Livv
Décisions

CCE, 11 janvier 1991, n° 129-91

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de Hong-Kong et de la République populaire de Chine

CCE n° 129-91

11 janvier 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En février 1988, la Commission a annoncé, par avis d'extension publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de Hong-Kong et de la république populaire de Chine, et a entamé une enquête. Le produit en question relève du code NC 8528 10 71, suivant lequel la diagonale de l'écran prise en compte pour la procédure ne doit pas excéder 42 centimètres, les petits appareils récepteurs dont la dimension de l'écran est égale ou inférieure à 15,5 centimètres étant exclus, ainsi que le précise le considérant 7.

La procédure a été engagée suite à une plainte déposée par l'Association européenne des fabricants de matériel électronique grand public (EACEM) au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur. La plainte comporte des éléments de preuve de pratiques de dumping pour ces articles originaires de Hong-Kong et de la république populaire de Chine et du préjudice important qui en découle, éléments de preuve qui ont été considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

La présente procédure fait suite à l'enquête antidumping ouverte en février 1988 à l'égard des importations du même produit, originaires de la république de Corée (3) [et qui a donné lieu à l'institution, par règlement (CEE) n° 1048-90 du Conseil (4), d'un droit antidumping définitif sur les importations des petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la république de Corée]. C'est pourquoi l'ouverture de la présente procédure a fait l'objet d'un avis d'extension se référant à la procédure coréenne.

(2) La Commission a informé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant et a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur opinion par écrit et de demander à être entendues.

L'ensemble des exportateurs notoirement concernés, certains importateurs et la majorité des producteurs de la Communauté représentés par le plaignant ont fait connaître leur opinion par écrit. Des observations et des prises de position ont été faites aussi par la Chambre de commerce chinoise des exportateurs de produits audio et vidéo, qui représente la majeure partie des producteurs/exportateurs de Chine.

(3) La Commission a recherché et vérifié toute information jugée nécessaire pour établir des conclusions préliminaires et a effectué des contrôles dans les locaux des établissements suivants :

a) producteurs communautaires

- Grundig AG, Fuerth, Allemagne,

- Nokia-Graetz, Pforzheim, Allemagne,

- Philips international BV, Eindhoven, Pays-Bas,

- Séleco SpA, Pordenone, Italie,

- Thomson Consumer Electronics, Paris, France;

b) producteurs et exportateurs de Hong-Kong

- Cony Electronic Products Ltd, Hong-Kong,

- Hanwah Electronics Ltd, Hong-Kong,

- Kong Wah Electronic Enterprises Ltd, Hong-Kong,

- Koyoda Electronics Ltd, Hong-Kong,

- Luks Industrial Co. Ltd, Hong-Kong,

- Tai Wah Television Industries Ltd, Hong-Kong;

c) exportateurs japonais d'appareils produits par des entreprises communes sino-japonaises

- Hitachi Sales Corporation, Tokyo, Japon,

- Sanyo Electric Co. Ltd, Osaka, Japon,

- Sanyo Electric (Hong-Kong) Co. Ltd, Hong-Kong;

d) importateurs communautaires

- Cathay, Abingdon, Royaume-Uni,

- Coelge Soc. Com. de Electronica Geral Lda, Lisbonne, Portugal,

- Electronics Nederland BV, Amsterdam, Pays-Bas,

- Hardman Isherwood Ltd, Wakefield, Royaume-Uni,

- Hitachi Sales Europe GmbH, Hambourg, Allemagne,

- Sanyo Deutschland Vertrieb GmbH, Neu Isenburg, Allemagne,

- Schneider UK Ltd, Northampton, Royaume-Uni,

- Sembodja Holland BV, Diemen, Pays-Bas,

- Thompson Cook Distributors Ltd, Washford, Royaume-Uni,

- Yoko International BV, Halfweg, Pays-Bas.

(4) L'enquête de dumping a couvert la période du 1er janvier au 31 octobre 1988 (période d'enquête).

(5) Cette enquête a dépassé la période normale en raison du volume et de la complexité des données initialement réunies et en raison de la nécessité, pour achever l'enquête, d'étudier des questions connexes qui se sont fait jour au cours de la procédure sans qu'on ait pu les prévoir.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET ORIGINE DOUANIÈRE

a) Définition du produit

(6) Les produits visés par la procédure sont des appareils récepteurs de télévision en couleur avec tube image incorporé, dont la diagonale de l'écran mesure plus de 15,5 centimètres (6 pouces) mais pas plus de 42 centimètres (16 pouces) (voir considérant 7).

Leurs principaux composants sont une enceinte (normalement en matière plastique, mais le bois peut également être utilisé), un dispositif de commande, une valise d'alimentation, un syntoniseur pour signaux de télévision, une série de circuits pour la conversion des signaux reçus en sortie audio et vidéo, un ensemble son comprenant des haut-parleurs et un tube cathodique (communément appelé tube image couleur ou CPT) avec " collet de déviation " grâce auquel les signaux électroniques sortie vidéo sont convertis en images sur l'écran. Ce dernier élément est le composant le plus important et le plus coûteux dans l'assemblage d'un récepteur de télévision complet.

(7) L'avis d'ouverture de la procédure coréenne et l'avis d'extension annonçant l'ouverture de la présente procédure concernent tous les petits appareils récepteurs de télévision en couleur dont la diagonale de l'écran n'excède pas 42 centimètres.

Un producteur/exportateur de Hong-Kong a fait valoir cependant que les exportations qu'il effectue d'un modèle dont la diagonale de l'écran mesure 5,5 pouces (environ 14 centimètres) devraient être exclues de la portée de la présente procédure en raison des différences essentielles (caractéristiques, usages) que présente le modèle cité par rapport aux modèles de 14 pouces (36 centimètres), qui sont le plus représentatifs du secteur des petits appareils récepteurs de télévision en couleur.

La Commission, ayant déjà examiné des arguments similaires dans le cadre du règlement (CEE) n° 1048-90 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la république de Corée (considérant 8), a conclu que l'existence de différences significatives de caractéristiques physiques (dimensions, poids, portabilité, usages, alimentation par piles) entre les très petits appareils (de 5 à 6 pouces) et ceux de dimensions plus grandes (essentiellement de 14 à 16 pouces) permet d'affirmer que les très petits appareils récepteurs de télévision en couleur doivent être examinés séparément des autres, dont ils ne sont pas directement concurrents.

Dans ces conditions, la Commission estime que les petits appareils récepteurs de télévision en couleur dont la diagonale de l'écran est égale ou inférieure à 6 pouces doivent être exclus de la présente procédure.

(8) La Commission pense en revanche que les petits appareils dont l'enceinte comporte des éléments supplémentaires, tels qu'un récepteur radiophonique ou une horloge, font partie de la présente procédure. Les différences physiques constituées par ces éléments supplémentaires n'affectent pas matériellement la définition du produit considéré et la Commission ne peut donc accepter l'argument suivant lequel leur présence en fait des produits différents.

b) Produit similaire

(9) La Commission a constaté que les petits appareils récepteurs de télévision en couleur produits dans la Communauté utilisent la même technologie de base que ceux qui sont vendus à Hong-Kong et en Chine et exportés de ces pays, et qu'ils sont similaires en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles.

Les récepteurs de télévision en couleur sont, en général, commercialisés avec un large éventail de caractéristiques techniques mais, en ce qui concerne en particulier le secteur des petits appareils récepteurs, les caractéristiques déterminantes sont plus réduites en nombre puisque l'usage domestique habituel de ce produit dans la Communauté en tant que " deuxième récepteur " implique que, dans leur grande majorité, leur vente satisfasse à des exigences techniques moins sophistiquées que celles requises pour le premier récepteur ou " télévision familiale " haut de gamme et à écran plus grand.

En comparant, d'une part, les modèles produits dans la Communauté avec les modèles de Hong-Kong et de Chine vendus sur le marché communautaire et, d'autre part, les modèles de Hong-Kong produits pour l'exportation avec ceux qui sont vendus sur le marché intérieur de Hong-Kong, la Commission a pris en compte d'une façon générale - lorsque les modèles disponibles le permettaient - un certain nombre de caractéristiques déterminées sur la base des éléments considérés comme importants pour la perception du produit par le consommateur. Il s'agit des mêmes caractéristiques que celles qui sont énumérées dans le considérant 8 du règlement (CEE) n° 3232-89 de la Commission (5) instituant un droit antidumping provisoire sur les petits appareils de télévision en couleur originaires de la république de Corée, à savoir :

- taille de l'écran,

- présentation - asymétrique ou symétrique (monitor look), utilisation d'une glace polie sur l'écran,

- système de contrôle de fréquence - télécommande, nombre de présélections disponibles,

- connexions (vidéo, audio, etc.) et niveau de son disponible.

