CCE, 18 juillet 1983, n° 83-360
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certaines poires au sirop originaires d'Australie, de la République populaire de Chine et de la République d'Afrique du Sud
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) n° 1580-82 (2), et notamment son article 9, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant que :
A. Procédure
1. En septembre 1981, la Commission a reçu une plainte adressée par l'Organisation européenne des industries transformatrices de fruits et légumes (OEITFL), au nom de producteurs français et italiens représentant la plus grande part de la production communautaire de poires au sirop, et visant les importations dans la Communauté du produit en question originaire d'Australie. Cette plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant; ces éléments étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête; en conséquence, la Commission a annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations de certaines poires au sirop relevant des sous-positions 20.06 B II a) 6 et b) 6 du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 20.06-41, 43, 68 et 69, originaires d'Australie, et a commencé une enquête.
2. En juin 1982, la Commission a reçu, au nom des mêmes producteurs communautaires, une plainte modifiée demandant que l'enquête anti-dumping en cours soit étendue aux importations du produit en cause originaires de Chine et d'Afrique du Sud. Cette plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant; ces éléments étaient suffisants pour justifier l'élargissement de l'enquête; en conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'extension de la procédure anti-dumping concernant les importations de certaines poires au sirop, ouverte initialement en ce qui concerne l'Australie, pour y inclure certaines poires au sirop originaires de la République populaire de Chine et de la République d'Afrique du Sud.
3. La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer oralement leur point de vue.
4. Tous les exportateurs et la plupart des importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit; les exportateurs et plusieurs importateurs ont demandé et obtenu d'être entendus.
5. Les exportateurs australiens ont demandé à rencontrer les producteurs de la Communauté aux fins d'un exposé contradictoire des points de vue en présence; la Commission était disposée à réserver une suite favorable à cette demande, mais les producteurs communautaires ont refusé de participer à une réunion et, en conséquence, il n'a pas été possible d'organiser une confrontation des points de vue.
6. La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a estimées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping; elle a procédé à un contrôle sur place auprès des producteurs communautaires :
Conserve Gard, Nîmes, France,
Sica ASO, Montauban, France,
Falguières Conserves, Castelsarrasin, France,
SELF, Bagnacavallo, Italie,
Parmasole, Parma, Italie,
Italfrutta, Ravenna, Italie,
Colombani Lusuco, Bologna, Italie;
des producteurs/exportateurs non communautaires :
Ardmona Fruit Products Co-operative Co. Ltd, Mooroopna, Australie,
SPC Limited, Shepparton, Australie,
Australian Canned Fruit (IMO) PTY Ltd, Melbourne, Australie,
South African Preserving Co. (PTY) Ltd, Cape Town, Afrique du Sud,
All Gold Foods (PTY) Ltd, Cape Town, Afrique du Sud,
Langeberg Co-op Limited, Cape Town, Afrique du Sud,
Gant's Foods (PTY) Ltd, Strand, Afrique du Sud;
des importateurs :
Irish Agricultural Wholesale Society, Dublin, Irlande,
Edeka Zentrale AG, Hamburg, Allemagne,
CL Eduard Blume, Hamburg, Allemagne,
Gedelfi Grosseinkauf GmbH & Co. KG, Koeln, Allemagne,
Wuensche Handelsgesellschaft, Hamburg, Allemagne,
Huepeden & Co., Hamburg, Allemagne.
7. L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert l'année civile 1981.
B. Valeur normale
8. La valeur normale pour les exportateurs australiens et sud-africains a été provisoirement déterminée sur la base des prix intérieurs des producteurs qui ont exporté vers la Communauté. Les producteurs australiens ont contesté cette base en soutenant que les prix prévalant sur le marché intérieur australien n'étaient pas payés au cours d'opérations commerciales normales, puisqu'ils résultaient de prix minimaux fixés par l'Australian Canned Fruits Corporation qui est une autorité statutaire australienne. Il a été prétendu que l'établissement d'un tel système de prix minimaux signifie que les lois habituelles de l'offre et de la demande ne sont pas opérationnelles et que les prix intérieurs en résultant ne sont donc pas appropriés en tant que base pour le calcul de la valeur normale. La Commission ne considère pas, à ce stade de la procédure, que le terme " opération commerciale normale " présuppose l'existence d'une concurrence parfaite et est de l'avis que, même si la concurrence est limitée par une entente ou un monopole, les prix de ventes sont fixés au cours d'opérations commerciales normales pourvu qu'ils soient généralement disponibles pour tous les clients existants ou potentiels et qu'ils couvrent le coût de production total. La Commission a tenu compte du fait qu'en l'espèce la restriction de la concurrence est due à l'État plutôt qu'à une intervention privée. Cependant, les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent que le prix intérieur des poires en boîte est fixé compte tenu de la concurrence exercée par les autres fruits d'une part et des coûts de production des transformateurs d'autre part, et tient donc compte des considérations de marché. Dans ces circonstances, la Commission considère qu'il est raisonnable, lors de l'établissement de ses conclusions préliminaires, d'employer le prix intérieur australien comme base pour le calcul de la valeur normale.
