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Décisions

CUE, 27 novembre 2000, n° 2604-2000

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande

CUE n° 2604-2000

27 novembre 2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 9 et 10, paragraphe 2, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. MESURES PROVISOIRES

(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1742-2000 (2) ("règlement provisoire"), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

(2) Dans le cadre de la procédure antisubventions menée en parallèle, la Commission a également institué, par le règlement (CE) n° 1741-2000 (3), un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.

(3) Il convient de rappeler que l'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 ("période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1996 à la fin de la période d'enquête ("période d'analyse du préjudice").

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(4) À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures antidumping, plusieurs parties concernées ont présenté des observations par écrit. Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384-96 ("règlement de base"), les parties qui en ont fait la demande ont eu l'occasion d'être entendues par la Commission.

(5) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.

(6) Une visite de vérification supplémentaire ayant trait à un producteur-exportateur coréen ayant répondu au questionnaire a été effectuée sur place auprès de la société suivante :

- SK Global Belgium NV (Anvers).

(7) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(8) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.

(9) Après réexamen des conclusions provisoires à la lumière des informations collectées par la suite, il est conclu que les principales conclusions exposées dans le règlement provisoire sont confirmées.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(10) Dans le règlement provisoire, le produit concerné est défini comme suit : polyéthylène téréphtalate ("PET" ou "polyéthylène téréphtalate") avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), relevant du code NC 39076020 et du code NC ex 3907 60 80 (code TARIC 3907 60 80 10). Aucune nouvelle observation n'ayant été reçue à propos de cette définition, les conclusions provisoires relatives au produit concerné sont confirmées.

2. Produit similaire

(11) Au considérant 12 du règlement provisoire, la Commission a constaté que le polyéthylène téréphtalate produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et celui produit dans les pays concernés et exporté vers la Communauté sont des produits similaires, puisque les différents types de polyéthylène téréphtalate ne présentent aucune différence au niveau des caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations. Aucun nouvel élément de preuve n'ayant été présenté à cet égard, les conclusions provisoires en ce qui concerne le produit similaire sont confirmées.

D. DUMPING

1. Valeur normale

(12) Le producteur-exportateur indonésien auquel l'article 18, paragraphe 1, du règlement avait été appliqué après constatation d'informations fausses et trompeuses de sa part, a contesté les conclusions de la Commission. Il a estimé que l'application de l'article 18 n'était pas justifiée et que la décision d'écarter ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux était une mesure injustement sévère.

(13) La Commission a réexaminé toutes les informations présentées par la société dans sa réponse au questionnaire et pendant la vérification sur place. Il a été confirmé que les activités de l'unité de cette société chargée de l'organisation, qui seraient uniquement d'ordre financier et n'auraient aucun lien avec le produit concerné, étaient beaucoup plus vastes que ce que la société avait indiqué. En fait, toutes les activités normales d'un siège social étaient effectuées par cette unité. Il a également été confirmé que les activités et les dépenses supportées par cette unité ne pouvaient pas être considérées comme tout à fait indépendantes de la production et des ventes du produit concerné. Il est également apparu de nouveau clairement que la société avait fourni des informations fausses et trompeuses à l'égard des activités du siège social.

(14) Il était donc entièrement justifié et conforme à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base d'écarter les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués par la société.

Valeur normale fondée sur les ventes intérieures

(15) Deux sociétés de Taïwan ont demandé que les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales soient calculées sur une base trimestrielle et non annuelle. La raison avancée à l'appui de cette demande était que pendant la période d'enquête, il y avait eu d'importantes variations des coûts et des prix du produit concerné, principalement en raison de changements de prix des matières premières.

(16) Les fluctuations de coûts et de prix pendant la période d'enquête sont quasi inévitables dans toute enquête antidumping. Pour en tenir compte et déterminer quelles ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la Commission a toujours appliqué la méthode consistant à comparer les différents prix intérieurs au coût de production moyen pondéré au cours de la période d'enquête. Il est considéré que la situation particulière des deux sociétés requérantes ne justifie pas de leur appliquer une autre méthodologie que celle utilisée pour toutes les sociétés concernées par la présente procédure. Il serait en outre contraire à la pratique constante de la Commission de se fonder sur des laps de temps différents pour les calculs relatifs aux "opérations commerciales normales" (sur une base trimestrielle) et pour ceux se rapportant aux autres étapes de la détermination du dumping (sur une base annuelle).

(17) Il convient enfin de noter que les informations en question (à savoir les données trimestrielles se rapportant aux coûts de production) ont été présentées pour la première fois après la publication des conclusions provisoires. Or, elles se rapportent à des faits bien connus des sociétés avant la vérification sur place ou leur réponse au questionnaire. Par conséquent, la Commission n'aurait pas été en mesure, à ce stade tardif de l'enquête, de vérifier la quantité substantielle d'informations indispensables à une modification de la méthode de détermination de la rentabilité des ventes intérieures.

(18) Une société coréenne a contesté la méthode de répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisée par la Commission et mentionnée au considérant 50 du règlement provisoire.

(19) Le producteur-exportateur a présenté de nouveaux chiffres après la publication des conclusions provisoires mais a omis, en dépit d'une demande en ce sens de la Commission, de fournir des éléments de preuve ou explications quant à la méthode de répartition utilisée. La demande de la société a donc été rejetée.

Valeur normale construite

(20) Un producteur-exportateur indonésien a contesté la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale pour un type de PET exporté vers la Communauté.

(21) L'approche de la Commission consistant à utiliser la marge bénéficiaire réelle sur les ventes d'autres types de PET effectuées au cours d'opérations commerciales normales par ce producteur-exportateur sur son marché intérieur est tout à fait conforme à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base (voir considérant 21 du règlement provisoire). Par conséquent, les conclusions provisoires sont confirmées.

(22) Un producteur-exportateur malaisien a contesté la méthodologie de redistribution des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sur la base du chiffre d'affaires utilisée par la Commission pour construire la valeur normale dans le règlement provisoire.

(23) La vérification a montré que la clé de répartition appliquée par la société dans sa réponse au questionnaire pour certaines dépenses était inexacte et inappropriée et n'avait pas été utilisée auparavant. En conséquence et en l'absence d'une clé de répartition plus appropriée, les dépenses se rapportant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été redistribuées sur la base du chiffre d'affaires conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. L'approche adoptée à ce propos dans le règlement provisoire est donc confirmée.

(24) Deux producteurs-exportateurs indonésiens ont fait valoir que les valeurs normales pour les sociétés n'ayant pas effectué de ventes au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur devaient être fondées, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, sur les prix de vente intérieurs d'une autre société plutôt que sur une valeur normale construite.