Afin d'éviter des résultats faussés, lors de la détermination des niveaux de sous-cotation par exemple, la Commission n'a pas comparé avec les exportations de Hong-Kong et de Chine la série " haut de gamme " de petits appareils de télévision en couleur produits et vendus dans la Communauté, qui comporte des caractéristiques telles que des écrans carrés plats, des modules télétextes et des châssis digitaux. Ces modèles - bien que relevant de la définition de produit similaire - ont été exclus de la comparaison parce que leurs caractéristiques novatrices et techniquement avancées n'existaient normalement pas dans les modèles exportés par Hong-Kong et par la Chine, tout au moins pendant la période de référence choisie.

L'adaptation des appareils récepteurs de télévision à différents procédés de diffusion (PAL, SECAM, etc.) ou combinaisons de ces procédés n'apporte, du point de vue de la définition du produit similaire, aucune modification, ni à la technologie de base qu'ils utilisent, ni à leur perception ou à leur utilisation par le consommateur, bien qu'elle puisse entraîner des différences de prix ou de coûts.

c) Origine

(10) Les statistiques d'exportation de petits appareils récepteurs de télévision en couleur des pays visés par la procédure ne sont pas claires et ne donnent probablement pas une idée précise de la répartition des unités d'assemblage entre les deux territoires considérés. Cette observation semble confirmée par la constatation que la plupart des producteurs/exportateurs de Hong-Kong assurent une partie ou la totalité de leurs opérations d'assemblage dans des installations qu'ils détiennent et gèrent au-delà de la frontière chinoise.

Selon les chiffres Eurostat se rapportant à la période couverte par l'enquête, 730 000 petits récepteurs de télévision déclarés originaires de Hong-Kong ont été importés dans la Communauté, alors que l'enquête de la Commission révèle que les exportations dans la Communauté de petits récepteurs dont l'assemblage à Hong-Kong a été vérifié s'élèvent à 495 000 pour la même période. À l'inverse, les informations recueillies dans le cadre de l'enquête montrent que 653 000 petits récepteurs de télévision fabriqués en Chine ont été exportés dans la Communauté au cours de la période couverte par cette enquête, alors que le volume d'importation révélé par les chiffres Eurostat pour les petits récepteurs d'origine chinoise déclarée ne dépasse pas 360 000 appareils pour la même période. Les statistiques d'exportation fournies par les représentants des exportateurs chinois divergent fortement aussi des chiffres Eurostat.

Toutefois, les règles d'origine de la Communauté s'appliquant spécifiquement aux récepteurs de télévision couleur, qui sont définies dans le règlement (CEE) n° 2632-70 de la Commission (6), fixent un certain nombre de critères en fonction desquels le lieu d'exécution des opérations d'assemblage n'est pas toujours un facteur déterminant. Ces règles énoncent comme première condition qu'une proportion donnée de la valeur soit ajoutée dans le pays d'origine grâce aux opérations d'assemblage qui y sont effectuées ou, le cas échéant, grâce à l'incorporation de pièces qui en sont originaires. Lorsque cette proportion ne peut être atteinte, l'origine peut être déterminée en fonction du pays dont une proportion donnée de la valeur des pièces incorporées est originaire. Sur la base de ces critères, il a été constaté qu'aucune production d'éléments essentiels entrant dans la fabrication des petits récepteurs de télévision en couleur, tels que tubes image, transformateurs de retour de spot, etc ., n'était assurée à Hong-Kong. Ces éléments sont importés de différents pays, dont la Corée principalement et, à un degré moindre, le Japon.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que la Commission n'a pas pu vérifier l'exactitude de l'origine déclarée au cours de ses investigations, il ne peut être exclu que les services des douanes, amenés à procéder à une vérification sur la base des règles d'origine communautaires susmentionnées, déterminent une origine différente de celle qui a été déclarée.

En conséquence, la Commission a établi les constatations provisoires de dumping et de préjudice qui sont reproduites ci-après en retenant comme hypothèse de travail que les petits récepteurs faisant l'objet de l'enquête ont l'origine qui a été déclarée aux services des douanes de la Communauté, à savoir celle de Hong-Kong ou de Chine.

C. DUMPING

a) Valeur normale

i) Hong-Kong

(11) La grande majorité des ventes à l'exportation de Hong-Kong vers la Communauté ont été effectuées au niveau OEM (original equipment manufacturer). Dan ce cas, l'importateur, qui n'est pas le fabricant des petits appareils récepteurs, distribue le produit dans la Communauté (ou le vend aux consommateurs dans ses propres magasins de détail) sous la marque dont il est le détenteur. Les rares ventes effectuées sur le marché intérieur de Hong-Kong ont été opérées sous la marque commerciale des producteurs/exportateurs ou au niveau OEM. Les prix intérieurs ou des valeurs construites ont donc été utilisés pour établir la valeur normale, suivant le type d'opération d'exportation (marque propre ou OEM) et l'existence d'un volume suffisant de ventes intérieures.

(12) Dans le cas d'un exportateur de Hong-Kong pour lequel il a été constaté que les ventes intérieures effectuées avec bénéfice sous sa propre marque commerciale représentaient plus de 5 % en volume des ventes opérées pour les modèles d'exportation équivalents par la même filière de distribution, la valeur normale a été calculée sur la base du prix intérieur moyen fait à un acheteur indépendant, net de tout rabais directement lié aux ventes considérées. La Commission a fait droit à la demande de cet exportateur visant à négliger un certain nombre de ventes intérieures opérées sous sa marque mais réalisées par une filière de distribution différente (ventes en grande surface), cette filière n'étant pas comparable à celle utilisée pour les ventes de ses produits de marque à l'exportation.

(13) Dans le cas d'un autre producteur/exportateur de Hong-Kong dont les ventes intérieures réalisées avec bénéfice, au niveau OEM, par l'intermédiaire d'une société de commercialisation liée se sont révélées être supérieures à 5 %, en volume, des ventes des modèles d'exportation équivalents, opérées elles aussi au niveau OEM, la valeur normale des modèles en question a été établie sur la base du prix de revente pratiqué par la société de commercialisation liée à l'égard du premier client indépendant, ajusté des frais de vente déductibles (voir considérant 23) consentis soit par ce producteur/exportateur, soit par la société de commercialisation liée. Les commissions payées par ce producteur/exportateur à cette société liée n'ont pas été retenues comme frais de vente déductibles, parce que les deux sociétés en cause appartiennent à une même entité économique.

(14) Pour ce qui concerne les ventes à l'exportation effectuées sous sa propre marque par ce même producteur/exportateur de Hong-Kong, qui est apparu comme ne vendant qu'au niveau OEM sur son marché intérieur, des valeurs construites ont été utilisées. Ces valeurs construites ont été établies sur la base des coûts de fabrication de chacun des modèles exportés, augmentés du montant moyen des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives constatés pour les ventes effectuées par la filière de distribution de cette société sur le marché intérieur de Hong-Kong, ainsi que de la marge moyenne de bénéfices réalisés pour ces mêmes ventes.

(15) Dans le cas de trois autres producteurs/exportateurs de Hong-Kong dont toutes les ventes à l'exportation ont été opérées au niveau OEM et en l'absence de ventes intérieures ou d'un volume suffisamment représentatif de celles-ci, la valeur normale a été déterminée à partir de valeurs construites.

Ces valeurs construites ont été calculées, pour chacune de ces sociétés, sur la base de leurs coûts de fabrication individuels. Ces coûts ont été augmentés ensuite des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives observés pour la filière de distribution intérieure OEM de la société mentionnée dans les considérants 13 et 14. La marge bénéficiaire retenue s'élève à 5 %, chiffre qui a été considéré comme raisonnable compte tenu des résultats réalisés par la filière de distribution de cette même société, dont la marge obtenue pour les ventes en question est en fait légèrement supérieure à ce niveau.

