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Décisions

CUE, 19 janvier 1996, n° 81-96

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Modifiant le règlement (CEE) n° 2455-93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de République de Corée et de Taiwan et portant perception définitive du droit antidumping provisoire et clôturant la procédure en ce qui concerne la Thaïlande

CUE n° 81-96

19 janvier 1996

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment ses articles 12, 14 et 15, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 1798-90 (3), institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de Taïwan et de Thaïlande, à l'exception de celles effectuées par certains producteurs de ces pays dont la Commission a accepté des engagements par le règlement (CEE) n° 547-90 (4), la décision 92-493-CEE (5) et la décision 93-479-CEE (6).

II. RÉEXAMEN

(2) Par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (7), la Commission a, après consultation du comité consultatif et conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88, ci-après dénommé " règlement de base ", ouvert un réexamen des mesures antidumping en vigueur à la suite d'une demande déposée par l'industrie communautaire.

La demande faisait notamment valoir que les valeurs normales initialement établies ont généralement augmenté, alors que les prix à l'exportation du glutamate monosodique originaire de la plupart des pays concernés ont sensiblement diminué en 1993, ce qui aurait entraîné un renforcement du dumping depuis l'établissement des conclusions initiales. Elle soutenait également que le glutamate monosodique originaire des pays concernés a été importé dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux prévus par les engagements de prix existants et qu'il ne s'agit donc pas de mesures appropriées dans le cadre de la présente procédure. Elle affirmait enfin que les facteurs précités ont occasionné de nouvelles pertes financières à l'industrie communautaire et aggravé le préjudice subi. Les éléments de preuve d'un changement de circonstances contenus dans la demande ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen.

(3) La Commission en a avisé officiellement le producteur à l'origine de la plainte, les exportateurs et importateurs notoirement concernés et les représentants des pays exportateurs et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses du producteur communautaire à l'origine de la plainte, d'un producteur indonésien et de son distributeur lié, de deux producteurs coréens, de deux producteurs taïwanais, d'un producteur thaïlandais et de deux importateurs communautaires.

(5) Un exportateur coréen, un exportateur indonésien, un important consommateur de glutamate monosodique et la Fédération des associations de l'Industrie des bouillons et potages de la Communauté européenne ont demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes :

a) producteur communautaire à l'origine de la plainte :

Orsan SA (France);

b) producteurs/exportateurs :

Indonésie

- PT Indomiwon Citra Inti;

- PT Jico Argung (distributeur lié à PT Indomiwon Citra Inti);

République de Corée

- Cheil Foods & Chemicals Inc.;

- Miwon Co. Ltd;

- Miwon Trading & Shipping Co. Ltd (distributeur lié à Miwon Co. Ltd);

Taïwan

- Ve Wong Corporation;

- Tung Hai Fermentation Ind. Corp. :

Thaïlande

- Thai Fermentation Industry Corporation;

c) importateurs :

GMS-Chemie-Handelsgesellschaft mbH (Allemagne).

(7) Comme la société Thai Industry Corporation a répondu d'une manière non satisfaisante au questionnaire de la Commission et a refusé de coopérer à la vérification des informations présentées, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er mai 1993 et le 30 avril 1994, ci-après dénommée " période d'enquête ".

III. PROROGATION DES MESURES EXISTANTES

(9) Comme l'enquête effectuée à l'occasion du réexamen était toujours en cours au moment de l'expiration prévue des mesures, la Commission a fait savoir (8), conformément à l'article 15 paragraphe 3 du règlement de base, que les mesures concernant le glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de Taïwan et de Thaïlande resteraient en vigueur au-delà de la période normale de cinq ans dans l'attente des résultats du réexamen.

IV. MESURES PROVISOIRES

(10) Au cours de l'enquête effectuée à l'occasion du réexamen, la Commission a établi qu'il existait des raisons de croire que les engagements visés au considérant 1 étaient violés et, en conséquence, a, par le règlement (CE) n° 1754-95 du 18 juillet 1995 (9), dénoncé l'acceptation des engagements antérieurement souscrits par Cheil Foods & Chemicals Inc. Miwon Co. Ltd, Ve Wong Corporation, Tung Hai Fermentation Ind. Corp., PT Indomiwon Citra Inti et Thai Fermentation Industry Corporation et institué un droit antidumping provisoire.

(11) Par le règlement (CE) n° 2678-95 (10), le Conseil a prorogé ces droits pour une période de deux mois.

V. SUITE DE LA PROCÉDURE

(12) À la suite de l'institution des droits antidumping provisoires, Cheil Foods & Chemicals Inc., Miwon Co. Ltd, PT Indomiwom Citra Inti et Tung Hai Fermentation Ind. Corp. ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont été entendues par la Commission.

