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Décisions

CCE, 26 mars 1990, n° 761-90

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés originaires de la république populaire de Chine, et clôturant la procédure concernant les importations originaires de Hong-Kong

CCE n° 761-90

26 mars 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En juillet 1988, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le comité de liaison des industries de métaux non ferreux de la Communauté européenne au nom de Beralt Tin & Wolfram, société représentant la totalité de la production communautaire de minerais de tungstène et de leurs concentrés. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de minerais de tungstène et de leurs concentrés, relevant du code NC 2611 00 00, originaires de la république populaire de Chine et exportés de ce pays ou de Hong-Kong, et a ouvert une enquête.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant. Elle a envoyé des questionnaires aux parties directement intéressées et leur a donné l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(3) Le producteur de la Communauté et deux importateurs indépendants (qui transforment également le produit en cause) ont renvoyé à la Commission le questionnaire dûment rempli. Aucune des deux organisations d'exportations chinoises connues, la China National Non-Ferrous Metals Import & Export Corporation (CNIEC) et la China National Metals and Minerals Import & Export Corporation (Minmetals), n'a répondu au questionnaire de la Commission. En conséquence, les conclusions en ce qui concerne CNIEC, Minmetals et les autres parties qui n'ont pas répondu au questionnaire ont été basées sur les données disponibles [article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88], à savoir, dans ce cas, les factures obtenues des importateurs, les statistiques d'importations officielles de la Communauté et les statistiques du plaignant.

(4) Le producteur de la Communauté et un importateur (qui transforme également le produit) ont également fait connaître leur point de vue par écrit. Minmetals a demandé et obtenu d'être entendu.

(5) La Commission a vérifié les informations reçues qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et a procédé à un contrôle sur place auprès des sociétés suivantes :

a) producteur communautaire

Beralt Tin & Wolfram Ltd, Londres, Royaume-Uni;

b) importateur/transformateur communautaire

Hermann C. Starck Berlin GmbH & Co KG, Duesseldorf, république fédérale d'Allemagne;

c) producteur du pays de référence

North Broken Hill Peko Ltd, King Island, Australie.

(6) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988.

(7) L'enquête a dépassé d'un an la période normale, en raison du temps passé en consultations au sein du comité consultatif.

B. DESCRIPTION DU PRODUIT

(8) Il existe deux grandes catégories naturelles de minerais de tungstène - la wolframite, à base de fer et de manganèse, et la schéelite, à base de chaux. Différentes méthodes de concentration sont utilisées, selon le type de gisement, à savoir par flottation, par gravité, par séparation chimique, magnétique, etc., pour produire un concentré contenant généralement entre 65 et 75 % d'oxyde de tungstène (WO3). Le concentré de tungstène est utilisé dans la première étape de différents processus de fabrication jusqu'aux utilisations finales du tungstène métal.

En ce qui concerne les caractéristiques physiques et techniques, les utilisations et les marchés de ces produits, la Commission a conclu que les importations chinoises étaient des produits similaires à ceux fabriqués dans la Communauté, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88.

C. EXPORTATIONS DE HONG-KONG

(9) Il était allégué dans la plainte que les exportations de minerais de tungstène et de leurs concentrés étaient effectuées à partir de Hong-Kong. Cette allégation était étayée par les statistiques de la Communauté, qui indiquaient que des minerais de tungstène et leurs concentrés avaient été importés en provenance de Hong-Kong entre 1984 et 1986. Étant donné qu'il n'existe aucune mine de tungstène à Hong-Kong, la Commission a dû conclure que ces importations étaient en réalité d'origine chinoise. Les informations dont elle disposait indiquaient cependant qu'entre-temps les autorités chinoises avaient pris les mesures appropriées pour cesser d'exporter des minerais de tungstène et leurs concentrés originaires de la république populaire de Chine comme s'ils étaient originaires de Hong-Kong. Alors que certaines exportations continuent à être expédiées en passant par Hong-Kong, les certificats d'origine indiquent qu'il s'agit d'un produit chinois et les statistiques de la Communauté ne font état d'aucune importation en provenance de Hong-Kong en 1987 et en 1988. En conséquence, la Commission estime que l'allégation d'exportations originaires de Hong-Kong n'est pas étayée par les éléments de preuve disponibles au cours de la période de référence.