(25) Au considérant 19 du règlement provisoire, les raisons pour lesquelles les prix de vente intérieurs d'une autre société ne pouvaient pas être utilisés ont été expliquées. Aucun des deux producteurs-exportateurs concernés n'a fourni d'élément de preuve contredisant le raisonnement suivi par la Commission pour utiliser la valeur normale construite. La Commission a toutefois réexaminé toutes les informations présentées et la méthodologie utilisée aux fins des mesures provisoires est donc confirmée.

(26) Une société coréenne a fait valoir que la Commission n'aurait pas dû utiliser ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pour construire la valeur normale dans la mesure où les ventes intérieures auxquelles ces dépenses se rapportent n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. La société a fait valoir que cette approche n'était pas conforme à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(27) Comme précisé également au considérant 21 du règlement provisoire, la Commission a pour pratique constante de considérer que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels sont fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société concernée est représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. En fait, le facteur déterminant permettant de considérer comme fiables les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n'est pas le fait que ces ventes ont été bénéficiaires, mais que des ventes en quantités suffisantes ont été effectuées en toute indépendance. Par conséquent, les conclusions provisoires sont confirmées.

(28) Une société de Taïwan a demandé que le coût de production pour le mois de septembre 1999 ne soit pas pris en considération en raison du tremblement de terre survenu à Taïwan.

(29) Toutefois, indépendamment du fait qu'un ajustement puisse ou non être accordé pour des séismes ou dans des cas similaires de force majeure, la société n'a pu démontrer si et dans quelle mesure le tremblement de terre avait affecté ses coûts. En outre, la Commission a, de sa propre initiative, analysé la prétendue incidence de ce facteur sur le coût de production et a constaté que la quantité produite en septembre 1999 avait dépassé celle produite au cours de plusieurs autres mois de la période d'enquête alors que l'augmentation des coûts n'était pas plus élevée que pendant les autres mois de cette période. En conséquence, ni la quantité produite en septembre 1999 ni les coûts ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels. La demande de la société a donc dû être rejetée.

2. Prix à l'exportation

(30) Un producteur-exportateur indonésien a fait valoir que la Commission avait déduit un montant excessif correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice dans le cas d'un importateur lié lors du calcul de ses prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(31) En ce qui concerne le pourcentage des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déduit, la Commission a été obligée de s'appuyer sur les seules informations à sa disposition, en l'occurrence les comptes vérifiés de la société commerciale liée. À cet égard, il convient de noter qu'aucune information spécifique au produit concernant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n'a été fournie malgré une requête spécifique en ce sens dans le questionnaire. En conséquence, le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déduit a été déterminé sur la base du chiffre d'affaires.

(32) En ce qui concerne la marge bénéficiaire déduite, il est expliqué au considérant 23 du règlement provisoire qu'une marge bénéficiaire de 5 % a été jugée raisonnable au vu du rôle joué par l'opérateur concerné. En l'absence d'autres informations vérifiables, cette approche est confirmée.

3. Comparaison

(33) Un producteur-exportateur indonésien s'est plaint de ce que la Commission avait ignoré ses demandes d'ajustement de la valeur normale.

(34) Pour cette société, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices ont été déterminés, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), sur la base de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres producteurs-exportateurs faisant l'objet de l'enquête à l'égard de la production et des ventes du produit similaire en Indonésie. L'article 2, paragraphe 10, du règlement de base stipule qu'il est dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences de facteurs affectant les prix et leur comparabilité. Dans la mesure où les prix de vente intérieurs de la société concernée n'ont pas été utilisés, les ajustements affectant la comparabilité des prix ont, dans ce cas, concerné les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux d'autres sociétés utilisés pour construire la valeur normale. L'approche adoptée au stade provisoire est donc confirmée.

Caractéristiques physiques

(35) Un producteur-exportateur malaisien a fait valoir que le type de PET vendu sur le marché intérieur avait une valeur marchande supérieure à celle du type de PET exporté vers la Communauté et que la valeur normale devait donc être ajustée en conséquence.

(36) Toutefois, ce producteur-exportateur n'a demandé aucun ajustement au titre des différences physiques ni dans sa réponse au questionnaire ni pendant la vérification sur place. Il n'a pas non plus quantifié la valeur marchande de la prétendue différence. En outre, pendant l'enquête, aucun élément de preuve n'a été constaté ou présenté a l'appui de cette demande. Compte tenu de ces faits, cette demande a dû être rejetée.

Impositions à l'importation et impôts indirects

(37) Un producteur-exportateur indien a fait valoir qu'une ristourne de droit aurait dû être accordée dans la mesure où les droits à l'importation avaient été remboursés lors de l'exportation et où aucun remboursement de ce genre n'était intervenu pour les ventes intérieures, ce qui affecte la comparabilité des prix. L'exportateur a en outre fait valoir que l'ajustement aurait dû être accordé indépendamment du fait que les droits aient ou non été payés à l'importation des matières premières et que ces matières premières aient ou non été physiquement incorporées dans le produit similaire vendu sur le marché intérieur.

(38) En vertu de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, un ajustement de la valeur normale ne peut être accordé que pour les impositions à l'importation supportées par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur, et qui ne sont pas perçues ou qui sont remboursées lorsque le produit est exporté dans la Communauté. Il convient de noter que dans ce cas, l'exportateur a basé sa demande de ristourne de droit uniquement sur le montant de droits à l'importation remboursé lors de l'exportation de PET. En vertu du régime de crédits de droits à l'importation ("DEPB") applicable à la société, un remboursement de droit était accordé lors de l'exportation, que les matières premières utilisées dans la production du produit similaire aient ou non été importées. En outre, le montant des impositions à l'importation concernées réellement acquitté sur les matières premières pour le PET vendu sur le marché intérieur pendant la période d'enquête et remboursé ou non perçu lors de l'exportation du produit concerné dans la Communauté n'a pas été fourni par la société dans sa réponse au questionnaire ni pendant la visite de vérification sur place. Il en résulte que la société n'a pas été en mesure de démontrer que les droits à l'importation remboursés ont été inclus dans le prix intérieur. En conséquence, il n'a pas pu être établi que la comparabilité des prix a été affectée et la demande a dû être rejetée.

(39) Le même producteur-exportateur indien a enfin fait valoir que les conclusions provisoires de l'enquête antidumping étaient contraires aux conclusions provisoires de la procédure antisubvention parallèle. Il a allégué qu'il serait incorrect de rejeter la demande d'ajustement au titre de la ristourne de droit introduite par la société dans le cadre de l'enquête antidumping alors que, dans le même temps, le régime DEPB dont profite la société a été considéré comme une subvention à l'exportation dans le cadre de la procédure antisubvention.

