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Décisions

TPICE, 3e ch., 5 février 2007, n° T-91/05

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Sinara Handel GmbH

Défendeur :

Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jaeger

Juges :

Mme Tiili, M. Czúcz

Avocats :

Mes Adamantopoulos, Petritsi, Berrisch

TPICE n° T-91/05

5 février 2007

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

Faits à l'origine du litige

1 Par décision non publiée du 25 novembre 1994 (affaire IV/35.304), adoptée notamment sur la base de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), la Commission a décidé de procéder à une enquête portant sur l'existence éventuelle de pratiques anticoncurrentielles concernant les tubes en acier au carbone susceptibles de violer l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que l'article 81 CE.

2 À la suite de cette enquête, la Commission a décidé, le 20 janvier 1999, d'engager la procédure dans l'affaire IV/E-1/35.860-B - Tubes d'acier sans soudure, à l'issue de laquelle elle a adopté, le 8 décembre 1999, la décision 2003-382-CE, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaire IV/E-1/35.860-B - Tubes d'acier sans soudure) (JO 2003, L 140, p. 1, ci-après la " décision sur l'entente "). Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de cette décision, les huit entreprises destinataires de celle-ci " [...] ont enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, [CE], en participant [...] à un accord prévoyant, entre autres, le respect de leur marché national respectif pour les tubes [Oil Country Tubular Goods] filetés standard et les [tuyaux de transport 'projet'] sans soudure ".

3 L'article 1er, paragraphe 2, de la décision sur l'entente dispose que l'infraction a duré de 1990 à 1995 pour Mannesmannröhren-Werke AG, Vallourec SA, Dalmine SpA, Sumitomo Metal Industries Ltd, Nippon Steel Corp., Kawasaki Steel Corp. et NKK Corp. S'agissant de British Steel Ltd, il est indiqué que l'infraction a duré de 1990 à février 1994. Ces entreprises se sont vues imposées à ce titre des amendes d'un montant allant, selon les cas, de 8,1 à 13,5 millions d'euro.

4 Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 6 juin 2003.

5 Par ailleurs, à la suite d'une plainte déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier de l'Union européenne le 19 juillet 1996, la Commission, en application du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 317, p. 1), a publié, le 31 août 1996, un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de Slovaquie (JO C 253, p. 26).

6 Le 29 mai 1997, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 981-97, instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de certains tuyaux et tubes sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque (JO L 141, p. 36).

7 Le 17 novembre 1997, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2320-97 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) n° 1189-93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie (JO L 322, p. 1, ci-après le " règlement définitif ").

8 Le 16 juillet 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1322-2004 modifiant le règlement définitif (JO L 246, p. 10). Aux termes de l'article 1er de ce règlement est ajouté au règlement définitif un article 8, en vertu duquel l'article 1er du règlement définitif, lequel institue des droits antidumping sur les importations qu'il vise, n'est plus applicable à partir du 21 juillet 2004.

9 La requérante, Sinara Handel GmbH, est une société allemande importatrice, dans la Communauté, de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie. Elle distribue depuis l'année 2000 les produits de la société Sinarsky Pipe Works et, depuis la fin de l'année 2001, de Pipe Metallurgical Co. Au cours de la période visée par le présent recours, soit entre juin 2000 et décembre 2002, elle n'exerçait aucune autre activité.

10 Du mois de juin 2000 au mois de décembre 2002, en vue de se conformer aux indications des autorités douanières allemandes, la requérante a importé dans la Communauté des tubes originaires de Russie qu'elle a déclarés comme relevant des codes NC visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement définitif. En conséquence, lesdites autorités ont procédé au recouvrement des droits antidumping afférents à ces importations, pour un montant total de 2 818 163,09 euro (420 810,52 euro au titre de l'année 2000, 1 385 602,36 euro au titre de l'année 2001 et 1 011 750,21 euro au titre de l'année 2002).

