CCE, 18 novembre 1996, n° 2208-96
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus de coton écrus originaires de République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) Le 21 février 1996, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), ci-après dénommé "avis d'ouverture", l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de tissus de coton écrus originaires de République populaire de Chine, ci-après dénommée "Chine", d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie et a ouvert une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 8 janvier 1996 par le Comité des industries du coton et des fibres connexes de la Communauté européenne (Eurocoton) au nom de l'industrie communautaire. La plainte était soutenue par 21 producteurs communautaires qui représentent une proportion majeure de la production communautaire du produit similaire. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que leurs associations, les représentants des pays exportateurs concernés et les plaignants. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Certains producteurs/exportateurs des pays concernés ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(5) En raison du grand nombre de producteurs communautaires soutenant expressément la plainte, la Commission a, comme expliqué aux considérants 8, 89 et 90, décidé de recourir aux techniques d'échantillonnage et a envoyé des questionnaires à un échantillon représentatif des producteurs communautaires, qui lui a fourni des informations détaillées.
(6) En raison du grand nombre de producteurs/exportateurs dans les pays exportateurs concernés, la Commission a également eu recours à l'échantillonnage, comme expliqué aux considérants 8 et 14 à 25, et a envoyé des questionnaires à un échantillon représentatif des producteurs/exportateurs, qui lui a fourni des informations détaillées.
(7) En outre, la Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs notoirement concernés et n'a reçu des réponses que de six d'entre eux.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice et a effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes :
a) Producteurs communautaires
- F.A. Kümpers GmbH & Co., Rheine (Allemagne),
- Velener Textilwerk Grimmelt, Wevers & Co. GmbH, Velen (Allemagne),
- Tenthorey SA, Éloyes (France),
- HGP - GAT Tissages SA, Cornimont (France),
- Établissements des fils de Victor Perrin Sarl, Thiéfosse (France),
- Filatures et Tissages de Saulxures-sur-Moselotte SA, Saulxures-sur-Moselotte (France),
- Niggeler & Küpfer SpA, Capriolo BS (Italie)
b) Importateurs
- G. Koppermann & Co. GmbH, Baierbrunn (Allemagne)
c) Producteurs/exportateurs
Égypte
- Misr Spinning and Weaving Co., Mehalla el-Kubra
- Misr Fine Spinning and Weaving Co., Kafr el-Dawar
- Misr El Amria Spinning and Weaving Co., Alexandrie
Inde
- Century Textiles & Industries Ltd, Bombay
- Mafatlal Industries Limited, Bombay
- The Mafatlal Fine Spinning & Manufacturing Company Ltd, Bombay
- Coats Viyella India Ltd, Bangalore
- Vardhman Spinning & General Mills Ltd, Ludhiana
Indonésie
- PT Argo Pantes, Jakarta
- PT Daya Manunggal, Jakarta
- PT Grand Textile Industry, Jakarta
- PT Apac Inti Corpora, autrefois PT Kanindo Prima Perkasa, Jakarta
- PT Eratex Djaja, Surabaya
Pakistan
- Lucky Textile Mills, Karachi
- Diamond Fabrics Ltd, Sheikhupura, Lahore
- Nishat Mills Ltd, Faisalabad
- Kohinoor Raiwind Mills Ltd, Lahore
Turquie
- Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Isletmesi AS Kayseri, (ci-après dénommée "Birlik Mensucat")
- Söktas Pamuk ve Tarim Ürünlerini Degerlendirme Ticaret ve Sanayi AS, Söke (ci-après dénommée "Söktas")
(9) La période d'enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995.
(10) Une société turque, Söktas, a introduit un recours auprès du Tribunal de première instance (affaire T-75-96), tendant à obtenir l'annulation de l'ouverture de la procédure et l'adoption de mesures provisoires sous la forme de la suspension immédiate de ladite procédure. Dans son ordonnance du 26 août 1996, le président du Tribunal a rejeté la demande de mesures provisoires.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(11) Les produits visés par la plainte sont les tissus de coton écrus plats contenant au moins 85 % en poids de coton, c'est-à-dire les tissus de coton obtenus par entrelacement perpendiculaire de fils textiles sur des métiers simples, essentiellement utilisés dans les industries de l'habillement, du lin et de l'ameublement.
Il existe de nombreux types ou contextures du produit en question. Les contextures sont définies par une combinaison des éléments suivants : le titre (ou poids) du fil utilisé, le nombre de fils de chaîne et de trame et la façon dont les fils sont entrelacés.
(12) La Commission a pu établir que, comme les différents types et qualités de tissus de coton écrus présentent les mêmes caractéristiques fondamentales, les types vendus sur les marchés intérieurs ou exportés par les pays concernés sont des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"). Cela vaut également pour les types vendus sur le marché intérieur indien et les types exportés par les sociétés chinoises (considérants 47 et 48). De plus les types exportés par tous les pays concernés et ceux produits par les producteurs communautaires sont des produits similaires.
(13) Les transformateurs communautaires concernés ont demandé d'exclure la gaze du champ d'application de la procédure, parce qu'elle n'est plus produite dans la Communauté. En l'absence de détails suffisants, la Commission a décidé de maintenir la gaze dans la procédure aux fins des mesures provisoires, dans l'attente de la poursuite de l'enquête sur ce point.
C. EXPORTATEURS ET PRODUCTEURS DANS LES PAYS D'ORIGINE
1. Échantillonnage
a) Généralités
(14) Compte tenu du grand nombre d'exportateurs dans les pays concernés, la Commission a décidé de recourir aux techniques d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base et elle l'a annoncé au point 5 de l'avis d'ouverture.
(15) Pour permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs/exportateurs et leurs représentants ont été invités à se faire connaître dans un délai de trois semaines à compter de la publication de l'avis d'ouverture et à fournir certaines informations de base sur le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes intérieures et sur les exportations. La Commission a également pris contact avec les autorités des pays concernés.
(16) Les sociétés qui se sont manifestées et qui ont fourni les informations requises dans le délai susmentionné ont été considérées comme des sociétés ayant coopéré, à l'exception de celles qui sont visées au considérant 19.
(17) Les sociétés qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon ont été informées que la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties composant l'échantillon leur serait appliquée.
(18) Une marge de dumping et un taux de droit individuels ont été appliqués aux sociétés retenues dans l'échantillon qui ont pleinement coopéré à l'enquête.
(19) Les sociétés qui, bien qu'elles se soient manifestées dans le délai de trois semaines, n'ont pas coopéré par la suite, alors qu'elles avaient été retenues dans l'échantillon, ont été considérées comme des sociétés n'ayant pas coopéré.
(20) Certaines sociétés ont été retenues pour constituer la réserve de l'échantillon et ont été informées que, même si elles devaient répondre au questionnaire de la Commission, leur réponse ne serait examinée que si une ou plusieurs sociétés composant l'échantillon ne coopéraient pas. Elles ont également été informées que la marge moyenne de dumping et le taux moyen de droit de l'échantillon leur seraient, le cas échéant, appliqués, à moins qu'elles ne soient choisies pour remplacer une société de l'échantillon, auquel cas une marge de dumping et un taux de droit individuels leur seraient, le cas échéant, appliqués.
(21) Les sociétés qui ne se sont pas manifestées dans le délai de trois semaines ont été traitées comme des sociétés n'ayant pas coopéré.
b) Chine, Égypte, Indonésie, Pakistan
(22) En ce qui concerne la Chine, l'Égypte, l'Indonésie et le Pakistan, la composition de l'échantillon a été déterminée en accord avec les représentants des sociétés ainsi qu'avec les associations et/ou autorités concernées.
c) Inde
(23) Il a été impossible de parvenir à un accord sur la composition de l'échantillon, car l'Inde s'est opposée à l'inclusion, dans l'échantillon, de son principal producteur/exportateur. Par conséquent, la Commission n'a eu d'autre choix que de procéder à sa propre sélection et a retenu les six sociétés les plus importantes en terme de volume de ventes à l'exportation et sur le marché intérieur.
d) Turquie
(24) Il a été impossible de parvenir à un accord dans le cas de la Turquie, notamment parce que les producteurs/exportateurs turcs ont contesté l'opportunité d'une procédure antidumping dans le contexte de l'union douanière (3). Par conséquent, la Commission n'a eu d'autre choix que de procéder à sa propre sélection et a retenu les producteurs/exportateurs les plus importants dont le volume des ventes intérieures était suffisant.
(25) Bien que les cinq sociétés retenues par la Commission aient initialement accepté de coopérer, trois d'entre elles ne l'ont pas fait. Informés par la Commission de l'échec de l'échantillonnage pour la Turquie, les représentants turcs ont déclaré que les deux sociétés restantes représentaient encore un pourcentage élevé du chiffre d'affaires turc réalisé sur les exportations et sur les ventes intérieures du produit concerné et qu'elles restaient donc représentatives. La Commission a accepté cet argument et a basé son échantillonnage sur les deux sociétés restantes. Par la suite, elle a décidé de traiter les trois sociétés qui n'ont pas coopéré, c'est-à-dire çukurova San Isl AS, Tarsus, Isko Tekstil Sanayi ve Ticaret AS, Bursa, et GAP Güneydogu Tekstil Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul, comme des sociétés n'ayant pas coopéré.