D. DUMPING

(10) Pour établir si les importations originaires de la république populaire de Chine faisaient l'objet d'un dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder sa détermination sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. À cet effet, le plaignant avait proposé la valeur construite du produit à King Island en Australie.

(11) Un importateur indépendant, également transformateur du produit en cause, s'est opposé à cette suggestion en soutenant que les ventes de concentrés de tungstène étaient basées sur les prix publiés dans le London Metal Bulletin, publication spécialisée pour les métaux non ferreux, généralement reconnue comme reflétant bien le prix des concentrés de tungstène sur le marché libre, et que les prix y figurant devraient être retenus comme base pour la détermination de la valeur normale.

La Commission n'a pas pu accepter cette proposition. Dans le cas d'exportations provenant d'un pays qui n'a pas d'économie de marché, la valeur normale doit être déterminée sur la base du prix de marché ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88. La Commission avait également des raisons de croire que les cotations de prix dans le London Metal Bulletin ne couvraient pas les coûts de production dans les pays à économie de marché.

(12) Le même importateur s'est également opposé à ce que l'on recoure à la mine australienne, comme cela était proposé, en alléguant que la mine en question produisait du concentré de schéelite alors que la majorité des exportations chinoises vers la Communauté ainsi que la production de cette dernière étaient basées sur des concentrés de wolframite.

La Commission n'a pas pu non plus retenir cette objection. D'abord, le commerce des concentrés de tungstène est basé sur l'oxyde de tungstène (WO3) contenu à la fois dans la schéelite et la wolframite. Ensuite, alors que les différences de prix fluctuent constamment entre les concentrés des deux minerais, les concentrés de schéelite et de wolframite sont chimiquement suffisamment similaires pour être interchangeables dans la majorité des applications finales et, à ce titre, les prix des concentrés de schéelite et de wolframite sont étroitement liés. Enfin, les coûts d'extraction et de production d'un concentré sont très semblables pour la schéelite et la wolframite étant donné qu'une faible proportion seulement des coûts d'extraction et de transformation de ces minerais dépend de la minéralogie.

(13) En outre, l'enquête effectuée sur place par la Commission en Australie a montré que les prix de vente de la mine étaient inférieurs aux coûts de production, car la mine avait été forcée de vendre, en 1988, pour pouvoir continuer à fonctionner, à des prix ne permettant pas de couvrir tous les coûts de production. Étant donné que la mine en question peut être considérée comme l'une des mines les plus efficaces des pays producteurs à économie de marché, la Commission a conclu qu'il serait approprié et raisonnable de déterminer la valeur normale sur la base de la valeur construite en Australie aux fins de la détermination préliminaire.

(14) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

(15) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les conditions de paiement, les frais de transport et d'assurance. Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.

(16) L'examen préliminaire des faits montre que les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés originaires de la république populaire de Chine ont fait l'objet d'un dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté. Les marges de dumping ont varié selon l'exportateur, les marges moyennes pondérées, en pourcentage du prix caf du produit frontière de la Communauté, étant les suivantes :

CNIEC : 47,4 %,

Minmetals : 53,2 %.

(17) Pour les exportateurs qui ne se sont pas fait connaître, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et qu'elle donnerait une possibilité de tourner le droit en admettant que la marge de dumping de ces exportateurs soit inférieure à la marge de dumping la plus élevée de 53,2 % établie ci-dessus. Pour ces raisons, il est jugé approprié d'appliquer cette dernière marge de dumping à ce groupe d'exportateurs.

E. PRÉJUDICE

a. Volume et prix des importations

(18) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, la Commission a établi que les importations dans la Communauté de minerais de tungstène et de leurs concentrés, en provenance de Chine, après être tombées de 2 268 tonnes de tungstène métal en 1984 à 477 tonnes en 1986, ont augmenté par la suite pour atteindre 1 414 tonnes en 1988. En termes de parts de marché, ces importations sont tombées de 37 % en 1984 à 13 % en 1986 et ont maintenant augmenté pour atteindre 47 % en 1988.

