CUE, 18 septembre 2000, n° 1995-2000
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine et clôturant la procédure antidumping concernant les importations en provenance de la République slovaque
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 617-2000 (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium relevant du code NC 3102 80 00 et originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine et a accepté, à titre provisoire, l'engagement offert par un producteur-exportateur en Algérie.
(2) Dans le même règlement, il est provisoirement conclu qu'il n'y a pas lieu d'instituer de droit antidumping sur les importations des produits concernés originaires de la République slovaque, également soumises à l'enquête, car il n'a pas été constaté que ces importations causaient un préjudice important à l'industrie communautaire.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(3) À la suite de la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures provisoires à l'encontre des importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(7) Comme il est indiqué au considérant 8 du règlement provisoire, les produits concernés sont les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, un engrais azoté liquide utilisé en agriculture. Il est considéré que, quelle que soit leur teneur en azote, toutes les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et constituent donc un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
(8) Compte tenu de ce qui précède, les parties concernées n'ayant avancé aucun nouvel argument concernant les conclusions provisoires de la Commission relatives au produit concerné et au produit similaire, les faits et conclusions exposés aux considérants 8 et 9 du règlement provisoire sont confirmés.
D. DUMPING
1. Algérie
a) Valeur normale
(9) Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que le calcul du coût de production le concernant était erroné car la Commission n'a pas tenu compte du fait qu'aucun droit à l'importation n'était appliqué aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit concerné destiné à l'exportation. Il a également avancé que la Commission avait mal évalué les coûts de transport entre l'usine et le port.
(10) Ces deux remarques ont été examinées. En ce qui concerne le droit à l'importation, l'argument s'est révélé justifié. La valeur normale construite a donc été recalculée en tenant compte de cet élément. En ce qui concerne les coûts de transport, l'objection a été rejetée dans la mesure où aucun élément d'information n'a été fourni pour l'étayer. Les autres conclusions concernant la valeur normale, énoncées aux considérants 11 et 12 du règlement provisoire, sont confirmées.
b) Prix à l'exportation, comparaison
(11) En l'absence de commentaires sur ces points, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 13 et 14 du règlement provisoire sont confirmées.
c) Marge de dumping
(12) En l'absence de commentaires, la méthode utilisée pour le calcul de la marge de dumping, décrite au considérant 15 du règlement provisoire, est confirmée. Sur cette base, la marge de dumping définitive du producteur-exportateur ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'élève actuellement à 9,7 %.
Étant donné que le seul producteur-exportateur connu représentait la totalité des exportations algériennes du produit concerné vers la Communauté, la marge résiduelle de dumping est fixée au même niveau.
2. Lituanie
a) Valeur normale
(13) Le producteur lituanien a réagi aux conclusions provisoires de la Commission en faisant valoir que sa valeur normale, qui avait été construite en l'absence de ventes intérieures du produit concerné, était trop élevée et avait entraîné une marge de dumping excessive (7,6 %). En particulier, il a avancé que ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux avaient été surestimés et que ces mêmes dépenses avaient été calculées sur la base de données (comptes vérifiés de 1998) différentes de celles utilisées pour calculer le coût de production (comptes de gestion interne couvrant la période d'enquête, à savoir de juin 1998 à mai 1999), ce qui avait faussé les résultats.
(14) Dans la mesure où il a été constaté que le produit concerné n'était pas vendu sur le marché intérieur, le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux a dû être déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"). En l'absence d'autre producteur lituanien dont les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux auraient pu être utilisés, le montant de ces frais pour le seul producteur lituanien a été déterminé pour la "même catégorie générale de produits pour l'exportateur ou le producteur en question sur le marché intérieur du pays d'origine". À cet égard, il convient de signaler que, dans un premier temps, la société n'a fourni aucune information sur ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux dans sa réponse au questionnaire. En fait, ces informations ont été obtenues en réponse à une lettre de la Commission invitant la société à remédier à cette absence, mais les données communiquées ont été non seulement inexactes mais également incomplètes, dans la mesure où elles ne faisaient pas état des dépenses financières. Il a donc été jugé approprié de faire usage d'une source d'informations fiable (les comptes vérifiés de 1998) aux fins de la détermination provisoire.
