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Décisions

CUE, 18 décembre 1995, n° 2962-95

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Abrogeant le règlement (CEE) n° 868-90 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, originaires de Yougoslavie, à l'exception de la Serbie et du Monténégro, et de la Roumanie, et le règlement (CEE) n° 898-91 instituant un droit antidumping définitif sur les importations du même produit originaire de Turquie et du Venezuela

CUE n° 2962-95

18 décembre 1995

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 14, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. ENQUÊTES ANTÉRIEURES

1. Roumanie et ex-Yougoslavie

(1) Par le règlement (CEE) n° 868-90 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, originaires de Yougoslavie et de Roumanie.

(2) Par la décision 90-166-CEE (4), la Commission a accepté les engagements de prix offerts par l'ancien organisme d'État détenant le monopole d'importation et d'exportation en Roumanie ainsi que par un producteur yougoslave.

2. Turquie et Venezuela

(3) Par le règlement (CEE) n° 898-91 (5), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, originaires de Turquie et du Venezuela,

(4) Par le règlement (CEE) n° 3617-90 (6), la Commission a accepté les engagements de prix offerts par divers producteurs/exportateurs en Turquie et au Venezuela.

B. PRÉSENTE ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

1. Demande de réexamen en ce qui concerne la Roumanie

(5) Une demande de réexamen a été déposée par la société SC Tepro SA, producteur roumain, qui a fait valoir un changement de circonstances en ce qui concerne les importations effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping originaires de Roumanie. Dans sa demande, ce producteur a souligné que l'ancienne planification centralisée de l'économie a été supprimée et que d'importants programmes de réforme économique ont été mis en place. Il a également affirmé que les engagements de prix acceptés de l'ancien organisme d'État détenant le monopole d'importation et d'exportation sont devenus discriminatoires à l'égard de tous les producteurs roumains du produit en question, puisqu'ils ont confirmé la position de cet organisme comme exportateur exclusif vers la Communauté, alors que d'autres sociétés indépendantes créées entre-temps ont fait l'objet du droit résiduel. Enfin, il a prétendu que les prix à l'exportation vers la Communauté ne sont plus inférieurs aux prix intérieurs et que le dumping a disparu.

Ces circonstances ont été jugées suffisantes pour justifier un réexamen en ce qui concerne les importations du produit concerné originaire de Roumanie.

2. Extension du réexamen à l'ex-Yougoslavie, sauf la Serbie et le Monténégro

(6) Compte tenu des changements fondamentaux qui se sont également produits en ex-Yougoslavie à la suite de la dissolution de ce pays et du fait que les mesures antidumping sur les importations du produit en question ont été instituées en même temps que pour la Roumanie, il a été considéré qu'il était également justifié d'ouvrir, à l'initiative de la Commission, un réexamen pour les importations originaires des républiques issues de l'ex-Yougoslavie.

(7) Toutefois, un réexamen n'était pas justifié dans le cas de la Serbie et du Monténégro, pays avec lesquels la Communauté a suspendu ses relations commerciales et à l'égard desquels un embargo commercial est actuellement en vigueur. En l'absence de demande de réexamen des mesures applicables aux importations du produit concerné originaire de ces deux pays, le droit antidumping définitif a expiré le 8 avril 1995 (7).

3. Extension du réexamen à la Turquie et au Venezuela

(8) Comme les produits importés de Turquie et du Venezuela sont identiques à ceux faisant l'objet de la procédure concernant la Roumanie et l'ex-Yougoslavie, pour laquelle un réexamen a été jugé justifié, il a été décidé, dans l'intérêt de l'efficacité et de la bonne administration, d'étendre le réexamen aux mesures antidumping instituées sur les importations de tubes soudés originaires de Turquie et du Venezuela.

4. Ouverture de l'enquête

(9) Sur la base de ce qui précède et après consultation du comité consultatif, un réexamen a été ouvert, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé " règlement de base "), pour les mesures antidumping instituées sur les importations de certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, originaires de Roumanie, d'ex-Yougoslavie, à l'exclusion de la Serbie et du Monténégro, de Turquie et du Venezuela. Un avis d'ouverture d'un réexamen a été publié à cet effet en décembre 1993 (8).

5. Enquête

(10) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs notoirement concernés, les importateurs qui ont coopéré aux enquêtes antérieures, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Plusieurs parties ont présenté des observations écrites et ont été entendues.

(11) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des informations détaillées des entreprises suivantes.