11 La requérante a également importé, durant cette même période, d'autres tubes qu'elle n'a pas déclarés comme soumis au règlement définitif. Les autorités douanières allemandes, ayant néanmoins estimé que certaines de ces importations relevaient de ce règlement, ont émis des avis de recouvrement de droits a posteriori, lesquels ont été contestés par la requérante. Actuellement, sept réclamations seraient ainsi pendantes devant les autorités douanières tandis qu'un recours juridictionnel serait pendant devant le Finanzgericht des Landes Brandenburg (le Tribunal des finances du Land de Brandenburg, Allemagne).

12 Par ailleurs, estimant que, eu égard notamment à leur mode de fabrication, certains tubes déclarés comme soumis au règlement définitif ne relevaient pas dudit règlement, la requérante a contesté leur classement final auprès des autorités douanières allemandes. Deux procédures concernant les importations déclarées comme soumises au règlement définitif sont ainsi toujours pendantes devant les autorités douanières de Francfort-sur-l'Oder.

13 D'une part, le 18 novembre 2003, la requérante a introduit, auprès de ces autorités, sur le fondement de l'article 236 du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le " CDC "), une demande de remboursement des droits perçus à raison d'importations dont elle estime qu'elles ont, à tort, été classées comme relevant du règlement définitif. Cette demande a été rejetée en ce qui concerne 31 des différentes recettes douanières contestées. Ces décisions de rejet font actuellement l'objet d'un appel.

14 D'autre part, le 22 septembre 2004, la requérante a introduit, sur le fondement de l'article 236 du CDC, une nouvelle demande de remboursement de tous les droits dont elle s'est acquittée au titre des importations déclarées comme soumises au règlement définitif, y compris s'agissant d'importations dont le classement douanier n'est pas contesté, au motif que ledit règlement serait illégal. Le montant total des droits dont la répétition est ainsi demandée à ce titre au niveau national s'élève à 4 346 558,09 euro.

Procédure et conclusions des parties

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2005, la requérante a introduit le présent recours.

16 Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal respectivement les 3 et 7 juin 2005, la Commission et le Conseil ont soulevé, conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une exception d'irrecevabilité.

17 La requérante a présenté ses observations sur ces exceptions d'irrecevabilité le 25 juillet 2005.

18 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité la requérante à répondre à certaines questions écrites. Il a été déféré à cette demande.

19 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- condamner la Communauté à lui verser, à titre de réparation du manque à gagner subi en raison de l'adoption du règlement définitif pour la période allant du mois de juin 2000 jusqu'au mois de décembre 2002, la somme de 1 633 344,33 euro, à majorer d'intérêts moratoires au taux annuel de 8 % ;

- à titre subsidiaire, après avoir rendu un arrêt interlocutoire, condamner la Communauté à lui verser, à ce même titre, une somme à déterminer d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par un arrêt définitif du Tribunal ;

- condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

20 Dans leurs exceptions d'irrecevabilité, le Conseil et la Commission concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- condamner la requérante aux dépens.

21 Dans ses observations sur les exceptions d'irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter les exceptions d'irrecevabilité du Conseil et de la Commission ;

- condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

En droit

22 En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité, l'incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

23 En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

Sur la demande principale

Arguments des parties

24 Le Conseil et la Commission considèrent que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître du présent recours au motif que celui-ci vise en réalité au remboursement des droits antidumping prétendument acquittés.

25 En effet, le manque à gagner invoqué serait équivalent au montant de ces droits, déduction faite d'hypothétiques taxes. Cela ressortirait de la lettre de l'expert-comptable du 7 janvier 2005 produite par la requérante, laquelle indique :

" En raison des droits antidumping payés de 2000 à 2002 pour un montant total de 2 818 163,09 euro, les bénéfices obtenus durant les années 2000 à 2002 ont été réduits d'autant avec pour conséquence que, du fait de la diminution des bénéfices, le montant des taxes à payer a été moins élevé.

