Livv
Décisions

CCE, 27 août 1998, n° 1845-98

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande

CCE n° 1845-98

27 août 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En octobre 1997, la Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping (FARAD) a déposé une plainte au nom de Nederlandse Philipsbedrijven BV (Pays-Bas) et de BHC Aerovox Ltd (Royaume-Uni). Les plaignants représentaient une proportion majeure de la production communautaire du produit similaire. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) En conséquence, la Commission a annoncé le 29 novembre 1997, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "États-Unis") et de Thaïlande, et a entamé une enquête.

(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Certains producteurs/exportateurs des pays concernés ainsi que des producteurs communautaires à l'origine de la plainte et des importateurs dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5) La Commission a adressé un questionnaire aux parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fin d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes :

a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte

- Nederlandse Philipsbedrijven BV (Zwolle, Pays-Bas) et sa société liée Österreichische Philips Industrie GmbH (Klagenfurt, Autriche), ci-après dénommés "Philips".

b) Importateurs

- Acal Electronics Ltd (Bracknell, Royaume-Uni),

- Beck Elektronik Bauelemente GmbH (Nuremberg, Allemagne)

c) Producteurs/exportateurs Etats-Unis

- Matsushita Electronic Components Corporation of America (Knoxville),

- United Chemi-con Corporation (Illinois).

(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1993 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

(8) Il convient de noter que des mesures antidumping ont été instituées en 1992 (4) et 1994 (5) sur les importations du produit concerné originaire du Japon, de la république de Corée et de Taïwan. Ces mesures font actuellement l'objet d'un réexamen (6).

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(9) La procédure porte sur les grands condensateurs électriques, électrolytiques à l'aluminium, non solides, dont le produit CV (produit de la capacité et de la tension nominale) est compris entre 8 000 et 550 000 microcoulombs (ìc) à une tension de 160 V ou plus (ci-après dénommés "GCEA"), qui relèvent actuellement du code NC ex 8532 22 00.

Les GCEA sont des composants utilisés dans la fabrication de pratiquement tous les types d'équipements électroniques (ordinateurs, télécommunications, instruments, appareils industriels et militaires, véhicules à moteur et autres bien de consommation). Les types de condensateurs couverts par la présente procédure sont plus particulièrement utilisés dans des biens électroniques de consommation durables tels que les télévisions, les magnétoscopes et les ordinateurs individuels.

Il existe de nombreux types de GCEA qui se distinguent, notamment, par leur capacité, leur tension nominale, leur température de fonctionnement maximale et leur mode de branchement. En dépit de ces différences, il a été démontré que tous ces types présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et ont les mêmes applications. Les GCEA tels que définis ci-dessus sont donc considérés comme un seul et même produit.

(10) La Commission a établi qu'il n'existe aucune différence entre les caractéristiques physiques et techniques essentielles et les applications des divers types de GCEA vendus sur le marché intérieur des pays exportateurs et ceux importés de ces pays dans la Communauté. En conséquence, ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").

(11) Un producteur/exportateur et les importateurs ayant coopéré dans la Communauté ont fait valoir que certains des produits originaires des pays concernés vendus sur le marché de la Communauté se distinguent des produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire par leur taille, leur durée de vie ou leur mode de branchement et que, par conséquent, les produits importés et les produits fabriqués et vendus par les producteurs communautaires ne doivent pas être considérés comme des produits similaires.

(12) La Commission a établi que, en dépit de ces différences, les produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire et ceux exportés dans la Communauté par les pays concernés partagent la même technologie de base et sont tous fabriqués selon des normes industrielles internationales. Ils ont, par ailleurs, les mêmes applications, sont donc interchangeables et directement concurrents. En conséquence, à la lumière de ce qui précède, les produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire et ceux exportés dans la Communauté par les pays concernés doivent être considérés comme des produits similaires.

C. DUMPING

États-Unis

Valeur normale

(13) La visite de vérification effectuée sur place auprès d'un producteur/exportateur a mis en évidence un défaut partiel de coopération, puisque cette société a omis de signaler une partie considérable de ses ventes intérieures. Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les ventes intérieures non notifiées dans la réponse au questionnaire ont été prises en considération aux fins de la détermination de la valeur normale (sur la base des prix) et de la valeur normale construite. À cet effet, les prix intérieurs utilisés pour les quantités non signalées ont été fixés aux plus élevés des prix enregistrés pour des types identiques qui ont été notifiés.

(14) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d'abord vérifié, pour chaque producteur/exportateur, si ses ventes intérieures totales de GCEA sont représentatives par rapport à ses exportations globales vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur/exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

C'est le cas pour l'ensemble des producteurs/exportateurs.

(15) La Commission a ensuite déterminé si les types de GCEA vendus sur le marché intérieur peuvent être considérés comme identiques ou directement comparables aux modèles vendus à l'exportateur vers la Communauté.

(16) Pour chacun des types vendus par les producteurs/exportateurs sur leur marché intérieur qui se sont avérés comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, la Commission a déterminé si les ventes intérieures sont représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes de ce type particulier effectuées sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté d'un type directement comparable.

(17) La Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures de chaque type ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales en établissant la proportion entre les ventes bénéficiaires sur le marché intérieur et les ventes domestiques totales du type en question. Lorsque le volume des GCEA vendus à un prix net égal ou supérieur au coût de production (ventes bénéficiaires) représentait plus de 80 % du volume total des ventes, la valeur normale a été déterminée sur la base du véritable prix intérieur, calculé en faisant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées au cours de la période d'enquête. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de GCEA représentait moins de 80 % mais plus de 10 % du volume total des ventes, la valeur normale a été déterminée sur la base du véritable prix intérieur, calculé en faisant la moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires.

(18) Dans ce cas, la valeur normale a été déterminée, pour chaque type, sur la base des prix payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(19) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de GCEA représentait moins de 10 % du volume total des ventes, le prix intérieur n'a pas été jugé approprié aux fins de la détermination de la valeur normale.

(20) Dans ce cas, la valeur normale construite doit être préférée aux prix intérieurs des autres producteurs/exportateurs. En raison du grand nombre de types différents, il n'a pas été possible de trouver des types identiques ou similaires vendus par l'autre producteur/exportateur.

(21) En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des types exportés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs/exportateurs concernés sur le marché intérieur sont des données fiables. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures effectuées par la société en question pouvait être considéré comme représentatif (voir considérant 14 ci-dessus).

La marge bénéficiaire effectivement réalisée sur le marché intérieur a été utilisée lorsque le nombre de CGEA vendus à un prix net supérieur au coût de production représentait plus de 10 % du volume total des ventes intérieures effectuées par la société concernée. C'est le cas pour l'ensemble des producteurs/exportateurs.

(22) Un producteur/exportateur a demandé un ajustement du coût de fabrication destiné à tenir compte des frais de démarrage supportés après l'installation de nouvelles machines. Il a fait valoir que ces nouvelles machines n'ont pas permis d'atteindre les capacités de production attendues compte tenu du coût des matières premières, du travail direct, de l'amortissement et des frais de fabrication.

L'enquête a montré que cette demande portait sur le remplacement normal de machines usagées qui ont été amorties selon les pratiques comptables habituelles. En outre, il a été établi que l'utilisation des nouvelles machines ne s'est pas traduite par une réduction du taux d'utilisation des capacités, puisque aucune phase de démarrage n'a pu être mise en évidence. En conséquence, il a été conclu qu'aucun ajustement ne saurait être opéré à cet égard.

