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Décisions

CUE, 10 juin 1996, n° 1074-96

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Modifiant le règlement (CEE) nº 3905-88 en ce qui concerne les droits antidumping définitifs sur les importations de fils de polyester originaires de Taïwan et de Turquie

CUE n° 1074-96

10 juin 1996

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 15, vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) En décembre 1988, le Conseil, par le règlement (CEE) n° 3905-88 (3), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyester originaires de république de Corée, du Mexique, de Taïwan et de Turquie.

(2) Le 1er octobre 1991, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 2899-91 (4), modifié le règlement (CEE) n° 3905-88 et a abrogé le droit antidumping définitif institué sur les importations dans la Communauté de fils de polyester originaires du Mexique.

B. PROCÉDURE DE RÉEXAMEN

(3) À la suite de la publication, en juin 1993 (5), d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen déposée par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) qui représenterait les producteurs de 85 % de la production totale de fils de polyester de la Communauté.

Un avis d'intention de réexamen des mesures antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations de fils de polyester originaires de la république de Corée, de Taïwan et de Turquie a été publié en décembre 1993 (6).

(4) Le 16 juin 1994, la Commission a, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (7), annoncé le réexamen du règlement (CEE) n° 3905-88 conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2423-88, règlement applicable au présent réexamen en vertu de l'article 23 du règlement (CE) n° 384-96 et dénommé ci-après "règlement de base". En raison de la quasi-absence d'importations coréennes sur le marché communautaire, la Commission n'a pas estimé que l'expiration des mesures conduirait à une réapparition du préjudice. Elle a donc décidé d'exclure du réexamen les mesures concernant les importations originaires de république de Corée, qui ont, par conséquent, expiré (8).

(5) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant et a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Elle a également envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées.

(6) Tous les producteurs à l'origine de la plainte et un autre producteur communautaire ont répondu au questionnaire et ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(7) Certains exportateurs de Taïwan et de Turquie ont répondu au questionnaire et ont fait connaître leur point de vue par écrit. Aucun importateur n'a répondu au questionnaire de la Commission.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination et a effectué une enquête sur place auprès des entreprises suivantes :

a) Producteurs communautaires

- Rhône Poulenc, France

- Hoechst AG, Allemagne

- Nylstar, Allemagne

- Unifi, Irlande

- Montefibre Spa, Italie

- Akzo Fibres and Polymers Division, Pays-Bas

- La Seda de Barcelona SA, Espagne

- Nurel SA, Espagne

- Exsa, Royaume-Uni

b) Producteurs/exportateurs des pays d'origine

TAIWAN

- Chung Shing Textile Co. Ltd, Taipei

- Far Eastern Textiles, Taipei

- Hsin Pao Textile Co. Ltd, Taipei

- Lanfa Textile Co., Taipei

- Lea Lea Enterprise Co. Ltd, Taipei

- Nan-Ya Plastics Corporation, Taipei

- Shinkong Synthetic Fibres Corp., Taipei

- Tuntex Distinct Corp., Taipei

- Zig Sheng Ind Co. Ltd, Taipei

TURQUIE

- Korteks, Bursa

- Nergis Tekstil Sanayi Ve Ticaret, Bursa

- Sasa Artificial and Synthetic Fibres Inc., Adana

- Sifas Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa

(9) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 (période d'enquête).

(10) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures définitives existantes. Elles se sont également vu accorder un délai pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(11) En raison du grand nombre de parties intéressées, du volume des données recueillies et analysées et de la complexité de certaines questions, notamment des difficultés inhérentes au fait que, comme précisé aux considérants 12 et 13, le fil dit "POY" est un produit semi-fini destiné à la production de fil dit "PTY", l'enquête a dépassé la période normale d'un an prévue à l'article 7 paragraphe 9 du règlement de base.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

I. Description du produit concerné

(12) Les produits couverts par la plainte et pour lesquels l'enquête de réexamen a été ouverte sont les fils de polyester partiellement orientés (POY) relevant du code NC 5402 42 00 et les fils continus texturisés de polyester (PTY) relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90. Ils sont identiques aux produits qui faisaient l'objet de l'enquête précédente.

Le POY est un fil d'alimentation principalement destiné à la production de PTY, utilisé à son tour dans les secteurs du tissage et du tricotage pour fabriquer des tissus de polyester ou de polyester/coton.

Il existe différents types de POY et de PTY en fonction du denier, du nombre de filaments et du lustre. Il en existe également différentes qualités, selon l'efficacité du procédé de fabrication.

(13) L'enquête initiale s'était conclue par des mesures distinctes pour les POY et les PTY instituées par le règlement (CEE) n° 3905-88. À cet égard, l'enquête actuelle a confirmé que le principal procédé permettant d'obtenir du PTY est la texturisation, qui consiste essentiellement à tordre et à étirer du POY et qui donne au PTY ses caractéristiques essentielles. Toutefois, le fait qu'il soit nécessaire de transformer ultérieurement le POY et le coût de cette transformation indiquent qu'il n'appartient pas à la même catégorie de produit que le PTY, puisque la production de PTY à partir de POY exige une valeur ajoutée substantielle. En outre, le POY et le PTY ont une utilisation finale différente et ne sont pas interchangeables. En conséquence, il existe des marchés différents pour chaque produit.

Il mérite d'être noté que les processus de fabrication décrits ci-dessus peuvent parfois être intégrés au sein d'une entreprise ou d'un groupe ou être effectués par deux entreprises indépendantes. Les deux situations (fabrication intégrée ou indépendante) coexistent à Taïwan, en Turquie et dans la Communauté européenne. Une partie de la production communautaire de POY est vendue sur le marché de la Communauté à des texturiseurs indépendants (considérant 22).

(14) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les POY et les PTY n'appartiennent pas à la même catégorie de produits et qu'ils doivent donc être considérés comme deux produits distincts. Ces conclusions n'ont été contestées par aucune partie intéressée. En conséquence, les deux produits ont été traités séparément dans le cadre du réexamen actuel.

II. Produit similaire

POY

(15) L'enquête a montré que les POY vendus sur les marchés intérieurs de Turquie et de Taïwan étaient similaires à ceux que ces pays exportent vers la Communauté. De même, les POY fabriqués par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté et ceux qui sont exportés vers la Communauté par les pays en question sont similaires à tous les égards en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, chimiques et techniques et leurs utilisations finales.

PTY

(16) L'enquête est parvenue aux mêmes conclusions en ce qui concerne les PTY vendus sur les marchés intérieurs de Turquie et de Taïwan, ceux qui sont produits et vendus dans la Communauté et ceux qui sont exportés vers la Communauté par les pays en question.

(17) En conséquence, dans chaque cas, les produits vendus sur le marché intérieur des pays exportateurs, ceux exportés de ces pays vers la Communauté et ceux produits et vendus dans la Communauté sont des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base.