(13) La Commission a continué à rechercher toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Elle a notamment effectué un complément d'enquête sur place auprès des importateurs suivants :

- DCT Chemie BV (Pays-Bas)

- Henry Lamotte Gmbh (Allemagne)

- Quimidroga SA (Espagne)

- Scanchem Ltd (Royaume-Uni)

- Superfos Chemicals A/S (Danemark)

- Tang Frères (France)

- VOS BV (Pays-Bas).

(14) Sur demande, les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

Les commentaires présentés par les parties oralement ou par écrit ont été pris en considération, et, au besoin, les conclusions de la Commission ont été modifiées en conséquence.

(15) L'enquête a dépassé la période d'un an prévue à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement de base en raison de la complexité inhabituelle de l'affaire. Comme indiqué ci-dessus, des visites de vérification ont été effectuées auprès de sept importateurs, la nécessité d'obtenir et de vérifier des informations complémentaires n'apparaissant qu'à un stade avancé de l'enquête.

VI. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Description du produit concerné

(16) Le produit couvert par la plainte pour lequel le réexamen a été ouvert est le glutamate monosodique, qui est produit sous forme de cristaux de différentes tailles et qui relève du code NC ex 2922 42 10. Il est essentiellement utilisé comme exhausteur de goût dans les potages, les bouillons, les préparations de poisson et de viande et les plats préparés. Le produit est identique à celui visé par le règlement faisant l'objet du réexamen.

(17) Le glutamate monosodique est disponible dans divers conditionnements allant de paquets de 0,5 gramme à des sacs en vrac de 1 000 kilogrammes. Les plus petits sont vendus par les détaillants aux consommateurs privés, alors que les plus grands, de 25 kilogrammes et plus, sont destinés aux utilisateurs industriels. Toutefois, il n'existe aucune différence de caractéristiques imputable au conditionnement du glutamate monosodique.

2. Produit similaire

(18) Il a été établi que les conclusions du règlement faisant l'objet du réexamen restent valables et que le glutamate monosodique produit et vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté est un produit similaire à celui qui est fabriqué et exporté vers la Communauté par les quatre pays en question.

VII. DUMPING

1. Remarque préliminaire

(19) En ce qui concerne Thai Fermentation Industry Corporation, il convient de noter que cette société, qui est le seul producteur thaïlandais ayant présenté des informations, incomplètes il est vrai, en réponse au questionnaire de la Commission, a refusé de coopérer à leur vérification. En outre, aucun des importateurs ayant coopéré n'a été approvisionné par cette société. Dans ces circonstances, il n'a pas été possible d'appliquer le traitement individuel à cette société, et les conclusions concernant la Thaïlande ont été établies sur la base des données disponibles, comme expliqué au considérant 33.

2. Valeur normale

a) Généralités

(20) Pour tous les pays exportateurs concernés, la valeur normale a été établie pour les types de produits exportés vers la Communauté au cours de la période d'enquête, à savoir sur la base des sacs de 25 kilogrammes.

b) Indonésie

(21) Pour le producteur indonésien ayant coopéré, la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, puisque la quasi-totalité de ses ventes intérieures ont été effectuées à perte au cours de la période d'enquête.

(22) La valeur normale a été construite sur la base des coûts de production de cette société au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, augmentés d'un montant correspondant à ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. En l'absence d'informations concernant les bénéfices réalisés par d'autres producteurs indonésiens du produit similaire ou dans des secteurs d'activité économique similaires, il a été considéré que le bénéfice moyen réalisé, au cours de la période d'enquête, par tous les autres exportateurs ayant coopéré sur leurs ventes intérieures du produit similaire effectuées au cours d'opérations commerciales normales constitue la base la plus raisonnable aux fins de la détermination de la marge bénéficiaire, puisque la structure des marchés concernés était, dans une large mesure, similaire à celle observée en Indonésie.

c) République de Corée

(23) Pour les deux producteurs coréens qui ont répondu au questionnaire de la Commission, la valeur normale a été établie, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base, sur la base du prix effectivement payé au cours d'opérations commerciales normales pour les ventes intérieures du produit similaire, qui ont été effectuées en quantités suffisantes pour permettre une comparaison appropriée.

d) Taïwan

(24) Pour les deux producteurs taïwanais qui ont répondu au questionnaire de la Commission, la valeur normale a été établie, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base, sur la base du prix effectivement payé au cours d'opérations commerciales normales pour les ventes intérieures du produit similaire, qui ont été effectuées en quantités suffisantes pour permettre une comparaison appropriée.

3. Prix à l'exportation

(25) Les prix à l'exportation renseignés par tous les producteurs ayant coopéré en Indonésie, en Corée et à Taïwan dans leurs réponses au questionnaire de la Commission correspondaient à ceux prévus par les engagements de prix. Toutefois, la vérification de ces prix à l'exportation a confirmé l'allégation avancée dans la demande de réexamen selon laquelle les engagements de prix ont été violés et les prix à l'exportation renseignés ne sont pas fiables.

