CCE, 20 janvier 2000, n° 124-2000
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations des fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thailande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 22 avril 1999, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande et a entamé une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mars 1999 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de fibres discontinues de polyesters. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) Une procédure antisubventions parallèle concernant les importations dans la Communauté du même produit originaire, entre autres, d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande a été annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4) à la même date.
(4) Des mesures antidumping sont actuellement en vigueur sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus [règlement (CE) n° 1490-96 (5)] et de Taïwan [règlement (CE) n° 1728-99 (6)]. Les mesures à l'encontre de la république de Corée ont été abrogées en août 1999 [règlement (CE) n° 1728-99 (7)].
(5) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs ainsi que les utilisateurs et les fournisseurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(6) Un certain nombre de producteurs-exportateurs dans les pays concernés, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les utilisateurs et les importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(7) En raison du grand nombre de producteurs-exportateurs en Indonésie, la Commission a eu recours à la technique d'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"). La Commission a reçu des informations détaillées d'un échantillon représentatif de producteurs-exportateurs en Indonésie, comme indiqué aux considérants 18 et 19.
La Commission a également reçu des réponses à son questionnaire d'un producteur-exportateur en Australie et de quatre producteurs-exportateurs en Thaïlande.
Elle a aussi obtenu des réponses de sept producteurs communautaires à l'origine de la plainte et de deux utilisateurs dans la Communauté, qui ont été jugées valables et complètes.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué des visites de contrôle sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte
Allemagne
- Dupont de Nemours GmbH, Francfort
- Trevira GmbH & Co KG, Francfort
Irlande
- Wellman International Ltd, Mullagh, Kells, Co. Meath
Espagne
- Catalana De Polimers, Barcelone
Italie
- Montefibre SpA, Milan
b) Producteurs-exportateurs dans les pays exportateurs
Australie
- Leading Synthetics Pty Ltd, Campbellfield, Melbourne
Indonésie
- P.T. Indorama Synthetics Tbk, Jakarta
- P.T. Panasia Indosyntec, Bandung
Thaïlande
- Indo Poly (Thailand) Ltd, Nakornpathom
- Teijin Polyester (Thailand) Ltd, Bangkok
- Teijin (Thailand) Ltd, Bangkok
- Tuntex (Thailand) Public Co., Ltd, Bangkok
(9) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période de 1996 à la fin de la période d'enquête.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(10) Les produits considérés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Elles sont communément dénommées fibres discontinues de polyesters.
(11) Ce produit est une matière première utilisée à différents stades du processus de fabrication de produits textiles, en fonction de la nature des textiles concernés. Quelque 60 % de la consommation communautaire de fibres discontinues de polyesters sont utilisés en filature, c'est-à-dire pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées ou non avec d'autres fibres telles que le coton ou la laine. 25 % environ de la consommation communautaire sont utilisés à des fins de remplissage, c'est-à-dire pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles (coussins, sièges de voiture, vestes, etc.), tandis que les 15 % restants sont utilisés tels quels pour d'autres applications non tissées, notamment pour fabriquer des tapis. Il existe plusieurs types du produit en question correspondant à différentes spécifications (par exemple, denier ou décitex, lustre, traitement au silicium). Il est également vendu soit en qualité supérieure, soit en qualités inférieures à la qualité standard. Même s'il existe plusieurs types possibles de fibres discontinues de polyesters présentant diverses qualités leur permettant de satisfaire des besoins spécifiques, leurs caractéristiques physiques essentielles ne sont pas fondamentalement différentes. Ils ont donc été considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
2. Produit similaire
(12) La Commission a constaté qu'il n'y avait aucune différence de caractéristiques physiques et d'utilisations essentielles entre les fibres discontinues de polyesters importées dans la Communauté originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande et celles fabriquées par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et vendues sur le marché de la Communauté. Il s'est également avéré que les fibres discontinues de polyesters produites en Australie, en Indonésie et en Thaïlande et exportées dans la Communauté européenne et celles vendues sur le marché intérieur de ces pays ne présentaient aucune différence. Il a donc été conclu que les fibres discontinues de polyesters produites et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et celles produites et vendues sur le marché intérieur d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande étaient similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, à celles importées dans la Communauté en provenance des trois pays faisant l'objet de l'enquête.
C. ÉCHANTILLONNAGE POUR L'INDONÉSIE
a) Échantillonnage
(13) Afin de permettre à la Commission de choisir un échantillon, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de trois semaines après l'ouverture de la procédure et à fournir des informations sur leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises dans la production du produit concerné et les noms et les activités de toutes leurs sociétés liées dans le secteur des fibres discontinues de polyesters. La Commission a également pris contact à ce propos avec les autorités indonésiennes et l'Association indonésienne des producteurs-exportateurs qui n'ont formulé aucune objection à l'utilisation d'un échantillon.
b) Présélection des sociétés ayant coopéré
(14) Sept sociétés d'Indonésie se sont présentées et ont fourni les informations demandées dans le délai de trois semaines. Ces sociétés ont été initialement considérées comme ayant coopéré et ont été prises en compte dans le choix de l'échantillon.
Les sociétés qui se sont fait connaître dans le délai de trois semaines ont représenté jusqu'à 100 % des importations totales en provenance d'Indonésie dans la Communauté.
(15) Les sociétés ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenues dans l'échantillon ont été informées que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.
(16) Les éventuelles entreprises qui ne se sont pas fait connaître dans le délai de trois semaines ont été considérées comme des sociétés n'ayant pas coopéré.
c) Détermination de la composition de l'échantillon
(17) Initialement, trois sociétés indonésiennes ont été retenues pour faire partie de l'échantillon en consultation avec l'Association indonésienne des producteurs-exportateurs. Cette dernière a proposé d'en remplacer deux, mais les nouvelles sociétés ne pouvaient pas être considérées comme plus représentatives que les sociétés initialement retenues. Les autorités indonésiennes en ont été informées en conséquence.