(15) À la suite de la publication du règlement provisoire, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été recalculés sur la base des mêmes comptes de gestion interne que ceux utilisés dans les conclusions provisoires pour établir le coût de fabrication du produit concerné. La Commission a demandé des précisions supplémentaires sur les données de la société et a vérifié toutes les informations obtenues depuis le début de l'enquête. Elle est parvenue à la conclusion que les chiffres fournis constituaient une base suffisamment fiable pour être utilisés. À la suite du nouveau calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la valeur normale a été revue à la baisse.
(16) Après la publication des conclusions définitives, le producteur lituanien a soulevé de nouvelles objections.
Globalement, la société a avancé que la nouvelle méthode avait conduit à un certain nombre d'incohérences en raison du fait que les comptes utilisés pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux étaient incomplets ou inexacts. Sur ce point, il convient de noter que les mêmes comptes ont été utilisés pour déterminer le coût de production et qu'ils n'ont pas été contestés par la société au stade provisoire; au contraire, la société avait vivement insisté sur le fait qu'ils devaient aussi être utilisés pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.
La société a ensuite émis un certain nombre d'objections spécifiques. Premièrement, elle a avancé que les comptes de gestion interne couvrant la période d'enquête sous-estimaient tant son chiffre d'affaires global que celui réalisé sur le marché intérieur. Cet argument a été rejeté car, depuis le début de l'enquête, la société a eu tout le loisir de présenter une image complète et exacte de sa situation. Elle n'a pas signalé que les données qu'elle avait communiquées pouvaient être inexactes jusqu'au moment de sa décision de contester les conclusions définitives et à cette occasion, elle n'a même pas fourni d'explication quant aux différences entre les chiffres d'affaires.
Deuxièmement, la société a avancé que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés à ses exportations étaient sous-évalués dans les comptes de gestion parce que ces derniers ne comprenaient pas les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés aux exportations réalisées vers d'autres marchés que celui de la Communauté; la Commission aurait donc dû déduire un montant plus important de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux totaux pour établir le montant correct desdits frais liés aux ventes intérieures. Cette objection a été rejetée car les frais en question représentaient une proportion extrêmement élevée des recettes tirées des ventes à l'exportation vers ces autres marchés, comparées aux exportations vers la Communauté, et parce que la société n'avait pas signalé cette incohérence plus tôt au cours de la procédure et n'avait fourni aucune explication pour justifier la non-communication de ces dépenses qui ne figurent pas dans les comptes de gestion.
Troisièmement, la société a fait valoir que certains de ses frais financiers n'étaient pas liés à la production d'urée et de nitrate d'ammonium dans la mesure où une large part de ses activités consistent en des activités de holding. À cet égard, il convient de signaler que la production d'engrais représente la majeure partie de l'activité de la société et qu'en outre celle-ci n'a communiqué aucune information sur ses frais financiers dans sa réponse au questionnaire en faisant valoir qu'aucune dépense de ce type n'était liée à la production d'urée et de nitrate d'ammonium. Il est considéré que toutes les dépenses qui ne sont pas directement liées à un produit donné devraient néanmoins être réparties et qu'en l'absence d'une approche plus raisonnable, le chiffre d'affaires constitue une base adéquate à cet effet. Cette demande a donc été rejetée, sauf en ce qui concerne les "frais d'intermédiation financière" qui, comme il a été constaté, peuvent ne pas être pris en compte dans la mesure où ils n'auraient aucune incidence sur les conclusions définitives.