Producteurs communautaires :

- British Steel plc, Corby, Royaume-Uni

- Hoogovens Buizen BV, Oosterhout, Pays-Bas

- Mannesmannröhren-Werke AG, Mülheim an der Ruhr, Allemagne

- Perfil en Frío SA, Pampelune, Espagne

- Profil Arbed SA, Differdange, Luxembourg

- Siderúrgica Aristrain Madrid SL, Madrid, Espagne

- Tubeurop France, Paris, la Défense, France

- Tubi Dalmine Ilva SRL, Gênes, Italie

Producteurs/exportateurs :

Roumanie

- Metalexportimport SA, Bucarest

- SC Tepro SA, Iasi

Croatie

- Zeljezara Sisak " FEMARK "

Ancienne république yougoslave de Macédoine

- FZC 11. Oktomvri Kumanovo

Turquie

- Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istamboul

- Borusan Ihracat Ithalat ve Dagitim AS, Istamboul

- Bosas Boru ve Profil Sanayi AS, Trabzon

- Cayirova Sanayi ve Ticaret AS, Istamboul

- Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri

- Mannesmann-Sümerbank Boru Indüstrisi TAS, Izmir

- Yücel Boru Ihracat Ithalat ve Pazarlama AS, Istamboul

- Yücel Boru ve Profil Indüstrisi AS, Istamboul

Venezuela

- CA Conduven, Caracas, Venezuela.

(12) Aucun des importateurs contactés (considérant 10) n'a répondu aux questionnaires envoyés par la Commission à l'occasion du présent réexamen et aucun nouvel importateur ne s'est fait connaître à la Commission après la publication de l'avis d'ouverture.

(13) La Commission a effectué des enquêtes sur place auprès de tous les producteurs communautaires ayant coopéré, à l'exception de Profil Arbed SA, et tous les producteurs/exportateurs en Roumanie et en Turquie.

(14) Sur demande, les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'abrogation des mesures en vigueur. Elles se sont également vu accorder un délai raisonnable pour leur permettre de présenter des observations sur les informations communiquées.

(15) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 1993 (période d'enquête).

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Description

(16) Les produits concernés sont certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, filetés ou filetables, même zingués, de section circulaire d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 millimètres, relevant des codes NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 et ex 7306 30 78.

2. Produit similaire

(17) Les produits en question fabriqués dans la Communauté européenne, en Roumanie, en ex-Yougoslavie, à l'exception de la Serbie et du Monténégro, en Turquie et au Venezuela qui présentent des caractéristiques physiques et des utilisations se ressemblant étroitement et qui sont directement concurrents sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base.

D. DUMPING

1. Ex-Yougoslavie

a) Bosnie-Herzégovine et Slovénie

(18) Pour les raisons exposées aux considérants 45 et 77 concernant l'absence de toute contribution au préjudice ou à la réapparition du préjudice subi par l'industrie communautaire, aucune détermination de dumping n'a été effectuée en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie.

b) Croatie

Valeur normale

(19) La valeur normale a été établie sur la base des prix intérieurs du produit similaire sur le marché croate, dont les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et en quantités représentatives par rapport au volume exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête. En raison du taux d'inflation élevé au cours de ladite période, la valeur normale a été évaluée sur une base mensuelle.

Prix à l'exportation

(20) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés pour le produit concerné vendu à l'exportation à des clients indépendants dans la Communauté.

Comparaison

(21) La valeur normale a été comparée aux prix à l'exportation sur une base transaction par transaction, au niveau départ usine et au même stade commercial. Des ajustements au titre des frais de crédit et des impositions à l'importation ont été opérés conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b) et point c) iii) du règlement de base.

Marge de dumping

(22) La marge de dumping établie, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation caf frontière communautaire, s'élève à 31,1 %.

c) Ancienne république yougoslave de Macédoine (ARYM)

(23) En l'absence de ventes à l'exportation au cours de la période d'enquête, aucune détermination de dumping n'a pu être effectuée en ce qui concerne l'ARYM.

2. Roumanie

a) Remarque préliminaire

(24) Les informations présentées en réponse au questionnaire de la Commission et l'enquête effectuée sur place ont montré que la Roumanie a entamé un processus de libéralisation qui a affecté les prix des marchandises vendues et les relations entre les divers opérateurs sur le marché intérieur. Dans ce contexte, le fabricant du produit concerné est devenu progressivement indépendant, sa direction étant autorisée à agir au nom de la société. En outre, l'enquête a indiqué que la comptabilité de la société, complétée par la documentation commerciale nécessaire, est désormais conforme aux principes comptables généralement admis. En conséquence, la Commission a estimé que les informations fournies par les sociétés roumaines en question pouvaient être utilisées pour déterminer la valeur normale et le prix à l'exportation.

b) Valeur normale

(25) La valeur normale n'a pas pu être déterminée sur la base des transactions intérieures, puisque aucune n'a été rentable au cours de la période d'enquête. Par conséquent, la valeur normale a été déterminée sur la base du coût de production calculé sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, au cours d'opérations commerciales normales, en Roumanie, augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Les bobines en acier utilisées pour fabriquer les tubes en question ont été fournies par une société-soeur à un prix inférieur au coût de production. Pour cette raison, les chiffres concernant les bobines en acier utilisées pour déterminer le coût de production des tubes soudés ont été calculés sur la base du coût de production des bobines en acier laminées à chaud fabriquées par la société-soeur qui a fourni les informations nécessaires. La marge bénéficiaire a été fixée à 3 %, ce qui a été jugé raisonnable pour l'industrie en question.

c) Prix à l'exportation

(26) En ce qui concerne les prix à l'exportation, toutes les transactions ont été effectuées via l'ancien distributeur d'État, Metalexportimport, dont des engagements de prix avaient été acceptés au terme de l'enquête initiale.

