CUE, 24 janvier 2000, n° 174-2000
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Abrogeant les parties du règlement (CEE) nº 3433-91 concernant le droit antidumping définitif institué sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 6, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) Par le règlement (CEE) n° 3433-91 du Conseil (2), ci-après dénommé le "règlement définitif", le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Thaïlande. En ce qui concerne le Japon, le taux du droit avait été fixé à 35,7 %.
(2) Le règlement définitif a été modifié, pour ce qui est de la Chine, en 1995 par le règlement (CE) n° 1006-95 (3). En ce qui concerne la Thaïlande, il a été remplacé par le règlement (CE) n° 423-97 en mars 1997 (4).
2. Ouverture d'un réexamen
(3) En mai 1996, la Commission a publié un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur concernant le Japon et la République de Corée (5). À l'issue de cet avis, la Commission a reçu une demande de réexamen en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil ci-après dénommé le "règlement de base", en ce qui concerne les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, déposée par la Fédération européenne des fabricants de briquets au nom de BIC SA et de Flamagas SA Ultérieurement, cette demande a reçu l'appui de Swedish Match SA BIC SA, Flamagas SA et Swedish Match SA représentent la quasi-totalité de la production communautaire du produit concerné.
(4) La demande contenait à première vue suffisamment d'éléments de preuve de ce que l'expiration des mesures risquait d'entraîner une réapparition des importations faisant l'objet d'un dumping préjudiciable. Cette probabilité était confortée par la preuve de l'existence d'une capacité sous-utilisée au Japon, de même que par la preuve que les importations originaires du Japon exerceraient un effet immédiat à la baisse sur les prix des producteurs communautaires. Il était en outre prétendu que cette situation ne ferait qu'accentuer la vulnérabilité constante de l'industrie communautaire.
(5) La Commission a donc annoncé le réexamen du règlement définitif en ce qui concerne le Japon (6). Ce réexamen a été ouvert conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, un réexamen intermédiaire paraissant également indiqué. En ce qui concerne la Corée, on a autorisé la venue à expiration de la mesure (7).
3. Enquête de réexamen
(6) La Commission a officiellement informé le seul producteur du pays exportateur notoirement concerné, à savoir Tokai Corporation, son importateur lié dans la Communauté, Tokai Seiki GmBH, les représentants du pays exportateur et les plaignants.
(7) Les parties directement concernées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Un des plaignants a demandé à être entendu, ce qui lui a été accordé.
(8) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et reçu des informations détaillées des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de leurs filiales, de l'exportateur japonais et de son importateur lié dans la Communauté.
(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes :
Producteurs communautaires et leurs filiales
- BIC SA (groupe BIC), Clichy, France,
- BIC BJ 75, Redon, France,
- BIC Deutschland GmbH & Co., Ettlingen, Allemagne,
- BIRO BIC Ltd, Londres, Royaume-Uni,
- Laforest BIC SA, Tarragona, Espagne,
- Swedish Match Lighters BV, Assen, Pays-Bas,
- Swedish Match Lighters (dont Cricket SA), Rillieux-la-Pape, France,
- Arnold André GmbH & Co., KG, Bünde, Allemagne,
- Flamagas SA, Barcelona et Llinas del Valle, Espagne.
Producteur dans le pays d'origine
- Tokai Corporation Japan, Tokyo, Japon.
(10) Aux fins des déterminations concernant le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté, le champ géographique de l'enquête a été étendu à la Communauté des 15.
(11) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 (ci-après dénommée la "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1992 jusqu'à la fin de la période d'enquête.
(12) L'enquête a dépassé la durée normale prévue par l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base. Cela est dû au fait que les données recueillies et examinées initialement n'étaient pas suffisantes pour servir de base à l'établissement d'un nouveau droit antidumping et que, compte tenu de l'évaluation de la probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable, une vérification a dû être opérée auprès de l'exportateur à un stade avancé de l'enquête. En outre, l'enquête a été considérablement prolongée en raison des deux propositions initiales de la Commission de reconduction du droit antidumping qui ont donné lieu à de longues discussions au Conseil.
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(13) Les produits concernés sont des briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables (ci-après dénommés "briquets jetables") relevant du code NC ex 9613 10 00.
Demande d'inclusion d'autres briquets
(14) Il convient de rappeler à cet égard qu'il existe sur le marché d'autres briquets jetables (briquets dits électroniques ou piézo-électriques) qui ne sont pas soumis à des mesures antidumping. Deux mois après l'ouverture de l'enquête de réexamen, Swedish Match SA a introduit une demande d'extension de l'enquête de réexamen aux briquets électroniques (ou piézo-électriques) en faisant valoir que les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables et les briquets électroniques, à gaz, non rechargeables (ci-après dénommés "briquets électroniques") constituaient une seule et même catégorie de produits.
