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Décisions

Cass. soc., 19 juin 2008, n° 07-41.516

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jund (SA)

Défendeur :

Flores

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Texier (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Trédez

Avocat général :

M. Deby

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié

Paris, 12 septembre 2006

12 septembre 2006

LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 septembre 2006 et Versailles, 30 janvier 2007), que M. Flores a été engagé par la société Jund en qualité de VRP le 29 novembre 1987 puis à partir de 1998, en qualité d'attaché commercial ; que par lettres des 30 juin et 1er juillet 2003, l'employeur ayant subordonné les remboursements de frais à la production de rapports détaillés des clients visités et du kilométrage parcouru pour ces visites, le salarié a pris acte de la rupture le 12 août 2003 en invoquant une modification de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°) que dans les lettres du 30 juin et 1er juillet 2003, l'employeur n'avait pas subordonné le paiement des salaires à la production des nouveaux justificatifs demandés, mais seulement le remboursement des frais ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces lettres et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut modifier les conditions de travail des salariés ; qu'il peut donc leur imposer un nouveau mode de justification des frais professionnels, dès lors qu'il est sans incidence sur la rémunération et le remboursement de ces frais ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la société Jund ne pouvait imposer unilatéralement à M. Flores de fournir certains justificatifs de ses frais de déplacements, sans caractériser l'incidence de cette modification sur la rémunération du salarié, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le contrat de travail de 1984 et celui de 1998 n'imposaient pas de remettre des comptes journaliers d'activité ni de prendre son travail au siège avant de partir en tournée de prospection ni de revenir au siège en fin de journée, ni de produire un justificatif quotidien détaillé des frais kilométriques, a constaté que l'employeur dans un courrier du 30 juin 2003 avait exigé des justificatifs de frais kilométriques selon une présentation nouvelle et avait ainsi imposé un contrôle qui n'existait pas antérieurement et ce, avec effet rétroactif, que le salarié n'avait pas pu percevoir sa rémunération de juillet 2003 ainsi que le règlement de ses frais professionnels à compter de juin 2003, qu'il était ainsi établi que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.