(16) Pour les ventes à l'exportation effectuées au niveau OEM par les deux producteurs/exportateurs restants, qui - bien qu'affirmant le contraire - n'ont pas pu, au cours des visites de vérification, apporter la preuve que leurs appareils étaient effectivement fabriqués à Hong-Kong, les valeurs construites utilisées pour établir la valeur normale ont été calculées sur la base des informations disponibles, c'est-à-dire les coûts de fabrication de modèles d'exportation équivalents d'un autre producteur/exportateur de Hong-Kong dont l'activité de production au cours de la période d'enquête a été exercée exclusivement à Hong-Kong. Ce producteur était le plus important et le plus efficace - fabriquant une gamme très étendue de modèles permettant une comparaison aisée - des deux exportateurs dont les fabrications ont été assurées exclusivement à Hong-Kong au cours de la période considérée. Ces coûts de fabrication ont été majorés des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives et d'une marge bénéficiaire de 5 % déjà évoquée dans le considérant 15.

ii) République populaire de Chine

(17) Toutes les ventes à l'exportation de Chine vers la Communauté ont été effectuées au niveau OEM, à l'exception de celles qui ont été opérées par les entreprises communes sino-japonaises, ces dernières ayant été réalisées sous la marque commerciale des sociétés mères japonaises.

La valeur normale des modèles chinois a été établie, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, sur la base de valeurs construites calculées à Hong-Kong pour des modèles comparables fabriqués à Hong-Kong et exportés dans la Communauté. Hong-Kong a été proposé comme pays de référence pratiquant l'économie de marché par la Chambre de commerce chinoise des exportateurs de produits audio et vidéo, par les représentants officiels des entreprises communes sino-japonaises et par le représentant officiel d'un gros importateur de petits appareils récepteurs de télévision en couleur de Chine. Ces valeurs construites ont été calculées à partir de la totalité des coûts de fabrication augmentés des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives, ainsi que d'une marge bénéficiaire de 5 %, selon la méthode retenue pour des modèles comparables exportés de Hong-Kong.

(18) La Chambre de commerce chinoise des exportateurs de produits audio et vidéo, ayant eu connaissance des modèles de Hong-Kong que la Commission utilisait comme base de calcul des valeurs construites se rapportant aux ventes à l'exportation chinoises, a réagi en proposant deux autres modèles qui, selon son estimation, se prêtaient mieux à cette fin que ceux retenus par la Commission. L'enquête a montré cependant qu'un des deux modèles proposés n'était probablement pas fabriqué à Hong-Kong mais en Chine, si bien qu'il n'était pas judicieux d'établir la valeur normale sur cette base.

L'autre modèle proposé, bien que fabriqué à Hong-Kong et ressemblant, par ses caractéristiques techniques, à celui utilisé par la Commission, a été fabriqué et vendu en quantités nettement inférieures par un producteur beaucoup moins important que celui retenu. La Commission estime en conséquence que, dans le cadre de ses constatations provisoires, les modèles qu'elle a sélectionnés conviennent le mieux pour établir la valeur normale des appareils vendus à l'exportation par la Chine.

b) Prix à l'exportation

i) Hong-Kong

(19) Toutes les ventes à l'exportation ont été effectuées soit directement à des importateurs indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés de commercialisation non liées établies à Hong-Kong. Dans les deux cas, les prix à l'exportation ont été établis sur la base de ceux payés ou à payer pour les produits exportés.

ii) République populaire de Chine

(20) Dans les cas où les ventes à l'exportation ont été effectuées directement à des importateurs indépendants ou par l'intermédiaire de sociétés de commercialisation non liées, les prix à l'exportation ont été établis sur la base de ceux payés ou à payer.

(21) Dans le cas des ventes effectuées à des importateurs liés à des producteurs/exportateurs appartenant à des entreprises communes sino-japonaises, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, ajustés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente, notamment les droits de douane et une marge de 10 % de bénéfice sur le chiffre d'affaires. Cette marge de bénéfice a été estimée raisonnable compte tenu des informations disponibles, c'est-à-dire des données recueillies auprès d'importateurs indépendants de ce secteur. La même marge a été adoptée dans la procédure ouverte à l'égard de la Corée du Sud. Lorsqu'une répartition des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives s'est révélée nécessaire pour construire les prix à l'exportation, elle a généralement été opérée sur la base du chiffre d'affaires.

Les remises et rabais accordés dans le cadre des ventes effectuées à un acheteur indépendant par un importateur lié ont été pris en considération pour construire les prix à l'exportation.

(22) Certaines ventes à l'exportation de petits appareils récepteurs fabriqués par des sociétés établies en Chine mais facturés par des producteurs/exportateurs de Hong-Kong auxquels ces sociétés chinoises sont liées ont été exclues de la présente procédure parce que l'enquête n'a pas permis d'établir si ces appareils ont été importés dans la Communauté comme originaires de Hong-Kong ou de Chine. L'enquête a révélé en outre que ces unités de production n'agissaient pas pour leur propre compte.

c) Comparaison

i) Hong-Kong

(23) Afin d'établir une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix et se rapportant par exemple aux caractéristiques physiques et aux frais de vente, lorsque l'existence d'un lien direct entre ces différences et les ventes en question a pu être démontrée de façon satisfaisante. Sous la rubrique " frais de vente ", des ajustements ont été opérés, dans le cas des ventes à l'exportation des producteurs/exportateurs de Hong-Kong, pour les différences concernant les commissions, les frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement, les coûts accessoires, les conditions de paiement, les dépenses de garantie et la rémunération des vendeurs. Toutes les comparaisons des valeurs normales avec des prix de vente pratiqués à l'exportation par les producteurs/exportateurs de Hong-Kong ont été effectuées au niveau départ usine.

(24) En règle générale, la correspondance entre les modèles de petits appareils récepteurs exportés et les modèles comparables vendus sur le marché intérieur ou d'autres modèles ayant servi de base au calcul des valeurs construites a été suffisante pour limiter l'ampleur des différences physiques significatives à prendre en considération.

Les ajustements opérés pour ces différences, qui se ramenaient essentiellement aux procédés de diffusion (PAL BG, PAL I, SECAM BG, SECAM L) et au système de syntonisation (commande à distance) ont été calculés sur la base de leur valeur commerciale. Ces différences ne se retrouvant pas dans l'éventail restreint des modèles vendus sur le marché intérieur, la Commission a établi cette valeur commerciale soit à partir des coûts de production, marge bénéficiaire incluse, des modèles vendus sur ce marché intérieur, soit à partir des écarts de prix constatés sur ce marché.

(25) Un exportateur de Hong-Kong a demandé, à l'occasion de la visite de vérification effectuée dans ses installations, qu'un ajustement lui soit consenti pour les frais de crédit se rapportant aux ventes effectuées sur son marché intérieur. Le calcul de cet ajustement a été opéré sur la base des effets à encaisser et du taux d'intérêt applicable aux emprunts à court terme en 1988. La Commission a examiné cette demande, bien qu'elle ne figurât pas dans le dossier présenté initialement par cet exportateur. Aucun lien n'a pu être établi entre ces dépenses de crédit et les ventes en considération, toutes les ventes intérieures ayant été réalisées contre " paiement à la livraison ", ce qui a pu être vérifié grâce aux factures correspondantes. La Commission n'y a donc pas donné suite.

(26) Un autre producteur/exportateur de Hong-Kong a fait valoir qu'il n'occupait pas de personnel pour les ventes de petits appareils récepteurs à l'exportation. Les investigations menées par la Commission dans les installations de ce producteur/exportateur ont révélé cependant que, au cours de la période d'enquête, deux personnes ont été affectées en fait aux ventes des petits appareils récepteurs de télévision en couleur destinés à la Communauté. La rémunération de ces deux vendeurs a été prise en considération pour calculer un ajustement correspondant sur les prix à l'exportation.

ii) République populaire de Chine

(27) La Commission ne dispose ni de données ni d'aucune autre base raisonnable pour évaluer les ajustements à opérer pour les frais relatifs aux ventes à l'exportation effectuées de Chine, sinon pour les dépenses de garantie. Ces dépenses, c'est-à-dire la fourniture gratuite de pièces de rechange ou de postes, ont été relevées dans les factures de vente à l'exportation que les exportateurs chinois ont communiquées à la Commission, si bien qu'un ajustement du prix à l'exportation a été calculé.

La Commission a estimé, dans ces conditions, que toutes les comparaisons entre la valeur normale et les prix à l'exportation des produits chinois devaient être effectuées au niveau fob.

d) Marges de dumping

(28) Les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été comparés, transaction par transaction, pour chacun des exportateurs en cause. L'examen préliminaire des faits indique l'existence d'un dumping pour les petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de Hong-Kong et de la république populaire de Chine vendus par tous les exportateurs en question, la marge de ce dumping étant égale au montant dont la valeur normale établie dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.