Quatrièmement, il a été allégué que les dépenses administratives et autres frais généraux n'auraient dû être pris en compte que pour autant qu'ils aient été liés aux activités de production. La société a présenté un tableau contenant des chiffres calculés sur cette base par ses vérificateurs aux comptes externes. La demande a été rejetée parce que, dans une lettre accompagnant le tableau, les vérificateurs ont expressément refusé de donner un avis sur ces chiffres. Par ailleurs, l'argument soulevé au paragraphe précédent concernant la répartition générale des coûts est également valable en l'espèce. Une demande similaire contestant la répartition des dépenses administratives et autres frais généraux supportés en liaison avec les activités commerciales, qu'aucun élément de preuve n'est venu étayer, a également été rejetée.
(17) Le plaignant, à savoir l'Association européenne des fabricants d'engrais (EFMA), a également présenté des observations concernant la méthode utilisée pour construire la valeur normale dans le cas du producteur lituanien et a objecté que la Commission aurait dû procéder à des ajustements au titre de différences concernant :
- les taux d'amortissement, faisant valoir que ceux appliqués par le producteur étaient trop faibles et ne correspondaient pas à ceux appliqués en Europe de l'ouest, et par l'industrie communautaire en particulier,
- l'évaluation des actifs immobilisés, les biens du producteur n'ayant pas été évalués conformément aux normes de comptabilité internationales,
- le prix du gaz pratiqué par le fournisseur russe, jugé trop bas, ce qui entraîne un coût de production anormalement faible. Le plaignant a suggéré que la Commission calcule à nouveau les coûts de gaz du producteur sur la base de chiffres obtenus auprès d'un fournisseur de gaz communautaire montrant ce qui était considéré comme le prix raisonnable le plus faible dont il pouvait être escompté que le producteur lituanien ait bénéficié pendant la période d'enquête.
Les trois arguments ont été examinés. En ce qui concerne l'amortissement, la plupart des durées utilisées par le producteur lituanien, mais pas toutes, étaient supérieures à celles utilisées par les producteurs communautaires, mais elles étaient néanmoins globalement comprises dans la fourchette de variation constatée dans la Communauté; toutefois, la dotation aux amortissements, représentant un pourcentage du coût de production, n'était pas sensiblement différente de celle typiquement constatée dans l'industrie communautaire. Par ailleurs, les taux étaient conformes aux pratiques de comptabilité lituaniennes. Il a également été constaté que l'évaluation des actifs immobilisés avait été déclarée conformément aux normes de comptabilité nationales. Ces arguments ont donc été rejetés.
En ce qui concerne l'observation concernant les prix du gaz, cette question avait déjà fait l'objet d'un examen approfondi au stade provisoire de la procédure et il avait été conclu que rien ne permettait de penser que les prix pratiqués n'étaient pas fiables ou ne reflétaient pas le coût réel de la livraison. Par ailleurs, il a été constaté que le prix payé pour le gaz par le producteur lituanien n'était pas inférieur au prix suggéré par le plaignant. Cette demande a donc elle aussi été rejetée.
b) Prix à l'exportation, comparaison
(18) En l'absence de commentaires sur ces points, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 17 et 18 du règlement provisoire sont confirmées.
c) Marge de dumping
(19) En l'absence de commentaires, la méthode utilisée pour le calcul de la marge de dumping, décrite au considérant 19 du règlement provisoire, est confirmée. Sur cette base, la marge de dumping définitive du producteur-exportateur ayant coopéré, tenant compte des modifications susmentionnées et exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'élève à 5,8 %.
Étant donné que le seul producteur-exportateur connu représentait la totalité des exportations lituaniennes du produit concerné vers la Communauté, la marge résiduelle de dumping est fixée au même niveau.
3. Belarus, Russie, Ukraine
a) Pays analogue
(20) En l'absence de commentaires concernant le choix de la Lituanie en tant que pays tiers à économie de marché, la conclusion provisoire énoncée au considérant 22 du règlement provisoire est confirmée.
b) Russie
i) Traitement individuel
(21) Un producteur-exportateur ayant coopéré a sollicité le réexamen de sa demande de traitement individuel en raison du fait que ses ventes à l'exportation ne sont soumises à aucune intervention de l'État. À l'appui de sa demande, il a avancé les arguments suivants :
- les conditions et modalités de ses ventes à l'exportation sont déterminées librement,
- le conseil de surveillance de la société est élu chaque année par les actionnaires, dont la majorité sont des sociétés privées ou des particuliers. Tous les membres du conseil, sauf un, sont indépendants de l'État,
- les opérations de change ont été exécutées au taux du marché.
