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Décisions

CCE, 16 mars 2000, n° 617-2000

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine et acceptant, à titre provisoire, un engagement offert par un producteur-exportateur en Algérie

CCE n° 617-2000

16 mars 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 26 juin 1999, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(2) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie, de la République slovaque et d'Ukraine.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par l'Association européenne des fabricants d'engrais (EFMA) au nom d'une proportion majeure des producteurs communautaires. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs et les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les associations concernées, les représentants des pays exportateurs et les conseils d'association UE-Lituanie et UE-République slovaque. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs en Russie qui le souhaitaient de présenter une demande de statut d'économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé aux producteurs-exportateurs russes notoirement concernés des formulaires de demande de statut d'économie de marché/de traitement individuel.

Deux producteurs-exportateurs ont présenté des demandes de statut d'économie de marché.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses de dix producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de sept producteurs-exportateurs et de treize importateurs dans la Communauté.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping et du préjudice et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes :

a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte

1. Agrolinz Melamin GmbH, ADM, Linz, Autriche

2. DSM Agro BV, Sittard, Pays-Bas

3. Fertiberia SA, Madrid, Espagne

4. Grande Paroisse SA, Paris, France

5. Hydro Agri Chafers, Immingham, Royaume-Uni

6. Hydro Agri France, Nanterre, France

7. Hydro Agri Rostock, Rostock, Allemagne

8. Hydro Agri Sluiskil BV, Sluiskil, Pays-Bas

9. Kemira Agro Rozenburg BV, Rotterdam, Pays-Bas

10. SKW Stickstoffwerke Piesteritz, Wittenberg, Allemagne.

b) Producteurs-exportateurs des pays concernés

1. JSC Achema, Jonava, Lituanie

2. Duslo AS, Sala, République slovaque

3. JSC Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Russie

4. JSC Novolon, Moscou, Russie.

c) Importateurs

1. Agrobaltic, Rostock, Allemagne

2. Champagne Fertilisants SA, Reims, France

3. Common Market Fertilisers (CMF), Bruxelles, Belgique

4. Evertrade, Paris, France

5. Francefert SA, Le Chesnay, France

6. Helm Düngemittel GmbH, Hambourg, Allemagne

7. Helm Engrais France, Puteaux, France

8. UNCAA, Paris, France

9. Wittraco, Hambourg, Allemagne.

(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juin 1998 et le 31 mai 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1995 à la fin de la période d'enquête.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(8) Les produits concernés sont les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, un engrais liquide couramment utilisé en agriculture, qui consiste en un mélange d'urée, de nitrate d'ammonium et d'eau, d'une teneur en eau d'environ 70 % (selon la teneur en azote), le reste étant constitué à parts égales d'urée et de nitrate d'ammonium. La teneur en azote, qui est la "caractéristique" essentielle du produit, peut varier de 28 % à 32 % selon la quantité d'eau ajoutée à la solution. La plupart des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium importées ont une teneur en azote de 32 %, car, plus concentrées, elles sont plus faciles à transporter. Toutefois, il est considéré que, quelle que soit leur teneur en azote, toutes les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et qu'elles constituent donc un seul et même produit aux fins de la présente enquête. Le produit concerné relève du code NC 31028000.

2. Produit similaire

(9) Les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium sont un produit de base qui présente des qualités ainsi que des caractéristiques physiques et chimiques essentielles identiques quel que soit leur pays d'origine. Le produit fabriqué et vendu dans la Communauté est donc similaire, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base") au produit importé des pays concernés puisque tous deux présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont fondamentalement destinés aux mêmes utilisations.

C. DUMPING

1. Algérie

a) Valeur normale

(10) Le seul producteur-exportateur algérien, Fertalge Industries, a répondu au questionnaire. Bien qu'il ait agi au mieux de ses possibilités, les informations qu'il a communiquées étaient loin d'être idéales. Plus précisément, il a été impossible de vérifier de manière approfondie une part importante des chiffres relatifs aux coûts de production pour la raison essentielle que ce n'est qu'en 1999, à mi-chemin de la période d'enquête, qu'un véritable système comptable a été introduit. Toutefois, vu la situation de l'Algérie qui est un pays en développement, l'article 15 de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et les circonstances propres à la société, la Commission a décidé d'utiliser quand même les données communiquées lorsqu'elle les jugeait suffisamment fiables et qu'elles n'affectaient pas le résultat de manière sensible.

(11) En l'absence de ventes intérieures, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en augmentant le coût de production d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'à une marge bénéficiaire.

(12) Il a été tenu compte, pour calculer le coût de production, des coûts des matières premières communiqués par la société, qui représentent une proportion élevée du coût de production total des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium. Les autres coûts de production ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n'ont pas été jugés suffisamment fiables (voir considérant 10), si bien que la Commission a utilisé les chiffres figurant dans la plainte, estimés raisonnables. La seule alternative, qui consistait à utiliser les chiffres communiqués par le producteur slovaque, n'a pas été jugée valable, compte tenu des différences fondamentales entre le système de production et la structure des deux sociétés. Enfin, une marge bénéficiaire de 5 % a été ajoutée, cette dernière étant considérée comme le bénéfice que le producteur aurait pu raisonnablement escompter s'il avait réalisé suffisamment de ventes du produit concerné sur le marché intérieur.

b) Prix à l'exportation

(13) Le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c) Comparaison

(14) La valeur normale construite a été comparée au prix à l'exportation au niveau "départ usine". À cette fin, le prix à l'exportation a été ajusté pour tenir compte des différences relatives aux coûts du transport, de l'assurance, de la manutention, du chargement et aux coûts accessoires, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

d) Marge de dumping

(15) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping du producteur-exportateur concerné a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l'exportation moyen pondéré. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire (fondé sur les chiffres d'Eurostat), la marge provisoire de dumping pour le seul producteur-exportateur algérien s'élève à 13,3 %.

