Décisions

CCE, 28 juillet 1987, n° 2247-87

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines tĂŽles de fer ou d'acier originaires du Mexique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision n° 2177-84-CECA de la Commission, du 27 juillet 1984, relative à la défense contre des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), et notamment son article 11, aprÚs consultations au sein du comité consultatif prévu par ladite décision, considérant ce qui suit :

A. Procédure

(1) En aoĂ»t 1986, la Commission a Ă©tĂ© saisie d'une plainte dĂ©posĂ©e par l'association europĂ©enne de la sidĂ©rurgie (Eurofer) au nom des producteurs reprĂ©sentant ensemble la majeure partie de la production communautaire du produit en question. La plainte comportait des Ă©lĂ©ments de preuve quant Ă  l'existence de pratiques de dumping et d'un prĂ©judice matĂ©riel en rĂ©sultant, qui ont Ă©tĂ© jugĂ©s suffisants pour justifier l'ouverture d'une procĂ©dure. La Commission a en consĂ©quence annoncĂ©, par un avis publiĂ© au Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes (2), l'ouverture d'une procĂ©dure antidumping concernant les importations dans la CommunautĂ© de certaines tĂŽles de fer ou d'acier relevant de la sous-position 73.13 B I ex a) du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 73.13-17, 19, 21 et 23 originaires du Mexique, et a ouvert une enquĂȘte.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaßtre leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) Le producteur mexicain et un importateur connu de la Commission ont fait connaßtre leur point de vue par écrit. Le producteur/exportateur mexicain a sollicité et obtenu une audition.

(4) Aucune observation n'a été présentée par les acheteurs ou les transformateurs de tÎles de fer ou d'acier de la Communauté, ni en leur nom.

(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugé nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrÎle sur place auprÚs de :

Producteurs communautaires

- Usinor, Paris La Défense, France,

- BSC British Steel, Londres, Royaume-Uni,

- Dillinger Huettenwerke, Dillingen, République fédérale d'Allemagne,

- Peine-Salzgitter AG, Salzgitter, République fédérale d'Allemagne,

- Nuova Italsider SpA, GĂȘnes, Italie,

- Forges de Clabecq SA, Tubize, Belgique,

Producteurs/exportateurs non communautaires

- Sidermex SA de CV, Mexico DF, Mexique (société holding),

- Altos Hornos de Mexico SA, Monclova, Mexique (producteur/exportateur),

- Sidermex International Inc., San Antonio, Texas, États-Unis d'AmĂ©rique (exportateur),

Importateur communautaire

General Steel, Bruxelles, Belgique.

(6) La Commission a sollicité et reçu des observations écrites et détaillées des producteurs communautaires plaignants et d'un importateur, et a soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.

(7) L'enquĂȘte sur les pratiques de dumping a couvert la pĂ©riode comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 1986.

B. Valeur normale

(8) La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par le producteur qui, exportant dans la Communauté, a apporté des éléments de preuve suffisants, et dont les prix ont été jugés représentatifs du marché intérieur en question. Ceci a été jugé approprié car l'utilisation du systÚme de prix de base de la Communauté aurait abouti à un résultat sensiblement différent. La valeur normale a été calculée sur la base de moyennes pondérées mensuelles.

C. Prix Ă  l'exportation

(9) Toutes les exportations vers la CommunautĂ© qui ont Ă©tĂ© prises en considĂ©ration ont Ă©tĂ© effectuĂ©es par l'intermĂ©diaire de Sidermex International Inc., Texas, États-Unis d'AmĂ©rique, filiale Ă  100 % de la sociĂ©tĂ© holding mexicaine Sidermex SA de CV, Mexico, qui contrĂŽle Ă©galement entiĂšrement la sociĂ©tĂ© de production Altos Hornos de Mexico SA (AHMSA). Sidermex SA prĂ©tend que sa filiale aux États-Unis d'AmĂ©rique remplit des fonctions identiques Ă  celles d'un service de ventes Ă  l'exportation entiĂšrement intĂ©grĂ©, cette unitĂ© Ă©tant la seule dans l'organisation du groupe Ă  ĂȘtre chargĂ©e des ventes sur le marchĂ© international. En consĂ©quence, Sidermex International Inc. devrait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme faisant partie de la mĂȘme entitĂ© juridique.