(22) La Commission a réexaminé la demande de traitement individuel en faisant principalement porter son analyse, à ce stade définitif, sur les domaines ayant une incidence directe sur les activités d'exportation de la société. Sur cette base, il est considéré que les arguments avancés par la société sont recevables et, dans la mesure où il a également été constaté que le niveau d'intervention de l'État n'était pas de nature à permettre le contournement des mesures si des taux de droit différents étaient appliqués aux exportateurs, la demande de la société a été acceptée.
(23) Le plaignant s'est déclaré résolument opposé à l'octroi du traitement individuel à ce producteur au stade définitif, compte tenu du fait que la Commission avait rejeté la demande au stade provisoire au motif que la société n'était pas "suffisamment affranchie de l'influence de l'État". Ce seul fait aurait dû être suffisant pour empêcher la Commission de revenir sur sa décision. Le plaignant a fait valoir que les remises sur les prix du gaz accordées par l'État russe ont conféré aux producteurs d'engrais nationaux un avantage compétitif déloyal et que leurs ventes à l'exportation ne pouvaient donc pas être considérées comme des opérations reposant véritablement sur le jeu du marché. Le plaignant s'est également montré inquiet quant aux possibilités accrues de contournement des droits résultant du fait que la marge individuelle était légèrement inférieure à la marge calculée pour les autres producteurs nationaux.
Il convient de souligner que les décisions prises au stade provisoire sont toujours réexaminées à la lumière des commentaires reçus et peuvent être modifiées avant de parvenir aux conclusions définitives. S'il reste vrai que l'État a influencé la fixation des prix du gaz, la détermination de la valeur normale sur la base de la valeur construite dans le pays analogue rend cet argument irrecevable. Par ailleurs, il a été constaté que la société était libre de décider du volume et des prix de ses exportations. Quoi qu'il en soit, accepter cet argument équivaudrait à refuser le traitement individuel à toutes les sociétés qui ne bénéficient pas du statut d'économie de marché (parce qu'elles ne satisfont pas aux critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base). En ce qui concerne l'augmentation du risque de contournement, il est renvoyé au considérant 23 traitant de l'indépendance de la société russe concernée vis-à-vis de l'État.
ii) Comparaison
(24) Le plaignant a également contesté la base sur laquelle la valeur normale a été comparée au prix à l'exportation, à savoir la base fob (départ frontière du pays d'exportation). Il a avancé que l'utilisation de cette méthode avait faussé les conclusions parce qu'elle ne prenait pas correctement en compte les différences entre les coûts de transport internes dans les pays à économie de marché et dans les autres pays, et que si la comparaison avait été effectuée sur une base départ usine, la marge de dumping aurait été sensiblement plus élevée.
La comparaison de la valeur normale avec le prix à l'exportation doit être effectuée exactement au même stade commercial, que ce soit fob ou départ usine. En l'espèce, le produit concerné est un produit vendu en vrac dont les coûts de transport représentent une part considérable du prix de vente. Après avoir soigneusement examiné les arguments présentés, il est considéré que la comparaison sur une base fob confère effectivement un avantage déloyal aux sociétés qui, si elles étaient implantées dans un pays à économie de marché, ne pourraient pas exporter de produits en vrac en raison de leur situation géographique; aux fins de la détermination définitive, la base de la comparaison a donc été modifiée de fob à départ usine. Les ajustements nécessaires ont donc été apportés au prix à l'exportation pour tenir compte des coûts relatifs au transport de l'usine au port et aux services portuaires.
iii) Marge de dumping
(25) La marge de dumping individuelle du producteur-exportateur ayant coopéré et ayant bénéficié d'un traitement individuel et la marge de dumping de tous les autres producteurs nationaux ont été recalculées en utilisant la nouvelle valeur normale du producteur lituanien (voir les considérants 13 à 15).