Ces marges de dumping vraiment suivant l'exportateur, leur niveau moyen pondéré, exprimé en pourcentage des prix caf frontière étant le suivant :

a) Hong-Kong - Cony Electronic Products Ltd : 3,19, - Hanwah Electronics Ltd : 4,88, - Kong Wah Electronic Enterprises Ltd : 3,13, - Koyoda Electronics Ltd : 4,61, - Luks Industrial Co. Ltd : 4,17, - Tai Wah Television Industries Ltd : 2,16; b) République populaire de Chine - China Great Wall Industry Corporation (Shanghai Branch): 17,49, - China National Electronics Import & Export Corporation : 16,39, - China National Light Industrial Products Import & Export Corporation (Tianjin Branch): 16,88, - Fujian Hitachi Television Co. Ltd : 17,04, - Huaquiang Sanyo Electronics Co. Ltd : 7,55.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(29) Les sociétés ayant coopéré à l'enquête ont fabriqué, en 1988, plus de 50 % de la production communautaire totale de petits appareils récepteurs de télévision en couleur, ce qui peut être considéré comme une proportion essentielle de cette production.

En 1985, les sociétés plaignantes ayant collaboré représentaient cependant toujours environ 68 % de la production communautaire totale.

Le recul rapide de ce pourcentage ainsi constaté entre 1985 et 1988 peut s'expliquer par le changement important survenu dans la composition de la production communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur, caractérisé par la pénétration dans la Communauté d'une production contrôlée essentiellement par le Japon ainsi que par la réimplantation en dehors de la Communauté d'une production contrôlée par des entreprises communautaires, phénomène qui sera examiné ci-après.

E. PRÉJUDICE

a) Cumul des constatations de préjudice

(30) La méthodologie utilisée pour établir les faits se rapportant à la présente procédure est conforme globalement à celle retenue pour la procédure concernant les petits appareils récepteurs de télévision en couleur de Corée, exposée dans les règlements (CEE) n° 3232-89 et (CEE) n° 1048-90. En conséquence, il sera fait référence, le cas échéant, à la procédure ouverte à l'égard des récepteurs de Corée.

La constatation de préjudice porte sur l'effet cumulé des importations effectuées par les exportateurs de Hong-Kong et de Chine, faisant l'objet de l'enquête, de s'être livrés à des pratiques de dumping. Cette démarche est justifiée par l'homogénéité des exportations en question : les petits appareils récepteurs de télévision en couleur exportés vers la Communauté sont similaires à une large gamme de produits communautaires (et à tous les produits communautaires auxquels ils ont été comparés pour mesurer le préjudice subi). Ils sont concurrents les uns des autres et des produits communautaires comparables et sont vendus par des filières de distribution équivalentes. En outre, pris isolément, le volume des produits importés de chacun de ces pays exportateurs est appréciable.

Il convient de faire remarquer aussi que, bien que les constatations de préjudice établies dans le cas d'espèce soient entièrement justifiées par les chiffres se rapportant aux seules exportations examinées dans le cadre de la présente procédure, ces constatations corroborent directement celles déjà établies en rapport avec la procédure relative aux petits appareils récepteurs de Corée, mentionnée ci-dessus. Il y a lieu de rappeler en conséquence que certains éléments du préjudice actuellement évoqués ont été subis en fait par une industrie communautaire déjà affaiblie par les pratiques de dumping frauduleuses décelées pendant cette procédure coréenne. Pour illustrer ce volet de la réalité économique qui se présente à l'industrie communautaire des petits appareils récepteurs de télévision en couleur, il pourra être fait mention aussi, çà et là, dans les considérants qui suivent, des informations statistiques relevées pour les importations de petits appareils récepteurs de Corée au cours de la période allant de 1985 à 1988. Ces importations sont considérées en fait comme ayant produit un effet " aggravant " puisqu'elles ont continué d'exercer, sur l'industrie communautaire, pendant la durée de l'enquête menée à Hong-Kong et en Chine, un impact préjudiciable, non corrigé par les mesures antidumping qui ont été instituées.

(31) Un exportateur de Hong-Kong a fait valoir que, pour déterminer le préjudice, les importations de petits appareils récepteurs de Hong-Kong ne devaient pas être cumulées avec celles d'autres exportateurs et que les petits appareils de Hong-Kong ne pouvaient avoir causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

À cet argument, la Commission oppose que le cumul des importations, qui relève d'une pratique courante dans les procédures antidumping, a été justifié par les éléments exposés dans le considérant qui précède et que les volumes importés au cours de la période d'enquête ne sauraient en aucune façon être taxés de négligeables, qu'ils se rapportent à des chiffres cumulés ou aux seules importations effectuées de Hong-Kong.

L'argumentation avancée dans le cas d'espèce faisait état aussi d'un taux de progression des importations de petits récepteurs plus lent pour Hong-Kong que pour les autres exportateurs faisant l'objet de l'enquête, ainsi que d'un niveau de prix plus élevé dans le cas des petits appareils de Hong-Kong que dans celui des récepteurs de Corée ou de Chine. Or, les chiffres d'Eurostat font apparaître un taux de progression similaire pour les importations de Hong-Kong et un niveau de prix, en 1988, qui n'est guère supérieur à celui des prix coréens ou chinois observés pour la même période.

b) Volume et parts de marché

(32) Les importations de Hong-Kong dans la Communauté sont passées, selon les statistiques officielles d'Eurostat, d'environ 54 000 unités en 1985 à plus de 856 000 unités en 1988. Dans le même temps, les importations de Chine, qui ne s'élevaient qu'à environ 1 000 unités en 1985, ont déjà atteint près de 427 000 unités en 1988. Les importations conjuguées de ces deux pays ont donc été portées de 55 000 unités en 1985 à 1 283 000 unités en 1988.

Si l'on prend en considération les importations effectuées de Corée au cours de la même période, qui sont passées de 87 000 unités en 1985 à 1 083 000 unités en 1988, le volume des produits exportés de ces trois pays pris globalement vers la Communauté fait apparaître une progression de 142 000 postes en 1985 à 2 367 000 postes en 1988.

(33) En parts de marché estimatives, ces volumes représentent, en part combinée pour Hong-Kong et la Chine, environ 1,21 % en 1985 mais 16,88 % en 1988. Dans cette part de marché cumulée, celle de Hong-Kong est passée de 1,21 % en 1985 à 2,62 % en 1986 pour s'accroître brusquement à 7,05 % en 1987 et à 11,27 % en 1988. Dans le cas de la Chine, la part de marché était négligeable en 1985, n'atteignant encore que 0,17 % en 1986 mais a été portée à 3,35 % en 1987 et a connu une nouvelle progression à 5,61 % en 1988.

(34) S'il est tenu compte des importations effectuées de Corée, il y a lieu de faire remarquer que la part de marché des produits coréens est passée de 1,95 % en 1985 à 6,81 % en 1986 pour atteindre 12,27 % en 1987 et 14,25 % en 1988. En globalisant les chiffres observés pour ces trois pays exportateurs, la part de marché conjuguée de ceux-ci fait apparaître une progression de 3,19 % en 1985 à 31,93 % en 1988.

Au cours de la même période, l'industrie communautaire a enregistré des pertes de parts de marché - de 69 % en 1985 à 39 % en 1988 - dont l'amplitude coïncide presque exactement avec les progressions enregistrées par les exportateurs de Hong-Kong, de Corée et de Chine.

(35) Ce recul est d'autant plus sérieux qu'il s'inscrit dans le contexte d'une augmentation rapide de la consommation dans la Communauté. De 1985 à 1988, la consommation communautaire constatée dans cette gamme d'appareils récepteurs de télévision en couleur a progressé de 70 % (de 4,5 millions à 7,6 millions de postes) alors que le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a augmenté que de 15 %.

(36) Certains exportateurs ont avancé comme argument que, s'il avait été tenu compte de la production assurée par l'industrie communautaire en dehors du territoire de la Communauté, la tendance régressive de la part de marché de cette industrie n'aurait pas été aussi accusée ou aurait même pu être annulée. Cet argument est réfuté par les chiffres suivants : alors qu'en 1985 la part du marché communautaire représentée par l'ensemble des ventes de l'industrie de la Communauté (c'est-à-dire les ventes assurées par les capacités de production implantées tant dans la Communauté qu'à l'extérieur de celle-ci) s'élevait toujours à environ 80 %, ce chiffre a été ramené à environ 53 % en 1988, soit une perte de part de marché de près de 27 %.

