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Décisions

CCE, 25 juillet 1983, n° 2079-83

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit anti-"dumping" provisoire sur les importations de peroxyde de dicumyle originaire du Japon

CCE n° 2079-83

25 juillet 1983

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) n° 1580-82 (2), et notamment son article 11, après consultation au sein du comité consultatif créé par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. Procédure

(1) En 1982 la Commission a été saisie d'une plainte introduite par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom des producteurs de peroxyde de dicumyle dont la production globale représente la quasi-totalité de la production communautaire du produit en question. La plainte comportait des éléments de preuve du dumping et du préjudice grave en résultant, considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. La Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations communautaires de peroxyde de dicumyle relevant de la sous-position ex 29.08 D du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 29.08-70, originaire du Japon, et a ouvert une enquête.

(2) La Commission en a officiellement informé les exportateurs et importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(3) Les producteurs plaignants, les exportateurs connus et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit.

L'un des exportateurs concernés a demandé et obtenu une audition.

(4) Certaines entreprises communautaires de transformation du produit en question ont communiqué leurs observations.

(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour la détermination préliminaire et a effectué une enquête sur place auprès des entreprises suivantes :

- Amdic SA, Amersfoort, Pays-Bas,

- Hercules NV, Beringen, Belgique,

- Mitsubishi Corporation, Tokyo, Japon,

- Mitsui Petrochemical Industries Ltd, Tokyo, Japon,

- Nippon Oil and Fats Co Ltd, Tokyo et Taketoyo, Japon.

(6) La Commission a demandé aux producteurs plaignants de la Communauté, aux exportateurs connus et à certains importateurs de lui faire parvenir leurs observations précises par écrit, ce qu'ils ont fait, et a vérifié les informations qu'elles contenaient dans la mesure où elle l'a estimé nécessaire.

L'enquête concernant le dumping a porté sur la période allant de janvier à décembre 1982.

B. Valeur normale

Ventes effectuées sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales

(7) La valeur normale a été établie provisoirement sur la base de la moyenne pondérée des prix pratiqués sur le marché intérieur par les deux producteurs japonais qui ont exporté vers la Communauté.

C. Prix à l'exportation

(8) Nippon Oil and Fats Co Ltd, producteur de peroxyde de dicumyle, et Mitsubishi Corporation, son exportateur vers la Communauté, n'ont pas apporté d'éléments de preuve à l'appui des chiffres qu'ils ont communiqués sur leurs prix à l'exportation. Par conséquent, la Commission a utilisé les informations dont elle disposait sur les prix à l'exportation, c'est-à-dire celles qui se trouvaient dans la plainte, et en a informé ces deux sociétés.

(9) Pour les exportations destinées à une filiale située dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement pour tenir compte de l'ensemble des coûts supportés entre le moment de l'importation et celui de la revente, notamment du droit de douane et d'une marge bénéficiaire de 5 % jugée raisonnable, compte tenu des bénéfices réalisés par les importateurs indépendants de produits comparables.

D. Comparaison

(10) Pour comparer la valeur normale aux prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix. Elle a tenu compte des différences de conditions de vente et de coûts de transport. Bien qu'un exportateur ait demandé qu'il soit tenu compte des différences de salaires, de commissions versées aux vendeurs et de modalités d'aide technique, il n'a apporté aucun élément de preuve concernant ces différences et il n'en a donc pas été tenu compte.

E. Marges

(11) L'examen préliminaire des faits visé ci-avant fait apparaître l'existence de pratiques de dumping concernant le peroxyde de dicumyle produit par Nippon Oil and Fats Co Ltd et exporté par Mitsubishi Corporation et produit et exporté par Mitsui Petrochemical Industries Ltd, les marges de dumping étant égales à la différence entre les valeurs normales établies et les prix à l'exportation vers la Communauté. Ces marges varient selon l'exportateur considéré, la marge moyenne pondérée pour chaque exportateur ayant fait l'objet de l'enquête étant la suivante :

- Nippon Oil and Fats Co Ltd 30,7 %,

- Mitsui Petrochemical Industries Ltd 61,1 %.

(12) Pour les exportateurs qui n'auraient pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se seraient pas fait connaître autrement au cours de l'enquête préliminaire, le dumping a été calculé sur la base des éléments disponibles. À cet égard, la Commission a considéré que les résultats de son enquête constituaient une bonne base de détermination du niveau du dumping et que ce serait encourager la non-collaboration que de supposer que la marge de dumping a été inférieure pour ces exportateurs à la marge la plus élevée (61,1 %) constatée pour un exportateur ayant collaboré à l'enquête. Pour ces raisons, il convient d'utiliser cette dernière marge de dumping pour ce groupe d'exportateurs.