Dans l'hypothèse où les droits antidumping de 2 818 163,09 euro n'auraient pas dû être payés, le bénéfice pour ces années aurait été de 2 818 163,09 euro plus élevé.

Étant donné que les bénéfices auraient été de 2 818 163,09 euro, les taxes à acquitter sur ces bénéfices auraient été par conséquent plus élevées.

[...] Si les droits antidumping d'un montant de 2 818 163,09 euro n'avaient pas été exigibles pour les années 2000 à 2002, un montant additionnel de 1 184 818,76 euro aurait dû être payé sous forme de taxes. Le préjudice réel s'élève donc à 1 633 344,33 euro. "

26 La Commission souligne ainsi que le dommage dont se prévaut la requérante ne constitue que la conséquence comptable du paiement des droits antidumping prétendument dus, ce qui ne saurait être qualifié de manque à gagner. Elle rappelle que le Tribunal a jugé dans l'arrêt du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission (T-178-98, Rec. p. II-3331, point 50), qu'un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu'il tend, en réalité, au retrait d'un acte devenu définitif et qu'il aurait pour effet, s'il était accueilli, d'annihiler les effets juridiques de l'acte en question (arrêts du Tribunal du 15 mars 1995, Cobrecaf e.a./Commission, T-514-93, Rec. p. II-621, point 59 ; du 4 février 1998, Laga/Commission, T-93-95, Rec. p. II-195, point 48, et Landuyt/Commission, T-94-95, Rec. p. II-213, point 48), ce qui est, par exemple, le cas lorsqu'il vise au paiement d'une somme dont le montant correspond exactement à celui de droits qui ont été payés par le requérant en exécution de l'acte devenu définitif (arrêt de la Cour du 26 février 1986, Krohn/Commission, 175-84, Rec. p. 753, point 33).

27 La Commission estime que les circonstances de l'espèce correspondent à cette hypothèse, la requérante cherchant à obtenir l'annihilation des effets juridiques du règlement définitif tel qu'il lui a été appliqué, en demandant à titre de réparation une somme égale au montant des droits effectivement acquittés en vertu de ce règlement.

28 En outre, le Conseil fait observer, quant à lui, que la voie de droit appropriée contre un avis de régularisation à des fins de perception de droits antidumping est un recours formé sur le fondement des articles 243 et 245 du CDC, tels que mis en œuvre par les dispositions pertinentes du droit national de l'État membre concerné, ou une demande de remise conformément à l'article 236 du CDC. La requérante aurait d'ailleurs contesté les avis de paiement émis par les autorités douanières allemandes en arguant, notamment, de l'illégalité du règlement définitif. Ainsi, si la juridiction compétente saisie a des doutes quant à la validité dudit règlement, elle pourrait saisir la Cour à titre préjudiciel sur le fondement de l'article 234 CE. Dans l'hypothèse où la Cour déclarerait ce règlement invalide, la juridiction nationale annulerait les avis de paiement de sorte que la requérante devrait se voir rembourser le montant total des droits antidumping prétendument payés, majorés d'un intérêt au taux de 0,5 % par mois, conformément aux articles 236 et 238 de l'Abgabeordnung (code fiscal allemand).

29 Conformément à une jurisprudence constante, la requérante ne pourrait demander le remboursement des droits à l'occasion d'un recours en indemnité introduit sur le fondement de l'article 288, deuxième alinéa, CE. En effet, la Cour aurait jugé dans l'arrêt du 13 mars 1992, Vreugdenhil/Commission (C-282-90, Rec. p. I-1937, point 12), que les juridictions nationales sont seules compétentes pour connaître d'une action en répétition de montants indûment perçus par un organisme national sur la base d'une réglementation communautaire déclarée par la suite non valide. De même, dans l'arrêt du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission (T-167-94, Rec. p. II-2589, point 35), le Tribunal aurait indiqué que, dans le cas où un particulier s'estime lésé par l'application d'un acte normatif communautaire qu'il considère comme illégal, il dispose de la possibilité, lorsque la mise en œuvre de l'acte est confiée aux autorités nationales, de contester, à l'occasion de cette mise en œuvre, la validité de l'acte devant une juridiction nationale dans le cadre d'un litige l'opposant à l'autorité nationale.