Étant donné que le seul producteur-exportateur connu représentait la totalité des exportations algériennes du produit concerné à destination de la Communauté, la Commission estime qu'il convient de fixer la marge résiduelle de dumping au même niveau.

2. Lituanie

a) Valeur normale

(16) Les ventes intérieures du produit concerné pendant la période d'enquête représentant moins de 5 % des ventes à l'exportation, la valeur normale a dû être construite. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, elle l'a été en augmentant le coût de production de l'exportateur d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'à une marge bénéficiaire. En l'absence de ventes intérieures représentatives du produit concerné, ce montant a été établi sur la base du total des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur sur le marché intérieur pour la même catégorie générale de produits (engrais), conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base. Enfin, une marge bénéficiaire de 5 % a été ajoutée, cette dernière étant considérée comme le bénéfice que le producteur aurait pu raisonnablement escompter s'il avait réalisé suffisamment de ventes du produit concerné sur le marché intérieur.

b) Prix à l'exportation

(17) Pour les ventes à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Pour les ventes effectuées par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés par l'importateur entre l'importation et la revente et de la marge bénéficiaire appliquée par les importateurs indépendants du produit concerné constatée pendant l'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

c) Comparaison

(18) La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base "départ usine". À cette fin, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences relatives aux coûts du transport, de l'assurance, du chargement et aux coûts accessoires, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

d) Marge de dumping

(19) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping du producteur-exportateur concerné a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l'exportation moyen pondéré. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, la marge provisoire de dumping pour le seul producteur-exportateur lituanien s'élève à 7,9 %.

Étant donné que le seul producteur-exportateur connu représentait la totalité des exportations lituaniennes du produit concerné vers la Communauté, la Commission estime qu'il convient de fixer la marge résiduelle de dumping au même niveau.

3. République slovaque

(20) Étant donné qu'il a été provisoirement conclu que les importations en provenance de la République slovaque n'ont pas eu une incidence importante sur le préjudice causé à l'industrie communautaire (voir considérant 60), il n'y a pas eu de calcul du dumping.

4. Russie, Belarus et Ukraine

a) Pays analogue

(21) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base, la valeur normale pour le Belarus et l'Ukraine a dû être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché ou "pays analogue". Il en a été de même pour les producteurs-exportateurs russes dans la mesure où aucun d'entre eux ne pouvait prétendre au statut d'économie de marché défini à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (voir considérant 24). L'avis d'ouverture proposait les États-Unis d'Amérique comme pays tiers approprié. Toutes les parties se sont vu accorder un délai de dix jours pour formuler leurs observations à ce sujet. Quatre sociétés russes, dont trois ont formulé des observations conjointes, ainsi que le seul producteur-exportateur bélarussien se sont manifestées. Tous ont critiqué le choix des États-Unis et proposé la Lituanie jugée plus appropriée comme pays analogue.

Ils ont avancé les arguments suivants :

- les coûts des matières premières (notamment du gaz naturel) plus élevés aux États-Unis et les différences sensibles de coûts entre les producteurs américains selon leur situation géographique, susceptibles de fausser les résultats,

- la similitude des équipements et des processus de production (production intégrée) de la Lituanie, d'une part, et de la Russie, du Belarus et de l'Ukraine, d'autre part, ce qui n'est pas le cas des États-Unis,

- le fait que la Lituanie fasse l'objet de la même enquête.

La Commission a néanmoins pris contact avec des producteurs connus du produit concerné aux États-Unis, mais aucun n'était disposé à coopérer à l'enquête.

La Commission a informé toutes les parties intéressées du refus de coopération des sociétés américaines et leur a demandé de présenter leurs observations sur le choix éventuel de la Lituanie. L'EFMA a soulevé des objections faisant valoir que l'exportateur lituanien payait le gaz à des prix très bas et que l'ancien système d'économie planifiée induirait des distorsions. Elle a aussi déclaré qu'un producteur américain coopérerait. La Commission a donc repris contact avec ce producteur qui a confirmé qu'il ne souhaitait pas coopérer à l'enquête.

L'EFMA a ensuite proposé la République slovaque.

(22) La Commission a examiné la possibilité d'utiliser la Lituanie ou la République slovaque comme pays tiers à économie de marché en tenant compte des facteurs suivants :

Production

La Lituanie et la République slovaque ne comptent respectivement qu'un seul producteur. Les deux sont des producteurs intégrés, mais les installations slovaques semblent moins modernes.

La Lituanie étant plus proche de la Russie et ayant fait partie de l'ancienne URSS, le processus de production et la structure des sociétés y sont plus proches des processus et structures russes, bélarussiens et ukrainiens que slovaques.

Conditions sur le marché intérieur

Les ventes intérieures du seul producteur lituanien n'étant pas représentatives, la valeur normale devait être construite. Le producteur slovaque avait réalisé des ventes intérieures, mais dominait le marché local dont il détenait 85 %.

De plus, beaucoup de clients slovaques ont des problèmes de trésorerie et un certain nombre de transactions font l'objet d'un troc (entre 10 % et 20 % du chiffre d'affaires du produit concerné). Il y a lieu de noter que deux exportateurs russes se sont vu refuser le statut d'économie de marché, entre autres, parce qu'ils pratiquaient le troc (voir considérant 24). En revanche, aucun troc n'a été constaté en Lituanie.

Énergie

Les deux producteurs s'approvisionnent en gaz auprès de Gazprom, le fournisseur russe. Toutefois, si le producteur lituanien verse à Gazprom un prix qui varie en fonction du prix caf de l'ammoniac pour l'Europe du Nord publié, la société slovaque verse un prix fixe (qui est resté inchangé entre 1997 et la période d'enquête) en couronnes slovaques à un intermédiaire slovaque contrôlé par l'État.