(27) Comme ce distributeur avait été considéré comme étant lié au producteur au cours de la période d'enquête, puisque les deux entités appartenaient à l'État roumain, les prix à l'exportation ont été évalués sur la base du prix effectivement payé pour le produit exporté vers la Communauté par le distributeur d'État.

d) Comparaison

(28) La valeur normale construite a été comparée aux prix à l'exportation sur une base transaction par transaction, au niveau départ usine et au même stade commercial.

(29) Pour tenir compte de toute différence affectant la comparabilité des prix, des ajustements ont été opérés au titre des frais de vente, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base.

e) Marge de dumping

(30) La marge de dumping établie, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation caf frontière communautaire, s'élève à 10,3 %.

3. Turquie

a) Remarque préliminaire

(31) Des huit sociétés qui ont coopéré à l'enquête, trois faisaient partie du groupe Yücel Boru et deux du groupe Borusan, alors que les trois autres étaient entièrement indépendantes.

(32) Au cours de la période d'enquête, seules les sociétés des groupes Yücel Boru et Borusan, dont des engagements de prix avaient été acceptés au cours de l'enquête initiale, ont effectué des exportations vers la Communauté.

(33) Les trois autres sociétés n'ont pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Pour cette raison, aucune détermination de dumping n'a pu être effectuée à leur égard.

b) Valeur normale

(34) En raison de la forte inflation en Turquie au cours de la période d'enquête, la valeur normale a été établie sur une base mensuelle.

(35) La valeur normale pour les sociétés des groupes Borusan et Yücel Boru a été déterminée sur la base des prix comparables effectivement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire vendu à la consommation sur le marché intérieur en Turquie chaque fois que ces ventes étaient représentatives.

(36) Lorsque les ventes intérieures n'ont pas été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, en ajoutant au coût de production, majoré d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, une marge bénéficiaire de 3 %, qui a été considérée comme raisonnable pour l'industrie en question.

c) Prix à l'exportation

(37) Pour les sociétés des deux groupes concernés, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix effectivement payés pour les tubes soudés vendus à l'exportation vers la Communauté.

d) Comparaison

(38) La valeur normale a été comparée aux prix à l'exportation sur une base transaction par transaction, au niveau départ usine et au même stade commercial. Des ajustements au titre des frais de vente ont été opérés, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base.

e) Marges de dumping

(39) Les marges de dumping établies, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

4. Venezuela

(40) En raison de l'absence de ventes à l'exportation vers la Communauté au cours de la période d'enquête, aucune détermination de dumping n'a pu être effectuée en ce qui concerne le Venezuela.

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(41) Aux fins de la présente enquête, l'industrie communautaire est composée des huit producteurs communautaires ayant coopéré (considérant 11), qui représentent 70 % environ de la production communautaire du produit concerné.

F. PRÉJUDICE

(42) Afin d'évaluer l'évolution de la situation de l'industrie communautaire, la Commission a pris en considération les informations disponibles pour la période comprise entre 1990, année où les premières mesures antidumping contre la Roumanie et l'ex-Yougoslavie ont été instituées (considérants 1 et 2), et novembre 1993, qui correspond à la fin de la période d'enquête.

1. Consommation

(43) Pour calculer la consommation apparente dans la Communauté de tubes soudés en fer ou en aciers non alliés, les services de la Commission ont ajouté aux chiffres de la production communautaire du produit concerné destinée au marché de la Communauté ceux correspondant aux importations totales dans la Communauté du produit concerné relevant des codes NC 7306 30 51, 7306 30 59, 7306 30 71 et 7306 30 78.

(44) Sur cette base, la consommation totale a diminué de 23,2 % entre 1990 et la période d'enquête, passant de 105 932 tonnes à 81 334 tonnes par mois en moyenne.

2. Importations faisant l'objet d'un dumping

a) Volume et part de marché par pays

(45) Les statistiques d'importation concernant les républiques issues de l'ex-Yougoslavie (qui ne sont disponibles que depuis 1992) et les informations fournies par les entreprises ayant coopéré ont montré que, pendant la période considérée (considérant 42), seule la Croatie a continué à exporter vers la Communauté, l'ARYM ayant cessé d'exporter en 1990 et la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie n'exportant pas vers la Communauté.