(10) La Commission reconnaĂźt que, lorsqu'une filiale d'un producteur Ă©tabli dans le mĂȘme pays remplit des fonctions identiques Ă  celles d'un service de ventes Ă  l'exportation entiĂšrement intĂ©grĂ©, il est normal de la considĂ©rer comme faisant partie de la mĂȘme entitĂ© Ă©conomique. Toutefois, dans le cas prĂ©sent, la filiale en question est situĂ©e dans un pays tiers. La Commission remarque que la question de savoir si, dans ce cas, la filiale est ou n'est pas traitĂ©e comme un service de ventes Ă  l'exportation entiĂšrement intĂ©grĂ© n'a en tout cas pas d'incidence dĂ©cisive sur le taux du droit Ă  appliquer (voir les paragraphes 26 et 27 ci-dessous). Aux fins de la dĂ©termination prĂ©liminaire, la Commission a fait droit Ă  la demande prĂ©sentĂ©e par Sidermex SA, rĂ©servant son point de vue dĂ©finitif pour la dĂ©termination dĂ©finitive.

En conséquence, les prix à l'exportation ont été provisoirement déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer à Sidermex International Inc. pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

D. Comparaison

(11) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, dans la mesure des éléments de preuve disponibles, des différences dans les conditions de ventes tels que les coûts de transport, d'assurance, d'expédition et de manutention.

(12) Le producteur mexicain a rĂ©clamĂ© en outre les ajustements pour les diffĂ©rences dans certains coĂ»ts financiers dus aux taux d'intĂ©rĂȘt nationaux trĂšs Ă©levĂ©s pour les emprunts, reflĂ©tant la situation d'inflation trĂšs Ă©levĂ©e de l'Ă©conomie mexicaine.

(13) En ce qui concerne les coĂ»ts de financement de la constitution du stock au niveau de la distribution Ă  l'Ă©chelle nationale, la Commission a conclu que ces coĂ»ts d'entreposage avant la vente devraient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des frais gĂ©nĂ©raux n'ayant pas de relation directe avec les ventes en question et, en consĂ©quence, ils ne peuvent faire l'objet d'un ajustement au titre de l'article 2 paragraphe 10 point c) de la dĂ©cision n° 2177-84-CECA.

(14) Sur la base des Ă©lĂ©ments de preuve prĂ©sentĂ©s par l'exportateur, la Commission a tenu compte du fait que sur le marchĂ© intĂ©rieur les paiements sont effectuĂ©s avec un certain retard. Afin de calculer le montant de l'ajustement, la Commission a estimĂ© qu'il fallait s'appuyer sur le coĂ»t rĂ©el de l'argent au lieu du coĂ»t nominal; Ă  cet effet, elle a pris en considĂ©ration le taux d'intĂ©rĂȘt du marchĂ© monĂ©taire au Mexique au cours de la pĂ©riode de l'enquĂȘte, ajustĂ© du taux d'inflation pour la mĂȘme pĂ©riode. Cette approche a Ă©tĂ© jugĂ©e appropriĂ©e car les effets financiers de l'inflation sur les avoirs et engagements monĂ©taires sont Ă©liminĂ©s dans les comptes financiers de l'exportateur mexicain dans la mesure oĂč la dĂ©valuation inflationniste des avoirs monĂ©taires est compensĂ©e par une dĂ©valuation Ă©quivalente de la dette monĂ©taire. La Commission a utilisĂ© les mĂȘmes facteurs que ceux appliquĂ©s par l'exportateur mexicain pour sa comptabilitĂ©.

(15) Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

E. Marges

(16) L'examen prĂ©liminaire des faits qui prĂ©cĂšde montre l'existence de pratiques de dumping, la marge de dumping Ă©tant Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre les valeurs normales Ă©tablies et le prix Ă  l'exportation dans la CommunautĂ©. Les prix Ă  l'exportation ont Ă©tĂ© comparĂ©s transaction par transaction avec les valeurs normales pour chaque mois de la pĂ©riode d'enquĂȘte. La marge moyenne pondĂ©rĂ©e s'Ă©lĂšve Ă  37,7 %.

F. Préjudice

(17) En ce qui concerne le prĂ©judice causĂ© par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les Ă©lĂ©ments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la CommunautĂ© de tĂŽles de fer ou d'acier originaires du Mexique sont passĂ©es de 13 112 tonnes en 1983 Ă  92 271 tonnes en 1986. Au cours des neuf premiers mois de 1986, couvrant la pĂ©riode d'enquĂȘte, les importations en provenance du Mexique sont montĂ©es Ă  78 035 tonnes alors qu'elles n'Ă©taient que de 2 537 tonnes au cours de la mĂȘme pĂ©riode de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. En termes de part de marchĂ©, celle des importations mexicaines est passĂ©e de 0,5 % en 1983 Ă  3,5 % au cours des neufs premiers mois de 1986.