(26) Cette conclusion a été établie en tenant compte du fait que la Commission a demandé des informations concernant les prix de revente du produit concerné et les coûts supportés entre l'importation et la revente par tous les importateurs ayant acheté du glutamate monosodique aux exportateurs ayant coopéré au réexamen.

Un certain nombre d'importateurs ont fourni les informations demandées concernant les prix de revente et les coûts supportés, qui ont été vérifiées sur place auprès des importateurs qui ont accepté de coopérer à l'enquête. Il a été constaté que ces importateurs, qui se sont approvisionnés chez les exportateurs ayant coopéré en Corée, en Indonésie et à Taïwan, ont tous vendu le produit concerné à perte sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête et que, dans certains cas, le prix de revente ne couvrait même pas le prix d'achat. Aucune autre raison convaincante que l'existence d'arrangements de compensation ne permet d'expliquer cette politique régulièrement suivie en matière de prix durant toute la période d'enquête. En outre, les visites de vérification effectuées auprès de certains importateurs ont clairement prouvé que les engagements souscrits par Miwon Co. Ltd (Corée) et PT Indomiwon Citra Inti (Indonésie) ont été violés, ce qui signifie que les prix à l'importation ne correspondaient pas aux prix prévus par les engagements. La violation a été mise en évidence, dans le cas de la société indonésienne, par l'établissement de notes de crédit concernant les ventes du produit concerné et, dans le cas de la société coréenne, par l'existence d'une correspondance faisant référence à des prix sensiblement inférieurs à ceux prévus par les engagements. Ces seuls faits prouvent que les prix à l'exportation effectivement appliqués aux transactions concernées ont été sensiblement inférieurs à ceux renseignés au niveau des prix prévus par les engagements.

Dans ces circonstances, qui plaident fortement en faveur de l'existence d'arrangements de compensation et de la non-fiabilité des prix à l'exportation renseignés, il a été conclu qu'il convenait de reconstruire les prix à l'exportation notifiés par les exportateurs ayant coopéré conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base, à savoir sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants, en tenant compte de tous les coûts supportés par les importateurs concernés entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(27) En conséquence, pour les exportateurs ayant coopéré en Corée, en Indonésie et à Taïwan, le prix à l'exportation a été construit en déduisant du prix de revente moyen pondéré de chacun des importateurs ayant coopéré au premier client indépendant un montant correspondant aux coûts supportés par ces importateurs entre l'importation et la revente ainsi qu'une marge bénéficiaire de 5 %. Cette marge a été jugée raisonnable, puisqu'elle correspond à celle utilisée pour le produit concerné lors des enquêtes antérieures et qu'elle n'a pas été contestée. Un autre ajustement a été opéré pour tenir compte des droits et autres coûts supportés, comme les frais de transport maritime et d'assurance, de manière à arriver à un niveau départ usine dans les pays d'origine.

(28) Pour les transactions des producteurs ayant coopéré pour lesquels des informations concernant la revente par les importateurs n'ont pu être obtenues, il a été conclu que, à la lumière des faits révélés par la vérification, auprès des sept importateurs cités dans le considérant 13, des prix de revente de glutamate monosodique exportés par ces producteurs, les prix à l'exportation renseignés par ces exportateurs n'ont pas été pris en considération pour les raisons précitées. En conséquence, les prix à l'exportation ont dû être établis, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base, sur la base des données disponibles, ce qui signifie que, dans ce cas, il a été considéré que les prix à l'exportation effectivement appliqués correspondaient aux prix à l'exportation reconstruits de la manière décrite aux considérants 25 à 27.

4. Comparaison

(29) La valeur normale moyenne pondérée des sacs de 25 kilogrammes a, pour chaque exportateur ayant coopéré, été comparée au prix à l'exportation, établi de la manière décrite aux considérants 25 à 28, au même stade commercial et sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, un ajustement a été opéré pour tenir compte des différences relatives aux frais de vente dont il a été allégué qu'elles affectent la comparabilité des prix, pour autant que des éléments de preuve satisfaisants aient été présentés à l'appui de cette allégation. Des ajustements ont été opérés, notamment, au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement, d'emballage et de crédit, des coûts accessoires et des salaires des vendeurs.

5. Marges de dumping

(30) La comparaison a prouvé l'existence du dumping, les marges étant égales au montant dont la valeur normale établie dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.

(31) La marge moyenne pondérée de dumping établie pour chaque producteur, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établit comme suit :

Indonésie :

<emplacement tableau>

République de Corée :

<emplacement tableau>

Taïwan :

<emplacement tableau>

(32) Dans le cas des producteurs en Indonésie, en Corée et à Taïwan qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. À cet égard, il a été considéré, compte tenu de la proportion des importations totales dans la Communauté que représentent les producteurs ayant coopéré de chacun des trois pays concernés, que les conclusions établies à leur sujet constituent la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping.