30 Les arguments de la requérante selon lesquels elle n'aurait pas pu former, en temps utile, un recours en annulation contre le règlement définitif seraient dépourvus de pertinence à cet égard. Tout d'abord, la question relèverait, en l'espèce, de la relation entre le recours en indemnité et le renvoi préjudiciel en appréciation de validité, et non de celle entre le recours en indemnité et le recours en annulation. Ensuite, le motif pour lequel la requérante aurait été irrecevable à attaquer le règlement définitif ne serait pas sa prise de connaissance tardive de la décision sur l'entente, mais le fait qu'elle n'aurait pas été individuellement concernée par ce règlement, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Enfin, un recours en indemnité ne pourrait être utilisé afin de se soustraire aux exigences de délai prévues à l'article 230, cinquième alinéa, CE (arrêt de la Cour du 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4-67, Rec. p. 469).

31 En ce qui concerne l'arrêt Krohn/Commission, précité, cité par la requérante, le Conseil soutient que les passages cités par la requérante ont trait à la question de savoir auprès de quelle instance il convient de demander réparation dans les situations où les autorités nationales ont appliqué le droit communautaire, mais non à celle qui consiste à déterminer ce qui peut être perçu à titre de réparation sur le fondement de l'article 288, deuxième alinéa, CE.

32 En outre, contrairement aux affirmations de la requérante, compte tenu de ce que la juridiction nationale saisie par elle dispose de la faculté de saisir la Cour, à titre préjudiciel, de la question de la validité du règlement définitif, les voies de droit nationales offriraient un moyen efficace pour assurer la protection des particuliers intéressés.

33 Le Conseil relève par ailleurs que, en tout état de cause, le droit communautaire directement applicable prévoit, à l'article 236 du CDC, une voie de recours spécifique lorsque des droits ont été perçus de manière prétendument abusive. Selon le droit communautaire, un débiteur des autorités douanières devrait donc s'en remettre en premier lieu à la protection des juridictions nationales au lieu d'introduire un recours en indemnité devant les juridictions communautaires.

34 Enfin, le Conseil et la Commission font observer que s'il devait être fait droit au présent recours, il devrait également être fait droit au recours national introduit par la requérante contre les avis de paiement, ce qui aurait pour effet d'entraîner une double indemnisation de la requérante.

35 La requérante considère que cette argumentation n'est pas fondée.

36 Elle souligne que son recours a pour objet la réparation du manque à gagner subi du fait du règlement définitif illégal, et non le remboursement des droits versés. Les exceptions d'irrecevabilité concerneraient en réalité uniquement la méthode de calcul de ce manque à gagner, laquelle constituerait une question de fond, et non la véritable nature du recours.

37 S'agissant de cette méthode, la requérante indique que les droits antidumping payés ont été utilisés comme simple " outil de mesure " de son préjudice, en vue de déterminer quelle aurait été sa situation si elle n'avait pas payé ces droits. La perte serait ainsi évaluée en comparant les bénéfices réalisés après paiement des droits antidumping alors que le règlement définitif était en vigueur et ceux qui auraient été réalisés en l'absence de paiement de ces droits. Dès lors, la somme demandée à titre de réparation, d'un montant de 1 633 344,33 euro, serait différente de la somme de 2 818 163,09 euro versée au titre des droits antidumping. Cette méthode aurait en outre été reconnue par la jurisprudence (arrêt de la Cour du 4 octobre 1979, Ireks-Arkady/Conseil et Commission, 238-78, Rec. p. 2955, point 13).