D. FILS DE POLYESTER PARTIELLEMENT ORIENTÉS (POY)

I. Portée du réexamen

(18) Dans le règlement (CEE) n° 3905-88, trois producteurs taïwanais, Far Eastern Textile Ltd, Nan Ya Plastics Corp. et Tuntex Distinct Corp. n'étaient pas soumis au droit antidumping institué sur les importations de POY originaires de Taïwan.

Ces exportateurs taïwanais ont fait valoir que l'enquête de réexamen actuelle ne pouvait pas porter sur des producteurs expressément exemptés des mesures antidumping, parce qu'aucun dumping n'avait été constaté dans leur cas et que l'absence de mesures antidumping antérieures menait à la conclusion qu'il n'y avait aucune raison de les inclure dans le champ d'application du réexamen de mesures parvenant à expiration.

(19) Comme la demande de réexamen a été introduite conformément à l'article 15 du règlement de base, il y a lieu d'examiner si l'expiration des mesures en vigueur entraînerait encore un préjudice. Sur cette base, et comme les trois producteurs de Taïwan concernés ont été exemptés des mesures parce qu'aucun dumping n'a été constaté dans leur cas, ils devraient être exclus du champ d'application de l'enquête de réexamen actuelle.

(20) En conséquence, ce réexamen ne couvre pas les importations de POY produits par Tuntex Distinct Corp., Far Eastern Textile Ltd et Nan Ya Plastics Corp.

II. Production de la Communauté

(21) Pour la définition de la production communautaire, les données obtenues à partir des informations contenues dans les réponses aux questionnaires ainsi que les chiffres d'Eurostat et du CIRFS concernant la quantité de POY produite dans la Communauté ont été utilisés, puisque les producteurs actifs sur le marché communautaire des POY n'ont pas tous coopéré à l'enquête.

(22) Il s'est avéré que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentent 76 % de la production communautaire totale de POY destinée à la vente, soit une proportion majeure de cette production.

(23) Sur cette base, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentent la production communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.

III. Situation de l'industrie communautaire

a) Consommation communautaire

(24) La consommation communautaire apparente qui était passée de 119 000 tonnes en 1991 à 122 000 tonnes en 1992 est retombée à 119 000 tonnes en 1993 avant de réaugmenter et d'atteindre 125 000 tonnes au cours de la période d'enquête.

b) Production, capacités de production et utilisation des capacités

(25) La production de l'industrie communautaire destinée à la vente a augmenté, passant de 58 000 tonnes en 1991 à 77 000 tonnes en 1992, avant de retomber à 72 000 tonnes en 1993 pour ensuite repasser à 76 000 tonnes au cours de la période d'enquête.

(26) Les capacités de production n'ont pas changé et le taux d'utilisation des capacités est resté stable (80 %) au cours des trois dernières années.

c) Volume des ventes et parts de marché

(27) La quantité de POY vendue sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire a diminué, passant de 50 000 tonnes en 1991 à 49 000 tonnes en 1992, 47 000 tonnes en 1993 et 46 000 tonnes au cours de la période d'enquête, alors que la consommation a augmenté, passant de 119 000 tonnes en 1991 à 125 000 tonnes au cours de la période d'enquête.

(28) La part de marché détenue par l'industrie communautaire a évolué de la manière suivante : 42 % en 1991, 40 % en 1992, 39 % en 1993 et 36,5 % au cours de la période d'enquête. Globalement, la part de marché a diminué de 5,5 points alors que la consommation apparente a augmenté d'environ 5 points.

d) Évolution des prix

(29) Les prix du POY pratiqués par l'industrie communautaire ont suivi l'évolution des prix des matières premières : l'acide téréphtalique pur, le téréphtalate diméthyle et le glycol. La tendance à la hausse des prix des POY enregistrée à la fin de la période d'enquête (premier semestre de 1994) est la conséquence de la pénurie mondiale de matières premières et de l'augmentation de leur prix qui en a découlé. Ces hausses de prix sont donc intervenues en même temps pour tous les opérateurs du marché, mais cela ne devrait pas occulter le fait que les prix de l'industrie communautaire ont constamment fait l'objet d'une sous-cotation en raison des prix pratiqués par les exportateurs au cours de la période d'enquête (considérant 38).

e) Rentabilité

(30) La Commission a constaté que, globalement et à partir de 1991, l'industrie communautaire des POY a enregistré de mauvais résultats financiers. La situation s'est considérablement détériorée à partir de 1992 avec une perte moyenne de 22 % du chiffre d'affaires au cours de la période d'enquête. Tous les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont enregistré de graves pertes.

f) Emploi et investissements

(31) Étant donné la nature intégrée de l'industrie des fils de polyester, il n'a pas été possible d'isoler les données relatives à l'emploi et aux investissements pour la seule production de POY. Les données disponibles concernant l'industrie indiquent globalement une érosion régulière de l'emploi, d'environ 15 %, depuis 1991, même si cette industrie n'est pas une industrie à forte intensité de main-d'œuvre. Les investissements des producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont, dans certains cas, été réduits en deçà du niveau nécessaire pour assurer une production optimale.

g) Conclusion

(32) Malgré les mesures en vigueur, l'évaluation globale des principaux indicateurs économiques mène à la conclusion que l'industrie communautaire des POY continue à montrer des signes de difficultés économiques. Sa situation s'est constamment détériorée depuis 1991, comme l'attestent notamment une diminution de la part de marché atteignant 5,5 % en quatre ans, en dépit d'une augmentation de la consommation communautaire au cours de la même période, la réduction de l'emploi et des pertes financières importantes.

IV. Réapparition du préjudice

(33) Conformément à l'article 15 du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur causerait un nouveau préjudice ou une menace de préjudice pour l'industrie communautaire.

T'AI-WAN

(34) Les importations de POY originaires de Taïwan ont régressé, passant de 2 812 tonnes en 1991 (soit une part de marché de 2,4 %), à 1 117 tonnes en 1992 (soit une part de marché de 0,9 %), 551 tonnes en 1993 (soit une part de marché de 0,5 %) et 448 tonnes au cours de la période d'enquête (soit une part de marché de 0,4 %). À cet égard, il convient de noter que les trois principaux producteurs de Taïwan n'étaient soumis à aucun droit antidumping. Si l'on exclut les importations de POY de ces trois producteurs, qui ne sont pas concernées par l'enquête de réexamen, la part du marché communautaire détenue par les autres importations en provenance de Taïwan n'est que de 0,1 %. Les informations disponibles indiquent que les producteurs de Taïwan ont réorienté leurs exportations vers d'autres pays tiers géographiquement plus proches où l'on enregistre une nette croissance des POY. En outre, ces producteurs se sont apparemment davantage tournés vers le produit en aval, le PTY. En conséquence, il n'y a aucune raison valable de penser que l'expiration des mesures antidumping sur les importations de POY originaires de Taïwan entraînerait une réapparition du préjudice ou une menace de préjudice pour l'industrie communautaire.