(23) Le même producteur/exportateur a demandé un ajustement du coût de fabrication destiné à tenir compte de la production à l'essai d'un nouveau type de condensateur. Il a fait valoir que les coûts en résultant devraient être exclus, puisqu'ils ne constitueraient pas une base fiable pour déterminer les coûts effectivement supportés pour une production entièrement commerciale.

Il a été établi que ces coûts se rapportent à la production d'un nouveau type de condensateur couvert par la présente enquête. Il s'agit en fait de frais de recherche et développement (R & D). La Commission a intégré tous les frais de R & D supportés au cours de la période d'enquête pour le produit considéré au coût de production. Compte tenu de la nature des frais de R & D (ils favorisent normalement les ventes actuelles et futures des produits concernés), cette manière de procéder a été jugée la plus appropriée tant d'un point de vue économique que comptable, puisque la production d'aujourd'hui profite également des frais de R & D supportés dans le passé. En conséquence, la demande d'ajustement ne saurait être acceptée.

(24) En outre, le producteur/exportateur concerné a demandé un ajustement du coût de fabrication au titre de l'amortissement comptable. Il a fait valoir que la méthode utilisée pour calculer la durée d'amortissement n'a pas été acceptée par l'administration des impôts et que, par conséquent, les chiffres comptables devraient être remplacés par ceux retenus à des fins fiscales.

Cette demande ne saurait être acceptée, puisque les coûts d'amortissement déclarés dans les comptes vérifiés du producteur/exportateur ont été établis selon les principes comptables généralement admis du pays concerné et reflètent raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit considéré. En outre, l'enquête a montré que les méthodes d'amortissement employées dans les comptes vérifiés l'ont toujours été. Pour cette raison, la Commission n'a pas utilisé les chiffres communiqués, bien qu'ils soient exacts sur le plan fiscal, mais a recouru à la méthode normale d'amortissement du producteur/exportateur concerné.

(25) Les deux producteurs/exportateurs ont acheté à des sociétés liées une partie substantielle des matières premières utilisées dans la fabrication des condensateurs. Ils ont affirmé que les prix internes doivent être utilisés pour calculer le coût de production, puisque ces ventes ont été effectuées aux prix du marché, y compris une marge bénéficiaire. Aux fins des conclusions provisoires, les prix internes ont été utilisés pour la détermination du dumping. Toutefois, la Commission n'a pas encore terminé son enquête visant à déterminer si les prix internes constituent une base fiable pour calculer le coût de production; une décision définitive ne sera prise qu'au stade définitif.

Prix à l'exportation

(26) Dans tous les cas où les ventes de GCEA ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer.

(27) Toutefois, la plupart du temps, le prix à l'exportation a été pratiqué à l'égard d'une société liée. Le cas échéant, il a été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant.

(28) Dans ce cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire et établir ainsi un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire.

(29) La marge bénéficiaire a été provisoirement établie sur la base des informations communiquées par plusieurs importateurs indépendants dans la Communauté, c'est-à-dire à un niveau moyen légèrement supérieur à 5 % du chiffre d'affaires.

Comparaison

(30) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

Stade commercial

(31) Un producteur/exportateur a demandé un ajustement destiné à tenir compte des différences de stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base. Il a déclaré qu'une société liée remplit, sur le marché intérieur, certaines fonctions dévolues à l'exportation à ses filiales européennes de distribution. Il a fait valoir qu'en construisant le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, certains coûts supportés par les filiales de distribution liées dans la Communauté sont déduits du prix payé par le premier client indépendant, alors qu'ils ne sont pas déduits du prix intérieur, le prix à l'exportation étant donc établi à un stade commercial différent de la valeur normale. Selon lui, cette différence de stade commercial entre le marché intérieur et l'exportation nécessite un ajustement de sa valeur normale destiné à permettre une comparaison équitable avec le prix à l'exportation.

À cet égard, il convient de noter ce qui suit. La pratique consistant à reconstruire le prix à l'exportation en déduisant les coûts supportés par les importateurs liés amène le prix d'une transaction au premier client indépendant au niveau d'un prix frontière communautaire de pleine concurrence. Dans le cas actuel, le prix de revente des importateurs liés s'est avéré comparable aux prix pratiqués à l'égard des distributeurs ou des sociétés utilisant les condensateurs pour fabriquer des biens électroniques, à savoir les utilisateurs finals. Aucune différence de prix n'a été constatée entre ces deux circuits. Une déduction des coûts supportés pour vendre aux deux catégories de clients donne un prix à l'exportation qui est plus proche de celui du fabricant dans la chaîne de distribution. Le producteur/exportateur a fait valoir que, sur le marché intérieur, la société de distribution liée a écoulé ses produits par les mêmes circuits que dans la Communauté, à savoir aux distributeurs et à l'industrie utilisatrice des condensateurs. Toutefois, il a lui-même précisé que les distributeurs sur le marché intérieur et les distributeurs indépendants sur le marché de la Communauté ne sont pas vraiment comparables, puisque ces derniers correspondent davantage à des détaillants.

En outre, comme déjà précisé, l'enquête sur place a révélé que le producteur/exportateur en question a omis de signaler une partie substantielle de ses ventes intérieures (voir considérant 13 ci-dessus). De ce fait, la Commission n'a été en mesure de vérifier ni le prix ni le stade commercial de ces ventes et ne saurait donc se prononcer avec suffisamment de certitude sur les allégations du producteur/exportateur concernant les différences de stade commercial sur le marché intérieur et à l'exportation.

L'article 2, paragraphe 10, point d), ii) du règlement de base dispose qu'un ajustement spécial peut être accordé lorsqu'une différence de stade commercial existante ne peut être quantifiée à cause de l'absence des stades commerciaux pertinents sur le marché intérieur des pays exportateurs. En dépit de l'incapacité du producteur/exportateur de fournir les éléments de preuve nécessaires à l'appui de sa demande d'ajustement et des observations présentées ci-dessus, la Commission reconnaît que le stade commercial sur le marché intérieur peut ne pas correspondre exactement à celui existant sur le marché d'exportation et que le prix à l'exportation reconstruit est plus proche du fabricant dans la chaîne de distribution. De manière à en tenir compte et à veiller autant que possible à ce que la comparaison des prix soit effectuée au niveau souhaité, la Commission a ajusté la valeur normale de 10 % de la marge brute du producteur/exportateur en question.

Coûts du crédit

(32) L'un des producteurs/exportateurs a demandé un ajustement de la valeur normale au titre des coûts du crédit. L'enquête a révélé que les coûts du crédit ont été gonflés en appliquant un taux d'intérêt interne artificiellement élevé. En conséquence, un ajustement n'a été opéré que sur la base du taux d'intérêt sur les prêts à court terme figurant dans les comptes vérifiés du producteur/exportateur concerné.

(33) D'autres ajustements ont, le cas échéant (c'est-à-dire) lorsqu'une demande en ce sens a été introduite dans les délais impartis), été opérés au titre de différence relatives aux impositions à l'importation, aux frais de transport, d'assurance et de manutention, aux remises et aux commissions, pour autant qu'elles aient été étayées et que la partie concernée ait pu démontrer leur effet sur les prix et leur comparabilité.

Marge de dumping

(34) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée aux prix à l'exportation moyen pondéré.