2. Traitement individuel dans le cadre de l'échantillonnage
(26) La Commission a reçu onze demandes de traitement individuel dans les délais, dont huit seulement étaient accompagnées de la réponse au questionnaire exigée par l'article 17 paragraphe 3 du règlement de base. La Commission a, par conséquent, conclu que les trois sociétés qui n'ont pas fourni de réponse complète n'étaient pas éligibles au traitement individuel.
Après examen des demandes des autres sociétés et vu l'article 17 paragraphe 3 du règlement de base, la Commission a décidé de refuser tout traitement individuel, car le nombre de sociétés est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile. Les sociétés en ont été informées.
(27) La marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l'échantillon a été appliquée aux sociétés qui ont fourni une réponse complète au questionnaire dans le délai de trente-sept jours à compter de la date de transmission de l'avis d'ouverture ou qui se sont manifestées dans les trois semaines pour la détermination de la composition de l'échantillon, mais dont les demandes d'examen individuel ont été rejetées.
(28) Les sociétés qui ont demandé un traitement individuel, mais qui n'ont pas fourni de réponse complète dans les trente-sept jours et qui ne se sont pas manifestées dans les trois semaines accordées pour la détermination de la composition de l'échantillon, ont été considérées comme des sociétés n'ayant pas coopéré. Seule une société turque est concernée : Bisas Tekstil Sanayi ve Ticaret AS, Merter (Istanbul).
D. DUMPING
1. Valeur normale
a) Pays à économie de marché
i) Méthodologie générale
(29) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale pour les pays à économie de marché, la Commission a tout d'abord établi, pour chaque producteur/exportateur, si ses ventes intérieures totales de tissus de coton écrus étaient représentatives en comparaison de ses ventes totales de tissus de coton écrus à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes de chaque producteur sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.
(30) La Commission a examiné par la suite si les types de tissus de coton écrus vendus sur le marché intérieur par les sociétés dont les ventes intérieures étaient représentatives pouvaient être considérés comme identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. Les types de tissus de coton écrus vendus sur le marché intérieur et à l'exportation ont été considérés comme comparables lorsque leur contexture était identique (considérants 11 et 12).
(31) Pour chacun des types vendus par les producteurs/exportateurs sur leur marché intérieur qui se sont avérés comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, la Commission a déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type particulier de tissu de coton écru vendu sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume des ventes du même type de tissu à l'exportation vers la Communauté.
(32) La Commission a enfin examiné s'il pouvait être considéré que les ventes intérieures de chaque type de tissu ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires du type en question. Lorsque le volume de tissus de coton écrus vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi (ventes bénéficiaires) représentait 80 % ou plus du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures, bénéficiaires ou non, effectuées au cours de la période d'enquête. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de tissus de coton écrus représentait moins de 80 %, mais 10 % ou plus du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.
(33) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de tissus de coton écrus représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que le type particulier a été vendu en quantités insuffisantes pour que le prix intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.
(34) Une fois remplies les conditions définies aux considérants 29 à 32, la valeur normale a été établie, pour chaque type, sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur, conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement de base.
(35) Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier vendu par un producteur n'ont pas pu être utilisés, il a fallu utiliser une valeur normale construite plutôt que les prix intérieurs pratiqués par d'autres producteurs/exportateurs, en raison de la grande variété de facteurs à prendre en considération lors de l'évaluation d'un type particulier produit par une société donnée (origine, mélange de cotons bruts, type de métier utilisé, etc.). Utiliser les prix pratiqués par une autre société aurait, dans le cas présent, entraîné de nombreux ajustements dont la plupart auraient dû être basés sur des estimations.
(36) Par conséquent, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication du type exporté d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs/exportateurs concernés sur le marché intérieur sont des données fiables. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures effectuées par la société en question pouvait être considéré comme représentatif (considérant 29). La marge bénéficiaire effectivement réalisée sur le marché intérieur a été jugée fiable lorsqu'un volume suffisant de tissus de coton écrus a été vendu avec bénéfice.
ii) Égypte
(37) La valeur normale a pu être établie sur la base du prix intérieur réel des types comparables vendus sur le marché intérieur, conformément au considérant 34, pour huit types de tissus de coton écrus vendus à l'exportation vers la Communauté par deux sociétés.
(38) Pour tous les autres types vendus à l'exportation vers la Communauté par ces deux sociétés et pour tous les types vendus à l'exportation vers la Communauté par la société restante, la valeur normale a dû être construite selon la méthode décrite au considérant 36.
Étant donné qu'une seule société a effectué un volume suffisant de ventes bénéficiaires du produit concerné au cours de la période d'enquête, la Commission a utilisé la marge bénéficiaire de cette société et l'a appliquée aux deux autres aux fins de la construction de la valeur normale. En ce qui concerne la première société, la valeur normale construite a été déterminée en augmentant les coûts de production de ses frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux et de sa propre marge bénéficiaire. Pour déterminer la valeur construite des deux autres sociétés, la Commission a utilisé leurs coûts de production, leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire de la société dont les ventes intérieures bénéficiaires étaient suffisantes.
iii) Inde
(39) La valeur normale a pu être établie sur la base du prix intérieur réel des types comparables vendus sur le marché intérieur, conformément au considérant 34, pour dix-neuf types vendus à l'exportation vers la Communauté par quatre sociétés.
(40) Pour tous les autres types vendus à l'exportation vers la Communauté par ces quatre sociétés indiennes et pour tous les types vendus à l'exportation vers la Communauté par la cinquième société, la valeur normale a dû être construite selon la méthode décrite au considérant 36.
Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réellement supportés ont été utilisés pour toutes les sociétés. Pour trois d'entre elles, la Commission a utilisé leur marge bénéficiaire intérieure réelle, tandis que, pour la quatrième, dont les ventes intérieures bénéficiaires étaient insuffisantes, elle a dû utiliser la marge bénéficiaire d'une société appartenant au même groupe. Pour la dernière, la valeur normale a été construite en utilisant la marge bénéficiaire moyenne pondérée des autres sociétés.
Une société a demandé qu'une marge bénéficiaire spécifique établie sur la base de l'utilisation et des marchés des différents produits soit prise en considération lors de la détermination des valeurs construites. Cette demande a été rejetée, car il a été jugé approprié, conformément à la pratique constante, d'établir une marge bénéficiaire moyenne pondérée pour tous les types du produit concerné vendus sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base.
iv) Indonésie
(41) La valeur normale a pu être établie sur la base du prix intérieur réel des types comparables vendus sur le marché intérieur, conformément au considérant 34, pour cinq types vendus à l'exportation vers la Communauté par trois sociétés.
(42) Pour tous les autres types vendus à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a dû être construite selon la méthode décrite au considérant 36.
La valeur normale construite a été déterminée en augmentant les coûts de fabrication des types exportés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réellement supportés ont été utilisés pour quatre sociétés. Pour trois d'entre elles, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs comprenaient également ceux des sociétés liées agissant en tant que distributeurs sur le marché intérieur qui sont également impliquées, à des degrés divers, dans le financement, l'achat des matières premières et/ou les ventes intérieures et à l'exportation. La marge bénéficiaire réellement réalisée sur le marché intérieur a été utilisée pour trois sociétés. Pour la dernière, la marge bénéficiaire d'une société appartenant au même groupe a été utilisée.
v) Pakistan
(43) Il a été constaté que seules deux sociétés de l'échantillon ont effectué des ventes intérieures représentatives du produit concerné au cours de la période d'enquête. En ce qui concerne l'une d'entre elles, les ventes intérieures étaient représentatives et bénéficiaires. Néanmoins, seul un des types vendus sur le marché intérieur était comparable au type exporté; or les ventes de ce type de tissu ne pouvaient pas être considérées comme représentatives. L'autre société a réalisé des ventes représentatives du produit concerné sur le marché intérieur, mais ces ventes étaient effectuées à perte et ne pouvaient donc pas être considérées comme l'ayant été au cours d'opérations commerciales normales. Dans ces circonstances, la Commission a dû construire une valeur normale dans chaque cas.
Pour une société, la valeur normale construite a été déterminée en augmentant les coûts de fabrication des types exportés des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la société sur le marché intérieur et de la marge bénéficiaire qu'elle a réalisée sur les ventes intérieures du produit concerné, conformément à l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base.
Pour une autre société, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des types exportés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la société et de la marge bénéficiaire réalisée sur le marché intérieur par le producteur qui a effectué des ventes intérieures bénéficiaires, conformément à l'article 2 paragraphe 6 point a) du règlement de base.
Les deux autres sociétés de l'échantillon n'ont pas effectué de ventes intérieures. Conformément à l'article 2 paragraphe 6 point a) du règlement de base, leur valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des types exportés de la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs établis pour les deux sociétés ayant effectué des ventes intérieures et de la marge bénéficiaire intérieure établis pour la société qui a réalisé des ventes intérieures bénéficiaires.
vi) Turquie
(44) Afin de compenser le taux d'inflation très élevé au cours de la période d'enquête, la Commission a décidé de déterminer une valeur normale mensuelle pour chaque type.
(45) La valeur normale mensuelle a pu être établie sur la base du prix intérieur réel des types comparables, conformément au considérant 34, pour vingt types vendus à l'exportation vers la Communauté par une société et pour dix-neuf types vendus à l'exportation vers la Communauté par l'autre.
