CCE, 2 juin 1992, n° 1451-92
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires du Japon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, Considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) En janvier 1991, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping (FARAD) qui représente une proportion majeure de la production de la Communauté de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping à l'égard dudit produit originaire du Japon et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
(2) En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains grands condensateurs électriques, électrolytiques à l'aluminium, originaires du Japon dont la capacité en FARAD multipliée par la tension nominale produit de 18 000 à 310 000 mc (micro-coulombs) et qui relèvent du code NC ex 8532 22 00 ci-après dénommés " LAEC ". Elle a ensuite ouvert une enquête à ce sujet.
(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
Trois des sept producteurs connus au Japon ont informé la Commission qu'ils ne coopéreraient pas à la procédure.
(4) Les représentants des exportateurs, le plaignant et un importateur ont fait connaître leur point de vue par écrit. Certains exportateurs et importateurs ont demandé et obtenu d'être entendus. Un des utilisateurs dans la Communauté du produit en cause a également présenté ses observations.
(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugé nécessaire aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de :
a) Producteurs communautaires
BH Components Ltd, Weymouth, Royaume-Uni
Nederlandse Philips Bedrijven BV, Zwolle, Pays-Bas
Roederstein GmbH, Kirchzarten, Allemagne
b) Producteurs japonais
Elna Co. Ltd, Fijisawa City, Kanagawa
Nichicon Corporation, Kyoto
Nippon Chemi-con Corporation, Tokyo
Rubycon Corporation, Ina Nagano
c) Importateurs communautaires
Allemagne
- Europe Chemi-con (Deutschland) GmbH, Nuernberg
- Rubycon (Europe) GmbH, Duesseldorf
Royaume-Uni
- Nichicon Europe Ltd, Camberley
- Rubycon Corporation (UK branch), Ruislip
Pays-Bas
- Philips Consumer Electronics BV, Eindhoven.
(6) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1990 (période d'enquête).
B. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(7) La Commission a constaté que quatre des grands producteurs de LAEC et quelques petits producteurs sont établis dans la Communauté. Trois de ces grands producteurs se sont associés à la plainte.
Le quatrième grand producteur, Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG., Munich, Allemagne, est une entreprise mixte associant une entreprise de la Communauté et une entreprise japonaise. Ni cette entreprise japonaise, qui est elle-même exportatrice de condensateurs dans la Communauté, ni l'entreprise mixte n'ont souhaité coopérer à la procédure.
Dans ces circonstances, la Commission a estimé, en application de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88, ci-après dénommé " règlement de base ", que cette entreprise mixte ne relève pas de la production de la Communauté aux fins de la présente procédure.
La production des producteurs ayant déposé la plainte représente plus de trois quarts de la production totale des producteurs restants et constitue dès lors une proportion majeure de la production de la Communauté aux fins de la présente procédure.
(8) Certains exportateurs ont déclaré que l'un des producteurs ayant déposé la plainte, à savoir Nederlandse Philips Bedrijven BV, ne pouvait être considéré comme relevant de la production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base étant donné qu'une autre société du groupe Philips, à savoir Philips Consumer Electronics BV, avait importé des LAEC du Japon durant la période d'enquête pour les incorporer dans des biens de consommation électroniques durables fabriqués par des filiales du groupe Philips.
(9) En se penchant sur cette question, la Commission observe que l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base confère aux institutions la responsabilité d'évaluer si certains producteurs qui ont des liens avec des importateurs ou des exportateurs ou qui sont eux-mêmes importateurs du produit sont à exclure de la définition donnée à la production de la Communauté. En conséquence, l'exclusion de ces producteurs doit être décidée par les institutions au cas par cas sur la base de motifs raisonnables et équitables et en prenant en considération tous les aspects du problème.