(46) Les importations en provenance de Croatie n'ont cessé de diminuer, tombant de 2 297 tonnes par mois en 1990 à 1 584 tonnes par mois en 1991, 1 293 tonnes par mois en 1992 et 1 123 tonnes par mois au cours de la période d'enquête, la part de marché correspondante tombant, pour sa part, de 2,2 % en 1990 à 1,7 % en 1991, 1,4 % en 1992 et 1,4 % au cours de la période d'enquête.

(47) Au cours de la même période, les importations en provenance de Roumanie se sont élevées, en moyenne mensuelle, à 179 tonnes en 1990, 132 tonnes en 1991, 1 039 tonnes en 1992 et 800 tonnes au cours de la période d'enquête. La part de marché correspondante a évolué parallèlement, passant de 0,2 % en 1990 à 0,1 % en 1991, 1,2 % en 1992 et 0,9 % au cours de la période d'enquête.

(48) Les importations en provenance de Turquie ont enregistré, en moyenne mensuelle, l'évolution suivante : 2 384 tonnes en 1990, 1 759 tonnes en 1991, 2 038 tonnes en 1992 et 3 038 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une augmentation globale de 27 % en volume. Les parts de marché correspondantes étaient de 2,3 % en 1990, 1,9 % en 1991, 2,3 % en 1992 et 3,7 % au cours de la période d'enquête.

(49) Les importations en provenance du Venezuela ont diminué, passant de 1 595 tonnes par mois en 1990 à 287 tonnes par mois en 1991, avant de cesser en 1992.

b) Volume et part de marché des importations totales

(50) Les importations totales en provenance des pays concernés ont, en moyenne mensuelle, enregistré l'évolution suivante au cours de la période considérée : 6 456 tonnes en 1990, 3 761 tonnes en 1991, 4 372 tonnes en 1992 et 4 960 tonnes au cours de la période d'enquête. La part de marché correspondante s'est élevée respectivement à 6,2 % en 1990, 4 % en 1991, 4,9 % en 1992 et 6,0 % au cours de la période d'enquête.

c) Sous-cotation des prix

(51) Afin d'évaluer le degré de sous-cotation des prix, les services de la Commission ont comparé les prix moyens caf frontière communautaire, après dédouanement, des importations en provenance de Croatie, de Roumanie et de Turquie aux prix de vente du producteur de la Communauté, calculés au niveau départ usine. Pour s'assurer que la comparaison a été effectuée au même stade commercial, les prix à l'exportation des pays concernés ont dû être ajustés d'un montant correspondant aux frais de manutention supportés jusqu'au premier acheteur indépendant dans la Communauté. En l'absence de coopération des importateurs du produit concerné dans la Communauté européenne au cours de la présente enquête, ces marges ont été estimées sur la base des informations à la disposition de la Commission.

(52) Le niveau moyen pondéré de sous-cotation des prix s'établit comme suit :

- Croatie : 8 %

- Roumanie : 0 %

- Turquie :

- groupe Borusan : 6,1 %

- groupe Yücel Boru : 0,7 %.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Production

(53) Le volume de production des producteurs communautaires ayant coopéré a diminué fortement entre 1990 et la période d'enquête, passant d'une moyenne mensuelle de 56 390 tonnes à 46 946 tonnes, soit une baisse de 16,75 %.

b) Capacités de production et utilisation des capacités

(54) En ce qui concerne les capacités de production, il convient de noter que le produit en question est généralement fabriqué avec un équipement qui peut être également utilisé pour fabriquer d'autres catégories de tubes qui ne font pas l'objet du présent réexamen. Par conséquent, il est difficile de calculer avec précision les capacités disponibles et le taux d'utilisation des capacités concernant spécifiquement le produit considéré.

(55) Toutefois, il est possible d'obtenir une indication de la tendance suivie par le taux d'utilisation des capacités en se référant aux données concernant les producteurs communautaires fabriquant, pour l'essentiel, le produit similaire. Sur cette base, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a diminué, passant d'une moyenne de 59 % en 1990 à 54 % environ au cours de la période d'enquête.

Il convient de remarquer que la diminution de la production ne s'est pas entièrement traduite dans le taux d'utilisation des capacités, car l'industrie en question subissait une contraction de la demande et continuait à se restructurer en rationalisant ou en fermant certaines unités de production.

c) Ventes et part de marché

(56) Les livraisons totales de l'industrie communautaire destinées au marché de la Communauté, exprimées en moyenne mensuelle, n'ont cessé de baisser, passant de 53 177 tonnes en 1990 à 46 492 tonnes en 1991, 42 671 tonnes en 1992 et 41 397 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une baisse de 22,15 % du volume des ventes.