Pour toutes ces raisons, la Commission a provisoirement conclu que, en l'absence d'alternative, la Lituanie était un choix raisonnable de pays tiers à économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

b) Russie

i) Statut d'économie de marché

(23) L'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base dispose que, dans les enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de Russie, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 pour les producteurs pouvant prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés au point c), c'est-à-dire que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné.

(24) Comme précisé plus haut, deux producteurs-exportateurs ont présenté des demandes de statut d'économie de marché. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du statut d'économie de marché et a procédé à des vérifications sur place.

Les demandes ont dû être rejetées pour les raisons suivantes :

Troc

Les deux sociétés pratiquaient le troc. La société A, qui a acheté des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium à un producteur lié, les a payées à plusieurs reprises en livrant un produit utilisé par son fournisseur pour fabriquer des engrais composés. La société B a reçu des autorités régionales l'instruction de livrer des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium aux agriculteurs contre déductions fiscales. Les agriculteurs devaient livrer leurs céréales à un consortium agricole d'État afin d'alimenter le Fond alimentaire régional. Près de la moitié des ventes intérieures du produit concerné de la société B étaient de ce type.

Prix

La société A ne possédait pas de département de vente et n'avait aucune influence sur les prix à l'exportation. Toutes les ventes à l'exportation étaient effectuées par une société de commerce liée. Quant aux ventes intérieures, elles étaient effectuées à une société liée qui revendait le produit sur le marché russe. Cette société liée n'ayant pas coopéré, il a été impossible d'examiner les ventes intérieures en fonction des conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

Coûts et intrants

La société A a déclaré qu'elle achetait de l'urée et du nitrate d'ammonium à une société liée pour les mélanger ensuite dans ses propres installations. En réalité, ce sont des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, et non des composants, qui lui ont été facturées, si bien qu'elle doit être considérée davantage comme un intermédiaire que comme un véritable producteur.

Énergie

Le coût de l'énergie, l'un des principaux intrants nécessaires pour produire des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, indiqué par la société B ne reflétait pas les valeurs du marché. La société a rapporté qu'un décret présidentiel avait introduit en 1998 divers systèmes de remises destinés à encourager les clients à payer leur électricité et leur gaz au comptant. Les remises variaient de - 30 % à - 50 % pour l'électricité et de - 25 % à - 50 % pour le gaz et étaient soumises à la seule condition que le prix au rabais ne devait pas être inférieur au coût de revient du fournisseur. En d'autres termes, et indépendamment du fait que ces remises témoignent clairement d'une intervention de l'État, les prix ne reflètent pas le coût total de l'énergie et encore moins sa valeur marchande réelle.

Comptabilité

Enfin, aucune des sociétés n'utilisait de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales, leur comptabilité s'écartant nettement de ces normes sur certains points importants (amortissement et taux de réévaluation des actifs immobilisés). Il est aussi apparu que cette comptabilité avait essentiellement pour but de satisfaire aux exigences des autorités fiscales et non de dresser un tableau complet de la situation de la société à la fin de l'exercice comptable.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'aucune des sociétés ne satisfaisait à l'ensemble des critères d'octroi du statut d'économie de marché fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. De plus, elle a décidé de rejeter les demandes de traitement individuel dans la mesure où une des sociétés n'est pas un producteur-exportateur et où l'autre n'est pas suffisamment affranchie de l'influence de l'État.

Les producteurs concernés et l'industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions susmentionnées. Aucun commentaire n'a été formulé.

ii) Valeur normale, prix à l'exportation et comparaison

(25) La valeur normale pour les sociétés russes ayant coopéré ou non a été établie selon la méthode décrite ci-dessus pour la Lituanie (voir considérant 16).

(26) Pour un producteur ayant coopéré, qui a vendu le produit concerné à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté. L'autre producteur ayant coopéré ayant vendu le produit concerné par l'intermédiaire d'une société de commerce établie dans les îles anglo-normandes (qui font partie du territoire douanier de la Communauté), le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix de revente réellement payés ou à payer. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés par les négociants entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable correspondant au bénéfice appliqué par les importateurs indépendants du produit concerné constaté pendant la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(27) En ce qui concerne les sociétés n'ayant pas coopéré, la valeur caf des importations russes figurant dans Eurostat a été utilisée, après déduction des exportations des sociétés ayant coopéré, pour établir le prix à l'exportation. Le prix ainsi calculé a été diminué d'un montant correspondant à la moyenne pondérée des différences entre les prix fob et caf pratiqués par les deux producteurs ayant coopéré afin d'obtenir un prix fob (départ frontière russe).

(28) La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base fob (départ frontière du pays exportateur). Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences relatives aux conditions de paiement, aux coûts du transport, de l'assurance, du chargement et aux coûts accessoires, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

iii) Marge de dumping

(29) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour la Russie a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l'exportation moyen pondéré. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, la marge de dumping provisoire moyenne pondérée à l'échelle nationale s'élève à 24,1 %.

c) Belarus

i) Valeur normale, prix à l'exportation et comparaison

(30) Comme pour la Russie, la valeur normale a été établie selon la méthode décrite au considérant 16.

Le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base fob (départ frontière du pays exportateur). À cette fin, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences relatives aux coûts du transport, de l'assurance, du chargement et aux coûts accessoires, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

ii) Marges de dumping

(31) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l'exportation moyen pondéré. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, la marge provisoire de dumping à l'échelle nationale pour le Belarus s'élève à 33,0 %.

d) Ukraine

i) Coopération

(32) La Commission a envoyé des questionnaires aux deux sociétés mentionnées dans la plainte. L'une d'elles y a répondu dans les délais, déclarant qu'elle n'avait pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. L'autre n'y a pas répondu. Il convient de noter que les statistiques d'Eurostat font état de volumes d'exportation substantiels en provenance de ce pays.

ii) Valeur normale, prix à l'exportation et comparaison

(33) Comme pour la Russie et le Belarus, la valeur normale a été établie selon la méthode décrite au considérant 16.