(35) La comparaison décrite ci-dessus a montré l'existence d'un dumping. Les marges provisoires, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré

(36) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles.

Comme le niveau global de coopération s'est avéré élevé, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la plus élevée des marges de dumping établies pour les producteurs/exportateurs ayant coopéré. Il n'existe aucune raison de croire qu'un producteur n'ayant pas coopéré aurait pratiqué le dumping dans une moindre mesure. Cette manière de procéder a été également jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération et d'inciter au contournement.

La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établit à 25,5 %.

Thaïlande

(37) Aucune société n'a répondu au questionnaire destiné aux producteurs/exportateurs.

Compte tenu de l'absence de coopération des producteurs/exportateurs thaïlandais, la marge de dumping a dû être établie, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur la base des données disponibles. À cet égard, il convient de noter que les informations disponibles étaient limitées. En ce qui concerne les prix à l'exportation de Thaïlande, des données statistiques n'étaient disponibles que pour une gamme de produits plus étendue. En outre, comme les producteurs intérieurs vendent généralement leurs produits directement à des utilisateurs industriels et non à des négociants, il n'a pas été possible d'obtenir des informations fiables concernant les prix pratiqués sur le marché intérieur thaïlandais. Les seules informations communiquées à la Commission sont celles fournies dans la plainte ; c'est pourquoi il a été provisoirement décidé de les utiliser aux fins de la détermination du dumping.

(38) Sur cette base, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établit à 39,5 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

Production communautaire

(39) Quatre grands producteurs de GCEA, à savoir Philips, BHC Aerovox Ltd (Royaume-Uni), Vishay Roederstein GmbH (Allemagne) et Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG (Allemagne), ainsi que plusieurs producteurs petits ou moyens sont établis dans la Communauté.

(40) L'un des grands producteurs, à savoir Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne), est une coentreprise entre une société allemande et une société japonaise et est liée à l'un des producteurs/exportateurs américains. En conséquence, ce producteur a été exclu de l'industrie communautaire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, car le lien existant l'a protégé des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Il convient de noter que ce producteur a également été exclu de l'industrie communautaire dans le cadre des deux procédures antérieures concernant les GCEA.

(41) Certains producteurs/exportateurs ont fait valoir que l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, à savoir Philips, ne saurait être considéré comme faisant partie de l'industrie communautaire, puisqu'une autre société de ce groupe, à savoir Philips Consumer Electronics BV, a importé des GCEA des États-Unis au cours de la période d'enquête.

L'enquête a révélé que Philips Consumer Electronics BV, qui a acheté 40 % environ de la production de Philips et est traditionnellement son principal client, a importé des GCEA des États-Unis au cours de la période d'enquête comme composants pour sa propre production de biens électroniques. Il convient de noter que les GCEA importés ont été exclusivement utilisés par Philips Consumer Electronics BV comme composants pour sa propre production de biens électroniques et qu'ils n'ont jamais été revendus sur le marché de la Communauté.

La décision de Philips Consumer Electronics BV de s'approvisionner en partie auprès d'exportateurs américains a été rendue possible par l'organisation du groupe en différents centres de profit, qui sont tous indépendants et libres d'acheter leurs matières premières à tout producteur pouvant leur garantir les meilleures conditions du marché. Ce choix ne présupposait nullement que l'intérêt premier de Philips était de passer de la production à l'importation.

Pour ces raisons, il a été considéré que les importations effectuées par Philips Consumer Electronics BV découlent d'une décision économique parfaitement légitime, puisque cette société n'a importé les produits faisant l'objet d'un dumping qu'en quantités limitées et qu'elle a continué à s'approvisionner essentiellement auprès de sa maison-mère. Ces importations ont été considérées comme une mesure commerciale nécessaire en attendant que les conditions d'une concurrence équitable soient rétablies sur le marché de la Communauté.

Il a donc été conclu qu'il n'existe aucune bonne raison d'exclure Philips de l'industrie communautaire. Il convient de noter que la même conclusion a été établie aux considérants 10 à 12 du règlement (CEE) n° 1451-92 de la Commission (7) instituant des mesures antidumping provisoires sur les importations de GCEA originaires du Japon.

(42) L'un des producteurs/exportateurs a aussi fait valoir que Philips devrait être exclu de la définition de l'industrie communautaire, puisque cette société est liée à un producteur américain, North American Philips, qui est actif dans la production de GCEA.

Les informations communiquées à la Commission indiquent que North American Philips ne produit que pour le marché nord-américain et n'a pas exporté de GCEA dans la Communauté au cours de la période d'enquête.

En conséquence, la Commission a conclu qu'il n'y a pas lieu d'exclure Philips de la production communautaire.

(43) Sur la base de ce qui précède, la production communautaire s'entend de la production de toutes les sociétés fabriquant des GCEA dans la Communauté, à l'exception de Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG (Allemagne). Ces sociétés sont ci-après dénommées "les producteurs communautaires".

Industrie communautaire

(44) Comme mentionné ci-dessus, deux producteurs communautaires ont activement soutenu la plainte. Toutefois, l'un d'entre eux, BHC Aerovox Ltd, n'a pas pu présenter les informations demandées dans les délais impartis et a donc été exclu de l'industrie communautaire.

(45) Un autre grand producteur communautaire, Vishay Roederstein GmbH (Allemagne), a exprimé son soutient à la plainte, mais n'a pas répondu au questionnaire de la Commission.

(46) Un producteur communautaire de taille petite à moyenne, Trobo SA (Espagne), a exprimé son soutien à la plainte, mais n'a pas fourni des informations complètes à la Commission. Aucun producteur communautaire petit ou moyen ne s'est manifesté.

(47) Dans ces circonstances, la situation du seul producteur communautaire à l'origine de la plainte ayant coopéré, à savoir Philips, a été examinée. Il représente, selon les estimations, 41 % de la production communautaire totale du produit faisant l'objet de l'enquête et constitue donc une proportion majeure de la production communautaire, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. En conséquence, ce producteur est ci-après dénommé "industrie communautaire" au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

E. PRÉJUDICE

Remarques préliminaires

(48) L'enquête a porté sur la Communauté telle qu'elle était composée lors de l'ouverture de la procédure (c'est-à-dire la Communauté des quinze).

(49) Il convient de noter que l'analyse de tout préjudice subi par l'industrie communautaire doit être replacée dans le contexte des mesures antidumping existantes instituées en 1992 et en 1994 sur les importations du produit concerné en provenance du Japon, de la république de Corée et de Taiwan. Comme mentionné ci-dessus, ces mesures (des droits antidumping) font actuellement l'objet d'un réexamen.

Consommation communautaire

(50) La consommation a été calculée en ajoutant aux ventes effectuées par l'industrie communautaire dans la Communauté une estimation des ventes communautaires des autres producteurs de la Communauté et de la société exclue de la production communautaire ainsi que le volume des importations dans la Communauté.

(51) En ce qui concerne le volume des importations, il a été tenu compte du fait que le code NC dont relèvent les GCEA inclut d'autres types de condensateurs non couverts par la présente procédure et que, par conséquent, les statistiques d'Eurostat n'ont pu fournir aucun chiffre précis concernant les importations totales du produit concerné.

En ce qui concerne le volume des importations en provenance des pays concernés, il a été calculé sur la base d'une estimation fournie par l'industrie communautaire, ajustée à la lumière des informations vérifiées présentées par les producteurs/exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés et les importateurs dans la Communauté.