(15) En ce qui concerne cette demande, il importe de rappeler que la procédure, ouverte en avril 1990, concerne les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables et qu'il a déjà été établi (voir notamment le règlement (CEE) n° 3433-91 qui confirme les conclusions provisoires figurant au considérant 11 du règlement (CEE) n° 1386-91 du Conseil) que les caractéristiques techniques (de base) des briquets électroniques étaient tout à fait différentes de celles des briquets jetables actuellement soumis à des droits antidumping. La demande ne contenait aucun élément de preuve de la caducité de cette conclusion. En particulier, elle ne mettait en évidence aucun changement au niveau des caractéristiques techniques (de base), telles que le système d'allumage, de l'un ou l'autre type de briquets qui aurait pu invalider les conclusions du règlement définitif.
(16) Les preuves produites étant insuffisantes pour justifier l'inclusion dans l'enquête des briquets électroniques et la demande ayant été présentée tardivement par une partie qui avait soutenu sans réserve la demande de réexamen, elle n'a pu être acceptée.
Dimensions et modèles différents
(17) Enfin, il faut savoir que le produit considéré est fabriqué selon des dimensions et des modèles différents. Tous ces briquets jetables présentent les mêmes caractéristiques techniques de base, pour la même application de base, et assument la même fonction. De même qu'à l'occasion d'enquêtes précédentes, toute la gamme des modèles de briquets jetables a donc été considérée comme constituant une seule et même catégorie de produits.
2. Produit similaire
(18) En ce qui concerne les briquets jetables fabriqués et vendus sur le marché intérieur au Japon, l'enquête a établi que ces produits étaient à tous égards identiques ou du moins fortement ressemblants aux produits exportés de ce même pays vers la Communauté.
(19) L'enquête a aussi établi que les briquets jetables importés du pays concerné, d'une part, et ceux fabriqués par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté, d'autre part, présentent des caractéristiques techniques de base similaires et sont destinés aux mêmes usages. Les briquets jetables produits et vendus par l'industrie communautaire doivent donc être considérés comme des produits similaires à ceux importés du pays concerné.
(20) En conséquence, on a conclu que les briquets jetables fabriqués et vendus dans la Communauté, de même que ceux fabriqués et vendus au Japon doivent être considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, à ceux exportés par le Japon vers la Communauté.
C. DUMPING
1. Valeur normale
(21) Comme pour l'enquête initiale, Tokai Corporation a été le seul producteur-exportateur japonais à coopérer. Au cours de la période d'enquête, il a écoulé 20 modèles différents du produit concerné sur son marché intérieur. Deux de ces modèles seulement ont été exportés vers la Communauté.
(22) Il a été établi que le volume global des ventes intérieures du produit concerné par cet exportateur au cours de la période d'enquête était représentatif, puisqu'il excédait le seuil de 5 % des ventes à l'exportation prévu par l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures de chacun de ces deux modèles exportés vers la Communauté étaient également représentatives, puisqu'elles satisfaisaient aussi à ce même critère de 5 %.
(23) Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission devait également déterminer si les ventes intérieures de chaque modèle avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires par rapport aux ventes totales. L'enquête a montré que toutes les ventes intérieures réalisées au cours de la période d'enquête avaient été bénéficiaires. Par conséquent, la valeur normale a été basée sur le prix de vente moyen pondéré de toutes les transactions intérieures concernant les deux modèles en question.
2. Prix à l'exportation
(24) La totalité des exportations réalisées par l'exportateur concerné au cours de la période d'enquête l'ont été à destination d'une société liée dans la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été construits, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix de revente au premier acheteur indépendant, ajusté afin de tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane et les droits antidumping, ainsi que d'une marge bénéficiaire de 5 %. Cette dernière a été établie sur la base de la marge bénéficiaire considérée comme raisonnable dans ce secteur d'activité économique pour des importateurs indépendants.
(25) Lorsque des ajustements des coûts au titre des dépenses administratives, frais généraux et frais de vente des importateurs sont apparus nécessaires pour la construction des prix à l'exportation, ils ont été opérés sur la base du chiffre d'affaires.
3. Comparaison et marge de dumping
(26) Conformément à l'article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée pour chaque modèle a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré pour ce même modèle, départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés au titre des différences affectant la comparabilité des prix pour lesquelles des éléments de preuve satisfaisants avaient été présentés. Ainsi, des ajustements ont été opérés au titre du transport, de l'assurance, du crédit et de l'emballage.
(27) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation a fait apparaître l'existence d'un dumping. La marge de dumping exprimée en pourcentage de la valeur caf, frontière communautaire, des produits importés s'élève à 208,1 %.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(28) Dans la présente enquête, Tokai Seiki GmbH, filiale de Tokai Corporation, fabricant du produit concerné dans la Communauté et seul importateur ayant coopéré dans la Communauté pour les briquets jetables originaires du Japon n'a pas été inclus dans la définition de l'industrie communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, étant donné qu'il était le seul importateur du produit considéré et constituait une filiale à 100 % de Tokai Corporation, Japon.
