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Décisions

CCE, 23 septembre 1991, n° 2818-91

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de coton originaires du Brésil, d'Égypte et de Turquie, et clôturant la procédure relative aux fils de coton originaires d'Inde et de Thaïlande

CCE n° 2818-91

23 septembre 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 11, ayant informé le conseil d'association CEE-Turquie, conformément à l'article 47 paragraphe 2 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (2), et consciente du fait que le droit antidumping provisoire concernant la Turquie institué par le présent règlement doit être abrogé si le conseil d'association adresse une recommandation dans le délai fixé par cette même disposition, après consultations au sein du comité consultatif prévu par le règlement susvisé, Considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

a) Généralités

(1) En 1989, la Commission a été saisie d'une plainte écrite déposée par " Eurocoton " (Comité des industries du coton et des fibres connexes de la CEE) au nom de producteurs représentant environ 95 % de la production communautaire des fils de coton concernés.

Cette plainte comportait des éléments de preuve d'un dumping des fils de coton originaires du Brésil, d'Égypte, d'Inde, de Thaïlande et de Turquie et d'un préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

Dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), la Commission a donc annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de fils de coton relevant des codes NC 5205 et 5206 originaires du Brésil, d'Égypte, d'Inde, de Thaïlande et de Turquie.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants.

Elle a invité les parties notoirement concernées à répondre aux questionnaires à elles adressés et leur a donné la possibilité d'exposer leur point de vue par écrit et de demander une audition.

(3) La plupart des exportateurs et les producteurs communautaires plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit. Des observations ont aussi été présentées par un certain nombre d'importateurs et par le Comité syndical européen du textile, de l'habillement et du cuir.

Tant les exportateurs que les producteurs communautaires plaignants ont demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé.

Le produit

Définition

(4) Les produits concernés sont les fils de coton (autres que le fil à coudre) non conditionnés pour la vente au détail.

Le produit considéré regroupe tous les types de fils de coton, classés selon le système dit " English Count System " (système de numérotation anglais). Ce système permet de classer les fils de coton en fonction de leur épaisseur.

Nomenclature combinée (NC)

(5) Les fils de coton concernés relèvent des codes NC suivants :

- 5205 : fils de coton relevant des codes NC 5205 11 00 à 5205 45 90 (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton,

- 5206 : fils de coton relevant des codes NC 5206 11 00 à 5206 45 90 (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton.

Produit similaire

(6) On a constaté que tous les types de fils de coton destinés à la vente, tant dans les pays exportateurs que sur le marché de la Communauté, présentaient des caractéristiques physiques très ressemblantes et étaient fabriqués selon les mêmes techniques fondamentales et sur les mêmes types d'équipements. En outre, ces fils de coton présentaient un degré élevé d'interchangeabilité en ce qui concerne leur usage final.

En conséquence, la Commission a estimé que tous les numéros de fils de coton exportés des pays concernés vers la Communauté devaient être considérés comme des produits similaires, au sens du règlement (CEE) n° 2423-88, tant aux produits fabriqués et vendus sur le marché intérieur de chacun des pays exportateurs qu'aux produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire.

b) Industrie communautaire

(7) Compte tenu du nombre élevé de sociétés concernées, de la taille réduite de la plupart d'entre elles et des difficultés administratives qu'aurait comportées la réalisation d'une enquête auprès de chacune d'elles, des questionnaires ont été adressés à un certain nombre de producteurs sélectionnés en fonction de leur taille et de leur localisation.

Les producteurs communautaires ayant fourni des réponses acceptables ont été jugés représentatifs de l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.

c) Producteurs/exportateurs

(8) Compte tenu du nombre de pays concernés (5) et du nombre élevé d'exportateurs (53) ayant accepté de collaborer, la Commission a estimé qu'il était nécessaire de faire un choix parmi les sociétés à contrôler afin de clôturer la procédure dans un délai raisonnable et d'instruire l'affaire de la manière la plus efficace. Un nombre restreint de producteurs/exportateurs ont donc été retenus pour faire l'objet d'une enquête approfondie.

Un choix des sociétés à contrôler a été fait pour le Brésil, l'Égypte, l'Inde et la Turquie. Les sociétés ont été sélectionnées sur la base de critères objectifs tels que : volume de production, volume d'exportation, gamme de produits et volume des ventes sur le marché intérieur.

En Thaïlande, deux sociétés seulement ont collaboré et il n'a donc pas été nécessaire de procéder à un choix.

Les critères de sélection et les noms des sociétés retenues ont été discutés et convenus à l'avance au cours de la réunion entre la Commission et les associations représentant les producteurs/exportateurs.

Dans le même temps, les associations d'exportateurs, ainsi que la plupart des producteurs/exportateurs ayant choisi de collaborer ont été informés du fait que cette sélection aurait les conséquences suivantes :

- toutes les marges de dumping devraient être basées sur les données individuelles de chaque société effectivement choisie aux fins d'une vérification,

- une moyenne pondérée des marges de dumping serait établie pour les sociétés ayant choisi de collaborer, mais n'ayant pas été retenues aux fins d'une vérification,

- l'utilisation des données disponibles les plus appropriées, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, serait appliquée aux sociétés n'ayant pas collaboré.

Les associations d'exportateurs n'ont soulevé aucune objection en ce qui concerne la procédure susvisée et ses conséquences.

d) Enquête

(9) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination préliminaire du dumping et du préjudice en découlant pour les parties ayant accepté de collaborer. À cette fin, elle a procédé à des inspections auprès des sociétés suivantes :

Producteurs communautaires :

Belgique : Kortrijkse Textiel Maatschappij; France : Ets Caulliez Frères (SA) Filature Fremaux Filature de Chenimenil Filature de Démangevelle Filature Réquillart Filature de Béchamp Filature et tissages des établissements héritiers de Georges Perrin La Cotonnière d'Armentières La Cotonnière du Touquet; Allemagne : Fils Textil GmbH Lauffenmuehle GmbH Textilgruppe Hof (Neue Baumwollspinnerei & Weberei Hof AG/Vogtlaendische Baumwollspinnerei AG); Grèce : Naoussa Spinning Mills SA Piraiki-Patraiki SA Volos Spinning MFG Co. SA Iliotex SA Textile Mills; Italie : Cotonificio Bresciano Ottolini SpA Cotonificio di Biadene SpA Cotonificio Honneger SpA Cotonificio Olcese Veneziano SpA Cotonificio di Conegliano Filati Filartex SpA Franzoni SpA Nuova Manifattura Cotoniera Meridionale; Portugal : Arco Têxteis - Empresa Industrial de Santo Tirso Lda Sociedade Têxtil Flor do Rio Lda; Espagne : Grupo MITASA Hilaturas Gossypium SA La Preparacion Textil SA Serra Feliú SA Textil Santanderina SA; Royaume-Uni : Courtaulds Spinning

Shiloh Spinners Ltd.