(52) Sur la base de ce qui précède, la consommation communautaire est passée entre 1993 et 1995 de 70,7 à 89,2 millions d'unités, puis est retombée à 82,5 millions d'unités au cours de la période d'enquête. La consommation globale a augmenté de 17 % au cours de la période considérée.

Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

Cumul des importations faisant l'objet d'un dumping

(53) La Commission a examiné si les importations de GCEA en provenance des États-Unis et de Thaïlande doivent être cumulées, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(54) À cet égard, l'un des producteurs/exportateurs ayant coopéré a plaidé contre le cumul en faisant valoir que l'augmentation des importations en provenance de Thaïlande au cours de la période considérée a été bien plus importante que celle des importations en provenance des États-Unis et que les GCEA d'origine thaïlandaise ont été vendus dans la Communauté à des prix sensiblement inférieurs à ceux des GCEA originaires des États-Unis.

(55) La Commission a examiné ces arguments en tenant compte des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, qui dispose que les effets des importations sont seulement cumulés s'il est déterminé que :

- la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable et

- une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

(56) Sur cette base, les conclusions provisoires exposées ci-dessous ont été établies.

- Comme précisé aux considérants 35 et 37, les marges de dumping établies pour les deux pays concernés sont supérieures au niveau de minimis et, comme précisé au considérant 58, le volume des importations dans la Communauté en provenance de ces pays ne saurait être considéré comme négligeable.

- En ce qui concerne les conditions de concurrence, l'enquête a démontré que les GCEA importés des pays concernés, examinés type par type, présentent des caractéristiques physiques et techniques essentielles similaires et sont donc interchangeables. En conséquence, il a été établi que ces GCEA se font directement concurrence et qu'ils concurrencent également le produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire, puisque ces produits sont vendus dans des circuits de vente comparables.

(57) À la lumière de ce qui précède, la Commission a considéré que tous les critères prévus à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont remplis. Les importations en provenance des pays concernés ont donc fait l'objet d'un examen cumulatif.

Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(58) Le volume cumulé des importations dans la Communauté de GCEA originaires des États-Unis et de Thaïlande a augmenté de 51 % au cours de toute la période considérée, passant de 11 millions d'unités en 1993 à 16,9 millions d'unités en 1995, puis s'est stabilisé à 16,6 millions d'unités au cours de la période d'enquête. Leur part de marché cumulée est passée de 15,6 % en 1993 à 20,2 % au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 4,6 points.

Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(59) L'enquête a montré que les prix moyens des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont été sensiblement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée.

(60) Aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix, une comparaison a été effectuée, type par type, entre les prix pratiqués par les producteurs/exportateurs concernés à l'égard des importateurs indépendants dans la Communauté ou, le cas échéant, les prix pratiqués par les importateurs liés aux producteurs/exportateurs à l'égard des premiers clients indépendants dans la Communauté et les prix pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard des clients indépendants.

(61) Pour la comparaison par type, les critères suivants ont été utilisés : capacité, tension nominale, température de fonctionnement et mode de branchement. Ces critères constituent les principaux facteurs déterminant le prix de vente et la décision d'achat du client. Lorsqu'il n'a pas été possible de trouver, sur cette base, un type identique de produits exportés et fabriqués dans la Communauté, des types se ressemblant étroitement ont été utilisés.

(62) Les deux producteurs/exportateurs américains ont fait valoir que la taille des GCEA doit être également prise en considération lorsqu'il s'agit de comparer les types importés aux types produits par l'industrie communautaire, puisque le coût des GCEA serait, selon eux, directement proportionnel à leur taille.

À cet égard, il convient de noter que les informations nécessaires à l'examen de la demande n'ont été fournies à la Commission qu'à un stade avancé de la procédure. Un examen préliminaire de ces informations a montré que les niveaux de sous-cotation établis pour des types similaires sont comparables, indépendamment de la taille des GCEA importés. En conséquence, aux fins de la détermination provisoire de la sous-cotation, la taille des GCEA n'a pas été prise en considération. Toutefois, ce point fera l'objet d'un examen complémentaire.

(63) En ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis, les transactions effectuées par les producteurs/exportateurs ayant coopéré ou, le cas échéant, les transactions effectuées par les importateurs liés à ces producteurs/exportateurs ont été utilisées. Elles représentent, selon les données d'Eurostat, une grande proportion des importations totales dans la Communauté en provenance de ce pays. Pour les produits originaires de Thaïlande, en l'absence de coopération de la part des producteurs/exportateurs de ce pays, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont été établis sur la base des informations disponibles, à savoir les prix d'achat des GCEA originaires de Thaïlande payés par les deux importateurs indépendants ayant coopéré dans la Communauté.

(64) En ce qui concerne les ventes effectuées par l'industrie communautaire, en raison du grand nombre de types de GCEA, la comparaison des prix a été effectuée sur la base d'une sélection de transactions représentant 70 % environ du volume des ventes de tous les types de GCEA effectuées par l'industrie communautaire.

(65) Les prix de vente de l'industrie communautaire ont été ajustés, le cas échéant, au niveau départ usine. En ce qui concerne la comparaison des prix de vente des transactions à l'exportation effectuées directement à des clients indépendants, des ajustements ont également été apportés aux prix des producteurs/exportateurs pour tenir compte des droits de douane acquittés, des coûts supportés après l'importation et des bénéfices. Tous les prix ont été comparés après exclusion de tous les rabais et remises et à un stade commercial comparable.

(66) Sur la base de cette comparaison, en moyenne pondérée, la sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage des prix des producteurs communautaires, s'établit comme suit :

- Etats-Unis : entre 0 et 25 %, en moyenne 9 % ;

- Thaïlande : entre 0 et 41 %, en moyenne 12 %.

Situation de l'industrie communautaire

Volume des ventes de l'industrie communautaire

(67) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté entre 1993 et 1995, passant d'un indice 100 à un indice 118, mais est retombé à un indice 88 au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution globale de 12 % au cours de la période considérée.

Part de marché

(68) L'évolution du volume des ventes par rapport à celle de la consommation communautaire montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a baissé, tombant d'un indice 100 en 1993 à un indice 75 au cours de la période d'enquête.

Production, capacités et utilisation des capacités

(69) La production de l'industrie communautaire a augmenté entre 1993 et 1995, passant d'un indice 100 à un indice 123, puis est retombée à un indice 98 au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution globale de 2 % au cours de la période considérée. Toutefois, elle a diminué de presque 20 % entre 1995 et la période d'enquête, au cours de laquelle l'augmentation antérieure, déjà mentionnée, a été annulée.

(70) Les capacités ont augmenté de 21 % entre 1993 et 1995, se sont stabilisées en 1996, mais ont à nouveau augmenté de 15 % au cours de la période d'enquête. Il convient de noter que l'augmentation des capacités entre 1993 et 1995 était conforme à l'évolution de la consommation apparente sur le marché de la Communauté au cours de cette période. L'augmentation des capacités au cours de la période d'enquête est due au développement d'un nouveau type de GCEA dits "radiaux".

(71) Évaluée sur la base de l'évolution de la production et des capacités, l'utilisation des capacités a augmenté entre 1993 et 1994, passant d'un indice 100 à un indice 109, mais a ensuite baissé constamment pour atteindre un indice 72 au cours de la période d'enquête.