(29) Si l'on fait abstraction de la production de Tokai Seiki GmbH, les trois producteurs communautaires qui ont coopéré dans le cadre de la présente enquête (y compris leurs filiales) représentaient la quasi-totalité de la production communautaire de briquets jetables. Par conséquent, ces trois producteurs communautaires ayant coopéré représentent l'industrie communautaire au sens de l'article 4 du règlement de base.
E. PRÉJUDICE
1. Remarque préliminaire
(30) Au considérant 15 du règlement définitif, il avait été conclu que "les importations cumulées faisant l'objet d'un dumping originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande, avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire". Étant donné que dans l'intervalle, la mesure concernant la République de Corée est venue à expiration et que les mesures concernant la République populaire de Chine et la Thaïlande ont été reconduites à la suite de réexamens intermédiaires, comme exposé dans le deuxième considérant dudit règlement, l'impact réel des importations originaires du Japon, de même que l'impact éventuel dans la perspective d'une réapparition du dumping, ont dû être examinés isolément.
2. Consommation dans la Communauté
(31) Afin de calculer la consommation apparente totale de briquets jetables dans la Communauté, les ventes des producteurs communautaires dans la Communauté ont été ajoutées aux importations totales originaires de pays tiers, déclarées sous le code NC ex 9613 10 00. Un ajustement a été opéré en ce qui concerne les importations originaires de Chine pour les années 1994 et 1995 (voir le considérant 46 du règlement (CE) n° 423-97). Sur cette base, la consommation annuelle apparente dans la Communauté a augmenté de 27 %, passant de 617,7 millions d'unités en 1992 à 785,4 millions d'unités en 1996.
3. Facteurs relatifs aux importations originaires du Japon
Volume et part de marché
(32) De 1992 à la période d'enquête, les importations originaires du Japon ont dégringolé à des niveaux très bas en termes absolus. Par rapport à un coefficient 100 en 1992, l'indice de ces importations a atteint 150, 33 et 83 respectivement en 1993, 1994 et 1995, alors que les ventes de ces importations au cours de la période d'enquête n'ont représenté que 6,1 %. La part de marché des importations originaires du Japon a fléchi de 0,5 % environ en 1992 et 1993 pour passer à 0,06 % au cours de la période d'enquête. La mesure antidumping faisant l'objet du réexamen a donc effectivement limité l'incidence du dumping des importations de briquets jetables originaires du Japon.
(33) À cet égard, il faut toutefois observer qu'une part considérable des importations globales faisait l'objet de pratiques de dumping. À ce sujet, il convient de mentionner tout particulièrement les importations originaires du Mexique, des Philippines et de Thaïlande, telles que mentionnées dans le règlement (CE) n° 423-97.
Sous-cotation des prix
(34) La Commission a calculé dans quelle mesure les prix pratiqués par l'exportateur sur le marché de la Communauté étaient sous-cotés par rapport aux prix pratiqués par les producteurs communautaires. Toutes les ventes de cet exportateur étant réalisées auprès de son importateur lié, cette comparaison a été effectuée au niveau des ventes au premier acheteur indépendant et sur la base des prix de vente moyens pondérés de l'importateur lié et des producteurs de la Communauté, déduction faite de tous rabais et taxes. Le prix pratiqué par l'importateur lié n'a pas été ajusté au titre des droits antidumping acquittés.
(35) La comparaison a été effectuée au niveau des prix pratiqués à l'égard des grossistes (à l'exclusion donc des ventes aux détaillants et au secteur de la publicité). En outre, la comparaison des prix a été faite pour des briquets bruts (y compris toutefois les briquets présentés sous emballage selon l'exportateur), ce dernier n'ayant pas exporté de briquets imprimés ou en étuis au cours de la période d'enquête.
(36) De même qu'à l'occasion de l'enquête initiale et conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la sous-cotation des prix a été calculée pour des briquets ayant un contenu en gaz similaire (voir le considérant 13 du règlement (CEE) n° 3433-91).
(37) Sur cette base, on a constaté que par rapport au prix moyen pondéré des producteurs de la Communauté, le prix moyen des produits importés était sous-coté de 22,9 % au cours de la période d'enquête. Ce pourcentage doit être comparé avec la sous-cotation moyenne de 11,5 % établie lors de l'enquête initiale. Il convient donc de conclure que la marge de sous-cotation de l'exportateur s'est accrue, malgré la pression à la hausse que le droit antidumping de 35,7 % doit avoir exercé sur le prix pratiqué par l'importateur lié.
4. Situation de l'industrie communautaire
Production
(38) De 1992 à 1996, la production de l'industrie communautaire a augmenté de 28 %.