(40) Cet argument est irrecevable. En effet, dans le cadre de l'enquête antisubventions parallèle, il a été constaté que le régime ayant donné lieu à un remboursement de droit de douane ou à une importation en franchise constitue, selon les circonstances, une subvention à l'exportation passible de mesures compensatoires et non un véritable système de ristourne de droit aux fins du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(4) ("règlement antisubvention de base"). En vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, ce droit compensateur est déduit de tout droit antidumping. Ainsi, le fait de procéder à l'ajustement demandé en plus de cette déduction, équivaudrait à accorder un double ajustement, ce qui nierait les résultats de l'enquête antisubventions.

(41) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires de la Commission sont confirmées, la demande d'ajustement au titre des différences d'impositions à l'importation et d'impôts indirects n'étant pas justifiée et donc rejetée.

(42) Une société coréenne a contesté la méthode de calcul de l'ajustement au titre de la ristourne de droit opéré par la Commission, qui, selon la société, ne reflétait pas le montant réel de la ristourne de droit perçu pendant la période d'enquête.

(43) Pendant l'enquête, la société n'a fourni aucun élément de preuve concernant le lien entre le montant de la ristourne de droit effectivement perçu et les matières premières physiquement incorporées dans le produit. En l'absence de nouveaux éléments de preuve susceptibles d'appuyer la demande du producteur-exportateur, l'approche adoptée au considérant 58 du règlement provisoire est confirmée.

(44) Une autre société coréenne s'est opposée à la décision de la Commission de rejeter les ajustements au titre de la ristourne de droit dans son intégralité (voir considérant 58 du règlement provisoire).

(45) À la lumière des explications fournies par la société après la publication du règlement provisoire et compte tenu des informations reçues pendant l'enquête, la Commission a pu recalculer le montant de l'ajustement au titre de la ristourne de droit de manière à refléter le droit acquitté sur les matières premières importées pendant la période d'enquête. L'ajustement a donc été accordé mais uniquement dans les cas où des vérifications ont pu être effectuées.

(46) Un producteur-exportateur indien a contesté le fait que la Commission n'ait pas pris en considération la taxe sur les ventes lors de l'établissement des prix de vente intérieurs. Il a fait valoir que bien que la société ait été exemptée de la taxe sur les ventes pendant la période d'enquête, le prix facturé aux clients était un prix forfaitaire, la taxe sur les ventes étant en fait prélevée auprès des clients et ensuite payée aux pouvoirs publics.

(47) Les informations présentées par le producteur après l'institution des mesures provisoires contredisent les informations collectées et vérifiées sur place ayant servi de base aux conclusions provisoires. En outre, aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de l'allégation selon laquelle la taxe sur les ventes avait en fait été perçue auprès des clients et effectivement payée aux pouvoirs publics. L'enquête a clairement montré que la société concernée a bénéficié d'un régime d'exonération de la taxe sur les ventes qui s'appliquait aux achats et aux ventes du produit concerné pendant la période d'enquête. Les prix de vente figurant sur les factures commerciales se sont avérés être des prix "hors taxe" et les documents internes relatifs à la politique des prix ont montré que la taxe sur les ventes était "actuellement nulle". La base juridique du régime d'exonération de la taxe sur les ventes a en outre été examinée en détail et aucune indication n'a pu être trouvée à l'appui des nouvelles demandes de la société. Les conclusions provisoires sont donc confirmées.

Stade commercial

(48) Un producteur-exportateur malaisien a réitéré sa demande d'ajustement au titre des différences de stade commercial entre les ventes du produit concerné sur les marchés intérieur et à l'exportation.

(49) En l'absence d'éléments de preuve montrant des différences constantes et distinctes de fonctions et de prix du vendeur entre les stades commerciaux prétendument différents sur le marché intérieur du pays exportateur, les conclusions provisoires figurant au considérant 69 du règlement provisoire sont confirmées.

Coûts du crédit

(50) Un producteur-exportateur malaisien a fait valoir qu'il n'avait pas été tenu compte des coûts du crédit sur les ventes intérieures pendant la période d'enquête.

(51) En l'absence d'une demande étayée d'ajustement au titre des différences de coûts du crédit dans les délais, aucune vérification n'a pu être effectuée et la requête a dû être rejetée.

(52) L'autre producteur-exportateur malaisien a fait valoir que le taux d'intérêt appliqué pour le calcul des coûts du crédit pour le marché d'exportation était incorrect dans le règlement provisoire.

(53) Les conclusions provisoires sur cette question ont été réexaminées et il a été conclu que le taux d'intérêt appliqué par la société dans sa réponse au questionnaire était en effet plus approprié, ce qui a donné lieu à une révision des calculs.

Remises et rabais

(54) Un producteur-exportateur indien a réitéré sa demande selon laquelle la valeur normale devrait être ajustée pour tenir compte de la "ristourne de fidélité" accordée à certains clients sur le marché intérieur.

(55) Il a été constaté que la ristourne en question était octroyée après la période d'enquête à condition que certains objectifs spécifiques aient été atteints. Comme mentionné au considérant 35 du règlement provisoire, on ne disposait d'aucun élément de preuve montrant que cette ristourne était octroyée de manière habituelle et générale. En fait, aucun versement n'avait encore été effectué dans le cadre de ce système. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point c), du règlement de base qui stipule qu'un ajustement ne peut être opéré que si la demande se fonde sur une pratique constante au cours des périodes antérieures, y compris un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais ou de la remise, la demande a dû être rejetée.

Coûts de manutention

(56) On a constaté une erreur de calcul de l'ajustement à accorder au titre des frais de manutention pour le marché d'exportation dans le cas d'un producteur-exportateur indien. Celle-ci a été corrigée.

Autres

(57) Un producteur-exportateur indien a contesté les raisons pour lesquelles sa demande d'ajustement au titre des salaires des vendeurs sur les marchés intérieur et à l'exportation avait été rejetée et a fourni de nouvelles informations à l'appui de sa demande.

(58) Toutefois, les informations ou éléments de preuve en question, bien qu'ayant été spécifiquement demandés dans le questionnaire, n'ont été fournis que longtemps après la vérification sur place. En l'absence d'une demande étayée d'ajustement au titre des salaires des vendeurs dans les délais, aucune vérification n'a pu être effectuée et la requête a dû être rejetée.

