Livv
Décisions

CUE, 29 mars 1994, n° 721-94

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'isobutanol originaires de la Fédération russe

CUE n° 721-94

29 mars 1994

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), ci-après dénommé " règlement de base ", et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par le règlement de base, considérant ce qui suit :

A. Procédure antérieure

(1) Par le règlement (CEE) n° 2720-93 du 28 septembre 1993 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'isobutanol originaires de la Fédération russe.

B. Procédure ultérieure

(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, un important utilisateur d'isobutanol dans la Communauté a fait des commentaires par écrit et fait connaître son point de vue sur les conclusions. Ces arguments ont été examinés et pris en compte, le cas échéant.

C. Dumping

(3) La Fédération russe n'ayant pas une économie de marché, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base du prix de vente intérieur d'un pays à économie de marché, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement de base.

(4) La société communautaire utilisatrice a contesté cette méthode et fait valoir que l'on aurait dû au contraire se fonder sur les prix à l'exportation des États-Unis.

(5) Dans le cas d'espèce, il a été établi que le marché intérieur des États-Unis était ouvert à la concurrence, que les prix des ventes intérieures étaient fixés au cours d'opérations commerciales normales et que les quantités pouvaient être considérées comme représentatives. En conséquence, étant donné la nette préférence formulée dans le règlement de base pour l'utilisation des prix intérieurs, il n'y a aucune raison d'utiliser en l'occurrence les prix à l'exportation.

D. Préjudice

(6) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a établi que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important du fait des importations en dumping. Ce point de vue était essentiellement fondé sur la convergence de plusieurs indicateurs économiques tels que le net recul de la production et du volume des ventes, des pertes importantes de parts de marché, la dépression des prix et la détérioration des résultats financiers. Au cours de la même période, les importations originaires de la Fédération russe ont sensiblement augmenté en termes de volume et de part de marché.

(7) La société utilisatrice mentionnée au considérant 2 a fait valoir que le recul de la production de l'industrie communautaire était la conséquence de l'introduction, par cette industrie elle-même, d'une technique de production nouvelle et plus performante dans les unités de production d'alcools oxo, qui a modifié la proportion de production d'isobutanol par rapport aux autres produits, de sorte que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de produire les volumes d'isobutanol précédemment atteints.

(8) Il est vrai que l'industrie communautaire a volontairement réduit sa capacité de production. Toutefois, la réduction de la capacité de production de 20 % était proportionnelle à la contraction du marché de l'isobutanol. En revanche, la production a enregistré une diminution deux fois supérieure, c'est-à-dire de 39,8 %. En conséquence, le taux d'utilisation des capacités de production a baissé de 73,8 % en 1988 à 57,3 %. Ces chiffres montrent clairement que l'industrie communautaire a continué à disposer d'un potentiel considérable pour accroître sa production, mais qu'elle en a été empêchée par les importations en dumping.

(9) En ce qui concerne la situation de l'industrie communautaire, aucun autre argument n'a été avancé après l'institution du droit provisoire. Le Conseil confirme donc les conclusions des considérants 21 à 35 du règlement (CEE) n° 2720-93.

E. Intérêt de la Communauté

(10) La même société a fait valoir que l'isobutanol représentait une proportion importante de ses coûts de production pour certains de ses produits intermédiaires fabriqués uniquement en Italie et pour le marché italien. Pour ces produits intermédiaires, cette société aurait à affronter la concurrence des producteurs installés en Autriche, en Hongrie et en Pologne qui pourraient s'approvisionner en isobutanol russe non assujetti au droit antidumping.

(11) L'évolution future des prix de l'isobutanol ne peut être quantifiée avec précision. Néanmoins, compte tenu du nombre élevé de producteurs en concurrence pour l'approvisionnement du marché communautaire, on peut s'attendre à ce que la concurrence par les prix reste vive sur le marché de l'isobutanol. En outre, les inconvénients pour la société utilisatrice doivent être considérés par rapport au risque d'éviction du marché des producteurs communautaires si aucune mesure n'est prise à l'encontre des importations en dumping.

(12) La société utilisatrice a par ailleurs fait valoir que, si les pertes de chiffre d'affaires pour l'isobutanol s'élevaient à 33,9 %, l'impact sur l'unité de production d'alcools oxo était limité à une perte de 2 % dans la mesure où l'isobutanol ne représentait que 6 % du chiffre d'affaires total. Par conséquent, la rentabilité de la production d'isobutanol ne pouvait avoir une quelconque influence sur la décision de fermer une unité.

(13) À supposer que le chiffre de 2 % de perte de chiffre d'affaires pour l'unité de production d'alcools oxo soit réaliste, une telle perte n'est pas négligeable. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que la production des autres sous-produits est également déficitaire. Les résultats négatifs de la production d'isobutanol aggravent par conséquent les problèmes d'un secteur qui est déjà aux prises avec de grandes difficultés économiques.

(14) Aucun autre argument n'a été avancé en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté. Les considérations générales exposées aux considérants 42 à 48 du règlement (CEE) n° 2720-93 sont donc confirmées.

(15) Dans ces circonstances, il est considéré qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping définitives afin d'éliminer les effets préjudiciables des importations en dumping.

F. Droit

(16) Les mesures provisoires ont consisté à instituer un droit antidumping sous la forme d'un montant fixe d'écus par tonne correspondant à la marge de dumping. Aucun argument n'a été soulevé en ce qui concerne la méthode de calcul du droit. Les conclusions correspondantes des considérants 20 et 51 du règlement (CEE) n° 2720-93 sont donc confirmées. En conséquence, le montant du droit antidumping définitif doit être identique au montant du droit provisoire.

G. Perception du droit provisoire

(17) En raison de l'importance de la marge de dumping établie et de la gravité du préjudice subi par les producteurs communautaires, il est jugé nécessaire de percevoir intégralement les montants garantis par le droit antidumping provisoire pour toutes les importations d'isobutanol originaires de la Fédération russe,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'isobutanol relevant du code NC ex 2905 14 90 (code Taric 2905 14 90 * 10) et originaires de la Fédération russe.

2. Le droit applicable est un montant fixe de 102 écus par tonne.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) n° 2720-93 sont perçus définitivement et intégralement pour les importations d'isobutanol originaires de la Fédération russe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(2) JO n° L 246 du 2. 10. 1993, p. 12.