Les producteurs-exportateurs n'ayant fourni aucune information sur leurs prix à l'exportation, la Commission a fondé ses conclusions sur les données disponibles, en l'occurrence sur les chiffres d'Eurostat, conformément à l'article 18 du règlement de base. Pour éviter de récompenser la non-coopération, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix à l'exportation caf mensuel le plus bas constaté pour l'Ukraine.

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base fob (départ frontière du pays exportateur). En l'absence de données plus fiables, les ajustements au titre des différences relatives aux coûts de transport, d'assurance, de chargement et aux coûts accessoires ont été opérés sur la base des informations contenues dans la plainte.

iii) Marge de dumping

(34) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l'exportation moyen pondéré. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, la marge provisoire de dumping à l'échelle nationale s'élève à 38,7 %.

D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(35) Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentent plus de 85 % de la production communautaire de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium et constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(36) À cet égard, certaines parties intéressées ont fait valoir que plusieurs producteurs communautaires à l'origine de la plainte importaient des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium des pays concernés, si bien qu'ils ne devaient pas être inclus dans la production communautaire ni, à plus forte raison, dans l'industrie communautaire.

L'enquête a montré que, en effet, certains producteurs communautaires à l'origine de la plainte avaient importé des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires des pays exportateurs concernés. Il a toutefois été établi que, malgré ces importations, l'activité principale de ces sociétés restait bel et bien la production et non l'importation du produit concerné. De plus, ces importations ne représentent qu'une faible proportion des ventes de ces producteurs communautaires dans la Communauté. Enfin, le produit importé a été revendu au même prix que les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium produites et vendues dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte.

Par conséquent, il est provisoirement conclu qu'il n'y a pas lieu d'exclure ces producteurs de la définition de l'industrie communautaire.

E. PRÉJUDICE

(37) Comme expliqué ci-dessous, la situation générale de l'industrie communautaire a suivi une tendance positive entre 1995 et 1997 avant de commencer à se détériorer. Cette évolution doit être replacée dans le contexte des mesures instituées à l'encontre des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Pologne et de Bulgarie (3) qui sont entrées en vigueur en 1995.

1. Consommation communautaire

(38) La consommation apparente de la Communauté a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des informations contenues dans la plainte concernant le volume des ventes des autres producteurs de la Communauté, des informations sur le volume des ventes communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et des chiffres d'Eurostat pour ce qui est des autres pays tiers. Tous les volumes ont, au besoin, été adaptés de manière à correspondre aux solutions d'une teneur en azote de 32 %.

Sur cette base, la consommation communautaire a augmenté de 4,5 %, passant de 3155 à 3297 kilotonnes entre 1995 et la période d'enquête. Elle a nettement diminué entre 1995 et 1997 pour augmenter rapidement par la suite.

2. Importations en provenance des pays concernés (4)

a) Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(39) Il a d'abord été examiné si les importations en provenance de tous les pays concernés devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative compte tenu des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. À cet égard, l'enquête a montré ce qui suit.

i) République slovaque

(40) Le producteur-exportateur slovaque a avancé que le volume des importations dans la Communauté était négligeable au sens de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Toutefois, les informations communiquées par ce producteur-exportateur, le seul de la République slovaque, et les chiffres d'Eurostat montrent que les exportations de ce pays représentent quelque 2 % de la consommation communautaire. Elles ne sont donc pas négligeables.

Le producteur-exportateur a aussi fait valoir que ses exportations du produit concerné ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés en raison de conditions de concurrence différentes (évolution différente des prix, du volume et de la part de marché), ajoutant que les importations en provenance de la République slovaque n'étaient en concurrence qu'avec les producteurs communautaires géographiquement les plus proches.

Il est dans la pratique constante des institutions communautaires d'évaluer séparément les effets des importations sur l'industrie communautaire, lorsque les divers pays concernés adoptent des comportements diamétralement différents sur le marché.

L'enquête a montré que, pendant la période d'enquête, le volume et la part de marché des importations en provenance de la République slovaque se situaient au même niveau qu'en 1995, contrairement à ce qui a été constaté pour les autres pays concernés. De plus, toujours pendant la période d'enquête, le volume des importations slovaques était inférieur à celui des autres pays concernés. Quant à leurs prix, bien qu'ayant suivi la même tendance que ceux des autres pays concernés, ils étaient plus élevés après 1997. Enfin, aucune sous-cotation des prix n'a été constatée pour les importations slovaques, ce qui n'a pas été le cas pour celles des autres pays concernés.

Pour toutes ces raisons, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de la République slovaque doivent être évaluées séparément des autres importations faisant l'objet de la présente enquête.

ii) Belarus

Le producteur-exportateur bélarussien a avancé que ses exportations devaient être soustraites au cumul et être évaluées séparément en raison de conditions de concurrence différentes par rapport aux autres pays concernés attestées par l'évolution différente des volumes et des parts de marché.

L'enquête a montré que le volume et la part de marché des importations en provenance du Belarus ont diminué entre 1995 et 1997 pour augmenter par la suite, ce qui correspond à la tendance suivie par les importations en provenance des cinq pays concernés pris dans leur ensemble. Le volume des importations était très élevé pendant la période d'enquête, la part de marché atteignant 6,1 %. En outre, comme pour les autres pays concernés, les prix moyens des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires du Belarus sont en baisse depuis 1996.