(10) L'examen des faits a montré que Philips Consumer Electronics BV, qui était autrefois un client traditionnel de Nederlandse Philips Bedrijven BV, avait importé des LAEC du Japon durant la période de référence. La Commission a noté que les LAEC importés étaient utilisés par Philips Consumer Electronics BV exclusivement comme composants pour sa propre production de produits électroniques et qu'ils n'ont jamais été revendus sur le marché communautaire. La Commission a noté en outre que Philips Consumer Electronics BV n'avait guère d'autre choix que de s'approvisionner auprès d'exportateurs japonais compte tenu de la très importante différence de prix entre leurs produits et ceux des producteurs communautaires, en particulier ceux de Nederlandse Philips Bedrijven BV. Toute autre attitude aurait été contraire à ses intérêts économiques et lui aurait fait subir un désavantage comparatif étant donné que ses concurrents avaient libre accès aux produits importés à bas prix et pouvaient donc améliorer leur compétitivité en termes de coût sur ce marché très concurrentiel qu'est le marché des produits électroniques de consommation. Le choix fait par Philips Consumer Electronics BV de s'approvisionner partiellement auprès d'exportateurs japonais plutôt qu'auprès d'une société appartenant au groupe avait été rendu possible par la restructuration de Philips en différents centres de profit libres de s'approvisionner auprès de tout producteur capable de leur fournir le meilleur prix aux meilleures conditions du marché. Cette attitude ne suppose pas que l'intérêt premier de Philips soit passé de la production à l'importation; l'engagement de Philips de continuer à produire dans la Communauté est apparu très clairement à la Commission durant son enquête.
(11) Pour ces motifs, la Commission estime que les importations effectuées par Philips Consumer Electronics BV peuvent être considérées comme étant une décision commerciale parfaitement légitime et justifiée. Philips Consumer Electronics BV n'a importé les produits à prix de dumping que dans la mesure où il lui a fallu maintenir sa compétitivité sur le marché des produits électroniques de consommation. Elle n'a tiré aucun bénéfice indû de ses importations, comme le montre le fait qu'elle n'a pas revendu ses condensateurs japonais importés mais les a utilisés exclusivement dans la fabrication d'autres produits. Le fait lui-même que Nederlandse Philips Bedrijven BV ait soutenu activement la plainte et que Philips Consumer Electronics BV ait coopéré à l'enquête prouve que les importations du produit en cause ont uniquement été considérées comme une mesure commerciale nécessaire jusqu'au rétablissement de conditions équitables de concurrence sur le marché communautaire. La participation de Philips dans la plainte ne peut dès lors être considérée comme constituant une attitude incohérente ou douteuse.
(12) Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il n'existe aucun motif raisonnable d'exclure Nederlandse Philips Bedrijven BV de la production de la Communauté et que les trois producteurs appuyant la plainte réunissent les conditions requises pour être désignés comme étant la production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ - PRODUIT SIMILAIRE
(13) L'avis d'ouverture d'une procédure antidumping porte sur de " grands condensateurs électriques, électrolytiques à l'aluminium, relevant du code NC ex 8532 22 00 dont la capacité en FARAD multipliée par la tension nominale produit de 18 000 à 310 000 mc (micro-coulombs) ".
Certains des producteurs ont affirmé que le produit soumis à l'enquête qui est exporté dans la Communauté peut être défini de façon plus précise moyennant l'addition de certaines exigences. Le plaignant ne s'est pas opposé à cette demande et l'enquête préliminaire a montré que le produit en cause peut être défini de façon plus précise par l'insertion des exigences suivantes, comme suggéré par les exportateurs : à une tension de 160 V ou plus, avec un diamètre égal ou supérieur à 19 millimètres et avec une longueur égale ou supérieure à 20 millimètres. Il est par conséquent confirmé que tous les résultats de ces enquêtes provisoires doivent porter sur le produit tel qu'il est défini moyennant l'addition de ces exigences.
(14) Les condensateurs réalisent un certain nombre de fonctions et constituent des composants de pratiquement tous les types d'équipements électroniques fabriqués pour les ordinateurs, les télécommunications, les instruments, les appareils industriels et militaires, les automobiles et autres biens de consommation. Les types de condensateurs relevant de la présente procédure sont utilisés dans des biens de consommation électroniques durables tels que les télévisions, les enregistreurs vidéo-cassettes, les ordinateurs individuels, etc.
