CCE, 30 juillet 1993, n° 93-479
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre du réexamen des mesures antidumping applicables à certaines importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10 et 14, après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CEE) n° 1798-90 (2), modifié par le règlement (CEE) n° 2966-92 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande, à l'exception des importations de certains producteurs de ces pays, dont la Commission a accepté les engagements par le règlement (CEE) n° 547-90 (4) et par la décision 92-493-CEE (5).
B. OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE RÉEXAMEN
(2) Pendant la période d'enquête initiale (1er avril 1987-31 mars 1988), l'industrie de la Communauté comprenait trois producteurs qui représentaient l'ensemble de la production de glutamate monosodique de la Communauté. Après l'adoption des mesures antidumping dans le cadre de cette procédure, deux de ces producteurs ont cessé leur activité.
En outre, le seul producteur restant de la Communauté, qui constitue l'industrie de la Communauté dans la présente procédure de réexamen, a fait valoir que, en raison des modifications importantes de la valeur du dollar des États-Unis, monnaie dans laquelle la plupart des transactions de glutamate monosodique sont effectuées, par rapport à l'écu, les prix figurant dans les engagements acceptés par la Commission, qui sont exprimés en écus, sont devenus insuffisants pour supprimer les effets préjudiciables des pratiques continues de dumping, qui se traduiraient, pour ce producteur, par la poursuite de ses pertes financières et par une grave détérioration de la marge brut d'autofinancement.
(3) En conséquence, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6), après consultation au sein du comité consultatif et conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a ouvert un réexamen des règlements et de la décision qui instituaient les mesures antidumping dans le cadre de la procédure, et elle a rouvert l'enquête.
C. SUITE DE LA PROCÉDURE
(4) La Commission en a avisé officiellement les parties notoirement concernées, notamment le producteur et les importateurs de la Communauté, les producteurs des pays exportateurs concernés et les représentants de ces pays. Elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(5) L'industrie de la Communauté, certains producteurs des pays exportateurs, certains importateurs ainsi qu'une fédération des utilisateurs industriels dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Certains producteurs des pays exportateurs concernés ont demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé.
(6) Lors du réexamen des mesures antidumping en vigueur, la situation du marché communautaire au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 1992 a été comparée à celle des trois années précédentes, c'est-à-dire aux périodes précédant et suivant l'institution des mesures antidumping dans le cadre de la présente procédure.
(7) Les informations demandées au producteur concerné de la Communauté, Orsan SA, et fournies par celui-ci, ont été vérifiées dans ses locaux de Nesle et de Paris, France. L'analyse du volume et du prix des importations en cause a été basée sur les données tirées des statistiques Eurostat et sur les informations fournies périodiquement par les producteurs exportateurs conformément à l'obligation qui leur en est faite dans le cadre des engagements actuellement en vigueur.
D. PRODUIT EN CAUSE
(8) Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l'objet des enquêtes précédentes effectuées dans le cadre de la procédure, à savoir le glutamate monosodique produit sous forme de cristaux de dimensions différentes, relevant du code NC ex 2922 42 00.
E. PORTÉE DU RÉEXAMEN
(9) Le réexamen s'est limité à déterminer jusqu'à quel point les mesures en vigueur devraient être modifées pour refléter les changements de circonstance survenus dans la situation de l'industrie de la Communauté. La Commission n'avait aucune raison de croire que la situation en matière de dumping avait changé, étant donné qu'aucune partie intéressée n'avait demandé le réexamen des conclusions sur le dumping confirmées par le règlement (CEE) n° 1798-90.
F. ANALYSE DU MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
i) Consommation dans la Communauté
(10) La consommation communautaire de glutamate monosodique s'est élevée à environ 43 000 tonnes en 1989, 44 000 tonnes en 1990, 48 000 tonnes en 1991 et 37 000 tonnes au cours des neufs premiers mois de 1992, ce qui représente une augmentation de 14,7 % au cours de cette période.
ii) Volume des importations en dumping
(11) Le volume des importations en dumping en provenance des pays concernés a augmenté, passant de presque 3 800 tonnes par an en 1989 et 1990 à 12 183 tonnes en 1991 et à 9 696 tonnes au cours des neuf premiers mois de 1992, soit une augmentation de 240 % au cours de cette période. La part combinée du marché communautaire détenue par ces importations a également augmenté, passant d'environ 8,7 % en 1989 et 1990 à 25 % en 1991 et à 26,1 % au cours des neuf premiers mois de 1992.