(57) Au cours de la même période, la part de marché correspondante s'est élevée à 50,2 % en 1990, 49,1 % en 1991, 47,4 % en 1992 et 50,9 % au cours de la période d'enquête.

d) Prix de vente

(58) Les produits concernés par le présent réexamen correspondent essentiellement à deux catégories de tubes en acier :

- les tubes sans aucun revêtement (dénommés " tubes soudés noirs "),

- les tubes soudés galvanisés (zingués).

Entre 1990 et la période d'enquête, les prix des producteurs communautaires du produit similaire n'ont cessé de diminuer, de 10 % pour les tubes noirs et de 19 % pour les tubes galvanisés.

Dans ce contexte, il convient de signaler que les prix de ces tubes en acier ont plafonné en 1990 sous l'effet conjugué de la très bonne tenue du marché et de l'institution de mesures antidumping contre les quatre pays concernés. En fait, entre 1987 et 1990, les prix avaient augmenté de 15 % environ pour les tubes noirs et de 22 % pour les tubes galvanisés.

e) Rentabilité

(59) Il convient tout d'abord de préciser que, pendant la période de réexamen, l'industrie communautaire a profité d'une forte baisse du coût des matières premières utilisées pour fabriquer les tubes soudés, à savoir des bobines en acier laminées à chaud qui sont transformées pendant le processus de production et du zinc utilisé lorsque les tubes sont traités à l'occasion du processus de galvanisation. Toutefois, en raison des effets combinés de la réduction du taux d'utilisation des capacités et de l'augmentation correspondante des coûts fixes, la réduction du coût des matières premières ne s'est traduite que par une baisse faible mais continue de sa part du coût total de production supporté par les producteurs communautaires.

(60) En 1990, l'industrie communautaire a profité d'une forte amélioration de la situation sur son marché intérieur et, par la suite, d'une importante réduction des importations faisant l'objet d'un dumping et de leurs effets de distorsion des prix à la suite de l'institution des mesures antidumping. Sur la base des informations disponibles concernant des producteurs communautaires représentatifs, l'industrie de la Communauté a atteint une situation généralement rentable en 1990.

(61) Toutefois, la baisse continue du coût de production et des prix a eu des résultats contrastés, certains producteurs enregistrant d'importantes pertes financières en 1992 et au cours de la période d'enquête, alors que d'autres ont réussi à minimiser l'incidence du ralentissement de l'activité économique et de la pression exercée par les prix sur leurs résultats financiers.

f) Emploi

(62) Le processus de restructuration de l'industrie communautaire qui a déjà été signalé (considérant 55) a été accompagné d'une baisse de pratiquement 800 postes de travail dans les sociétés ayant coopéré, ce qui représente une diminution d'un tiers de l'emploi total entre 1990 et la période d'enquête.

4. Conclusions

(63) Il ressort de ce qui précède que, malgré le processus de restructuration en cours et l'existence des mesures antidumping en vigueur, la situation de l'industrie communautaire a continué de se détériorer jusqu'à la période d'enquête, ce qui s'est traduit, notamment, par la baisse de sa production et de sa part de marché ainsi que par des pertes financières.

G. CAUSALITÉ

(64) Afin de déterminer les facteurs qui ont empêché l'industrie communautaire de mettre un terme à la nouvelle détérioration de sa situation, observée depuis 1990, la Commission a examiné les critères suivants, qui ont été jugés essentiels à la détermination du lien de causalité :

- effet des mesures antidumping en vigueur,

- baisse de la consommation,

- diminution des exportations communautaires à destination des pays tiers,

- évolution des importations en provenance d'autres pays tiers.

1. Effet des mesures antidumping en vigueur

(65) Les mesures en vigueur reposent sur les conclusions d'enquêtes se rapportant à une période de trois à quatre ans antérieure à 1990. Des engagements de prix ont été acceptés par la Commission dans le but d'éliminer les effets préjudiciables du dumping.

(66) Après l'entrée en vigueur des premières mesures antidumping en 1990, la part de marché totale des importations faisant l'objet de l'enquête est passée de 12,7 %, niveau enregistré au cours de l'enquête initiale, à 6,2 % en 1990, est retombée à 4,0 % en 1991, est repassée à 4,9 % en 1992 et à 6 % au cours de la période d'enquête (considérant 50).

Les parts de marché individuelles des pays concernés ont changé. Les importations roumaines, qui avaient pratiquement disparu après l'institution des mesures antidumping, ont repris légèrement, mais sont restées inférieures à 1 %. La part de marché des importations en provenance de Turquie a également augmenté légèrement pour passer à 3,7 %. Toutefois, l'augmentation cumulée des parts de marché turque et roumaine a été plus que compensée par la baisse des importations en provenance de Croatie et la disparition des importations en provenance du Venezuela, de sorte que l'effet global sur l'industrie communautaire a été pratiquement nul.