Exportateurs/producteurs dans les pays concernés :

Brésil : Fábrica de Rendas Arp SA, Rio de Janeiro Fiaçao e Tecelagem Kanebo do Brasil, Sao Paulo Nisshinbo do Brasil Indústria Têxtil Lda, Sao Paulo; Égypte : Unirab Spinning & Weaving Co., Alexandrie Misr Shebin El Kom For Spinning & Weaving (Shebintex), Menoufia Misr El Amria Spinning & Weaving Co., Alexandrie Misr Iran Textile Co. " Miratex ", Suez; Inde : Sholingur Textiles Ltd, Madras Gokak Mills Ltd, Bombay Nav Maharashtra Sahakari Soot Girani, Ichalkaranji Thiagarajar Mills Ltd, Madurai; Thaïlande : Bangkok Weaving Mills Ltd, Bangkok Thai Melon Textile Co. Ltd, Rangsit Pathumthani; Turquie : Taris (Tarim Satis Kooperatifleri Birli Keri), Izmir Ceytas , (Ceyhan Tekstil Sanayii AS ), Ceyhan Yalova Elyaf ve Iplik Sanayii ve Ticaret AS , Istanbul Birko (Birlesik Koyunlulular Mensucat Tic ve San AS ), Nigde Soektas Pamuk ve Tarim Urunerini Degerlendirme Ticaret ve Sanayii AS , Soeke Yidas , Tarsus.

(10) Les producteurs/exportateurs suivants dans les pays concernés ont répondu aux questionnaires adressés par la Commission et accepté de collaborer à l'enquête, mais ils n'ont pas été retenus aux fins de la vérification et n'ont donc pas été contrôlés :

Brésil : Filobel SA Indústrias Têxteis do Brasil, Sao Paulo Toyobo do Brasil Indústria Têxtil Lda, Sao Paulo Indústria Têxtil Tsuzuki Ltd, Sao Paulo SA Têxtil Nova Odessa, Sao Paulo Cotonifício de Sao Bernardo, Sao Paulo Companhia Brasileira de Fiaçao, Sao Paulo ; Égypte : El Siouf Spinning & Weaving Co., Alexandrie Delta Spinning & Weaving Co., Tanta El Sharkia Spinning & Weaving Co., Zagazig Misr Spinning & Weaving Co., Mehalla El Kubra Misr Fine Spinning & Weaving Co., Kafr El Dawar El Nasr Wool & Selected Textiles Co. " Stia ", Alexandrie Dakhalia Spinning & Weaving Co., Mansoura Alexandria Spinning & Weaving Co., Alexandrie; Inde : Madhavnager Cotton Mills Ltd, Bombay Vardhman Spinning & General Mills Ltd, Ludhiana Loyal Textile Mills Ltd, Kovilpatti GTN Textiles Ltd, Alwaye Keshavial Talakchaud, Bombay Patodia Syntex Ltd, Bombay Sajjan Udyog, Bombay Vanaja Textiles Ltd, Trichur Yarn Syndicate, Calcutta The Coimbatore Pioneer Mills Ltd, Coimbatore DCM Limited, Delhi Kwality Spinning Mills Ltd, Pollachi;

Turquie Soennez Pamuklu Sanayil AS , Bursa Ckukurova Sanayi Isletmeleri ATS , Tarsus Akip Tekstil, Istambul Karsu (Tekstil Sanay ve Tic AS ), Kayseri Trakya Iplik Sanayi AS , Istambul Bisas Bursaiplik Sanayil AS , Bursa Meptas Manisali Errensel Pazadama ve Ticaret AS , Izmir Hateks (Hatay Tekstil Isletmeieria AS ), Antakya-Hatay.

(11) L'enquête de dumping a couvert la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989.

En raison du nombre élevé de parties concernées, de la complexité de la procédure et, en particulier, des difficultés rencontrées par la Commission pour obtenir des parties intéressées les données devant permettre d'établir des conclusions provisoires, l'enquête s'est prolongée au-delà de la durée normale d'un an.

B. VALEUR NORMALE

a) Considérations générales

(12) Pour le produit vendu en quantité suffisante, au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été provisoirement établie sur la base des prix intérieurs moyens pondérés du produit similaire pour les producteurs/exportateurs ayant choisi de collaborer et ayant été retenus aux fins de vérification. Ces prix étaient nets de toute remise et de tout rabais directement liés aux ventes de fils de coton.

La valeur normale a été calculée en tenant compte des différents numéros du fil de coton (selon le système de numérotation anglais).

Lorsqu'aucune vente n'était réalisée sur le marché intérieur ou lorsque ces ventes étaient effectuées, pour des quantités substantielles, à des prix qui ne permettaient pas de couvrir, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, tous les coûts raisonnablement répartis, la valeur normale a été déterminée sur la base d'une valeur construite du produit similaire. Cette valeur construite a été calculée en majorant le coût de production d'une marge bénéficiaire raisonnable correspondant à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés par d'autres producteurs/exportateurs sur des ventes bénéficiaires du produit similaire effectuées sur le marché intérieur.

Situations particulières

(13) Pour la détermination de la valeur normale, la Commission a tenu compte de certaines situations particulières se présentant dans les pays suivants :

a) Égypte

La Commission a établi que toutes les filatures de coton appartenaient directement ou indirectement à l'État. Lors de l'examen de la fiabilité des prix intérieurs, il s'est avéré que les prix intérieurs du coton et du fil de coton étaient fixés par les autorités gouvernementales.