Par comparaison, la part de marché représentée par les ventes de l'industrie communautaire réalisées par des unités de production établies sur le territoire de la Communauté a diminué d'environ 30 %. Il convient de souligner à nouveau que les deux chiffres en question incluent la production des sociétés japonaises ou d'autres sociétés à capital étranger disposant d'installations de production dans la Communauté mais, même si ces facteurs compliquent la présentation des données, il n'en reste pas moins évident que le recul de la part de marché de l'industrie plaignante dans la Communauté n'est pas une simple illusion statistique qui masquerait un transfert de capacités de production dans des pays n'appartenant pas à la Communauté. Que la capacité de production extracommunautaire de l'industrie plaignante soit prise en considération ou non, la part de marché de cette dernière a enregistré un recul significatif et une des causes principales de ce recul réside dans la progression rapide de la part de marché représentée par les importations effectuées en dumping de Hong-Kong et de Chine. Cette conclusion s'impose avec encore plus d'évidence s'il est tenu compte des importations de Corée.

c) Prix

(37) Une enquête approfondie sur les prix des petits appareils récepteurs de télévision en couleur dans la Communauté a été effectuée en prenant pour référence les prix de vente des modèles de ce secteur du marché vendus par Ferguson, Grundig, Philips, Nokia Graetz (ex Standard Elektrik Lorenz) et Thomson. Globalement, ces entreprises représentent environ 88 % du volume des ventes des plaignants qui se sont fait représenter et qui ont collaboré à l'enquête.

(38) En matière d'érosion du niveau des prix, il a été constaté que les prix de l'ensemble des modèles de petits appareils récepteurs de télévision en couleur des entreprises susmentionnées ont diminué de 20 % en moyenne pondérée de 1985 à 1988. Bien qu'il soit considéré comme normal que les prix des appareils électroniques de grande consommation diminuent sur le long terme, en raison d'un volume accru et d'améliorations techniques de la production (même en l'absence d'une pression particulière de la concurrence), ces différents facteurs sont en général réduits lorsqu'il s'agit de produits comme la télévision en couleur, qui se situent maintenant au niveau maximal de leur courbe technologique, et la baisse de prix mentionnée dépasse celle à laquelle on aurait pu s'attendre dans un contexte de concurrence normale.

(39) Tenant compte de cette érosion des prix sur la période 1985 à 1988, la Commission a en outre enquêté sur la sous-cotation pratiquée par les exportateurs de Hong-Kong et de Chine pendant la période de référence.

Pour évaluer cette sous-cotation, la Commission a comparé les prix des principaux producteurs communautaires (Philips, Grundig, Nokia, Thomson, Ferguson et Seleco, qui représentent environ 92 % du volume des ventes réalisées par les entreprises ayant collaboré) avec ceux pratiqués par les exportateurs de Hong-Kong et de Chine visés par la procédure sur cinq grands marchés communautaires (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Pays-Bas).

Afin d'établir cette comparaison, la Commission a sélectionné les modèles communautaires représentatifs des entreprises mentionnées ci-dessus. Ces modèles représentent plus de 50 % des ventes des produits comparables réalisées par les producteurs communautaires sur les marchés considérés. Les exportateurs de Hong-Kong et de Chine ne produisaient pas de modèles de 15 ou de 16 pouces à l'époque. C'est pourquoi la comparaison a porté sur les modèles de 10 et 14 pouces seulement.

Pour comparer ces modèles, la Commission a retenu une série de critères pouvant être considérés comme déterminants du point de vue du consommateur. Les plus importants d'entre eux ont été la taille de l'écran, le type et le système de commande de syntonisation.

Sur la base de ces critères, la Commission a choisi des modèles représentatifs de la production de Hong-Kong et de Chine qui étaient directement comparables avec les modèles européens sélectionnés.

Une grande attention a été accordée au choix des modèles à comparer, qui n'a porté que sur des produits de Hong-Kong et de Chine qui présentaient au moins des caractéristiques identiques ou même supérieures aux modèles européens retenus. Ces modèles représentent une proportion importante des ventes réalisées par Hong-Kong et la Chine sur les marchés considérés (c'est-à-dire plus de 50 %).

La comparaison des prix a été opérée sur la base des ventes au premier acheteur indépendant des différentes filières de distribution (concessionnaire national, distributeur et OEM). Le prix moyen de vente pratiqué par chaque exportateur pour chacune des filières de vente des cinq États membres retenus pour déterminer le niveau de sous-cotation a été comparé ensuite avec les chiffres correspondants s'appliquant aux modèles communautaires comparables. La pondération a été effectuée en fonction des volumes de ventes de modèles comparables de la Communauté, de Hong-Kong et de Chine.

Des ajustements ont été pratiqués pour garantir la comparabilité en ce qui concerne les frais de transport et autres frais inclus dans les prix de vente des modèles communautaires lorsque les prix des modèles de Hong-Kong et de Chine étaient calculés fob ports de Hong-Kong ou de Chine.

De la même façon, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences de frais et de marge lorsque les comparaisons ne pouvaient être faites directement au sein d'une même filière de vente.

(40) Les résultats de cette comparaison ont fait apparaître une sous -cotation pour tous les exportateurs de Hong-Kong ou de Chine dont les modèles ont fait l'objet de l'enquête.

Le pourcentage global moyen de cette sous-cotation, calculé au niveau caf, se situe entre un minimum de 14,52 % et un maximum de 31,59 % dans le cas des exportateurs de Hong-Kong, tandis que, dans le cas de la Chine, le minimum observé est de 13,13 % et le maximum de 25,03 %.

Il y a lieu de noter que la sous-cotation constatée ne concerne pas uniquement les modèles de petits appareils récepteurs de télévision en couleur de la Communauté considérés comme directement comparables avec les modèles exportés de Hong-Kong et de Chine, mais s'applique à toute la gamme de ces produits, y compris les modèles les plus récents et les plus sophistiqués. La sous-cotation observée pour les modèles les moins chers de la série, qui constituent le volume le plus important de ce segment du marché, a bien sûr entraîné un effet de baisse sur l'ensemble des prix de la série des petits appareils récepteurs de télévision en couleur en réduisant la perception par le consommateur de la valeur du produit et des caractéristiques distinctes des différents modèles.

(41) Un exportateur s'est livré à une enquête sur les prix pratiqués sur le marché communautaire et est arrivé à la conclusion qu'ils ne se différenciaient pas réellement. Il y a lieu de préciser, toutefois, que les prix retenus pour opérer la comparaison ont été ceux pratiqués à l'égard de clients indépendants auxquels les exportateurs n'ont normalement pas accès.

Les informations recueillies sont fondées essentiellement sur les prix faits aux utilisateurs finaux. Ces prix peuvent être influencés par différents facteurs tels que les marges des distributeurs et ne sauraient donc être considérés comme une donnée fiable.

d) Autres facteurs économiques

(42) En ce qui concerne le volume de la production et l'emploi dans l'industrie communautaire, il faut tenir compte de la flexibilité dont disposent les unités d'assemblage de petits appareils récepteurs de télévision en couleur du point de vue de leur localisation et qui découle de leurs besoins relativement modestes en technologie, en investissement fixe et en formation de personnel industriel. Bien que cette flexibilité soit une caractéristique fondamentale de la production ou de l'assemblage des téléviseurs couleur, il n'en va pas tout à fait de même de la production de tubes image couleur ou d'autres activités essentielles à la viabilité économique à long terme d'un fabricant de produits vidéo verticalement intégré et appliquant une technologie de pointe, comme celles se rapportant par exemple à la recherche et au développement, à la commercialisation, à la conception des produits ou à l'ingénierie. Toutefois, la flexibilité des processus d'assemblage a permis l'établissement progressif d'une proportion non négligeable d'entreprises communautaires produisant de petits appareils récepteurs de télévision en couleur, particulièrement des modèles de base, en dehors de la Communauté, principalement en Asie du Sud-Est et également dans d'autres pays européens.