4. Marge de dumping des sociétés soumises à l'enquête

(59) Un producteur-exportateur coréen a fait valoir que la Commission n'avait pas appliqué la règle contenue à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base en comparant la valeur normale moyenne pondérée aux prix des exportations individuelles pour calculer la marge de dumping. Cette comparaison a été jugée discriminatoire par rapport à la méthodologie utilisée pour les autres producteurs-exportateurs coréens. La société qui avait, après la publication des conclusions provisoires, fourni de nouveaux chiffres pour les prix moyens pondérés par client et par région, a prétendu que les variations de prix ne pouvaient pas être considérées comme substantielles. En outre, elle a fait valoir que ces variations résultaient de différences de conditions de concurrence sur le marché de la Communauté et non d'une intention de sa part de recourir à des pratiques de dumping.

(60) Aux fins de la détermination provisoire, la Commission a considéré que la méthode de calcul utilisée pour les autres producteurs-exportateurs (voir considérant 60 du règlement provisoire) n'aurait pas, dans le cas particulier de cette société, reflété l'ampleur réelle du dumping. En outre, on a constaté que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différents acquéreurs et régions. En conséquence, la valeur normale établie sur une base moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté.

(61) La méthodologie utilisée par la Commission pour comparer la valeur normale moyenne pondérée aux prix à l'exportation individuels est tout à fait conforme à la règle contenue à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Il est clairement stipulé au deuxième alinéa de l'article 2, paragraphe 11, qu'une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté si la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si la comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation sur une base moyenne pondérée ne reflète pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué. Dans le présent cas, ces deux conditions sont réunies. Même après avoir corrigé les prix à l'exportation sur la base des chiffres fournis par le producteur-exportateur, la configuration des prix différait toujours sensiblement entre les acheteurs et les régions et l'ampleur réelle du dumping n'était pas reflétée en comparant la valeur normale et le prix à l'exportation sur une base moyenne pondérée.

(62) Il est donc considéré qu'aucune discrimination n'a été pratiquée entre les producteurs-exportateurs coréens mais que la règle correcte à été appliquée à chaque situation spécifique. Les conclusions provisoires sont donc confirmées.

(63) Une société de Taïwan a demandé que la comparaison de la valeur normale construite et des prix à l'exportation soit effectuée sur une base mensuelle, faisant valoir que d'importantes variations de coûts et de prix étaient intervenues pendant la période d'enquête en raison de changements de prix des matières premières.

(64) Les fluctuations de coûts et de prix pendant la période d'enquête sont quasi inévitables dans une enquête antidumping. Pour comparer la valeur normale au prix à l'exportation, la Commission a établi une moyenne pondérée des deux facteurs, prenant ainsi en considération l'effet des fluctuations, particulièrement dans le cas de ce producteur-exportateur pour lequel on constate un parallélisme évident entre l'évolution des coûts et des prix. Il est considéré que la situation particulière de la société requérante ne justifie pas de lui appliquer une autre méthodologie que celle utilisée pour toutes les sociétés concernées par la présente procédure. Il serait en outre contraire à la pratique constante de la Commission de se fonder sur des laps de temps différents, c'est-à-dire une base mensuelle pour la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation et annuelle pour les autres étapes de la détermination du dumping.

(65) En outre, il convient de noter que la société n'a pas introduit cette demande dans sa réponse au questionnaire ni pendant la vérification sur place alors qu'elle repose sur des faits bien connus de la société à cette époque. Toutes les informations pertinentes auraient dû être présentées dans les délais initialement fixés. Les informations fournies plusieurs mois après l'expiration de ces délais ne pouvant raisonnablement être vérifiées, la demande de la société a dû être rejetée.

(66) Une société de Taïwan dont il a été établi que les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées à la limite de la période d'enquête, a demandé que la marge moyenne de dumping appliquée aux autres sociétés ayant coopéré lui soit attribuée et non la marge résiduelle de dumping pour Taïwan, qui a été fixée au niveau de la marge la plus élevée de dumping établie pour les sociétés ayant coopéré.

(67) Cette demande a été acceptée. Par conséquent, la marge de dumping pour la société Nan Ya Plastics Corp. est fixée au niveau de la marge moyenne de dumping des sociétés de Taïwan ayant coopéré, c'est-à-dire 9,6 %.

(68) Deux sociétés de Taïwan ayant coopéré ont fait remarquer des erreurs de calcul de la marge de dumping provisoire. Ces erreurs ont été corrigées et les marges de dumping respectives ont été modifiées en conséquence.

(69) Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'autres observations des parties concernées, il a été décidé d'appliquer les méthodes exposées dans le règlement provisoire pour les sociétés ayant et n'ayant pas coopéré.

(70) La comparaison a montré l'existence d'une marge de dumping de minimis pour les exportations du produit concerné vers la Communauté effectuées par une société coréenne pendant la période d'enquête.

(71) Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(72) En l'absence de nouvelles informations en ce qui concerne la définition de l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 87 à 92 du règlement provisoire sont confirmées.

F. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

(73) Certaines parties concernées ont contesté le recours aux données présentées par l'industrie communautaire à partir de 1996 seulement alors que l'examen de l'évolution du marché avant cette période reposait sur des informations provenant d'études de marché indépendantes.

(74) La Commission avait estimé que les données présentées par l'industrie communautaire pour l'année 1995 ne pouvaient pas être utilisées en raison de la séparation de Kodak et d'Eastman en 1995 et de la restructuration des activités de Shell. Ni Shell ni Eastman n'avaient été en mesure de fournir des chiffres complets pour cette année.

(75) Or, la Commission avait jugé essentiel de donner un aperçu de la pénurie sur le marché de la Communauté en 1995 en raison de son incidence tant sur les prix que sur la rentabilité de l'industrie communautaire. En tant que tel, le recours à des informations provenant d'études de marché indépendantes a été jugé approprié afin de disposer des données de base nécessaires à l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire au cours de la période d'analyse du préjudice, comme expliqué au considérant 97 du règlement provisoire.

2. Consommation

(76) En l'absence de nouvelles informations contradictoires, les conclusions relatives à la consommation du produit concerné dans la Communauté, exposées aux considérants 100 et 101 du règlement provisoire, sont confirmées.

3. Importations en provenance des pays concernés

(77) En l'absence de nouvelles informations, les conclusions provisoires relatives au volume et aux prix des importations en provenance des pays concernés sont confirmées.

Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(78) Un exportateur indonésien a fait valoir que les importations originaires d'Indonésie ne devaient pas faire l'objet d'une évaluation cumulative avec les autres importations concernées, notamment en raison de l'évolution différente des volumes importés de ce pays par rapport aux autres pays soumis à l'enquête. Cet argument avait déjà été examiné au considérant 106 du règlement provisoire et dans la mesure où aucune nouvelle information n'a été présentée, la Commission ne peut accepter cette demande.

(79) La conclusion selon laquelle les importations originaires d'Indonésie doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative avec celles en provenance des autres pays concernés est donc confirmée.

4. Situation de l'industrie communautaire

(80) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire. L'examen a porté sur tous les facteurs spécifiques énumérés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Toutefois, certains facteurs ne sont pas examinés en détail dans la mesure où ils ne se sont pas avérés pertinents dans l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire au cours de l'enquête (salaires et stocks, voir ci-dessous). En ce qui concerne l'incidence de l'importance de la marge de dumping effective, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, celle-ci ne peut pas être considérée comme négligeable.

Facteurs examinés dans le règlement provisoire

- Investissements :

(81) Il a été constaté que certains investissements réalisés par un producteur communautaire ayant coopéré n'avaient pas été pris en considération au stade provisoire. Après inclusion de ces chiffres, la situation des investissements ne change pas par rapport à la tendance précédemment établie.

(82) Certaines parties concernées ont fait valoir que l'importance des investissements réalisés en 1998 par l'industrie communautaire montrait que cette dernière jouissait d'une bonne santé financière. D'autres ont fait remarquer que le faible niveau des investissements pendant la période d'enquête s'expliquait par les pertes enregistrées par l'industrie communautaire au cours des années précédentes et non par l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping.

(83) À cet égard, l'enquête a clairement montré que les dépenses d'investissement réalisées en 1997, en 1998 et pendant la période d'enquête résultaient essentiellement de décisions prises en 1995 et 1996, lorsque les perspectives dans le secteur du PET étaient bonnes (malgré les pertes enregistrées en 1996, cette situation avait été considérée comme temporaire). Dans ce genre d'industrie, il est plus indiqué de tenir compte des projets d'investissement que du calendrier des dépenses effectives. Comme indiqué au considérant 124 du règlement provisoire, il est confirmé qu'en raison de l'aggravation de sa situation financière résultant du dumping préjudiciable pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire n'a planifié aucune expansion significative de ses capacités pour réponde à une augmentation future de la demande.

- Salaires et stocks :

(84) Les salaires et les stocks ont également été examinés; toutefois, les salaires n'ont pas été considérés comme un facteur pertinent dans la mesure où leur part dans le total des coûts est faible et restée stable au cours de la période d'analyse du préjudice. En ce qui concerne les stocks, compte tenu du caractère saisonnier du marché du PET, on a constaté que les niveaux de stocks avaient sensiblement varié tout au long de l'année, ce qui explique qu'ils n'avaient pas été jugés pertinents pour l'analyse du préjudice.

- Croissance :

(85) Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans le règlement provisoire, la Commission a également examiné la croissance dans son analyse de la part de marché et a constaté de légères pertes pour l'industrie communautaire pendant la période d'analyse du préjudice.

Autres facteurs examinés

(86) L'examen de la situation de l'industrie communautaire a en outre porté sur les indicateurs suivants :

- Aptitude à mobiliser les capitaux :

(87) Comme mentionné dans le règlement provisoire, les pertes subies pendant la période d'enquête ont été telles qu'elles ont empêché tout nouveau plan d'investissement pendant la période d'enquête. Cela n'a évidemment pas amélioré l'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux au cours de cette période alors que la croissance de la demande était prévisible.

- Productivité :

(88) La productivité en termes de tonnes produites par personne employée a augmenté de 67 % de 1996 à la période d'enquête et de 21 % de 1998 à la période d'enquête. Cette hausse significative de la productivité montre que l'industrie communautaire a consenti tous les efforts possibles pour rester concurrentielle.

- Rendement des investissements :

<emplacement tableau>

(89) L'indicateur ci-dessus reflète la situation globale de l'industrie communautaire (comprenant essentiellement les chaînes de production du PET). La vérification a montré que la tendance négative pendant la période d'enquête pouvait largement être attribuée au secteur du PET. Cet indicateur correspond à la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire.

- Flux de liquidités :

<emplacement tableau>

(90) L'indicateur ci-dessus reflète la situation globale de l'industrie communautaire (comprenant essentiellement les chaînes de production du PET). Il représente les résultats bruts d'exploitation de ces sociétés, c'est-à-dire les ventes moins les frais de vente et avant charges financières, amortissement, provisions et taxes. La vérification a montré que la détérioration pendant la période d'enquête pouvait largement être attribuée au secteur du PET.

5. Autres arguments soulevés

Arguments généraux concernant les conclusions de la Commission

(91) Des parties concernées ont contesté les conclusions de la Commission concernant le préjudice, étant donné les tendances affichées par certains indicateurs de préjudice, à la hausse ou stables. À cet égard, un certain nombre de parties concernées ont mis l'accent sur la faible sous-cotation des prix, l'augmentation du volume des ventes et la stabilité globale de la part de marché. Elles ont estimé que ces indicateurs montraient la bonne santé de l'industrie communautaire et que malgré leur très bas niveau, les prix étaient normaux compte tenu des conditions prévalant sur le marché.

(92) Cet argument ne saurait être accepté. Comme indiqué dans le règlement provisoire, l'industrie a pu augmenter ses ventes et sa part de marché pendant la période d'enquête, après avoir perdu 5 points de pourcentage entre 1997 et 1998, lorsqu'elle a fortement baissé ses prix pour les aligner sur ceux des importations faisant l'objet d'un dumping. Comme expliqué dans le règlement provisoire, il a été établi que les importations ont été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping. À cet égard, le bas niveau de sous-cotation des prix découle du fait que les prix de l'industrie communautaire ont été en baisse pendant la période d'enquête. Cette dépression des prix résultait des importations faisant l'objet d'un dumping, qui ont été substantielles en termes de volume et de part de marché et qui ont forcé l'industrie communautaire à réagir par une diminution de ses prix.

Évolution après la période d'enquête

(93) Plusieurs parties intéressées et délégués des États membres ont demandé que la Commission analyse et prenne en considération certains développements postérieurs à la période d'enquête. Ces parties ont notamment souligné la hausse rapide et significative des prix du PET de l'industrie communautaire, liée à l'augmentation des coûts des matières premières. Selon ces parties, l'industrie communautaire a connu une amélioration sensible de sa situation depuis la période d'enquête et ne devrait plus subir de préjudice important.