Stocks

(72) L'évolution des stocks de l'industrie communautaire a suivi une tendance irrégulière. Les stocks ont augmenté entre 1993 et 1995, passant d'un indice 100 à un indice 168, puis ont baissé en 1996, tombant approximativement à un indice 125, et ont à nouveau augmenté au cours de la période d'enquête, repassant à un indice 252. Le nombre de jours de ventes correspondant aux stocks détenus par l'industrie communautaire a presque triplé au cours de la période considérée.

Évolution des prix

(73) Les prix de vente moyens pratiqués par l'industrie communautaire à des clients indépendants ont augmenté de 44 % entre 1993 et la période d'enquête. Dans le même temps, les prix moyens à l'exportation des États-Unis et de Thaïlande ont augmenté respectivement de 49 % et de 58 %. En dépit de cette augmentation, les prix à l'exportation des pays concernés ont été sensiblement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. En analysant ces chiffres, il faut tenir compte du fait que la consommation du produit concerné a fortement augmenté entre 1993 et la période d'enquête, que l'évolution des prix de vente moyens dépend fortement de la gamme proposée et que l'évolution des prix sur le marché de la Communauté a été influencée par l'institution des mesures antidumping antérieures.

Rentabilité

(74) Les résultats financiers de l'industrie communautaire, exprimés en pourcentage des ventes nettes, se sont traduits par des pertes de près de 6 % en 1993. Ils se sont ensuite améliorés et, en 1995, l'industrie communautaire a enregistré des bénéfices de l'ordre de 7 %. Toutefois, après 1995, la situation s'est sensiblement détériorée, et, au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire en était plus ou moins au seuil de rentabilité.

Il convient de noter que l'amélioration de la rentabilité entre 1993 et 1995 a coïncidé avec la période suivant immédiatement l'institution des mesures antidumping sur les importations de certains GCEA originaires du Japon (1992), de Taïwan et de la République de Corée (1994). Elle a également coïncidé avec une augmentation des ventes, tant en volume qu'en valeur, et de la production.

D'un autre côté, la baisse de la rentabilité après 1995 doit être replacée dans le contexte de la baisse des ventes de l'industrie communautaire, qui a entraîné une chute de la production et une diminution de l'utilisation des capacités installées, ce qui a provoqué une augmentation des coûts unitaires. De fait, la part des coûts fixes dans les coûts unitaires a augmenté ; par ailleurs, les autres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont également augmenté compte tenu des conditions de marché plus difficiles.

Investissements

(75) Les investissements annuels réalisés par l'industrie communautaire ont augmenté entre 1993 et 1996, passant d'un indice 100 à un indice 576. Les investissements ont cessé au cours de la période d'enquête.

Emploi

(76) Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire correspondant à la fabrication du produit concerné à baissé de 26 % au cours de la période considérée à la suite, d'une part, d'un accroissement de la productivité et, d'autre part, d'une restructuration générale rendue nécessaire par la détérioration des résultats financiers après 1995.

Productivité

(77) La productivité de l'industrie communautaire, exprimée en quantité produite par personne employée, a augmenté entre 1993 et 1995, passant d'un indice 100 à un indice 128, essentiellement en raison du recul de l'emploi et de la hausse de la production. La productivité a baissé après 1995 en raison de la forte diminution de la production, mais a à nouveau augmenté au cours de la période d'enquête à la suite d'une nouvelle baisse de l'emploi. Globalement, la productivité a augmenté de 26 % au cours de la période considérée.

Conclusion

(78) L'enquête a montré que l'industrie communautaire a subi tout au long de la période considérée une forte pression par les prix imputable aux importations en provenance des États-Unis et de Thaïlande, dont les quantités ont augmenté sur le marché de la Communauté et dont les prix ont été au cours de la période d'enquête de respectivement 25 et 41 % inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En outre, l'industrie communautaire a enregistré une baisse considérable de ses ventes, de sa part de marché et de sa production dans une phase d'augmentation de la demande sur le marché de la Communauté (+ 17 %).

(79) Par ailleurs, la situation financière de l'industrie communautaire, après avoir enregistré une amélioration entre 1993 et 1995, est devenue précaire et insuffisante pour lui permettre de maintenir ses investissements et ses activités de R & D, puisque le seuil de rentabilité a tout juste été atteint au cours de la période d'enquête. Il convient de noter plus particulièrement que le dumping préjudiciable des États-Unis et de la Thaïlande s'est produit à un moment où l'industrie se remettait de pratiques antérieures de dumping.

(80) Enfin, l'emploi n'a cessé de diminuer tout au long de la période considérée.

(81) Globalement, il convient de noter que la situation de l'industrie communautaire s'est tout particulièrement détériorée au cours des dernières années de la période considérée (de 1995 à la fin de la période d'enquête).

(82) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut provisoirement que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

Remarques préliminaires

(83) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ou par d'autres facteurs.

À cet effet, il est rappelé que la Commission a déjà établi dans des règlements antérieurs concernant les importations de GCEA dans la Communauté que le marché communautaire de ce produit est transparent et sensible à l'évolution des prix. En conséquence, la simple présence sur ce marché d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a une incidence perceptible et immédiate sur sa situation globale.

Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(84) L'enquête a montré que la baisse des ventes, de la part de marché et de la production subie par l'industrie communautaire au cours de la période considérée a coïncidé avec une augmentation notable du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. En effet, le volume de ces importations a augmenté de 51 % et leur part de marché a progressé de pratiquement 5 points au cours de la période considérée, passant d'un indice 100 en 1993 à un indice 129 au cours de la période d'enquête. Dans le même temps, les ventes de l'industrie communautaire ont diminué de 12 % et sa part de marché est tombée d'un indice 100 en 1993 à un indice 75 au cours de la période d'enquête.

(85) En outre, il a été constaté que les importations en provenance des pays concernés ont été vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Comme mentionné ci-dessus, compte tenu de la sensibilité du marché à l'évolution des prix, toute pression à la baisse tend à exercer sur lui une incidence immédiate.

(86) En ce qui concerne la situation financière de l'industrie communautaire, il convient de rappeler qu'au début de la période considérée, cette industrie se remettait de pratiques antérieures de dumping imputables aux importations de certains GCEA originaires du Japon, de Taïwan et de la République de Corée et subissait des pertes.

En 1994 et 1995, la situation financière de l'industrie communautaire s'est améliorée. Cette amélioration a également coïncidé avec l'institution des mesures antidumping sur les importations de GCEA originaires du Japon, de Taïwan et de la République de Corée. Il convient également de noter que, au cours de cette période, l'industrie communautaire a pu augmenter le volume de ses ventes et le niveau de ses prix, notamment grâce à une augmentation de la demande sur le marché de la Communauté. Cette industrie a également augmenté sa production ainsi que sa productivité et a réduit ses coûts de production et ses frais de vente. Grâce à cela, elle est parvenue à enregistrer des bénéfices en 1995.

À partir de 1995, la rentabilité de l'industrie communautaire s'est à nouveau détériorée en dépit d'une augmentation de ses prix moyens comparable à celle des prix moyens des importations concernées. Cette baisse s'explique essentiellement par un recul des ventes, qui a provoqué une diminution de la production et donc de l'utilisation des capacités ainsi que, jusqu'en 1996, de la productivité. Les coûts unitaires ont augmenté également en raison des difficultés rencontrées par l'industrie communautaire pour commercialiser ses produits.