(18) Des questionnaires ont été envoyés à chacune des trois sociétés initialement retenues dans l'échantillon. Une de ces sociétés a fourni une réponse insatisfaisante et non conforme aux informations précédemment fournies dans le cadre de l'échantillonnage et une autre n'a pas fourni de réponse dans le délai doublement prolongé. En conséquence, ces deux sociétés ont été informées qu'elles n'étaient plus considérées comme ayant coopéré à l'enquête et que le résultat de cette dernière pourrait leur être moins favorable que si elles avaient coopéré.
(19) Étant donné le degré de non-coopération des sociétés initialement retenues dans l'échantillon, la seule autre société indonésienne ayant coopéré, qui avait fourni une réponse satisfaisante au questionnaire pour bénéficier du traitement individuel, a été ajoutée à l'échantillon (considérant 21). L'association indonésienne des producteurs-exportateurs et les autorités indonésiennes en ont été informées et n'ont formulé aucune objection.
(20) Les deux sociétés finalement incluses dans l'échantillon, qui ont pleinement coopéré à l'enquête, se sont vu attribuer une marge de dumping et un droit individuels.
d) Traitement individuel dans le cadre de l'échantillonnage
(21) La Commission a été saisie de deux demandes de traitement individuel dans le délai fixé à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.
Toutefois, seule une de ces demandes était accompagnée d'une réponse satisfaisante au questionnaire et la société concernée a été ajoutée à l'échantillon en raison de l'absence de coopération de deux sociétés initialement retenues dans l'échantillon, comme mentionné au considérant 19.
(22) L'autre producteur-exportateur, qui a également introduit une demande de traitement individuel, n'a pas fourni de réponse au questionnaire dans le délai fixé et n'a donc pas été autorisé à en bénéficier. Toutefois, il était toujours considéré comme une société ayant coopéré dans la mesure où il avait fourni des informations satisfaisantes pour la constitution de l'échantillon et n'avait pas été inclus dans celui-ci.
D. DUMPING
(23) Ce chapitre contient d'abord une explication de la méthode générale utilisée pour établir si les importations dans la Communauté du produit considéré ont fait l'objet de pratiques de dumping (considérants 24 à 35) Les aspects spécifiques soulevés par l'enquête pour chaque pays concerné sont ensuite abordés aux considérants 36 à 63.
1. Valeur normale
(24) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes globales de fibres discontinues de polyesters effectuées par chaque producteur-exportateur sur son marché intérieur sont représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représente 5 % ou plus du volume total de leurs exportations dans la Communauté.
Il en ressort que tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont eu des ventes représentatives de fibres discontinues de polyesters sur leur marché intérieur au cours de la période d'enquête.
(25) En ce qui concerne l'examen par type de produit, la Commission a, comme indiqué au considérant 12, estimé que les types de produit vendus sur le marché intérieur et exportés présentant des caractéristiques similaires en termes de qualité, denier, lustre, traitement au silicium et d'utilisation, étaient directement comparables.
Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que les fibres discontinues de polyesters de qualité inférieure à la qualité standard devaient être subdivisées en différentes sous-qualités. Toutefois, ils n'ont présenté aucun critère généralement reconnu permettant de différencier les sous-qualités à l'appui de ces demandes qui ont donc été provisoirement rejetées.
(26) Les ventes intérieures d'un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d'enquête a représenté 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l'exportation dans la Communauté.
(27) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
Pour ce faire, elle a déterminé la proportion des ventes intérieures à des clients indépendants, de chaque type de produit exporté, non déficitaires sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête:
a) en ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes sur le marché intérieur (en volume) n'étaient pas à des prix inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question;
b) en ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 % des ventes sur le marché intérieur (en volume) n'étaient pas à des prix inférieurs au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question;
c) en ce qui concerne les types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré que le type de produit en question n'a pas été vendu au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a donc été construite.
(28) Lorsque les conditions visées aux considérants 26 et 27, points a) et b) étaient satisfaites, la valeur normale a été basée, pour le type de produit correspondant, sur les prix réels payés ou à payer, par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur, au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.
(29) Pour les types de produit relevant du point c) visé ci-dessus, ainsi que pour les types de produit n'ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, comme indiqué au considérant 26, la valeur normale a dû être construite.
Pour construire la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la période d'enquête.
2. Prix à l'exportation
(30) Comme toutes les exportations du produit considéré effectuées par tous les producteurs-exportateurs l'ont été directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.
3. Comparaison
(31) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
En conséquence, des ajustements au titre de différences de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de coûts d'emballage, de coûts du crédit, de coûts après-vente, de commissions, de remises et de rabais ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine.
a) Marge de dumping des sociétés ayant fait l'objet de l'enquête
(32) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit, déterminée comme indiqué au considérant 27, a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré, déterminé comme indiqué au considérant 30.
b) Marge de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon
(33) Dans le cas de l'Indonésie, la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 17 du règlement de base mais n'ont pas fait l'objet d'un examen individuel, a été établie sur la base de la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés de l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.
c) Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré
(34) Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission (voir considérant 19 ci-dessus) ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.
(35) Pour chaque pays soumis à l'enquête, le volume des exportations dans la Communauté communiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques d'importation équivalentes d'Eurostat afin d'apprécier le niveau global de coopération:
a) pour chaque pays concerné dont il a été constaté que le niveau global de coopération était élevé, il a été jugé approprié de fixer une marge résiduelle de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour une société ayant coopéré dans le pays en question ou au niveau de la seule société ayant coopéré. Il a été procédé de la sorte dans la mesure où il n'y avait aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré dans n'importe quel pays concerné aurait pratiqué une marge de dumping inférieure à celle établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré dans le même pays;
b) pour chaque pays concerné dont il a été constaté que le niveau global de coopération était faible, il a été jugé approprié de fixer une marge résiduelle de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré à un niveau supérieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour une société ayant coopéré. En effet, il y a tout lieu de croire que le défaut de coopération important résulte du fait que les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré dans le pays concerné ont généralement pratiqué une marge de dumping supérieure à celle de tout producteur-exportateur ayant coopéré dans le même pays.
Cette approche vis-à-vis des sociétés n'ayant pas coopéré a également été jugée nécessaire pour empêcher les sociétés n'ayant pas coopéré de tirer profit de leur absence de coopération.