38 Le recours ne viserait donc pas à l'annihilation des effets juridiques du règlement définitif. En outre, dans les hypothèses où, comme en l'espèce, l'acte à l'origine du préjudice n'est pas susceptible de recours sur le fondement de l'article 230 CE, une action en indemnité telle que la présente serait recevable. Si le recours venait à être accueilli, l'illégalité du règlement définitif ne serait qu'une conséquence indirecte et ne concernerait que les parties à la procédure. Le préjudice dont la réparation est demandée serait sans rapport avec les effets juridiques intrinsèques dudit règlement et n'aurait pu être annihilé par le biais d'un recours en annulation, ainsi qu'il aurait été considéré aux points 47 à 51 de l'arrêt Fresh Marine/Commission, précité.

39 La requérante fait observer que la jurisprudence citée par le Conseil et la Commission concerne l'hypothèse exceptionnelle où l'action en réparation vise indirectement à contourner l'irrecevabilité d'un recours en annulation. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, compte tenu de ce que l'illégalité du règlement définitif n'aurait pas été évidente à l'époque où le recours en annulation aurait pu être introduit, de sorte que cette possibilité n'aurait jamais été envisagée par la requérante. Les arguments de la requérante relatifs à l'illégalité du règlement définitif viseraient ainsi uniquement à démontrer la responsabilité du Conseil et de la Commission et non à annihiler les effets dudit règlement, ainsi qu'il aurait été considéré dans l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 2003, DLD Trading/Conseil (T-146-01, Rec. p. II-6005, point 52). Les arguments du Conseil méconnaîtraient ainsi le caractère autonome du recours en indemnité et omettraient de tenir compte de ce qu'aucun particulier, individuellement concerné ou non, n'aurait pu invoquer l'illégalité du règlement définitif sur le fondement invoqué dans le cadre de la présente action, à savoir l'absence de prise en considération de la décision sur l'entente, cet élément n'ayant pu être connu à l'époque où le recours en annulation aurait dû être introduit.

40 Par ailleurs, contrairement à la situation ayant prévalu dans les affaires citées par le Conseil et la Commission au point 26 ci-dessus, la requérante ne chercherait pas à obtenir le paiement d'une somme qui lui a été refusée. N'ayant jamais été déboutée d'un recours en annulation, la requérante ne pourrait pas être regardée comme essayant indirectement d'obtenir le même résultat au moyen d'une action en indemnité. De surcroît, le Conseil et la Commission ne tiendraient pas compte du contexte de l'affirmation figurant au point 50 de l'arrêt Fresh Marine/Commission, précité, et reproduite dans la jurisprudence y citée, laquelle ne s'appliquerait que sous réserve des circonstances particulières de chaque affaire.

41 Enfin, la requérante soutient que le présent recours ne saurait aboutir à un double remboursement des droits antidumping versés dans la mesure où ledit recours vise à obtenir réparation du manque à gagner subi, lequel est d'une nature juridique différente de celle du remboursement des sommes indûment payées. Les juridictions nationales n'auraient d'ailleurs pas compétence pour accorder des dommages et intérêts lorsque le préjudice trouve son origine dans le comportement des institutions communautaires.

42 À cet égard, la requérante fait observer que, étant donné que les autorités douanières allemandes ont appliqué le règlement définitif valide sans disposer d'aucune marge d'appréciation, le préjudice allégué trouve son origine dans le comportement fautif des institutions communautaires. Dès lors, le juge communautaire serait compétent de manière exclusive pour connaître du recours sans que la requérante ait à satisfaire à l'exigence d'épuisement des voies de recours nationales (arrêt Krohn/Commission, précité, point 19). Par ailleurs, la référence faite par le Conseil à l'arrêt Vreugdenhil/Commission, précité, serait trompeuse dès lors que, en l'espèce et contrairement à la situation visée dans cet arrêt, le règlement définitif n'a jamais été déclaré invalide. En outre, exiger de la requérante qu'elle épuise préalablement à l'introduction de son recours en indemnité les voies de droit nationales à sa disposition serait contraire à une bonne administration de la justice et à l'efficacité de la procédure (arrêt de la Cour du 24 octobre 1973, Merkur Aussenhandels/Commission, 43-72, Rec. p. 1055, points 5 à 7). En effet, la requérante ayant invoqué l'illégalité du règlement définitif à titre de moyen complémentaire dans le cadre du litige national relatif au classement de ses importations, la décision finale nationale sur sa demande de remboursement risquerait de n'être adoptée qu'à une date éloignée.