(87) En outre, l'industrie communautaire n'a pas pu suffisamment profiter de l'effet des mesures antidumping susmentionnées, puisque le rétablissement des conditions d'une concurrence équitable et la compensation par cette industrie du préjudice antérieur ont été compromis dès 1995 par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis et de Thaïlande. Comme le volume de ces importations est resté stable entre 1995 et la période d'enquête en dépit d'une baisse de la consommation, leur part de marché a évidemment augmenté. À cet égard, il convient de noter que la plupart des producteurs/exportateurs établis aux États-Unis et en Thaïlande sont liés à des fabricants japonais de GCEA.

(88) Enfin, il convient de préciser que, compte tenu de la détérioration des résultats financiers et des efforts de restructuration, le niveau de l'emploi n'a cessé de diminuer au cours de la période considérée.

Autres facteurs

(89) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a pu être causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. La Commission a plus particulièrement examiné l'évolution de la consommation sur le marché de la Communauté, les performances de l'industrie communautaire et sa stratégie commerciale, ainsi que l'évolution et l'incidence des importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente procédure.

Consommation communautaire

(90) L'un des producteurs/exportateurs ayant coopéré a fait valoir que la baisse des ventes subie par l'industrie communautaire après 1995 s'explique par un ralentissement général du cycle économique sur le marché des GCEA.

Il convient de noter que la consommation communautaire a diminué de 8 % entre 1995 et la période d'enquête et qu'au cours de la même période, les ventes de l'industrie communautaire ont diminué de 25 %, ce qui représente une diminution bien plus importante. En outre, entre 1995 et la période d'enquête, le volume cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis et de Thaïlande s'est, malgré une baisse de la consommation, stabilisé au niveau élevé de 1995, et leur part de marché a augmenté.

Performances de l'industrie communautaire

(91) Certains des producteurs/exportateurs ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'est pas dû aux importations faisant l'objet d'un dumping, mais s'explique par les mauvaises performances globales de cette dernière. Ils ont, plus particulièrement, soulevé les arguments exposés ci-dessous.

(92) Ils ont affirmé que les producteurs/exportateurs sont plus rentables et plus productifs que l'industrie communautaire et que cet avantage en termes de coûts de production leur a permis de vendre des GCEA à des prix moins élevés.

Toutefois, sans examiner la question de savoir si les producteurs/exportateurs concernés ont effectivement bénéficié d'un quelconque avantage en termes de coûts, il convient de souligner que, comme mentionné ci-dessus, l'industrie communautaire n'a pas pu utiliser pleinement ses capacités de production et a subi un préjudice important causé par l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés par la présente enquête. Dans ces circonstances, il est considéré qu'indépendamment de tout avantage en termes de coûts, même établi, le dumping pratiqué par ces producteurs/exportateurs a causé un préjudice à l'industrie communautaire.

(93) Ils ont également affirmé que l'industrie communautaire est moins avancée en matière d'innovation et de miniaturisation des produits que les producteurs/exportateurs des pays concernés et que, du fait de ce retard, sa gamme n'est pas aussi complète que celle des producteurs/exportateurs, ce qui a rendu ses produits moins attrayants pour les clients.

La Commission a comparé les gammes de produits offertes par les sociétés ayant coopéré. Il en ressort qu'au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire a proposé un large éventail de produits, globalement comparable sur le plan des caractéristiques physiques et techniques et des applications à celui des producteurs/exportateurs, en ce compris les types miniaturisés. Il a été également constaté que, comme c'est la pratique habituelle dans le secteur, l'industrie communautaire a été en mesure de produire des modèles spéciaux ou adaptés aux besoins spécifiques de clients particuliers. Il a été aussi établi que l'industrie communautaire a lancé, au début de la période d'enquête, une nouvelle série de GCEA miniaturisés, largement comparables aux produits miniaturisés importés.

(94) Enfin, les producteurs/exportateurs ont fait valoir que l'industrie communautaire a vendu des GCEA trop spécifiques en termes de durée de vie. Cette surspécification aurait entraîné l'application de prix sensiblement supérieurs à ceux des producteurs/exportateurs concernés.

L'enquête a montré que l'industrie communautaire a fabriqué les GCEA selon les spécifications demandées par ses clients. En outre, il a été constaté que les spécifications en matière de durée de vie signalées dans les catalogues de l'industrie communautaire ne reposent pas toujours sur les mêmes critères que ceux utilisés par les producteurs/exportateurs, puisqu'il existe différentes manières de l'exprimer (exemples : durée de vie totale à plein régime, durée de vie à l'essai, durée de vie espérée, etc.) selon les critères utilisés. À cet égard, aucun élément de preuve n'a été fourni pour démontrer que la surspécification alléguée des produits de l'industrie communautaire s'expliquerait autrement que par la divergence des critères utilisés pour mesurer leur durée de vie. Dans ces circonstances, l'argument ne saurait être considéré comme fondé, et les allégations de ces producteurs/exportateurs ne sauraient être acceptés.

Stratégie commerciale

(95) L'un des producteurs/exportateurs ayant coopéré a fait valoir que l'industrie communautaire a ciblé sa stratégie commerciale sur les utilisateurs finals et a négligé les autres circuits de vente, notamment les distributeurs. Il a également affirmé que, comme les utilisateurs finals exercent généralement sur les prix une pression à la baisse beaucoup plus forte, cela expliquerait les pertes supportées par l'industrie communautaire.

Toutefois, il a été constaté que l'industrie communautaire a vendu une proportion importante de sa production à des distributeurs. En outre, aucune différence entre les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire et les producteurs/exportateurs à l'égard des utilisateurs finals et des distributeurs n'a pu être mise en évidence. En conséquence, cette demande ne saurait être acceptée.

Importations en provenance d'autres pays tiers

(96) Il a été constaté que la part de marché globale des importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente procédure a augmenté de quatre points au cours de la période considérée. La Commission a examiné plus particulièrement les importations en provenance du Japon, de la république de Corée et de Taïwan, qui représentent 90 % environ des importations en provenance de pays autres que les États-Unis et la Thaïlande au cours de la période d'enquête et sont responsables de l'essentiel de la hausse de la part de marché détenue par les autres pays tiers.

(97) Les importations de GCEA originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan sont actuellement soumises à des mesures antidumping, qui font l'objet d'un réexamen.

Puisque la part de marché cumulée des importations japonaises, coréennes et taïwanaises est passée au cours de la période considérée de 35 à 38,9 % et qu'il a été constaté que leurs prix de vente moyens ont été inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, il ne saurait être exclu que ces importations aient contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire en dépit des mesures antidumping en vigueur.