(18) Il ressort Ă©galement des Ă©lĂ©ments de preuve dont dispose la Commission que les prix de ces produits ont Ă©tĂ© infĂ©rieurs, selon le marchĂ© et la qualitĂ© d'acier concernĂ©e, de 16 Ă  46 % aux barĂšmes des prix publiĂ©s appliquĂ©s par les producteurs de la CommunautĂ© au cours de la pĂ©riode d'enquĂȘte. Les barĂšmes de prix publiĂ©s qui sont dĂ©posĂ©s auprĂšs de la Commission sont gĂ©nĂ©ralement obligatoires pour les producteurs de la CommunautĂ©. Toutefois, ces derniers sont autorisĂ©s dans certaines conditions Ă  aligner leurs prix sur les offres Ă  prix rĂ©duit originaires des pays tiers Ă  l'exception des pays avec lesquels la CommunautĂ© a conclu un arrangement concernant les produits sidĂ©rurgiques (3), et Ă  notifier Ă  la Commission les rabais sectoriels spĂ©ciaux accordĂ©s pour maintenir leur compĂ©titivitĂ© vis-Ă -vis d'offres ne respectant pas les rĂšgles de prix communautaires.

La Commission ayant assoupli les réglementations de prix à partir du 1er janvier 1986, les producteurs de la Communauté ont fait un usage croissant de ces possibilités pour faire face à la concurrence des prix réduits des pays n'ayant pas conclu d'arrangement avec la Communauté, notamment le Mexique et la Yougoslavie, principaux exportateurs rentrant dans cette catégorie en 1986. La notification de rabais spéciaux s'est donc répandue sur le marché entraßnant progressivement la dépression des prix.

(19) La production communautaire de tÎles de fer ou d'acier a commencé à diminuer de nouveau en 1986 aprÚs avoir réguliÚrement augmenté depuis que la récession avait touché le fond en 1983. La production de tÎles de fer ou d'acier, mesurée par les livraisons des producteurs de la Communauté, a baissé en moyenne de 10,3 % en 1986 par rapport à l'année précédente.

(20) Le 1er janvier 1986, la Commission a fait un premier pas dans la direction d'une libéralisation du marché sidérurgique en suspendant les rÚglements concernant le prix minimal obligatoire et en supprimant certains produits du systÚme de quotas. Cette politique, qui sera renforcée dans l'année en cours, est destinée à supprimer les mesures de crise encore en vigueur et à revenir à un marché sidérurgique librement compétitif dans la Communauté, ce qui sera également à l'avantage des partenaires commerciaux du secteur des produits sidérurgiques. Ceci exige cependant que les exportateurs vers la Communauté respectent les conditions d'un commerce loyal. La plus grande souplesse dont disposent les producteurs de la Communauté pour réagir aux importations à prix réduit rend également le niveau de prix dans la Communauté plus vulnérable aux pratiques de dumping.

(21) Les importations de quantités importantes de produits à prix de dumping dans la Communauté mettent également en question les objectifs visés par les mesures externes adoptées dans le cadre de la politique sidérurgique de la Communauté. Les pays tiers qui ont conclu avec la Communauté des arrangements commerciaux concernant les produits sidérurgiques ne respecteront et ne renouvelleront ces arrangements que s'ils y voient une chance raisonnable de vendre les quantités prévues aux niveaux de prix convenus. Au cours des neufs premiers mois de 1986, plus de 70 % de toutes les importations de tÎles de fer ou d'acier dans la Communauté provenaient de pays avec lesquels des arrangements relatifs à des plafonds quantitatifs et/ou des prix avaient été conclus. Dans ces conditions, l'arrivée soudaine d'importations du Mexique, qui, partant pratiquement de zéro, ont bondi à 72 000 tonnes en moins de six mois à des prix sensiblement inférieurs aux prix CECA pratiqués, ont eu un effet disproportionnellement préjudiciable sur le marché des tÎles de fer ou d'acier dans la Communauté.

(22) L'impact qui en est rĂ©sultĂ© sur la production de la CommunautĂ© s'est traduit par une diminution de la production, laquelle est tombĂ©e de 8,9 % au cours des neuf premiers mois de 1986 par rapport Ă  la mĂȘme pĂ©riode de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. L'utilisation des capacitĂ©s, qui s'Ă©tait sensiblement amĂ©liorĂ©e jusqu'en 1985 Ă  la suite des efforts de restructuration de l'industrie, est restĂ©e stable ou a mĂȘme reculĂ© bien que l'on ait continuĂ© Ă  rĂ©duire la capacitĂ© de laminage en 1986 dans la CommunautĂ©.

Le recul des prix, qui s'est accentué au cours du second semestre de 1986 lorsque les effets des importations à prix de dumping se sont étendus à l'ensemble du marché, a interrompu le processus en cours de retour à la rentabilité de la production communautaire et a conduit la Commission à prendre ses premiÚres mesures vers un relùchement graduel des réglementations en matiÚre de prix.