À l'origine, cette réimplantation a été déterminée par l'obligation pour les producteurs de la Communauté de réduire les frais, entre autres des composants et de la main-d'œuvre, en réaction à des pressions concurrentielles normales. Il ressort clairement des statistiques que ce phénomène s'est fortement accéléré en 1985 et qu'il coïncide avec le début de la concurrence déloyale causée par l'afflux des importations faisant l'objet d'un dumping. Alors que, cette même année, la production des entreprises communautaires dans des établissements hors Communauté s'est élevée à 16 % de leur production totale, fin 1987 cette proportion avait plus que doublé. L'accroissement énorme de ce volume de production hors de la Communauté a été utilisé par les entreprises communautaires essentiellement pour faire face, avec la production de modèles de base, aux nouvelles importations menaçant particulièrement les marchés de certains États membres où la baisse des prix et les pertes financières des entreprises dépassaient largement les niveaux moyens communautaires déjà catastrophiques. En 1988, en dépit de transferts considérables de production, la tendance était partagée et la situation ne s'est pas modifiée globalement. Bien qu'un grand producteur communautaire ait encore déplacé une fraction importante de sa production dans des pays tiers (en abandonnant donc la production de petits appareils récepteurs assurée dans un des principaux États membres), un autre a accru dans de fortes proportions sa production dans la Communauté.

(43) Cette réimplantation a eu bien sûr un effet perturbateur sur l'emploi dans la Communauté et si, jusqu'en 1986, celui-ci a augmenté, il a régressé de 15 % en 1986-1987, soit une perte de plus d'un millier de postes de travail.

En 1988, les chiffres de l'emploi se sont maintenus à leur bas niveau de la fin de 1987.

(44) Le taux d'utilisation de la capacité de production de l'industrie communautaire atteignait environ 86 % en 1985 et a été ramené ensuite à 79 % en 1986 et en 1987 pour remonter à 85 % en 1988.

En ce qui concerne le niveau des stocks de produits finis en fin d'année, aucune tendance nette ne se dégage.

Ainsi qu'on l'indique dans la procédure engagée initialement à l'égard des petits appareils récepteurs coréens, la production des postes de télévision s'effectue, par nature, dans des conditions de grande flexibilité, ce qui se vérifie non seulement au plan de la localisation mais aussi à celui de l'adaptabilité aux variations du marché. Cette adaptabilité a été exploitée par les producteurs communautaires pour aligner dans la mesure du possible leur capacité de production sur le volume de leurs ventes.

Pour toutes ces raisons, les indicateurs économiques, tels que ceux de l'utilisation des capacités et du niveau des stocks, ne peuvent être considérés comme réellement significatifs dans le cas présent pour la détermination du préjudice, puisqu'ils ne reflètent pas de façon claire des conditions de marché difficiles dont les indices doivent être recherchés dans d'autres paramètres comme les volumes de vente ou de production, les prix, l'emploi et les bénéfices.

(45) Depuis 1983, la rentabilité des producteurs communautaires n'a cessé de baisser. Les rendements moyens de cette industrie en ce qui concerne les ventes et le capital ont été négatifs à partir de 1984. De 1985 à 1987, les pertes se sont stabilisées, en raison essentiellement du fait que les résultats financiers de la vente des petits appareils récepteurs ont été influencés par un certain nombre de mesures de rationalisation décrites dans le règlement (CEE) n° 3232-89 instituant des droits provisoires sur les importations de récepteurs de Corée.

En revanche, en 1988, l'accélération a été spectaculaire. Alors qu'au cours des années antérieures les pertes n'avaient pas dépassé 4 % en moyenne, elles ont atteint près de 10 % cette année-là. Cette évolution est due principalement à la chute vertigineuse des prix du marché observée en 1988. Ces prix avaient déjà baissé de 12 % de 1985 à 1987 mais ils ont connu une nouvelle chute de 9 % entre 1987 et 1988.

Or, si ces pertes ont pu être contenues par des mesures de rationalisation, telles qu'une réduction des coûts, au cours des années précédentes, ces remèdes n'ont plus opéré, en 1988, face à la nouvelle dégradation des prix. En conséquence, dès 1988, plus aucune société plaignante ne pouvait être considérée comme rentable.

Pour la plupart des producteurs communautaires, la situation, en 1988, s'est détériorée d'une façon telle que des décisions radicales, comme par exemple de nouveaux transferts de production à l'extérieur de la Communauté et des fermetures sur le territoire de celle-ci, ont été envisagées pour éviter un pourrissement encore plus net.

e) Conclusion

(46) Afin de déterminer si l'industrie communautaire a subi un préjudice grave, la Commission a tenu compte des éléments suivants :

- Les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur de Hong-Kong dans la Communauté sont passées d'environ 54 000 unités en 1985 à plus de 856 000 unités en 1988, tandis qu'au cours de la même période, celles de Chine sont passées d'environ 1 000 unités à près de 427 000 unités. Cette progression extrêmement rapide apparaît encore plus sérieuse s'il est tenu compte des importations de Corée, puisque le volume total conjugué des importations de Hong-Kong, de Chine et de Corée est passé de 142 000 unités en 1985 à 2 367 000 unités en 1988.

- La part de marché des importations de Hong-Kong a augmenté, de 1985 à 1988, de 10 % de la consommation communautaire, la part de marché des importations de Chine ayant progressé de plus de 5 % pour la même période. Si les importations de Corée sont prises en considération, il apparaît que la part conjuguée détenue par Hong-Kong, la Chine et la Corée sur le marché communautaire des petits appareils récepteurs a augmenté de près de 29 % au cours de cette période. Dans le même temps, la part détenue par les producteurs communautaires a baissé de 30 %.

- Les prix de vente des producteurs plaignants dans la Communauté ont subi une érosion importante de 1985 à 1988. En outre, le niveau moyen de sous-cotation pratiqué par les exportateurs de Hong-Kong a oscillé entre 14 et 31 %. La marge de sous-cotation des exportateurs chinois s'est située entre 13 et 25 %. Ces marges sont calculées au niveau caf.

- De 1985 à 1988, les producteurs communautaires n'ont pu accroître leur production et leurs ventes au même rythme que la consommation globale observée pour la même période.

- Si, de 1985 à 1987, les pertes ont pu être contenues par une série de mesures de commercialisation et de rationalisation, elles ont augmenté de façon spectaculaire en 1988, en raison surtout d'une nouvelle chute des prix qui n'a pu être corrigée par aucun des moyens mentionnés ci-dessus.

- À l'heure actuelle et compte tenu de la situation existante, de nouveaux transferts de centres de production à l'extérieur de la Communauté sont à prévoir, ce qui entraînera de nouvelles pertes d'emploi dans la Communauté.

(47) Les faits résumés ci-dessus amènent la Commission à constater, aux fins de ses conclusions provisoires, que l'industrie communautaire a subi un préjudice grave au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(48) Certains des exportateurs ont soutenu que la détermination d'un préjudice grave pour l'industrie communautaire des petits appareils récepteurs de télévision en couleur n'était pas justifiée parce que quatre des marchés des États membres appliquent des restrictions quantitatives aux exportations de Corée, de Hong-Kong et de Chine. Considérés globalement, ces quatre marchés nationaux représentent une part majoritaire de la consommation communautaire de ces petits appareils récepteurs et bénéficient d'une protection qui exclut la possibilité d'infliger un préjudice à une fraction essentielle de l'industrie de la Communauté.

Ainsi qu'on l'indique déjà dans la procédure concernant les petits appareils récepteurs coréens, cet argument n'est pas convaincant pour deux raisons : tout d'abord, ni le droit communautaire ni le droit international n'interdisent l'application de mesures commerciales supplémentaires - droits antidumping ou droits de douane, par exemple - à l'égard d'importations qui font déjà l'objet de restrictions quantitatives. L'application de ces mesures supplémentaires dépend évidemment de leur conformité aux dispositions qui conditionnent normalement leur utilisation. Dans le cas des droits antidumping, il faut que les importations en question fassent l'objet d'un dumping et causent un préjudice grave malgré la mise en œuvre de restrictions quantitatives. Ensuite, la Commission a pu établir l'existence d'un préjudice important pour les marchés nationaux concernés, sur la base des données recueillies au cours de son enquête.

F. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

a) Effet des importations effectuées en dumping

(49) En examinant si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les effets d'un dumping au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a constaté que la progression rapide des importations à bas prix effectuées de Hong-Kong et de Chine a coïncidé avec une perte tout aussi rapide de parts de marché par l'industrie communautaire, avec une érosion et une sous-cotation des prix des modèles communautaires des petits appareils récepteurs de télévision en couleur et avec une aggravation très nette des pertes financières subies par les entreprises communautaires, associée à une réimplantation accélérée des installations d'assemblage des producteurs communautaires en dehors de la Communauté.