Capacités et utilisation des capacités
(39) Le taux d'utilisation des capacités est passé de 66 % en 1992 à 73 % en 1994 avant de retomber à 71 % au cours de la période d'enquête. Cette baisse a cependant coïncidé avec un accroissement des capacités. Bien qu'il ait été fait état d'un accroissement des capacités de près de 25 %, ce dernier est tout à fait récent, puisque de 1992 à 1994, le taux d'augmentation n'a pas été important.
Volume des ventes
(40) Le nombre d'unités vendues sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire a augmenté de 33 % entre 1992 et la période d'enquête.
Part de marché
(41) Dans un marché en expansion, la part de marché de l'industrie communautaire a fléchi assez constamment, passant de 66,1 % en 1992 à 46,8 % en 1995, après quoi elle est légèrement remontée à 53,6 % au cours de la période d'enquête. Cette part de marché reste quelque peu inférieure aux 57,3 % de 1990 (voir le considérant 48 du règlement (CE) n° 423-97), mais elle indique que l'industrie communautaire a commencé à surmonter les effets des importations faisant l'objet d'un dumping.
Évolution des prix et valeur totale des ventes
(42) Il a été établi que les prix de vente moyens pondérés de l'industrie communautaire avaient régressé de près de 8 % de 1992 à la période d'enquête. L'évolution favorable du volume des ventes ne s'est donc pas répercutée intégralement au niveau du chiffre d'affaires : la valeur des ventes sur le marché de la Communauté n'a augmenté que de 23 %.
(43) Le marché des briquets est connu pour être très sensible aux prix. Cela signifie que confrontée à des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire est soit contrainte d'abaisser ses prix afin d'essayer de préserver sa part de marché, son niveau de production et son taux d'utilisation des capacités, soit condamnée à perdre des parts de marché si elle s'efforce de maintenir ses prix.
Rentabilité
(44) Après plusieurs années de pertes, la rentabilité des ventes de l'industrie communautaire est devenue légèrement positive en 1991 et s'est quelque peu détériorée en 1992 (voir le considérant 55 du règlement (CE) n° 423-97).
(45) Pour la présente enquête, 1992 a été choisie comme année de comparaison. Après une nouvelle détérioration en 1993, les résultats financiers de l'industrie communautaire se sont constamment améliorés : par rapport à 1992, les marges bénéficiaires ont plus que doublé en 1994 et plus que triplé au cours de la période d'enquête.
(46) Néanmoins, les données fournies par l'industrie communautaire qui, à cette fin, n'incluaient pas un des plaignants qui n'avait pas donné de réponse acceptable en matière de rentabilité indiquent que depuis 1992, les résultats financiers globaux ont continué à être inférieurs à l'objectif fixé comme marge bénéficiaire raisonnable pour cette industrie par le règlement définitif (voir le considérant 17 de ce règlement). En fait, les bénéfices en 1992 et 1993 ont été très faibles et, s'ils se sont améliorés au cours des années suivantes, ils sont restés inférieurs de plus de moitié au niveau jugé non préjudiciable.
Stocks
(47) L'industrie communautaire n'a pas constitué de stocks importants. Il est d'usage dans ce secteur d'arrêter la production lorsque les stocks deviennent trop importants en raison des risques, pour la sécurité, du stockage pendant une longue période de briquets contenant du gaz. En outre, à la suite des efforts de rationalisation, les stocks globaux à la fin de la période d'enquête étaient inférieurs de quelque trente pour cent à ceux constatés à la fin de 1992.
Emploi
(48) De 1992 à la période d'enquête, l'emploi dans l'industrie communautaire est resté stable de 1992 à 1994 et s'est accru de quelque 17 % depuis 1995. Si on peut affirmer qu'il s'agit là d'un indice de redressement, il convient d'observer que les chiffres d'emploi pour 1992 avaient atteint leur niveau le plus bas et avaient régressé de 13 % depuis 1989 (voir le considérant 49 du règlement (CE) n° 1006-95). On observera qu'une part sensible de l'expansion est imputable au département administratif et des ventes plutôt qu'à celui de la production.
Exportations
(49) L'industrie communautaire a réalisé de bonnes performances sur les marchés d'exportation. Ses ventes se sont constamment accrues de 1992 à la période d'enquête en termes d'unités. Au cours de cette période, les exportations, qui représentent environ 60 % de la production globale de l'industrie communautaire, ont progressé de 69 %.
5. Conclusion
(50) La situation de l'industrie communautaire s'est améliorée ces dernières années en raison d'une augmentation des ventes tant sur le marché de la Communauté que dans les pays tiers. Cette évolution a coïncidé avec l'institution de plusieurs droits antidumping.
(51) L'accroissement des ventes sur le marché de la Communauté est très probablement imputable à la fois au développement de la consommation et, dans une moindre mesure, aux effets bénéfiques des mesures antidumping adoptées par la Communauté.