Sur cette base, il a été conclu que considérer que l'un des producteurs concernés a pratiqué le dumping à un niveau moindre que la plus élevée des marges de dumping établies pour tout producteur du pays exportateur concerné ayant coopéré reviendrait à récompenser la non-coopération et pourrait entraîner le contournement des mesures antidumping.

En conséquence, il a été jugé approprié d'utiliser, pour les producteurs n'ayant pas coopéré, la plus élevée des marges de dumping établies pour un producteur ayant coopéré du pays concerné, soit 64,7 % dans le cas de l'Indonésie, 32,7 % dans le cas de la Corée et 52,4 % dans le cas de Taïwan.

(33) En ce qui concerne la Thaïlande, il a été jugé approprié, pour les raisons exposées au considérant 19, de fixer, compte tenu de l'absence de tout producteur ayant coopéré dans ce pays, la marge de dumping nationale au niveau de la plus élevée des marges de dumping établies pour tout producteur ayant coopéré de l'un des autres pays, soit à 64,7 %.

VIII. PRÉJUDICE

Remarque préliminaire

(34) Conformément à l'article 14 du règlement de base, l'enquête a cherché à déterminer l'ampleur de tout changement des circonstances établies dans le règlement faisant l'objet du réexamen en ce qui concerne le comportement des exportateurs sur le marché de la Communauté ou la situation de l'industrie communautaire. Comme les mesures faisant l'objet du réexamen auraient normalement expiré, puisque leur période initiale de validité (cinq ans) s'est déjà écoulée, la question de la probabilité d'une réapparition du préjudice en l'absence de mesures a également été examinée.

L'enquête relative à l'évolution du préjudice a couvert la période allant de 1991 à 1993 ainsi que la période d'enquête.

A. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(35) Le producteur communautaire à l'origine de la plainte est le seul producteur du produit similaire dans la Communauté et représente donc la production communautaire totale du produit concerné. En conséquence, il constitue l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.

B. SITUATION DE LA PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

(36) Comme il n'existe qu'un producteur communautaire du produit concerné et que les données relatives aux indicateurs de préjudice sont de nature confidentielle, les chiffres décrivant l'évolution de la production, des capacités, de l'utilisation des capacités, de la consommation communautaire, du volume des ventes, des parts de marché, des prix et de la rentabilité sont donnés sous la forme d'indices dont le niveau de référence (100) correspond aux chiffres de 1991.

Production, capacité et utilisation des capacités

(37) La production de l'industrie communautaire est tombée à 97,58 en 1992, mais a légèrement augmenté en 1993 pour repasser à 98,58. Au cours de la période d'enquête, la production communautaire était de 101,08.

Les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées globalement stables. Les capacités sont tombées à 99,8 en 1992, pour repasser à 101,76 en 1993 et 103,72 au cours de la période d'enquête. Entre 1991 et la période d'enquête, le taux d'utilisation des capacités était compris entre 100 et 96,88.

Consommation communautaire

(38) La consommation communautaire est restée stable au cours de la période considérée. Elle était de 100 en 1991, est tombée à 96,83 en 1992, est repassée à 101,08 en 1993 et est retombée à 100,25 au cours de la période d'enquête.

Volume des ventes et part de marché

(39) Les ventes de l'industrie communautaire, exprimées en tonnes, sont passées d'un niveau 100 en 1991 à 93,21 en 1992. Elles sont repassées à 107,36 en 1993 et sont légèrement retombées à 106,12 au cours de la période d'enquête.

La part de marché du producteur communautaire à l'origine de la plainte est passée d'un niveau 100 en 1991 à 92,43 en 1992. Elle a atteint 102,73 en 1993 et est légèrement retombée à 102,28 au cours de la période d'enquête. Il convient néanmoins de noter que sa part de marché est tout le temps restée très substantielle.

Prix

(40) Même si les prix de l'industrie communautaire ont légèrement augmenté en 1992 pour atteindre 101,66, ils sont sensiblement retombés à 95,13 en 1993. La situation s'est quelque peu améliorée au cours de la période d'enquête, puisque les prix sont repassés à 95,91.

Rentabilité

(41) Il convient tout d'abord de noter que, malgré les mesures antidumping en vigueur, la rentabilité des ventes de l'industrie communautaire n'a jamais atteint un niveau satisfaisant au cours de la période considérée en dépit du fait que l'industrie communautaire a réduit ses coûts de production. En effet, le niveau effectif de rentabilité de l'industrie communautaire est non seulement inférieur au niveau jugé approprié par le règlement faisant l'objet du réexamen, comme démontré par la demande de réexamen des engagements soumise par l'industrie communautaire en 1992, mais est resté si bas pendant une période prolongée que la viabilité de cette industrie s'en trouve compromise. Le niveau déjà faible atteint en 1991 a encore baissé fortement en 1992. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 1993, année où l'industrie communautaire a été près d'enregistrer des pertes. Une certaine amélioration de la rentabilité a été constatée au cours de la période d'enquête, sans toutefois revenir au niveau de 1991. À cet égard, il convient également de rappeler, comme expliqué ci-dessus, que cette baisse aurait été plus importante encore si le producteur communautaire n'avait pas réduit ses coûts de production.