TURQUIE

a) Volume et part du marché de la Communauté des importations en provenance de Turquie

(35) Il a été constaté que les importations de POY originaires de Turquie ont sensiblement augmenté entre 1991 et la période d'enquête, passant de 7 933 tonnes à 22 436 tonnes. Cela correspond à une augmentation de 6,7 % à 17,9 % de la part de marché au cours de la même période.

(36) Cette évolution doit être replacée dans le contexte de l'établissement, dans la Communauté, d'une installation de production de PTY par le plus gros producteur et exportateur turc de POY et PTY. Toutefois, une part importante des exportations de POY effectuées par ce producteur turc vers la Communauté étaient destinées à des clients indépendants.

(37) Il a été allégué que les importations turques de POY n'ont fait que combler le vide laissé par la diminution des exportations de POY originaires de Taïwan. C'est tout à fait faux, puisque les importations originaires de Taïwan n'ont cessé de diminuer depuis 1991, où elles représentaient moins de 3 000 tonnes, tandis que les importations turques sont passées d'environ 8 000 tonnes en 1991 à 22 400 tonnes au cours de la période d'enquête.

b) Prix des importations

(38) Sur la base des informations de prix disponibles, le prix de vente moyen pondéré de la production communautaire et le prix moyen pondéré des importations considérées ont été comparés au même stade commercial. Le prix de la production communautaire a été considéré au niveau départ usine et celui des importations au niveau franco-frontière communautaire, après dédouanement. En ce qui concerne la Turquie, cette comparaison a montré une marge de sous-cotation, qui a persisté pendant toute la période d'enquête, supérieure à celle qui avait été établie par l'enquête initiale.

c) Effet d'autres facteurs

(39) Parmi toutes les importations dans la Communauté de POY originaires d'autres pays tiers, seules les importations originaires des États-Unis d'Amérique et de Suisse représentent un volume important. Toutes les autres, prises dans leur ensemble, sont négligeables.

Toutefois, le volume des ventes et la part du marché communautaire détenue par les importations américaines ont régulièrement diminué entre 1991 (part de marché de 6,9 %) et la période d'enquête (part de marché de 1,9 %). Les importations en provenance de Suisse sont restées relativement stables (part de marché d'environ 13 %) à des prix très élevés et le principal exportateur suisse concerné est une filiale d'un producteur communautaire à l'origine de la plainte.

(40) Il a été allégué que l'industrie communautaire n'a pas réalisé les investissements nécessaires pour rester compétitive. À cet égard, plusieurs producteurs communautaires ont engagé il y a quelques années un processus de rationalisation industrielle. Ce processus exige, toutefois, des ressources financières qui ont été limitées en raison de l'existence des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping sur le marché de la Communauté.

(41) Il a également été avancé que, comme d'autres secteurs industriels de la Communauté, les producteurs de POY ont souffert de la récession et non des importations turques et notamment que, en raison de la récession, les producteurs communautaires n'étaient pas en mesure de refléter le coût croissant des matières premières dans le prix de leurs POY.

À cet égard, il convient de noter que l'évolution de la consommation apparente de la Communauté décrite au considérant 24 ne reflète aucune récession sur le marché des POY.

(42) Enfin, l'exportateur turc a fait valoir qu'un taux d'utilisation des capacités de 70 % permet à toute "entreprise du secteur des fibres" d'atteindre une situation d'équilibre.

Cette affirmation n'a pas été étayée par les informations recueillies à Taïwan et auprès des producteurs de l'industrie communautaire. Selon ces informations, l'utilisation des capacités devrait normalement atteindre un taux de 90 % pour que cette industrie soit rentable. En effet, la majorité des producteurs de Taïwan font état de taux d'utilisation supérieurs à 95 %. Le taux d'utilisation de l'industrie communautaire s'est élevé à environ 80 % pendant toute la période considérée.

En tout état de cause, le facteur d'utilisation des capacités doit être examiné conjointement à d'autres facteurs de préjudice, tels que les prix auxquels la production est vendue et le volume des ventes, avant de pouvoir tirer toute conclusion décisive. Il est clair que, en l'espèce, même un taux d'utilisation de 90 % pourrait aboutir à une situation déficitaire si les importations à bas prix concernées entraînaient une grave dépression des prix des producteurs communautaires.

d) Conclusion

(43) Dans ces circonstances, il apparaît qu'aucun facteur autre que les importations de POY originaires de Turquie ne puisse expliquer les difficultés que connaît l'industrie communautaire, malgré les mesures antidumping en vigueur. Il est donc conclu que, en ce qui concerne la Turquie, l'expiration de ces mesures ne pourrait qu'aggraver la situation de l'industrie communautaire en entraînant la réapparition du préjudice causé à cette industrie.

V. Dumping

(44) La persistance du dumping a été vérifiée tout d'abord pour déterminer s'il y avait des raisons de maintenir les mesures contre les POY originaires de Turquie et, dans l'affirmative, si les mesures existantes devaient être adaptées pour tenir compte d'une modification des marges de dumping.

a) Valeur normale

(45) Il a tout d'abord été examiné si le volume des ventes effectuées sur le marché intérieur par le seul producteur turc qui a exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête a atteint au moins 5 % du volume des exportations du produit similaire vers la Communauté, pourcentage qui a toujours été considéré comme suffisant pour permettre une comparaison appropriée. Les ventes intérieures de ce producteur ne représentaient que 2,6 % de la quantité exportée vers la Communauté. En conséquence, ces ventes ont été considérées comme insuffisantes pour l'établissement d'un prix intérieur représentatif et la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base.

(46) Pour tous les types de produit concernés vendus à l'exportation vers la Communauté par le producteur turc, une valeur normale construite a été déterminée sur la base du coût de production des types exportés, augmenté d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice.

Comme les ventes de POY effectuées par le producteur concerné sur le marché intérieur étaient insuffisantes et qu'il s'agissait du seul producteur/exportateur concerné par l'enquête qui a vendu du POY sur ce marché, le montant correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice a été calculé sur la base des ventes effectuées par ce producteur dans le même secteur d'activité économique en Turquie, c'est-à-dire dans le secteur des fils de polyester, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base.

b) Prix à l'exportation

(47) Le producteur turc a expédié du POY à des importateurs communautaires indépendants et à un importateur lié dans la Communauté.

(48) Comme le POY importé par l'entreprise liée a été transformé en PTY par la même entreprise et vendu au premier acheteur indépendant en tant que tel, il aurait été nécessaire de construire un prix à l'exportation pour le POY sur la base du prix de revente du PTY. Étant donné les difficultés inhérentes à un tel exercice et compte tenu des grandes quantités vendues par l'exportateur turc à des importateurs indépendants (plus de 60 % de ses exportations vers la Communauté), il a été considéré que les transactions entre parties liées ne devaient pas être prises en considération et les prix à l'exportation ont été déterminés exclusivement sur la base des prix pratiqués pour les transactions avec des importateurs indépendants.

c) Comparaison

(49) La valeur normale par type de produit a été comparée au prix à l'exportation du type correspondant, sur une base transaction par transaction, au même stade commercial et au niveau départ usine.