(52) La tendance à la baisse de la part de marché de l'industrie communautaire s'est inversée depuis 1995, mais la part de marché de 53,6 % réalisée au cours de la période d'enquête reste inférieure à celle de 1992.
(53) L'augmentation de la consommation apparente et le fait que des mesures antidumping ont été instituées devraient normalement avoir eu un effet à la hausse sur les prix pratiqués sur le marché de la Communauté. Or, les prix de l'industrie communautaire ont, selon les constatations, diminuées de 8 %.
(54) Les ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté se sont avérées plus rentables au cours de la période d'enquête que, par exemple, en 1992. Néanmoins, les prix pratiqués par l'exportateur sur le marché de la Communauté restent sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie communautaire après application du droit antidumping et les niveaux de rentabilité sont restés de loin inférieurs au niveau non préjudiciable arrêté par le règlement définitif.
(55) Compte tenu de ce qui précède, on estime que l'industrie communautaire continue à subir un préjudice, notamment en termes de rentabilité et d'accroissement de sa part de marché. La part de marché des importations de briquets jetables originaires du Japon étant très faible, il n'a pas été possible d'établir un lien de causalité entre les importations japonaises faisant l'objet d'un dumping et ce préjudice. Le préjudice causé par ces importations est donc jugé négligeable ou, du moins, peu important.
F. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION D'UN DUMPING PRÉJUDICIABLE
1. Introduction
(56) L'industrie communautaire a demandé que le règlement définitif soit réexaminé en faisant valoir une probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable. Afin de procéder à une détermination sur ce point, un certain nombre de facteurs ont été examinés, en particulier le comportement du groupe de l'exportateur, la présence d'une capacité inutilisée dans les installations de l'exportateur au Japon, l'existence d'un engagement de prix souscrit par une société appartenant au groupe de l'exportateur et le prix que l'exportateur pourrait pratiquer en cas d'expiration du droit. Outre la situation de l'industrie communautaire, on a aussi examiné l'impact que la reprise d'exportations originaires du Japon pourrait avoir sur l'industrie communautaire, l'existence de pratiques de dumping et l'évolution de la part des importations globales sur le marché de la Communauté.
2. Comportement du groupe de l'exportateur
(57) Ces dernières années, de faibles quantités seulement de briquets jetables ont été importées du Japon et écoulées sur le marché de la Communauté, surtout si on les compare avec les importations originaires d'autres pays tiers (essentiellement la Chine, le Mexique, les Philippines et la Thaïlande) dont on a constaté que les prix se situaient à des niveaux de dumping. Néanmoins, le faible niveau des importations originaires du Japon doit être considéré dans l'optique du comportement du groupe Tokai.
(58) Le seul exportateur dans l'enquête concernant, entre autres, les importations originaires du Mexique, à la suite de laquelle des mesures antidumping définitives ont été instituées en mars 1997, était une filiale à cent pour cent du groupe Tokai dont l'expansion avait commencé après l'institution des mesures antidumping sur les briquets jetables originaires du Japon [voir les considérants 9 et 36 du règlement (CE) n° 423-97]. Les statistiques d'importation montrent que les importations originaires du Mexique se sont simplement substituées aux importations de briquets produits et exportés par Tokai Corporation à partir de ses installations au Japon, après l'institution de mesures sur ces derniers en 1991. De fait, les quantités de briquets importés originaires du Mexique sont similaires aux quantités que Tokai Corporation avait l'habitude de fournir sur le marché de la Communauté à partir du Japon avant l'institution de la mesure de 1991. En outre, il convient de rappeler que Tokai Corporation a commencé à casser les prix en vendant des briquets japonais à des prix de dumping à la fin des années 1980. Cette tendance s'est ensuite accentuée en raison des pratiques de dumping d'autres producteurs asiatiques et de la reprise du dumping par la filiale de Tokai Corporation créée au Mexique.
(59) Compte tenu de ce qui précède, le faible niveau des importations japonaises au cours de la période d'enquête ne permet pas de conclure que ces développements, observés après l'institution des mesures en 1991, sont le fruit d'un comportement économique normal d'un producteur-exportateur, c'est-à-dire d'un comportement indépendant des mesures faisant l'objet d'un réexamen. Ils sont en fait l'aboutissement d'une stratégie évidente du groupe Tokai.
(60) On estime par conséquent qu'il convient de tenir compte du fait que depuis le 7 mars 1997, des droits antidumping définitifs ont été institués sur les importations de briquets jetables originaires du Mexique, des Philippines et de Thaïlande par le règlement (CE) n° 423-97 et que l'exportateur mexicain, qui fait actuellement l'objet de mesures antidumping, est une filiale de l'exportateur japonais, lorsqu'on examinera ce qui devrait se passer en cas d'expiration de la mesure existante.
3. Capacité de production japonaise
(61) De 1992 à la période d'enquête, la capacité de production de l'exportateur a diminué de 54 %. En outre, le taux d'utilisation (exprimé en pour cent) de sa capacité restante a également baissé de 38 % de 1992 à la période d'enquête.