En outre, le coton brut était vendu sur le marché intérieur à un prix sensiblement inférieur au prix du coton brut exporté d'Égypte. Cela avait une incidence directe sur le prix intérieur du fil de coton.

Dans ces circonstances, la Commission est arrivée à la conclusion provisoire que les prix intérieurs du fil de coton et du coton brut étaient influencés par des forces autres que celles du marché, et ce dans une mesure telle que leur caractère artificiel faisait obstacle à ce qu'ils soient considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales. En conséquence, la Commission a estimé opportun de déterminer la valeur normale du fil de coton sur la base de la valeur construite. Les valeurs construites ont été calculées sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, supportés par les producteurs/exportateurs, à l'exception du coût du coton brut, majoré d'une marge bénéficiaire raisonnable.

Le coût du coton brut a été provisoirement calculé par la Commission par référence au prix, dûment ajusté, d'une qualité similaire de coton brut payé par les producteurs concernés au cours d'opérations commerciales normales (sur le marché international). La marge bénéficiaire jugée nécessaire pour garantir une rentabilité suffisante des ventes dans ce secteur, en Égypte, était de 5 %.

b) Brésil et Turquie

(14) Compte tenu de la situation fortement inflationniste qui prévaut dans ces deux pays, la Commission a établi la valeur normale sur une base mensuelle afin de pouvoir faire une comparaison correcte en ce qui concerne le prix à l'exportation.

C. PRIX À L'EXPORTATION

a) Considérations générales

(15) La Commission a constaté que dans tous les pays, les exportations étaient réalisées au profit d'importateurs indépendants dans la Communauté; de ce fait, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.

b) Taux de change

(16) Lorsque la valeur normale a été calculée sur une base annuelle moyenne, le taux de change appliqué au prix à l'exportation a également été basé sur une moyenne annuelle.

(17) En ce qui concerne le Brésil et la Turquie, et pour les raisons évoquées au considérant (14), la Commission a estimé qu'il était plus opportun d'utiliser un taux de change basé sur une moyenne mensuelle.

Les exportateurs brésiliens ont fait valoir que, en 1989, au cours de la période d'enquête, des circonstances particulières avaient influencé l'économie de leur pays. Ces circonstances tenaient au fait que le gouvernement brésilien avait imposé un taux de change de un novo cruzado pour un dollar des États-Unis au cours du premier trimestre de 1989. Selon les exportateurs, cette mesure avait eu pour effet d'abaisser artificiellement les prix à l'exportation, alors que l'inflation persistait sur le marché brésilien, ce qui avait eu pour conséquence d'accroître les prix des ventes domestiques exprimés en novos cruzados. Selon ces exportateurs, il en était résulté un dumping artificiel.

Les exportateurs brésiliens ont donc demandé que leur situation soit dûment prise en compte afin de neutraliser les effets sus-décrits. Ils ont demandé plus particulièrement d'utiliser pour l'établissement du prix à l'exportation des taux de change ajustés qui permettraient de faire une comparaison équitable avec la valeur normale.

Lors de l'examen de ce point, la Commission a observé que les taux de change pris en considération étaient ceux qui avaient été officiellement fixés par le gouvernement du Brésil, pays pratiquant une économie de marché. À cet égard, les exportateurs brésiliens n'ont pas été en mesure, au cours de l'enquête préliminaire, de démontrer que les taux de change officiels ne correspondaient pas à la situation économique réelle. De ce fait, la demande d'ajustement du prix à l'exportation a été rejetée à ce stade de la procédure.

D. COMPARAISON

a) Généralités

(18) Pour procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, et conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a tenu compte de différences affectant la comparabilité des prix et se rapportant, par exemple, aux caractéristiques physiques et aux frais de vente. En outre, les prix à l'exportation variant considérablement, la valeur normale pour le fil de coton vendu sur le marché intérieur a été comparée avec le prix à l'exportation pour le même numéro de fil de coton, transaction par transaction.

b) Différences de caractéristiques physiques

(19) La Commission a établi que dans certains cas, les numéros de fil de coton vendus sur le marché intérieur ne correspondaient pas à ceux qui étaient vendus à l'exportation. Dans ces cas, des ajustements ont été opérés afin de tenir compte des différences de caractéristiques physiques, en particulier en évaluant la valeur de ces différences sur la base soit du niveau des prix des numéros de fils de coton vendus sur le marché intérieur, soit des coûts de production des mêmes numéros exportés, majorés d'une marge bénéficiaire établie par référence à d'autres numéros vendus sur le marché intérieur par le même exportateur.

c) Différences se rapportant aux frais de vente

(20) Des ajustements de la valeur normale ont été effectués au titre des différences se rapportant aux conditions de crédit, aux commissions, aux salaires versés aux vendeurs, à l'emballage, au transport, à l'assurance, à la manutention et aux coûts accessoires, chaque fois que des éléments de preuve ont été apportés que ces dépenses étaient directement liées aux ventes considérées.

d) Différences se rapportant aux impositions à l'importation et impôts indirects

(21) Inde

Les exportateurs indiens ont demandé un ajustement de la valeur normale en application de l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. Ils ont fait valoir que cet ajustement se justifiait en raison des impôts indirects perçus sur les matériaux physiquement incorporés dans le fil de coton vendu en Inde. Ces impôts sont remboursés pour les produits exportés en vertu d'un régime dit de " cash compensatory support " et s'élèvent à 8 % de la valeur fob à l'exportation pour les sociétés présentes tant sur le marché intérieur que sur les marchés d'exportation et à 4 % de la valeur fob à l'exportation pour les sociétés qui se consacrent entièrement à l'exportation.

Après examen des éléments de preuve fournis par les sociétés indiennes concernées, on a conclu que le montant remboursé au titre du régime sus-décrit correspondait pour l'essentiel aux impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont incorporés lorsque ce produit est vendu sur le marché intérieur. De plus, les autorités indiennes ont officiellement informé la Commission que le régime de " cash compensatory support " avait été suspendu à compter du 3 juillet 1991, de sorte que l'on peut raisonnablement escompter que les prix à l'exportation augmenteront en conséquence. Dans ces conditions, la demande d'ajustement a été acceptée.

