CCE, 16 juin 1983, n° 83-305
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant clôture de la procédure anti-"dumping" concernant les importations d'aluminium brut non allié originaire d'Égypte
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet du dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) n° 1580-82 (2), et notamment son article 9, après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
A. Procédure
(1) Considérant que, en janvier 1983, la Commission a reçu une plainte introduite par le comité de liaison des industries des métaux non ferreux au nom de la grande majorité des fabricants communautaires représentant environ 85 % de la production d'aluminium brut non allié de la Communauté; que cette plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant; que ces éléments ont été considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête; que la Commission a annoncé par conséquent, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations dans la Communauté d'aluminium brut non allié relevant de la sous-position ex 76.01 A du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 76.01-11, originaire d'Égypte, d'Union soviétique et de Yougoslavie, et a entamé une enquête;
(2) Considérant que la Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et le plaignant; qu'elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition;
(3) Considérant que, dès l'ouverture de l'enquête, l'Aluminium Compagny of Egypt, seul exportateur égyptien du produit en question, a déclaré accepter une vérification immédiate, dans ses installations, de toutes les informations que la Commission estimerait nécessaires pour procéder à une détermination préalable; qu'en conséquence, la Commission a effectué une telle vérification dans les installations de l'Aluminium Company of Egypt au Caire et à Nag Hammadi;
(4) Considérant que l'enquête effectuée auprès de l'exportateur égyptien a porté sur l'année expirant au 31 décembre 1982;
(5) Considérant qu'aucun des exportateurs ou importateurs du produit concerné originaire d'Union soviétique ou de Yougoslavie n'a mis jusqu'ici à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires pour une détermination préliminaire et que la Commission n'est donc pas en mesure actuellement de formuler une conclusion provisoire sur l'existence de pratiques de dumping dans le cas des importations effectuées à partir de ces pays;
B. Valeur normale
(6) Considérant qu'il ressort de l'enquête préliminaire visant à déterminer l'existence d'un dumping en ce qui concerne les importations d'Égypte que, au cours d'une période prolongée et pour des quantités substantielles, le prix des produits similaires commercialisés par les exportateurs sur le marché intérieur égyptien a été inférieur aux coûts, tant fixes que variables, normalement supportés dans le cadre de la production considérée; que la valeur normale a été établie par conséquent sur la base d'une valeur construite;
(7) Considérant que cette valeur construite a été calculée en tenant compte du total des coûts des matières et de fabrication, frais généraux inclus, supportés par la société, augmentés d'une marge bénéficiaire de 5 % considérée comme raisonnable à la lumière des résultats enregistrés par cette société au cours d'une période récente et représentative;
C. Prix à l'exportation
(8) Considérant que les prix à l'exportation ont été déterminés à partir du prix effectivement payé ou à payer pour les produits originaires d'Égypte vendus pour l'exportation dans la Communauté;
D. Comparaison
(9) Considérant que, en comparant la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, de différences affectant la comparabilité des prix et résultant de conditions de paiement ou de livraison différentes;
(10) Considérant que pour établir si les marchandises originaires d'Égypte font l'objet d'un dumping la valeur normale définie ci-dessus a été comparée, transaction par transaction et au stade fob, avec les prix pratiqués au même stade à l'exportation vers la Communauté au cours de la période de référence, en utilisant le cas échéant des moyennes pondérées;
E. Marge
(11) Considérant que l'examen préliminaire des faits exposés ci-avant montre l'existence, pour les importations de produits achetés à l'Aluminium Company of Egypt, d'un dumping dont la marge est égale au montant dont la valeur normale ainsi établie dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté;
(12) Considérant que la marge moyenne pondérée pour le produit considéré, originaire d'Égypte, s'élève à 0,3 % du prix franco frontière communautaire non dédouané;
F. Clôture de la procédure à l'encontre de l'Égypte
(13) Considérant que la Commission estime que la marge de dumping constatée est " minime " et n'est donc pas de nature à causer un préjudice important aux producteurs communautaires; que dans ces conditions, des mesures de protection ne s'imposent pas; qu'aucune objection à cette conclusion n'a été formulée par le comité consultatif,
Décide:
Article unique
La procédure anti-dumping concernant les importations d'aluminium brut non allié originaire d'Égypte est close.
Notes :
(1) JO n° L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO n° L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO n° C 31 du 5. 2. 1983, p. 4.