(46) Dans tous les cas, la valeur normale a dû être construite selon la méthode décrite au considérant 36. La valeur normale construite a été déterminée pour chaque mois de la période d'enquête. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux mensuels ainsi qu'une marge bénéficiaire intérieure mensuelle ont été ajoutés aux coûts de fabrication des types exportés concernés.
b) Pays n'ayant pas une économie de marché : la Chine
(47) Étant donné que la Chine n'est pas considérée comme un pays à économie de marché, la Commission a déterminé la valeur normale pour la Chine sur la base de la valeur normale établie pour un pays analogue, conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base.
(48) Comme précisé dans l'avis d'ouverture, la Commission envisageait l'Inde comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale. Les parties à l'enquête ont été invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet. En l'absence d'objection, la Commission a décidé d'utiliser l'Inde comme pays analogue.
La valeur normale pour les sociétés chinoises a été déterminée sur la base des valeurs normales établies pour les sociétés indiennes ayant coopéré. Dans ce contexte, la Commission a utilisé les types indiens vendus sur le marché intérieur qui ont la même contexture que les types chinois exportés vers la Communauté. Elle a pris en considération les valeurs normales de tous les producteurs/exportateurs indiens de l'échantillon afin d'assurer un niveau élevé de représentativité.
2. Prix à l'exportation
(49) Dans tous les cas où les ventes de tissus de coton écrus ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été déterminé conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer.
(50) Toutefois, dans les cas où les ventes ont été effectuées à une partie liée, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans de tels cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire.
(51) L'un des exportateurs chinois a effectué une partie de ses ventes par l'intermédiaire d'un importateur lié établi en Allemagne. Pour les transactions effectuées par l'intermédiaire de l'importateur lié, les prix à l'exportation ont été construits sur la base du prix payé ou à payer par le premier acheteur indépendant du produit concerné moins les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et un montant raisonnable pour le bénéfice, conformément au considérant 50. En l'absence d'informations fiables sur les bénéfices réalisés par les importateurs indépendants dans la Communauté, la marge bénéficiaire a été provisoirement évaluée à 5 %.
(52) Les deux sociétés indiennes faisant partie du même groupe ont vendu une partie de leur production dans la Communauté par l'intermédiaire de trois sociétés commerciales liées. Les prix à l'exportation des produits vendus par l'intermédiaire des sociétés liées ont été construits conformément au considérant 50.
(53) Les exportateurs pakistanais ont fait valoir qu'il fallait utiliser la date du contrat plutôt que la date de la facture pour déterminer la date de la vente. Cet argument a été rejeté, car il est dans la pratique normale de la Commission d'utiliser la date de la facture comme date de la vente, à moins qu'il ne soit prouvé qu'une autre date est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de vente [article 2 paragraphe 10 point j) du règlement de base]. Étant donné que les éléments présentés sont insuffisants pour prouver que la date du contrat établit de manière plus appropriée les conditions matérielles de vente et comme l'enquête sur place a montré que, au contraire, les contrats ne constituent qu'un cadre général tandis que les conditions propres à chaque vente figurent sur la facture, la Commission a décidé, conformément à sa pratique normale, d'utiliser la date de la facture comme date de la vente.
3. Comparaison
a) Généralités
(54) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il est dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base.
Des ajustements ont été accordés dans tous les cas où une demande a été introduite à cet effet dans les délais fixés et où la partie concernée a pu prouver l'effet de cette prétendue différence sur les prix et sur la comparabilité des prix.
(55) Par conséquent, des ajustements au titre des différences dans le transport, dans les assurances, dans les frais de manutention, dans les coûts d'emballage, dans les crédits ainsi que dans les remises et les commissions ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.
b) Chine
(56) En ce qui concerne la valeur normale, tous les ajustements accordés aux sociétés indiennes l'ont également été aux sociétés chinoises.
c) Égypte
(57) Toutes les sociétés ont demandé un ajustement de la valeur normal au titre du coût du crédit. La Commission a rejeté cette demande, car aucun élément ne prouvait que les conditions de paiement avaient été convenues au moment de la vente. En outre, les demandes étaient inexactes en ce qui concerne le nombre de jours et les taux d'intérêt.
d) Inde
(58) Toutes les sociétés ont demandé un ajustement pour tenir compte d'une prétendue différence de stade commercial entre leurs importations et leurs ventes intérieures. Quatre d'entre elles ont fait valoir qu'elles vendaient essentiellement à des distributeurs sur le marché communautaire et à des utilisateurs finals sur leur marché intérieur et que le volume moyen des transactions intérieures était inférieur à celui des transactions vers la Communauté. Néanmoins, aucune des quatre sociétés n'a pu prouver une différence conséquente dans les niveaux de prix en fonction des stades commerciaux prétendument différents. Au vu de ce qui précède, aucun ajustement ne pouvait être accordé au titre du stade commercial.
(59) Une société a demandé un ajustement pour tenir compte des salaires des vendeurs. Étant donné que le règlement de base ne prévoit aucun ajustement à ce titre et comme la société n'a pu en prouver l'effet sur les prix, la demande a été rejetée.
e) Indonésie
(60) Deux sociétés ont demandé un ajustement pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques, c'est-à-dire du fait qu'elles ont vendu des tissus de qualité inférieure sur le marché communautaire. Elles ont également avancé avoir vendu des tissus de qualité inférieure sur le marché intérieur, mais ont été incapables de prouver une différence de prix conséquente entre les ventes de tissus de qualité normale et inférieure effectuées sur le marché intérieur ou vers la Communauté. Étant donné que cela n'avait aucun effet sur la comparabilité des prix, la Commission a décidé de rejeter les demandes.
(61) Trois sociétés ont demandé un ajustement pour tenir compte de prétendues différences de stade commercial, avançant qu'elles vendaient essentiellement à des distributeurs dans la Communauté et à des transformateurs sur leur marché intérieur, ceux-ci transformant ultérieurement les tissus de coton écrus. Toutefois, aucune d'entre elles n'a pu prouver qu'il existait une différence conséquente dans les prix qu'elles pratiquaient à l'égard des distributeurs ou des transformateurs. Au cours de l'enquête, une société a affirmé qu'il n'était fait aucune distinction entre les différents nivaux d'acquéreurs lors de la fixation des prix. Par conséquent, en l'absence de tout élément prouvant un quelconque effet sur les prix, l'ajustement demandé a été rejeté.
(62) Deux sociétés ont demandé un ajustement au titre du coût du crédit accordé pour les ventes à l'exportation, lorsque le paiement par la banque intervient avant l'échéance du délai de paiement convenu. Elles ont demandé de ne pas tenir compte du délai convenu, mais d'utiliser la date de paiement effectif par la banque. Cette demande a été rejetée, car, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point g) du règlement de base, l'ajustement ne peut être accordé que pour le nombre de jours convenu au moment de la vente, car seule la dépense supportée pour ce nombre de jours peut être considérée comme incluse dans le prix.
f) Pakistan
(63) Une demande d'ajustement pour tenir compte des impositions à l'importation, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b), a été rejetée, car jugée sans objet puisque le droit n'était pas inclus dans les coûts des matières premières utilisées pour établir la valeur normale construite.
g) Turquie
(64) Des demandes d'ajustement ont été introduites au titre des différences de taux de change afin de tenir compte de la dépréciation constante de la monnaie turque. Toutefois, la Commission a considéré qu'elle l'avait déjà fait en opérant un ajustement au titre du coût du crédit, en établissant la valeur normale sur une base mensuelle et en utilisant des taux de change mensuels moyens. Ces demandes ont donc été rejetées.
4. Marges de dumping
a) Méthodologie générale
(65) Étant donné que la Commission a établi que la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les divers acquéreurs, régions ou périodes et qu'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec une moyenne pondérée des prix à l'exportation de toutes les transactions vers la Communauté ne reflète pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué, les prix à l'exportation ont dû être comparés sur une base "transaction par transaction" aux valeurs normales moyennes pondérées, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base.
(66) Des marges de dumping individuelles ont été établies pour les sociétés ayant coopéré qui ont fait l'objet d'une enquête sur place.
(67) Pour les sociétés ayant coopéré qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête (considérants 17, 20 et 27), les marges de dumping ont été déterminées, pour chacun des pays concernés, sur la base de la moyenne des marges de dumping individuelles établies pour les sociétés incluses dans l'échantillon, pondérée en fonction du chiffre d'affaires à l'exportation.
(68) Enfin, une marge résiduelle de dumping a été calculée sur la base des données disponibles pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré de chaque pays, à l'exception de la Chine, conformément à l'article 18 du règlement de base. Pour éviter de récompenser la non-coopération, les cinq types de tissus faisant l'objet du dumping le plus élevé ont été identifiés pour chacune des sociétés incluses dans l'échantillon. Le type qui est apparu comme le plus représentatif a ensuite été sélectionné, pour autant que cela n'aboutisse pas à une marge inférieure à celle qui a été établie pour la société de l'échantillon en question. Enfin, la marge résiduelle de dumping a été établie sur la base de la marge moyenne pondérée de tous les types ainsi sélectionnés pour chaque société.
b) Méthode pour les groupes de sociétés
(69) Il est dans la pratique constante de la Commission de considérer les sociétés liées ou les sociétés appartenant au même groupe comme une seule entité et donc d'établir une seule marge de dumping. L'établissement de marges de dumping et de droits individuels pour des sociétés appartenant à un même groupe pourrait encourager le contournement des mesures antidumping (qui deviendraient alors inefficaces) en permettant aux producteurs d'acheminer leurs exportations vers la Communauté par l'intermédiaire de la société soumise au droit antidumping le plus bas.