(22) Thaïlande

Les exportateurs thaïlandais ont demandé un ajustement de la valeur normale en application de l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, au titre d'un remboursement des droits à l'importation acquittés pour le coton brut, équivalant à 2,97 % du prix fob à l'exportation de fil de coton.

La Commission a obtenu la preuve du paiement des droits à l'importation pour le coton brut incorporé dans le fil de coton destiné à être consommé en Thaïlande. Des preuves ont également été fournies en ce qui concerne les montants relatifs aux droits à l'importation susvisés remboursés au titre du coton exporté dans la Communauté. Dans ces conditions, l'ajustement a été accordé.

E. MARGE DE DUMPING

a) Producteurs/exportateurs ayant coopéré

(23) Les marges de dumping établies varient selon la société contrôlée. Les marges moyennes pondérées exprimées en pourcentage de la valeur caf totale du produit concerné s'établissaient comme suit :

i) Brésil

Fábrica de Rendas Arp SA 7,0 %

Fiaçao e Tecelagem Kanebo

do Brasil 15,8 %

Nisshinbo do Brasil Indústria

Têxtil Lda 12,1 %.

La moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les sociétés retenues dans l'échantillon était de 12,9 %;

ii) Égypte

Misr El Amria Spinning &

Weaving Co. 12,5 %

Misr Iran Textile Co. " Miratex " 4,9 %

Misr Shebin El Kom For Spinning &

Weaving (Shebintex) 7,0 %

Unirab spinning & Weaving Co. 8,4 %.

La moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les sociétés retenues dans l'échantillon était de 8,1 %;

iii) Inde

Gokak Milis Ltd 0,2 %

Sholingur Textiles Ltd 0,2 %

Thiaragajar Mills Ltd 0,1 %

NAV Maharashtra Sahakari Soot

Girani 9,5 %.

La moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les sociétés retenues dans l'échantillon était de 1,8 %;

iv) Thaïlande

Bangkok Weaving Mills 7,9 %

Thai Melon 0,1 %;

v) Turquie

Yalova Elyaf ve iplik Sanyil ve

Ticaret AS 5,6 %

Ceytas (Ceyhan Tekstil Sanayil AS ) 15,8 %

Yidas 4,9 %

Birko (Birlesik Koyunlulular

Mensucat Tic ve San AS ) 7,7 %

Taris (Tarim Satis Kooperatifleri

Birli Keri) 8,6 %

Soektas Pamuk ve Tarim Urunerini

Degerlendirme Ticaret ve Sanayii AS 10,0 %.

La moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les sociétés retenues dans l'échantillon était de 10,0 %.

b) Producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré

(24) Pour ces producteurs/exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, ni ne se sont manifestés d'une manière quelconque, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88.

À cet égard, la Commission a constaté que le niveau de coopération des exportateurs indiens, égyptiens, thaïlandais et turcs était assez satisfaisant.

La Commission a donc estimé que les résultats de son enquête dans ces pays constituaient la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping. Si la marge de dumping pour les exportateurs n'ayant pas collaboré était fixée à un niveau inférieur à celui de la marge de dumping la plus élevée établie dans chaque pays, soit 12,5 % pour l'Égypte, 9,5 % pour l'Inde, 7,9 % pour la Thaïlande et 15,8 % pour la Turquie, il pourrait y avoir une possibilité d'éluder le droit. La Commission a donc estimé opportun d'utiliser ces marges de dumping pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas collaboré.

(25) En ce qui concerne le Brésil, la Commission a observé que, en 1989, les exportations des sociétés de ce pays ayant coopéré avaient atteint un niveau relativement faible par rapport au volume total des exportations de fils de coton vers la Communauté. La Commission a estimé qu'une couverture aussi faible des exportations ne pouvait être considérée comme représentative. D'autres informations disponibles ont donc été utilisées afin d'établir une marge de dumping pertinente pour les sociétés d'exportation brésiliennes n'ayant pas collaboré.

Aux fins du calcul provisoire, la valeur normale a été déterminée sur la base du coût de production communiqué par l'industrie communautaire plaignante, majoré d'une marge bénéficiaire raisonnable correspondant au bénéfice moyen réalisé par les sociétés ayant coopéré.

Quant au prix à l'exportation, il a été déterminé sur la base des chiffres Eurostat, dûment ajustés pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix. La comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation, calculé comme indiqué ci-avant, a abouti à la fixation d'une marge de dumping de 25,3 % pour les sociétés brésiliennes n'ayant pas coopéré.

F. PRÉJUDICE

1. Cumul

(26) Lors de la détermination de l'impact des importations effectuées en dumping sur l'industrie communautaire, la Commission a examiné la question de savoir si les effets de toutes ces exportations réalisées à partir des pays concernés par la présente enquête devaient être analysés de façon cumulée. À cet égard, on a observé que les produits exportés par chacun de ces pays étaient semblables à tous égards et commercialisés dans la Communauté sur une période comparable et dans le cadre d'une politique commerciale identique, de sorte qu'ils étaient concurrents les uns des autres et du fil de coton produit dans la Communauté. L'importance des volumes importés a aussi été prise en considération.

Après examen de ces éléments, la Commission a conclu qu'à l'exception de l'Inde et de la Thaïlande [voir considérant (27)] et aux fins de la détermination du niveau du préjudice subi par l'industrie communautaire, les exportations du Brésil, de l'Égypte et de la Turquie produisaient un effet similaire et simultané sur l'industrie communautaire qu'il convenait d'évaluer conjointement.

(27) Compte tenu des parts de marché minimes détenues par les exportations de l'Inde et de la Thaïlande, on a estimé qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour cumuler ces exportations avec celles du Brésil, de l'Égypte et de la Turquie.

2. Évolution de la consommation communautaire

(28) L'examen de la consommation communautaire de 1986 à 1989 a permis à la Commission de constater que la taille du marché communautaire s'était légèrement accrue. En effet, de 1 153 000 tonnes en 1986, elle avait atteint 1 291 000 tonnes en 1987, année exceptionnelle, pour retomber ensuite à 1 185 000 tonnes en 1988 et 1 184 000 tonnes en 1989.