(19) L'examen de l'évolution des prix entre 1984 et 1986 a montré une forte diminution de ces derniers sur le marché de la Communauté. La Chine est le principal fournisseur mondial de tungstène et a donc une influence considérable sur les prix de vente. La Commission estime que la diminution des prix peut, dans une large mesure, être attribuée à la décentralisation des ventes à l'exportation, en Chine, où de nombreuses organisations et agences aux niveaux national et provincial ont commencé à commercialiser les concentrés de tungstène pour obtenir des devises étrangères, et que la forte concurrence que les fournisseurs se livrent en Chine au niveaux des prix a entraîné une chute des prix brutale sur le marché du tungstène. Les prix du produit chinois au cours de cette période ont été très inférieurs au niveau nécessaire pour couvrir les coûts des producteurs de la Communauté, et plusieurs mines communautaires ont été obligées d'interrompre la production. Alors que les mesures prises par les autorités chinoises vers la fin de 1986 pour centraliser davantage les ventes par l'entremise de CNIEC et de Minmetals ont abouti à un certain redressement des prix sur le marché de la Communauté, les prix des importations chinoises en 1987 et en 1988 étaient toujours très au-dessous du niveau requis pour que le seul producteur restant dans la Communauté puisse couvrir ses coûts et réaliser un bénéfice raisonnable.

b. Impact sur l'industrie de la Communauté

(20) La Commission a examiné si les importations à prix de dumping avaient affecté la production, l'utilisation des capacités et la part de marché du seul producteur communautaire, et elle a établi que, en ce qui concerne ces facteurs, la situation s'était améliorée de 1984 à 1986 avant de se dégrader, au point qu'en 1988 la production, l'utilisation des capacités et la part de marché étaient pratiquement identiques à celles de 1984. Toutefois, la Commission a établi que les importations faisant l'objet de dumping avaient eu pour effet d'exercer une pression à la baisse sur les prix de marché de la Communauté, où le producteur communautaire avait été obligé d'aligner ses prix sur ceux des exportateurs chinois. Il en était résulté que, pour garder sa part de marché, le producteur communautaire avait subi des pertes financières substantielles au cours de la période allant de 1986 à 1988, et qu'il avait été forcé de réduire le niveau de l'emploi de plus de 40 %, ce qui correspond à 500 personnes environ. En outre, ces lourdes pertes financières ont été subies en dépit du fait que le minerai du producteur de la Communauté provient d'un gisement très riche et que les coûts de production unitaires ont été réduits de plus de 25 % de 1984 à 1988.

c. Causalité

(21) Étant donné l'évolution du volume des importations en dumping et la relation entre les prix de ces importations et ceux de l'industrie de la Communauté [considérant (19)], la Commission a conclu que le préjudice subi par le secteur communautaire, notamment ses lourdes pertes financières, avait été causé par les importations en dumping, dans la Communauté, originaires de la république populaire de Chine.

(22) La Commission a examiné si d'autres facteurs pouvaient avoir causé le préjudice subi par le secteur communautaire.

En fait, la consommation de minerais de tungstène et de leurs concentrés a sensiblement diminué dans la Communauté entre 1984 et 1988, période d'examen du préjudice, en raison des effets du remplacement de certains produits contenant du tungstène et de la réduction de la demande pour certaines utilisations finales. La baisse de la consommation a causé à la fois une chute des ventes du producteur de la Communauté et une diminution des importations chinoises de 1984 à 1988. Toutefois, le producteur de la Communauté avait maintenu sa part de marché en 1988 par rapport à 1984, alors que les importations chinoises avaient accru leur part relative du marché communautaire, qui passe de 37 % à 47 % au cours de la même période. La Commission a également examiné l'incidence des importations originaires d'autres pays tiers. Elle a constaté que les importations en provenance de ces pays avaient régulièrement diminué entre 1984 et 1988, passant de 2 428 tonnes de contenu en métal à 514 tonnes, soit une chute de la part de marché qui tombe de 40 % à 17 %. Les prix auxquels ces autres importations ont été vendues rejoignaient ceux des importations chinoises, d'autres fournisseurs ayant aligné leurs prix sur ces dernières, compte tenu du rôle prépondérant des exportateurs chinois dans la détermination des prix.

