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Décisions

Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-12.437

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Floris Anjou (SARL)

Défendeur :

Azur Flor (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Bouzidi, Bouhanna, SCP Piwnica, Molinié

TGI Strasbourg, du 23 mai 2003

23 mai 2003

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 décembre 2006), que la société Azur Flor exploitait un commerce de gros de fleurs et de plantes à Illkirch-Graffenstaden ; que cinq employés de la société Azur Flor ont, simultanément et par lettre du 29 juin 1999, présenté leur démission, avec effet au 31 août 1999 ; que ces cinq salariés ont été embauchés, le 31 août 1999, par la société Floris Anjou, qui ouvrait un établissement de ventes de fleurs et plantes en gros sur cette commune ; que les sociétés Azur Flor et Floris Anjou, qui s'adressaient à la même clientèle de fleuristes et de centrales d'achat, étaient concurrentes même si leurs procédés de vente n'étaient pas totalement identiques ; que la société Azur Flor a, par ordonnance sur requête, fait commettre un huissier de justice, assisté de deux experts en comptabilité et informatique, aux fins de vérifier si les cinq salariés démissionnaires avaient bien été embauchés par sa concurrente et si ses anciens clients figuraient sur la liste des clients de la société Floris Anjou ; qu'elle a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir constater que la société Floris Anjou s'était rendue coupable de concurrence déloyale à son encontre en débauchant l'ensemble de sa force de vente et une partie de sa clientèle ;

Attendu que la société Floris Anjou fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de deux cent mille euros à titre de dommages et intérêts en rejetant ces demandes, alors, selon le moyen : 1°) que la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute ; que les départs concomitants de cinq salariés d'une société et leur embauche simultanée par une entreprise concurrente ne sauraient, en soi, être considérés comme révélateurs d'une faute du nouvel employeur, en l'absence de manœuvres déloyales tendant au débauchage de ces salariés ; qu'en se bornant à constater le départ de cinq salariés de la société Azur Flor et leur embauche simultanée par la société Floris Anjou, sans relever l'existence de démarches tendant à persuader les salariés concernés de quitter leur employeur et, au contraire, en constatant que le changement d'employeur ne s'était pas traduit par une amélioration des revenus de ces salariés, que ceux-ci semblent avoir été attirés par le renom et la puissance économique du groupe Agora auquel appartient la société Floris Anjou et qu'ils étaient libres de toute obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manœuvres déloyales de la société Floris Anjou tendant au débauchage des cinq salariés et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'une offre de rémunération identique à la précédente est un indice permettant de conclure à l'absence de déloyauté du débauchage ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que "la société Floris Anjou avait conscience de la valeur et de l'utilité de ces salariés démissionnaire puisqu'elle n'a pas hésité à leur proposer des salaires similaires à leurs précédent appointements de délégués commerciaux, alors même que leur mission se bornait, selon les écritures de l'intimée, à installer la marchandise, la mettre en valeur sur le site, à vérifier sa qualité et à renseigner la clientèle" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les écritures d'appel de la société Floris Anjou, si les salariés démissionnaires, qui disposaient auparavant d'un véhicule de fonction et d'un treizième mois, n'avaient pas, en réalité, quitté la société Azur Flor en raison du manque de dynamisme de celle-ci et de la démotivation affectant les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que le seul fait d'un déplacement de clientèle à la suite de l'embauche de salariés démissionnaires d'une entreprise concurrente dans le même secteur d'activités n'emporte pas présomption d'une volonté de désorganiser le fonctionnement de la société concurrente et de détourner sa clientèle ; qu'en se bornant à affirmer que la société Floris Anjou savait que le débauchage massif entraînerait une grave désorganisation de sa concurrente locale, sans établir en quoi les recrutements litigieux avaient eu pour effet de désorganiser la société Azur Flor et après avoir seulement constaté l'existence d'un déplacement de clientèle tout en reconnaissant, par ailleurs, que l'implantation de la société Floris Anjou se serait de toute façon traduite pour la société Azur Flor par une perte de clientèle, même en l'absence d'actes déloyaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la société Floris Anjou a embauché simultanément un responsable avant-vente et quatre délégués commerciaux de la société Azur Flor, soit l'ensemble de l'équipe commerciale de cette société concurrente, à des salaires égaux ou équivalents à ceux dont ils bénéficiaient chez Azur Flor alors même que la mission qui leur était confiée chez Floris Anjou était limitée à l'installation de la marchandise, sa mise en valeur, la vérification de sa qualité et le renseignement de la clientèle ; qu'il relève qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le départ des salariés de la société Azur Flor qui avaient une grande ancienneté était prévisible et justifié par des modifications des conditions de travail ; qu'il retient encore que la société Floris Anjou savait que ce débauchage massif des responsables commerciaux de la société Azur Flor entraînerait une grave désorganisation de sa concurrente locale la mieux implantée sur le marché alsacien et que le départ simultané de son équipe commerciale avait empêché la société Azur Flor de prospecter efficacement sa clientèle traditionnelle pour tenter de la fidéliser, d'en développer une nouvelle et l'avait privée d'une chance de résister à l'offensive de sa nouvelle concurrente ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a fait ressortir, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve quant à l'existence d'actes de concurrence déloyale, que le débauchage massif des employés de Azur Flor par Floris Anjou avait eu pour objet et pour effet de désorganiser une entreprise concurrente, et qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée par la deuxième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.