Alors qu'en 1985 la part cumulée détenue par Hong-Kong et la Chine ne s'élevait qu'à environ 1 % du marché communautaire des petits appareils récepteurs en question, en 1988, elle atteignait près de 17 % de ce marché. Au cours de la même période, la part de marché détenue par l'industrie communautaire a régressé de près de 30 % et, en dépit d'un abaissement de ses prix de 20 %, une sous-cotation de l'ordre de 52 % a néanmoins été constatée par la Commission de la part des exportateurs de Hong-Kong et de Chine en 1988.

Étant donné la sensibilité particulière des consommateurs à l'égard de considérations de prix dans le secteur des petits écrans sur le marché communautaire de la télévision en couleur, les importations à bas prix en provenance de Hong-Kong et de Chine ne pouvaient qu'affecter très négativement les volumes de vente, les prix et, en conséquence, les bénéfices de l'industrie communautaire. L'émergence, puis le développement rapide, de paramètres négatifs dans ces domaines - ou la diminution marquée de la rentabilité de l'industrie communautaire, par exemple - correspondent exactement à l'arrivée et à la pénétration rapide des produits à bas prix importés en dumping de Hong-Kong et de Chine sur le marché communautaire. La portée réelle de cette évolution apparaît avec plus d'évidence encore si les exportations effectuées par la Corée pendant la même période sont prises en compte.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission conclut que l'existence d'un lien de causalité entre les importations qui font l'objet du dumping examiné dans la présente procédure et le préjudice subi par l'industrie communautaire est établie.

b) Effet d'autres facteurs

(50) La Commission a déjà constaté, dans une procédure antérieure, qu'un préjudice grave avait été causé à l'industrie communautaire des petits appareils récepteurs de télévision en couleur par les importations effectuées en dumping de Corée. Elle constate aujourd'hui, dans la présente procédure, que les importations réalisées en dumping de Hong-Kong et de Chine sont à l'origine d'un même préjudice. Elle n'en déduit cependant pas que la totalité du préjudice subi par cette industrie ces dernières années doive être attribuée à ces importations.

Ainsi qu'on le mentionne déjà dans la procédure concernant les petits appareils récepteurs de Corée, il a été fait observer que, même en 1985, la situation de l'industrie communautaire ne pouvait pas être considérée comme entièrement satisfaisante. Ces observations ne contredisent cependant pas le fait que la situation de l'industrie communautaire a subi une détérioration très sérieuse depuis 1985 et que les exportations effectuées en dumping de Hong-Kong et de Chine ont pris une large part dans cette dégradation.

(51) Certains exportateurs de Hong-Kong ont prétendu que leur part de marché individuelle était minime et que leur arrivée tardive dans le secteur considéré et le relèvement de leurs prix de vente excluaient qu'ils aient pu causer un préjudice.

Ainsi qu'on l'indique déjà dans la procédure coréenne, les parts de marché des exportateurs doivent être considérées globalement : ils ont vendu un produit similaire relevant des mêmes segments du marché communautaire et empruntant des filières de vente comparables. Cette opinion est confirmée par l'arrêt rendu par la Cour le 7 mai 1987 dans l'affaire 255-84, Nachi Fujikoshi Corporation contre Conseil des Communautés européennes (Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1987, page 1861), qui précise que le préjudice causé à une industrie communautaire doit être apprécié globalement et qu'il n'est ni nécessaire ni possible d'individualiser la part du préjudice imputable à chaque exportateur impliqué.

(52) Les exportateurs ont insisté particulièrement sur l'argument selon lequel les effets de l'augmentation en volume et des bas prix des importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur de pays non visés par l'enquête, principalement de Taïwan et de Singapour, sont en réalité au moins aussi responsables du préjudice infligé à l'industrie communautaire. La Commission a déjà examiné les effets des importations effectuées de ces pays dans le cadre du dossier coréen.

En parts du marché communautaire, l'ensemble des exportateurs autres que de Corée, de Hong-Kong ou de Chine représentait près de 28 % de la consommation totale de petits appareils récepteurs de télévision en couleur en 1985. En 1988, cette part est passée à environ 30 %.

En ce qui concerne 1988, l'attention de la Commission a été attirée de nouveau par Singapour et Taïwan, deux pays exportateurs dont l'exclusion de la procédure est particulièrement discriminatoire selon les exportateurs.

Dans le cas de Singapour, l'augmentation des volumes exportés vers la Communauté s'explique en grande partie par les nouvelles réimplantations d'installations de production opérées par les fabricants communautaires. À cet égard, il convient de rappeler l'observation faite dans la procédure coréenne, à savoir que ce transfert d'unités de production doit être interprété comme une conséquence du préjudice subi par l'industrie communautaire plutôt que comme sa cause.

En effet, la recherche, par les producteurs communautaires, d'avantages concurrentiels dans l'implantation d'unités de fabrication à l'extérieur de la Communauté est la réponse économique logique au dommage qui lui est causé par les importations à bas prix et ne saurait être considérée comme contribuant - ainsi que le prétendent certains exportateurs - au préjudice subi par l'industrie communautaire. En outre, il apparaît qu'en 1988 les petits appareils récepteurs importés de Singapour dans la Communauté présentaient un prix caf unitaire supérieur de 28 % en moyenne à celui des appareils importés de Chine, de 26 % à celui des appareils importés de Corée et de 17 % à celui des appareils importés de Hong-Kong.

Dans le cas de Taïwan, le volume des ventes réalisées dans la Communauté, bien qu'en progression (en grande partie aussi par suite de la réimplantation d'installations des fabricants communautaires), n'augmente pas aussi rapidement que celui des ventes de Corée et de Hong-Kong, essentiellement, et de Chine ensuite, et n'a pas atteint le niveau critique de ces dernières.

Comme dans le cas de la procédure coréenne, les exportateurs incriminés n'ont fourni aucune preuve du dumping et du préjudice qui, selon leurs allégations, auraient été provoqués par ces autres pays d'exportation. La Commission ne dispose pas de telles preuves et, ayant examiné la situation de l'ensemble des autres pays exportant dans la Communauté, elle ne dispose pour l'instant d'aucun élément qui justifierait leur inclusion dans la présente procédure antidumping, comme le souhaitent les exportateurs. Il y a lieu de faire remarquer, en outre, que même si ces autres pays exportateurs avaient été à l'origine d'un préjudice, rien ne permet de conclure que le préjudice causé par les importations de Hong-Kong et de Chine en aurait perdu son caractère de gravité.

(53) Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, la Commission estime que le préjudice causé par les importations conjuguées de Hong-Kong et de Chine, et considéré indépendamment de tout autre facteur, est important. Cette conclusion se trouve renforcée si le préjudice résultant du dumping exercé par les exportateurs de Corée et observé dans une procédure précédente est pris en considération lui aussi. Comme on l'a déjà souligné, cette conclusion n'implique pas que la Commission considère que toutes les difficultés vérifiables de l'industrie communautaire doivent nécessairement être imputées à cette cause plutôt qu'à la concurrence existant entre les entreprises communautaires ou à des importations ne faisant pas l'objet de dumping en provenance d'autres pays. Ce point est examiné dans le considérant 60, dans le contexte de la fixation d'un seuil de préjudice approprié.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(54) De l'avis de la Commission, l'évaluation qui a été faite de l'intérêt de la Communauté en rapport avec l'application de mesures antidumping aux importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur de Corée n'a guère besoin d'être actualisée et s'applique de la même façon aux importations de Hong-Kong et de la république populaire de Chine.

(55) Il y a lieu de rappeler que, pour la Commission, une augmentation persistante d'importations déloyales et préjudiciables pourrait entraîner la disparition de toute production communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur et, en conséquence, des pertes considérables d'emplois dans les entreprises fabriquant tant ces appareils que leurs composants. Il convient de faire remarquer, en outre, que les mesures antidumping n'ont pour objet que de rétablir une situation de saine concurrence.

L'attention a été attirée aussi sur deux facteurs importants qui interviennent dans le cas de l'industrie considérée, à savoir que la perte du marché des petits appareils récepteurs de télévision en couleur par les entreprises communautaires affaiblirait fatalement leur capacité commerciale sur le marché des récepteurs de télévision en couleur en général, ce qui mettrait en péril ensuite la capacité technologique de l'industrie communautaire, compte tenu de l'interdépendance existant dans l'électronique grand public entre la stratégie de commercialisation et la permanence de l'innovation technique.