Conclusion

(98) Bien qu'il ne puisse être exclu que certaines des importations en provenance d'autres pays tiers et la réduction récente de la consommation communautaire aient pu contribuer à la baisse de la part de marché et à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, l'enquête a également montré que ces facteurs ne sont pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de l'enquête et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

Cette conclusion est établie compte tenu, notamment, de la baisse du volume des ventes et de la part de marché de l'industrie communautaire pendant une période au cours de laquelle la demande dans la Communauté a augmenté globalement et qui a coïncidé avec une augmentation sensible du volume des importations en provenance des États-Unis et de Thaïlande à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En conséquence, pendant une période au cours de laquelle l'industrie communautaire essayait de se remettre des pratiques antérieures de dumping imputables à d'autres pays tiers, elle n'a pas pu profiter de la hausse de la demande sur le marché de la Communauté, ni des économies d'échelle qu'aurait entraînées une augmentation du volume de ses ventes, si elle avait pu maintenir sa part de marché. En outre, à la suite de cette baisse des ventes, la rentabilité moyenne de l'industrie communautaire s'est à nouveau détériorée après 1995, de même que l'emploi et les investissements. En conséquence, il est conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au cours de la période considérée.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

Remarques préliminaires

(99) La Commission a provisoirement examiné, sur la base des informations présentées, si, en dépit des conclusions concernant le dumping et le préjudice, il existe des raisons impérieuses susceptibles de lui faire conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans le cadre de la présente affaire.

À cet effet, elle a examiné l'incidence de l'institution ou non de mesures pour toutes les parties concernées par la présente procédure.

Collecte des informations

(100) Afin d'évaluer l'incidence des mesures actuellement en vigueur, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées connues, y compris les industries en amont, les producteurs communautaires, les importateurs/distributeurs et les utilisateurs. Il convient de noter que les industries en amont n'ont pas fourni la moindre réponse.

Industrie communautaire

Nature et structure de l'industrie communautaire

(101) Il est rappelé que, même si l'industrie communautaire n'est composée que de la société Philips, d'autres producteurs communautaires, grands, moyens ou petits, existent dans la plupart des États membres.

Alors que les grands producteurs font partie de groupes internationalement diversifiés, les autres sont, pour l'essentiel, les sociétés familiales de taille petite ou moyenne.

(102) Seuls l'industrie communautaire et un petit producteur espagnol, qui a exprimé son soutien à l'institution de mesures antidumping, ont répondu au questionnaire concernant l'intérêt de la Communauté.

Viabilité de l'industrie communautaire

(103) La présente enquête a montré que, entre 1993 et 1995, la situation financière de l'industrie communautaire, qui se remettait de pratiques antérieures de dumping, s'est améliorée sensiblement, essentiellement en raison des efforts de restructuration et de rationalisation déployés. La hausse de la demande et l'augmentation générale des prix dans la Communauté ont coïncidé avec l'institution des mesures antidumping en 1992 et en 1994. L'industrie a également prouvé son dynamisme technologique en introduisant une nouvelle série de GCEA dits "radiaux" en 1996 et des types de GCEA miniaturisés vers le début de la période d'enquête. Cela prouve que l'industrie communautaire reste viable, pour autant que les conditions d'une concurrence équitable soient rétablies. Après 1995, à la suite de l'arrivée des importations faisant l'objet d'un dumping et de la baisse du volume des ventes, de la part de marché et de la production de l'industrie communautaire qui en a résulté, la situation financière de cette dernière s'est à nouveau aggravée. À la fin de la période d'enquête, ses résultats financiers indiquaient une situation d'équilibre, ce qui ne permet pas d'assurer une rentabilité suffisante des investissements cumulés et des frais de R & D.

Effets des mesures existantes

(104) En ce qui concerne les mesures antidumping actuellement en vigueur sur les importations de GCEA originaires du Japon, de Taïwan et de la République de Corée, il convient de noter que, entre 1993 et 1995, période qui coïncide avec l'institution de ces mesures, l'industrie communautaire est parvenue à améliorer sa situation financière, notamment en augmentant le niveau de ses prix et le volume de ses ventes. Au cours de la même période, la part de marché cumulée des importations en provenance des pays susmentionnés s'est stabilisée à 35 %.

(105) Après 1995, la part de marché cumulée des importations en provenance de Taïwan et de la République de Corée est restée stable. En ce qui concerne le Japon, le volume des importations en provenance de ce pays et leur part de marché relative ont augmenté en dépit d'une baisse de la consommation communautaire. Toutefois, il convient de souligner que les mesures antidumping applicables aux importations de GCEA originaires du Japon portent sur une gamme plus limitée de produits que celle couverte par la présente procédure concernant les importations en provenance des États-Unis et de Thaïlande. En conséquence, les producteurs/exportateurs japonais ont pu continuer à vendre divers types de GCEA sur le marché de la Communauté sans acquitter de droits antidumping.

Effets de l'institution ou non de mesures sur les importations en provenance des États-Unis et de Thaïlande

(106) Alors que l'industrie communautaire était sur le point de se remettre de pratiques antérieures de dumping préjudiciable, elle a dû faire face à l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'États-Unis et de Thaïlande.

Si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent, l'industrie communautaire devra subir une nouvelle détérioration de sa situation déjà précaire, avec le risque de fermeture partielle ou totale que cela suppose. Ainsi, la Communauté se retrouverait sans aucun grand producteur, avec les pertes que cela implique en termes d'emploi et de R & D. Plus important encore, cela pourrait, compte tenu de la taille de l'industrie communautaire, influencer les futures conditions de concurrence.

(107) D'autre part, sur la base de l'expérience acquise avec les mesures en vigueur à l'encontre du Japon, de Taïwan et de la République de Corée, on peut raisonnablement s'attendre à ce que, si des mesures étaient instituées, l'industrie communautaire puisse augmenter le volume de ses ventes, sa part de marché, sa production et son utilisation des capacités de production. Cela lui permettrait par voie de conséquence de réduire sensiblement ses coûts unitaires et d'améliorer sa situation financière.

Effets probables de l'institution de mesures sur les importateurs/distributeurs

(108) Seuls deux importateurs communautaires, non liés aux producteurs/exportateurs, ont coopéré à la présente procédure. Ils ont fait valoir que l'institution de mesures dans le cadre de la présente affaire aurait des effets négatifs sur les importateurs du produit concerné dans la Communauté.

(109) L'enquête a montré que les GCEA ne représentent, en termes de contribution au chiffre d'affaires et aux bénéfices, qu'une faible proportion des activités de ces deux importateurs indépendants. Il est donc conclu que, dans ces circonstances et en l'absence d'autres arguments fondés, l'institution de mesures dans le cadre de la présente affaire n'aurait qu'une incidence minimale.

Effets probables de l'institution de mesures sur les utilisateurs du produit concerné

(110) Deux catégories d'utilisateurs ont été identifiées :

- les fabricants de blocs d'alimentation. Ces blocs sont ensuite incorporés dans des biens électroniques de consommation finis,

- les fabricants de biens électroniques finis.

(111) En ce qui concerne les fabricants de blocs d'alimentation, cette industrie emploie, selon les informations disponibles, environ 12 000 personnes et représente un chiffre d'affaires total de quelque 1,5 milliard d'écus. Plusieurs sociétés représentant, selon les informations disponibles, 9 % environ du chiffre d'affaires total de l'industrie et de l'emploi et dont la consommation de GCEA au cours de la période d'enquête était de l'ordre de 5 % de la consommation communautaire totale ont présenté des observations. Ces sociétés se sont déclarées très préoccupées par l'institution de mesures dans le cadre de la présente procédure. Elles ont fait valoir que, le cas échéant, cela entraînerait une forte augmentation de leur prix d'achat et pourrait contraindre un grand nombre d'entre elles à délocaliser leur production en dehors de la Communauté, avec les importantes pertes d'emplois que cela suppose.