Par conséquent, une marge de dumping a été établie pour chaque société du groupe qui a fait l'objet d'une enquête et ces marges de dumping ont été utilisées pour déterminer une marge de dumping unique pour l'ensemble du groupe.
c) Chine
(70) Toutes les sociétés incluses dans l'échantillon ont demandé l'établissement de marges de dumping individuelles, faisant valoir qu'elles étaient entièrement autonomes et pleinement responsables de leurs pertes et profits. Selon la pratique établie à l'égard des exportations originaires d'un pays à économie planifiée, le traitement individuel peut être appliqué exceptionnellement si l'exportateur concerné a fourni des éléments irréfutables prouvant qu'il agit hors de l'influence des autorités nationales et selon les règles du marché. Dans la présente procédure, comme toutes les organisations exportatrices se sont avérées être des organisations d'État, aucun élément de preuve n'a été présenté à cet effet. Dans ces circonstances, il a été décidé que des marges de dumping individuelles n'étaient pas appropriées et qu'il fallait établir une seule marge de dumping sur la base de la moyenne pondérée (en fonction du chiffre d'affaires vers la Communauté) des marges de dumping de l'échantillon.
(71) La comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation révèle l'existence d'un dumping pour les trois sociétés chinoises. La marge de dumping a été établie en effectuant la moyenne des marges des trois sociétés pondérée sur la base du chiffre d'affaires à l'exportation. Cette marge provisoire exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'exportation s'élève à 22,6 %.
d) Égypte
(72) En raison de la situation particulière de l'industrie des tissus de coton en Égypte, où toutes les sociétés ayant coopéré sont directement ou indirectement des entreprises d'État et sont gérées par le gouvernement, et vu qu'il est dans la pratique de la Commission de considérer les diverses sociétés d'un groupe comme une seule entité, il a été décidé de traiter toutes les sociétés égyptiennes ayant coopéré comme un seul groupe et d'appliquer la règle générale exposée au considérant 69.
Pour les sociétés ayant coopéré, la marge de dumping provisoire exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'élève à 13,3 %.
(73) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge de dumping provisoire a dû être évaluée sur la base des informations disponibles, conformément au considérant 68. Cette marge exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'élève à 36,1 %.
e) Inde
(74) La règle générale relative aux groupes de sociétés a été appliquée aux fins de l'établissement de la marge de dumping des sociétés indiennes appartenant au même groupe (considérant 69).
(75) La comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping pour tous les producteurs inclus dans l'échantillon. Les marges de dumping exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
(76) La marge moyenne de dumping de l'échantillon pondérée sur la base du chiffre d'affaires vers la Communauté a été appliquée aux sociétés ayant coopéré qui ne sont pas incluses dans l'échantillon. Cette marge exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire s'élève à 15,9 %.
(77) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge de dumping provisoire a dû être évaluée sur la base des données disponibles, conformément au considérant 68. Cette marge exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'élève à 22,7 %.
f) Indonésie
(78) La règle générale relative aux groupes de sociétés a été appliquée aux fins de l'établissement de la marge de dumping des sociétés indonésiennes appartenant au même groupe (considérant 69).
(79) La comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping pour tous les producteurs qui ont pleinement coopéré avec la Commission. Les marges de dumping provisoires exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
(80) La marge moyenne de dumping de l'échantillon pondérée sur la base du chiffre d'affaires vers la Communauté a été appliquée aux sociétés ayant coopéré qui ne sont pas incluses dans l'échantillon. Cette marge exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'élève à 13,1 %.
(81) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge de dumping provisoire a dû être évaluée sur la base des données disponibles, conformément au considérant 68. Cette marge exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'élève à 18,3 %.
g) Pakistan
(82) La règle générale relative aux groupes de sociétés a été appliquée aux fins de l'établissement de la marge de dumping des sociétés pakistanaises appartenant au même groupe (considérant 69).
(83) La comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés incluses dans l'échantillon. Les marges de dumping provisoires exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
(84) La marge moyenne de dumping de l'échantillon pondérée sur la base du chiffre d'affaires vers la Communauté a été appliquée aux sociétés ayant coopéré qui ne sont pas incluses dans l'échantillon. Cette marque exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'élève à 27,8 %.
(85) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge de dumping provisoire a dû être évaluée sur la base des données disponibles, conformément au considérant 68. Cette marge exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'élève à 32,5 %.
h) Turquie
(86) La comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping pour les deux sociétés. Les marges de dumping provisoires exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
(87) La marge moyenne de dumping de l'échantillon pondérée sur la base du chiffre d'affaires vers la Communauté a été appliquée aux sociétés ayant coopéré qui ne sont pas incluses dans l'échantillon. Cette marge exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'élève à 15,3 %.
(88) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge de dumping provisoire a dû être évaluée sur la base des données disponibles, conformément au considérant 68. Cette marge exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation s'élève à 25,2 %.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
Échantillonnage
(89) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte (ci-après dénommés "l'industrie communautaire") (considérant 2), du fait qu'il s'agit essentiellement de petites et moyennes entreprises et des délais fixés à l'article 6 paragraphe 9 du règlement de base, la Commission a décidé d'examiner le préjudice sur la base d'un échantillon représentatif des producteurs communautaires, conformément à l'article 17 du règlement de base. L'échantillon a été choisi en consultation avec le plaignant sur la base de la situation géographique et de la taille des sociétés en termes de production et de volume des ventes afin de garantir l'examen d'un volume représentatif de production communautaire compte tenu du temps disponible.
Aucune autre partie intéressée n'a exprimé le souhait d'être consultée sur la composition de l'échantillon dans le délai fixé au point 7 b) de l'avis d'ouverture.
(90) Les sociétés incluses dans l'échantillon représentaient environ 30 % de la production communautaire du produit concerné pendant la période d'enquête.
Toutes les sociétés incluses dans l'échantillon ont pleinement coopéré avec la Commission au cours de la période d'enquête.
(91) Les représentants de l'une des sociétés exportatrices ont demandé que, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base, la Commission exclue de l'industrie communautaire deux sociétés de l'échantillon de producteurs communautaires, au motif qu'elles importaient également le produit concerné. Toutefois, au cours de son enquête, la Commission a constaté que les volumes importés par ces deux sociétés étaient négligeables dans un cas, représentaient moins de 5 % du volume des ventes propres à la société dans le deuxième cas et que les deux sociétés avaient maintenu l'essentiel de leurs activités dans la Communauté. Selon la pratique constante de la Commission, la demande d'exclusion de ces sociétés a donc été rejetée.
F. PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(92) Aux fins de l'établissement du préjudice dans la présente procédure, la Commission a analysé les données relatives à la période comprise entre 1992 et 1995. Toutes les données nécessaires à cet effet ont été recueillies auprès des producteurs et des importateurs communautaires, des exportateurs des pays concernés ainsi que d'autres sources d'information dont la Commission dispose. Pour cette période, l'enquête a porté géographiquement sur les quinze États qui composent actuellement la Communauté.
2. Consommation communautaire
(93) Pour calculer la consommation apparente totale du marché communautaire, la Commission a augmenté la production des producteurs communautaires (basée sur les statistiques fournies par les associations nationales de producteurs) des importations totales dans la Communauté (statistiques Eurostat) et en a soustrait les exportations de la Communauté (statistiques Eurostat).
(94) Sur cette base, il a été constaté que la consommation apparente a augmenté de 12,9 % entre 1992 et 1994, passant de 260 104 tonnes en 1992 et 259 201 tonnes en 1993 à 293 582 tonnes en 1994. De 1994 à 1995, elle a enregistré une diminution de 9 %, passant à 266 699 tonnes. Sur l'ensemble de la période comprise entre 1992 et 1995, la consommation apparente de la Communauté a augmenté de 2,5 %.
3. Évaluation cumulative des effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(95) La Commission a examiné s'il convenait d'évaluer cumulativement les importations de tissus de coton écrus originaires des pays concernés conformément à l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base.
(96) Les producteurs/exportateurs égyptiens ont fait valoir que leurs importations ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés par la procédure, au motif que les importations égyptiennes dans la Communauté ont diminué entre 1994 et 1995 et que les prix pratiqués par les producteurs/exportateurs égyptiens étaient plus élevés que ceux des exportateurs des autres pays faisant l'objet de l'enquête. Les exportateurs indonésiens ont également plaidé contre le cumul, car leurs prix à l'exportation étaient sensiblement plus élevés que ceux des autres pays concernés.
(97) La Commission a constaté que, si les importations en provenance d'Égypte ont bien diminué en volume, passant de 19 094 tonnes en 1994 à 11 957 tonnes en 1995, elles ont augmenté de près d'un tiers sur l'ensemble de la période comprise entre 1992 et 1995. La part du marché communautaire détenue par ces importations en 1995 s'élevant à 4,48 %, elle ne pouvait pas être considérée comme négligeable, alors que les prix ne se sont pas avérés réellement plus élevés que ceux des autres pays concernés, mais sensiblement plus bas que ceux de l'industrie communautaire.