Sur cette base, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, se présentent comme suit :
<emplacement tableau>
c) Belarus
i) Comparaison
(26) Compte tenu de la modification de la base de comparaison de fob à départ usine (voir le considérant 24), les ajustements appropriés ont été apportés au prix à l'exportation en ce qui concerne les coûts relatifs au transport de l'usine au port et aux services portuaires.
ii) Marge de dumping
(27) La marge de dumping du Belarus a été recalculée sur la base de la nouvelle valeur normale du producteur lituanien (voir considérants 13 à 15).
(28) Le producteur-exportateur ayant coopéré a avancé qu'il n'avait pas été convenablement informé des conclusions provisoires et qu'il s'est donc trouvé dans l'impossibilité de présenter des commentaires concrets ou utiles sur le calcul de la marge de dumping. Par ailleurs, il a avancé que le calcul du volume des exportations était erroné parce que les retours n'avaient pas été pris en compte et que la teneur en azote de certaines des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium exportées s'élevait à 30 % au lieu des 32 % plus habituels. Enfin, il a prétendu que le calcul de la valeur caf n'était pas correct.
(29) En ce qui concerne les informations communiquées lors de la publication des conclusions provisoires, il est considéré qu'elles constituaient le maximum qu'il était possible de divulguer sans violer le devoir de confidentialité concernant la valeur normale du seul producteur lituanien.
(30) En ce qui concerne les autres objections, les informations disponibles ont été réexaminées et les volumes exportés ont été revus. La méthode adoptée dans le règlement provisoire pour le calcul de la valeur caf est quant à elle confirmée.
(31) En l'absence d'autres commentaires concernant la détermination de la marge de dumping, la méthode exposée au considérant 31 du règlement provisoire est confirmée. Sur cette base, la marge de dumping applicable à tous les producteurs du Belarus, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établit à 55,0 %.
d) Ukraine
i) Comparaison
(32) Compte tenu de la modification de la base de comparaison de fob à départ usine (voir considérant 24), les ajustements appropriés ont été apportés au prix à l'exportation en ce qui concerne les coûts relatifs au transport de l'usine au port et aux services portuaires.
ii) Marge de dumping
(33) La Commission a recalculé la marge de dumping de l'Ukraine sur la base de la nouvelle valeur normale du producteur lituanien (voir les considérants 13 à 15).
Sur cette base, la marge de dumping applicable à tous les producteurs ukrainiens, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établit à 50,4 %.
E. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(34) En l'absence de commentaires ou de nouvelles informations, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 35 et 36 du règlement provisoire relatives à la définition de l'industrie communautaire sont confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Cumul
(35) Le plaignant a contesté le non-cumul des importations en provenance de la République slovaque sans toutefois fournir d'autres informations. À cet égard, il convient de souligner que le volume et la part de marché des importations en provenance de la République slovaque étaient plus bas que pour tous les autres pays concernés et que leurs prix n'étaient pas sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Les conclusions provisoires concernant le bien-fondé du non-cumul des importations en provenance de la République slovaque sont donc confirmées.
(36) Le producteur-exportateur algérien a fait valoir que les importations en provenance d'Algérie devaient être évaluées séparément, car leur marge de dumping, leur part de marché moyenne et leur marge de sous-cotation étaient faibles. À ce sujet, il convient de préciser que la marge de dumping des importations en provenance d'Algérie est supérieure au niveau de minimis et que leur volume n'était pas négligeable pendant la période d'enquête. En outre, pour ce qui est des conditions de concurrence, le volume des importations en provenance d'Algérie était en hausse, le producteur-exportateur algérien pratiquait une politique des prix comparable à celle des autres producteurs-exportateurs des autres pays concernés et une sous-cotation des prix par les importations, qui utilisaient les mêmes circuits commerciaux, a été constatée. Pour toutes ces raisons et conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, les conclusions provisoires exposées au considérant 41 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Sous-cotation des prix
(37) Le producteur-exportateur bélarussien a affirmé que le droit de douane applicable aux importations en provenance du Belarus était de 6,8 % en 1998 et de 6,5 % en 1999 alors que, pour toutes les importations, la Commission s'est fondée sur un taux de 6,5 % lorsqu'elle a calculé la valeur caf frontière communautaire à quai après dédouanement. La valeur caf a été recalculée en conséquence, ce qui n'a toutefois rien changé aux marges de sous-cotation pour les importations en provenance du Belarus précisées au considérant 46 du règlement provisoire.
