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Décisions

Cass. soc., 5 juin 2008, n° 07-41.895

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Socamel (SA)

Défendeur :

Sanner

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Piwnica, Molinié

Cons. prud'h. Voiron, du 20 juill. 2005

20 juillet 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 février 2007), qu'engagé le 1er février 1969 par la société Socamel, qui a pour activité le négoce des chariots pour le transport de repas, en qualité de VRP, M. Sanner a, à la suite de la constatation de son inaptitude à tout poste, été licencié le 13 février 2001 ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité de clientèle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que le représentant ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que les commissions perçues au titre d'affaires traitées sur appels d'offres, en ce qu'elles portent sur des produits ne permettant pas un renouvellement fréquent et impliquent une intervention limitée du représentant, ne doivent pas être incluses dans le calcul de son indemnité de clientèle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; 2°) en tout état de cause, que l'indemnité de clientèle du représentant doit être réduite de la part de clientèle qui résulte des efforts déployés par l'employeur dans la diffusion de ses produits ; que dans ses conclusions d'appel, la société Socamel faisait valoir que le développement de la clientèle de M. Sanner ne résultait pas uniquement de son action personnelle mais également de la notoriété et de la qualité des produits qu'il représentait, de l'appartenance de son employeur à un groupe leader en la matière et côté en bourse et enfin des moyens humains et financiers considérables mis en œuvre par l'employeur tels qu'un bureau d'étude technique de quinze personnes, l'offre de produits novateurs pour les appels d'offre et leur présence dans tous les salons, ce qui était de nature à diminuer l'indemnité de clientèle ; qu'en faisant droit à l'indemnité de clientèle demandée par M. Sanner sans tenir compte de ces moyens pertinents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; 3°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, la société Socamel contestait dans ses conclusions que le développement de la clientèle résulte uniquement de l'action personnelle de M. Sanner ; qu'en énonçant qu'il n'était pas discuté par l'employeur que le développement de la clientèle dans le secteur géographique de M. Sanner résultait de son fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Socamel en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) que l'indemnité de clientèle doit être calculée sur la base des commissions perçues hors frais professionnels ; qu'en retenant une moyenne annuelle de commissions de 77 883,61 euro pour le calcul de l'indemnité de clientèle due à M. Sanner sans préciser si ce montant a été déterminé après déduction de la fraction de 30 % pour frais professionnels admise par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'apporter une précision sur un point non invoqué devant elle, souverainement apprécié, en retenant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, le montant de l'indemnité de clientèle résultant de la part revenant personnellement au salarié dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.