Les importations en provenance d'Indonésie, en baisse en 1993, ont augmenté depuis pour atteindre à nouveau leur niveau de 1992 en 1995, soit quelque 11 000 tonnes. Les prix étaient, en effet, plus élevés que ceux des autres pays concernés, mais restaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Les exportateurs indonésiens ont néanmoins pu récupérer, en 1995, la part du marché qu'ils détenaient en 1992, soit un peu plus de 4 %, ce qui ne peut pas être considéré comme négligeable.
(98) La Commission a conclu que, pour tous les pays exportateurs concernés par la présente procédure antidumping, les marges de dumping établies n'étaient pas négligeables, que les volumes d'importation concernés étaient importants et que les tissus de coton écrus importés de tous ces pays constituaient un produit similaire unique commercialisé dans la Communauté dans des conditions de concurrence similaires. Cette conclusion a été tirée en tenant tout particulièrement compte du fait qu'il n'y avait aucune distinction claire dans la politique des prix suivie dans la Communauté par les producteurs des pays concernés.
Dans ces circonstances et conformément à la pratique normale de la Commission, il a été considéré qu'il existait des raisons suffisantes pour cumuler les importations en provenance de tous les pays concernés.
4. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(99) Le volume global des importations, dans la Communauté, du produit concerné faisant l'objet d'un dumping originaires des pays couverts par l'enquête a augmenté de 12,5 % entre 1992 et 1994, passant de 111 497 tonnes en 1992 à 118 498 tonnes en 1993 et à 125 448 tonnes en 1994. Il a diminué en 1995 pour atteindre 111 788 tonnes, suivant l'évolution de la demande communautaire, comme précisé au considérant 94.
(100) L'évolution des volumes d'importation, ajoutée à celle de la consommation communautaire, a abouti à une situation dans laquelle les pays concernés détiennent une part combinée substantielle du marché communautaire. Cette part était de 42,9 % en 1992, de 45,7 % en 1993, de 42,7 % en 1994 et de 41,9 % pendant la période d'enquête.
5. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(101) La Commission a examiné si les ventes des producteurs qui exportaient vers la Communauté ont été effectuées à des prix qui "cassaient" ceux des producteurs communautaires au cours de la période d'enquête.
(102) Étant donné la vaste gamme de contextures de tissu possibles, la Commission a estimé que, vu le degré d'interchangeabilité entre les diverses contextures du produit concerné, il semblait raisonnable de comparer sur une base générale les prix des importations faisant l'objet d'un dumping et les prix de l'industrie communautaire pratiqués sur le marché de la Communauté.
Par conséquent, la Commission a décidé d'évaluer la sous-cotation des prix en comparant la moyenne pondérée des prix de vente des producteurs communautaires et la moyenne pondérée du prix à l'exportation de toutes les transactions effectuées par chaque producteur/exportateur pour le produit concerné pris dans son ensemble.
(103) Les producteurs/exportateurs indiens et certains importateurs ont demandé que, lors des comparaisons de prix, la Commission tienne compte des différences entre les caractéristiques physiques des produits fabriqués par les producteurs communautaires et celles des produits importés. À ce sujet, il a été avancé que les marchandises importées sont de moins bonne qualité que la production communautaire, dans la mesure où elles sont fabriquées avec des machines vétustes, ce qui provoque plus de défauts. De plus, les marchandises importées seraient vendues en longueurs beaucoup plus courtes que la production communautaire et avec un emballage différent, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires pour les transformateurs de tissus. Tout cela aurait une incidence négative considérable sur la valeur marchande des produits importés.
Au cours de l'enquête, aucun élément de preuve n'a indiqué que les produits importés étaient d'une qualité inférieure à celle des produits communautaires. En outre, pour les exportateurs et les producteurs communautaires qui ont fait l'objet de l'enquête, aucune différence n'a été constatée en ce qui concerne l'emballage ou la longueur dans laquelle le produit a été livré. Par conséquent, la Commission n'a pas tenu compte de ces prétendues différences lors de la comparaison des prix.
(104) Les résultats de la comparaison ont révélé des marges de sous-cotation pour tous les producteurs qui ont fait l'objet de l'enquête dans les pays exportateurs concernés. Les marges moyennes pondérées s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
6. Situation de l'industrie communautaire
a) Données relatives à l'industrie communautaire dans son ensemble
i) Ventes et part de marché de l'ensemble de l'industrie communautaire
(105) Les ventes totales des producteurs communautaires ont chuté de 11,8 % au cours de la période considérée, passant de 79 940 tonnes en 1992 à 70 217 tonnes en 1993, 70 963 tonnes en 1994 et 70 507 tonnes au cours de la période d'enquête. S'alignant sur cette chute, la part de marché correspondante est passée de 30,7 % en 1992 à 27,1 % en 1993, à 24,2 % en 1994 et à 26,4 % au cours de la période d'enquête, soit une baisse de 14 % en termes relatifs sur la période considérée.
ii) Fermeture des installations et réduction de l'emploi
(106) L'enquête a permis d'établir que, entre 1992 et 1995, 88 installations de production du produit concerné ont fermé leurs portes en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Ces fermetures ont entraîné la perte de 8 625 emplois dans les États membres concernés.
b) Données relatives à l'échantillon de producteurs communautaires
i) Production
(107) La production du produit concerné a diminué de 9,7 %, passant de 28 153 tonnes en 1992 à 25 431 tonnes en 1995, après avoir culminé à 30 826 tonnes en 1993 et être retombée à 28 973 tonnes en 1994.
ii) Capacité
(108) La capacité maximale de production, mesurée en heures de machine par an, a diminué de 11,9 % entre 1992 et 1995, passant de près de 13,6 millions d'heures de machine en 1992 à 13,1 millions en 1993 et à environ 12 millions en 1994 et 1995. Les heures effectivement ouvrées ont également diminué de 11,8 %, ce qui implique que les sociétés ont maintenu un taux stable d'utilisation des capacités d'environ 85 % au cours de la période considérée. Cette stabilité a été obtenue au prix d'efforts considérables visant à rationaliser la production par une diminution du temps de travail et une modernisation de l'équipement. Par exemple, il a été constaté que plus de 40 % des machines ont moins de sept ans.
iii) Stocks
(109) L'analyse de l'évolution des stocks de tous les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon entre 1992 et 1995 a été compliquée par le fait que l'un des producteurs a modifié sa politique de vente au cours de cette période et a décidé de vendre uniquement sur commande.
Toutefois, en ce qui concerne les six autres sociétés incluses dans l'échantillon, les stocks de fin d'année ont augmenté de 7 % entre 1992 et 1995, avec une hausse considérable de 33,1 % entre 1994 et la période d'enquête.
iv) Volume des ventes
(110) Le volume des ventes du produit concerné sur le marché communautaire a augmenté, passant de 23 228 tonnes à 25 798 tonnes (11 %) entre 1992 et 1993 avant d'enregistrer une chute, passant à 24 283 tonnes en 1994 et à 19 345 tonnes en 1995, soit une baisse de 17 % sur la période considérée.
v) Chiffre d'affaires
(111) Les recettes totales ont diminué de 5 %, passant de 92,9 millions d'écus en 1992 à 88,2 millions d'écus en 1995.
vi) Évolution des prix et des coûts
(112) La Commission a analysé l'évolution des prix unitaires du produit concerné au cours de la période comprise entre 1992 et 1995.
Afin d'éviter toute distorsion dans le calcul des prix moyens en raison de changements dans l'assortiment de produits, la Commission a analysé l'évolution du prix unitaire sur la base d'un assortiment de produits constant. À cet effet, elle a choisi comme référence cinq contextures fondamentales qui, ensemble, ont représenté au moins 24 % des ventes totales des producteurs communautaires constituant l'échantillon au cours de la période 1992-1995. Sur cette base, il a été établi que les prix de vente moyens des producteurs communautaires exprimés sous forme d'indice ont diminué passant de 100 à 93 en 1993 avant de remonter à 98 en 1994 et à 107 en 1995.
(113) Ces fluctuations de prix doivent être interprétées à la lumière de l'évolution des coûts de fabrication au cours de la même période. Entre 1992 et 1995, les producteurs communautaires ont été confrontés à des hausses des coûts de fabrication du produit similaire et, notamment, à une très forte augmentation du prix du coton brut, élément principal dans la production du produit concerné qui, à lui seul, représente un tiers de l'ensemble des coûts de fabrication. Les prix du coton sur le marché mondial ont augmenté de 38 % entre 1992 et 1994 et de 15 % entre 1994 et 1995. Sur l'ensemble de la période 1992-1995, le prix du coton brut a augmenté de 59 %.
Sur la base de la comparaison du prix et de la tendance des coûts décrite ci-dessus, il a été conclu que la chute des prix enregistrée entre 1992 et 1993 présente les caractéristiques d'une dépression des prix et que même les hausses de prix des années ultérieures n'ont pas suffi, loin s'en faut, à compenser l'augmentation des coûts de fabrication. Tout cela est confirmé par l'évolution des prix établie sur la base d'un assortiment de produits constant. Il peut être considéré que l'évolution des prix sur l'ensemble de la période a été caractérisée par une forte dépression.
vii) Rentabilité
(114) L'évolution des prix et des coûts a entraîné une détérioration de la rentabilité qui, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, a chuté, passant d'un bénéfice de 2,04 % en 1992 à un bénéfice de 1,66 % en 1993, de 1,53 % en 1994 et à une perte de -0,51 % en 1995.
viii) Emploi
(115) Dans les sociétés composant l'échantillon, l'emploi a diminué, passant de 1 597 à 1 360 personnes au cours de la période considérée, soit une chute de 15 %.