43 En tout état de cause, la requérante considère que, contrairement aux exigences de la jurisprudence, les voies de recours nationales dont elle dispose ne sont pas de nature à assurer d'une manière efficace sa protection compte tenu de ce qu'elle n'a pu avoir connaissance de la décision sur l'entente, et donc de l'illégalité du règlement définitif, que tardivement. Ainsi, elle n'aurait introduit sa demande de remboursement de tous les droits payés, sur la base de l'article 236 du CDC, en arguant de l'illégalité du règlement définitif, que le 22 septembre 2004, à la suite de la publication de la décision sur l'entente le 6 juin 2003 et de l'adoption du règlement n° 1322-2004 le 16 juillet 2004.

44 Dès lors, à l'époque de la mise en œuvre du règlement définitif, la requérante n'aurait pas disposé de la possibilité d'en contester la validité devant les juridictions nationales. En outre, l'article 236 du CDC prévoirait qu'il est procédé au remboursement des droits lorsqu'il est établi que, au moment du paiement, leur montant n'était pas dû. Or, la requérante souligne que, lors de la période en cause, le règlement définitif était valide et que, par suite, les droits antidumping étaient légalement dus. De plus, elle soutient que, eu égard au délai de prescription de trois ans à compter de la communication des droits au débiteur prévu à l'article 236 du CDC, elle n'a pu demander le remboursement des droits sur le fondement de l'illégalité du règlement définitif que pour la période antérieure de trois ans à l'introduction de sa demande en date du 22 septembre 2004. Elle ne pourrait donc pas obtenir le remboursement des droits payés entre le mois de juin 2000 et les mois de septembre ou d'octobre 2001.

Appréciation du Tribunal

45 Le Conseil et la Commission soutiennent, en substance, que le présent recours constitue, en réalité, une demande de remboursement des droits antidumping que la requérante a acquittés auprès des autorités douanières nationales en application du règlement définitif. Or, le Tribunal serait incompétent pour connaître d'une telle demande.

46 À cet égard, tout d'abord, il convient de souligner que, en vertu de l'article 236, paragraphe 2, du CDC, " [l]e remboursement ou la remise des droits à l'importation [...] est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur ". En outre, l'article 243, paragraphe 1, premier alinéa, du CDC prévoit que " [t]oute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement ". Le troisième alinéa de cette même disposition indique que " [l]e recours doit être introduit dans l'État membre où la décision a été prise [...] ". Enfin, aux termes de l'article 245 du CDC, " [l]es dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de recours sont arrêtées par les États membres ".

47 Il y a donc lieu de constater que le droit communautaire secondaire applicable a expressément prévu la voie de droit ouverte à un débiteur de droits à l'importation qui estime avoir indûment fait l'objet de l'imposition de tels droits de la part des autorités douanières. Cette voie s'exerce au niveau national, selon la procédure de recours mise en place par l'État membre en cause en conformité avec les principes posés aux articles 243 à 246 du CDC. Dans le cadre d'un tel recours, ce débiteur peut, en outre, solliciter de la part de la juridiction compétente saisie du litige un renvoi en appréciation de validité de la disposition communautaire sur le fondement de laquelle a été adoptée la décision d'imposition des droits, conformément à l'article 234, premier alinéa, sous b), CE.