9. Afin d'établir la valeur normale pour l'exportateur sud-africain, South African Preserving Co (PTY) Ltd, la Commission a dû tenir compte du fait que ce producteur n'effectuait pas de ventes de produits similaires sur le marché intérieur. La Commission a, dès lors, décidé que la valeur normale pour ce producteur devait être établie sur la base de la valeur construite. Cette valeur construite a été établie en prenant en compte, pour la société concernée, les coûts totaux des matériaux et de fabrication, y compris les frais généraux, et en ajoutant une marge de bénéfice de 5 % considérée comme raisonnable au vu des résultats réalisés par les sociétés du secteur lors d'exercices bénéficiaires.
10. Afin d'établir l'existence d'un dumping en ce qui concerne les importations originaires de Chine, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas d'économie de marché et a donc dû fonder sa détermination sur la valeur normale pratiquée dans un pays à économie de marché; la plainte s'était référée à cet égard au marché intérieur australien. Cependant, les exportateurs chinois ont émis des objections, compte tenu des grandes différences existant entre la Chine et l'Australie quant aux techniques de production et au niveau de la consommation intérieure et ont proposé que l'Argentine soit utilisée comme pays analogue. La Commission considère cependant que les conditions économiques particulières existant en Argentine rendent les prix sur son marché intérieur non adéquats comme base d'établissement de la valeur normale, et estime qu'en Afrique du Sud il n'y a pas de différences extraordinaires dans les processus de production et qu'il existe une concurrence interne suffisante pour garantir un rapport raisonnable entre les prix et les coûts de production. En conséquence, la Commission a conclu qu'il serait approprié et non déraisonnable d'établir la valeur normale pour les importations originaires de Chine sur la base des prix intérieurs en Afrique du Sud.
C. Prix à l'exportation
11. Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits vendus pour l'exportation vers la Communauté.
D. Comparaison
12. Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, si nécessaire, des différences affectant la comparabilité des prix et, en particulier, les différences entre les conditions de paiement et de livraison. Toutes les comparaisons ont été établies au stade " départ usine ".
E. Marges
13. L'examen préliminaire susmentionné a établi l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les trois pays concernés, la marge de dumping étant égale au montant à concurrence duquel la valeur normale établie dépasse le prix à l'exportation dans la Communauté. Ces marges ainsi établies varient suivant les pays concernés, les marges pondérées moyennes étant les suivantes : 44,95 % pour l'Australie, 35,5 % pour la Chine et 14,4 % pour l'Afrique du Sud.
F. Préjudice
14. Les éléments de preuve statistiques dont dispose la Commission montrent que les importations dans la Communauté originaires d'Australie, de la République populaire de Chine et d'Afrique du Sud ont diminué et passé de 49 922 tonnes en 1979 à 37 416 tonnes en 1980, puis sont ensuite remontées à 39 470 tonnes en 1981. Pendant la même période, la part de marché détenue par ces exportateurs a diminué et passé de 43,8 % en 1979 à 36 % en 1980 et à 35,8 % en 1981. Les prix de revente de ces importations durant la période sur laquelle a porté l'enquête ont été inférieurs à ceux requis pour permettre à beaucoup de producteurs communautaires de couvrir leurs coûts et d'obtenir un bénéfice raisonnable. Alors que la production communautaire a augmenté d'environ 12 % entre 1979 et 1981 et que la part de marché des producteurs communautaires s'est accrue en passant de 54,4 % à 61,9 %, 25 % environ des producteurs communautaires ont subi des pertes allant de 9 % à 13 % du chiffre d'affaires durant la période sur laquelle a porté l'enquête.