(23) La Commission a examinĂ© si le prĂ©judice avait Ă©tĂ© causĂ© par d'autres facteurs tels que les importations de tĂŽles de fer ou d'acier en provenance de certains autres pays tiers, et a Ă©tabli provisoirement que ces importations avaient Ă©galement augmentĂ© d'environ la mĂȘme quantitĂ© que les importations en provenance du Mexique. La Commission est cependant convaincue que cette augmentation est principalement imputable au fait que les pays tiers ayant des arrangements ont utilisĂ© plus complĂštement les tonnages convenus, et qu'elle est Ă©galement imputable Ă  la rĂ©ciprocitĂ© des Ă©changes avec les pays membres de l'Association europĂ©enne de libre-Ă©change (AELE). Il est peu probable que ces augmentations perturbent l'Ă©quilibre du marchĂ© car les pays concernĂ©s sont tenus de respecter les rĂšgles de la CommunautĂ© en matiĂšre de prix.

(24) L'accroissement substantiel des importations faisant l'objet de pratiques de dumping et les prix auxquels les produits en question sont mis en vente dans la CommunautĂ© ont amenĂ© la Commission Ă  conclure que, pris isolĂ©ment, les effets des importations de tĂŽles de fer ou d'acier originaires du Mexique et faisant l'objet de pratiques de dumping doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme constituant un prĂ©judice matĂ©riel pour la production concernĂ©e de la CommunautĂ©.

G. IntĂ©rĂȘt de la CommunautĂ©

(25) Étant donnĂ© les difficultĂ©s particuliĂšrement graves auxquelles est confrontĂ©e l'industrie de la CommunautĂ©, et Ă  la lumiĂšre des facteurs susmentionnĂ©s, la Commission a conclu que les intĂ©rĂȘts de la CommunautĂ© commandent de prendre des mesures. Afin de prĂ©venir toute aggravation du prĂ©judice avant la fin de la procĂ©dure, ces mesures devraient revĂȘtir la forme d'un droit antidumping provisoire.

H. Taux du droit

(26) Étant donnĂ© le prĂ©judice causĂ©, le taux du droit devrait ĂȘtre infĂ©rieur Ă  la marge de dumping provisoirement Ă©tablie, mais suffisant pour supprimer le prĂ©judice.

(27) Compte tenu du fait qu'il est nĂ©cessaire que la production de la CommunautĂ© parvienne Ă  obtenir des prix satisfaisants pour les tĂŽles de fer ou d'acier afin de crĂ©er un courant de bĂ©nĂ©fices suffisant pour faire face Ă  la restructuration et pour garder l'impact sur l'emploi dans les limites acceptables, le taux du droit devrait ĂȘtre infĂ©rieur Ă  la marge de dumping, mais suffisant pour Ă©viter l'Ă©branlement du systĂšme de prix de base de la CommunautĂ©, dont les prix ont rĂ©cemment Ă©tĂ© rĂ©visĂ©s et publiĂ©s par la Commission (4) afin de tenir compte des modifications des coĂ»ts de production sidĂ©rurgiques et des conditions de marchĂ©. Sur cette base, il y a lieu d'exprimer le droit sous la forme d'un montant en Écus Ă  payer sur chaque tonne importĂ©e dans la CommunautĂ©. Cette forme de droit semble la plus adĂ©quate au regard des conditions spĂ©cifiques du marchĂ© des produits en question.

(28) Il convient de fixer un dĂ©lai dans lequel les parties en cause pourront faire connaĂźtre leur point de vue et demander Ă  ĂȘtre entendues,

A arrĂȘtĂ© la prĂ©sente dĂ©cision :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines tÎles de fer ou d'acier simplement laminées à chaud, d'une épaisseur de 3 millimÚtres ou plus, relevant de la sous-position 73.13 B I ex a) du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 73.12-17, 19, 21 et 23 originaires du Mexique.

2. Le montant du droit est de 92 Écus par 1 000 kilogrammes.

3. Les dispositions en vigueur en matiĂšre de droits de douane sont d'application.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépÎt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) de la dĂ©cision n° 2177-84-CECA, les parties concernĂ©es peuvent faire connaĂźtre leur point de vue par Ă©crit et demander Ă  ĂȘtre entendues par la Commission dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente dĂ©cision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 de la décision n° 2177-84-CECA, elle s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par la Commission des mesures définitives avant l'expiration de ladite période.

La prĂ©sente dĂ©cision est obligatoire dans tous ses Ă©lĂ©ments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 201 du 30. 7. 1984, p. 17.

(2) JO n° C 308 du 2. 12. 1986, p. 2.

(3) Voir décision n° 1031-86-CECA de la Commission

(JO n° L 95 du 10. 4. 1986, p. 14).

(4) JO n° C 119 du 5. 5. 1987, p. 3.