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Décisions

Ministre de l’Économie, 23 avril 2008, n° ECEC0813286S

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil du groupe CA Traiteur et Salaisons

Ministre de l’Économie n° ECEC0813286S

23 avril 2008

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 25 mars 2008, vous avez notifié la prise de contrôle exclusif de la société Holding Tradi appartenant au Groupe Smithfield Charcuterie par la société Grand Saloir Saint Nicolas appartenant au groupe CA Traiteur et Salaisons. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession d'actions signé le 20 mars 2008 ainsi que par un protocole complémentaire au contrat de cession d'actions signé le 20 mars 2008.

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION

Les entreprises concernées par la présente opération sont : Grand Saloir Saint Nicolas, l'acquéreur, et Holding Tradi, la cible.

La société Grand Saloir Saint Nicolas est détenue à 100 % par la société CA Traiteur et Salaisons SAS, société de tête du groupe CA Traiteur et Salaisons. La société Traiteur et Salaisons SAS est contrôlée exclusivement par la société CA Animation. La société CA Animation et l'ensemble de ses filiales seront ci-après désignées, pour les besoins de la présente décision, groupe CA Animation. Le groupe CA Animation est notamment actif dans la fabrication et la distribution de produits de charcuterie salaison et de produits traiteur.

En 2007, le groupe CA Animation a réalisé un chiffre d'affaires consolidé mondial hors taxes de [...] millions d'euro*, dont [> 50] millions en France.

La société Holding Tradi qui appartient au Groupe Smithfield Charcuterie, exerce un contrôle exclusif sur les sociétés Tradi France, Les Salaisons du Douesy, ABC Industrie et SPD Rungis (1). Holding Tradi exerce une activité de fabrication et de distribution de produits de charcuterie salaisons et de produits traiteur. Elle vend également des produits d'épicerie fine auprès des commerces de proximité.

En 2007, la société Holding Tradi a réalisé un chiffre d'affaires consolidé mondial hors taxes de [...] millions d'euro*, dont [> 50] millions d'euro en France.

Le contrat de cession ainsi que le protocole complémentaire afférant à ce contrat s'accompagnent de différents projets de contrats d'approvisionnement entre le cédant, le Groupe Smithfield, et l'acquéreur ou certaines de ses filiales (2). Ces projets de contrats d'approvisionnement vont au-delà de ce qui est nécessaire en vue d'assurer la survie des actifs cédés ou d'assurer la continuité d'approvisionnement des parties. Ils ne sont en outre pas directement liés à l'opération et ne sont pas strictement nécessaires à sa réalisation. Ils ne peuvent pas être considérés comme des restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération (3), et ne sont par conséquent pas couverts par la présente décision.

Par ailleurs, le contrat de cession d'actions comporte une clause de non-concurrence entre les parties d'une durée de cinq ans à compter de la réalisation de l'opération. Une telle clause peut être considérée comme une restriction nécessaire à la réalisation de l'opération dans la mesure où elle permet à l'acquéreur de prendre possession de la valeur totale des actifs qui lui sont cédés. Or, ceci ne saurait couvrir que la période de lancement de l'opération, qui ne saurait excéder trois ans (4), et seulement les produits directement concernés par l'opération. Dès lors, ce contrat ne sera considéré comme une restriction accessoire que pour une durée limitée à trois ans et un champ d'application restreint aux produits de charcuterie salaison et traiteur à base de viande.

La présente opération consiste en l'acquisition par la société Grand Saloir Saint Nicolas de la totalité des actions et des droits de vote de la société Holding Tradi.

En ce qu'elle entraîne la prise de contrôle exclusif de la société Holding Tradi par la société le Grand Saloir Saint Nicolas, l'opération notifiée constitue bien une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas de dimension communautaire, et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS

Les parties sont simultanément actives d'une part, dans la fabrication et la distribution de produits de charcuterie salaison et d'autre part dans la fabrication et la distribution de produits traiteurs.