(50) Aux fins d'une comparaison équitable, la valeur normale a été ajustée conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base pour tenir compte des différences affectant directement la comparabilité des prix. Ces ajustements ont porté sur les impositions à l'importation et les impôts indirects ainsi que sur les frais de vente résultant des ventes effectuées dans des conditions de vente différentes, c'est-à-dire les conditions de crédit et les frais de transport.

d) Marges de dumping

(51) La comparaison ci-dessus a montré l'existence d'un dumping, les marges de dumping étant égales au montant par lequel la valeur normale, telle qu'établie, dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.

(52) La marge moyenne pondérée de dumping pour le producteur turc concerné, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

- Sasa Artificial and Synthetic Fibres Inc. : 3,3 %.

(53) En ce qui concerne les entreprises turques qui ont coopéré à l'enquête, mais dont il a été constaté qu'elles n'ont pas vendu de POY sur le marché intérieur et qu'elles n'en ont pas exporté au cours de la période d'enquête, la marge moyenne pondérée de dumping établie pour la seule entreprise qui a exporté au cours de la période d'enquête est considérée comme appropriée puisqu'elle tient compte de la coopération des entreprises concernées en les distinguant de celles qui n'ont pas coopéré à l'enquête. En conséquence, la marge de dumping de 3,3 % s'applique également aux entreprises suivantes : Korteks et Nergis Tekstil Sanayi Ve Ticaret.

(54) En ce qui concerne les producteurs turcs qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante au questionnaire de la Commission, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. Il a été considéré que les faits établis pendant l'enquête étaient les plus raisonnables et que, pour éviter de récompenser la non-coopération et s'assurer que les mesures antidumping adoptées offrent une protection efficace contre les pratiques commerciales déloyales, la marge de dumping applicable à ces producteurs devait être basée sur le type de POY présentant la marge de dumping la plus élevée établie pour le seul producteur turc ayant coopéré qui a exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

Sur cette base, le type de POY retenu représentait environ 10 % de la totalité des exportations effectuées par le producteur turc concerné vers la Communauté et la marge de dumping établie pour les entreprises turques n'ayant pas coopéré s'élève à 6,8 %.

VI. Intérêt de la Communauté

(55) Pour déterminer si l'intérêt de la Communauté justifie une action, il convient de se fonder sur une évaluation de tous les intérêts pris dans leur ensemble, notamment des intérêts des producteurs, des utilisateurs et des consommateurs communautaires. Ce faisant, il y a lieu d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.

(56) Il y a lieu de rappeler que, dans l'enquête précédente, il a été considéré que l'adoption de mesures était dans l'intérêt de la Communauté. Il a été précisé que les mesures exerceraient un effet assez négligeable sur les coûts de production de l'industrie utilisatrice et n'auraient aucune conséquence grave pour les consommateurs.

(57) Ces considérations restent valables si l'on considère jusqu'à quel point il serait dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures en vigueur. Les utilisateurs n'ont présenté aucun argument concernant l'incidence du prix du POY sur le produit final, bien que des questionnaires aient été envoyés aux utilisateurs qui se sont fait connaître de la Commission. Dans tous les cas, étant donné l'éventail des mesures proposées et les chiffres disponibles relatifs au poids du POY dans la fabrication du PTY, l'effet de la mesure réexaminée sur le prix du produit final semble être négligeable.

(58) Au contraire, l'expiration des mesures mettrait l'industrie communautaire en danger, car elle souffrirait sans cesse davantage des importations turques à bas prix faisant l'objet d'un dumping, ce qui la rendrait incapable de redresser sa situation financière précaire.

Il apparaît donc que les intérêts de l'industrie communautaire l'emportent de loin sur les inconvénients possibles et, de toute façon, limités pour les utilisateurs et les consommateurs finals.

(59) Sur cette base, il est conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures antidumping en vigueur, dûment modifiées, pour éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Turquie.

VII. Mesures

TAIWAN

(60) Sur la base des raisons exposées au considérant 34 au sujet des importations taïwanaises, il conviendrait d'autoriser l'expiration des mesures antidumping existantes sur ces importations.

TURQUIE

(61) Afin d'empêcher la réapparition du préjudice et d'offrir une protection appropriée contre le dumping préjudiciable persistant des importations turques, il est considéré que le droit antidumping devrait être établi de façon à permettre à l'industrie communautaire de réaliser le bénéfice raisonnable dont elle a été privée du fait de l'effet négatif des importations faisant l'objet d'un dumping.

(62) Lors de la détermination du montant de droit approprié, le Conseil a dû accorder une attention particulière à la situation précaire de l'industrie communautaire qui s'est principalement traduite par une baisse régulière de la part de marché et des pertes financières importantes dues à la dépression des prix résultant de leur sous-cotation. Il est donc nécessaire que les mesures prises permettent à l'industrie communautaire de réaliser un bénéfice raisonnable à l'avenir.

(63) À cet égard, le Conseil a calculé le niveau de prix considéré comme suffisant pour éliminer le préjudice, sur la base du coût de production moyen pondéré de l'industrie communautaire, augmenté d'un bénéfice de 6 % considéré comme raisonnable pour garantir à l'industrie des investissements productifs à long terme. Ce niveau de prix a ensuite été comparé aux prix moyens à l'importation sur une base franco frontière communautaire, après dédouanement. Comme cette comparaison révèle une marge de préjudice supérieure à la marge de dumping établie, le droit doit être basé sur la marge de dumping établie.

E. FILS CONTINUS TEXTURISÉS DE POLYESTER (PTY)

I. Portée du réexamen

(64) Dans le règlement (CEE) n° 3905-88, un producteur de Taïwan, Tuntex Distinct Corp., a été exempté du droit antidumping de 6,2 % sur les importations de PTY originaires de Taïwan parce que la marge de dumping établie pour cette entreprise était négligeable (0,31 %).

(65) Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au chapitre D titre I considérant 19, cette entreprises de Taïwan, Tuntex Distinct Corp., doit être exclue du présent réexamen relatif aux PTY.

II. Production de la Communauté

(66) La production de PTY des entreprises au nom desquelles la plainte a été déposée s'est avérée représenter 50 % de la production totale de PTY de la Communauté au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994) et donc une proportion majeure de cette production. Par conséquent, les entreprises à l'origine de la plainte constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.

Ces entreprises à l'origine de la plainte ont produit du PTY à partir de leur propre production de POY, à l'exception d'une entreprise, qui a acheté du POY sur le marché.

(67) Il a été constaté qu'un producteur de la Communauté était une filiale à part entière d'un exportateur turc de POY, le produit en amont. Bien qu'il n'ait pas été cité dans la plainte initiale, ce producteur a coopéré à l'enquête. Il a été examiné si cette entreprise, qui produit dans la Communauté, devait être exclue de la définition de l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base. À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions de cet article ne prévoient pas l'exclusion automatique des producteurs communautaires liés aux exportateurs ou aux producteurs établis dans les pays exportateurs ou des producteurs qui importent le produit présumé faire l'objet d'un dumping, mais impose plutôt aux institutions communautaires l'obligation d'examiner au cas par cas si l'exclusion d'un producteur, quel qu'il soit, est justifiée.