L'enquête a montré à la Commission que les différents types de LAEC vendus sur le marché japonais sont, malgré certaines différences mineures de taille, de durée de vie, de tension ou de conception, largement similaires entre eux et similaires aux LAEC exportés.
La Commission a constaté que les produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire possèdent la même technologie de base que ceux vendus au Japon et exportés du Japon et sont similaires dans leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles de même que dans leurs applications et utilisations.
(15) La Commission estime, par conséquent, que les LAEC produits et vendus par les fabricants communautaires constituent une seule catégorie de produits et, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base, constituent un produit semblable à tous égards au produit importé du Japon.
D. DUMPING
1. Valeur normale
(16) La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base de valeurs construites conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base étant donné que les ventes au Japon de modèles identiques à ceux exportés dans la Communauté n'ont pas été suffisantes pour permettre une comparaison adéquate dès lors que les quantités vendues au Japon représentent moins de 5 % des quantités exportées.
Des valeurs " construites " ont été déterminées pour chacun des producteurs en prenant le coût de production des modèles exportés vers la Communauté et en y ajoutant, pour chaque producteur, la moyenne de leurs frais de ventes, frais généraux et dépenses administratives se rapportant à tous les LAEC vendus au Japon augmentée d'un taux de profit calculé en fonction de la moyenne pondérée de leurs ventes bénéficiaires de LAEC au Japon. La Commission a observé que les transactions domestiques sur la base desquelles ont été calculés les ventes, les frais généraux et les dépenses administratives ainsi que la marge bénéficiaire portent sur des quantités considérables et peuvent dès lors être considérées comme représentatives.
(17) L'un des producteurs avait communiqué le coût de production calculé selon la méthode habituelle. L'enquête a montré que la variation en coût réel était considérable et, en conséquence, tous les coûts de production ont été ajustés. Le même producteur a inclus dans ses frais de ventes, ses frais généraux et dépenses administratives un chiffre négatif correspondant aux revenus découlant d'investissements financiers. La Commission s'est opposée à cette déduction étant donné que ces revenus financiers n'ont aucun lien avec la fabrication de condensateurs.
2. Prix à l'exportation
(18) Les prix à l'exportation ont été déterminés, pour l'enquête préliminaire, sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
Dans le cas de ventes faites par des producteurs à des filiales établies dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, un ajustement étant opéré pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris une marge bénéficiaire de 5 % jugée raisonnable compte tenu des informations disponibles.
3. Comparaison
(19) Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation pour chaque transaction au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour ce qui est des différences relatives aux conditions de vente, des ajustements ont été opérés conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base dans la mesure uniquement où ils avaient un lien direct avec les ventes en question et pour autant que la Commission les estimaient justifiés.
(20) L'un des producteurs japonais a fait valoir que les conditions de crédit sur le marché intérieur étaient différentes de celles à l'exportation et a demandé un ajustement en conséquence. L'examen des faits a montré qu'il n'y a aucune distinction entre les taux appliqués aux crédits à l'exportation et aux ventes intérieures et l'ajustement n'a donc pas été réalisé. Le même producteur a demandé des ajustements à la valeur normale au titre des salaires des vendeurs et des frais de transport. Le montant de l'ajustement au titre des salaires des vendeurs a été revu pour tenir compte du fait que certains membres du personnel pour lesquels l'ajustement avait été demandé n'étaient pas exclusivement affectés aux activités de vente directe. Le montant de l'ajustement au titre du transport a aussi été revu, l'examen des faits ayant montré que les frais de transport relevant de l'ajustement comprenaient le transport entre l'usine et les entrepôts du producteur dont il ne peut être tenu compte en vertu de l'article 2 paragraphe 10 point c) i) du règlement de base.
(21) Un autre producteur japonais a demandé des ajustements à la valeur normale au titre du fret, des frais de voyage et de communication qui ont dû être rejetés en partie ou totalement.
L'ajustement demandé au titre du fret comprenait les frais de transport de l'usine au bureau de vente du producteur qui ne peuvent être pris en considération en vertu de l'article 2 paragraphe 10 point c) i) du règlement de base. Les ajustements demandés au titre des frais de voyage et de communication n'ont pas été opérés car ils ne sont pas prévus dans le règlement de base.