15. En interprétant les données statistiques ci-avant, la Commission a dû tenir compte du fait que, dans ce cas particulier, il n'est pas possible de se fonder totalement sur les critères habituellement employés pour évaluer l'effet du dumping. Ceci est dû au fait que, depuis 1979, la Communauté a octroyé une aide à la production aux producteurs communautaires de poires en boîte, aide qui leur a permis de concurrencer les bas prix des importations d'origines non communautaires. En résumé, l'aide à la production de poires en boîte résulte de la différence entre les coûts de production des producteurs communautaires et les prix à l'importation de produits non communautaires. L'effet de tout dumping est ainsi en grande mesure neutralisé. Afin d'évaluer le préjudice causé aux producteurs communautaires, la Commission a dû envisager ce qu'aurait été la situation en l'absence d'aide à la production. Tout en admettant qu'il est difficile d'établir avec certitude l'effet des importations à bas prix sur l'industrie communautaire si l'aide à la production n'avait pas été disponible, la Commission est néanmoins d'avis qu'il est très probable qu'un plus grand nombre de producteurs auraient subi des pertes et que les pertes existantes auraient encore été plus importantes; il apparaît également peu probable que la part de marché détenue par les producteurs communautaires aurait pu être maintenue au même niveau. Pour ces raisons, la Commission pense qu'il est approprié d'utiliser comme critère, pour l'évaluation du préjudice causé à l'industrie communautaire, la partie de l'aide à la production, octroyée durant la période sur laquelle a porté l'enquête, qui a permis aux producteurs communautaires de concurrencer les importations en dumping et qui est estimée à un montant de huit millions d'Écus.
16. L'emploi de l'augmentation de la charge de l'aide à la production en tant qu'indicateur de préjudice a été contesté par les producteurs australiens et leur gouvernement ainsi que par les producteurs sud-africains et chinois. Il a été prétendu à ce propos que ni les règlements anti-dumping communautaires ni le code anti-dumping du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) ne prévoient spécifiquement de prendre en considération l'effet des importations en dumping sur le programme d'aide communautaire. La Commission considère cependant que les cadres législatifs de la Communauté et du GATT n'ont pas l'intention de limiter l'évaluation des effets préjudiciables du dumping à certains indicateurs spécifiques. Le code subvention établit clairement que, si l'effet des subventions étatiques dans le pays exportateur est compensé par des programmes d'aides gouvernementales dans le pays importateur, l'augmentation de la charge sur le budget est un indicateur approprié de préjudice causé à l'industrie du pays importateur. La Commission considère que, si l'impact des importations en dumping est compensé par un programme d'aide à la production, il est tout à fait raisonnable d'employer par analogie la charge accrue pour les fonds publics comme un des indicateurs du préjudice causé par les importations en dumping en question.
17. La Commission a examiné si un préjudice a été causé par d'autres facteurs. Il a été prétendu que l'aide à la production de la Communauté est artificiellement élevée vu que les coûts de production des producteurs communautaires, sur lesquels l'aide est partiellement basée, ont été grandement exagérés. L'enquête anti-dumping de la Commission a montré que les données utilisées pour le calcul de l'aide à la production sont fournies par les États membres producteurs et qu'aucun élément de preuve appuyant l'allégation n'a été révélé durant l'enquête. La Commission est, de plus, d'avis que même si l'argument ci-dessus était correct, l'octroi de l'aide n'aurait pas été nécessaire ou aurait été considérablement inférieure s'il n'y avait pas eu d'importations en dumping.
18. La Commission a donc été amenée à constater que les effets des importations en dumping de poires en boîte originaires d'Australie, de la République populaire de Chine et d'Afrique du Sud pris isolément doivent être considérés comme constituant un préjudice important à l'industrie communautaire concernée.
G Intérêt communautaire et clôture de la procédure
19. Les exportateurs concernés ont été informés des principaux résultats de l'enquête préliminaire. Les exportateurs australiens, chinois et sud-africains ont prétendu que, puisqu'à leur avis aucun préjudice n'avait été causé à l'industrie communautaire, aucune action n'était nécessaire. Cependant, bien que refusant d'accepter la constatation de la Commission quant au dumping et au préjudice en résultant, les exportateurs australiens, chinois et sud-africains ont néanmoins consenti à garantir des prix à l'exportation vers la Communauté situés à l'avenir à un niveau considéré par la Commission comme suffisant pour éliminer la charge entraînée pour le budget communautaire et pour permettre également un revenu suffisant aux producteurs communautaires qui avaient subi des pertes durant la période sur laquelle a porté l'enquête. Ces augmentations de prix ne dépassent en aucun cas les marges de dumping constatées durant l'enquête.
20. Dans ces circonstances, les assurances données quant aux prix sont considérées comme satisfaisantes et la Commission considère qu'il n'est donc pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer un droit anti-dumping provisoire et la procédure anti-dumping peut donc être close à l'égard des exportateurs australiens, chinois et sud-africains.
21. Le comité consultatif n'a pas soulevé d'objection à ce sujet,
Décide :
Article unique
La procédure anti-dumping concernant les importations de certaines poires au sirop originaires d'Australie, de la République populaire de Chine et de la République d'Afrique du Sud est close.
Notes :
(1) JO n° L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO n° L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO n° C 33 du 10. 2. 1982, p. 2.
(4) JO n° C 276 du 19. 10. 1982, p. 7.