(94) Il convient de rappeler que l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base stipule que les renseignements relatifs à une période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. Sur la base de la jurisprudence de la Cour, les développements postérieurs à la période d'enquête ne peuvent être pris en considération que s'ils rendent manifestement inadaptée l'institution des mesures antidumping.

(95) La Commission a analysé les développements sur le marché du PET pendant les neuf mois qui ont suivi la période d'enquête, c'est-à-dire du 1er octobre 1999 au 30 juin 2000. Il a été constaté que les prix de vente du PET de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont constamment augmenté. Au cours de cette période de neuf mois, le prix de vente moyen était d'environ 40 % supérieur à la moyenne constatée pendant la période d'enquête. Cette augmentation a été plus rapide que celle des coûts (environ 20 %), ce qui a contribué à une amélioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Néanmoins, en moyenne, au cours de cette période de neuf mois, la rentabilité sur les ventes de l'industrie communautaire était toujours négative (- 2 %), ce qui montre que ses résultats financiers sont restés insatisfaisants et de loin inférieurs au niveau garantissant la viabilité de cette industrie.

(96) Ce changement spectaculaire des prix s'explique principalement par l'augmentation des prix du pétrole brut à partir de la mi-1999, qui a sensiblement affecté les prix de tous les polymères quelques mois plus tard. Il convient également de noter que les ventes et la part de marché de l'industrie communautaire ont régulièrement augmenté aux dépens des importations faisant l'objet d'un dumping. Toutefois, la baisse du volume des importations faisant l'objet d'un dumping peut résulter de l'ouverture d'une enquête antidumping. Dans le présent cas, l'évolution du taux de change dollar/euro a également rendu les importations concernées moins attrayantes.

(97) Il faut souligner que les taux de change ainsi que le prix de pétrole brut sont des facteurs extrêmement volatils susceptibles de changements temporaires. En outre, si l'enquête antidumping en cours est close sans institution de mesures, il est probable que les importations faisant l'objet d'un dumping regagneront rapidement des parts de marché.

(98) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les développements postérieurs à la période d'enquête ne montrent pas que le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping a disparu. En conséquence, l'institution de mesures antidumping n'est manifestement pas inadaptée.

6. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(99) Aucun autre argument n'ayant été reçu concernant le préjudice subi par l'industrie communautaire, la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base, exposée aux considérants 125 à 128 du règlement provisoire, est confirmée.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

(100) Plusieurs parties concernées ont continué à faire valoir que la Commission a erronément conclu que les importations originaires des pays concernés avaient causé le préjudice subi par l'industrie communautaire alors qu'à leur avis, la situation de cette industrie et le niveau des prix sur le marché de la Communauté s'expliquaient par une combinaison d'autres facteurs. Dans ce contexte, elles ont réitéré les points déjà soulevés au stade provisoire (notamment le prix des matières premières, les capacités excédentaires, la concurrence entre les producteurs de PET).

(101) Aucun autre argument n'ayant été reçu concernant la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, la conclusion selon laquelle les importations de PET en provenance des pays concernés ont causé un préjudice à l'industrie communautaire, figurant au considérant 148 du règlement provisoire, est confirmée.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Effets probables de l'institution de mesures sur les industries en aval

Enquête supplémentaire

(102) En raison du faible degré de coopération des utilisateurs pendant la première phase de l'enquête, la Commission a décidé de procéder à un examen plus approfondi de l'effet probable de l'institution des mesures sur les industries en aval. Elle a donc envoyé 90 nouveaux questionnaires plus simples aux utilisateurs de PET, dont certains avaient déjà été contactés mais n'avaient pas répondu. 19 sociétés n'ayant précédemment pas coopéré ont présenté des réponses valables dans les délais fixés.

Les nouvelles sociétés ayant coopéré sont les suivantes :

- trois producteurs de préformes/bouteilles (transformateurs) :

Lux PET GmbH & Co. (Luxembourg)

Puccetti SpA (Italie)

EBP SA (Espagne),

- quatre producteurs de films et de feuilles en PET utilisant le produit concerné :

RPC Cobelplast Montonate Srl (Italie)

Moplast SpA (Italie)

Alusuisse Thermoplastic (Royaume-Uni)

Klöckner Pentaplast BV (Pays-Bas),

- quatre producteurs de boissons rafraîchissantes :

L'abeille (France)

Pepsico Food Beverages Intl Ltd (Italie)

Pepsico France (France)

Europe embouteillage Snc (France),

- huit producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source :

Aguas Minerales Pasqual S.L. (Espagne)

Eycam Perrier SA (Espagne)

Font Vella SA & Aguas de Lanjarón SA (Espagne)

Italaquae SpA (Italie)

Neptune SA (France)

Roxane SA (France)

San Benedetto (Italie)

Società Generale delle acque minerali arl (Italie).

(103) Au total, les données présentées par les sociétés ayant répondu au premier ou au second questionnaire ont couvert 26 % de la consommation communautaire de PET pendant la période d'enquête. Les coûts établis en regroupant ces données ont été considérés comme représentatifs des différents sous-secteurs utilisateurs dans la mesure où les informations présentées par chaque société ont montré de grandes similitudes entre les sociétés appartenant aux mêmes sous-secteurs.

(104) Après l'institution des mesures provisoires, les utilisateurs ou leurs associations représentatives ont adressé différentes observations à la Commission. Elles concernaient principalement l'évolution du marché du PET et l'incidence possible des mesures sur les secteurs utilisateurs. Ces observations provenaient de :

- Schmalbach-Lubeca, le plus important transformateur en Europe (18 % de la consommation communautaire de PET),

- l'association des "transformateurs européens de matières plastiques" (EUPC),

- UNESDA, une association représentant les producteurs de boissons rafraîchissantes,

- le groupe Nestlé, qui a répété que les chiffres fournis pour le marché français sont représentatifs de l'ensemble de son marché européen. (Le montant total des achats européens de PET effectués par le groupe représente environ 9 % de la consommation communautaire de PET, dont 3 % sont destinés au seul marché français).

(105) Ces observations, de même que celles présentées par des associations représentant les producteurs d'eaux (qui s'étaient fait connaître au premier stade de l'enquête), ont été prises en considération : au total, elles représentent au moins la moitié du marché.