Conclusion

(42) L'évolution de ces indicateurs montre que, malgré certains effets positifs des mesures antidumping actuellement en vigueur, la situation financière de l'industrie communautaire reste précaire. Alors qu'un préjudice important a été établi par le règlement faisant l'objet du réexamen pour la période allant de janvier 1989 à septembre 1992, l'examen des faits établis dans le cadre du présent réexamen prouve qu'un préjudice important a persisté par la suite. Cette conclusion est notamment mise en évidence par la baisse continue des prix et le niveau extrêmement faible de la rentabilité.

C. COMPORTEMENT DES EXPORTATEURS CONCERNÉS

Volume des importations

(43) Le volume des importations en provenance des quatre pays concernés est passé de 11 228 tonnes en 1991 à 12 871 tonnes en 1992, mais est tombé à 7 921 tonnes en 1993 et à 7 478 tonnes au cours de la période d'enquête. Si l'on fait exception de la Thaïlande, les importations par pays du produit concerné suivent globalement une évolution similaire à celle des importations totales de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de Corée, Taïwan et de Thaïlande. Elles représentent respectivement les parts de marché suivantes :

<emplacement tableau>

On constate une augmentation de la part de marché totale des importations concernées de 21,18 % en 1991 à 25,07 % en 1992, puis une diminution à 14,78 % en 1993 et à 14,07 % au cours de la période d'enquête.

Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(44) Il a été déterminé si les producteurs-exportateurs ont pratiqué des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Une comparaison a donc été faite entre le prix à l'exportation moyen pondéré (caf frontière communautaire, après dédouanement) construit de la manière décrite aux considérants 25 à 28 et le prix de vente moyen pondéré (départ usine) de l'industrie communautaire du glutamate monosodique vendu dans la Communauté.

Le niveau de sous-cotation des prix de l'industrie communautaire est compris entre 20 et 22 % pour les importations originaires de Taïwan, entre 9 et 11 % pour les importations originaires de la république de Corée et s'élève à 26 % pour les importations originaires d'Indonésie. En ce qui concerne l'exportateur thaïlandais, il n'a pas été jugé possible de déterminer son niveau de sous-cotation compte tenu de son refus de coopérer à l'enquête (considérant 19). Considérant la détermination établie en ce qui concerne la conclusion d'arrangements de compensation par les exportateurs ayant coopéré (considérant 26), les chiffres d'Eurostat concernant les importations en provenance de Thaïlande n'ont pas pu non plus être considérés comme fiables.

Conclusion

(45) Même si la pénétration des importations en provenance des pays concernés a diminué considérablement, leur part de marché est restée substantielle, et on constate clairement des pratiques de sous-cotation des prix.

D. CAUSE DU PRÉJUDICE

1. Cumul

(46) En ce qui concerne la Thaïlande, il a été conclu que les importations originaires de ce pays, dont la part de marché est tombée à 0,1 % au cours de la période d'enquête, ne doivent pas être cumulées avec les importations en provenance des autres pays concernés aux fins de la détermination de leur incidence sur la situation de l'industrie communautaire, car leur faible volume n'a pas pu entraîner des effets importants.

Comme lors de l'enquête initiale et des réexamens antérieurs, il a été conclu que les effets des importations en provenance de Corée, de Taïwan et d'Indonésie doivent être cumulés, puisque les importations du produit concerné originaire de chacun de ces pays sont similaires à tous égards, sont interchangeables et ont fait l'objet de la même politique des prix. Ces importations sont des produits directement concurrents qui, par ailleurs, concurrencent le produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire.

2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés

(47) Pour déterminer s'il y a eu modification du lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important, établi par le règlement et la décision de la Commission faisant l'objet du réexamen, il a été tenu compte de l'évolution des faits depuis l'établissement des conclusions antérieures. Même si certains des indicateurs de l'industrie communautaire se sont améliorés, ses performances sont restées mauvaises en raison, notamment, du bas niveau des prix, qui ont diminué après l'institution des mesures, et de la faible rentabilité persistante. Cette dernière est clairement liée à la politique suivie en matière de prix par les exportateurs, examinée aux considérants 25 à 28, qui, en pratiquant une sous-cotation des prix sur un marché sensible à leur évolution, sont parvenus à maintenir la pression sur les prix de l'industrie communautaire.