(68) Conformément à la pratique antérieure des institutions communautaires, il a été considéré que, par ses relations avec le producteur/exportateur turc intéressé, ce producteur communautaire a été protégé des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Conformément à cette pratique, il a également été considéré qu'inclure ce producteur dans la définition de la production communautaire entraînerait une distorsion de l'évaluation de ces effets. En effet, le fait que le producteur communautaire concerné produise du PTY à partir de POY acheté au prix de transfert à l'exportateur turc lié dont il a été constaté qu'il avait pratiqué le dumping et causé un préjudice aux plaignants rend inutilisables les informations relatives au coût de production du produit concerné. Pour ces raisons, il a été considéré que le producteur communautaire concerné devait être exclu de la définition de la production communautaire. Pour le reste du chapitre E, le terme "production communautaire" fait donc uniquement référence aux producteurs communautaires de PTY à l'origine de la plainte.

III. Situation de l'industrie communautaire

a) Consommation communautaire

(69) La Commission a déterminé que la consommation apparente totale de PTY de la Communauté a augmenté, passant de 230 000 tonnes en 1991 à 237 000 tonnes en 1992 avant de diminuer à 221 000 tonnes en 1993 pour ensuite repasser à 241 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Cela représente une augmentation globale de la consommation d'environ 5 % au cours de la période considérée.

b) Production, capacités de production, taux d'utilisation

(70) La production de l'industrie communautaire de PTY a diminué régulièrement, passant de 104 000 tonnes en 1991 à 92 000 tonnes en 1993 avant de remonter à 95 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Cela représente une diminution globale de la production de l'industrie communautaire de 8,6 %, alors que la consommation communautaire a augmenté de 5 % au cours de la même période.

(71) Les capacités de production de PTY de l'industrie communautaire ont augmenté d'environ 7 % au cours des trois dernières années, passant de 114 000 tonnes en 1991 à 122 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Cette augmentation des capacités de production de PTY résulte spécifiquement d'investissements importants réalisés en 1992 et 1993 par une entreprise liée à un producteur d'un pays tiers. Cette société a soudainement diminué ses importations de POY provenant de la société mère et a, en contrepartie, augmenté sa production de POY et donc sa capacité de production de PTY dans la Communauté.

(72) Le taux d'utilisation des capacités de production de l'industrie communautaire a globalement diminué, passant de 91 % en 1991 à 78 % au cours de la période d'enquête. Compte tenu du fait que l'industrie des fils de polyester est une industrie à forte propension de capitaux (un taux d'utilisation jusqu'à 90 % étant considéré comme normal), la diminution du taux d'utilisation a eu une incidence considérable sur l'imputation des coûts fixes.

c) Volume des ventes et part de marché

(73) La quantité de PTY vendue dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte a baissé, passant d'environ 87 000 tonnes en 1991 et 1992 à 83 000 tonnes en 1993, avant de remonter à 87 000 tonnes au cours de la période d'enquête, dans un contexte de demande croissante.

(74) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire a évolué de la manière suivante : 37,7 % en 1991, 36,8 % en 1992, 37,7 % en 1993 et 36 % au cours de la période d'enquête. La stabilité générale relative des ventes a toutefois entraîné une légère diminution de la part de marché en raison de l'augmentation de la consommation communautaire.

d) Évolution des prix

(75) L'évolution des prix du PTY a suivi celle des prix des matières premières utilisées pour fabriquer le produit en amont, le POY, c'est-à-dire l'acide téréphtalique pur, le téréphtalate diméthyle et le glycol. La tendance à la hausse des prix du PTY enregistrée à la fin de la période d'enquête (premier semestre de 1994) par rapport à 1993 (deuxième semestre) est le résultat de la pénurie mondiale de ces matières premières et de la hausse de leur prix qui en a découlé. Ces hausses de prix sont donc intervenues en même temps pour tous les opérateurs du marché.

e) Rentabilité

(76) Il a été constaté que, en général et à partir de 1992, l'industrie communautaire a enregistré de mauvais résultats financiers. La situation globalement rentable de 1991 a fait place à des pertes et s'est particulièrement aggravée au cours de la période d'enquête pour atteindre des pertes moyennes d'environ 10 % du chiffre d'affaires. Tous les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont enregistré des pertes graves ou une baisse de rentabilité.

f) Emploi et investissements

(77) Il convient de noter que, bien que l'industrie des fils de polyester ne soit pas une industrie à forte intensité de main-d'œuvre, l'industrie communautaire procède régulièrement à des licenciements depuis 1991.

Dans la plupart des cas, les investissements réalisés par l'industrie communautaire ont été réduits à des niveaux ne permettant pas une production optimale.

g) Conclusion

(78) Malgré les mesures en vigueur sur les importations de PTY originaires de Turquie et de Taïwan, l'évaluation globale des principaux indicateurs économiques mène à la conclusion que l'industrie communautaire du PTY continue à montrer des signes clairs de difficultés économiques. Sa situation s'est constamment détériorée depuis 1991, comme le montrent notamment la diminution du taux d'utilisation des capacités de production et de la part de marché, malgré une certaine augmentation de la consommation de PTY dans la Communauté, ainsi que l'accroissement des pertes financières.

IV. Réapparition du préjudice

(79) Conformément à l'article 15 du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur causerait un nouveau préjudice ou une menace de préjudice pour l'industrie communautaire.

a) Volume et part de marché des importations en provenance des pays exportateurs concernés

(80) Les importations de PTY originaires de Taïwan sont restées stables depuis 1991 à un niveau annuel d'environ 7 000 tonnes. L'évaluation de ces importations à la lumière de l'évolution de la consommation communautaire indique une part de marché de 3 % en 1991, de 2,9 % en 1992, de 3,2 % en 1993 et de 2,9 % au cours de la période d'enquête.

(81) Les importations de PTY originaires de Turquie ont diminué, passant de 4 504 tonnes en 1991 (soit une part de marché de 1,9 %) à 3 406 tonnes en 1992 (soit une part de marché de 1,4 %) et à 1 546 tonnes en 1993 (soit une part de marché de 0,7 %), mais sont remontées à 2 348 tonnes au cours de la période d'enquête (soit une part de marché de 0,98 %). L'évolution de ces importations et parts de marché semble avoir été légèrement influencée par la création, dans la Communauté, d'une installation de production de PTY par le plus gros producteur/exportateur turc de PTY.

b) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(82) Afin de déterminer s'il y a eu sous-cotation des prix, tous les types fabriqués par l'industrie communautaire et les types originaires des pays concernés importés dans la Communauté ont été divisés en trois groupes en fonction de leur poids ("denier"). Le prix de vente moyen pondéré pratiqué par l'industrie communautaire pour chaque groupe a été comparé au prix moyen pondéré pratiqué par chaque exportateur concerné pour le groupe comparable, au même stade commercial. Les marges de sous-cotation ainsi obtenues par groupe ont ensuite été pondérées afin d'obtenir une marge par entreprise exportatrice. Les prix de l'industrie communautaire ont été considérés au niveau départ usine et ceux des exportateurs au niveau franco frontière communautaire, après dédouanement. En ce qui concerne la Turquie, cette comparaison a révélé une marge de sous-cotation moyenne pondérée globale de 33,7 % pendant toute la période d'enquête.