Pour ces raisons, il est provisoirement jugé approprié de rejeter la demande du producteur-exportateur bélarussien et de cumuler les importations en provenance du Belarus et celles des autres pays concernés.

iii) Autres pays concernés (Algérie, Lituanie, Russie et Ukraine)

(41) Pour ce qui est des autres pays concernés, les marges de dumping établies sont supérieures au niveau de minimis, le volume des importations n'est pas négligeable et une évaluation cumulative semble appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les importations, d'une part, et entre les importations et le produit communautaire similaire, d'autre part. En effet, tous les volumes d'importation sont élevés et les parts de marché ont augmenté, surtout depuis 1996. De plus, les prix ont fortement diminué depuis 1996 et ont entraîné une sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire, les produits importés étant écoulés par des circuits identiques ou similaires. Par conséquent, il est provisoirement conclu que les importations en provenance des autres pays concernés et du Belarus (ci-après dénommés "les cinq pays concernés") doivent être évaluées cumulativement.

b) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

i) Les cinq pays concernés

(42) Le volume des importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires des cinq pays concernés a augmenté, passant de quelque 800 kilotonnes à environ 1 500 kilotonnes entre 1995 et la période d'enquête, ce qui correspond à une hausse de 87 %. Il convient de noter qu'après avoir diminué entre 1995 et 1997, ce volume a augmenté d'environ 200 % entre 1997 et la période d'enquête, alors que la consommation communautaire reculait de 14 % sur la même période.

La part de marché détenue par les cinq pays concernés a augmenté, passant de 26,5 % en 1995 à 44,2 % pendant la période d'enquête, soit une progression de 17,7 points. Plus précisément, après avoir diminué entre 1995 et 1997, elle a plus que doublé entre 1997 et la période d'enquête.

ii) République slovaque

(43) Pendant la période d'enquête, le volume et la part de marché des importations en provenance de la République slovaque se situaient au même niveau qu'en 1995. De plus, ils ont accusé une forte baisse après 1997.

c) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

i) Évolution des prix (5)

- Les cinq pays concernés

(44) Les prix moyens pondérés des importations en provenance des cinq pays concernés ont baissé, passant de 89,8 écus par tonne à 67 écus par tonne entre 1995 et la période d'enquête, ce qui correspond à une diminution de 25,4 %. Les prix ont culminé en 1996, pour chuter de 34 % par la suite.

- République slovaque

(45) Comme précisé au considérant 40, quoiqu'ayant suivi la même tendance que ceux des autres pays concernés, les prix des importations en provenance de la République slovaque n'ont pas connu une baisse aussi prononcée après 1997 lorsque les importations concernées ont fortement augmenté.

ii) Sous-cotation

(46) Il a ensuite été examiné si les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs des cinq pays concernés ont provoqué une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Aux fins de cette analyse, les prix caf des producteurs-exportateurs ont été dûment ajustés au niveau frontière communautaire rendu à quai droits acquittés et comparés, au même stade commercial, aux prix départ usine des producteurs communautaires.

Les marges de sous-cotation des prix constatées par pays et exprimées en pourcentage des prix pratiqués par les producteurs communautaires s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

(47) Vu l'évolution des prix et des importations du producteur-exportateur slovaque décrite plus haut, aucune sous-cotation des prix n'a été constatée.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Production

(48) La production de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium de l'industrie communautaire (tous les volumes ayant, au besoin, été adaptés de manière à correspondre aux solutions d'une teneur en azote de 32 %) a augmenté de 2,4 %, passant de 1 484 à 1 520 kilotonnes entre 1995 et la période d'enquête, cette hausse s'étant davantage marquée entre 1995 et 1997 au moment de l'institution des mesures antidumping à l'encontre des importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Pologne et de Bulgarie. La production a ensuite reculé de 9,6 % entre 1997 et la période d'enquête.

b) Capacités et utilisation des capacités

(49) La capacité de production totale de l'industrie communautaire est restée relativement stable pendant la période considérée. Le taux d'utilisation des capacités a augmenté, passant de 38 % en 1995 à 43 % en 1997 avant de retomber au niveau de 1995/1996. Il convient de noter que le taux d'utilisation des capacités n'est pas un indicateur valable pour ce type de production et d'industrie dans la mesure où il est influencé par la production d'autres produits pouvant être fabriqués à l'aide des mêmes équipements.

c) Ventes dans la Communauté

(50) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a augmenté de 20,9 %, passant de 1 446 à 1 748 kilotonnes entre 1995 et 1997, avant de reculer de 8,6 % entre 1997 et la période d'enquête et retomber à 1 598 kilotonnes.

d) Part de marché

(51) La part de marché de l'industrie communautaire a augmenté, passant de 45,8 % en 1995 à 60,7 % en 1997, avant de perdre quelque 12 points et de retomber à 48,5 % pendant la période d'enquête.

e) Prix de l'industrie communautaire

(52) Le prix de vente net moyen des producteurs communautaires a augmenté de 3,8 % entre 1995 et 1996, passant de 111,3 écus par tonne à 115,5 écus par tonne, avant de tomber à 83,4 écus par tonne pendant la période d'enquête, ce qui correspond à un recul de 27,8 %.

f) Rentabilité

(53) La rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire s'est détériorée, passant de 4,9 % à - 12,2 % entre 1995 et la période d'enquête, ce qui correspond à un recul de 17,1 points. Suivant l'évolution des prix, la rentabilité a atteint son niveau le plus élevé en 1996 avant de perdre 18,4 points entre 1996 et la période d'enquête.

g) Emploi

(54) Après avoir augmenté entre 1995 et 1996/1997, les effectifs atteignant alors 339 personnes, l'emploi a diminué, l'industrie communautaire n'employant plus que 311 personnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à un recul de 8,3 %.

h) Investissements

(55) Les investissements de l'industrie communautaire ont augmenté entre 1995 et la période d'enquête, avec une pointe en 1997 en raison d'investissements importants dans les stades de production antérieurs. Les investissements les plus importants consentis sur cette période étaient destinés à la mise en place d'installations de production d'urée et d'acide nitrique, qui sont des matières premières utilisées dans la fabrication des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, mais aussi d'autres produits tels que l'urée et le nitrate d'ammonium solides.