4. Aspects spécifiques soulevés par l'enquête en ce qui concerne l'établissement des pratiques de dumping pour chacun des pays concernés
a) Australie
i) Valeur normale
(36) Le producteur-exportateur australien ayant coopéré a vendu d'importantes quantités du produit concerné à un utilisateur lié sur le marché intérieur. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, ces ventes n'ont pas été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et n'ont pas été utilisées pour établir la valeur normale.
Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été corrigés avant de déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales et de construire la valeur normale.
Pour le reste, la valeur normale a été établie selon la méthodologie générale décrite aux considérants 24 à 29. Sur cette base, la valeur normale a été établie en se référant aux prix de vente intérieurs ou aux valeurs construites, selon le type de produit.
ii) Prix à l'exportation
(37) Toutes les ventes du produit concerné effectuées sur le marché de la Communauté par le producteur-exportateur australien l'ont été à des clients indépendants. Les prix à l'exportation de la société ont été établis selon la méthodologie générale décrite au considérant 30, c'est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
iii) Comparaison
(38) Conformément à la méthodologie générale décrite au considérant 31, des ajustements au titre de différences de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts du crédit et de commissions ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
(39) Le producteur-exportateur australien a demandé un ajustement au titre de différences dans les coûts d'emballage, faisant valoir que les produits sont livrés en palettes à certains clients sur le marché intérieur. Cette demande a toutefois été rejetée, les palettes étant facturées séparément au client.
(40) Le producteur-exportateur australien a réclamé des ajustements de sa valeur normale au titre de différences de coûts de garantie et de caution ainsi que pour l'assistance et des services techniques. La société n'a pas fourni d'explication satisfaisante sur la nature de ses demandes ni d'éléments de preuve pour justifier le montant des ajustements demandés. En outre, la société n'a pas été en mesure de démontrer que les facteurs en question ont contribué à des différences entre les prix pratiqués à l'égard des clients sur le marché intérieur et à l'exportation. La demande a donc été rejetée.
iv) Marge de dumping
(41) La marge de dumping provisoire a été établie selon la méthode décrite aux considérants 32 à 35 ci-dessus.
(42) Il s'est avéré que le seul producteur-exportateur australien ayant coopéré a représenté la totalité des exportations d'Australie dans la Communauté. La marge résiduelle de dumping pour l'Australie a donc été établie selon la méthode décrite au considérant 35, point a), c'est-à-dire au niveau de la marge de dumping déterminée pour la seule société ayant coopéré, Leading Synthetics Pty Ltd.
(43) La marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 19,6 %.
b) Indonésie
i) Valeur normale
(44) Un des deux producteurs-exportateurs indonésiens soumis à l'enquête a destiné certaines ventes du produit concerné à un utilisateur lié sur le marché intérieur. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, ces ventes n'ont pas été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et n'ont pas été utilisées pour établir la valeur normale.
Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été corrigés avant de déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales et de construire la valeur normale.
Pour le reste, la valeur normale a été établie selon la méthodologie générale décrite aux considérants 24 à 29. Pour les deux producteurs-exportateurs, il a été procédé, selon le type de produit, à la détermination de la valeur normale sur la base des prix de vente intérieurs ou à la construction de valeurs.
ii) Prix à l'exportation
(45) Toutes les ventes du produit concerné effectuées sur le marché de la Communauté par les deux producteurs-exportateurs indonésiens l'ont été à des clients indépendants. Les prix à l'exportation des sociétés ont été établis selon la méthodologie générale décrite au considérant 30, c'est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
iii) Comparaison
(46) Conformément à la méthodologie générale décrite au considérant 31, des ajustements au titre de différences de remises, de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts du crédit et de commissions ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
iv) Marge de dumping
(47) Les marges provisoires de dumping pour les deux producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont été établies selon la méthode décrite au considérant 32 ci-dessus.
(48) Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon (voir les considérants 13 à 22 ci-dessus), une marge de dumping a été établie sur la base de la moyenne pondérée en volume des marges de dumping des deux sociétés de l'échantillon.
(49) En outre, comme indiqué au considérant 18 ci-dessus, deux producteurs-exportateurs indonésiens, retenus dans l'échantillon initial, n'ont pas coopéré à l'enquête après la détermination de la composition de l'échantillon. Ces sociétés représentent environ 30 % des exportations du produit considéré dans la Communauté. Par conséquent, il a été jugé approprié d'établir une marge résiduelle de dumping selon la méthode décrite au considérant 35, point b), c'est-à-dire à un niveau supérieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour une société de l'échantillon ayant coopéré. En conséquence, la marge résiduelle de dumping pour l'Indonésie a été fixée sur la base de la moyenne pondérée en volume des deux types de produit dont la marge de dumping spécifique établie était la plus élevée et constituant un volume représentatif des exportations dans la Communauté.
(50) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
c) Thaïlande
(51) Au total, quatre producteurs-exportateurs se sont fait connaître et ont coopéré à l'enquête. Deux de ces producteurs-exportateurs étaient liés.
i) Valeur normale
(52) La valeur normale a été établie selon la méthodologie générale décrite aux considérants 24 à 29. Pour les types de produit relevant du considérant 27, point c), ainsi que pour un type de produit vendu par une société, dont le volume des ventes intérieures n'était pas représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation de ce type dans la Communauté européenne, la valeur normale a dû être construite. Dans tous les autres cas, la valeur normale a été basée sur les prix de vente intérieurs.
Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été corrigés avant de déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales et de construire la valeur normale.
(53) Une société ayant coopéré a demandé qu'un type de produit soit exclu du calcul de la marge de dumping en raison du fait que ses coûts et ses prix avaient été influencés par une phase de démarrage ou, à défaut, qu'il soit procédé à un ajustement adéquat. Toutefois, la société n'a proposé aucun ajustement approprié. La valeur de ces ventes ayant représenté plus de 59 % de l'ensemble des ventes à l'exportation du produit concerné dans la Communauté européenne au cours de la période d'enquête, il n'est pas jugé opportun de les exclure de la détermination de la marge de dumping.