4. Marges de dumping
(22) L'examen préliminaire des faits a montré l'existence d'un dumping en ce qui concerne les importations du produit en cause originaires du Japon.
Le niveau moyen pondéré des marges de dumping établi provisoirement par producteur, exprimé en pourcentage de la valeur totale caf des importations, est le suivant :
Elna Co. Ltd 35,8 %
Nichicon Corporation 20,1 %
Nippon Chemi-con Corporation 14,1 %
Rubycon Corporation 43,1 %.
(23) La Commission a observé que les exportations déclarées par les producteurs japonais coopérant à l'enquête représentaient environ un tiers du total des importations dans la Communauté du produit en cause originaire du Japon.
En ce qui concerne les producteurs n'ayant pas coopéré à l'enquête, la Commission a dû faire appel à d'autres faits disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. Compte tenu du niveau peu élevé des exportations relevant de l'enquête, il a été estimé que la marge de dumping la plus élevée établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête ne pouvait être considérée comme représentative pour les exportateurs n'ayant pas coopéré à l'enquête. Cette approche a été estimée nécessaire pour ne pas donner un avantage inacceptable à l'absence de coopération, pour ne pas discriminer les exportateurs ayant coopéré à l'enquête et pour veiller à ce que les mesures à prendre constituent une réelle protection pour la production de la Communauté.
(24) En conséquence, pour les producteurs n'ayant pas répondu au questionnaire de la Commission, il a été estimé approprié, dans les calculs provisoires, d'établir la marge de dumping sur la base de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un modèle particulier vendu en quantité importante par l'un des producteurs ayant coopéré à l'enquête. Les ventes de ce modèle représentaient 27 % des exportations de ce producteur et 7 % de toutes les exportations des producteurs ayant coopéré à l'enquête. La marge de dumping provisoire établie sur cette base pour les exportateurs n'ayant pas coopéré à l'enquête s'élève à 75,0 %.
E. PRÉJUDICE
1. Volume du marché communautaire et parts du marché des importations ayant fait l'objet d'un dumping
(25) Alors que la consommation communautaire apparente de LAEC a augmenté, passant de 50,6 millions d'unités en 1988 à 57,2 millions d'unités en 1990, on estime que les importations de LAEC d'origine japonaise ayant fait l'objet d'un dumping sont passées de 14 millions d'unités en 1988 à 22 millions d'unités en 1990. C'est ainsi que les producteurs japonais ont augmenté leurs parts dans le marché communautaire de 27,7 % en 1988 à 38,5 % en 1990, ce qui représente une augmentation de 39 %.
2. Prix des importations ayant fait l'objet d'un dumping
(26) Les prix des LAEC importés du Japon durant la période de l'enquête étaient considérablement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires. En ce qui concerne les écarts de prix, la Commission a comparé les prix pratiqués par chacun des exportateurs en question pour ses ventes aux premiers clients indépendants dans la Communauté avec les prix pratiqués par les producteurs communautaires pour les ventes aux premiers clients indépendants dans la Communauté.
La Commission a établi cette comparaison pour chacun des modèles importés qui avaient été retenus pour la détermination du dumping. Des ajustements ont aussi été réalisés le cas échéant pour assurer la comparabilité en termes de frais de transport déduits des prix de vente communautaires.
Le résultat de cette comparaison a fait apparaître des moyennes pondérées d'écart de prix variant, pour les exportateurs ayant coopéré à l'enquête, de 33,7 à 62,7 %.
À cet égard, la Commission observe que les exportateurs japonais n'ont cessé de vendre en dessous de leur coût de production sur le marché communautaire tout en enregistrant des profits élevés sur leur marché domestique.
3. Situation de l'industrie communautaire
a) Production, capacité, taux d'utilisation et stocks
(27) La Commission a établi que la production de la Communauté est passée de 10,6 millions d'unités en 1988 à 15,0 millions d'unités en 1990.