Bien que ces facteurs puissent avoir eu une certaine incidence sur la production communautaire, la Commission estime que leur incidence n'a pu justifier qu'une partie mineure du préjudice qu'elle a subi.

d. Conclusion

(23) Dans ces conditions, la Commission a conclu que le volume des importations chinoises à prix de dumping et les prix auxquels elles sont offertes à la vente dans la Communauté, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice important pour l'industrie communautaire concernée.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

a. Considérations générales

(24) Les mesures antidumping ont pour but de supprimer le dumping qui cause un préjudice à l'industrie communautaire et de rétablir ainsi une situation de concurrence ouverte et loyale sur le marché communautaire, ce qui fondamentalement est dans l'intérêt général de la Communauté.

Tout en reconnaissant que l'institution de mesures antidumping affectera le niveau des prix pour les exportateurs chinois concernés et, en conséquence, peut avoir une certaine influence sur la compétitivité relative de leurs produits, la Commission ne pense pas que la concurrence entre les entreprises vendant des minerais de tungstène et leurs concentrés sur le marché communautaire en soit sensiblement réduite, car il existe actuellement, en plus du seul producteur communautaire, d'autres pays exportateurs de remplacement, qui fournissent le produit en question à la Communauté. Le seul effet qu'auront les mesures antidumping sur la concurrence sur le marché de la Communauté sera la suppression des avantages déloyaux acquis pas les exportateurs chinois grâce à des pratiques de dumping.

(25) La Commission a également examiné les effets des mesures antidumping concernant les minerais de tungstène et leurs concentrés importés de la république populaire de Chine au regard des intérêts spécifiques de l'industrie de la Communauté et de ceux d'autres parties intéressées, notamment des transformateurs.

b. Intérêts de l'industrie communautaire

(26) En 1985, onze mines (deux en France, deux en Espagne et sept au Portugal) produisaient des minerais de tungstène et leurs concentrés dans la Communauté, et les ventes effectuées par ces producteurs communautaires à l'intérieur de cette dernière représentaient 25 % de la part de marché en 1985 et 50 % en 1986. Dix de ces mines ont été fermées en raison de l'impact des importations chinoises effectuées à des prix en baisse. Une seule mine, au Portugal, poursuit la production, et elle continue à subir des pertes bien qu'elle ait sensiblement diminué ses coûts de fonctionnement et réduit le niveau d'emploi d'environ 500 personnes. La part de marché communautaire détenue par ce seul producteur restant était de 6,5 % en 1988, ce faible pourcentage étant le résultat du préjudice causé à l'industrie minière du tungstène par les importations chinoises au cours des cinq dernières années.

En l'absence de toute protection contre les effets préjudiciables des importations chinoises effectuées en dumping, le seul producteur communautaire serait menacé de disparition et la Communauté deviendrait entièrement dépendante des sources extérieures de concentrés de tungstène.

(27) Un importateur a fait valoir que le seul producteur de la Communauté pourrait difficilement satisfaire la consommation de cette dernière au cas où les approvisionnements en provenance de la république populaire de Chine diminueraient.

Il ressort cependant des éléments de preuve dont dispose la Commission que l'industrie de la Communauté a la capacité de répondre à une augmentation éventuelle de la demande consécutive au rétablissement des conditions normales de concurrence, et que la mine communautaire restante a une capacité de production suffisante et peut reporter les ventes actuelles à l'exportation sur les ventes à l'intérieur de la Communauté pour remplacer les importations actuelles chinoises dans cette dernière.

c. Intérêts d'autres parties

(28) Un importateur, qui transforme également le produit en cause, a fait valoir que l'institution de mesures antidumping sur les importations chinoises de minerais et concentrés augmenterait les coûts de l'industrie de transformation des produits intermédiaires du tungstène, principalement le paratungstate d'ammonium, et que cela affecterait sa situation concurrentielle par rapport aux producteurs et exportateurs des pays tiers de produits intermédiaires du tungstène vers la Communauté, qui continueront à avoir accès aux minerais chinois et à leurs concentrés à bas prix.