(62) Au cours de la période d'enquête, la capacité inutilisée des installations de l'exportateur au Japon a représenté une quantité plus importante que les 56,6 millions de briquets jetables que Tokai Corporation a exportés à partir du Japon en 1989 (ce qui correspond à la période d'enquête initiale). On a aussi établi que de 1992 à la période d'enquête, la capacité inutilisée était restée assez stable en termes absolus, compte tenu de la régression concomitante des capacités de production et du taux d'utilisation de ces capacités.
4. Engagement de prix applicable à une autre société du groupe
(63) Après l'institution de la mesure faisant l'objet du réexamen, l'exportateur a déplacé la production de briquets jetables destinés à l'exportation vers le marché de la Communauté au Mexique, offrant par après un engagement de prix s'agissant des importations originaires de ce pays, lorsque des mesures antidumping sur ces importations se sont avérées inévitables en mars 1997.
(64) Sans déplacer les chaînes de production du Mexique vers le Japon, l'exportateur dispose d'une capacité utilisable suffisante dans ses installations au Japon pour approvisionner le marché de la Communauté en quantités supérieures à celles de ses exportations de 1989, ce qui lui permettrait de pratiquer des prix inférieurs sur le marché communautaire à ceux autorisés pour les produits importés originaires du Mexique.
5. Continuation du dumping et prix susceptible d'être pratiqué par l'exportateur
(65) Comme on l'a rappelé ci-dessus, au cours de la période d'enquête, des importations de briquets jetables originaires du Japon ont continué à faire l'objet de pratiques de dumping. Les produits importés ayant été écoulés à des prix qui reflétaient un dumping beaucoup plus important encore que lors de l'enquête initiale, il semble probable que ce dumping continuera.
(66) Malgré l'application du droit antidumping, la sous-cotation du prix unitaire moyen pratiqué par les producteurs de la Communauté est restée importante (22,9 %) au cours de la période d'enquête. Si le droit antidumping avait été déduit du prix pratiqué à l'égard du premier client indépendant, la sous-cotation par rapport au prix moyen de l'industrie communautaire aurait atteint 43,1 %.
6. Incidence sur l'industrie communautaire
(67) L'effet dépresseur sur les prix des pratiques de dumping au cours de la période d'enquête a été minime en raison de l'application du droit antidumping et des faibles quantités importées. L'exportateur disposerait cependant d'une capacité inutilisée suffisante pour reprendre les exportations de briquets jetables originaires du Japon à des niveaux importants, c'est-à-dire analogues à la quantité importée en 1989 (56,6 millions). Si une telle quantité devait être vendue sur le marché de la Communauté à des prix identiques à ceux pratiqués par la filiale allemande de l'exportateur au cours de la période d'enquête, il s'ensuivrait une pression à la baisse importante des prix sur le marché de la Communauté et des pertes correspondantes de chiffre d'affaires et de part de marché.
(68) La quantité importée à partir du Japon en 1989 représenterait actuellement une part de marché d'environ 7,2 %. Cette part de marché est trop importante pour ne pas avoir d'incidence sur la situation de l'industrie communautaire. Cependant, il n'a pas été possible de déterminer avec précision l'effet de l'abrogation des mesures sur des facteurs tels que les parts de marché, la rentabilité et l'emploi dans l'industrie communautaire, car cela dépendrait en grande partie d'éléments incertains tels que la croissance de la consommation dans la Communauté et la dépression générale sur les prix que pourrait engendrer la reprise d'importations en quantités considérables.
(69) Certains aspects spécifiques des principaux marchés régionaux de la Communauté ont fait l'objet d'une analyse globale afin d'évaluer l'incidence que pourrait avoir sur l'industrie communautaire l'importation de quantités considérables de briquets jetables originaires du Japon à des prix sensiblement sous-cotés par rapport aux prix pratiqués par la Communauté.
(70) On a constaté que la concurrence sur le marché allemand était extrêmement féroce, car les principaux distributeurs et, en particulier, les chaînes de supermarchés choisissent habituellement un ou deux fournisseurs par produit offert dans leurs magasins et exercent donc une pression à la baisse sur les prix de ces derniers. Cela étant, même une sous-cotation du prix minimale empêche l'industrie communautaire d'avoir accès à des réseaux de distribution qui représentent un nombre considérable de consommateurs. Les effets d'une sous-cotation future des prix seraient donc importants (en termes de perte de part de marché et de perte de rentabilité) car ils se feraient très probablement sentir longtemps dans la mesure où les contrats avec les réseaux de distribution sont normalement conclus pour de longues périodes.