Dans ces circonstances, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, étant donné que la phase de démarrage s'est étendue au-delà de la période d'enquête, les frais moyens de production pris en considération pour ce type de produit, pour la période d'enquête, sont ceux applicables à la fin de la phase de démarrage, dans la mesure où les informations appropriées ont été fournies avant la visite de vérification et dans les trois mois à compter de l'ouverture de l'enquête.
ii) Prix à l'exportation
(54) Toutes les ventes du produit considéré effectuées sur le marché de la Communauté par les quatre producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré l'ont été à des clients indépendants. Les prix à l'exportation des sociétés ont été établis selon la méthodologie générale décrite au considérant 30, c'est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
iii) Comparaison
(55) Conformément à la méthode générale décrite au considérant 31 ci-dessus, des ajustements au titre de différences de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de coûts d'emballage, de coûts du crédit, de coûts après-vente, de commissions, de remises et de rabais ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
(56) Chacun des quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré a demandé un ajustement au titre de différences de stade commercial. Toutefois, en ce qui concerne un producteur, la base sur laquelle la demande a été présentée a été jugée inadéquate; quant à une autre société, elle n'a pas prouvé l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur, n'ayant pas encore été incluses dans les autres ajustements demandés. En outre, aucun producteur-exportateur n'a fourni d'élément de preuve satisfaisant justifiant le montant de l'ajustement demandé au titre du stade commercial. Dans ces circonstances, aucun ajustement au titre du stade commercial n'a été accordé à cette étape.
(57) Un ajustement au titre de la conversion des monnaies a été demandé par deux producteurs-exportateurs faisant valoir un mouvement à la baisse soutenu de la monnaie de leurs factures d'exportation par rapport à la monnaie figurant dans la comptabilité au cours de la période d'enquête. Il a toutefois été constaté que la période d'enquête a été caractérisée par une fluctuation des taux de change plutôt que par un mouvement soutenu à la baisse; par conséquent, la demande a été rejetée.
(58) Une société a introduit une demande tardive d'ajustement au titre d'une ristourne de droit, en l'occurrence presque deux mois après le délai de présentation des questionnaires remplis. En outre, la société n'a pas fourni les documents législatifs requis dans le questionnaire ni prouvé que les droits avaient effectivement été remboursés. Dans ces circonstances, aucun ajustement n'a été accordé.
(59) Trois sociétés ont demandé des ajustements au titre de l'assistance technique fournie par le personnel interne. Toutefois, ces demandes ont été rejetées dans la mesure où l'assistance technique n'avait pas été prévue en droit ni dans les contrats de ventes examinés et où aucun élément de preuve n'avait été présenté montrant que les coûts correspondaient à des coûts après-vente et que l'assistance technique fournie avait influencé les prix.
iv) Marge de dumping
(60) Les marges provisoires de dumping pour les quatre producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont été établies selon la méthode décrite au considérant 32 ci-dessus.
(61) La Commission a pour pratique constante d'établir une marge moyenne pondérée unique de dumping pour les sociétés liées. En effet, la détermination de marges de dumping individuelles pourrait favoriser le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces, en permettant à des producteurs liés d'exporter vers la Communauté par le biais de la société dont la marge individuelle est la plus faible. En conséquence, les deux producteurs-exportateurs liés appartenant au même groupe se sont vu attribuer une marge de dumping unique établie en calculant d'abord une marge de dumping par société et en faisant ensuite la moyenne pondérée de ces marges de dumping.
(62) Il a été constaté que le niveau global de coopération en Thaïlande était très élevé (jusqu'à 100 %). La marge résiduelle de dumping pour la Thaïlande, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a donc été établie selon la méthode décrite au considérant 35, point a), c'est-à-dire au niveau de la marge de dumping la plus élevée déterminée pour une société ayant coopéré.
(63) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:
<emplacement tableau>
E. PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie communautaire
(64) Quatorze producteurs sont réputés produire des fibres discontinues de polyesters dans la Communauté. Neuf d'entre eux sont à l'origine de la plainte, mais huit seulement ont répondu au questionnaire. En outre, un de ces huit producteurs n'a pas répondu aux lettres de la Commission l'invitant à pallier les insuffisances de sa réponse. En conséquence, il a été considéré que deux des producteurs communautaires à l'origine de la plainte n'ont pas coopéré à l'enquête. Sur cette base, l'enquête a montré que la production totale des sept producteurs communautaires à l'origine de la plainte ayant coopéré représentait quelque 85 % de la production totale de fibres discontinues de polyesters dans la Communauté pendant la période d'enquête.
Ces sept producteurs constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommés "industrie communautaire".
2. Analyse de la situation sur le marché communautaire des fibres discontinues de polyesters
a) Consommation communautaire
(65) La Commission n'ayant pu obtenir aucune information sur le volume des ventes des producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte, la consommation communautaire, telle qu'elle figure dans le tableau ci-dessous, résulte de l'addition du volume des ventes de l'industrie communautaire, du volume des importations en provenance des pays concernés par la présente enquête, des données d'Eurostat sur les importations en provenance d'autres pays tiers et de l'estimation du volume des ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré.
<emplacement tableau>
b) Importations communautaires de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés
i) Évaluation cumulative des importations
(66) La Commission a examiné si les importations de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés devaient être cumulées, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base et a conclu que:
a) la marge de dumping établie pour chaque pays est, comme indiqué ci-dessus, supérieure au niveau de minimis;
b) comparé à la consommation communautaire, le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable;
c) l'analyse des conditions de concurrence entre les fibres discontinues de polyesters importées et les produits communautaires, d'une part, et entre les fibres discontinues de polyesters importées, d'autre part, montre que:
- comme indiqué au considérant 12 ci-dessus, les fibres discontinues de polyesters importées de chacun des pays exportateurs et celles produites dans la Communauté sont des produits similaires,
- les fibres discontinues de polyesters importées de chacun des pays exportateurs sont vendues aux mêmes clients sur des circuits de vente similaires,
- les fibres discontinues de polyesters importées de chacun des pays exportateurs sont vendues à des prix similaires.
d) L'enquête a montré que les pays exportateurs concernés vendent leurs fibres discontinues de polyesters directement à des clients indépendants, tels que des fabricants de produits textiles, des fabricants de coussins et d'édredons ou encore des négociants en fibres discontinues de polyesters. L'enquête a également révélé que l'industrie communautaire vend le produit similaire par les mêmes circuits de vente aux mêmes catégories de clients, même si la plupart de leurs ventes sont effectuées à des utilisateurs finals.