(38) Le droit de douane applicable aux importations en provenance de Russie ayant également changé en 1999, leur marge de sous-cotation a elle aussi été recalculée en conséquence. Après modification, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'élève à 6,5 %. Par ailleurs, la méthode exposée au considérant 46 du règlement provisoire est confirmée.
3. Situation de l'industrie communautaire
(39) Certaines parties ont déclaré qu'aux fins de l'analyse du préjudice, il aurait fallu comparer la situation de 1995 et non celle de 1997 à la situation de la période d'enquête. Il faut préciser que, pour pouvoir instituer des mesures, il faut, entre autres, prouver l'existence d'un préjudice important pendant la période d'enquête. Il convient de noter que le règlement de base n'exige pas l'existence d'un préjudice tout au long de la période prise en considération aux fins de l'examen du préjudice. En effet, cela signifierait que la situation de l'industrie communautaire devrait se détériorer de manière continue sur une période de quatre à cinq ans avant que des mesures puissent être instituées. Pour établir l'existence de ce préjudice, on se base, entre autres choses, sur les développements et tendances observés les années précédentes en les comparant avec ceux constatés pendant la période d'enquête. En l'espèce, l'enquête porte sur la période comprise entre 1995 et la période d'enquête et non, comme ces parties semblent le croire, uniquement sur 1995 et la période d'enquête. Compte tenu des développements sur l'ensemble de la période, il est constaté que la situation de l'industrie communautaire s'est nettement détériorée tout particulièrement entre 1997 et la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires concernant le préjudice important subi par l'industrie communautaire sont confirmées.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
(40) Certains producteurs-exportateurs ont avancé que la Commission avait sous-estimé l'effet de la décision chinoise d'interdire les importations d'urée à compter d'avril 1997 sur l'offre excédentaire au niveau mondial. À cet égard, il convient de noter que l'existence, réelle ou non, d'une offre excédentaire de quelque importance que ce soit, ne peut pas justifier les importations faisant l'objet d'un dumping à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire. Par conséquent, en l'absence de toute nouvelle information, les conclusions énoncées aux considérants 62 et 63 du règlement provisoire sont confirmées.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(41) En l'absence de nouvelles informations, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 64 à 69 du règlement provisoire sont confirmées.
I. MESURES ANTIDUMPING
1. Clôture de la procédure concernant la République slovaque
(42) Compte tenu des conclusions énoncées au considérant 60 du règlement provisoire, à savoir l'absence de sous-cotation des prix, le volume relativement faible des importations et leur part de marché stable et modeste, la procédure concernant les importations en provenance de la République slovaque est close sans que des mesures soient instituées.
2. Niveau d'élimination du préjudice
(43) Pour établir le niveau des mesures définitives à instituer, il est confirmé que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping doivent être portés à un niveau permettant d'éliminer le dumping préjudiciable.
(44) Le plaignant a fait valoir qu'une marge bénéficiaire de 5 % était irréaliste et qu'il fallait utiliser une marge plus élevée pour déterminer le niveau de prix non préjudiciable. Toutefois, cette marge bénéficiaire de 5 % a été utilisée lors de procédures antérieures concernant les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium et, en l'absence d'éléments indiquant un changement de circonstances qui justifierait une nouvelle évaluation, il est conclu qu'elle reste appropriée.
(45) En outre, la méthode utilisée pour établir la marge de préjudice décrite au considérant 70 du règlement provisoire a été confirmée.