iii) Prix des importations en dumping
(12) Bien que les exportateurs des pays concernés aient respecté les prix minimaux figurant dans les engagements acceptés par la Commission, exprimés en dollars des États-Unis, du fait de la différence entre le taux de change de ce dernier par rapport à l'écu, prévu dans les engagements actuellement en vigueur, et le taux postérieur à l'acceptation de ces engagements, les prix en écus des importations concernées ont été inférieurs jusqu'à 20 % à ceux fixés dans lesdits engagements.
iv) Situation de l'industrie de la Communauté
a) Commentaires préliminaires
(13) En évaluant la situation de l'industrie de la Communauté, il faut observer que la fabrication du glutamate monosodique exige des investissements élevés, que la plus grande partie de la production est continue, et qu'elle comporte une proportion élevée de coûts fixes. La rentabilité de cette industrie exige que la capacité de production soit entièrement utilisée afin de maximiser les économies d'échelle.
b) Production, utilisation des capacités, ventes et part de marché
(14) Depuis 1989, le volume de production de l'industrie de la Communauté est resté stable et la capacité installée a été entièrement utilisée. Le volume des ventes du produit concerné, effectuées dans la Communauté, par l'industrie communautaire, a augmenté de 13 % entre 1989 et les neuf premiers mois de 1992, sur la base d'une extrapolation annuelle. Cette évolution du volume des ventes, comparée à celle de la consommation apparente de la Communauté, montre toutefois que la part de marché détenue par l'industrie de la Communauté a diminué de 4,5 % entre 1989 et les neuf premiers mois de 1992. L'évolution de cette part de marché, sur une base indexée, a été la suivante : 100 en 1989, 105 en 1990, 101 en 1991 et 95,5 au cours des neuf premiers mois de 1992.
c) Prix
(15) Depuis l'institution des mesures antidumping, l'industrie de la Communauté a augmenté ses prix pour le produit concerné sur le marché communautaire. Toutefois, étant donné que le glutamate monosodique est un produit très sensible aux prix, l'industrie de la Communauté a été obligée d'aligner ses prix sur ceux des importations en question qui, comme le mentionne le considérant 12, en raison des modifications des taux de change, ont été inférieurs au niveau des prix exprimés en écus fixés dans les engagements. En conséquence, l'industrie de la Communauté n'a pas été à même d'augmenter ses prix jusqu'à un niveau adéquat.
d) Rentabilité
(16) Les coûts de production du produit en cause supportés par l'industrie de la Communauté sont restés relativement stables entre 1989 et les neuf premiers mois de 1992, ce qui, combiné à une augmentation des prix au cours de la même période, a entraîné une réduction progressive des pertes. En fait, cette tendance des coûts et des prix a permis à l'industrie de la Communauté de faire à nouveau des bénéfices au cours des neufs premiers mois de 1992, même si la rentabilité obtenue a été totalement insuffisante pour assurer la viabilité de l'entreprise. Sur une base indexée, le rendement de l'industrie de la Communauté en ce qui concerne le marché communautaire a été le suivant : pertes de 100 en 1989, pertes de 60 en 1990, pertes de 13 en 1991 et bénéfices de 10 au cours des neuf premiers mois de 1992.
e) Investissements
(17) Depuis 1989, l'industrie de la Communauté a procédé à des investissements importants destinés uniquement à maintenir ses niveaux de production. Bien qu'une partie substantielle des bénéfices obtenus au cours des dernières années ait été réinvestie, les pertes ou les bénéfices insuffisants de l'industrie de la Communauté menacent la poursuite de son programme d'investissement et donc sa compétitivité.
f) Conclusion relative à la situation de l'industrie de la Communauté
(18) L'examen des données disponibles fait apparaître que, malgré certains effets positifs pour l'industrie de la Communauté des mesures antidumping actuellement en vigueur, la situation financière de cette industrie reste précaire, sa part de marché ayant continué à diminuer.
G. CAUSES
i) Importations de glutamate monosodique en provenance des pays concernés
(19) En examinant si les importations en dumping en provenance des pays concernés étaient responsables de la situation encore médiocre de l'industrie de la Communauté, la Commission a observé que cette situation coïncidait avec une augmentation importante des importations de glutamate monosodique en provenance de ces pays comme indiqué au considérant 11 et avec une diminution du prix de ces importations. En ce qui concerne ces dernières, la diminution de prix provient des taux de change du dollar des États-Unis par rapport à l'écu comme décrit au considérant 12.
ii) Effet d'autres facteurs
(20) L'impact, sur la situation de l'industrie de la Communauté, de facteurs autres que les importations en cause a également été examiné.