(28) La capacité des producteurs communautaires est passée de 20,1 millions d'unités en 1988 à 37,6 millions d'unités en 1990, date à laquelle l'enquête a été effectuée. Toutefois, le taux d'utilisation totale de la capacité a chuté considérablement, passant de 52,9 % en 1988 à 39,9 % en 1990. Les stocks ont augmenté entre 1988 et 1990, passant de 1,4 million à 2,2 millions d'unités.
b) Ventes et parts de marché
(29) Le volume des ventes des producteurs communautaires a augmenté légèrement entre 1988 et 1989 et a stagné entre 1989 et 1990. Toutefois, le total des ventes en termes de valeur a beaucoup baissé depuis 1989.
(30) Bien que la Commission n'ait pas été en mesure d'établir des parts de marché indiscutables en termes de valeur pour chacun des différents concurrents du marché en raison de l'absence de coopération de la part de certains producteurs, il est clair toutefois, si l'on se base sur les données concernant les ventes des producteurs communautaires, que, si leur part de marché en termes de volume n'a que faiblement fluctué, elle a considérablement baissé entre 1989 et 1990 en termes de valeur. Ceci montre que la production de la Communauté a été forcée de réduire considérablement ses prix et qu'elle a dû faire des sacrifices en termes de rentabilité pour maintenir ses parts de marché.
c) Prix
(31) Du fait des écarts de prix des exportateurs japonais, les prix de vente de la production de la Communauté n'ont cessé de baisser au point de provoquer une dépression des prix entre 1988 et 1989. La production de la Communauté a dû adapter ses prix aux prix imposés au marché par les importations faisant l'objet de dumping. Si l'on se base sur l'indice de 1988 en lui donnant la valeur de 100, les prix des produits communautaires sont tombés à 88,5 en 1990.
d) Rentabilité
(32) Les écarts de prix considérables pratiqués par les exportateurs japonais ont forcé les producteurs communautaires à baisser leurs prix au point qu'ils ont vendu à perte. En 1988, la production de la Communauté a subi des pertes moyennes pondérées de 6,05 %. La situation a paru s'améliorer légèrement en 1989, année où les pertes ont atteint 2,06 %, mais elles ont ensuite augmenté de manière substantielle pour atteindre 15,2 % en 1990.
4. Conclusions relatives au préjudice
(33) Compte tenu des facteurs précités, la Commission estime que la production de la Communauté a subi un préjudice matériel au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base, essentiellement sous la forme d'une perte de rentabilité et d'une perte de parts de marché.
F. RELATIONS DE CAUSALITÉ
1. Effets des importations à prix de dumping
(34) L'enquête a montré que l'accroissement en volume et parts de marché des importations à prix de dumping a coïncidé avec la détérioration de la situation de la production de la Communauté.
La sensibilité de ce produit en termes de prix et la transparence du marché associées à la pratique généralisée de prix d'éviction par certains des producteurs japonais ayant coopéré à l'enquête a manifestement eu un effet restrictif sur les prix de la production de la Communauté et a inévitablement provoqué un préjudice étant donné que les clients ont choisi d'acheter aux prix les plus bas des produits vendus à prix de dumping.
(35) En outre, comme la production de la Communauté n'a pas pu pratiquer des prix rentables sous l'effet des écarts substantiels de prix des importations faisant l'objet de dumping, elle n'a pas pu utiliser suffisamment son surcroît de capacité. Elle n'a donc pas été en mesure de bénéficier de l'augmentation de la demande qui a eu lieu entre 1988 et 1990 et des économies d'échelle qui auraient résulté d'un accroissement du volume des ventes. Tous ces éléments, qui résultent du dumping, ont désavantagé la production de la Communauté.
2. Autres facteurs
(36) Il est apparu que si la demande a augmenté sur le marché communautaire entre 1988 et 1990, les importations de LAEC d'autres pays que le Japon n'ont pas dépassé le tiers des importations japonaises et que leurs parts de marché n'a pas augmenté de manière disproportionnée. Quant à savoir si les importations en provenance de pays tiers pourraient avoir contribué à fragiliser la production de la Communauté, aucune preuve n'a été avancée à cet égard et aucun des exportateurs n'a allégué que ces importations ont contribué au préjudice subi par la production de la Communauté. La Commission observe également que, eu égard aux niveaux de préjudice subis par cette production, même si les importations de pays tiers lui avaient causé un préjudice, il n'en est pas moins établi que le préjudice causé par les exportations japonaises à prix de dumping est considérable.
