CUE, 18 septembre 2000, n° 1992-2000
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Modifiant le règlement (CE) nº 1001-97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils continus texturés de polyesters originaires de Malaisie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) Par le règlement (CE) n° 1001-97 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils continus texturés de polyesters originaires de Malaisie. Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s'élève à 32,5 % sauf pour Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd. (Hualon) auquel un taux de 16,4 % s'applique.
B. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(2) Le producteur-exportateur malaysien, Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., a déposé, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), une demande de réexamen intermédiaire, limité aux aspects du dumping, des mesures antidumping qui lui sont applicables. Il faisait valoir que des changements durables de circonstances ont entraîné une stabilisation ou une légère diminution de la valeur normale ainsi qu'une forte hausse de son prix à l'exportation, si bien que le maintien des mesures à son égard n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve pour l'ouverture d'une enquête de réexamen intermédiaire, la Commission a publié un avis au Journal officiel des Communautés européennes (3) et entamé une enquête.
C. PROCÉDURE
(3) L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête").
(4) La Commission a officiellement informé les autorités du pays exportateur de l'ouverture du réexamen intermédiaire et a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(5) La Commission a envoyé un questionnaire et a reçu des informations détaillées du producteur-exportateur concerné.
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux du producteur-exportateur concerné.
(7) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du règlement (CE) n° 1001-97 et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Leurs commentaires ont été pris en considération et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
D. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(8) Le produit considéré est le même que lors de l'enquête précédente, à savoir les fils continus texturés de polyesters (ci-après dénommés "PTY"). Les PTY sont dérivés directement du fil de polyester partiellement orienté et est utilisé en tissage et en bonneterie pour fabriquer des tissus de polyester ou de polyester/coton. Le produit relève actuellement du code NC 5402 33 00. Il convient de noter que le règlement (CE) n° 1001-97 instituant les mesures définitives fait référence aux codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90 dans lesquels le produit concerné était classé au moment de sa publication.
(9) Il existe différents types de PTY, en fonction de la masse ("denier"), du nombre de filaments et du lustre. Il existe aussi différentes qualités selon l'efficacité du processus de production. Toutefois, les différents types et qualités de PTY ne présentent aucune différence importante en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et leurs destinations. Tous les types de PTY ont été et sont considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
2. Produit similaire
(10) Comme l'enquête précédente, la présente enquête a montré que les PTY produits en Malaisie par Hualon et vendus sur le marché malaysien ou exportés vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages, et doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
E. DUMPING
1. Valeur normale
(11) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, il a d'abord été établi si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par Hualon étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, ces ventes ont été jugées représentatives, car le volume des ventes intérieures de Hualon représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à destination de la Communauté.
(12) Pour chacun des types vendus par Hualon sur son marché intérieur qui se sont avérés directement comparables aux dix types vendus à l'exportation vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. C'était le cas lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures d'un type donné représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du même type à l'exportation vers la Communauté.
(13) Pour ces types de produit satisfaisant à la condition de 5 %, il a été vérifié également s'il pouvait être considéré que les ventes intérieures de chacun de ces types avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales en établissant la proportion de ventes non déficitaires du type en question à des clients indépendants. Dans les cas où les ventes non déficitaires d'un type donné représentaient plus de 80 % du volume total des ventes intérieures de ce type, la valeur normale a été fondée sur le prix moyen pondéré de toutes les ventes intérieures réalisées pendant la période d'enquête. Dans les cas où le volume des ventes non déficitaires d'un type donné représentait au moins 10 %, mais moins de 80 % du volume total des ventes intérieures de ce type, la valeur normale a été fondée sur le prix moyen pondéré des seules ventes non déficitaires.
(14) La méthode décrite ci-dessus a permis de fonder la valeur normale de cinq types de PTY exportés vers la Communauté pendant la période d'enquête sur les prix de vente intérieurs de types comparables.
(15) Pour les cinq autres types de produit exportés vers la Communauté pendant la période d'enquête, il a été constaté que le volume des ventes intérieures était inférieur à 5 % du volume exporté vers la Communauté. Par conséquent, les ventes intérieures des 5 types de produit ont été jugées insuffisantes au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Pour ces types, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par Hualon pour le type de produit exporté en question augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des ventes intérieures du produit similaire effectuées par Hualon. La marge bénéficiaire correspond à la marge réalisée par Hualon sur ses ventes intérieures du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales.
(16) Hualon a affirmé que, pour construire la valeur normale, il aurait fallu utiliser uniquement le bénéfice réalisé sur les ventes intérieures rentables de certains types également exportés vers la Communauté. La demande a été rejetée, car l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base prévoit que le bénéfice est fondé sur les données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire.
2. Prix à l'exportation
(17) Comme toutes les ventes à l'exportation du produit considéré ont été directement effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
3. Comparaison
(18) Aux fins d'une comparaison équitable par type, sur une base départ usine et au même stade commercial, il a été dûment tenu compte des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été faits pour les frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et les coûts accessoires ainsi que pour les coûts du crédit et les commissions, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
4. Marge de dumping
(19) Pour chaque type de produit, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du même type de produit, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.
(20) La comparaison effectuée selon la méthode décrite ci-dessus a révélé l'existence d'un dumping pour la société concernée. Les marges de dumping variant d'un type à l'autre de produit, une marge moyenne pondérée de dumping a été établie conformément à l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base. La marge de dumping établie, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 3,2 %.
(21) La marge de dumping établie dans le cadre de cette enquête est toutefois très inférieure à celle qui a été établie pour la société concernée lors de l'enquête précédente, à savoir 16,4 %.
F. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES
(22) Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si le changement de circonstances à l'origine de la diminution de la marge de dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable. À cet égard, il a été plus particulièrement constaté qu'entre 1996 et la période d'enquête, la production de PTY a considérablement diminué, les matières premières étant réorientées vers de nouvelles chaînes affectées à la production d'autres fils de polyesters. En outre, la consommation intérieure de PTY, utilisés pour augmenter la fabrication des produits à plus forte valeur ajoutée, a sensiblement progressé sur la même période. Ces deux changements ont fait que le volume des ventes (intérieures et à l'exportation) du produit concerné a fortement diminué. Au vu des changements intervenus dans les politiques de production et de vente de la société, il est peu probable que les exportations faisant l'objet d'un dumping réapparaissent à des niveaux similaires à ceux qui ont été établis dans le cadre de l'enquête précédente.
G. MODIFICATION DES MESURES
(23) Étant donné qu'une marge de dumping inférieure a été constatée pour la société concernée et que cette situation n'est pas considérée comme relevant du court terme, les mesures instituées par le règlement (CE) n° 1001-97 sur les exportations de cette société doivent être modifiées par le biais d'une modification dudit règlement.
(24) Le présent réexamen n'affecte pas la date à laquelle les mesures instituées par le règlement (CE) n° 1001-97 expirent conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
L'article 1er du règlement (CE) n° 1001-97 est remplacé par le texte suivant :
"Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils continus texturés de polyesters relevant du code NC 5402 33 00 originaires de Malaisie.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables."
Article 2
Le present règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 145 du 5.6.1997, p. 1.
(3) JO C 218 du 30.7.1999, p. 5.