En conséquence, le cumul des importations en provenance des pays susmentionnés se justifie.
ii) Volume des importations
(67) Entre 1996 et la période d'enquête, les importations en provenance des pays concernés ont évolué de la manière suivante:
<emplacement tableau>
Source:
Comext2.
iii) Part de marché des importations concernées
(68) La part de marché en volume détenue par les importations en provenance des pays concernés a considérablement augmenté au cours de la période considérée.
<emplacement tableau>
La tendance qui ressort des tableaux ci-dessus confirme la forte hausse des importations en provenance des pays concernés à la fois en termes absolus et en termes de part de marché.
iv) Prix moyen des importations
(69) Comme le montre le tableau ci-dessous, les prix de vente sur le marché communautaire des fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés n'ont cessé de baisser entre 1996 et la période d'enquête:
<emplacement tableau>
v) Sous-cotation des prix
(70) Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données relatives à la période d'enquête. La sous-cotation des prix a été établie en comparant les prix à l'exportation et les prix appliqués par l'industrie communautaire.
Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés étaient les prix pratiqués à l'égard des acheteurs indépendants, ajustés, le cas échéant, au niveau départ usine, c'est-à-dire frais de transport non compris. Comme les producteurs-exportateurs ont vendu autant à des utilisateurs finals qu'à des distributeurs/grossistes, alors que l'industrie communautaire a vendu essentiellement à des utilisateurs finals, leurs prix de vente (caf frontière communautaire) ont été ajustés pour tenir compte à la fois des différences de stade commercial et des droits de douane acquittés. Tous les prix ont été comparés nets de tous rabais et remises.
La comparaison a porté sur les prix moyens pondérés de types de fibres discontinues de polyesters similaires, tels qu'ils ont été définis dans les questionnaires de la Commission. Les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, s'élèvent à 34,7 % pour l'Indonésie, à 21 % pour l'Australie et à 32,7 % pour la Thaïlande.
3. Situation économique de l'industrie communautaire
a) Remarques préliminaires
(71) L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre 1996 et la fin de la période d'enquête. Il convient de noter que les importations en provenance de la république de Corée, de Taïwan et du Belarus étaient alors soumises à des mesures antidumping qui exerçaient leurs effets sur l'industrie communautaire.
b) Production, capacités et utilisation des capacités
(72)
<emplacement tableau>
Comme l'illustre le tableau ci-dessus, la production de l'industrie communautaire est restée plutôt stable.
(73) En ce qui concerne les capacités, il y a lieu de préciser que les installations de production de fibres discontinues de polyesters sont également utilisées pour fabriquer d'autres produits, tels que des câbles et des tops, qui ne sont pas couverts par la présente procédure. Par conséquent, les capacités affectées à la production de fibres discontinues de polyesters ont été déterminées sur la base de la production réelle des différents produits contenant des fibres discontinues de polyesters. Sur cette base, les capacités ont diminué de 7 %.
Cette diminution peut être imputée au fait que l'industrie communautaire a fermé certaines usines et chaînes de production ou les a affectées à la fabrication d'autres produits, non couverts par la présente enquête, dans le but de rationaliser l'utilisation des capacités.
(74) Comme l'indique le tableau ci-dessus, le taux d'utilisation des capacités de production, a augmenté de 8 % au cours de la période considérée, mais cette hausse est la conséquence directe de la réduction des capacités.
c) Volume des ventes de l'industrie communautaire
(75) Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des fibres discontinues de polyesters vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a diminué de 6 % au cours de la période considérée:
<emplacement tableau>
Cette évolution montre que les ventes de l'industrie communautaire n'ont pas suivi la tendance de la consommation qui, comme précisé au considérant 65 ci-dessus, a progressé de 27 % sur la période considérée. En fait, le volume des ventes a plus ou moins suivi l'évolution de la consommation entre 1996 et 1997 seulement lorsqu'il a augmenté de 3 % alors que la consommation progressait de 14 %. Par la suite, le volume des ventes n'a cessé de diminuer jusqu'à la période d'enquête.
d) Prix de vente moyen et évolution des prix
(76) Les prix moyens pondérés des produits concernés vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont considérablement baissé sur la période considérée. Comme le montre le tableau ci-après, ils ont chuté de 11 % au cours de cette période.
<emplacement tableau>
L'enquête a révélé que les prix des fibres discontinues de polyesters sont aussi influencés par l'évolution des prix des matières premières essentielles telles que l'acide téréphtalique pur, le téréphtalate de diméthyle et le glycol qui représentent entre 60 et 70 % du coût de production des produits finis.
e) Part de marché
(77) L'évolution du volume des ventes par rapport à celle de la consommation communautaire montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a fortement diminué au cours de la période considérée. La part de marché a évolué de la manière suivante:
<emplacement tableau>
Le tableau ci-dessus indique que la tendance à la baisse s'est maintenue pendant la période considérée. Le recul de la part de marché a été relativement limité entre 1996 et 1997 (- 6,4 %). En revanche, la chute a été spectaculaire (- 18 %) entre 1996 et la période d'enquête.
f) Stocks
(78)
<emplacement tableau>
Comme le montre le tableau ci-dessus, les stocks ont fortement augmenté (+ 22 %) entre 1996 et la période d'enquête.
g) Rentabilité
(79) En 1996, l'industrie communautaire a subi une perte moyenne pondérée de 4 % sur les ventes réelles.