(37) Certains producteurs japonais ont allégué que la production de la Communauté s'est infligée elle-même un préjudice du fait de ses importations japonaises. La Commission a établi durant son enquête qu'aucune de ces importations n'a été revendue sur le marché. Par conséquent, la Commission a conclu que ces importations ne doivent pas être considérées comme un préjudice " auto-infligé " de sorte qu'elles ne constituent pas des " autres facteurs " au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.
De toute manière, la Commission observe que le volume des LAEC importés par Philips Consumer Electronics BV est demeuré plus ou moins stable entre 1988 et 1990 alors que le volume des importations japonaises restantes a augmenté à un rythme très rapide, passant de 11,8 millions d'unités en 1988 à 19,9 millions en 1990, ce qui a porté leurs parts de marché communautaire de 23,2 % en 1988 à 34,8 % en 1990. L'analyse des marges des écarts de prix a aussi montré que le niveau des écarts de prix des importations de Philips Consumer Electronics BV est beaucoup plus faible que les marges des écarts de prix du reste des exportateurs.
Par conséquent, même si les importations de Philips Consumer Electronics BV ne sont pas prises en considération, le volume des autres importations à prix de dumping, la croissance de leurs parts de marché et le montant des écarts de prix suffisent pour apporter la preuve que le préjudice matériel a été causé par le reste des importations à prix de dumping.
(38) Dans ces circonstances, la Commission a été amenée à conclure, aux fins de son enquête provisoire, que les effets des importations à prix de dumping des produits originaires du Japon pris isolément ont causé un préjudice matériel à la production de la Communauté.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(39) Les droits antidumping ont pour but de remédier à une concurrence déloyale qui porte préjudice à la production de la Communauté. Ce remède doit se traduire par le rétablissement d'une situation de concurrence loyale qui est elle-même dans l'intérêt de la Communauté.
(40) Dans le cas présent, en effet, les sociétés japonaises exportent dans la Communauté à un prix inférieur à leur coût alors qu'elles réalisent d'importants bénéfices sur leur marché intérieur et s'avèrent faire du dumping. Faute d'un renversement de la baisse rapide des prix des importations en provenance du Japon faisant l'objet du dumping et d'un rétablissement de niveaux de prix rentables, l'industrie communautaire de LAEC verra sa position déjà faible se détériorer davantage, ce qui pourrait fort bien l'amener à un arrêt total de ses activités. La Communauté se trouverait privée d'une industrie de haute technologie, ce qui entraînerait une perte en matière de recherche, d'investissements, d'emplois et une réduction du nombre de fournisseurs, restreignant ainsi les conditions futures de concurrence.
(41) L'examen des faits a montré que le coût d'un LAEC dans le coût total d'un produit de consommation fini dépasse rarement 1 %. Tout en reconnaissant, comme indiqué au considérant 10, que l'industrie des biens électroniques de consommation est hautement compétitive et que, par conséquent, toute réduction dans les coûts est importante, la Commission souligne que les bas prix offerts par les exportateurs japonais à l'industrie utilisatrice résultent de pratiques commerciales déloyales qui portent préjudice à l'industrie communautaire.
L'incidence sur le consommateur final des droits imposés aux LAEC peut être considérée comme négligeable compte tenu de la part proportionnellement peu élevée du coût des condensateurs dans le coût total du produit fini.
(42) En étudiant les intérêts en cause, la Commission a tenu particulièrement compte du fait que la production de la Communauté pourrait être arrêtée si elle n'est pas protégée et que les avantages à moyen terme d'un approvisionnement à bas prix pour l'industrie utilisatrice pourraient alors disparaître.
(43) La Commission estime en conséquence que l'intérêt de la Communauté commande de supprimer les effets du préjudice causé à la production de la Communauté sous l'effet du dumping qui a été constaté. Le besoin pressant de protection de la viabilité et de maintien de la compétitivité de cette production qui concorde en grande partie avec les intérêts des consommateurs et contrebalance les inconvénients, limités dans leur importance et dans le temps.