3. Volume et part de marché des importations en dumping

(29) Si l'on considère la période comprise entre 1986 et 1989, les importations en dumping réalisées par le Brésil, l'Égypte et la Turquie ont atteint approximativement 131 733 tonnes en 1986, 159 351 tonnes en 1987, 142 966 tonnes en 1988 et 142 747 tonnes en 1989. D'une année à l'autre, la tendance a donc été la suivante : progression considérable de 21 % en 1987, mais régression de 10 % en 1988 et de 0,15 % en 1989. La tendance générale pour l'ensemble de la période a été une augmentation de 8,3 % au total.

Au cours de la même période, les importations à des prix de dumping réalisées à partir de l'Inde ont atteint 2 624 tonnes en 1986, 37 260 tonnes en 1987, 20 048 tonnes en 1988, 8 545 tonnes en 1989.

Pour la Thaïlande, les chiffres correspondants sont : 10 239 tonnes en 1986, 12 463 tonnes en 1987, 13 904 tonnes en 1988 et 1 287 tonnes en 1989.

(30) La part de marché cumulée des exportateurs brésiliens, égyptiens et turcs s'est établie à 11,4 % en 1986, 12,3 % en 1987, 12,1 % en 1988 et 1989.

Celle des importations de coton indien avait atteint 0,2 % en 1986, 2,9 % en 1987, 1,7 % en 1988 et 0,7 % en 1989.

Enfin, les importations de coton thaïlandais avaient représenté une part de marché de 0,9 % en 1986 et 1987, 1,1 % en 1988 et 0,1 % en 1989.

4. Prix des produits importés en dumping

(31) La Commission a examiné le niveau de sous-cotation des prix pratiqués par les exportateurs du Brésil, d'Égypte, d'Inde, de Thaïlande et de Turquie au cours de la période d'enquête.

La comparaison entre les prix des importations en dumping et les prix du produit similaire dans la Communauté a été faite par numéro, entre les prix caf frontière communautaire exigés par les exportateurs et les prix départ usine de l'industrie communautaire, dûment ajustés. Lorsqu'un numéro particulier importé n'avait pas été vendu au cours de la période d'enquête par aucun des producteurs communautaires, le prix du numéro le plus proche, dûment ajusté pour tenir compte des différences physiques [voir considérant (12)] a été utilisé.

Afin d'assurer la comparabilité des prix, des ajustements ont aussi été opérés au titre des frais de transport (déduits des prix de vente dans la Communauté) et, le cas échéant, des droits de douane sur les prix à l'importation.

(32) La comparaison a donné, pour chaque pays, les résultats suivants :

a) Brésil - le niveau de sous-cotation pour les trois sociétés inspectées variait de 2,6 à 7,5 %;

b) Égypte - le niveau de sous-cotation pour les quatre sociétés inspectées variait de 9,2 à 17,6 %;

c) Inde - le niveau de sous-cotation pour les quatre sociétés inspectées variait de 3,3 à 24,1 %;

d) Thaïlande - le niveau de sous-cotation pour les deux sociétés inspectées variait de 13,7 à 14,1 %;

e) Turquie - le niveau de sous-cotation pour les six sociétés inspectées variait de 4,7 à 24,5 %.

5. Autres facteurs économiques à prendre en considération

a) Production et utilisation des capacités

(33) Comme on l'a indiqué au considérant (7), les producteurs communautaires concernés par l'enquête ont produit 282 014 tonnes en 1986, 298 468 tonnes en 1987, 284 396 tonnes en 1988 et 297 713 tonnes en 1989. Sur l'ensemble de la période, il y a donc eu une progression de la production d'environ 5 %.

(34) L'examen de la tendance du taux d'utilisation de la capacité de production a révélé que celui-ci avait atteint 82 % de la capacité effective en 1986, 85 % en 1987, 80 % en 1988 et 82 % en 1989. Pour l'évaluation de ces facteurs, il a été tenu compte du fait que la fabrication de fils de coton est une activité à forte intensité capitalistique. Le maintien de taux d'utilisation de la capacité relativement stable résulte en effet essentiellement d'une réduction considérable de la capacité générale induite par des fermetures d'entreprises importantes dans la Communauté [voir considérant (38)].

b) Ventes et parts de marché

(35) Les ventes des producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête ont atteint 225 311 tonnes en 1986, 233 624 tonnes en 1987, 219 602 tonnes en 1988 et 242 955 tonnes en 1989.

Entre 1986 et 1989, la part de marché des ventes dans la Communauté réalisées par les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête a augmenté de 1 point. De fait, la part de marché de ces producteurs était de 19,5 % en 1986, 18,1 % en 1987, 18,5 % en 1988 et 20,5 % en 1989.

c) Prix

(36) Les prix du fil de coton sur le marché communautaire pratiqués par les producteurs de la Communauté ayant fait l'objet de l'enquête ont augmenté en moyenne pondérée pour passer de 3,47 écus par kilo en 1986 à 3,54 écus par kilo en 1987, mais ils ont alors diminué sensiblement pour tomber à 3,39 écus par kilo en 1988 et 3,12 écus par kilo en 1989.

d) Investissements

(37) Sur une période de quatre ans, l'industrie communautaire ayant fait l'objet de l'enquête a investi 542 millions d'écus afin de moderniser les entreprises et les équipements. Grâce à ces investissements, les producteurs communautaires sont parvenus à un niveau technologique dans le domaine de la filature du coton qui est l'un des plus élevés au monde.

La Commission a réuni des preuves raisonnables de l'accroissement de l'efficacité de l'industrie communautaire au cours des quatre années considérées. Ces preuves reposent sur un indice publié périodiquement qui a permis de mesurer la productivité dans cinq États membres par référence à l'indice HOK (heure-ouvrier-kilo) qui indique le nombre d'heures nécessaires pour produire 100 kilos de fils de coton. Cet indice HOK est passé de 7,34 en 1986 à 6,75 en 1989, ce qui traduit un net accroissement de la productivité résultant d'une efficacité accrue.

e) Rentabilité

(38) L'évolution des bénéfices avant impôt montre que, en 1986 et 1987, les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête ont réalisé un bénéfice raisonnable sur leurs ventes, soit 8,3 et 7,7 % respectivement. De bénéficiaires qu'elles étaient, ces ventes sont devenues déficitaires de 1,8 % en 1988 et 5,7 % en 1987. Le recul de la rentabilité entre 1986 et 1989 a donc été de 14 points.