2.1. Les marchés de produits

Il résulte de la pratique décisionnelle (5) que les marchés de produits alimentaires peuvent être délimités selon plusieurs critères : la famille à laquelle appartient le produit, le type de produits, le canal de distribution, le mode de distribution (libre-service ou à la coupe) et le fait qu'ils bénéficient ou non une appellation d'origine.

2.1.1. Segmentation selon la famille de produits

Les secteurs de la charcuterie et des produits traiteurs recouvrent une assez grande diversité de produits qui peuvent être regroupés en familles, en fonction de différents critères.

Au sein du secteur de la charcuterie, l'INSEE, le Ministère de l'Agriculture et la Fédération Française des Industriels Charcutiers, Traiteurs, Transformateurs de Viandes (FICT) utilisent une nomenclature qui distinguent vingt-trois familles de produits. Ces produits sont regroupés selon leur mode de préparation (crus ou cuits), la technologie employée (salage, séchage, fumage, cuisson, conserve, surgelés) et la nature de la viande employée (porc, volaille, boeuf, gibier, tec.). Les autorités nationales de concurrence ont déjà eu l'occasion de retenir une segmentation fondée sur cette nomenclature (6).

Au cas d'espèce, parmi ces familles de produits de charcuterie, les parties fabriquent et distribuent 1) des produits crus salés à base de porc, 2) des produits crus salés à base de volaille, 3) des produits crus salés à base de boeuf, 4) des produits crus séchés à base de porc, 5) des produits cuits salés à base de volaille, 6) des produits cuits salés à base de porc et 7) des produits cuits fumés à base de porc.

Au sein du secteur des produits traiteur, la Commission européenne a adopté une démarche similaire en retenant notamment parmi les critères de définition des marchés pertinents la technologie de fabrication employée et l'ingrédient ou le critère culinaire prédominant dans le plat (7).

Au cas d'espèce, les parties ne fabriquent que des produits traiteurs frais. Au sein du secteur des produits traiteur frais, les autorités nationales de concurrence (8) ont distingué neuf catégories de produits : les plats cuisinés, les tartes salées, les salades traiteur, les pâtes fraîches, les produits panés, les pâtes ménagères, les entrées, les snacks et les " autres produits ". Parmi ces différentes catégories, les activités de fabrication et de distribution des parties se chevauchent sur la catégorie des plats cuisinés, celle des tartes salées, celle des salades traiteur, celle des entrées, celle des snacks et enfin celle des " autres produits ", catégorie regroupant notamment les sandwiches, les desserts et autres préparations cuisinées diverses. Par ailleurs, il convient de noter que le groupe CA est seul présent sur la fabrication de pâtes fraîches.

2.1.2. Segmentation selon le canal de distribution

Dans le secteur alimentaire, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence (9) distingue usuellement les marchés en fonction du canal de distribution des produits fabriqués. Les produits de charcuterie salaison, tout comme les produits traiteurs, sont vendus à trois types de clients : le commerce de détail en vue de la consommation à domicile, la restauration hors foyer (RHF) et les industries agroalimentaires. Ces trois circuits forment autant de marchés distincts dans la mesure où, notamment, les produits sont conditionnés de manière spécifique pour chacun d'entre eux.

Au cas d'espèce, les parties distribuent simultanément leurs produits au commerce de détail en vue de la consommation à domicile et à la restauration hors foyer.

Le commerce de détail en vue de la consommation à domicile regroupe les grandes et moyennes surfaces (GMS) d'une part, et les commerces de proximité englobant les commerces de proximité dits " traditionnels " comme les boulangeries, crèmeries et autres boucherie-charcuteries traiteur et les commerces de proximité dits " modernes " qui sont des magasins d'alimentation générale de petites et moyennes surfaces souvent sous enseigne. La question se pose, tant en matière de charcuterie-salaison que de produits traiteur, d'une éventuelle distinction, au sein des commerces de proximité, entre les boucheries-charcuteries traiteur (BCT), les autres commerces traditionnels et les commerces dits " modernes ".

En l'espèce, les parties sont simultanément présentes auprès de ces commerces de proximité. Seul le groupe CA Animation est actif auprès des GMS.