(48) Compte tenu, par ailleurs, du fait, déjà signalé, que le volume des importations en provenance des trois pays concernés est resté à un niveau substantiel, il n'est guère permis de douter raisonnablement que ces importations ont eu une incidence déterminante sur la mauvaise situation financière persistante de l'industrie communautaire.

En conclusion, même si l'industrie communautaire a vu sa situation s'améliorer quelque peu, elle continue globalement à subir un préjudice important imputable au comportement des exportateurs indonésiens, coréens et de Taïwan qui, par leur sous-cotation des prix, n'ont pu que fortement affecter une industrie sur le point de se remettre de pratiques antérieures de dumping.

3. Effets d'autres facteurs

(49) L'incidence sur la situation de l'industrie communautaire de facteurs autres que les importations concernées faisant l'objet d'un dumping a également été examinée.

Importations en provenance du Brésil

(50) Il a été affirmé que le producteur communautaire a importé du Brésil des quantités substantielles du produit concerné à des prix que les exportateurs des quatre pays concernés n'ont pas été en mesure de concurrencer. Il a été constaté que le producteur communautaire a importé du Brésil du glutamate monosodique pendant la période d'enquête afin de satisfaire une poussée de la demande et de contrecarrer les effets d'une action industrielle. Cependant, les importations du producteur communautaire n'ont représenté qu'une faible proportion de sa production. En conséquence, les importations effectuées par le producteur communautaire visaient à défendre sa compétitivité dans la Communauté et à préserver sa part de marché. En outre, contrairement à l'allégation précitée, ces produits ont été importés et revendus à des prix correspondant respectivement aux coûts de production et aux prix de vente du producteur communautaire.

(51) Plusieurs parties concernées ont fait valoir que les importations de glutamate monosodique originaire du Brésil constituaient la cause de la situation difficile de l'industrie communautaire.

Il a été constaté que, même si les importations originaires du Brésil ont augmenté sensiblement au cours de la période considérée, passant de 1 076 tonnes en 1991 à 4 376 tonnes au cours de la période d'enquête, leur prix, si l'on se fie aux données d'Eurostat, a légèrement augmenté. Même s'il était conclu que les importations en provenance du Brésil ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, il n'en resterait pas moins que le préjudice causé par les importations concernées faisant l'objet d'un dumping, prises isolément, est important.

Importations en provenance des États-Unis d'Amérique

(52) Une partie a fait valoir que les importations de glutamate monosodique en provenance des États-Unis d'Amérique pourraient être à l'origine de la situation difficile de l'industrie communautaire.

Toutefois, il a été constaté que les importations en provenance des États-Unis d'Amérique sont restées négligeables au cours de la période considérée (23 tonnes en 1991 et 27 tonnes en 1993, soit une part de marché de 0,04 % en 1991 et de 0,05 % en 1993) et ont été vendues à des prix largement supérieurs à ceux des importations faisant l'objet d'un dumping. Le plaignant a en outre affirmé que les importations originaires des États-Unis d'Amérique ont augmenté en juillet et août 1994. Toutefois, cette augmentation s'est produite au terme de la période d'enquête et, en conséquence, n'a pas pu être prise en considération, conformément à la pratique constante des institutions communautaires, aux fins de la présente détermination du préjudice. En effet, la détermination définitive des faits dans le cadre d'une enquête se rapporte toujours à la période d'enquête. Les événements qui se produisent au terme de cette période ne peuvent pas être pris en considération, puisque toute autre méthode rendrait l'enquête pratiquement permanente, de sorte que les opérateurs concernés pourraient manipuler les résultats en modifiant brusquement leur politique des prix. Enfin, ni le règlement de base ni l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 ne prévoit une autre méthode.

Par conséquent, les importations en provenance des États-Unis d'Amérique n'ont pas pu avoir une forte incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, qui s'est terminée en avril 1994.

Autres importations

(53) Les effets sur l'industrie communautaire des importations autres que celles originaires du Brésil, des États-Unis d'Amérique et des quatre pays concernés ont également été examinés sur la base des données d'Eurostat. Ces importations provenaient essentiellement de Suisse, d'Autriche, de Chine, du Japon et de Hong-Kong et, sauf dans ce dernier cas, ont généralement été vendues à des prix sensiblement supérieurs à ceux pratiqués par les quatre pays concernés. Les quantités importées de Hong-Kong étaient, quoiqu'il en soit, très limitées. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que ni la Suisse ni l'Autriche ni Hong-Kong n'ont d'équipement de production de glutamate monosodique.

Dans ces circonstances, il est exclu que ces autres importations aient eu une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire.