En outre, il convient d'observer que de toutes les sociétés de la Communauté ayant fait l'objet de l'enquête, quatre seulement, représentant 4,8 % de la production communautaire correspondante, ont réalisé des bénéfices en 1989. Ces bénéfices ont été compris entre 2 et 5 % (bénéfice net sur les ventes). Les autres sociétés qui représentaient 95,2 % de la production des sociétés communautaires ayant fait l'objet de l'enquête ont subi des pertes.

f) Fermeture d'entreprises

(39) Selon les informations disponibles, on a pu établir que, entre 1988 et 1989, 54 filatures avaient été contraintes de fermer leurs portes.

La dégradation de la situation est en outre confirmée par le fait que certains producteurs communautaires auxquels des questionnaires avaient été adressés se sont manifestés, mais n'ont pas souhaité participer à la procédure dans l'incapacité qu'ils étaient de fournir les données nécessaires en raison de la fermeture de leur entreprise.

g) Emploi

(40) L'examen de la situation de l'emploi dans les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête a permis à la Commission d'établir que le nombre de travailleurs dans ce secteur avait fortement diminué. Alors qu'ils étaient 18 100 en 1986, ils n'étaient plus que 17 661 en 1987, 16 393 en 1988 et 15 512 en 1989. Le nombre d'emplois perdus au total entre 1986 et 1989 était donc de 2 588.

6. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(41) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a tiré les conclusions préliminaires suivantes :

- en 1987, les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête ont enregistré pour la dernière fois des bénéfices; depuis lors, ils ont supporté des pertes financières qui, pour la période de référence, se sont élevées à 5,7 %. Ces pertes sont intervenues en dépit du fait que les producteurs communautaires avaient accompli un effort d'investissement considérable afin de parvenir à un niveau technologique élevé et, partant, à une productivité, une efficacité et une compétitivité accrues,

- les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête ont réalisé des investissements considérables au cours des quatre années prises en compte et la plupart d'entre eux n'en ont retiré aucun bénéfice en 1988 et 1989,

- les prix de vente des producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête ont subi une érosion qui les a contraints à vendre à des prix non rentables pour préserver leur part de marché et couvrir leurs coûts fixes,

- un nombre considérable de producteurs communautaires ont été éliminés du marché, ce qui a entraîné une perte considérable d'emplois,

- les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête ont accru leur production en raison essentiellement du fait qu'ils étaient contraints de produire beaucoup pour réduire leurs coûts et, de cette manière, rester compétitifs et préserver leur part de marché. De ce fait, les volumes de production de même que d'autres indicateurs économiques tels que le taux d'utilisation des capacités et le volume des ventes ne sauraient être considérés comme significatifs aux fins de la détermination du préjudice.

La baisse des prix, les pertes financières considérables au cours des deux dernières années, le manque de rentabilité des investissements, la fermeture d'un nombre important d'entreprises et la perte considérable d'emplois mentionnés ci-avant ont amené la Commission à conclure, dans le cadre de ses constatations provisoires, que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.

H. CAUSALITÉ

a) Considérations générales

(42) Pour établir si les effets des importations réalisées en dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire, il convient d'examiner tout d'abord la sensibilité particulière du marché du fil de coton aux fluctuations de prix.

b) Effets des importations effectuées en dumping

(43) En examinant dans quelle mesure le préjudice important subi par l'industrie communautaire était imputable aux effets du dumping sus-décrit, la Commission a constaté que la perte de rentabilité et les autres conséquences économiques négatives avaient coïncidé avec une dépression et une sous-cotation persistantes des prix sur le marché communautaire résultant des importations à bas prix originaires des cinq pays mentionnés dans la plainte. Cet effet combiné a été multiplié par la haute sensibilité du marché du fil de coton à tout mouvement à la baisse, si léger soit-il.

La pression à la baisse sur les prix du fil de coton sur le marché communautaire a contraint l'industrie communautaire à abaisser ses prix à des niveaux inférieurs à ses coûts de production, et ce en dépit des progrès réalisés en termes d'efficacité et de productivité. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que la fermeture de filatures et la perte d'emplois subies par les producteurs communautaires sont imputables, dans une large mesure, à la concurrence déloyale des importations effectuées en dumping et non pas seulement le résultat d'une restructuration de l'industrie communautaire.

S'il est apparu à la Commission, au cours de l'enquête, que certaines pertes d'emploi découlaient des investissements réalisés dans des installations de haute technologie ayant entraîné la suppression de nombreuses tâches manuelles, il n'en reste pas moins que, partout dans la Communauté, de nombreuses sociétés ont été contraintes, en raison des importations effectuées en dumping, de recourir aux licenciements, au travail à temps partiel et à des fermetures partielles ou totales d'entreprises dans l'espoir de préserver leur rentabilité.

c) Effets des autres importations

(44) La Commission a également examiné si un préjudice avait été causé par les importations d'autres pays tiers et constaté que, au cours de la période de référence, un seul autre pays avait exporté du fil de coton dans la Communauté en quantité considérable. Les informations disponibles ne comportaient aucun élément permettant de conclure à une perturbation sensible du marché imputable aux importations de ce pays. En outre, ni les exportateurs, ni les plaignants n'ont fourni de preuves de l'existence d'un dumping et d'un préjudice qui auraient pu être imputés à ce pays.

d) Effets des restrictions quantitatives

(45) La Commission a également examiné l'argument selon lequel l'existence de restrictions quantitatives appliquées aux importations du produit en cause originaire des pays concernés excluait la possibilité d'un préjudice causé à l'industrie communautaire par ces mêmes importations. La Commission estime à cet égard que des restrictions quantitatives protègent l'industrie communautaire contre les volumes excessifs d'importations, mais qu'elles ne peuvent empêcher un préjudice résultant de pratiques commerciales déloyales telles que les importations effectuées en dumping à des prix très bas.

e) Conclusion

(46) En dehors des importations en prix de dumping, l'enquête n'a mis en évidence aucun autre facteur ayant pu causer un préjudice important à l'industrie communautaire. En conséquence, la Commission a conclu qu'il y avait lieu de considérer que les effets des importations de fils de coton effectuées en dumping, originaires des pays concernés, avaient à eux seuls causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

Néanmoins, en raison des parts de marché négligeables des exportations réalisées à des prix de dumping à partir de l'Inde et de la Thaïlande, la Commission estime que ces exportations n'ont pas contribué d'une manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire.

I. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

(47) La Commission estime que, à défaut de mesures visant à neutraliser l'effet des importations réalisées en dumping, le nombre de fabricants de fils de coton communautaires éliminés du marché augmentera progressivement, entraînant de nouvelles pertes d'emploi. À ce sujet, les statistiques disponibles fournissent des preuves évidentes. Ainsi, la Commission a été informée que, en 1990, 34 filatures communautaires ont fermé leurs portes, entraînant la perte de 7 072 emplois. Cette tendance négative s'est poursuivie en 1991.

(48) Certains importateurs ont souhaité qu'aucune mesure antidumping ne soit imposée pour le fil de coton. Ils ont notamment fait valoir que ces mesures entraîneraient une hausse des prix sur le marché communautaire, ce qui lèserait les consommateurs finaux tels que les fabricants de tissus et de vêtements et, en fin de compte, les consommateurs.

Ils ont avancé en outre que les exportateurs des pays tiers concernés réagiraient à l'institution de ce droit en se concentrant sur la fabrication de tissus et de produits textiles finis qui seraient alors exportés vers la Communauté, ce qui serait également préjudiciable pour les fabricants de tissus et de vêtements dans la Communauté.

À ce sujet, la Commission estime qu'un avantage à court terme accordé aux utilisateurs finaux, en termes de prix moins élevés, ne saurait justifier une concurrence déloyale préjudiciable à l'industrie communautaire. À moyen terme, le consommateur devrait bénéficier d'une situation de saine concurrence dans laquelle le nombre d'offreurs n'est pas réduit par des pratiques commerciales déloyales.

Quant à l'éventualité d'une augmentation des importations de tissus ou vêtements de coton dans la Communauté, la Commission ne peut l'exclure, mais cette conséquence théorique ne saurait constituer un motif acceptable de ne pas appliquer les mesures antidumping. En effet, ces mesures visent exclusivement à placer l'industrie communautaire de la filature du coton dans une position de concurrence loyale.

La Commission a également pris en considération le fait que la plainte avait été déposée par Eurocoton qui représente aussi bien les filateurs que les tisserands. C'est la preuve manifeste que, en mettant en balance les intérêts des deux catégories, la priorité doit être donnée à la protection des filatures contre la concurrence déloyale causée par les pratiques de dumping. Que ni les tisserands, ni les fabricants de vêtements de la Communauté n'aient exprimé la moindre objection à l'adoption éventuelle de mesures de protection dans le cadre de la présente procédure en apporte indirectement la confirmation.

En outre, ce point de vue a été pleinement partagé dans une note du Comité syndical européen du textile, de l'habillement et du cuir représentant pratiquement toute l'industrie textile de la Communauté, des producteurs de fibres chimiques aux fabricants d'articles tricotés ou en crochet.

(49) En conséquence, après avoir examiné les différents points de vue, la Commission a conclu que la Communauté avait intérêt à éliminer les conséquences préjudiciables des importations effectuées en dumping en adoptant des mesures de protection sous la forme de droits provisoires. Ces mesures sont indispensables afin de prévenir tout nouveau préjudice avant la fin de la procédure.

J. DROIT

a) Considérations générales

(50) Afin de fixer le niveau du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

Afin d'éliminer entièrement le préjudice subi par l'industrie communautaire, les producteurs de la Communauté devraient être mis en mesure d'obtenir une rentabilité suffisante. À cet effet, le prix des exportations de fils de coton originaires des pays concernés devrait être porté à un niveau suffisant pour permettre à l'industrie communautaire de réaliser des bénéfices raisonnables.

Par conséquent, il s'avère que le droit provisoire permettant d'éliminer le préjudice devrait couvrir la différence (ci-après dénommée " marge de sous-cotation ") entre les prix du fil de coton brésilien, égyptien, indien, thaïlandais et turc et le niveau des prix permettant à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.

(51) En comparant les prix à l'exportation pertinents avec ce niveau des prix, la Commission a fait, comme pour la détermination de la marge de dumping, une distinction entre les producteurs/exportateurs ayant coopéré et ayant été retenus aux fins d'une vérification, les producteurs/exportateurs ayant coopéré, mais n'ayant pas été sélectionnés et les autres producteurs/exportateurs.

b) Producteurs/exportateurs ayant coopéré et ayant été sélectionnés aux fins d'une vérification

(52) La Commission a déterminé le niveau des prix raisonnables pour les numéros les plus représentatifs sur la base des coûts de production moyens des producteurs communautaires concernés, dûment ajustés pour tenir compte de différences se rapportant au stade de commercialisation et incluant une marge bénéficiaire de 5 %. On a estimé que cette marge de 5 % représentait le minimum nécessaire pour garantir une rentabilité suffisante des ventes, la possibilité d'investissements futurs et, partant, la viabilité de l'industrie.

Ce prix, comme on l'a indiqué ci-avant, a été comparé au prix à l'exportation moyen pondéré des numéros correspondants de fils de coton au niveau caf, droits de douane acquittés.

Les résultats de cette comparaison, exprimés en moyenne pondérée en pourcentage du prix franco frontière de la Communauté, s'établissaient de la manière suivante :

Brésil

Marge de sous-cotation comprise entre 11,2 et 36,2 %.

Égypte

Marge de sous-cotation comprise entre 19 et 33,7 %.