7. Conclusions concernant le préjudice
(116) La situation de l'industrie communautaire n'a cessé de se détériorer entre 1992 et 1995, notamment en ce qui concerne la production, les ventes, l'emploi et la rentabilité.
Malgré les efforts de rationalisation dont témoignent la réduction de l'emploi et du temps de travail ainsi que la modernisation de l'équipement, dans l'ensemble, la rentabilité globale de l'industrie communautaire s'est sans cesse détériorée au cours de la période considérée. En terme d'indice, la rentabilité est passée de 100 en 1992 à 81 en 1993, à 75 en 1994 et à -25 en 1995. Cela s'explique par le fait que, bien qu'en hausse, les prix n'ont pas pu compenser l'augmentation des coûts de fabrication.
Au vu de ce qui précède, la Commission a considéré que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.
G. CAUSALITÉ
1. Introduction
(117) La Commission a examiné le volume et les prix des produits faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays exportateurs concernés ainsi que leur incidence sur la situation de l'industrie communautaire. Lors de cet examen, la Commission s'est également assurée qu'un préjudice causé par d'autres facteurs n'était pas imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping.
Cette évaluation a dû tenir compte de l'existence de contingents et de restrictions volontaires des exportations qui pourraient avoir limité les possibilités de croissance des ventes effectuées sur le marché communautaire par les pays concernés et par d'autres pays tiers. Dans ce contexte, il semble tout particulièrement important de signaler que les pays soumis à l'enquête ont, en règle générale, pleinement utilisé les contingents qui leur étaient attribués à des prix entraînant une forte sous-cotation des prix pratiqués par l'industrie communautaire.
2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés
(118) Il est ressorti de l'enquête portant sur les producteurs communautaires que les principaux indicateurs de préjudice sont l'évolution peu satisfaisante des prix de vente et la détérioration de la rentabilité qui en a découlé au cours de la période 1992-1995. Il a également été établi que, au cours de la même période, les importations faisant l'objet d'un dumping ont été vendues dans la Communauté à des prix entraînant une forte sous-cotation des prix pratiqués par les producteurs communautaires.
De plus, la Commission a constaté que, bien qu'elle ait légèrement diminué, passant de 42,9 à 41,9 % au cours de la période considérée, la part de marché détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping s'est toujours maintenue à un niveau élevé, cette stabilité s'expliquant par l'existence de contingents à l'importation.
(119) Afin de mieux apprécier l'importance des constatations exposées ci-dessus, il convient de souligner que le marché du coton écru est caractérisé par un degré très élevé de substituabilité des produits et de sensibilité des prix. En outre, bien que le volume des échanges de tissus de coton écrus soit régi par le système de contingent en place, les importations en provenance des pays concernés n'en représentent pas moins plus de 40 % du marché communautaire. Par conséquent, vu l'importance, sur le marché de la Communauté, de ces produits vendus à des prix qui "cassent" sensiblement ceux des producteurs communautaires, la Commission conclut qu'elles sont la cause principale du préjudice important subi par l'industrie communautaire.
3. Effets d'autres facteurs
a) Importations en provenance de pays tiers
(120) Certains exportateurs ont avancé que les importations en provenance d'autres pays tiers non couverts par la présente procédure ont causé le préjudice subi par les producteurs communautaires.
(121) En effet, les importations en provenance des pays tiers ont augmenté en terme de volume, passant de 75 511 tonnes en 1992 à 94 415 tonnes en 1994 après avoir culminé à 106 111 tonnes en 1994; la part de marché détenue par ces importations a augmenté, passant de 26,4 % en 1992 à 31,6 % en 1995. Parmi les pays tiers exportateurs, ce sont la Russie et les Émirats arabes unis qui ont enregistré la plus forte augmentation de part de marché. En règle générale, les autres pays tiers détiennent des parts de marché inférieures à 2 %, c'est-à-dire nettement plus petites que les pays soumis à l'enquête.
En ce qui concerne les prix des importations en provenance des pays tiers, la seule source d'information disponible sont les statistiques d'Eurostat sur les valeurs unitaires à l'importation qui laissent à penser que les prix pratiqués par la plupart des pays tiers, à l'exception de la Russie et des Émirats arabes unis, sont plus élevés que ceux des pays soumis à l'enquête.
(122) En ce qui concerne la Russie, la part de marché a augmenté, passant de 1,3 % en 1992 à 3,1 % en 1995. Pour 1995, la valeur unitaire à l'importation d'Eurostat était de 2,33 écus par kilogramme.
(123) En ce qui concerne les Émirats arabes unis, la part de marché détenue par leurs importations a augmenté, passant de 0,2 % en 1992 à 2,4 % en 1995. La valeur unitaire à l'importation d'Eurostat était de 3,24 écus par kilogramme.
Vu les données disponibles, il ne peut être exclu que les importations en provenance de Russie et des Émirats arabes unis causent également un préjudice. Néanmoins, rien n'indique à la Commission que ces importations sont effectuées dans la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping.
b) Hausse des prix du coton brut
(124) Les prix moyens du coton brut ont augmenté dans le monde entier pendant toute la période considérée, passant de 1,17 écu par kilogramme en 1992 à 1,86 écu par kilogramme en 1995, soit une hausse de 59 %. Sur la même période, les prix du marché communautaire ont connu une forte pression à la baisse à la suite de la sous-cotation provoquée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Par conséquent, en dépit d'une hausse des prix de 7 % entre 1992 et 1995, l'industrie communautaire a été incapable de compenser cette hausse des coûts de fabrication.
La Commission a donc conclu que, prise isolément, ce n'était pas la hausse du prix du coton brut qui a causé le préjudice important subi par l'industrie communautaire, mais la dépression des prix due à leur sous-cotation par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés qui a empêché la Communauté de réagir de façon appropriée à la hausse des prix du coton.
4. Conclusion concernant la causalité
(125) La dépression des prix provoquée par les importations faisant l'objet d'un dumping a engendré une situation dans laquelle les producteurs communautaires ont été incapables de refléter pleinement dans leur prix de vente la hausse du coût des matières premières et encore moins les augmentations du prix des autres intrants.
Parallèlement, les niveaux très bas des prix à l'exportation des pays qui pratiquent le dumping ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire. Cela a entraîné la diminution de la rentabilité, de la production, des capacités de production, de la part de marché et de l'emploi enregistrée par les producteurs communautaires.
Par conséquent, il a été considéré que, même s'il ne peut être exclu que d'autres facteurs tels que les importations en provenance de pays tiers peuvent avoir contribué aux performances financières peu satisfaisantes des producteurs communautaires, le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés en raison de l'importance de leur part de marché et des marges de sous-cotation des prix constatées est quand même important.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Généralités
(126) Conformément à l'article 21 paragraphe 1 du règlement de base, la Commission a examiné, sur la base des éléments de preuve qui lui ont été présentés, tous les aspects liés à l'évaluation de l'intérêt communautaire. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière doit être accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable afin de restaurer une concurrence effective sur le marché communautaire. La nécessité d'éliminer les effets préjudiciables du dumping est contrebalancée par celle d'évaluer, dans les cas où le dumping préjudiciable, le préjudice et la causalité sont établis, si l'adoption de telles mesures n'irait pas clairement à l'encontre des intérêts de la Communauté.
2. Conséquences pour l'industrie communautaire
(127) En ce qui concerne l'industrie communautaire, il est considéré comme fort probable que, en l'absence de mesures visant à corriger les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire souffrirait davantage encore de la dépression des prix, ce qui aurait de graves conséquences pour sa situation financière. Si la rentabilité reste négative, la production communautaire ne sera plus viable à court terme, malgré les efforts consentis par les producteurs communautaires pour améliorer l'efficacité et elle cessera ou sera délocalisée hors de la Communauté, ce qui nuira gravement à l'emploi. Cette opinion est renforcée par les événements décrits au considérant 106.
3. Incidence sur les utilisateurs et sur les fournisseurs
(128) Les importateurs et les utilisateurs des produits faisant l'objet d'un dumping ont fait observer que l'institution de mesures aurait des effets, peut-être graves, sur les industries en aval et exercerait une pression à la hausse sur leurs coûts. Les industries en aval seraient confrontées à une hausse des coûts de la matière première et devraient faire face à la concurrence des importations en provenance des pays couverts par la présente procédure, car les mesures antidumping pourraient pousser les exportateurs à déplacer leur production en aval.
Il y a lieu de noter qu'un très petit nombre seulement d'importateurs et d'utilisateurs communautaires se sont fait connaître et ont fourni des informations dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Ces informations n'ont donc pas pu être considérées comme représentatives au sens de l'article 21 du règlement de base. En outre, les réponses reçues ne contenaient pas assez d'informations ou d'éléments de preuve pour permettre à la Commission d'évaluer pleinement l'incidence des droits sur les industries en aval.