Mauvaise gestion de l'industrie communautaire

(54) Un importateur et la Fédération des associations de l'industrie des bouillons et potages de la Communauté européenne ont prétendu que l'industrie communautaire a utilisé des technologies dépassées pour fabriquer le produit concerné. Il a également été affirmé que le préjudice subi par l'industrie communautaire serait dû, au moins en partie, à la mauvaise gestion et au manque de savoir-faire de l'industrie communautaire.

Toutefois, ces allégations n'ont pas été étayées et, en conséquence, ont dû être rejetées. En outre, elles ont été infirmées par les propres conclusions de la Commission concernant la productivité et l'efficacité de l'industrie communautaire, comme le montrent ses efforts réussis de rationalisation.

4. Conclusion concernant le préjudice

(55) Dans ces circonstances, il a été conclu que, même s'il était admis que les facteurs précités ont eu une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie, de Corée et de Taïwan ont, prises isolément, continué à causer un préjudice important à l'industrie communautaire.

E. RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(56) À la lumière de ce qui précède, il a été tenu compte, pour évaluer l'effet de l'expiration des mesures en vigueur, des éléments suivants :

(57) - en ce qui concerne la Thaïlande, comme expliqué au considérant 46, l'incidence des importations en provenance de ce pays est négligeable, et il n'existe aucune indication d'une reprise éventuelle des importations faisant l'objet d'un dumping. Les mesures devraient donc être abrogées pour ce pays,

- le glutamate monosodique est un produit de base dont le prix est le facteur déterminant dans le choix des clients, qui sont tous des utilisateurs industriels. Les ventes à bas prix ont donc inévitablement des effets de substitution, puisque certains clients choisissent de s'approvisionner au moindre prix,

- des marges de sous-cotation pouvant aller jusqu'à 26 % ont été établies. En cas d'expiration des mesures antidumping actuellement en vigueur, ces prix préjudiciables persisteraient très probablement à l'avenir et continueraient à empêcher l'industrie communautaire de se remettre des effets du préjudice et à aggraver sa situation,

- un autre élément de preuve attestant la nécessité de continuer à défendre l'industrie communautaire contre le dumping préjudiciable est le comportement des exportateurs, qui a mené à la dénonciation des engagements par la Commission. Les prix à l'exportation notifiés par les exportateurs ont dû être considérés comme non fiables en raison des bas prix de revente sur le marché de la Communauté qui ne peuvent s'expliquer que par l'existence d'arrangements de compensation. La probabilité d'une réapparition du dumping préjudiciable est également confirmée par les informations fournies à la Commission concernant les exportations de glutamate monosodique originaire des quatre pays concernés vers les trois nouveaux États membres avant leur adhésion. En effet, ces exportations ont été effectuées à des prix sensiblement inférieurs à ceux enregistrés dans la Communauté, prouvant la propension des pays concernés à pratiquer le dumping.

(58) Dans ces circonstances, il est conclu que le préjudice déjà subi par l'industrie communautaire, causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Corée, de Taïwan et d'Indonésie, ne pourrait que s'aggraver en cas d'expiration des mesures.

IX. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(59) Le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 2455-93, conclu qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures sur les importations de glutamate monosodique originaire des quatre pays concernés. Il a été établi que cette conclusion du règlement faisant l'objet du réexamen reste entièrement valable, puisque, depuis lors, l'évolution des faits à l'origine de cette conclusion n'a fait que renforcer la nécessité de maintenir les mesures.

(60) Il convient de noter que la production du glutamate monosodique est soumise à des normes écologiques strictes, dont le respect permanent peut impliquer des investissements importants. La capacité de l'industrie communautaire à entreprendre tout investissement nécessaire serait menacée s'il n'était pas mis un terme à sa mauvaise situation financière résultant du dumping préjudiciable et s'il n'était pas rétabli une concurrence effective en prorogeant les mesures antidumping et en les modifiant à la lumière des nouvelles conclusions établies.

(61) Une partie concernée a fait valoir que le maintien des mesures antidumping à leur niveau actuel permettrait à l'industrie communautaire de renforcer sa position dominante sur le marché de la Communauté au détriment des utilisateurs de glutamate monosodique. À cet égard, il convient de noter que, malgré l'importante part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire, la concurrence sur ce marché est vive, comme le prouve la présence d'importations en provenance de sept autres pays durant la période d'enquête, égales en volume à celles en provenance des pays concernés. En ce qui concerne l'incidence des mesures antidumping sur la situation des utilisateurs communautaires de glutamate monosodique, il a été admis que toute augmentation du prix des matières premières revêt pour eux une certaine importance. Toutefois, même si l'industrie utilisatrice a refusé d'indiquer le pourcentage de ses coûts totaux imputables au glutamate monosodique, elle n'a pas nié, comme l'a révélé l'enquête, que le prix du glutamate monosodique n'a qu'une incidence mineure sur le coût des produits dans la fabrication desquels il est utilisé.