2.1.3. Segmentation selon le mode de distribution des produits

Au sein du circuit de la vente au commerce de détail en vue de la consommation à domicile, une segmentation supplémentaire peut être opérée selon que les produits sont vendus en libre-service (produits prétranchés) ou à la coupe (10). En effet, ces deux types de distribution impliquent des conditionnements différents.

Au cas d'espèce, les parties distribuent simultanément des produits à la coupe. Seul le groupe CA Animation vend des produits frais préemballés.

2.1.4. Segmentation selon le fait que les produits bénéficient ou non d'une appellation d'origine

La question se pose enfin d'une possible segmentation distinguant les produits bénéficiant d'un signe d'identification relatif à leur origine géographique (11) des autres produits. Il s'agit des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, d'une indication géographique protégée (12) ou d'une appellation d'origine protégée (13). Une telle segmentation pourrait se justifier tant du point de vue de la demande, compte tenu de la valeur accordée par les consommateurs à ces signes d'identification que du point de vue de l'offre, les producteurs étant en effet, soumis à des contraintes réglementaires spécifiques. Par ailleurs, le prix de revente de ces produits est supérieur à celui des produits ne bénéficiant pas d'une telle mention.

Au cas d'espèce, les parties ne vendent pas de produits disposant d'une telle mention relative à l'origine, à l'exception des jambons de Bayonne et de Parme.

En tout état de cause, ces définitions de marchés peuvent être laissées ouvertes, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les délimitations retenues.

2.2. Les marchés géographiques

Les autorités de concurrence ont considéré à diverses reprises que la dimension de référence des marchés de produits alimentaires était nationale. L'instruction de la présente opération n'a pas remis en cause cette définition, ni en matière de charcuterie ni pour les produits traiteur.

Cette délimitation nationale est notamment confirmée par la faiblesse des échanges intracommunautaires de ces produits. Ainsi, que le relève le ministre chargé de l'Economie dans une décision récente rendue dans le secteur de la charcuterie industrielle, " le commerce extérieur de ces produits est d'ailleurs limité : les importations représentent seulement 8,3 % de la consommation française en volume et les exportations 12 % de la production " (14).

Par ailleurs, la plupart des opérateurs en matière de vente de produits de charcuterie salaison et de produits traiteurs sont présents sur l'ensemble du territoire national et exercent entre eux une concurrence au niveau national.

Aussi, pour l'analyse de l'espèce, des marchés de dimension nationale seront examinés.

3. L'ANALYSE CONCURRENTIELLE

3.1. Le secteur de la charcuterie-salaison

A titre liminaire, si l'on retient un marché global de la charcuterie salaison, la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à [0-10] % (dont [0-10] % pour le groupe CA Animation et [0-10] % pour Holding Tradi).

Il convient de relever que les produits de charcuterie salaison des parties sont quasi-exclusivement distribués à la coupe (15). Dès lors, seul ce segment sera étudié dans la présente analyse concurrentielle. Par ailleurs, les parties ne détenant qu'une position marginale sur les segments de la charcuterie salaison bénéficiant d'une appellation d'origine (16), tout risque concurrentiel peut y être d'ores et déjà écarté.

3.1.1. Analyse par famille de produits

Si l'on considère qu'il existe autant de marchés pertinents que de familles de produits issus de la nomenclature INSEE et FICT, la part de marché de la nouvelle entité à l'issue de l'opération s'élèvera à [0-10] % sur le marché des produits crus salés à base de porc, à moins de [0-5] % sur le marché des produits crus salés à base de volailles, à moins de [0-5] % sur le marché des produits crus salés à base de boeuf, à moins de [0-10] % sur le marché des produits crus séchés à base de porc, à moins de [0-5] % sur le marché des produits cuits salés à base de volailles, à moins de [0-10] % sur le marché des produits cuits salés à base de porc et à moins de [0-5] % sur le marché des produits cuits fumés à base de porc.

Les parties ne sont actives sur aucune autre famille de produits ce qui écarte tout risque d'effets congloméral engendré par la concentration.