En ce qui concerne Taïwan, une marge de sous-cotation moyenne pondérée globale de 23,6 % a été constatée pour la totalité de la période d'enquête, marge variant de 0,9 % à 34,6 % en fonction de l'exportateur concerné.

c) Effet d'autres facteurs sur la situation de l'industrie communautaire

Autres importations

(83) Il a été allégué que les importations de PTY originaires d'autres pays tiers, c'est-à-dire d'Indonésie, d'Inde, de Malaysia, de Thaïlande, des États-Unis d'Amérique, d'Afrique du Sud et de Slovaquie ont influencé la situation de l'industrie communautaire.

(84) Les importations en provenance d'Inde, d'Indonésie, de Thaïlande et de Malaysia font actuellement l'objet d'enquêtes antidumping. À l'exception des importations en provenance d'Inde, qui n'ont cessé de diminuer depuis 1992 pour atteindre un volume considéré comme négligeable au cours de la période d'enquête, la part du marché de la Communauté détenue par les trois autres pays, pris dans leur ensemble, s'est sensiblement accrue, passant de 1,7 % en 1991 à 9,6 % au cours de la période d'enquête. Les prix de ces importations dans la Communauté semblent supérieurs aux prix turcs, mais inférieurs aux prix pratiqués par Taïwan. Toutefois, il n'est pas encore possible de tirer des conclusions sur les prix et sur le dumping éventuel de ces importations, puisque les enquêtes antidumping sont en cours.

(85) Bien qu'elles restent importantes (avec une part de marché de 4,1 % au cours de la période d'enquête), les importations de PTY originaires des États-Unis d'Amérique ont diminué de 16 % en volume entre 1991 et la période d'enquête. Quant aux importations de PTY originaires d'Afrique du Sud, elles ont augmenté en termes de part de marché, passant de 1,07 % en 1991 à 1,47 % au cours de la période d'enquête. Les chiffres d'Eurostat ne fournissent toutefois pas d'informations sur les types de PTY importés et, en conséquence, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne les prix auxquels les importations de PTY originaires des États-Unis d'Amérique et d'Afrique du Sud ont été effectuées.

(86) En ce qui concerne la Slovaquie, les importations dans la Communauté de PTY représentaient une part de marché de 3,1 % au cours de la période d'enquête. Toutefois, il est apparu que, depuis 1993, une part importante des importations communautaires originaires de ce pays ont été effectuées au prix de transfert entre des parties liées à la suite d'un investissement réalisé en Slovaquie par un producteur communautaire. Il peut être raisonnablement supposé que ce dernier n'a pas effectué ces importations dans le but de compromettre sa propre rentabilité. En conséquence, il est conclu que les importations originaires de Slovaquie ne peuvent pas avoir eu un effet significatif sur la situation de l'industrie communautaire.

(87) Il peut donc être conclu que les importations de PTY originaires de pays autres que Taïwan et la Turquie, pour lesquels le dumping préjudiciable est examiné à la suite de la présentation d'éléments de preuve par les plaignants, c'est-à-dire l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaysia ont pu aggraver la situation déjà défavorable de l'industrie communautaire. Quant aux autres pays susmentionnés, qui ne font actuellement l'objet d'aucune enquête antidumping, il est impossible d'établir leur contribution au préjudice subi par l'industrie communautaire.

Autres producteurs communautaires

(88) Comme l'industrie communautaire représente 50 % de la production communautaire totale de PTY, il a été jugé nécessaire d'examiner le comportement des autres producteurs communautaires de PTY et leur incidence éventuelle sur la situation de l'industrie communautaire.

Les capacités de production estimées des producteurs communautaires non inclus dans l'industrie communautaire sont restées stables au cours des quatre dernières années. Il en est de même pour leur production réelle qui a enregistré une légère augmentation correspondant à celle de la production de l'industrie communautaire, au cours du premier semestre de 1994 uniquement. Quant à la part du marché de la Communauté détenue par ces autres producteurs communautaires, elle a légèrement diminué au cours de la période d'enquête, dans la même mesure que celle de l'industrie communautaire.

(89) Par conséquent, il n'apparaît pas que le comportement de ces producteurs ait exercé des effets préjudiciables sur la situation précaire de l'industrie communautaire, à l'exception des effets résultant d'une concurrence normale.

Taux d'investissement et récession

(90) L'exportateur turc a avancé, pour le PTY, les arguments qu'il avait déjà présentés pour le POY, à savoir l'influence du manque d'investissement et de la récession sur la situation de l'industrie communautaire.

Le raisonnement exposé pour le POY aux considérants 40 et 41 s'applique également au PTY. En effet, les investissements de l'industrie communautaire ont été limités par le manque de ressources financières nécessaires provoqué par les importations à bas prix de PTY faisant l'objet d'un dumping et l'évolution de la consommation communautaire apparente de PTY ne reflète aucune récession.

d) Conclusion

(91) Bien que les mesures antidumping en vigueur aient eu un effet assez positif sur le volume des importations dans la Communauté de PTY originaires de Turquie et de Taïwan, elles n'ont pas empêché la pression exercée sur les prix communautaires de se poursuivre. Par conséquent, même si les importations en provenance d'autres pays tiers faisant l'objet d'enquêtes antidumping peuvent avoir exercé un certain effet préjudiciable sur la situation de l'industrie communautaire, il reste que, prises isolément, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan et de Turquie ont continué, malgré l'existence des mesures de sauvegarde, à contribuer sensiblement à la situation précaire de l'industrie communautaire.

(92) Dans ces circonstances, l'expiration des mesures risquerait d'affaiblir davantage l'industrie communautaire en entraînant une réapparition du préjudice causé à cette industrie.

V. Dumping

(93) La persistance du dumping a été vérifiée tout d'abord pour déterminer s'il y avait des raisons de maintenir les mesures contre les PTY originaires de Turquie et de Taïwan et, dans l'affirmative, si les mesures existantes devaient être adaptées pour tenir compte d'une modification des marges de dumping.

a) Valeur normale

TURQUIE

(94) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale pour les producteurs turcs, il a d'abord été établi, pour chaque producteur, si les ventes totales de PTY sur le marché intérieur ont été effectuées en quantités suffisantes pour permettre une comparaison appropriée avec les exportations totales de PTY vers la Communauté.

(95) Seuls deux des trois producteurs turcs qui ont coopéré à l'enquête ont exporté des PTY vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Il s'est avéré que ces deux producteurs ont également vendu des PTY sur leur marché intérieur au cours de cette période. Pour chaque producteur, le volume total des ventes de PTY sur le marché intérieur était supérieur à 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté. En conséquence, les ventes intérieures ont été considérées comme ayant été effectuées en quantités suffisantes.