H. DROITS
(44) Étant donné que le préjudice se traduit essentiellement par un manque de rentabilité ou par des pertes, il faut, pour le supprimer, placer la production de la Communauté dans une position où les prix peuvent être relevés jusqu'à atteindre un niveau rentable. Pour y parvenir, il faut que les prix d'exportation des producteurs japonais soient augmentés en conséquence.
Pour calculer l'augmentation de prix nécessaire, la Commission a estimé que les prix des importations faisant l'objet du dumping doivent être comparés aux coûts de la production de la Communauté soumise à l'enquête majorés d'une marge de profit de 12 %. Cette marge de profit se fonde sur le niveau de profit réalisé en moyenne par les producteurs communautaires avant la détérioration de leur rentabilité résultant du dumping. La Commission estime que cette marge de profit constitue le minimum requis pour assurer la viabilité de la production de la Communauté. Cette marge de profit est bien en deçà du profit moyen pondéré réalisé par les exportateurs lors de leurs ventes sur leur marché intérieur.
(45) Sur cette base, le prix moyen pondéré à l'exportation de chaque modèle retenu pour établir les écarts de prix a été comparé durant la période d'enquête au coût moyen pondéré de production, majoré d'une marge bénéficiaire de 12 %, de chaque type de produit correspondant fabriqué par les producteurs communautaires soumis à l'enquête.
(46) Avec cette méthode, les différences, en prix caf franco frontière de la Communauté, calculées pour les sociétés ayant coopéré à l'enquête de la Commission ont varié, selon l'exportateur, de 83,6 à 129,9 %.
À cet égard, il convient de noter que, sans tenir compte des importations de Philips Consumer Electronics BV, ces différences seraient sensiblement plus élevées.
(47) Les différences individuelles calculées pour chaque exportateur dépassent les marges de dumping constatées. En conséquence, le droit à instituer pour ces exportateurs doit correspondre à ces dernières (considérant 22).
En ce qui concerne les entreprises n'ayant pas coopéré à l'enquête, la Commission a estimé que les données disponibles les plus pertinentes, visées à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base étaient celles qui résultent de l'enquête, et elle a par conséquent considéré que le seuil le plus élevé de préjudice des exportateurs ayant coopéré à l'enquête devait être utilisé. Comme la marge de dumping déterminée pour les exportateurs n'ayant pas coopéré à l'enquête (considérant 24) est inférieure à ce seuil de préjudice, le droit doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée.
I. DISPOSITIONS FINALES
(48) Dans un souci de bonne gestion, il y a lieu de fixer un délai dans lequel les parties en cause peuvent faire connaître leurs observations par écrit et demander à être entendues. Il faut également ajouter que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et susceptibles de devoir être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de grands condensateurs électriques, électrolytiques à l'aluminium, dont le produit de la capacité et de la tension nominale est compris entre 18 000 et 310 000 mc (micro-coulombs), pour une tension égale ou supérieure à 160 V, un diamètre égal ou supérieur à 19 millimètres et une longueur égale ou supérieure à 20 millimètres, originaire du Japon et relevant du code NC ex 8532 22 00 (codes Taric : 8532 22 00 * 11 et 8532 22 00 * 91).
2. Le taux du droit est de 75,0 % du prix net franco frontière de la Communauté non dédouané (code additionnel Taric 8665) sauf en cas de fabrication par les sociétés ci-après pour lesquelles le taux du droit exprimé en pourcentage du prix net franco frontière de la Communauté non dédouané est indiqué ci-après :
Taux de droit Code additionnel Taric Elna Co. Ltd, Fujisawa City Kanagawa 35,8 % (8661) Nichicon Corporation, Kyoto 20,1 % (8662) Nippon Chemi-con Corporation, Tokyo 14,1 % (8663) Rubycon Corporation, Ina Nagano 43,1 % (8664)
3. Les dispositions en vigueur en matière de droit de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° C 93 du 11. 4. 1991, p. 5.