(21) Certaines parties intéressées ont fait valoir que la situation difficile dans laquelle se trouve l'industrie de la Communauté était due à ses exportations à prix bas vers des pays tiers. À cet égard, la Commission rappelle que son examen des facteurs pertinents du préjudice concernait exclusivement les facteurs relatifs à la production et aux ventes sur le marché de la Communauté. Tout effet des ventes de l'industrie de la Communauté en dehors de ce marché ne fait pas partie des conclusions sur le préjudice. En conséquence, la situation difficile de l'industrie de la Communauté décrite ci-dessus ne peut pas avoir été causée par les exportations de cette dernière. Cet argument doit donc être rejeté.
(22) En ce qui concerne les importations de glutamate monosodique en provenance de pays tiers autres que celles faisant l'objet de la procédure, seules celles originaires du Brésil pourraient avoir eu certains effets défavorables sur l'industrie de la Communauté en raison de leur pénétration actuelle du marché communautaire (2 980 tonnes au cours des neuf premiers mois de 1992, soit une part de marché de 8 %). Toutefois, même s'il était admis que les importations en provenance du Brésil avaient contribué au préjudice que continue de subir l'industrie de la Communauté, cela ne changerait rien au fait que le préjudice causé par les importations en dumping, prises isolément, est important.
(23) Dans ces conditions, la Commission a conclu que les prix des importations en provenance des pays concernés ont continué à affecter défavorablement la situation de l'industrie de la Communauté.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(24) Dans son règlement (CEE) n° 1798-90, le Conseil a confirmé qu'il était de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient instituées sur les importations de glutamate monosodique en provenance des quatre pays en cause.
(25) Dans les circonstances particulières du présent réexamen, il est considéré que si les mesures antidumping en vigueur ne sont pas maintenues et modifiées de manière à tenir compte de l'amélioration de la situation de l'industrie de la Communauté, le programme d'investissement de cette industrie en sera gravement affecté, sa compétitivité érodée et donc sa viabilité menacée.
(26) Certaines parties intéressées ont soutenu que toute augmentation du niveau des droits et prix prévus par les mesures antidumping actuellement en vigueur permettrait à l'industrie de la Communauté de renforcer sa position déjà solide sur le marché communautaire au détriment des utilisateurs de glutamate monosodique de la Communauté. Il faut observer à cet égard que, malgré la part importante du marché communautaire détenue par l'industrie de la Communauté, il existe suffisamment de concurrence sur ce marché, comme le prouve l'augmentation sensible de la part de marché détenue par les importations concernées entre 1989 et les neuf premiers mois de 1992, ainsi que par la récente et importante pénétration des importations brésiliennes. En ce qui concerne l'impact de toute modification des mesures en vigueur sur la situation des utilisateurs communautaires de glutamate monosodique, il faut observer que ce produit n'a qu'un effet mineur sur le coût des produits dans lesquels il est utilisé.
(27) La Commission a également observé que l'industrie de la Communauté avait financé d'importants investissements au cours des dernières années. La Commission a considéré qu'il était de l'intérêt de la Communauté que l'industrie puisse bénéficier de ces investissements et assurer ainsi la continuité de l'emploi d'un nombre important de personnes dans la production de ce produit de base, essentiel pour l'industrie alimentaire.
(28) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré de l'intérêt de la Communauté que les mesures antidumping restent en vigueur, dûment modifiées, afin de donner à l'industrie communautaire la possibilité de continuer à redresser sa situation financière précaire.
I. MODIFICATION DES MESURES EN VIGUEUR
i) Généralités
(29) Afin d'établir en écus le niveau de prix qui permettrait à l'industrie de la Communauté d'obtenir une rentabilité suffisante, le coût réel de la production du producteur communautaire concerné a été augmenté d'une marge bénéficiaire raisonnable. Bien qu'il n'atteigne pas le niveau réalisé par ce producteur avant l'impact des importations concernées, ce bénéfice est considéré comme le minimum nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie communautaire, et il est conforme à celui qui a été jugé raisonnable par la Commission dans l'enquête initiale.
