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Décisions

Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-11.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bretépil (SARL), Hyères Epilation (SARL)

Défendeur :

Arwen-Odyssée (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Avocats : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain, Soltner

T. com. Paris, du 21 nov. 2002

21 novembre 2002

LA COUR : - Statuant, tant sur le pourvoi principal des sociétés Bretépil et Hyères Epilation, que sur le pourvoi incident relevé par la société Arwen ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2006), que les sociétés Bretépil et Hyères Epilation ont dénoncé les contrats de franchise qu'elle avaient conclus avec la société Arwen, motif pris de manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles, puis ont assigné ce dernier en annulation des conventions, pour vice du consentement ; que la société Arwen a reconventionnellement agi en paiement de dommages-intérêts, notamment pour violation des obligations de non-concurrence stipulées aux contrats ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que la société Arwen fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un euro symbolique l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la violation par des obligations contractuelles de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'inexécution d'une obligation de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; que le juge qui constate l'existence d'un préjudice est tenu de l'évaluer ; que la cour d'appel, qui a constaté la violation par les société Bretépil et Hyères Epilation de leur obligation contractuelle de non-concurrence et qui, au prétexte de l'absence de preuve du montant du préjudice, a refusé d'évaluer le montant du dommage et a alloué au franchiseur la somme symbolique d'un euro, a violé les articles 4, 1142, 1147 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a justifié l'indemnisation du préjudice par l'appréciation souveraine qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi principal ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois tant principal qu'incident.