marché espagnol ne sont pas remplies.

F. DUMPING

(19) Au vu des conclusions qui précèdent quant à l'absence de préjudice et de menace de préjudice, la Commission n'a pas estimé nécessaire de continuer l'enquête sur l'existence de pratiques de dumping concernant les importations de moteurs originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie.

G. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ANTIDUMPING

(20) Dans ces conditions, la procédure antidumping doit être close sans l'institution de mesures de défense.

(21) Cette conclusion n'a suscité aucune objection au sein du comité antidumping.

(22) Les plaignants ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission a décidé de clôturer la procédure,

Décide :

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de certains moteurs électriques monophasés, à deux vitesses, originaires de Bulgarie, de Roumanie et de Tchécoslovaquie relevant du code NC 8501 40 90 est close.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 286 du 14. 11. 1989, p. 11.