Toutefois, il ressort clairement des réponses reçues des industries en aval que les tissus de coton écrus subissent un certain nombre de transformations, ce qui rend particulièrement difficile une évaluation des effets possibles des mesures. Le tissu écru est blanchi avant d'être imprimé ou teint, coupé et cousu. Chaque stade supplémentaire dans la chaîne de production ajoute une valeur importante au produit et accroît sa différenciation. Les informations dont dispose la Commission laissent à penser que, vu la variété des utilisations des tissus de coton écrus et la part qu'ils représentent dans les coûts des intrants, il est impossible de tirer une conclusion précise sur les effets que les droits proposés auraient sur les industries en aval. Quoi qu'il en soit, il semble que, étant donné la variété des sources d'approvisionnement à la disposition des transformateurs de textiles et l'environnement compétitif qui en résulte sur le marché communautaire du produit concerné, leur situation ne peut pas être gravement compromise dans l'ensemble.
Il a également été avancé que l'institution de mesures antidumping provisoires entraînerait, à plus long terme, une augmentation des importations de textiles finis. Toutefois, il convient de noter que les marchés des tissus finis et des produits finis diffèrent du marché des tissus écrus. Notamment, la grande qualité de la production d'articles textiles confectionnés et finis des transformateurs communautaires ainsi que leur capacité à s'adapter rapidement aux modes et aux goûts changeants leur confèrent un avantage compétitif par rapport à leurs concurrents non communautaires, avantage que les droits antidumping sur les tissus de coton écrus ne devraient pas affecter.
(129) En revanche, il semble qu'il soit clairement dans l'intérêt de certaines industries communautaires en amont, notamment les producteurs de fil, de préserver l'industrie communautaire du tissage, qui est un élément indispensable du secteur textile européen. L'existence de cette industrie est clairement menacée par les pratiques commerciales déloyales qui ont entraîné une diminution de plus de 4 % de sa part de marché, qui ne représente plus aujourd'hui que 24 % du marché communautaire.
4. Conclusion
(130) À titre provisoire, la Commission estime par conséquent que l'adoption des mesures antidumping ne va pas à l'encontre de l'intérêt communautaire, car elles élimineront les distorsions du marché, rétabliront un régime compétitif de fixation de prix équitables et empêcheront l'aggravation du préjudice subi par l'industrie communautaire pendant l'enquête.
I. DROIT PROVISOIRE
(131) Sur la base des conclusions concernant le dumping, le préjudice, la causalité et l'intérêt communautaire exposées ci-dessus, la Commission a examiné la forme et le niveau des mesures antidumping à adopter.
Étant donné la grande variété de contextures produites par les pays concernés, la Commission estime que la forme de mesure la plus appropriée est un droit antidumping ad valorem.
(132) Pour l'établissement du niveau du droit provisoire, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(133) Comme le préjudice s'est principalement traduit en une dépression des prix, en une perte de part de marché et, notamment, en une baisse de rentabilité ou en pertes, son élimination exige que l'industrie puisse augmenter ses prix à des niveaux rentables sans réduire son volume de ventes. À cet effet, les prix des importations concernées originaires des pays actuellement soumis à l'enquête devraient être augmentés en conséquence.
Pour calculer la majoration de prix nécessaire, la Commission a considéré que les prix réels de ces importations devaient être comparés à des prix de vente reflétant avec davantage de précision les coûts de production de l'industrie communautaire plus un bénéfice raisonnable.
Vu le taux élevé d'investissement nécessaire, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire d'au moins 8 % sur le chiffre d'affaires était le minimum requis pour assurer la viabilité de l'industrie communautaire.
Les prix de vente moyens pondérés pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête ont été augmentés pour atteindre la marge bénéficiaire minimale requise. Les prix ainsi établis ont été comparés avec les prix des importations faisant l'objet d'un dumping utilisés pour déterminer la sous-cotation, comme décrit plus haut.
(134) Les différences entre ces deux prix exprimées sur la base d'une moyenne pondérée et en pourcentage du prix franco frontière communautaire s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
(135) Lorsque les marges de dumping établies sont, pour un producteur/exportateur particulier, inférieures aux augmentations correspondantes des prix à l'exportation nécessaires pour éliminer le préjudice, telles qu'elles ont été calculées ci-dessus, les droits provisoires institués sont limités à la marge de dumping établie. C'est le cas de six sociétés pour lesquelles un taux de droit correspondant au montant nécessaire pour éliminer le préjudice a été fixé.
(136) Le droit antidumping proposé pour les sociétés qui ont coopéré, mais qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon, est équivalent à la marge moyenne de dumping de l'échantillon, pondérée sur la base du chiffre d'affaires à l'exportation vers la Communauté, qui, dans tous les cas, était inférieure à la marge moyenne nécessaire pour éliminer le préjudice.
(137) Le droit antidumping pour les sociétés qui n'ont pas coopéré est basé sur la marge de dumping calculée pour ces sociétés conformément au considérant 68, qui, dans tous les cas, était inférieure à la marge résiduelle nécessaire pour éliminer le préjudice.
(138) En raison des délais applicables à la présente procédure, les droits antidumping provisoires sont institués pour une période n'excédant pas six mois.
J. DISPOSITIONS FINALES
(139) Conformément à l'article 47 paragraphe 1 du protocole additionnel à l'accord d'association CE/Turquie, la Commission a adressé une demande au Conseil d'association CE/Turquie, car son enquête l'avait menée à la conclusion que les exportateurs turcs du produit concerné pratiquaient le dumping. En l'absence de décision du Conseil d'association dans le délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande prévu à l'article 47 paragraphe 2 point a) du protocole additionnel, la Commission propose d'appliquer des mesures antidumping provisoires aux importations du produit concerné originaires de Turquie conformément audit article et à l'article 7 du règlement de base.
(140) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de tissus de coton écrus relevant des codes NC 5208 11 à 5208 19 et 5209 11 à 5209 19 et originaires de République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires des pays suivants :
<emplacement tableau>
Les taux ci-dessus ne s'appliquent pas aux producteurs/exportateurs énumérés à l'annexe, qui sont soumis aux taux de droit antidumping suivants :
<emplacement tableau>
Les sociétés énumérées ci-dessous sont soumises aux taux de droit antidumping suivants :
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Conformément à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sous réserve des articles 7, 9 et 10 du règlement (CE) n° 384-96, le présent règlement s'applique pour une période de six mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° C 50 du 21. 2. 1996, p. 3.
(3) Décision n° 1-95 du Conseil d'association CE/Turquie (JO n° L 35 du 13. 2. 1996, p. 1).
ANNEXE
ÉGYPTE
Misr Spinning and Weaving Co., Mehalla el-Kubra
Misr Fine Spinning and Weaving Co., Kafr el-Dawar
Misr El Amria Spinning and Weaving Co., Alexandrie
El Siouf Spinning & Weaving Co., Siouf, Alexandria
El-Nasr Wool & Selected Textiles Co., Alexandria
Damietta Spinning & Weaving Co., Damietta
Port Said Spinning & Weaving Co., Port Said
Unirab Spinning & Weaving Co., Siouf, Alexandria
National Spinning & Weaving Co., Alexandria
Misr/Helwan Spinning & Weaving Co., Cairo
Delta Spinning & Weaving Co., Tanta
Orient Linen and Cotton Co., Ras El Soda, Alexandria
El Sharkia Spinning & Weaving Co., Zagazig
Moselay Weaving Mill, Cairo