(112) L'examen des faits a montré que le coût d'un GCEA représente 4 % environ du coût total d'un dispositif d'alimentation en énergie. Il a été également constaté que la rentabilité moyenne pondérée, exprimée en pourcentage des ventes nettes, des sociétés qui ont présenté des informations étaient supérieures à 18 % au cours de la période d'enquête.

(113) Même si la Commission admet que l'industrie électronique de consommation est très compétitive et que toute réduction des coûts est importante, il convient de souligner que les prix inférieurs pratiqués par les producteurs/exportateurs des pays concernés s'expliquent par des pratiques commerciales déloyales, qui sont préjudiciables à l'industrie manufacturière communautaire. En outre, la Commission n'a reçu aucune information donnant à penser que les fabricants de blocs d'alimentation en énergie ont délocalisé leur production en dehors de la Communauté à la suite de l'institution de mesures sur les importations en provenance du Japon, de la République de Corée et de Taïwan.

(114) En ce qui concerne les fabricants de biens électroniques de consommations finis, un grand producteur d'écrans d'affichage a fait valoir que l'institution de mesures antidumping sur les GCEA entraînerait une hausse de leur prix d'achat et pourrait donc affecter leurs opérations de fabrication dans la Communauté. Toutefois, l'analyse de l'intérêt de la Communauté effectuée dans le cadre de la procédure antérieure concernant les GCEA a démontré que leur coût représente rarement plus de 1 % du coût total d'un produit de consommation fini. La Commission n'a reçu dans le cadre de la présente procédure aucune information infirmant cette conclusion.

(115) Dans ces circonstances, il est conclu que l'incidence sur les utilisateurs finals de l'institution de droits antidumping sur les GCEA peut être considérée comme négligeable en raison de la faible proportion du coût total du produit fini que représentent les condensateurs. Il convient de noter que la même conclusion a été établie dans le cadre de toutes les procédures antidumping antérieures concernant les importations de GCEA.

Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(116) Compte tenu du taux d'accroissement des importations en provenance des États-Unis et de Thaïlande au cours de la période considérée et du comportement des producteurs/exportateurs sur le marché de la Communauté, dont les prix sont constamment et sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et dont la part de marché augmente aux dépens de cette dernière, il est probable qu'en l'absence de mesures, cette tendance se poursuivra et ne fera qu'aggraver le préjudice causé aux producteurs communautaires.

(117) L'institution de mesures devrait permette à l'industrie communautaire d'améliorer sa rentabilité en augmentant sa production, avoir un effet bénéfique sur les conditions de concurrence sur le marché de la Communauté et réduire les risques de fermetures et de pertes d'emplois. Elle devrait également aider les producteurs communautaires à financer leurs investissements et leurs activités de R & D et à devenir ainsi encore plus compétitifs sur le marché.

(118) En ce qui concerne les utilisateurs et les distributeurs, toute majoration de prix n'aurait que des inconvénients limités.

(119) En examinant les divers intérêts en jeu, la Commission a tenu tout particulièrement compte du fait que l'industrie communautaire pourrait être obligée de fermer ses portes s'il n'est pas mis un terme aux pratiques commerciales déloyales utilisées par les producteurs/exportateurs, ce qui ferait disparaître les avantages découlant à moyen terme pour l'industrie utilisatrice d'un approvisionnement à des prix inférieurs. En effet, selon toute probabilité, la disparition d'un producteur communautaire important devrait influencer le niveau global de concurrence sur le marché de la Communauté.

(120) En conséquence, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de considérer qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des droits antidumping provisoires.

H. DROIT PROVISOIRE

Niveau d'élimination du préjudice

(121) Après avoir démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il n'est pas contraire à l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures, il convient de les fixer à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice sans dépasser les marges de dumping établies.

(122) L'élimination du préjudice suppose que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping soient augmentés à un niveau non préjudiciable.

Pour calculer la majoration de prix nécessaire, c'est-à-dire la marge de préjudice, la Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping devaient être comparés à des prix reflétant le coût total de production, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'industrie communautaire ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable.

Sur cette base, les prix à l'exportation moyens pondérés des types de produits utilisés aux fins de la détermination de la sous-cotation ont été comparés, pour la période d'enquête, aux prix de vente moyens pondérés réellement appliqués par l'industrie communautaire, augmentés, au besoin, pour couvrir le coût de production ainsi qu'une marge bénéficiaire de 12 % du chiffre d'affaires. Les prix à l'exportation utilisés et les ajustements opérés aux fins de cette détermination sont identiques à ceux décrits aux considérants 60 à 65.

Une marge bénéficiaire de 12 % a été jugée appropriée aux fins d'une détermination préliminaire, puisqu'il s'agit du chiffre utilisé pour calculer la marge de préjudice dans le cadre de la procédure antérieure concernant les importations de GCEA originaires du Japon. Depuis l'enquête menée dans le cadre de cette procédure, la Commission n'a constaté aucun changement de circonstances sur le marché de la Communauté qui pourrait justifier une modification da la marge bénéficiaire choisie.

En outre, il convient de noter qu'elle est inférieure à la marge bénéficiaire moyenne réalisée par les producteurs/exportateurs ayant coopéré.

(123) Pour les producteurs/exportateurs américains n'ayant pas coopéré, la marge de préjudice a été déterminée sur la base des données disponibles, c'est-à-dire qu'elle a été fixée à la plus élevée des marges de préjudice établies pour les sociétés ayant coopéré.

(124) Pour les producteurs/exportateurs thaïlandais, dont aucun n'a coopéré, la marge de préjudice a été déterminée sur la base des informations fournies par les importateurs indépendants ayant coopéré dans la Communauté. En outre, la plus élevée des marges de préjudice établies a été appliquée à la part des importations non couvertes par les importateurs indépendants ayant coopéré. Sur cette base, une marge de préjudice moyenne pondérée totale a été calculée pour l'ensemble des exportations thaïlandaises concernées.

Résultats du calcul

(125) Il ressort de cette comparaison que le niveau d'élimination du préjudice calculé pour chaque producteur/exportateur, exprimé en pourcentage du prix caf net franco frontière communautaire, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

Droit antidumping provisoire

(126) À la lumière de ce qui précède, il est considéré qu'il convient d'instituer les droits antidumping provisoires au niveau des marges de dumping établies, sans toutefois dépasser les marges de préjudice précisées au considérant 125. Les taux provisoirement proposés (exprimés en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement) s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

I. DROITS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(127) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de grands condensateurs électriques, électrolytiques à l'aluminium, non solides, dont le produit CV (produit de la capacité et de la tension nominale) est compris entre 8 000 et 550 000 microcoulombs (ìc) à une tension de 160 V ou plus, relevant du code NC ex 8532 22 00 (codes Taric: 8532 22 00 11, 8532 22 00 13, 8532 22 00 91 et 8532 22 00 93), originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires des pays suivants :

<emplacement tableau>

Le taux précité ne s'applique pas aux produits fabriqués par la société mentionnée ci-dessous, qui sont soumis au taux de droit antidumping suivant :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture peuvent faire part de leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture en question peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

L'article 1er du présent règlement s'applique pour une période de six mois.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO C 363 du 29. 11. 1997, p. 2.

(4) JO L 353 du 3. 12. 1992, p. 1.

(5) JO L 152 du 18. 6. 1994, p. 1.

(6) JO C 365 du 3. 12. 1997, p. 5, et JO C 107 du 7. 4. 1998, p. 4.

(7) JO L 152 du 4. 6. 1992, p. 22.