4. Conclusion concernant le préjudice

(56) La situation de l'industrie communautaire s'est surtout détériorée entre 1997 et la période d'enquête au moment où les cinq pays concernés ont réussi à augmenter de quelque 200 % le volume de leurs exportations vers la Communauté, profitant, entre autres, du rétrécissement important de la part de marché des autres pays tiers. Ainsi, dans un marché en pleine expansion, l'industrie communautaire a vu sa part de marché reculer de 12 points environ et le volume de ses ventes diminuer au prorata entre 1997 et la période d'enquête, alors que la part de marché des importations en provenance des cinq pays concernés gagnait quelque 26 points. L'enquête a montré que, pendant la période d'enquête, les prix des importations étaient nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

L'industrie communautaire avait réussi à augmenter ses prix moyens entre 1995 et 1996. Toutefois, les prix ont subi une forte érosion par la suite avec des conséquences négatives pour la rentabilité qui s'est fortement détériorée à partir de 1997 pour tomber à - 12,2 % pendant la période d'enquête.

Compte tenu de la détérioration de la situation de l'industrie communautaire décrite ci-dessus, surtout depuis 1997, il est provisoirement conclu que cette industrie a subi un préjudice important pendant la période d'enquête.

F. CAUSALITÉ

1. Introduction

(57) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission, pour établir ses conclusions sur les causes du préjudice subi par l'industrie communautaire, a examiné l'incidence de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire. Ce type d'analyse permet de s'assurer que tout préjudice causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping n'est pas attribué à ces dernières.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

a) Généralités

(58) Les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium sont un produit de base qui ne présente aucune différence de qualité ou d'utilisation qu'il soit importé ou produit dans la Communauté. Par conséquent, les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium produites dans la Communauté et celles importées des pays concernés sont directement concurrentes entre elles, notamment pour ce qui est du prix.

i) Les cinq pays concernés

(59) Entre 1997 et la période d'enquête, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des cinq pays concernés ont fortement augmenté en termes de volume (environ 200 %) et de part de marché (de quelque 18 % à 44 % environ) et ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire, le tout coïncidant avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire qui a enregistré un recul de sa part de marché, une dépression des prix et une perte de rentabilité.

Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des cinq pays concernés ont empêché l'industrie communautaire de tirer parti des mesures antidumping instituées à l'encontre des importations en provenance de Pologne et de Bulgarie. En termes de volume, les cinq pays concernés ont récupéré dans leur quasi-totalité les parts de marché auparavant détenues par la Pologne et la Bulgarie, l'industrie communautaire devant se contenter du reste. De plus, la forte progression de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping entre 1997 et la période d'enquête a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire qui a vu sa part de marché rétrécir.

Confrontée à la concurrence des importations à bas prix en provenance des cinq pays concernés, l'industrie communautaire a eu le choix entre maintenir ses prix, avec le risque de voir baisser le volume de ses ventes ou suivre les bas prix des importations faisant l'objet d'un dumping, avec des conséquences négatives sur sa rentabilité. En fait, dès 1997, l'industrie communautaire a sensiblement baissé ses prix de vente au détriment de sa rentabilité, devenue négative. Tout cela témoigne de la sensibilité du marché à l'évolution des prix et de l'incidence de la politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs des cinq pays concernés.

Il est donc provisoirement conclu que, prises isolément, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des cinq pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

ii) République slovaque

(60) Aucune sous-cotation des prix n'a été constatée pour la République slovaque. Pendant la période d'enquête, les importations en provenance de ce pays se situaient au même niveau qu'en 1995. Vu le volume relativement faible des importations, leur part de marché stable et modeste et l'absence de sous-cotation des prix, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de la République slovaque n'ont pas eu un effet tel qu'il puisse être considéré comme important au sens de l'article 3, paragraphes 5 et 6, du règlement de base.

3. Effet d'autres facteurs

a) Importations en provenance d'autres pays tiers

(61) Le volume des importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'autres pays tiers a diminué, passant de quelque 669 kilotonnes en 1995 à environ 37 kilotonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une baisse de 94,5 %. Parmi ces pays, les principaux fournisseurs pendant la période d'enquête étaient le Mexique et la République tchèque. La part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers a diminué, passant de 21,2 % en 1995 à 1,1 % pendant la période d'enquête, soit un recul de 20,1 points essentiellement dû aux mesures antidumping contre les importations en provenance de Bulgarie et de Pologne.

Compte tenu de la diminution de leur volume et de leur part de marché, il est évident que les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

b) Autres facteurs

(62) La Commission a également examiné si d'autres facteurs que ceux mentionnés ci-dessus ont pu contribuer à causer le préjudice subi par l'industrie communautaire (contraction de la demande, modification de la configuration de la consommation, évolution de l'offre, évolution technologique et productivité de l'industrie communautaire).

En ce qui concerne l'évolution de l'offre au niveau mondial, la décision chinoise d'avril 1997 interdisant les importations d'urée au profit de la production intérieure a entraîné une surcapacité mondiale pour les engrais azotés. Il a été avancé que l'offre excédentaire d'engrais azotés au niveau mondial et la chute des prix qui en ont découlé expliquent en grande partie le préjudice subi par l'industrie communautaire. L'enquête a toutefois montré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont fortement diminué avant même l'adoption de la décision chinoise. De plus, l'industrie communautaire elle-même n'était pas directement concernée puisqu'elle n'exportait pas vers la Chine. Quoi qu'il en soit, réelle ou non, une offre excédentaire ne peut justifier la forte augmentation des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping.

En ce qui concerne les changements dans la configuration de la consommation, il a été prétendu que l'augmentation des superficies agricoles mises en jachère a entraîné une diminution de la consommation générale d'engrais dans la Communauté. Toutefois, comme précisé plus haut, il a été établi que le marché des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium n'a cessé de croître depuis 1997 et que, contrairement aux producteurs-exportateurs des pays concernés, l'industrie communautaire n'a pas pu tirer parti de cette expansion.