Description des secteurs utilisateurs

(106) Après analyse de toutes les informations fournies, il s'est avéré que le secteur utilisateur, précédemment considéré comme subdivisé en trois groupes (producteurs de préformes, producteurs d'eaux et embouteilleurs intégrés de boissons rafraîchissantes), se composait en fait de deux groupes :

- Les transformateurs, comprenant les producteurs de préformes et de bouteilles ainsi que les producteurs de feuilles. Ces utilisateurs exercent une activité de simple transformation; le PET représente donc de loin leur principal facteur de coût. Les producteurs de bouteilles et de préformes vendent la grande majorité de leur production aux embouteilleurs de boissons rafraîchissantes. Les producteurs de feuilles, qui ne représentent qu'une faible proportion du secteur des transformateurs, vendent leur production à plusieurs types différents d'industries qui utilisent essentiellement les feuilles aux fins d'emballage de leurs marchandises.

- Les embouteilleurs de boissons non alcoolisées, dont les eaux, les boissons rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées, le lait, les jus de fruit, etc. La subdivision de ce groupe d'utilisateurs entre les producteurs d'eaux et de boissons rafraîchissantes n'est pas pertinente car, dans de nombreux cas, le même fabricant embouteille à la fois les eaux et les boissons rafraîchissantes. Il est plus utile d'établir une distinction entre les boissons qu'ils fabriquent dans la mesure où, en termes relatifs, la part du PET dans leur coût de production dépend du coût intrinsèque de ces boissons (les sodas ou les jus de fruit nécessitent des intrants plus coûteux que les eaux). De toute façon, le PET reste un facteur de coût assez important et les problèmes rencontrés par les embouteilleurs en ce qui concerne leur approvisionnement en PET sont similaires quel que soit le produit qu'ils embouteillent.

(107) Il convient de noter que les transformateurs (à l'exception des fabricants de feuilles) travaillent en étroite collaboration avec les embouteilleurs.

- Les embouteilleurs achètent quasi toute la production des transformateurs.

- Chaque transformateur a un nombre très limité de clients (souvent un seul).

- Les transformateurs et leurs clients sont liés par des contrats qui, très souvent, soit comportent des clauses prévoyant la prise en compte automatique des changements de prix du PET, soit sont régulièrement renégociés.

En conséquence, l'incidence des mesures décrites ci-après ne devrait pas être cumulée dans la mesure où, pour une grande partie, elle se répercutera directement sur les principaux clients des transformateurs, en l'occurrence les embouteilleurs de boissons non alcoolisées.

Incidence probable des mesures sur les utilisateurs

(108) Compte tenu des nouvelles données présentées, la situation des utilisateurs qui ont fourni des informations entièrement quantifiées, se présentait comme suit :

<emplacement tableau>

Incidence sur les transformateurs

(109) Il a été estimé que l'institution des mesures antidumping et compensatoires proposées (dont 15 % doivent être attribués aux seules mesures compensatoires) entraînera une augmentation de 4 % des coûts de production des transformateurs fabriquant des préformes et des bouteilles, compte tenu de leurs volumes d'achats de PET originaire des pays concernés pendant la période d'enquête (2 % si l'on se base sur les prix du PET de juillet 2000). De même, l'incidence des mesures sur les producteurs de feuilles serait d'environ 2,3 % (1,2 % si l'on se base sur les prix du PET de juillet 2000).

(110) En raison des liens contractuels avec leurs clients, il est probable que les transformateurs fabriquant des préformes et des bouteilles pourront répercuter cette augmentation des coûts en grande partie sur leurs clients. Cela vaut également pour les fabricants de feuilles. L'incidence directe des mesures sur la rentabilité des ventes de ces sociétés est donc jugée limitée.

(111) Ces utilisateurs ont à nouveau fait valoir que le risque principal résidait dans l'éventuelle délocalisation des activités des transformateurs dans des pays extérieurs à la Communauté. Toutefois, la Commission n'a trouvé aucun nouvel élément de preuve d'un tel risque, compte tenu notamment de l'incidence prévue des mesures proposées, d'une part, et des coûts et inconvénients liés à la délocalisation, d'autre part. Au considérant 179 du règlement provisoire il a été estimé que les coûts supplémentaires liés au transport représenteraient une augmentation de 2,5 % des coûts seulement. En outre, il a également été expliqué que les considérations de proximité, de flexibilité et de fiabilité d'approvisionnement sont autant d'aspects essentiels pour les utilisateurs.

Incidence sur les embouteilleurs de boissons non alcoolisées

(112) Il a été estimé que l'institution des mesures antidumping et compensatoires proposées entraînera une augmentation moyenne de moins de 0,9 % des coûts de production des embouteilleurs de boissons non alcoolisées, compte tenu de leurs volumes d'achats de PET originaire des pays concernés pendant la période d'enquête et du fait que la l'augmentation des coûts des préformes sera en grande partie répercutée sur eux (environ 0,4 % si l'on se base sur les prix du PET de juillet 2000).

(113) On estime que cette augmentation des coûts de production aura une incidence limitée sur les grosses sociétés qui vendent des boissons de marque dans la mesure où celles-ci sont très rentables. Les petits embouteilleurs de boissons sans marque, qui ne représentent qu'une faible proportion de ce secteur, ont des marges bénéficiaires inférieures; cette augmentation des coûts ne risque pas de mettre sérieusement leurs activités en péril mais peut exiger certains efforts de rééquilibrage des coûts. À cet égard, il convient de noter que dans le passé, ces sociétés ont dû faire face à de fortes fluctuations des prix du PET.

Incidence globale sur les utilisateurs

(114) Comme mentionné ci-dessus, le PET est surtout utilisé soit directement, soit indirectement via les transformateurs, par les producteurs de boissons non alcoolisées, tandis qu'il ne constitue qu'un matériau d'emballage marginal pour les autres industries. Comme l'incidence prévue sur le secteur des boissons non alcoolisées comprend déjà l'incidence sur les coûts du PET transformé par les transformateurs, on peut considérer que l'augmentation des coûts aura des répercussions limitées sur les utilisateurs de PET.

2. Prix de détail des boissons

(115) Il s'est avéré que les prix des eaux et des boissons non alcoolisées en bouteilles ont augmenté à un rythme relativement constant (1-2 % par an) au cours de la dernière décennie (statistiques des indices de prix de détail d'Eurostat). Au cours de la même période, les prix du PET ont été extrêmement volatils sans toutefois influencer les prix de détail des eaux et des boissons non alcoolisées en bouteilles. Par conséquent, la requête relative à la probable incidence inflationniste des mesures sur les prix de détail des eaux et des boissons non alcoolisées en bouteilles est rejetée.

3. Effet probable de l'institution des mesures sur l'industrie communautaire et les industries en amont

(116) Les mesures proposées seront, selon toute probabilité, profitables à l'industrie communautaire qui, par ses efforts de restructuration et l'augmentation impressionnante de sa productivité, a démontré sa détermination à maintenir sa présence sur le marché de la Communauté en pleine croissance. L'institution des mesures lui permettra d'améliorer sa rentabilité, de réaliser de nouveaux investissements qui sont essentiels à une activité à aussi forte intensité de capital et d'assurer sa viabilité à long terme dans la Communauté.