INDE
A.S.P.G. Subbiah Nadar & Sons, Dhalavaipuram
All India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society Ltd, Madras
Alpha Mills Pvt Ltd, Karur
Amex Exports, Karur
Anglo French Textiles, Pondicherry
Arcot Textile Mill Ltd, Madurai
Arun Fabrics, Tirupur
Arun Textiles, Rajapalayam
Ashima Fabrics, Bombay
Atlas Export Enterprises, Karur
Ayyappan Textiles Ltd, Madurai
BKS Mills, Tirupur
BN Sardar & Sons, Calcutta
Bharat Vijay Mills, Kalol
Bhiwani Denim & Apparels Ltd, Faridabad
Bonanza Overseas Pvt. Ltd, Bombay
Chhaganlal Kasturchand & Co. Ltd, Bombay
Emperor Trading Co., Tirupur
Esskay International, Bombay
Forbes Gokak Ltd, Bombay
Garden Weaves Pvt. Ltd, Tirupur
GDJD Exports, Madras
Govindji Trikamdas & Co., Bombay
I A Intercontinental, Madras
Ideal Expo Fabrics, Salem
Inter Globe Services, Bombay
Indra Exports, Jalandhar
Kanoria Chemicals & Industries Ltd, Ahmedabad
Karamal Garment Exports, Madras
Keshavlal Talakchand, Bombay
Kishandas Kikani, Bombay
Kothari Industrial Corporation Ltd, Madras
Loyal Textile Mills Ltd, Kovilpatti
MS Mathivanan, Komarapalayam
MUA Arumugaperumal & Sons, Chatrapatti
Maharashta State Textile Corporation Ltd, Bombay
Naatchiar Textile Exporters, Chatrapatti
Navnitlal & Company, Bombay
Niyati Overseas, Madras
Nowrosjee Wadia & Sons Ltd, Bombay
Parag Trading Corporation, Bombay
Patodia Syntex Ltd, Bombay
Piramal Sons Ltd, Bombay
Pradeep Investments Pvt. Ltd, Bombay
Prathishta Weaving & Knitting Company Ltd, Coimbatore
Preemier Textile, Tirupur
Preeti Impex, Tiruchengodu
Premier Enterprises
Premier Mills Ltd, Coimbatore
Premier Textile Exporters, Chatrapatti
R.D. Traders, Bombay
Rajnarayan Hosiery Exports Pvt Ltd, Coimbatore
Rama Qualitex Ltd, Bangalore
Ramkumar Mills Ltd, Bangalore
Rawsitasa Exports, New Delhi
Rega Textiles, Komarapalayam
Ruchi Fabrics Ltd, Indore
S. Nikhil, Bombay
Sadhaka Exports
Sajjan Textiles Mills Ltd, Bombay
Sajjan Udyog Export Ltd, Bombay
Senthil Textiles, Tirupur
Shanker Kapda Niryat Pvt. Ltd, Bombay
Sheela Apparel Exports Pvt. Ltd, Bombay
Sheth Exports, Bombay
Sheth Investments & Trading Company Ltd, Bombay
Singhania Exports, Bombay
Sitalakshmi Mills Ltd, Madurai
Sivakkumar Mills, Palladam
Sree Rangsan Textiles Pvt. Ltd, Komarapalayam
Sri Adhilakshmi Warping & Sizing Mills, Erode
Sri Balaji Fabric, Tirupur
Sri Dhavamani Textiles, Erode
Sri Rajasekar Textiles, Chatrapatti
Sri Rani Lakshmi Gng. Spg. & Wvg. Mills P. Ltd, Madurai
Sri Saravanaa Exports Company, Tamil Nadu
Srinivasa Textiles, Chatrapatti
Standard Industries Ltd, Bombay
Sudha Mills (India) Pvt. Ltd, Bombay
Tamarai Mills Ltd, Coimbatore
Texcot Exports Pvt. Ltd, Bombay
The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd, Bombay
The Hindoostan Spinning & Weaving Mills Ltd, Bombay
The Lakshmi Mills Company Ltd, Coimbatore
The Morarjee Gokuldas Spinning & Weaving Company Ltd, Bombay
The Ruby Mills Ltd, Bombay
Thiagarajar Mills Ltd, Madurai
Trident Textile Mills Ltd, Madras
Vadivel Sizing & Weaving Mills Pvt. Ltd, Tirupur
Varadhalakshmi Mills Ltd, Madurai
Virudhunagar Textile Mills Ltd, Madurai
World-Tex Limited, Chaziabad
Yarn Syndicate Ltd, Calcutta
INDONÉSIE
P.T Tyfountex Indonesia, Solo
PT Sandratex, Jakarta
PT Batik Keris, Jakarta
PT Danliris, Jakarta
PT Catur Jantra, Jakarta
PT Panca Bintang, Jakarta
PT Gabungan Koperasi Batik Indonesia, Jakarta
PT Primatexco, Jakarta
PT Bina Nusantara Prima, Bandung
PT Batam Textile, Jakarta
PT Tata Adi Pratama, Bandung
PT Pacific Express, Denpasar
PT Bintang Agung, Jakarta
PT Adetex, Bandung
PT Maha Mujur Textile, Bandung
PT Five Star Industries, Bandung
PT Bandung Djaja Textile Mills, Bandung
PAKISTAN
Abdur Rahman Corporation Ltd, Karachi
Adamjee Enterprise
ACME Mills (Pvt) Ltd, Karachi
Ajaz Enterprise
Akhtar Textile Industries
Al-Aziz Hosiery International, Faisalabad
Al-Karam Textile Mills, Karachi
Al-Shahid Weaving Industries
Al-Rehmat Traders (Pvt) Ltd, Faisalabad
Anjum Textile Mills (Pvt) Ltd, Faisalabad
Arshad Corporation (Pvt) Ltd, Faisalabad
Arzoo Textile Mills Ltd, Faisalabad
Asjad Textile (Pvt) Ltd
Associated Knitwear (Pvt) Ltd, Karachi
Ayaz Textile Mills Ltd, Lahore
Aziz Sons
Be Be Jan Pakistan (Pvt) Ltd, Faisalabad
Bismillah Fabrics (Pvt) Ltd
Bismillah Textiles (Pvt) Ltd
Chawala Enterprises
Chenas Fabrics & Processing
Colony Sarhad Textile Mills Ltd, Karachi
Cotton Arts (Pvt) Ltd
Dawood Textile Printing Indu
Decent Industries, Faisalabad
Decent Textiles, Faisalabad
Elahi Enterprises Limited, Lahore
Elahi Spinning & Weaving Mills Ltd, Lahore
En Em Industries Ltd
Excel Textile Mills, Karachi
Fabrics International
Fabtex Corporation, Karachi
Faizan Shehzad (Pvt) Ltd
Falcon Textile Corporation
Fazal Abdullah Exports (Pvt) Ltd, Faisalabad
Fine Fabrics (Pvt) Ltd
First Textile Ltd
Ghazi Fabrics International Ltd, Lahore
Glode Managements (Pvt) Ltd
Gohar Enterprises
Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi
Gulistan Weaving Mills Ltd, Karachi
Gulshan Weaving Mills Ltd, Karachi
H.A. Industries (Pvt) Ltd, Faisalabad
H.K. M. Exports (Pvt) Ltd
Haji Khuda Bux Amir Umer
Hajra Textiles, Karachi
Husein Ind., Karachi
ICC Textiles Ltd, Lahore
Image Fabrics (Pvt) Ltd, Faisalabad
Imran Textiles
Ishan Yousuf Textile (Pvt) Ltd
Ishaq Textile Mills Ltd, Faisalabad
J.K. Brothers Pakistan (Pvt) Ltd, Faisalabad
J.K. Sons (Pvt) Ltd, Karachi
Jetex Industries (Pvt) Ltd, Karachi
Kam International, Karachi
Kausar Textile Industries (Pvt) Ltd
Latif Hansel (Pvt) Ltd
Linox International (Pvt) Ltd
Lucky Impex, Karachi
Lucky Tex., Karachi
MAS Textiles (Pvt) Ltd
MFMY Industries Ltd, Karachi
MK Sons (Pvt) Ltd, Faisalabad
MN Textiles (Pvt) Ltd, Karachi
Mabro Tex Industries
Mahmood Textile Mills Ltd, Multan
Majeeda Textiles (Pvt) Ltd, Faisalabad
Master Textile Mills Ltd, Lahore
Megatex Limited, Karachi
Mian Textile Industries Ltd, Lahore
Modern Textile Mills, Karachi
Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi
Mohib Exports Ltd, Lahore
Mohib Fabric Industries Ltd, Lahore
Mohib Textile Mills Ltd, Lahore
Mukati Corporation
Mutual Trading Corporation, Karachi
Nakshbandi Industries Ltd, Karachi
Nash Garments (Pvt) Ltd, Karachi
Naveed Industries (Pvt) Ltd, Karachi
Naveena Industries (Pvt) Ltd, Karachi
Nisar Textiles Corporation
Nishatex Enterprises
Nu-Tex (Pvt) Ltd
Oberoi Textile Mills, Lahore
Orient Textile Pakistan (Pvt) Ltd
Parsons Industries (Pvt) Ltd, Karachi
Prosperity Weaving Mills Ltd, Lahore
Regency Textiles Ltd, Lahore
Reliance Weaving Mills Ltd, Multan
Reliance Exports Ltd, Multan
Rizwan Enterprises
Roomi Enterprises (Pvt) Ltd, Multan
SS Textiles
Saaqis Fabrics
Saba Textiles (Pvt) Ltd, Karachi
Sadaqat Textile Mills (Pvt) Ltd, Faisalabad
Sadiq Sons Textiles (Pvt) Ltd
Sakina Textile Industries (Pvt) Ltd, Karachi
Samin Textiles Ltd, Lahore
Saya Weaving Mills (Pvt) Ltd, Karachi
Service Fabrics Ltd, Lahore
Shahzad Siddique (Pvt) Ltd, Faisalabad
Shams Textile Mills Ltd, Karachi
Shahraj Fabrics (Pvt) Ltd, Lahore
Sharif Textile Industries (Pvt) Ltd, Faisalabad
Sitara Textile Industries
Sleep & Style, Karachi
Sumira Fabrics (Pvt) Ltd, Faisalabad
Suraj Cotton Mills Ltd, Karachi
Syncotex Agencies, Karachi
Taha Textile (Pvt) Ltd, Karachi
Tanveer Weaving (Pvt) Ltd, Lahore
Tariq Enterprises
Tex Arts, Faisalabad
The Cresent Textile Mills Limited, Faisalabad/Karachi
United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd, Faisalabad
Worldover Enterprises (Pvt) Ltd, Faisalabad
Xebec Textiles, Faisalabad
Yakoob Trading Co., Karachi
Yousaf Weaving Mills Ltd, Lahore
Yunus Brothers, Karachi
Zahidjec Fabrics (Pvt) Ltd, Faisalabad
Zahoor Industries (Pvt) Ltd, Faisalabad
Zamzam Weaving & Processing Mills, Faisalabad
Zaur Textile Mills, Karachi
Zebtex Corporation
TURQUIE
Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri TAS, Adana
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satis ve Arastirma AS, Adana
Teksmobili Tekstil Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul
Kipas - Kahramanmaras Iplik Pamuk Ticaret ve Sanayi AS, Kahramanmaras
Kipas Textile Industries Inc., Kahramanmaras
Burdur Mensucat Sanayi ve Ticaret AS, Ulus/Ankara
Ataç Anteks Dokuma Fabrikasi Hikmet Ataman ve Ortaklari Ticaret ve San. AS, Yeniköy/Antalya