Le prix ainsi construit pour l'industrie de la Communauté est supérieur aux prix réels des importations concernées provenant de chacun des producteurs des pays exportateurs, lorsqu'il est exprimé en écus. En conséquence, les mesures antidumping en vigueur devraient être modifiées de manière à ce que les prix en écus des importations provenant de chaque producteur exportateur concerné atteignent le prix construit pour l'industrie de la Communauté sans dépasser les valeurs normales correspondantes déterminées dans les enquêtes précédentes.
ii) Producteurs exportateurs pour lesquels des engagements sont en vigueur
(30) À la suite de la communication des conclusions de la Commission aux producteurs exportateurs concernés, ces derniers ont offert de nouveaux engagements à l'exception d'une société en Thaïlande qui a cessé d'exporter vers la Communauté avant 1992. Ces engagements devraient avoir pour effet de porter les prix des importations de chaque producteur au niveau du prix jugé nécessaire pour supprimer le préjudice causé à l'industrie de la Communauté par le dumping, à condition que les valeurs normales établies lors des enquêtes précédentes pour ces producteurs, ajustées au niveau franco frontière avant dédouanement, ne soient pas dépassées.
Étant donné que, du point de vue administratif, la surveillance des engagements est réalisable, il est considéré que ces derniers doivent être acceptés. Comme le prix figurant dans ces engagements est fixé en écus, mais comme pratiquement toutes les importations dans la Communauté sont effectuées en dollars des États-Unis, des taux de change ont été prévus lorsque les importations sont effectuées dans des devises autres que l'écu. Ces taux de change sont ajustés semestriellement.
En outre, en cas de violation de ces engagements de prix, la Commission peut instituer immédiatement des droits provisoires et le Conseil peut par la suite instituer des droits définitifs basés sur les faits établis dans la présente enquête.
(31) L'industrie de la Communauté concernée a été informée des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission envisageait d'accepter les nouveaux engagements et elle n'a pas soulevé d'objection.
iii) Autres producteurs des pays exportateurs concernés
(32) Il est jugé opportun de laisser inchangé le montant du droit concernant les producteurs de chacun des pays concernés, qui ne se sont pas fait connaître pendant la procédure et dont les importations font, en conséquence, l'objet du droit antidumping définitif basé sur les conclusions relatives au dumping confirmées par le règlement (CEE) n° 1798-90, étant donné que la situation en matière de dumping n'a pas fait l'objet d'une enquête dans le cadre du présent réexamen.
(33) En ce qui concerne la société de Thaïlande qui n'a pas exporté vers la Communauté pendant les neuf premiers mois de 1992 et qui n'a pas offert de nouvel engagement, aucune mesure antidumping ne devrait être maintenue à son égard.
K. CONSULTATION AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF
(34) Un État membre a soulevé des objections au comité consultatif à l'encontre de l'acceptation des nouveaux engagements. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 9 et de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a soumis au Conseil un rapport sur le résultat des consultations ainsi qu'une proposition d'acceptation des engagements et de clôture de l'enquête. Le Conseil n'en ayant pas décidé autrement dans un délai d'un mois, la présente décision est à considérer comme adoptée.
(35) Étant donné que le réexamen actuel n'a été que partiel, la période de validité des mesures en vigueur ne doit pas être prolongée en ce qui concerne l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88,
Décide :
Article premier
L'acceptation par la Commission des engagements visés dans le règlement (CEE) n° 547-90 et dans la décision 92-493-CEE est retirée.
Article 2
Les engagements de prix offerts par les sociétés suivantes :
- PT Sasa, Indonésie,
- PT Indomiwon Citra Inti, Indonésie,
- PT Cheil Samsung Astra, Indonésie,
- Miwon Co. Ltd, République de Corée,
- Cheil Foods & Chemicals Inc., République de Corée,
- Tung Hai Fermentation Industry Corporation, Taïwan,
- Ve Wong Corporation, Taïwan,
- Thai Fermentation Industry Co., Thaïlande,
dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex 2922 42 00 (code Taric 2922 42 00 * 10) originaire d'Indonésie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande, sont acceptés.
Article 3
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° L 167 du 30. 6. 1990, p. 1.
(3) JO n° L 299 du 15. 10. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 56 du 3. 3. 1990, p. 1.
(5) JO n° L 299 du 15. 10. 1992, p. 40.
(6) JO n° C 286 du 4. 11. 1992, p. 3.