3.1.2. Analyse par canal de distribution

Si l'on considère des marchés distincts selon le canal de distribution, la nouvelle entité détiendra selon les parties une part de marché inférieure à [0-10] % sur le marché de la distribution de produits de charcuterie salaison auprès des commerces de détail en vue de la consommation à domicile et une part de marché de [0-10] % sur le marché de la distribution des produits de charcuterie salaison à destination de la restauration commerciale.

Au sein du marché du commerce de détail en vue de la consommation à domicile, la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à [0-10] % sur un éventuel marché de la distribution de produits de charcuterie salaison à destination des commerces de proximité.

Concernant ces derniers, la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à [10-20] % sur un éventuel marché de la distribution de produits de charcuterie salaison à destination des bouchers-charcutiers traiteurs, à moins de [0-5] % sur un marché de la distribution de produits de charcuterie salaison à destination des autres commerces traditionnels de proximité et à [0-10] % sur un marché de la distribution des produits de charcuterie salaison à destination des commerces modernes de proximité et sera inchangée sur un éventuel marché de la distribution de produits de charcuterie salaison à destination des grandes et moyennes surfaces dans la mesure où seul le groupe CA Animation est actif sur ce canal de distribution sur lequel il détient moins de [0-10] % de parts de marché.

3.2. Le secteur des produits traiteur

A titre liminaire, si l'on retient un marché global des produits traiteur, la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à [0-10] % ([0-10] % pour le groupe CA Animation et [0-10] % pour Holding Tradi).

Il convient de relever que les produits traiteur des parties sont quasi-exclusivement distribués à la coupe (17). Dès lors, seuls ces segments de marché seront étudiés dans la présente analyse concurrentielle. Par ailleurs, les parties ne vendant pas de produits traiteur bénéficiant d'une appellation d'origine, l'analyse concurrentielle ne prendra pas en compte une éventuelle segmentation selon le fait que les produits bénéficient ou non d'une appellation d'origine.

3.2.1. Analyse par famille de produits

Si l'on considère qu'il existe autant de marchés pertinents que de familles de produits identifiées par la pratique décisionnelle des autorités nationales de concurrence, la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à [0-10] % sur le marché des plats cuisinés, à [0-10] % sur le marché des tartes salées, à [0-10] % sur le marché des salades traiteur, [0-10] % sur le marché des entrées, à [0-10] % sur le marché des snacks et inférieure à [0-10] % sur le marché des autres produits. Le groupe CA Animation est également actif dans la fabrication et la distribution de pâtes fraîches. Néanmoins, sa part de marché y est faible ([0-5] %), ce qui permet d'exclure tout risque d'effet congloméral engendré par la concentration.

3.2.2. Analyse par canal de distribution

Si l'on considère des marchés distincts selon le canal de distribution, la nouvelle entité détiendra selon les parties une part de marché inférieure à [0-5] % sur le marché de la distribution de produits traiteur auprès des commerces de détail en vue de la consommation à domicile et de [0-5] % sur le marché de la distribution des produits traiteurs à destination de la restauration hors foyer.

Au sein du marché du commerce de détail en vue de la consommation à domicile, la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à [0-10] % sur un éventuel marché de la distribution de produits traiteurs à destination des commerces de proximité et sera inchangée sur un éventuel marché de la distribution de produits traiteurs à destination des grandes et moyennes surfaces dans la mesure où seul le groupe CA Animation est actif sur ce canal de distribution sur lequel il détient moins de [0-5] % de parts de marché.

Concernant les commerces de proximité, la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à [10-20] % sur un éventuel marché de la distribution de produits traiteur à destination des bouchers-charcutiers traiteurs, à moins de [0-5] % sur un marché de la distribution de produits traiteur à destination des autres commerces traditionnels de proximité et à [0-10] % sur un marché de la distribution des produits traiteur à destination des commerces modernes de proximité.