<emplacement tableau>
Comme le montre le tableau ci-dessus, sa situation financière s'est améliorée par la suite, surtout en 1998 (bénéfice de 6,34 %). Cette amélioration est le résultat de la restructuration lancée par l'industrie communautaire pour rationaliser ses processus de production et affecter certaines chaînes de production à la fabrication de produits plus spécialisés dont la marge bénéficiaire est plus élevée. Cette marge bénéficiaire doit toutefois être considérée à la lumière du bénéfice de 10 % considéré comme le minimum permettant d'assurer la viabilité de ce type d'industrie à long terme.
Il y a également lieu de préciser que le bénéfice réalisé sur la période d'enquête a été largement influencé par les résultats enregistrés dans le secteur des spécialités (+ 18,85 %). Sur les fibres creuses et standards non tissées, importées en grandes quantités, l'industrie communautaire n'a réalisé qu'un bénéfice de respectivement 0,86 et 1,37 %.
En outre, l'enquête a montré qu'à la suite de la restructuration de l'industrie communautaire, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont diminué de 15,3 % entre 1996 et la période d'enquête. Il importe également de noter que les prix des matières premières ont sensiblement diminué au cours de la période considérée: selon les informations communiquées, les prix de l'acide téréphtalique pur et du glycol ont respectivement diminué de 35,6 % et de 14,3 % sur la période considérée. Selon les estimations, cette baisse du prix des matières premières a entraîné une diminution de 31 % des coûts de fabrication des fibres discontinues de polyesters.
Les deux facteurs susmentionnés, c'est-à-dire la réduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la diminution des prix des matières premières, laissent à penser que le coût de production a baissé plus rapidement que les prix de vente, permettant ainsi à l'industrie communautaire de rétablir sa rentabilité à partir de 1998. En fait, le bénéfice actuel est considéré comme le taux maximal pouvant être atteint compte tenu de la pression exercée sur les prix par les importations. Il est impossible d'améliorer davantage l'efficacité de l'industrie communautaire sur le court terme.
h) Investissements
(80)
<emplacement tableau>
Comme le montre le tableau ci-dessus, l'industrie communautaire a réalisé des investissements annuels importants pendant la période considérée. Il convient de noter que ces efforts considérables ont, dans la plupart des cas, été consentis pour remplacer des machines dans le cadre d'une restructuration générale.
i) Emploi
(81) À la suite de la réduction des capacités de production et de la restructuration, l'emploi a baissé de 20 % dans le secteur du produit concerné, ce que montre le tableau ci-dessous:
<emplacement tableau>
j) Conclusion concernant la situation de l'industrie communautaire
(82) L'analyse ci-dessus a révélé que certains indicateurs économiques tels que les capacités (- 7 %), le volume des ventes (- 6 %), les prix de vente (- 11 %), la part de marché (- 26 %), les stocks (+ 22 %), les investissements (- 9 %) et l'emploi (- 20 %) ont évolué négativement sur la période considérée, surtout entre 1997 et la période d'enquête.
(83) Dans l'intervalle, la production a augmenté de façon marginale de 1 %. Le taux d'utilisation des capacités a progressé de 8 % à la suite de la réduction des capacités de production. La rentabilité, négative en 1996 et 1997, est redevenue positive en 1998 et pendant la période d'enquête, mais sans atteindre un niveau jugé satisfaisant.
(84) L'enquête a également montré que l'industrie communautaire a subi une forte pression sur les prix. En effet, une sous-cotation des prix substantielle (40 % en moyenne) a été établie pour les importations en provenance des pays concernés.
(85) Compte tenu de l'analyse ci-dessus et, plus particulièrement, du recul très marqué de la part de marché et de la baisse des prix de vente, la Commission conclut que l'industrie communautaire a subi un préjudice jugé important.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(86) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie, de Thaïlande et d'Australie. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs afin que le préjudice qu'ils causent ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping soumises à l'enquête.
2. Généralités
(87) Les institutions communautaires ont récemment constaté que l'industrie communautaire subissait un préjudice causé par des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un certain nombre de pays dont Taïwan et le Belarus. Cette industrie a donc été affaiblie depuis le début de la présente enquête et est restée vulnérable pendant toute la période considérée.
3. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(88) La présente enquête a montré que les importations en provenance des pays concernés ont sensiblement augmenté au cours de la période examinée, à savoir qu'elles ont pratiquement été multipliées par sept. En 1996, 7 549 tonnes de fibres discontinues de polyesters ont été importées des pays concernés contre 51 911 tonnes pendant la période d'enquête. Cette hausse des importations a entraîné une augmentation de leur part de marché qui est passée de 1,66 % en 1996 à 8,97 % pendant la période d'enquête. Au cours de la même période, les prix de vente moyens de ces importations ont diminué de 22 %, entraînant une sous-cotation de 40 % des prix de l'industrie communautaire.
(89) Tout cela s'est produit à un moment où l'industrie communautaire, qui se remettait du dumping dont les importations en provenance d'autres pays tiers avaient longtemps fait l'objet, était particulièrement vulnérable.
(90) Ainsi, au lieu de tirer parti de la restauration de conditions de concurrence loyale à la suite de l'institution de mesures antidumping à l'encontre de ces importations en provenance d'autres pays tiers, l'industrie communautaire a vu sa situation continuer à se détériorer. L'enquête relative au préjudice a, comme précisé plus haut, conclu que la situation de l'industrie communautaire s'est, dans l'ensemble, aggravée, avec un recul important de sa part de marché (- 26 %), du volume de ses ventes (- 6 %) et des prix de vente (- 11 %).
(91) Il convient de noter que les pertes subies par l'industrie communautaire concernent les types de fibres discontinues de polyesters les plus importés desdits pays. En effet, les importations de produits tissés et de produits standards non tissés représentent respectivement quelque 50 et 29 % des importations totales de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés. Pour ces types de produits, les bénéfices réalisés par l'industrie communautaire étaient respectivement de 3,1 et de 0,86 %, contre 18,85 % en moyenne pour les produits plus spéciaux importés en moins grandes quantités.
(92) Cet élément est particulièrement important, car les fibres discontinues de polyesters importées ou produites dans la Communauté sont des produits similaires écoulés sur le marché communautaire par des circuits de vente similaires. Par conséquent, la présence de volumes toujours plus élevés de fibres discontinues de polyesters faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a eu une incidence significative sur le marché. En outre, le marché étant transparent, les prix des fibres discontinues de polyesters importées des pays concernés étaient connus de tous les acheteurs potentiels dans la Communauté, ce qui a eu une incidence majeure sur le niveau des prix de l'industrie communautaire.