(62) À la lumière de ce qui précède, il est jugé dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures antidumping en vigueur et de les modifier comme il se doit de manière à donner à l'industrie communautaire la possibilité de continuer à redresser sa situation financière précaire.

X. MODIFICATION DES MESURES EN VIGUEUR

1. Exportateurs ayant coopéré

(63) Les exportateurs ayant coopéré ont, après avoir été informés des conclusions de l'enquête, fait une nouvelle proposition d'engagements de prix minimaux concernant les exportations vers la Communauté du produit concerné. Toutefois, pour les raisons exposées aux considérants 25 à 28, il a été considéré que les engagements ne constituent pas des mesures appropriées pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. En effet, les engagements antérieurement acceptés ont dû être dénoncés à la suite de leur violation; or, les exportateurs n'ont donné aucune garantie suffisante concernant le niveau des prix ou le respect des engagements pour justifier leur acceptation. En conséquence, la Commission a, après consultations, refusé les engagements offerts.

(64) Pour déterminer le niveau du droit à instituer, il a été tenu compte de la marge de dumping établie et du montant nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

Comme le préjudice subsistant s'est essentiellement traduit par une dépression des prix et une rentabilité demeurant anormalement basse, son élimination suppose que l'industrie soit en mesure d'augmenter ses prix à un niveau rentable. À cet effet, il convient donc d'augmenter les prix à l'exportation en conséquence. Pour calculer la majoration de prix nécessaire, il a été considéré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping devaient être comparés aux coûts de production de l'industrie communautaire, augmentés d'une marge bénéficiaire suffisante pour garantir sa viabilité.

Sur cette base, les prix à l'exportation moyens pondérés ont été comparés, pour la période d'enquête, à un niveau franco frontière communautaire additionné des droits de douane, le cas échéant, avec les coûts de production du producteur communautaire concerné, augmentés d'une marge bénéficiaire. La marge utilisée, qui ne peut pas être précisée pour des raisons de confidentialité mais qui est inférieure à celle réalisée par ce producteur avant qu'il ne subisse l'incidence des importations concernées, est jugée réalisable en l'absence des importations faisant l'objet d'un dumping et est conforme à celle jugée raisonnable par la Commission lors de l'enquête initiale.

Il ressort de ces comparaisons que les marges moyennes pondérées de préjudice, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'échelonnent entre 25,4 et 35,7 %.

(65) Pour un exportateur, la marge de dumping était inférieure à la majoration du prix à l'exportation nécessaire pour éliminer le préjudice établi. En conséquence, le droit applicable à cette société devrait correspondre à la marge de dumping établie. Pour les autres exportateurs ayant coopéré, comme les marges de dumping étaient supérieures aux majorations des prix à l'exportation nécessaires pour éliminer le préjudice établi, les droits applicables à ces sociétés devraient correspondre aux marges de préjudice établies.

(66) Compte tenu du risque de prise en charge d'un droit antidumping ad valorem et de la violation établie des engagements acceptés, il convient d'instituer un droit spécifique, à savoir un montant fixe en écus par kilogramme.

2. Autres producteurs des pays exportateurs concernés

(67) Les exportateurs ayant coopéré représentent une proportion très importante des exportations totales du produit concerné vers la Communauté. Pour établir le niveau du droit applicable aux producteurs des pays concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, il a donc été jugé approprié de le fixer au droit le plus élevé établi pour un exportateur de chacun de ces pays.

3. Conclusion

(68) En conséquence, il convient de modifier le règlement faisant l'objet du réexamen à la lumière des conclusions établies ci-dessus.

XI. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

(69) Compte tenu de l'importance des marges de dumping établies, de la violation des engagements acceptés et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire soient définitivement perçus, à l'exception du montant perçu pour les importations en provenance de Thaïlande, pour les raisons exposées au considérant 57,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) n° 2455-93 est remplacé par le texte suivant.

" Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC 2922 42 10 et originaire d'Indonésie, de république de Corée et de Taïwan.

2. Le droit applicable net au prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit.

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. "

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1754-95 doivent être définitivement et intégralement perçus. Le montant déposé au titre du droit provisoire institué sur les importations en provenance de Thaïlande est restitué.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 349 du 31.12.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (JO n° L 122 du 2.6.1995. p. 1).

(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (JO n° L 56 du 10. 3. 1994, p. 10).

(3) JO n° L 167 du 30. 6. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2966-92 et par le règlement (CEE) n° 2455-93 (JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 1).

(4) JO n° L 56 du 3. 3. 1990, p. 23.

(5) JO n° L 299 du 15. 10. 1992, p. 40.

(6) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 35.

(7) JO n° C 187 du 9. 7. 1994, p. 13.

(8) JO n° C 164 du 30. 6. 1995, p. 7.

(9) JO n° L 170 du 20. 7. 1995, p. 4.

(10) JO n° L 275 du 18. 11. 1995, p. 22.