Au cours de la période considérée (considérant 42), les engagements de prix n'ont pas été revus. Les prix des producteurs communautaires ont augmenté fortement après l'institution des mesures et ont atteint par la suite un niveau bien supérieur à celui prévu par les engagements de prix, de 15 % environ pour les tubes noirs et de 20 % pour les tubes galvanisés, ce qui a permis à l'industrie communautaire de recouvrer un niveau satisfaisant de rentabilité.

Si la sous-cotation des prix n'a pas été établie dans le cas des importations croates et turques, elle était inexistante pour les importations roumaines. De toute façon, les importations en provenance des trois pays concernés ont été facturées à des prix sensiblement supérieurs à ceux des importations en provenance d'autres pays tiers. En effet, ces importations ont été achetées à des prix de 17 à 23 % inférieurs à ceux des produits turcs. En outre, la part de marché cumulée de la Turquie et de la Roumanie s'est élevée à 4,6 % au cours de la période d'enquête, contre 7 % pour les autres importations à bas prix (considérant 73).

Il peut donc être conclu que les mesures antidumping instituées ont, dès le début, été efficaces et que l'incidence des importations en provenance des pays concernés sur la situation de l'industrie communautaire n'a pas été clairement perceptible au cours de la période considérée.

2. Effets d'autres facteurs

a) Généralités

(67) Toutefois, comme l'analyse de la situation de l'industrie communautaire (considérants 53 à 63) a indiqué à nouveau une forte détérioration des ventes, des prix et de la rentabilité entre 1990 et la période d'enquête, il convient de prendre en considération d'autres facteurs qui auraient pu influencer cette évolution.

b) Baisse de la consommation

(68) Comme indiqué au considérant 46, la consommation a diminué régulièrement de 1990 à la période d'enquête, enregistrant une baisse de 23,2 %. Ce chiffre correspond pratiquement à celui de la baisse des ventes subie par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

(69) En conséquence, en termes de part de marché, l'industrie communautaire a réussi à maintenir sa position. La légère baisse de 50,2 % en 1990 à 49,1 % en 1991 et à 47,4 % en 1992 était principalement due à une augmentation d'autres importations ne faisant pas l'objet de l'enquête, tendance qui s'est inversée au cours de la période d'enquête, de sorte que la part de marché de l'industrie communautaire est repassée à 50,9 %.

c) Diminution des exportations des producteurs de la Communauté vers les pays tiers

(70) Au cours de la période considérée, les exportations totales des producteurs de la Communauté vers les pays tiers se sont élevées, en moyenne mensuelle, à 11 413 tonnes en 1990, 14 064 tonnes en 1991, 11 888 tonnes en 1992 et 10 203 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une diminution globale de 10,6 %.

d) Importations en provenance d'autres pays

(71) Les importations en provenance de pays tiers autres que ceux faisant l'objet du réexamen se sont élevées, en moyenne mensuelle, à 17 860 tonnes en 1990, 17 582 tonnes en 1991, 18 335 tonnes en 1992 et 15 176 tonnes au cours de la période d'enquête.

(72) La part de marché correspondante a suivi l'évolution suivante : 16,9 % en 1990, 18,6 % en 1991, 20,4 % en 1992 et 18,7 % au cours de la période d'enquête.

(73) L'analyse du prix de ces importations indique que certains pays, représentant une part de marché de 8,5 % en 1992, ont pratiqué constamment une sous-cotation des prix comprise entre 12 et 18 % par rapport à ceux appliqués par les pays faisant l'objet de l'enquête et liés par les engagements de prix.

3. Conclusion

(74) Comme exposé au considérant 68, les ventes de l'industrie communautaire ont diminué presque parallèlement à la consommation, la baisse anormalement plus importante en 1991 et 1992 s'expliquant principalement par l'augmentation des importations en provenance de pays tiers ne faisant pas l'objet de l'enquête. Cette tendance s'est inversée au cours de la période d'enquête, si bien que l'industrie communautaire a, finalement, progressé de 0,7 % sur l'ensemble de cette période.

(75) Dans ces circonstances, la détérioration continue de la situation de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte, qui s'est traduite par une forte baisse des ventes, de la production, du taux d'utilisation des capacités et de l'emploi ainsi que par un manque général de rentabilité, ne saurait être imputée aux importations faisant l'objet de l'enquête. Même si certaines de ces importations, notamment celles en provenance de Turquie - qui sont couvertes par des engagements de prix -, ont vu leur part de marché augmenter légèrement, l'effet de ces importations dans la Communauté ne saurait être qualifié d'important, puisqu'elles ont été constamment vendues à des prix supérieurs à ceux d'autres importations.

En conclusion, la détérioration de la situation de l'industrie communautaire ne semble pas avoir été causée par les importations faisant l'objet d'un dumping prises isolément.

H. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1. Généralités

(76) Ayant conclu que les mesures antidumping en vigueur ont permis d'empêcher que ne se poursuive le préjudice important causé par les importations considérées et que l'absence apparente d'amélioration de la situation de l'industrie communautaire est imputable à d'autres facteurs, l'enquête a également examiné la probabilité d'une réapparition du préjudice important en cas d'abrogation des mesures antidumping en vigueur. Il convient de rappeler à cet égard que les circonstances qui aboutiraient à une réapparition du préjudice important doivent être clairement prévisibles et que le préjudice attendu doit être imminent.

2. Slovénie et Bosnie-Herzégovine

(77) Aucune importation du produit concerné n'a été signalée depuis qu'Eurostat utilise des statistiques commerciales distinctes pour ces pays. En outre, selon les informations à la disposition de la Commission, il n'y existe pas de grandes unités de production des produits concernés.

3. Arym

(78) Aucune importation en provenance de ce pays n'a été enregistrée depuis que des statistiques commerciales distinctes sont disponibles. Selon les informations à la disposition de la Commission, il existe d'importantes capacités dans l'ARYM pour la production des matières premières, à savoir les bobines en acier laminées à chaud, ainsi que pour les produits considérés qui sont obtenus à partir de ces bobines. Il n'y a toutefois aucune indication, dans les circonstances actuellement rencontrées par ce pays, qui est pratiquement isolé du commerce international, que les exportations éventuelles du produit concerné vers l'Union européenne se développent à court terme dans une mesure où elles seraient susceptibles de causer un préjudice important à l'industrie communautaire.

4. Venezuela

(79) Depuis 1992, les importations en provenance du Venezuela ont totalement cessé. L'industrie vénézuélienne des tubes soudés s'est développée dans une mesure suffisante pour répondre aux besoins de l'industrie pétrolière nationale, premier utilisateur principal dans ce pays, en tubes et tuyaux destinés à l'exploitation, à la production, au raffinage et à la distribution du gaz et des produits liquides.

(80) En cas de fluctuations de la demande de l'industrie pétrolière, la production excédentaire est généralement exportée vers les pays voisins du continent américain. Compte tenu du niveau relativement élevé des frais de transport pour ce produit, il est peu probable que l'abrogation des mesures antidumping en vigueur pousse le producteur vénézuélien à réorienter ses exportations vers la Communauté dans une mesure où la probabilité d'une réapparition d'un préjudice imminent serait clairement prévisible.

5. Croatie

(81) Les importations en provenance de Croatie n'ont cessé de baisser et étaient proches de 1 % au cours de la période d'enquête. Les informations plus récentes fournies à la Commission par l'exportateur croate dans le cadre de la procédure de surveillance des engagements en vigueur confirment cette tendance à la baisse.

(82) Cette diminution continue des exportations croates vers l'Union européenne, en dépit de l'existence d'une marge de dumping importante, s'explique par les grandes difficultés internes rencontrées par l'industrie croate des tubes soudés depuis la dissolution de l'ancienne république de Yougoslavie. En effet, le producteur croate éprouve des difficultés pour remplacer les approvisionnements traditionnels en matières premières de l'ancienne industrie sidérurgique yougoslave par des importations qui doivent être payées en monnaie forte. En outre, l'activité de production est perturbée par le conflit militaire. En conséquence, il est très peu probable qu'une augmentation des importations préjudiciables en provenance de ce pays soit imminente.

6. Roumanie

(83) Les importations en provenance de Roumanie, qui est un fournisseur traditionnel de tubes soudés à la Communauté, ont presque disparu du marché communautaire, sa part de marché étant tombée à un niveau négligeable. Cette évolution s'explique principalement par les difficultés rencontrées par ce pays à la suite de la réforme de son système de planification centralisée de l'économie, qui ne progresse toujours que lentement. La production de tubes s'était pratiquement arrêtée, car l'industrie sidérurgique en amont ne parvenait pas à fournir les matières premières ni les pièces de rechange nécessaires à l'entretien des installations de production vieillissantes, qui sont principalement d'origine russe, dans la mesure où une importante unité de production d'une capacité de 200 000 tonnes a été déclassée. On estime que les capacités effectives de production en Roumanie sont tombées de plus de 600 000 tonnes avant les changements à moins de 150 000 tonnes aujourd'hui.

(84) En 1992 et au cours de la période d'enquête, on a observé une modeste reprise des exportations roumaines vers la Communauté. Leur part de marché est néanmoins restée à un niveau négligeable. La légère augmentation des exportations roumaines, qui étaient devenues pratiquement nulles, ne saurait être considérée comme une indication qu'une augmentation substantielle des exportations est imminente, au point que si les mesures antidumping en vigueur étaient abrogées, elles seraient susceptibles de causer un préjudice important à l'industrie communautaire, compte tenu des difficultés économiques que rencontrent, en Roumanie, la sidérurgie et l'industrie des tubes.