(46) La marge de préjudice du Belarus a été revue pour tenir compte du fait que le droit de douane applicable aux importations en provenance de ce pays était de 6,8 % en 1998 et de 6,5 % en 1999 alors que, comme précisé plus haut, la Commission avait appliqué un taux de 6,5 % à toutes les importations lorsqu'elle a calculé la valeur caf frontière communautaire à quai après dédouanement. La valeur caf a donc été recalculée en conséquence. La nouvelle marge de préjudice des importations en provenance du Belarus s'élève à 27,5 %.
(47) Le droit de douane applicable aux importations en provenance de Russie ayant également changé en 1999, les marges de préjudice ont également été recalculées en conséquence. De plus, une marge de préjudice individuelle a été calculée pour un producteur-exportateur russe auquel le traitement individuel a été accordé. Les nouvelles marges de préjudice calculées pour les importations en provenance de Russie restent néanmoins inférieures aux marges de dumping constatées.
3. Engagements
(48) L'engagement offert par le producteur-exportateur algérien et accepté au stade provisoire a été revu afin d'adapter le prix minimum à l'importation au vu des constatations définitives concernant ce producteur (voir considérants 9 à 12).
Les engagements offerts par deux sociétés russes ayant coopéré ont été rejetés. Le premier l'a été parce que la société concernée n'était pas un producteur-exportateur dont un engagement aurait pu être accepté, mais un intermédiaire commercial achetant le produit concerné à un producteur n'ayant pas coopéré et le vendant pour l'exportation à une société liée. Le second engagement a été rejeté car la société était un producteur intégré d'engrais auquel s'offraient diverses possibilités de commercialisation en cas d'institution de mesures sur l'un de ses produits. Il convient de souligner que, dans ces circonstances, le suivi des engagements se serait révélé impossible.
L'engagement offert par le producteur-exportateur bélarussien ayant coopéré a été rejeté pour des raisons similaires.
4. Forme et niveau des mesures définitives
(49) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il conviendrait d'instituer des droits antidumping définitifs au niveau des marges de préjudice constatées, qui sont inférieures aux marges de dumping. Pour les raisons exposées aux considérants 15 à 19 du règlement provisoire, il est confirmé que les taux de droit résiduel pour l'Algérie et la Lituanie seront respectivement fixés au niveau établi pour le seul producteur de chaque pays.
(50) Afin d'assurer l'efficacité des mesures et décourager les manipulations de prix observées lors de procédures antérieures concernant les engrais, il est confirmé que les droits doivent prendre la forme d'un montant spécifique par tonne. Ces droits s'élèvent à :
<emplacement tableau>
(51) Le taux de droit individuel précisé dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Il reflète donc la situation constatée pour l'entreprise concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par la société, et donc par l'entité juridique spécifique, citée. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(52) Toute demande d'application de ce taux de droit individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES
(53) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 617-2000 au niveau du droit définitif,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales relevant du code NC 3102 80 00 originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine.
2. Le montant de ce droit, en euros par tonne, s'établit comme suit pour les pays concernés :
<emplacement tableau>
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission (4), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.
4. Nonobstant le paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
6. La procédure concernant les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de la République slovaque est close.
Article 2
1. Au moment de la mise en libre pratique, les produits importés conformément à l'engagement offert par :
<emplacement tableau>
et acceptés par la Commission sont exonérés du droit antidumping visé à l'article 1er, paragraphe 2, s'ils sont fabriqués et directement exportés et facturés à une société importatrice dans la Communauté par la société susmentionnée et s'ils sont déclarés sous le code additionnel TARIC approprié.
2. L'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une facture conforme, en bonne et due forme, délivrée par la société exportatrice et contenant les principaux éléments figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 617-2000.
Article 3
Les montants déposés au titre des droits provisoires institués par le règlement (CE) n° 617-2000 sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux de droit définitif sont libérés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 75 du 24.3.2000, p. 3.
(3) Commission européenne Direction générale Commerce Direction C DM 24 - 8/38 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 40.