(96) Pour chacun des types de PTY vendus par les deux producteurs turcs sur le marché intérieur qui sont identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, la Commission a également examiné si les ventes intérieures par type de produit ont été effectuées en quantités suffisantes.

(97) Il s'est avéré que les ventes intérieures de chaque type particulier ont été effectuées en quantités suffisantes, puisque le volume de chaque type de PTY vendu en Turquie au cours de la période d'enquête a représenté 5 % ou plus du volume du type comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.

(98) Il a, par la suite, été examiné si, pour les deux producteurs, il pouvait être considéré que les ventes intérieures de chaque type de PTY ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires du type en question.

(99) Étant donné le taux d'inflation élevé en Turquie, la méthodologie utilisée pour évaluer si les ventes intérieures ont été effectuées dans des conditions commerciales normales a été appliquée sur une base mensuelle, de la manière suivante :

- dans les cas où le volume mensuel d'un type de PTY vendu à un prix de vente réel égal ou supérieur au coût de production mensuel, calculé conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, représentait plus de 80 % du volume mensuel total des ventes de ce type de fil, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne mensuelle pondérée de l'ensemble des ventes du type concerné effectuées chaque mois sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, qu'elles soient rentables ou non,

- dans les cas où le volume mensuel d'un type de PTY vendu à un prix de vente réel égal ou supérieur au coût de production mensuel calculé représentait moins de 80 %, mais plus de 20 %, du volume mensuel total des ventes de ce type de fil, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne mensuelle pondérée des seules ventes rentables effectuées chaque mois pour le type considéré au cours de la période d'enquête,

- dans les cas où le volume mensuel d'un type de PTY vendu à un prix de vente réel égal ou supérieur au coût de production mensuel calculé représentait moins de 20 % du volume mensuel total des ventes de ce type de fil, il a été considéré que le type en question n'a pas été vendu au cours d'opérations commerciales normales et qu'il fallait par conséquent construire la valeur normale mensuelle.

(100) Il résulte de la méthodologie susmentionnée que, pour un producteur turc, la valeur normale mensuelle du type de PTY exporté vers la Communauté a été basée sur le prix mensuel pratiqué sur le marché intérieur pour le type comparable, après avoir déduit du prix de vente tous les rabais et toutes les remises ayant un rapport direct avec les ventes considérées, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base. Pour les types exportés par l'autre producteur turc, la valeur normale mensuelle a été basée, pour les sept premiers mois de la période d'enquête, sur une valeur normale mensuelle construite, car plus de 80 % des ventes intérieures mensuelles ont été effectuées à perte et, pour les cinq derniers mois de la période d'enquête, sur le prix de vente mensuel pratiqué sur le marché intérieur pour les types comparables, puisqu'il s'est avéré que ces ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(101) La valeur normale construite a été déterminée sur la base du coût de production des types de produit concernés, augmenté d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice.

(102) Pour le producteur turc concerné, ce montant a été établi sur la base des dépenses supportées et du bénéfice réalisé par chaque producteur sur les ventes bénéficiaires du produit similaire effectuées sur le marché intérieur.

TAIWAN

(103) Lorsqu'elle a évalué si les ventes du produit concerné effectuées sur le marché intérieur par les producteurs de Taïwan ayant coopéré l'ont été au cours d'opérations commerciales normales et en quantités suffisantes pour permettre une comparaison appropriée, la Commission a appliqué la même méthodologie que pour les producteurs turcs (considérants 94 à 98), mais pour toute la période d'enquête plutôt que sur une base mensuelle.

(104) Il a été constaté que, pour chacun des producteurs taïwanais concernés, tant le volume total des ventes intérieures de PTY que le volume des ventes intérieures de chaque type de PTY étaient supérieurs à 5 % des volumes correspondants de produit similaire vendus à l'exportation vers la Communauté. Par conséquent, les ventes intérieures totales et les ventes intérieures de chaque type de produit ont été considérées comme ayant été effectuées en quantités suffisantes pour permettre une comparaison appropriée.

(105) Il a également été constaté que, sur un total de trente-deux types de PTY vendus à l'exportation vers la Communauté par les producteurs de Taïwan concernés, des produits similaires correspondant à seize types seulement ont été vendus sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. Pour ces types, la valeur normale a donc été établie sur la base du prix intérieur des types comparables, déduction faite de tous les rabais et de toutes les remises ayant un rapport direct avec les ventes considérées, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base.

(106) Pour les seize autres types de PTY vendus à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a dû être construite, puisqu'il s'est avéré qu'aucun type comparable n'a été vendu sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales.

(107) Pour chacun des producteurs de Taïwan concernés, la valeur normale construite a été déterminée sur la base du coût de production des types de produit en question, augmenté d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux frais administratifs et aux autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice. Ce montant a été établi sur la base des dépenses supportées et du bénéfice réalisé par chaque producteur sur les ventes bénéficiaires de produits similaires sur le marché intérieur.

b) Prix à l'exportation

(108) Comme toutes les importations dans la Communauté de PTY originaires de Taïwan et de Turquie ont été effectuées directement par des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base.

(109) En ce qui concerne l'un des producteurs de Taïwan concernés, la Commission a été incapable d'utiliser sa réponse au questionnaire pour établir les prix à l'exportation. La réponse a été jugée inutilisable, parce que les informations fournies ne concernaient que des ventes qui ne pouvaient pas être vérifiées de façon satisfaisante. Il a été donc considéré que cette entreprise n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

c) Comparaison

(110) La valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée au prix à l'exportation du type correspondant, sur une base "transaction par transaction", au même stade commercial et au niveau départ usine.

(111) Aux fins d'une comparaison équitable, la valeur normale a été ajustée conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base afin de tenir compte des différences affectant directement la comparabilité des prix. Ces ajustements ont porté sur les frais de vente résultant des ventes effectuées dans des conditions de vente différentes. Les ajustements demandés pour les différences susmentionnées ont été limités à ceux pour lesquels des éléments de preuve satisfaisants de leur lien direct avec les ventes considérées ont été avancés.

d) Marges de dumping

(112) La comparaison qui précède a montré l'existence d'un dumping, les marges de dumping étant égales au montant par lequel la valeur normale, telle qu'établie, dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté. Les marges de dumping moyennes pondérées par producteur, exprimées en pourcentage des prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit :

TURQUIE

- Korteks : 7,6 %

- Sasa Artificial and Synthetic Fibres Inc. : 8,7 %

TAIWAN

- Chung Shing Textile Co. Ltd : 5,5 %

- Far Eastern Textiles : 6,6 %

- Hsin Pao : 0 %

- Nan-Ya Plastics Corporation : 10,6 %

- Lea Lea Enterprise Co. Ltd : 12,9 %

- Lanfa Textile Co. : 16,1 %

(113) Pour les raisons exposées au considérant 53, dans le cas des producteurs qui ont coopéré à l'enquête, mais dont il a été constaté qu'ils n'ont pas exporté au cours de la période d'enquête, la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les producteurs ayant coopéré qui ont exporté a été considérée comme appropriée.