Turquie

Marge de sous-cotation comprise entre 16,8 et 39,9 %.

c) Producteurs/exportateurs ayant coopéré, mais n'ayant pas été retenus aux fins d'une vérification

(53) La marge de sous-cotation pour chaque société a été déterminée sur la base de la moyenne pondérée de la sous-cotation établie pour les sociétés du même pays reprises dans l'échantillon.

Ces calculs ont permis d'établir les marges de sous-cotation suivantes :

- Brésil 19,3 %

- Égypte 30,1 %

- Turquie 23,7 %.

d) Détermination du droit

(54) Enfin, pour déterminer le montant des droits provisoires, la Commission a tenu compte de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88. En conséquence, le taux du droit à appliquer à chaque producteur/ exportateur a été limité au montant nécessaire pour faire disparaître le préjudice dans les cas où ce taux était inférieur à la marge de dumping établie pour le producteur/exportateur concerné.

K. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE RELATIVE AUX IMPORTATIONS DE FIL DE COTON ORIGINAIRES D'INDE ET DE THAÏLANDE

(55) Comme indiqué au considérant (46), les importations du produit concerné originaires d'Inde et de Thaïlande n'ont pas contribué d'une manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire. Aussi, en tenant compte des marges de dumping généralement basses qui ont été trouvées, aucune mesure de protection n'est nécessaire; la Commission estime donc qu'il convient de clôturer la procédure en ce qui concerne ces importations.

(56) Le comité consultatif n'a soulevé aucune objection à l'encontre de ces conclusions.

(57) Le plaignant a été informé des faits et des considérations essentielles sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer la procédure en ce qui concerne les importations de fils de coton originaires d'Inde et de Thaïlande.

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de coton relevant des codes NC 5205 11 00 à 5205 45 90 et 5206 11 00 à 5206 45 90 originaires du Brésil, d'Égypte et de Turquie.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé comme suit :

a) 25,3 % pour le fil de coton originaire du Brésil, code additionnel Taric : 8551, à l'exception des importations de produits fabriqués par les sociétés suivantes qui sont assujetties au taux indiqué ci-après :

Taux du droit Code addi- tionnel Taric Fábrica de Rendas Arp SA 7,0 % 8552 Nisshinbo do Brasil Indústria Têxtil Lda 12,1 % 8553 Fiaçao e Tecelagem Kanebo do Brasil 11,2 % 8554 Filobel SA Indústrias Têxteis do Brasil 12,9 % 8555 Toyobo do Brasil Indústria Têxtil Lda 12,9 % 8555 Indústria Têxtil Tsuzuki Lda 12,9 % 8555 SA Têxtil Nova Odessa 12,9 % 8555 Cotonifício de Sao Bernardo 12,9 % 8555 Companhia Brasileira de Fiaçao 12,9 % 8555;

b) 12,5 % pour le fil de coton originaire d'Égypte, code additionnel Taric : 8556, à l'exception des importations de produits fabriqués par les sociétés suivantes qui sont soumises au taux indiqué ci-après :

Taux du droit Code addi- tionnel Taric Misr El Amria Spinning & Weaving Co. 12,5 % 8557 Misr Iran Textile Co " Miratex " 4,9 % 8558 Misr Shebin El Kom For Spinning & Weaving (Shebintex) 7,0 % 8559 Unirab Spinning & Weaving Co. 8,4 % 8560 El Siouf Spinning & Weaving Co. 8,1 % 8561 Delta Spinning & Weaving Co. 8,1 % 8561 El Sharkia Spinning & Weaving Co. 8,1 % 8561 Misr Spinning & Weaving Co. 8,1 % 8561 Misr Fine Spinning & Weaving Co. 8,1 % 8561 El Nasr Wool & Selected Textiles Co. " Stia " 8,1 % 8561 Dakhalia Spinning & Weaving Co. 8,1 % 8561 Alexandria Spinning & Weaving Co. 8,1 % 8561;

c) 15,8 % pour le fil de coton originaire de Turquie, code additionnel Taric : 8562, à l'exception des importations de produits fabriqués par les sociétés suivantes qui sont assujetties au taux indiqué ci-après :

Taux du droit Code addi- tionnel Taric Birko (Birlesik Koyunlulular Mensucat Tic ve San AS) 7,7 % 8563 Ceytas (Ceyhan Tekstil Sanayii AS) 15,8 % 8564 Soektas Pamuk ve Tarim Urunerini Degerlendirme Ticaret ve Sanayii AS 10,0 % 8565 Taris (Tarim Satis Kooperatifleri Biril Keri) 8,6 % 8566 Yalova Elyaf ve Iplik Sanayii ve Ticaret AS 5,6 % 8567 Yidas 4,9 % 8568 Soennez Pamuklu Sanayii AS 10,0 % 8569 Cukurova Sanayi Isletmeleri TAS 10,0 % 8569 Akip Tekstil 10,0 % 8569 Karsu (Tekstil Sanay ve Tic AS) 10,0 % 8569 Trakya Iplik Sanayi AS 10,0 % 8569 Bisas Bursaiplik Sanayii AS 10,0 % 8569 Meptas Manisali Errensel Pazadama ve Ticaret AS 10,0 % 8569 Hateks (Hatay Tekstil isletmeieria AS ) 10,0 % 8569.

3. Le prix franco frontière communautaire visé au paragraphe 2 est net lorsque les conditions effectives prévoient le paiement dans un délai de trente jours à compter de l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. Il est majoré de 1 % pour chaque mois supplémentaire de délai de paiement.

4. Lorsque la société exportatrice n'est pas la même que la société productrice, le taux du droit applicable aux importations des produits de la compagnie productrice est applicable.

5. Les dispositions en vigueur relatives aux droits de douane sont applicables.

6. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits originaires du Brésil, d'Égypte et de Turquie, mentionnés au paragraphe 1, est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire mentionné au paragraphe 2.

Article 2

La procédure antidumping concernant les importations de fils de coton relevant des codes NC 5205 11 00 à 5205 45 90 et 5206 11 00 à 5206 45 90, originaires d'Inde et de Thaïlande est clôturée.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) n° 2423-88, il s'applique durant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 293 du 29. 12. 1972, p. 4.

(3) JO n° C 72 du 22. 3. 1990, p. 3.