Pour ce qui est de l'évolution de la technologie et de la productivité de l'industrie communautaire, il a été établi que cette dernière a consenti des investissements considérables pour rester compétitive.

En conséquence, il peut être conclu que l'effet des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping n'est pas de nature à briser le lien de causalité établi entre ces importations et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(63) Compte tenu de la coïncidence entre, d'une part, la sous-cotation des prix établie et le gain substantiel de part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et, d'autre part, le rétrécissement correspondant de la part de marché de l'industrie communautaire, la baisse de ses prix de vente et sa perte de rentabilité, il est provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des cinq pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarque préliminaire

(64) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a déterminé si l'institution de mesures antidumping était contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. Pour ce faire, elle a examiné les divers intérêts en jeu, à savoir ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des négociants et des utilisateurs du produit concerné dans la mesure où les parties intéressées lui ont communiqué les informations demandées.

Pour évaluer l'effet probable de l'institution ou de la non-institution de mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées. Elle a envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, à vingt-neuf importateurs/négociants, à une association d'importateurs et à deux associations d'utilisateurs du produit concerné. Treize importateurs/négociants ainsi que l'association d'importateurs ont répondu. En revanche, aucune des associations d'utilisateurs n'a répondu au questionnaire ou communiqué des informations.

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives au dumping, à la situation de l'industrie communautaire et au lien de causalité, il existait des raisons impératives de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures en l'espèce.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(65) L'industrie communautaire a prouvé qu'elle était structurellement viable et capable de s'adapter à l'évolution des conditions du marché comme le montrent tout particulièrement l'évolution positive de sa situation lorsque les mesures antidumping instituées à l'encontre des importations en provenance de Bulgarie et de Pologne ont restauré une concurrence effective et les investissements qu'elle a consentis pour améliorer sa capacité de production. Toutefois, la pression sur les prix de vente exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping surtout à partir de 1997 l'a empêchée de tirer parti de l'institution des mesures antidumping en question.

Même si l'industrie communautaire est structurellement viable, il ne saurait être exclu que, en l'absence de mesures contre le dumping préjudiciable, certaines sociétés doivent réduire voire cesser leurs activités de fabrication du produit concerné dans la Communauté. Cette conclusion se justifie par la durée et l'ampleur des pertes financières dues aux importations faisant l'objet d'un dumping (les pertes de l'industrie communautaire n'ont cessé d'augmenter entre 1997 et la période d'enquête). En effet, faute de mesures, la dépression des prix imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping continuera de ruiner tous les efforts déployés par l'industrie communautaire pour atteindre une rentabilité satisfaisante.

En revanche, l'institution de mesures lui permettrait de maintenir et de reprendre ses activités dans la Communauté, tandis que l'emploi pourrait être maintenu voire augmenté dans le secteur du produit concerné.

3. Intérêt des importateurs/négociants

(66) La plupart des importateurs/négociants qui ont répondu au questionnaire se sont opposés à l'institution de mesures, faisant valoir qu'elles diminueraient leur marge bénéficiaire déjà faible et pourraient obliger certains d'entre eux à réduire leur personnel, à se tourner vers d'autres produits ou, dans des cas extrêmes, à cesser leurs activités. Ils ont avancé que, en dépit de son faible taux d'utilisation des capacités, l'industrie communautaire ne pourrait probablement pas satisfaire la demande pendant la pleine saison. Ils considèrent donc que si les mesures antidumping ont pour conséquence l'arrêt total des importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, elles sont contraires à l'intérêt de la Communauté.

À cet égard, il y a lieu de noter que, vu le niveau et la nature des mesures proposées, les importations devraient continuer, mais à des prix non préjudiciables. En outre, l'enquête a établi que, en règle générale, les importateurs/négociants ne vendent pas que des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, mais aussi, dans des proportions élevées, d'autres engrais. Toutefois, il ne peut être exclu que certains importateurs soient affectés par l'institution de mesures antidumping.

4. Intérêts des utilisateurs

(67) Les utilisateurs du produit concerné sont les agriculteurs de la Communauté. La demande d'engrais azotés est relativement peu élastique et les agriculteurs ont tendance à s'approvisionner auprès des sources les moins chères. Par conséquent, au cours des campagnes agricoles les plus récentes, ils ont bénéficié des prix peu élevés des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.

Toutefois, l'absence de coopération de la part des associations d'utilisateurs justifie la conclusion provisoire selon laquelle les éventuelles mesures antidumping n'auront plus que probablement pas d'effet déterminant sur les utilisateurs. L'institution de mesures antidumping entraînera sans doute une hausse des coûts des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium pour les agriculteurs, mais, les engrais ne représentant qu'une très faible proportion du total des coûts de production, il est peu probable que les éventuels effets négatifs des mesures sur les agriculteurs contrebalancent leurs effets positifs sur le dumping préjudiciable.

5. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(68) En ce qui concerne les effets des mesures éventuelles sur la concurrence dans la Communauté, certaines parties concernées ont fait valoir que l'institution de droits entraînerait la disparition des producteurs-exportateurs concernés du marché de la Communauté, ce qui y restreindrait considérablement la concurrence et y provoquerait une hausse du prix des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.