F. Préjudice

(13) En ce qui concerne le préjudice, les importations de peroxyde de dicumyle en provenance du Japon ont fortement diminué entre 1978 et 1980, mais cette situation s'explique principalement par le fait que les deux plaignants ont commencé et développé la production de ce produit dans la Communauté pendant cette période, dont ils restent les seuls producteurs communautaires.

Néanmoins, depuis la création de ces deux installations de production dans la Communauté, les importations de peroxyde de dicumyle en provenance du Japon sont restées relativement stables, et ont représenté environ 20 % du marché entre 1980 et 1982.

(14) Les prix de revente de ces produits importés ont été inférieurs, de 5 % parfois, aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté au cours de la période faisant l'objet de l'enquête et inférieurs aux prix nécessaires pour couvrir les coûts des producteurs de la Communauté et pour que ceux-ci puissent réaliser un bénéfice raisonnable.

(15) Cela s'est traduit pour l'industrie communautaire qui comprend les deux entreprises susmentionnées par le fait que, en dépit de l'augmentation de la production et du taux d'utilisation des capacités réalisée par les deux entreprises plaignantes depuis le début de leur production en 1979, aucune des deux sociétés n'a pu vendre dans la Communauté à des prix suffisants pour couvrir ses coûts de production ni, par conséquent, pour permettre un rendement suffisant du capital investi.

(16) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres éléments tels que des investissements importants dans des capacités de production excédentaires qui auraient conduit à des coûts unitaires artificiellement élevés, comme l'a fait valoir un exportateur. Toutefois, la Commission considère que le niveau actuel relativement élevé des coûts unitaires des deux producteurs communautaires n'indique pas un manque de compétitivité de leur part; elle estime qu'il est normal que les coûts unitaires de n'importe quelle industrie n'atteignent pas un niveau optimal pendant les premières années de production. De plus, le taux d'utilisation des capacités réalisé par les deux entreprises en cause depuis le début de leur production de peroxyde de dicumyle en 1979 et les prévisions des producteurs communautaires et japonais concernant l'augmentation future de la consommation dans la CEE et sur les autres marchés donnent à penser à la Commission qu'il n'a pas été fait d'erreur grave de calcul en ce qui concerne les investissements. En conséquence, la Commission a établi que les effets combinés du volume considérable des importations effectuées en dumping et des prix auxquels ces produits sont vendus dans la Communauté devaient à eux seuls être considérés comme constituant un préjudice grave pour l'industrie communautaire concernée.

G. Intérêt de la Communauté

(17) Les entreprises communautaires de transformation ont fait valoir que l'adoption de mesures de sauvegarde ne servirait pas l'intérêt de la Communauté, parce qu'elle aurait pour effet de les rendre moins concurrentielles. Compte tenu des difficultés particulièrement graves auxquelles l'industrie communautaire est confrontée et de l'incidence relativement faible d'une augmentation des prix sur les coûts de l'industrie de transformation, la Commission a néanmoins conclu qu'il est de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures. Pour éviter qu'un nouveau préjudice ne soit occasionné pendant le reste de la procédure, ces mesures devraient se présenter sous la forme d'un droit anti-dumping provisoire.

H. Taux du droit

(18) Compte tenu de l'ampleur du préjudice subi, le taux de ce droit devrait être inférieur aux marges de dumping provisoirement établies, mais suffisant pour éliminer le préjudice.

(19) Après avoir comparé les prix moyens pondérés et les coûts des producteurs de la Communauté, compte tenu de leurs bénéfices, et sur la base des informations disponibles sur les coûts des produits importés du Japon et sur toute condition spéciale de commercialisation, la Commission a fixé le taux du droit nécessaire pour éliminer le préjudice à 23,1 % pour les importations de peroxyde de dicumyle en provenance du Japon, à l'exception des importations du produit fabriqué par Nippon Oil and Fats Co Ltd et exporté par Mitsubishi Corporation, pour lesquelles le droit devrait être de 12,7 %.

(20) Il convient de fixer un délai pour que les parties concernées puissent présenter leurs observations et demander à être entendues,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations de peroxyde de dicumyle relevant de la sous-position ex 29.08 D du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 29.08-70, originaire du Japon.

2. Le taux du droit est fixé à 23,1 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, du produit non dédouané, sauf pour les produits fabriqués par Nippon Oil and Fats Co Ltd et exportés par Mitsubishi Corporation pour lesquels le taux du droit est de 12,7 %.

Les prix franco frontière communautaire sont considérés comme nets si les conditions de vente prévoient le paiement dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont majorés ou diminués de 1 % pour toute période d'un mois en plus ou en moins.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent au droit.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie égale au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 sous b) et c) du règlement (CEE) n° 3017-79, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) n° 3017-79, il est applicable pendant une période de quatre mois, si le Conseil n'adopte pas de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO n° L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO n° C 46 du 17. 2. 1983, p. 21.