Bien que cet argument puisse sembler intéressant pour l'industrie de transformation à court terme, il ne peut justifier l'élimination totale de la production communautaire de minerais de tungstène et de leurs concentrés alors que l'existence du seul producteur restant est actuellement menacée. Les transformateurs de la Communauté ne peuvent pas non plus s'attendre à continuer à bénéficier d'avantages de prix résultant d'une concurrence déloyale. En outre, ils n'ont aucune garantie de pouvoir continuer à bénéficier de prix de dumping, étant donné que, en cas de discontinuité de la production communautaire, la position des exportateurs chinois concernés deviendrait encore plus dominante, avec tous les effets négatifs éventuels que cela implique sur la situation des approvisionnements en minerais de tungstène et de leurs concentrés dans la Communauté. La Commission estime que les désavantages limités que pourraient avoir pour les transformateurs des augmentations de prix éventuelles sont compensés par les avantages à moyen et à long termes découlant de la protection de la production communautaire de minerais de tungstène et de leurs concentrés contre des pratiques commerciales déloyales, et du maintien d'une source communautaire d'approvisionnement de l'industrie de transformation du tungstène.

(29) En ce qui concerne d'autres parties éventuellement intéressées, comme les utilisateurs finals des produits transformés, principalement du carbure de tungstène et des métaux durs, il faut s'attendre à ce que les mesures proposées pour les minerais de tungstène et leurs concentrés provoquent une augmentation limitée des coûts d'achat du produit transformé final. La Commission estime également que les avantages de prix dont ont bénéficié précédemment ces utilisateurs finals provenaient de pratiques commerciales déloyales et qu'il n'existe aucune raison de permettre le maintien de ce bas niveau de prix déloyaux.

d. Conclusions

(30) Ayant examiné les différents arguments des parties intéressées et l'intérêt général de la Communauté, et compte tenu des graves difficultés que rencontre la production communautaire et de l'importance économique et stratégique de ce secteur, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises. Pour prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme de droits antidumping provisoires.

G. TAUX DU DROIT

(31) Étant donné l'ampleur du préjudice causé, le taux de ce droit devrait être inférieur aux marges de dumping provisoirement établies, mais suffisant pour supprimer le préjudice causé. Le taux du droit devrait permettre au producteur communautaire de couvrir la totalité de ses coûts de production et de lui procurer une marge bénéficiaire raisonnable. Compte tenu de l'importance du capital investi par ledit producteur, du taux normal de rentabilité et du risque que comportent les projets miniers, la Commission a estimé qu'un bénéfice de 15 % sur les ventes constituait une marge bénéficiaire appropriée et raisonnable.

(32) Les coûts de production, augmentés de cette marge bénéficiaire, ont été comparés avec les prix à l'exportation franco frontière de la Communauté, et la différence entre les deux a été retenue comme niveau du préjudice à supprimer. La Commission a estimé que, pour assurer l'efficacité des mesures de défense et faciliter le dédouanement, le droit provisoire devrait prendre la forme d'un droit ad valorem.

H. CLÔTURE

(33) En ce qui concerne les importations originaires de Hong-Kong, et compte tenu des conclusions exposées au considérant (9), la Commission a estimé qu'il convenait de clôturer la procédure sans imposer de mesures de protection. Le plaignant a été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de clôturer la procédure et il n'a soulevé aucune objection. Cette solution n'a pas suscité d'objections non plus au sein du comité consultatif.

I. DÉLAI

(34) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés relevant du code NC 2611 00 00 et originaires de la république populaire de Chine.

2. Le taux du droit est égal à 42,4 % du prix franco frontière de la Communauté, net, non dédouané (code supplémentaire Taric : 8433), à l'exception des importations des produits spécifiés au paragraphe 1 qui sont vendus à l'exportation vers la Communauté par l'organisation suivante, pour lesquels le taux du droit applicable est le suivant :

1.2 // - China National Non-Ferrous Metals Import & Export Corporation (CNIEC) (code supplémentaire Taric : 8432) : // 37,0 %.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits originaires de la république populaire de Chine visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire. Article 2

La procédure est close en ce qui concerne les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés relevant du code NC 2611 00 00, originaires de Hong-Kong.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, il s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 2 du 4. 1. 1989, p. 5.