Cet affaiblissement simultané sur le plan de la capacité commerciale et technique sur le marché de la télévision en couleur serait extrêmement sérieux pour l'industrie électronique de la Communauté en général, en raison des liens existant entre la fabrication d'appareils de télévision et d'autres produits électroniques tels que les magnétoscopes, et compte tenu aussi de l'incidence perçue par l'industrie des composants d'électronique courante dans la Communauté. Il serait à l'évidence particulièrement grave pour l'industrie de la télévision en couleur, à ce stade précis de son développement, où l'introduction de la télévision haute définition permet d'entrevoir une transformation de ses perspectives et de sa rentabilité au cours des toutes prochaines années.

(56) Des exportateurs ont soutenu, comme dans le cas de la procédure coréenne, que l'institution de mesures serait contraire à l'intérêt de la Communauté parce qu'elle entraînerait - selon les allégations avancées - un rétrécissement du choix et des prix plus élevés.

Tout comme dans la procédure coréenne, la Commission ne saurait accepter de telles allégations. Le choix du consommateur ne sera guère réduit, en raison du grand nombre de sources auprès desquelles ce produit peut être acquis.

Du point de vue des prix, la Commission compte que l'impact sera minime compte tenu du caractère modeste des droits envisagés et du fait surtout que, dans un marché fortement concurrentiel, le choix du consommateur restera pratiquement illimité.

(57) C'est pourquoi, après avoir évalué les différents intérêts en jeu, la Commission estime que, comme dans la procédure engagée initialement à l'égard de la Corée, l'institution de mesures dans le cas d'espèce n'éliminera pas une émulation active par les prix et établira en fait une concurrence plus loyale en supprimant les pratiques de dumping frauduleuses constatées de la part des exportateurs. Il est toujours aussi vrai, en outre, que l'intérêt à long terme du consommateur n'est pas forcément servi par des bas prix découlant de pratiques commerciales déloyales utilisées pour acquérir une position dominante débouchant sur une concurrence et un choix plus restreints pour lui.

La Commission en conclut qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets du préjudice causé à l'industrie communautaire par le dumping constaté. Les mesures proposées contribueront à assurer la viabilité actuelle et le développement futur de cette industrie et cet avantage efface les éventuels inconvénients causés dans l'immédiat au consommateur par des prix peut-être supérieurs pour une petite fraction de modèles d'appareils récepteurs de télévision en couleur vendus sur le marché communautaire.

H. ENGAGEMENTS

(58) La Chambre de commerce chinoise des exportateurs de produits audio et vidéo a fait part de son intention de proposer un engagement. Après avoir entendu le comité consultatif, la Commission estime cependant qu'il n'est pas recommandé, pour les motifs invoqués dans la procédure ouverte initialement contre la Corée dans le règlement (CEE) n° 1048-90, d'accepter des engagements dans le cas d'espèce. Elle pense en outre qu'il n'y a pas lieu de consacrer un examen approfondi à une telle proposition à ce stade de la procédure. La situation de l'industrie de la télévision en couleur en Chine, les liens constatés entre les exportateurs de Hong-Kong et les installations de production chinoises, le renouvellement fréquent des modèles proposés et le degré élevé de mobilité des activités de production de ces petits appareils récepteurs figurent parmi les raisons fondamentales pour lesquelles la Commission estime que des engagements seraient extrêmement difficiles à surveiller et ne sont guère susceptibles de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché communautaire en éliminant le dumping et ses effets préjudiciables.

I. DROIT

(59) Afin d'éliminer totalement le préjudice dénoncé par les producteurs communautaires plaignants, il serait nécessaire de supprimer toute pratique de sous-cotation observée dans les considérants 39 et 40. En outre, ces producteurs doivent être mis dans une position leur permettant d'opérer de nouvelles hausses de prix - et de reconquérir en même temps des parts de marché - afin qu'ils puissent éponger leurs pertes et obtenir un rendement suffisant de leurs ventes et de leurs actifs. Dans la situation de l'industrie en cause et dans le cadre de ses conclusions provisoires, la Commission considère que le taux de rendement annuel sur les ventes permettant un développement équilibré à long terme est de l'ordre de 10 %. En combinant l'ensemble de ces éléments pour calculer les niveaux de prix nécessaires pour supprimer tous les indicateurs de préjudice susmentionnés, il ressort qu'un relèvement de 43 à 67 % des prix caf pratiqués à l'importation des produits de Hong-Kong et de Chine s'impose.

(60) La Commission estime cependant, comme indiqué dans les considérants 50 à 53, qu'il ne convient pas d'imputer la totalité du préjudice subi par les producteurs communautaires plaignants aux seules exportations effectuées en dumping de Hong-Kong et de Chine. En effet, l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88 exige que les éventuels autres facteurs de préjudice ne soient pas attribués aux importations qui font l'objet d'un dumping. La Commission considère par conséquent qu'aux fins de ses conclusions provisoires le préjudice doit être déterminé sur la base de la sous-cotation constatée de la part des exportateurs de Hong-Kong et de Chine sur le marché communautaire, selon une formule identique à celle adoptée pour les exportateurs coréens dans le règlement (CEE) n° 3232-89. Les marges de sous-cotation mesurées au niveau caf dans le considérant 40 représentent les augmentations de prix à opérer à la frontière communautaire pour éliminer le préjudice défini par référence à cette sous-cotation.

(61) Les marges de dumping mentionnées dans le considérant 28 étant cependant inférieures aux seuils de préjudice déterminés dans les considérants 40 et 60, à l'exception de celle se rapportant à un producteur/exportateur appartenant à une entreprise commune sino-japonaise, il est jugé opportun, pour éliminer dans la mesure du possible l'effet préjudiciable des importations effectuées en dumping, d'aligner le montant du droit provisoire à instituer sur les marges de dumping observées, sauf en ce qui concerne le producteur/exportateur sino-japonais mentionné ci-dessus, pour lequel le montant du droit provisoire à appliquer devrait être fixé au niveau du seuil de préjudice.

(62) Il convient de fixer le délai dans lequel les parties concernées peuvent faire connaître leurs observations et demander à être entendues. En outre, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué à l'importation des petits appareils récepteurs de télévision en couleur dont la diagonale de l'écran mesure plus de 15,5 centimètres mais n'excède pas 42 centimètres, qu'ils soient ou non combinés sous une même enceinte avec un appareil récepteur de radiodiffusion ou avec un appareil d'horlogerie, relevant du code NC ex 8528 10 71 (code Taric : 8528 10 71 * 10), originaires de Hong-Kong ou de la république populaire de Chine.

2. Le taux du droit s'élève à 4,8 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement pour les produits originaires de Hong-Kong (code additionnel Taric : 8500) et à 17,4 % de ce prix pour les produits originaires de la république populaire de Chine (code additionnel Taric : 8506).

Le taux des droits applicables aux produits définis au paragraphe 1, qui sont fabriqués ou vendus à l'exportation par les sociétés énumérées ci-après, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, est fixé comme suit :

Taux du Droit (%) Code additionnel Taric a) Hong-Kong Cony Electronic Products Ltd 3,1 8494 Hanwah Electronics Ltd 4,8 8495 Kong Wah Electronic Enterprises Ltd 3,1 8496 Koyoda Electronics Ltd 4,6 8497 Luks Industrial Co. Ltd 4,1 8498 Tai Wah Television Industries Ltd 2,1 8499 b) République populaire de Chine China Great Wall Industry Corporation (Shanghai Branch) 17,4 8501 China National Electronics Import & Export Corporation 16,3 8502 China National Light Industrial Products Import & Export Corporation (Tianjin Branch) 16,8 8503 Fujian Hitachi Television Co. Ltd 13,1 8504 Huaquiang Sanyo Electronics Co. Ltd 7,5 8505

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est soumise au dépôt d'une garantie égale au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties notoirement concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423 -88, l'article 1er du présent règlement est appliqué pour une période de quatre mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de ce délai.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 288 du 12. 11. 1988, p. 13.

(3) JO n° C 44 du 17. 2. 1988, p. 2.

(4) JO n° L 107 du 27. 4. 1990, p. 56.

(5) JO n° L 314 du 28. 10. 1989, p. 1.

(6) JO n° L 279 du 24. 12. 1970, p. 35.