Toutefois, il est probable que, grâce à la position toujours plus solide qu'ils occupent sur le marché, certains producteurs-exportateurs concernés continueront à vendre leurs produits quoiqu'à des prix non préjudiciables. L'institution de mesures antidumping entraînera probablement une diminution du volume des ventes et de la part de marché des producteurs-exportateurs pour lesquels les marges de dumping et de préjudice les plus élevées ont été établies. Toutefois, compte tenu du niveau et de la nature des droits proposés, les autres producteurs-exportateurs concernés ne devraient pas être trop affectés. Enfin, il n'est pas exclu que les autres pays tiers réorientent leurs exportations sur le marché communautaire lorsque les prix auront atteint un niveau permettant d'éliminer les effets du dumping préjudiciable. Il est donc probable que les producteurs communautaires auront toujours de nombreux concurrents et que, compte tenu du nombre élevé de producteurs dans la Communauté et de la transparence du marché, les utilisateurs continueront à avoir le choix entre divers fournisseurs du produit concerné.

Compte tenu de ce qui précède, la concurrence ne sera probablement pas affaiblie par l'institution de mesures antidumping. Le marché comptera un nombre important d'opérateurs à même de satisfaire la demande. Ainsi, l'institution de mesures antidumping ne limitera probablement ni le choix des utilisateurs finals ni la concurrence.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(69) Pour les raisons susmentionnées, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérative de ne pas instituer de droits antidumping.

H. MESURES PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(70) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

Pour l'établissement du niveau du droit provisoire, il a été tenu compte du niveau des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

Les marges de préjudice ont été calculées afin d'établir le niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l'importation moyen pondéré utilisé pour établir la sous-cotation et le prix non préjudiciable des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en augmentant le coût de production unitaire total d'une marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être escomptée en l'absence de dumping préjudiciable. Après avoir examiné les diverses déclarations des producteurs à l'origine de la plainte à ce sujet, la Commission est parvenue à la conclusion provisoire qu'une marge bénéficiaire de 5 % permettrait à l'industrie communautaire d'atteindre le niveau de rentabilité qu'elle pouvait escompter en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

2. Mesures provisoires

a) Les cinq pays concernés

(71) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau des marges de dumping établies, sauf dans le cas du Belarus pour lequel le droit doit être fixé au niveau de la marge de préjudice qui est inférieure. Pour les raisons exposées aux considérants 15 et 19, les droits résiduels pour l'Algérie et la Lituanie ont été fixés au niveau établi pour le seul producteur de chaque pays.

Afin d'assurer l'efficacité des mesures et de décourager les manipulations de prix observées lors de procédures antérieures concernant la même catégorie générale de produits, à savoir les engrais, il est jugé approprié d'instituer des droits sous la forme d'un montant spécifique par tonne.

Sur la base de ce qui précède, le montant du droit provisoire s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

b) République slovaque

(72) Étant donné qu'il est provisoirement considéré que les importations en provenance de la République slovaque n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire, il n'est pas jugé approprié d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de ce pays à ce stade de la procédure. Néanmoins, la Commission approfondira l'examen de la question avant de parvenir à une conclusion définitive.

3. Engagements

(73) Le producteur-exportateur en Algérie a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission estime que l'engagement offert par le producteur-exportateur en question peut être accepté, car il élimine l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les rapports périodiques détaillés que la société s'engage à fournir à la Commission en permettront un contrôle efficace.

(74) Afin d'assurer le respect et le contrôle effectifs de l'engagement, au moment de la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une facture conforme, en bonne et due forme, délivrée par le producteur-exportateur dont l'engagement a été accepté et contenant les informations énumérées en annexe. Si cette facture fait défaut où ne correspond pas au produit présenté aux autorités douanières, le taux de droit antidumping applicable sera dû afin d'éviter le contournement de l'engagement.

(75) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

(76) Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté sera menée à son terme malgré l'acceptation d'un engagement au cours de l'enquête.

4. Disposition finale

(77) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium relevant du code NC 31028000 originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine.

2. Le montant de droit est égal au montant fixe en euro par tonne de solution d'urée et de nitrate d'ammonium précisé ci-dessous pour les pays concernés :

<emplacement tableau>

3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93 (6), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.

4. Par dérogation au paragraphe 1, le droit provisoire ne s'applique pas aux importations du produit concerné fabriqué et directement exporté (c'est-à-dire expédié et facturé) au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur par la société visée à l'article 2, paragraphe 1, pour autant que ces importations soient conformes à l'article 2, paragraphe 2.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

6. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

1. L'engagement offert par la société suivante dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium relevant du code NC 31028000 originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine est accepté.

<emplacement tableau>

2. Au moment de la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une facture conforme, en bonne et due forme, délivrée par la société visée au paragraphe 1. Les principaux éléments de la facture conforme figurent dans l'annexe au présent règlement. Les importations accompagnées d'une telle facture sont déclarées sous le code additionnel TARIC visé au paragraphe 1.

L'exonération du droit n'est accordée que si les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent exactement à la description figurant dans la facture conforme à l'engagement.

Article 3

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture peuvent faire part de leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO C 181 du 26.6.1999, p. 27.

(3) Règlement (CE) n° 3319-94 du Conseil (JO L 350 du 31.12.1994, p. 20).

(4) Pour des raisons de confidentialité, certains pays concernés ne comptant qu'un seul producteur-exportateur, les chiffres y afférents figurant dans le présent règlement sont approximatifs ou sont fournis sous forme d'indices.

(5) Par souci de cohérence, seules les données d'Eurostat ont été utilisées aux fins de l'évaluation de la tendance des prix. Tel n'a pas été le cas pour le calcul de la sous-cotation des prix et de la marge de préjudice qui, lorsqu'elles sont disponibles, se fonde sur les informations fournies par les producteurs-exportateurs.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 40.

ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2 :

1) code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans le règlement).

2) Désignation précise des marchandises, notamment :

- code NC,

- teneur en azote (N) du produit (en %),

- quantité (en tonnes).

3) Description des conditions de vente, notamment :

- prix à la tonne,

- conditions de paiement,

- conditions de livraison,

- montant total des remises et rabais.

4) Nom de l'importateur indépendant auquel la facture est délivrée directement par la société.

5) Nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne :

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission par le règlement (CE) n° 617-2000. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."