Dans le cas des producteurs turcs concernés, la marge s'élève à 8,3 % et devrait s'appliquer à la société "Nergis-Tekstil Sanayi Ve Ticaret".

Dans le cas des producteurs de Taïwan concernés, la marge s'élève à 7 % et s'applique aux sociétés suivantes : Shingkong Synthetic Taïwanese Fibres Corp. et Zig Sheng Ind. Co. Ltd.

(114) En ce qui concerne les producteurs des pays exportateurs concernés qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante au questionnaire de la Commission et qui ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

À cet égard, il a été considéré que les données les plus raisonnables disponibles sont celles qui ont été établies pendant l'enquête. Pour éviter de récompenser la non-coopération et s'assurer que les mesures adoptées offrent à l'industrie communautaire une protection efficace contre les pratiques commerciales déloyales, il est jugé approprié d'appliquer aux producteurs n'ayant pas coopéré de chacun des pays intéressés la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs ayant coopéré de leur pays respectif.

Sur cette base, pour la Turquie, la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur ayant coopéré s'élève à 8,7 %. Toutefois, étant donné le faible taux de coopération des producteurs turcs, qu'atteste le fait que les importations des producteurs n'ayant pas coopéré représentent 40 % des importations totales en provenance de Turquie au cours de la période d'enquête, cette marge de dumping constituerait, dans le cadre de la présente procédure, une récompense pour la non-coopération. Par conséquent, il est jugé approprié de calculer la marge de dumping pour les producteurs turcs n'ayant pas coopéré sur la base du dumping le plus élevé constaté pour un type de PTY vendu à l'exportation vers la Communauté par les producteurs turcs ayant coopéré. Cette marge de dumping s'élève à 15,2 % et correspond à un type de PTY qui a représenté plus de 3 % des exportations totales vers la Communauté effectuées, au cours de la période d'enquête, par l'un des producteurs turcs ayant coopéré. En conséquence, la marge de dumping applicable aux producteurs turcs n'ayant pas coopéré s'élève à 15,2 %.

En ce qui concerne Taïwan, la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur ayant coopéré s'élève à 16,1 %. Cette marge de dumping est considérée comme appropriée vu le taux élevé de coopération des producteurs de Taïwan. En effet, les exportations de PTY effectuées par ces producteurs représentent 90 % des exportations totales de Taïwan vers la Communauté au cours de la période d'enquête. En conséquence, la marge de dumping pour les producteurs de Taïwan n'ayant pas coopéré s'élève à 16,1 %.

VI. Intérêt de la Communauté

(115) Pour déterminer si l'intérêt de la Communauté justifie une action, il convient de se fonder sur une évaluation de tous les intérêts pris dans leur ensemble, notamment des intérêts des producteurs, des utilisateurs et des consommateurs communautaires. Lors de cet examen, il y a lieu d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.

(116) Il y a lieu de rappeler que, dans l'enquête précédente, il a été considéré que l'adoption de mesures était dans l'intérêt de la Communauté. Il a été précisé que les mesures exerceraient un effet assez négligeable sur les coûts de production de l'industrie utilisatrice et n'auraient aucune conséquence grave pour les consommateurs.

(117) Ces considérations restent valables si l'on considère jusqu'à quel point il serait dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures en vigueur. Les utilisateurs n'ont présenté aucun argument concernant l'incidence du prix du PTY sur le produit final. Néanmoins, étant donné l'éventail des mesures proposées, l'effet des mesures réexaminées sur le prix des produits finals, principalement des tissus et des tapis, a été jugé modéré.

(118) Au contraire, l'expiration des mesures mettrait l'industrie communautaire en danger, car elle souffrirait sans cesse davantage des importations taïwanaises et turques à bas prix faisant l'objet d'un dumping, ce qui la rendrait incapable de redresser sa situation financière précaire. Il apparaît donc que les intérêts de l'industrie communautaire l'emportent de loin sur les inconvénients possibles et, de toute façon, limités pour les utilisateurs et les consommateurs finals.

(119) Il est donc conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures antidumping en vigueur dûment modifiées pour éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Turquie et de Taïwan et que ces mesures devraient encore prendre la forme de droits antidumping.

VII. Mesures

(120) Afin d'offrir une protection appropriée contre le dumping préjudiciable persistant dont font l'objet les importations originaires de Taïwan et de Turquie et d'empêcher la réapparition du préjudice, il est considéré que des droits antidumping devraient être établis de manière à permettre à l'industrie communautaire de réaliser le bénéfice raisonnable dont elle a été privée du fait des effets négatifs des importations faisant l'objet d'un dumping.

(121) Lors de la détermination du montant de droit approprié, une attention particulière a été accordée à la situation précaire de l'industrie communautaire qui s'est principalement traduite par une baisse de la part de marché et des pertes financières importantes dues à la dépression des prix résultant de leur sous-cotation. Il est donc nécessaire que les mesures prises permettent à l'industrie communautaire de réaliser un bénéfice raisonnable à l'avenir.

(122) A cet égard, la Commission a calculé le niveau de prix considéré comme suffisant pour éliminer le préjudice sur la base du coût de production moyen pondéré de l'industrie communautaire, augmenté d'un bénéfice de 6 % considéré comme raisonnable pour garantir à l'industrie des investissements productifs à long terme. Ce niveau de prix a ensuite été comparé aux prix moyens à l'importation sur une base franco frontière communautaire, après dédouanement.

(123) Comme cette comparaison montre, pour tous les producteurs des pays concernés, des marges de préjudice supérieures aux marges respectives de dumping établies, les droits doivent être basés sur les marges de dumping établies,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

Les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CEE) n° 3905-88 sur les importations de fils partiellement orientés de polyester (POY), relevant du code NC 5402 42 00, originaires de Taïwan, sont abrogés.

Article 2

L'article 1er du règlement (CEE) n° 3905-88 est remplacé par le texte suivant :

"Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils partiellement orientés de polyester (POY), relevant du code NC 5402 42 00, originaires de Turquie.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

3. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables."

Article 3

L'article 2 du règlement (CEE) n° 3905-88 est remplacé par le texte suivant :

"Article 2

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils continus texturisés de polyester (PTY), relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90, originaires de Taïwan et de Turquie.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

à l'exception des produits fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par les entreprises de Taïwan suivantes, qui ne sont soumises à aucun droit antidumping :

<emplacement tableau>

3. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables."

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(3) JO n° L 347 du 16. 12. 1988, p. 10.

(4) JO n° L 275 du 2. 10. 1991, p. 21.

(5) JO n° C 175 du 26. 6. 1993, p. 9.

(6) JO n° C 340 du 17. 12. 1993, p. 15.

(7) JO n° C 164 du 16. 6. 1994, p. 4.

(8) JO n° C 165 du 17. 6. 1994, p. 12.