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Décisions

Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-17.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sony France (SA), Philips France (SAS)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Avantage (SARL), Sony France (SA), Panasonic France (SA), Président du Conseil de la concurrence, Procureur général

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Bénabent, SCP Célice, Blancpain, Sltner

Cass. com. n° 07-17.147

3 juin 2008

LA COUR : - Joint les pourvois n° 07-17.147 formé par la société Sony France et n° 07-17.196 formé par la société Philips France qui attaquent le même arrêt ; - Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société Sony et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société Philips, réunis : - Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - Attendu que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 19 juin 2007), que, saisi par la société Avantage - TVHA (la société Avantage) de pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles, mises en œuvre par des fournisseurs et des distributeurs de produits d'électronique grand public, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par une décision n° 05-D-66 du 5 décembre 2005, dit établi que plusieurs sociétés dont les sociétés Philips France (la société Philips) et la société Sony France (la société Sony) ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce en mettant en œuvre, de novembre 1997 à fin 1998, une entente avec leurs distributeurs relative à l'application de prix conseillés sur un certain nombre de produits d'électronique grand public et a prononcé des sanctions pécuniaires de 16 millions d'euro à l'encontre de chacune d'elles ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par ces sociétés contre la décision du Conseil, l'arrêt retient qu'en l'absence de texte réglementant la production des preuves par les parties à l'occasion de procédures suivies devant lui sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, c'est à bon droit que le Conseil, qui bénéficie d'une autonomie procédurale tant à l'égard du droit judiciaire privé national qu'à l'égard du droit communautaire, a retenu, en se fondant sur sa mission de protection de l'ordre public économique, sur le caractère répressif de ces poursuites conduisant au prononcé de sanctions pécuniaires et sur l'efficacité qui en est attendue, que les enregistrements de communications téléphoniques, qui étaient produits par la partie saisissante et non par les enquêteurs ou le rapporteur, ne pouvaient être écartés au seul motif qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale, qu'ils étaient recevables dès lors qu'ils avaient été soumis à la contradiction et qu'il lui appartenait seulement d'en apprécier la valeur probante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux dépens.