Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-15.050
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Association A votre service
Défendeur :
Al Hayat (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Yves, Blaise Capron
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 2007), que l'association A votre service a agi à l'encontre de la société Al Hayat, en lui reprochant d'avoir fait usage sans autorisation de marques "AVS A votre service", dont elle est titulaire, et de s'être ainsi rendue coupable de contrefaçon et d'agissements parasitaires ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ces marques constituent des marques collectives de certification, d'en avoir prononcé la nullité en l'absence de dépôt du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de chacune d'elles, et d'avoir rejeté l'action en contrefaçon, alors, selon le moyen, que lorsque la marque a été enregistrée en tant que marque individuelle, elle ne saurait être annulée pour défaut de dépôt du règlement d'usage, même si elle est exploitée comme une marque collective de certification ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que les marques "AVS" litigieuses ont été enregistrées à titre de marques individuelles ; qu'en prononçant néanmoins leur nullité pour avoir été déposées sans règlement d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 715-2 et L. 715-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que le dépôt d'une marque de certification devant comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque, le dépôt effectué sous forme de marque individuelle est sans effet sur la sanction attachée à l'omission de cette formalité substantielle exigée pour la validité de telles marques ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur ce moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles L. 715-2, 3°, du Code de la propriété intellectuelle et 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon de marques, l'arrêt relève que l'association ne vend pas de produits de boucherie ou de charcuterie, mais se présente comme un organisme indépendant de contrôle, dont l'apposition de la marque sur les bêtes abattues atteste d'un sacrifice conforme au rite musulman et que le modèle de "contrat d'agrément pour les boucheries" indique clairement dans un préambule que l'estampille AVS certifie auprès des consommateurs la viande contrôlée par l'association et est un gage de licéité alimentaire auprès de la communauté musulmane ; qu'il constate encore que la finalité des marques n'est donc pas seulement de signaler, dans un but d'intérêt privé, l'appartenance collective des bouchers à un groupement, pour promouvoir leurs produits, comme le ferait une marque simple ou ordinaire, mais aussi d'attester, grâce à l'indépendance revendiquée par l'association, que la viande qu'ils vendent présente des caractéristiques particulières recherchées ayant fait l'objet d'un contrôle par l'organisme indépendant titulaire des marques en cause ; que l'arrêt en conclut que les marques collectives en cause impliquent une garantie réelle concernant les produits, et que leur usage étant ouvert à tout professionnel, à l'exclusion du titulaire de la marque, elles constituent des marques de certification ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'association qui soutenaient que l'usage des marques était subordonné à la conclusion d'un contrat d'agrément avec son propriétaire, ce qui était de nature à exclure l'ouverture de cet usage à toutes les personnes qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement, sans qu'il y ait lieu à agrément préalable, et, partant, à écarter la qualification de marque collective de certification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale, l'arrêt énonce que, si les marques n'avaient pas été annulées, une telle action n'aurait pu se fonder que sur des faits distincts de la contrefaçon de marques, et que, les marques ayant été annulées, si l'on retenait ceux qui étaient constitutifs de cette contrefaçon, on rétablirait, par une autre voie, le droit privatif de propriété qui a été anéanti ; qu'il constate ensuite que la demande fondée sur le parasitisme ne fait que reprendre les mêmes faits ; qu'il en déduit, par motifs propres et adoptés, que l'association n'est pas en droit d'invoquer la méconnaissance par la société Al Hayat de marques qui ne sont pas légalement protégées, et doit donc être déboutée de ses prétentions fondées sur la contrefaçon et sur l'usage et la reproduction illicites, mais également en tant que fondés sur le grief d'agissements parasitaires puisqu'elle n'est pas à même de se prévaloir d'un intérêt légitime ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, et qu'il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, s'il en résulte une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.