(93) Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping ont eu une incidence négative importante sur la situation de l'industrie communautaire.
4. Effets d'autres facteurs
a) Évolution de la consommation
(94) Comme précisé au considérant 65 ci-dessus, entre 1996 et la période d'enquête, la consommation sur le marché communautaire a progressé de 27 %, signe d'un marché en pleine expansion. Par conséquent, la consommation ne peut pas être tenue responsable du préjudice subi par l'industrie communautaire.
b) Importations de fibres discontinues de polyesters en provenance d'autres pays tiers
(95) Les importations totales de fibres discontinues de polyesters en provenance de pays autres que l'Indonésie, la Thaïlande et l'Australie ont évolué de la manière suivante:
<emplacement tableau>
(96) Il y a lieu de souligner que les deux principaux pays exportateurs, à savoir Taïwan et la Corée du Sud, font l'objet d'une enquête antisubventions qui a été ouverte parallèlement à la présente enquête. L'enquête antisubventions a conclu que les importations en provenance de Corée du Sud ne faisaient pas l'objet de subventions. En revanche, elle a montré que, combinées aux importations en provenance des pays concernés par la présente enquête antidumping, les importations faisant l'objet de subventions en provenance de Taïwan contribuent au préjudice subi par l'industrie communautaire.
L'analyse des prix des importations en provenance de Corée du Sud et de Taïwan révèle qu'ils ont aussi contribué à la pression exercée sur les prix dans la Communauté. Les informations disponibles montrent que les prix moyens des importations en provenance de ces pays ont fluctué entre les prix des pays concernés par la présente procédure et ceux de l'industrie communautaire. Quant aux importations en provenance d'autres pays tiers, leur volume limité et leurs prix, similaires à ceux de l'industrie communautaire, indiquent qu'elles n'ont pas contribué à la détérioration des prix sur le marché.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut pas être exclu que les importations en provenance de Corée du Sud et de Taïwan ont eu une incidence sur la situation économique de l'industrie communautaire. Toutefois, vu leur niveau et leurs prix, ces importations ne peuvent pas briser le lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice causé à l'industrie communautaire.
c) Exportations et autres activités de l'industrie communautaire
(97) Les exportations vers les pays tiers n'ont jamais occupé une place très importante dans les activités de l'industrie communautaire. Ces exportations, qui représentaient 9 % environ des ventes totales en 1996, ont diminué pour atteindre 5 % pendant la période d'enquête. Les volumes exportés sont précisés dans le tableau ci-après:
<emplacement tableau>
Les ventes à l'exportation de l'industrie communautaire ont presque diminué de moitié sur la période considérée. Toutefois, il est considéré que ces ventes sont peu importantes par rapport à la production totale de l'industrie communautaire. En conséquence, la diminution du volume des ventes à l'exportation ne peut avoir causé qu'un préjudice très limité en termes de réduction de la production.
(98) Il a été avancé que les importations ont augmenté à un moment où l'industrie communautaire a réduit ses capacités de production de 7 %, ce qui représente une proportion importante du volume importé, et qu'une hausse des importations était inévitable pour satisfaire la demande. À cet égard, il convient de noter que l'industrie communautaire a encore des capacités disponibles et que la réduction des capacités ne peut expliquer que pour moitié environ la croissance des importations en provenance des pays concernés.
En outre, l'enquête a montré que la réduction des capacités était le résultat de la fermeture ou de la reconversion de certains sites de production qui n'étaient plus rentables en raison des importations à bas prix. D'autres sites pourraient fermer si des mesures ne sont pas instituées dans ce cas particulier. Si, au contraire, des pratiques de concurrence loyale sont restaurées, l'industrie communautaire pourra, compte tenu de ses résultats passés et de l'éventuelle réaffectation de certaines chaînes de production à la fabrication de fibres discontinues de polyesters, approvisionner une part plus importante du marché de la Communauté.
5. Conclusion concernant le lien de causalité
(99) Il ne peut pas être exclu que des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, notamment les importations en provenance des pays tiers concernés par l'enquête antisubventions parallèle, ont contribué à précariser l'industrie communautaire. Toutefois, l'augmentation substantielle du volume des importations en provenance des pays concernés ainsi que les baisses de prix considérables et l'ampleur de la sous-cotation des prix ont eu une incidence négative importante sur la situation de l'industrie communautaire. Par conséquent, il est conclu que, prises isolément, ces importations ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Introduction
(100) Afin d'établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a analysé l'incidence des mesures sur toutes les parties concernées par la procédure.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(101) L'industrie communautaire subit les effets des importations de fibres discontinues de polyesters à bas prix depuis presque dix ans. L'objectif des mesures antidumping est de rétablir la concurrence loyale sur le marché de la Communauté entre les producteurs communautaires et leurs homologues des pays tiers.
Ces dernières années, l'industrie communautaire a déployé des efforts considérables pour améliorer sa productivité dans le but de réduire ses coûts de production et de devenir plus concurrentielle sur ce marché sensible à l'évolution des prix. Elle a consenti des efforts particuliers de rationalisation au cours de la période examinée. À titre d'exemple, un producteur communautaire a fermé deux de ses installations de production pour réduire les coûts et améliorer sa productivité.
Compte tenu de la nature du préjudice subi par l'industrie communautaire, notamment le fait qu'il lui a été impossible de se remettre de la situation préjudiciable causée par d'autres importations faisant l'objet d'un dumping, la Commission considère que, en l'absence de mesures antidumping, la situation de l'industrie communautaire continuera probablement à se détériorer, entraînant de nouvelles pertes d'emplois voire, en fin de compte, la disparition de certains producteurs dans la Communauté.
En outre, la restructuration actuelle de l'industrie communautaire montre qu'elle n'est pas disposée à abandonner ce segment de production et ce, d'autant moins, que le marché est en pleine expansion. Il est donc dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures antidumping.