(71) On a également établi qu'au niveau des producteurs, les prix au Royaume-Uni étaient relativement faibles et que les producteurs de la Communauté n'étaient pas bien implantés sur ce marché. Dans ces circonstances, toute sous-cotation future des prix compromettrait la pénétration des briquets jetables fabriqués par les producteurs communautaires sur ce marché déjà difficile et réduirait encore la rentabilité de leurs ventes.
(72) On a constaté que la concurrence sur le marché français était forte en raison de la présence même de deux usines appartenant à des producteurs communautaires importants, mais la dépression des prix est apparue moins conséquente que, par exemple, en Allemagne et au Royaume-Uni. Toute sous-cotation accrue des prix à l'avenir devrait toutefois entraîner une plus forte dépression des prix et une perte de parts de marché.
(73) On a également établi que deux producteurs communautaires disposent d'installations de production en Espagne et sont bien implantés sur ce marché. On a constaté qu'une part très substantielle du marché espagnol est approvisionnée par des producteurs non communautaires, l'Espagne ayant été le deuxième État membre importateur en importance en 1995, et que les prix étaient faibles par comparaison avec la France et l'Allemagne. Un des producteurs établis en Espagne ayant indiqué que toute nouvelle rationalisation et réduction des coûts dans son usine était impossible, une perte de part de marché substantielle ou une guerre des prix sur le marché espagnol entraînerait probablement la fermeture de son usine, surtout si cette perte s'accompagne d'un développement analogue sur le marché voisin et important de la France.
7. Volume et prix pour l'ensemble des importations
(74) Comme on l'a indiqué ci-dessus, l'exportateur japonais a décidé d'approvisionner le marché de la Communauté en produits fabriqués au Mexique, lesquels sont soumis à des mesures antidumping depuis mars 1997. La mesure instituée en 1991 n'a donc pas eu tous les effets bénéfiques qu'elle aurait eus dans des circonstances normales.
(75) Par ailleurs, les importations de briquets jetables se sont accrues globalement de 74 % de 1992 à la période d'enquête, ce qui représente une progression beaucoup plus importante que celle de la consommation au cours de la même période. En conséquence, la part de marché de ces importations est passée de 33,5 % en 1992 à 53 % en 1995 et descendue à 46,3 % en 1996.
(76) Comme le démontrent les mesures antidumping ultérieures instituées de 1992 à 1998, il y a eu un afflux continu d'importations à bas prix faisant l'objet de pratiques de dumping, originaires de pays tiers, sur le marché de la Communauté. Les prix sur le marché de la Communauté n'ont donc cessé de baisser pour atteindre des niveaux très bas : dans un marché en expansion, les prix de l'industrie communautaire ont quand même baissé de 8 % entre 1992 et la période d'enquête.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Industrie communautaire
(77) Pendant près de dix ans, l'industrie communautaire a souffert des importations à bas prix et faisant l'objet de pratiques de dumping de briquets jetables. L'objectif du droit antidumping définitif faisant l'objet du réexamen, à savoir le rétablissement d'une concurrence loyale sur le marché de la Communauté entre les producteurs communautaires et les exportateurs des pays tiers, n'a pas été entièrement réalisé comme le montrent les développements ultérieurs: Tokai elle-même a monté une usine de production au Mexique et commencé à exporter à partir de ce pays vers la Communauté européenne à des prix de dumping, alors que d'autres pays tiers, plus particulièrement la Chine, les Philippines et la Thaïlande, pratiquaient également le dumping. Par conséquent, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de se redresser entièrement malgré ses efforts en vue de réduire ses coûts et de bénéficier d'économies d'échelle.
(78) L'industrie communautaire se compose de deux groupes multinationaux écoulant divers produits autres que les briquets jetables et d'un fabricant d'assez petite taille associé à une société commerciale pour la production de briquets jetables.
(79) L'industrie communautaire a consenti des efforts considérables pour améliorer sa productivité au cours de ces dernières années, et ce dans le souci de minimiser ses coûts de production et de renforcer sa compétitivité dans un marché sensible aux prix. Des efforts de rationalisation ont été accomplis : les deux groupes ont rationalisé leur processus de production et adapté leurs structures ; quant au troisième producteur, il s'est surtout efforcé de réaliser des économies d'échelle. De nouveaux investissements ont aussi été réalisés afin d'améliorer la productivité. Toutefois, étant donné que les ventes à l'exportation ont progressé plus rapidement que les ventes dans la Communauté et que les premières représentent plus de la moitié des ventes des producteurs de la Communauté, les investissements au niveau des capacités de production ont avant tout été réalisés dans le but d'approvisionner des marchés autres que celui de la Communauté.
(80) Le fait qu'aucune usine n'ait été fermée semble s'expliquer par l'approche stratégique des producteurs concernés, encouragés par l'existence de mesures antidumping visant les briquets jetables et par le développement de leurs ventes à l'exportation. À ce sujet, on observera que les trois producteurs exercent des activités rentables dans d'autres secteurs, ce qui leur assure des ressources financières suffisantes pour maintenir leurs usines de fabrication de briquets jetables pendant un certain temps. On ne saurait toutefois exclure que l'abandon de la mesure antidumping ait pour effet d'entraîner la fermeture pure et simple d'une ou plusieurs usines.