7. Turquie

(85) La Turquie est le seul des pays concernés par la présente procédure qui, après l'institution des mesures antidumping, a maintenu sa part de marché et a même réussi à l'augmenter au cours de la période d'enquête, principalement aux dépens du Venezuela et de la Croatie. En ce qui concerne les prix, les exportateurs turcs étaient liés par des engagements de prix qui, comme l'a vérifié la Commission, ont été respectés.

(86) Afin d'évaluer la probabilité que les importations en provenance de Turquie ne se développent dans une mesure où elles seraient susceptibles de causer un préjudice à l'industrie communautaire, la Commission a pris en considération les capacités de production disponibles en Turquie, les prévisions concernant la consommation sur le marché intérieur, les capacités d'exportation et les politiques de prix qui seraient probablement suivies par les exportateurs turcs en l'absence des engagements de prix.

(87) Les capacités de production des produits en question dont disposent les principaux producteurs turcs qui ont coopéré avec la Commission sont substantielles, représentant un potentiel de 700 000 tonnes environ par an. Il convient, en outre, d'augmenter ce chiffre de 20 % pour tenir compte de deux petits producteurs n'ayant qu'une importance régionale, ce qui signifie que les capacités disponibles correspondent à une production annuelle de 840 000 tonnes environ. Aucune augmentation ou réduction importante des capacités n'est prévue dans un avenir proche. Contrairement à la Communauté qui, étant une économie mûre, voit le marché de ces produits se restreindre, la consommation en Turquie s'est développée, et cette tendance devrait se poursuivre à l'avenir, mais à un moindre rythme. La consommation de tubes soudés en Turquie était à 392 000 tonnes en 1995.

(88) En supposant une production maximale de 90 % des capacités, le potentiel d'exportation serait théoriquement de 200 000 tonnes par an. Les exportations turques totales au cours de la période d'enquête se sont élevées à 76 000 tonnes, dont 45 % à destination de l'Union européenne et 55 % à destination d'autres pays. Si cette tendance devait se poursuivre en 1995, 90 000 tonnes environ pourraient être exportées vers la Communauté. Même si ces calculs ne sauraient être précis et reposent sur des hypothèses théoriques, ils indiquent que l'industrie turque des tubes a la potentiel nécessaire pour augmenter sensiblement ses exportations vers la Communauté.

(89) En effet, les informations disponibles concernant l'évolution des exportations turques vers la Communauté après la période d'enquête montrent que leur volume et leur part de marché ont continué à augmenter. Même si, à ce stade, la Commission n'a aucune information détaillée lui permettant d'évaluer les effets sur l'industrie communautaire, cette évolution semble refléter l'amélioration considérable du marché de la Communauté en ce qui concerne les ventes et les prix. La surveillance des engagements acceptés des exportateurs turcs et, notamment, l'analyse des rapports trimestriels concernant les quantités exportées et les prix pratiqués indiquent à ce jour que les engagements sont non seulement scrupuleusement respectés, mais que, lorsque les conditions du marché le permettent, des prix plus élevés sont appliqués par les exportateurs turcs.

(90) En conclusion, il est indéniable que les importations en provenance de Turquie sont potentiellement capables de causer un préjudice à l'industrie communautaire. Il existe également un risque que les exportateurs turcs ne soient tentés de réduire leurs prix si les conditions du marché dans la Communauté devaient à nouveau se détériorer à l'avenir. Il n'existe toutefois aucune indication que cette situation soit effectivement imminente et clairement prévisible.

(91) Si la situation devait néanmoins se détériorer à un stade ultérieur dans une mesure où le dumping pourrait causer un préjudice important à l'industrie communautaire, cette dernière aurait toujours la possibilité de déposer une nouvelle plainte auprès de la Commission.

I. ABROGATION DES DROITS ANTIDUMPING

(92) Compte tenu de ce qui précède, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations de certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, originaires de Roumanie, d'ex-Yougoslavie, à l'exception de la Serbie et du Monténégro, de Turquie et du Venezuela et donc de clôturer la procédure. En conséquence, les engagements correspondants offerts et acceptés par la décision 90-166-CEE et le règlement (CEE) n° 3617-90 n'ont plus aucune raison d'être,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 868-90 et le règlement (CEE) n° 898-91 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).

(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(3) JO n° L 91 du 6. 4. 1990, p. 8.

(4) JO n° L 91 du 6. 4. 1990, p. 36.

(5) JO n° L 91 du 12. 4. 1991, p. 1.

(6) JO n° L 351 du 15. 12. 1990, p. 17.

(7) JO n° C 77 du 29. 3. 1995, p. 2.

(8) JO n° C 344 du 22. 12. 1993, p. 5.