(117) Comme la situation de l'industrie communautaire en amont dépend de la santé financière des producteurs communautaires de PET, l'amélioration de la situation de ces derniers à la suite de l'institution des mesures profitera également à l'industrie en amont. Cela a été confirmé par les sociétés en amont ayant coopéré.

4. Conclusion concernant l'intérêt dans la Communauté

(118) Sur la base des informations supplémentaires obtenues auprès des utilisateurs, il est conclu que l'incidence des mesures sur les utilisateurs risque d'être limitée. Les transformateurs étant en mesure de répercuter une grande partie de l'augmentation des coûts sur leurs clients, l'incidence globale des mesures sur la rentabilité générale des producteurs de boissons est jugée marginale.

(119) En outre, il est confirmé que la délocalisation de la production des préformes hors de la Communauté est peu probable, que les prix de détail des boissons non alcoolisées ne sont généralement pas très influencés par les fluctuations des prix du PET et que l'institution des mesures est clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire et des industries en amont.

(120) Aucun autre argument n'ayant été reçu concernant l'intérêt de la Communauté, la conclusion selon laquelle il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures, comme indiqué au considérant 202, est confirmée.

I. MESURES DÉFINITIVES

(121) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être prises afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à la Communauté par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.

1. Niveau d'élimination du préjudice

(122) En l'absence de toute nouvelle information, la méthode utilisée pour établir la marge de préjudice décrite au considérant 206 du règlement provisoire est confirmée.

2. Forme et niveau des droits

(123) En l'absence de nouvelles informations, la méthodologie utilisée pour établir les taux de droit antidumping en même temps que les taux de droit compensateur correspondants établis lors de l'enquête antisubvention parallèle, telle que décrite aux considérants 209 à 213 du règlement provisoire, est confirmée.

(124) Afin d'éviter que les fluctuations des prix du PET causées par les fluctuations des prix du pétrole brut ne se traduisent par un droit plus élevé, il est jugé approprié d'instituer des droits sous la forme d'un montant spécifique par tonne. Ce montant résulte de l'application du taux de droit antidumping aux prix à l'exportation caf utilisés pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice pendant la période d'enquête.

(125) Les droits antidumping proposés se présentent comme suit :

Inde

<emplacement tableau>

(126) Les sociétés Elque Polyesters Limited et Futura Polymer Limited ont participé à la procédure antisubventions menée parallèlement et non à la présente enquête antidumping, dans la mesure où elles n'ont pas exporté vers la Communauté. Elles sont donc autorisées à demander un réexamen au titre de nouvel exportateur lorsqu'elles ont effectivement exporté dans la Communauté ou si elles peuvent démontrer qu'elles ont souscrit des obligations contractuelles irrévocables d'exporter des quantités importantes dans la Communauté.

Indonésie

<emplacement tableau>

Corée

<emplacement tableau>

Malaisie

<emplacement tableau>

Taïwan

<emplacement tableau>

Thaïlande

<emplacement tableau>

(127) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit antidumping (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(5) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de ce changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

3. Perception définitive des droits provisoires

(128) En raison de l'ampleur du dumping constaté pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires au niveau du droit définitif. Si le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au niveau du droit provisoire sont définitivement perçus.

4. Engagements

(129) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, des producteurs-exportateurs en Inde et en Indonésie ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(130) La Commission estime que les engagements offerts par Reliance Industries Limited, Pearl Engineering Polymers Limited et P.T. Polypet Karyapersada peuvent être acceptés(6) dans la mesure où ils éliminent l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les rapports périodiques et détaillés que les sociétés s'engagent à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. De plus, la structure des ventes de ces sociétés est telle que la Commission considère comme minime le risque de contournement des engagements.

(131) Une autre société a également proposé un engagement. Toutefois, le fait que la société a fourni des informations fausses et trompeuses en ce qui concerne certains aspects de l'enquête permet de mettre en doute sa coopération, notamment sa précision et sa fiabilité (voir considérant 13). En conséquence, la Commission a estimé qu'un contrôle efficace de l'engagement de cette société n'était pas possible et a rejeté l'offre.

(132) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace des engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément aux engagements, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par les producteurs-exportateurs dont les engagements ont été acceptés et contenant les informations indiquées en annexe. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le droit antidumping applicable sera dû afin de garantir l'application effective de l'engagement.

(133) En cas de violation ou de retrait des engagements, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), relevant des codes NC 39076020 et NC ex 3907 60 80 (code TARIC 3907608010).

2. Sans préjudice du paragraphe 3, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires des pays suivants :

<emplacement tableau>

3. Les taux susmentionnés ne s'appliquent pas aux produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, qui sont soumises aux taux de droit antidumping suivants :

<emplacement tableau>

4. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission (7), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.

5. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.

6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les droits antidumping visés à l'article 1er ne s'appliquent pas aux importations des produits concernés si ceux-ci sont directement exportés (c'est-à-dire transportés et facturés) à une société faisant office d'importateur par les sociétés visées au paragraphe 3, s'ils sont déclarés sous le code additionnel TARIC approprié et si les conditions du paragraphe 2 sont remplies.

2. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par l'une des sociétés exportatrices visées au paragraphe 3 et contenant les éléments essentiels énumérés à l'annexe. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l'engagement.

3. Les importations accompagnées d'une facture conforme sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants :

<emplacement tableau>

Article 3

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 1742-2000 sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux de droit définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 199 du 5.8.2000, p. 48.

(3) JO L 199 du 5.8.2000, p. 6.

(4) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(5) Commission européenne Direction générale Commerce Direction B TERV 0/13 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.

(6) Voir page 88 du présent Journal officiel.

(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 502-1999 (JO L 65 du 12.3.1999, p. 1).

ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2 :

1) Numéro de la facture conforme.

2) Code additionnel TARIC sous lequel les produits figurant sur la facture peuvent être dédouanés à la frontière communautaire (précisé dans le règlement).

3) Désignation précise des marchandises, notamment :

- code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné),

- code NC,

- quantité (en unités).

4) Description des conditions de vente, notamment :

- prix unitaire,

- conditions de paiement,

- conditions de livraison,

- montant total des remises et rabais.

5) Nom de l'importateur auquel la facture est directement délivrée par la société.

6) Nom du responsable de la société ayant délivré la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne :

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2000-745-CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."