(81) Cela étant, c'est l'efficacité des mesures communautaires destinées à rétablir des conditions de concurrence loyale sur le marché et à protéger l'industrie communautaire contre les pratiques commerciales déloyales qui est en jeu. En dehors de cette considération essentielle, un risque sérieux existe de voir les producteurs de la Communauté obligés de fermer une ou plusieurs usines en cas d'expiration de la mesure antidumping et, par la suite, en cas de dumping préjudiciable portant sur des quantités considérables de briquets jetables originaires du Japon.
2. Importateurs
(82) L'exportateur n'ayant fait état d'aucune vente directe à des parties non liées dans la Communauté européenne et aucune réaction n'ayant été enregistrée de la part d'importateurs après la publication de l'avis d'ouverture, aucun importateur indépendant de briquets Tokai originaires du Japon n'a pu être identifié.
(83) En ce qui concerne la filiale de Tokai en Allemagne, qui est la seule à importer des briquets jetables originaires du Japon, on observera qu'elle emploie un nombre très restreint de personnes par comparaison avec l'industrie communautaire. L'impact sur cet importateur de la reconduction de la mesure faisant l'objet du réexamen devrait donc être minime.
3. Consommateurs
(84) Lors de l'enquête initiale, les importateurs ont fait valoir que les intérêts des consommateurs seraient lésés par les mesures antidumping frappant les briquets jetables. Lors de la présente enquête en revanche, les associations de consommateurs n'ont émis aucune observation et il n'y a par ailleurs aucune raison de penser qu'il s'est produit un changement de circonstances susceptible d'invalider les arguments avancés lors des enquêtes précédentes pour rejeter cette allégation.
H. ABROGATION DE LA MESURE ANTIDUMPING
(85) Sur la base de ces faits, la Commission a conclu qu'il existait une probabilité de réapparition du dumping préjudiciable et a présenté, en avril 1999, la seconde proposition visant à instituer un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon. Toutefois, la majorité nécessaire à l'adoption d'un règlement sur la base de l'une ou l'autre de ces propositions de la Commission n'a pas été atteinte au sein du Conseil.
(86) L'article 11, paragraphe 2, du règlement de base stipule qu'une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. En cas de réexamen au titre de l'expiration des mesures, celles-ci restent en vigueur dans l'attente des résultats de ce réexamen.
(87) Dans le présent cas, le fait que le Conseil ait décidé de ne pas arrêter de règlement sur la base d'une proposition de la Commission pourrait donc avoir pour conséquence que la procédure de réexamen reste ouverte et que la mesure existante continue d'être applicable pendant une période illimitée.
(88) En outre, l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base stipule que les réexamens sont effectués avec diligence et normalement menés dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture.
(89) Dans ces circonstances, la Commission considère que le droit antidumping sur les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon devrait être abrogé afin d'éviter que la durée du réexamen ne soit anormalement longue et que la mesure antidumping ne reste en vigueur pendant une période indéterminée.
I. DISPOSITIONS FINALES
(90) Toutes les parties intéressées ayant coopéré à l'enquête, les parties à l'origine de la plainte, l'exportateur et le gouvernement japonais ont été informés par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de recommander l'abrogation de la mesure définitive.
(91) Les producteurs à l'origine de la plainte se sont opposés à la ligne de conduite envisagée en faisant valoir que les circonstances n'avaient pas changé et qu'il convenait selon eux de reconduire le droit antidumping.
(92) Étant donné que le droit antidumping sur les importations originaires de la République de Corée institué par le même règlement que celui ayant institué un droit antidumping définitif sur les briquets avec pierre jetables originaires du Japon est dans l'intervalle devenu caduc, il convient de veiller à supprimer de ce règlement les références au droit antidumping sur les importations de la République de Corée,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Les parties du règlement (CEE) n° 3433-91 concernant le droit antidumping définitif institué sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC ex 9613 10 00, originaires du Japon, sont abrogées.
2. Le règlement (CEE) n° 3433-91 est modifié de la manière suivante :
i) À l'article 1er, paragraphe 1, les termes "originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée" sont remplacés par "originaires de la République populaire de Chine".
ii) L'article 1er, paragraphe 2, est modifié comme suit :
"2. Le montant du droit s'élève à 0,065 EUR par briquet."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 326 du 28.11.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 423-97 (JO L 65 du 6.3.1997, p. 1).
(3) JO L 101 du 4.5.1995, p. 38.
(4) JO L 65 du 6.3.1997, p. 1.
(5) JO C 155 du 30.5.1996, p. 6.
(6) JO C 361 du 30.11.1996, p. 3.
(7) JO C 360 du 29.11.1996, p. 2.