3. Effet sur les importateurs et les utilisateurs
(102) La Commission a envoyé des questionnaires à onze importateurs connus indépendants des producteurs-exportateurs des pays concernés et à quatorze utilisateurs de fibres discontinues de polyesters dans la Communauté. Aucun des importateurs n'a répondu au questionnaire envoyé par la Commission dans le cadre de la présente enquête. Trois utilisateurs ont répondu et deux associations d'utilisateurs ont communiqué des observations au sujet de la procédure.
(103) L'analyse des données communiquées par les trois sociétés utilisatrices révèle qu'une seule d'entre elles a importé des fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés par la présente procédure. Cette société a fait valoir que l'industrie communautaire ne produit pas le type particulier de fibres discontinues de polyesters entrant dans la fabrication de son produit fini, si bien que l'adoption de mesures antidumping menacerait sa rentabilité. Se fondant sur la description du type de produit en question, la Commission a néanmoins établi qu'au moins trois des producteurs communautaires à l'origine de la plainte proposaient le type de fibres discontinues de polyesters importé par cette société. En tout état de cause, les mesures antidumping n'empêcheront pas les importations dans la Communauté; elles restaureront simplement des conditions de concurrence loyale. Il a donc été considéré que l'argument avancé par cet utilisateur était irrecevable.
Les utilisateurs n'ayant fourni aucun élément de preuve supplémentaire concernant les effets négatifs éventuels des mesures antidumping, l'analyse n'a pas été approfondie.
(104) Une association communautaire d'utilisateurs a demandé l'exclusion de certains types de fibres discontinues de polyesters, faisant valoir qu'ils n'étaient pas produits par l'industrie communautaire. Cet argument n'a cependant pas été étayé par des données techniques suffisantes, si bien que la Commission a été incapable de se prononcer sur sa validité.
(105) Il ressort de ce qui précède que l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés n'entraînerait aucune détérioration significative de la situation des utilisateurs.
4. Conclusion
(106) Compte tenu des faits et considérations énumérés ci-dessus et de l'examen des arguments avancés par l'industrie et les utilisateurs communautaires, il est conclu qu'il n'existe pas de raisons impérieuses de ne pas instituer de mesures à l'encontre des importations en provenance d'Indonésie, d'Australie et de Thaïlande dans le but d'assurer des conditions de concurrence permettant l'établissement de prix équitables et d'éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
H. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(107) Il y a lieu d'instituer des mesures antidumping provisoires afin de mettre un terme, avant la fin de l'enquête, au préjudice causé par les importations concernées faisant l'objet d'un dumping. Ces mesures devraient prendre la forme de droits ad valorem.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(108) Aux fins de la détermination des droits provisoires, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et des montants nécessaires pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. À cet égard, il convient de noter que les marges de sous-cotation des prix calculées pour tous les types des produits similaires étaient sensiblement plus élevées que les marges de dumping correspondantes. Il s'ensuit que le niveau d'élimination du préjudice, exprimé en pourcentage du prix franco frontière communautaire, est lui aussi plus élevé que les marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs. Dans ce contexte, il est rappelé que le niveau d'élimination du préjudice est établi sur la base de la différence entre le prix à l'exportation et le coût de production des producteurs communautaires augmenté du bénéfice qu'ils pourraient escompter en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, tandis que la marge de sous-cotation est établie sur la base du prix à l'exportation et du prix de vente réel, plus bas, de l'industrie communautaire.
2. Mesures provisoires
(109) Comme la marge de dumping est, dans tous les cas, inférieure aux marges de sous-cotation des prix et, par conséquent, inférieure au niveau d'élimination du préjudice, les droits provisoires à instituer doivent correspondre aux marges de dumping établies, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(110) Toutefois, en ce qui concerne la procédure antisubventions parallèle, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil (8) (ci-après dénommé "règlement de base antisubventions") et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Dans le cadre de la présente enquête, il a été constaté qu'il convenait d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de produits concernés originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande et il est donc nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les marges de subvention et de dumping découlent de la même situation.
(111) Dans le cadre de la procédure antisubventions, il a été constaté, entre autres, que le niveau de subvention était inférieur au niveau de minimis en Indonésie et en Thaïlande et qu'il n'y avait donc pas lieu d'instituer de droits compensateurs.
(112) En ce qui concerne l'Australie, un droit compensateur provisoire correspondant au montant de la subvention, qui s'est avéré inférieur à la marge de préjudice, a été proposé conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions. Tous les régimes de subventions australiens examinés constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base antisubventions. Ces subventions ne pouvaient qu'influer sur le prix à l'exportation du producteur-exportateur australien, ce qui signifie une marge de dumping plus élevée. En d'autres termes, la marge de dumping provisoire établie pour le seul producteur australien ayant coopéré s'explique en partie par l'existence des subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping pour la totalité des marges de subvention et de dumping établies au stade provisoire. Par conséquent, il y a lieu d'ajuster le droit antidumping provisoire pour refléter la marge de dumping effective restant après l'institution du droit compensateur provisoire destiné à contrebalancer l'effet des subventions à l'exportation..
(113) Compte tenu de ce qui précède, les droits provisoires, exprimés en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élèvent à:
<emplacement tableau>
(114) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(115) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit antidumping provisoire (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(9) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de ce changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste de sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
I. DISPOSITIONS FINALES
(116) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 5503 20 00, originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande.
2. Le taux du droit antidumping provisoire pour l'Australie a été ajusté pour refléter les marges de dumping effectives restant après l'institution des droits compensateurs provisoirement déterminés dans le règlement (CE) n° 123-2000 de la Commission(10).
3. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
<emplacement tableau>
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO C 111 du 22.4.1999, p. 7.
(4) JO C 111 du 22.4.1999, p. 3.
(5) JO L 189 du 30.7.1996, p. 13.
(6) JO L 204 du 4.8.1999, p. 3.
(7) JO L 204 du 4.8.1999, p. 3.
(8) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(9) Commission européenne Direction générale "Commerce" Direction C DM 24 - 8/38 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles
(10) Voir page 3 du présent Journal officiel.