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Décisions

Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-13.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Syndicat des casinos modernes de France

Défendeur :

Française des jeux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Hémery, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

Paris, 14e ch civ. A, du 10 janv. 2007

10 janvier 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2007), statuant en matière de référé, que le Syndicat des casinos modernes de France (SCMF), a fait assigner la société Française des jeux (FDJ) afin de faire juger que la parution sur le site internet de cette dernière d'un communiqué de presse mentionnant que "son site n'est accessible qu'aux résidents français, ayant plus de 18 ans", alors que ce site est accessible à tous, constitue une publicité mensongère et un acte de concurrence déloyale et de faire cesser toute diffusion de ce communiqué ;

Sur le second moyen, qui est préalable : - Attendu que le SCMF fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que constitue un acte de concurrence déloyale l'affirmation mensongère relative à l'accessibilité de son site internet qu'une société diffuse par un communiqué de presse ; qu'ayant implicitement admis que les casinos membres du SCMF et la société FDJ se trouvaient dans une situation de concurrence et que l'affirmation dans un communiqué de presse, par cette dernière, de ce que son site n'était accessible qu'aux majeurs était fausse, la cour d'appel, qui a néanmoins écarté l'existence d'une faute au motif inopérant que "pour lire ledit communiqué, il faut déjà être sur le site", n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt n'a pas retenu, fût-ce implicitement, que les casinos membres du SCMF et la société FDJ se trouvaient en situation de concurrence et que l'affirmation dans un communiqué, par cette dernière, de ce que son site n'était accessible qu'aux majeurs était fausse ; que, pour écarter les conclusions du SCMF qui faisait valoir que le communiqué de presse diffusé par la FDJ donnait l'impression que son site était interdit aux mineurs alors qu'en réalité seule la mise d'argent en ligne était interdite à ces derniers, l'arrêt retient que, pour lire ledit communiqué, il faut déjà être sur le site ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le public ne pouvait se méprendre sur le sens du communiqué incriminé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le premier moyen : - Attendu que le SCMF fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son action, en ce qu'elle était fondée sur la violation du décret n° 2006-174 du 17 février 2006, était irrecevable, alors, selon le moyen : 1°) que dispose d'un intérêt direct à agir toute personne nommément désignée dans un communiqué de presse contenant une affirmation fausse, diffusé en réaction à une plainte déposée par celle-ci contre l'actionnaire majoritaire de l'auteur du communiqué ; qu'en déniant au SCMF tout intérêt à agir à l'encontre de la société FDJ à raison du communiqué de presse diffusé le 11 avril 2006 par cette dernière, quand ce communiqué y désignait nommément le SCMF à l'action duquel il prétendait répondre et contenait l'affirmation fausse selon laquelle le site de la FDJ ne serait accessible qu'aux résidents français âgés de plus de 18 ans, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ; 2°) que dispose d'un intérêt à agir pour la défense des intérêts économiques de ses membres le syndicat professionnel qui agit pour faire sanctionner la violation constitutive d'un acte de concurrence déloyale d'un texte d'ordre public par un concurrent de ses membres ; qu'en déniant au SCMF tout intérêt à exercer contre la société FDJ une action fondée sur la violation du décret n° 2006-174 du 17 février 2006 prescrivant à cette dernière de veiller à ne pas inciter les mineurs de moins de 16 ans à jouer, quand la violation d'un telle règle constituait de la part de la FDJ un acte de concurrence déloyale à l'égard des casinos dont l'entrée est interdite aux mineurs, la cour d'appel a violé les articles 31 du Code de procédure civile et L. 411-11 du Code du travail ; 3°) qu'un syndicat professionnel doit être autorisé à agir pour la défense de l'intérêt collectif des ses membres quand bien même cet intérêt ne se distinguerait pas de l'intérêt général de la société dont la sauvegarde appartient au Ministère public, dès lors que l'atteinte portée à cet intérêt est le fait d'une personne morale titulaire d'un monopole dans laquelle l'Etat français détient une participation majoritaire source d'importantes recettes fiscales ; qu'en déniant au SCMF tout intérêt à exercer contre la société FDJ une action fondée sur la violation du décret n° 2006-174 du 17 février 2006 prescrivant à cette dernière de veiller à ne pas inciter les mineurs de moins de 16 ans à jouer, au motif qu'une telle action ne concerne pas l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente mais l'intérêt général de la société relevant de la seule initiative du Ministère public, quand une initiative du Ministère public irait à l'encontre des intérêts de l'Etat français, actionnaire majoritaire de la FDJ dont l'activité lui procure d'importantes recettes fiscales, la cour d'appel a violé les articles 31 du Code de procédure civile et L. 411-11 du Code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'action du SCMF étant fondée sur le caractère mensonger d'un communiqué précisant qu'un site de jeux d'argent n'est pas accessible aux mineurs, et la cour d'appel ayant exclu que le message incriminé revête un tel caractère, l'appréciation de la licéité du site internet de la FDJ, au regard du décret n° 2006-174 du 17 février 2006 qui prévoit qu'une offre de jeux de loterie ne doit pas inciter les mineurs de moins de 16 ans à jouer, était sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, doit être écarté ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.