Ainsi, les parts de marché cumulées des parties demeurent limitées, quel que soit le canal de distribution, et ce y compris pour les BCT auprès desquelles les parties détiennent leurs positions les plus fortes. En outre, le nouveau groupe devra affronter sur ce marché de la distribution de produits charcutiers et de produits traiteur aux BCT de nombreux concurrents. En effet, ce marché voit se confronter des groupes industriels procédant à des ventes directes, que ces derniers soient présents sur toute la filière tels Unicopa, Cooperl ou Bigard, ou seulement actifs sur la transformation comme Herta et Fleury Michon, des grossistes spécialisés en produits charcuterie et traiteur (Groupe Stalaven, Saveur & Passion, Groupe Paste, Groupe Satras, Groupe G5), des grossistes alimentaires généralistes (Transgourmet, Pomona, Metro) et enfin des producteurs indépendants. Ainsi, les parties estiment les parts de marché de ces acteurs à environ [20-30] % en ce qui concerne les groupes industriels, à [10- 20] % pour les grossistes spécialisés (dont [0-10] % pour Jean Stalaven, [0-10] % pour Saveur & Passion, et [0-10] % chacun pour les Groupes Paste, Satras et G5), à [20-30] % pour les grossistes généralistes et à environ [0-10] % pour les producteurs indépendants.

Compte tenu des faibles positions du nouveau groupe sur les marchés de la charcuterie-salaison et des produits traiteurs et sur leurs éventuelles segmentations, et de la présence de nombreux concurrents, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article R. 430-7 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Notes :

1 La société Holding Tradi détient 100 % du capital et des droits de vote des sociétés Tradi France, Les Salaisons du Douesy et ABC Industrie, ainsi que 66,99 % du capital et des droits de vote de SPD Rungis.

2 Contrat d'approvisionnement entre Tradi France et le groupe Smithfield (annexe 6 de la notification de la présente opération), contrats d'approvisionnement entre ABC Industrie et le groupe Smithfield dits " ABCI 2 " et " ABCI 1 " (annexe 9 et annexe 7 de la notification).

* cumul > 150 millions d'euro.

3 Voir la Communication de la Commission européenne du 5 mars 2005.

4 Voir la Communication de la Commission européenne du 5 mars 2005.

5 Voir notamment C2007-153/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 15 février 2008, aux conseils du groupe Pierre Schmidt, relative à une concentration dans le secteur de la charcuterie et des produits traiteurs.

6 C2006-72/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 18 août 2006, au directeur Général du groupe Unicopa, relative à une concentration dans le secteur des produits de charcuterie salaison, publiée au BOCCRF n°8 bis du 26 octobre 2006.

7 Décision de la Commission européenne M.445 BSN/EURALIM du 7 juin 1994.

8 Voir notamment C2004-05/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 24 février 2003, au Président de la société Bonduelle SA, relative à une concentration dans le secteur des produits traiteurs, publiée au BOCCRF n°2004-05 et C2007-153 précitée.

9 Voir notamment la décision C2006-72 précitée.

10 Voir décision 2006-72 Unicopa/ALH précitée.

11 Voir notamment C2004-166/Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 22 décembre 2004 aux conseils de la société Lactalis relative à une concentration dans le secteur des produits laitiers.

12 L'Indication Géographique Protégée (IGP) est un signe d'identification européen. Attribuée aux produits spécifiques portant un nom géographique et liés à leur origine géographique, l'IGP permet la protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne

13 L'Appellation d'Origine Protégée est un signe d'identification européen, qui protège la dénomination d'un produit dont la production, la transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté.

14 Décision C2006-72 précitée.

15 Seul le groupe CA Animation vend des produits de charcuterie salaison préemballés à des grandes et moyennes surfaces au travers de sa filiale NDM. Néanmoins, cette activité est marginale. En 2006, cette société détenait moins de [0-5] % de parts de marché sur un marché de la vente de produits préemballés de charcuterie salaison à destination des GMS

16 Les parties estiment que leurs parts de marché sont inférieures à [0-10] % sur un éventuel marché du jambon de Bayonne de même que sur un éventuel marché du jambon de Parme.

17 Seul le groupe CA Animation vend des produits traiteur préemballés à des grandes et moyennes surfaces au travers de sa filiale NDM. Néanmoins, cette activité est marginale. En 2006, cette société détenait sur un marché de la vente de produits traiteur préemballés à destination des GMS moins de [0-5] % de parts de marché.