48 À l'occasion d'un recours en indemnité introduit à la suite d'un arrêt rendu dans le cadre d'un tel renvoi préjudiciel en appréciation de validité, la Cour a d'ailleurs jugé que les juridictions nationales sont seules compétentes pour connaître d'un action en répétition de montants indûment perçus par un organisme national sur la base d'une réglementation communautaire déclarée par la suite non valide (arrêt Vreugdenhil/Commission, précité, point 12).

49 En l'espèce, il est vrai que, formellement, la requérante qualifie le dommage dont elle demande la réparation de manque à gagner. Or, le Tribunal a déjà jugé qu'un recours d'un requérant visant à la réparation d'un préjudice commercial, correspondant au manque à gagner lié à la suspension de ses exportations vers la Communauté ainsi qu'au coût du rétablissement de sa position sur le marché communautaire, du fait d'une faute de la Commission ayant conduit à l'institution de mesures provisoires contre les importations de ses produits, se distinguait d'une demande visant à l'abrogation des droits antidumping et compensateurs provisoires institués sur les importations de ses produits dans la Communauté et à la libération des montants déposés, le cas échéant, au titre de ces droits provisoires et que, ainsi, un tel recours devait être considéré comme recevable (voir, en ce sens, arrêt Fresh Marine/Commission, précité, point 46).

50 Toutefois, il convient de constater que la requérante indique expressément, dans la requête, que le présent recours vise à compenser le manque à gagner découlant des sommes indûment payées sous forme de droits antidumping. En outre, ainsi que le font observer le Conseil et la Commission, il ressort des explications de la requérante et des annexes 12 et 13 de la requête, ainsi que de l'annexe 2 des observations sur les exceptions d'irrecevabilité, que la requérante évalue son manque à gagner à la somme des droits antidumping payés pendant la période en cause, diminuée des impôts dont elle aurait dû s'acquitter sur cette somme si lesdits droits n'avaient pas été payés.

51 Il s'ensuit que, au-delà de la dénomination purement formelle de manque à gagner attribuée au dommage allégué, il convient de constater que ledit dommage, tel qu'il est identifié et calculé par la requérante, doit, en réalité, être considéré comme découlant immédiatement, nécessairement et exclusivement du versement de la somme due au titre des droits antidumping imposés, de sorte que le présent recours consiste, en définitive, en une demande de remboursement, net d'impôts, des droits qu'elle a payés prétendument de manière indue. La seule circonstance que le dommage dont la réparation est demandée ne corresponde pas exactement à la somme des droits effectivement versée est indifférente à cet égard, dans la mesure où elle résulte de la simple déduction, appliquée à cette somme, d'impôts que la requérante aurait prétendument dû payer si les droits antidumping ne lui avaient pas été imposés. Elle ne saurait donc affecter la nature même de la présente demande.

52 Or, conformément à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, une telle demande de remboursement relève de la compétence exclusive des juridictions nationales. Contrairement aux affirmations de la requérante, il est indifférent, à cet égard, que, en l'espèce, le règlement définitif n'ait pas été déclaré invalide par la Cour à l'occasion d'un renvoi préjudiciel en appréciation de validité.

53 En effet, à supposer même que le Tribunal, dans le cadre de l'examen des conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, constate que le règlement définitif est entaché d'illégalité, cette circonstance ne saurait conduire à conférer au Tribunal la compétence pour connaître d'une demande de remboursement des sommes perçues par les autorités douanières sur la base de ce règlement.

54 D'une part, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de chacune des deux décisions relatives au système des ressources propres des Communautés européennes successivement applicables s'agissant des faits de l'espèce, à savoir la décision 94-728-CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994 (JO L 293, p. 9), puis, à compter du 1er janvier 2002, la décision 2000-597-CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000 (JO L 253, p. 42), constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés les recettes provenant " des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres ".

55 L'article 8, paragraphe 1, desdites décisions prévoit en outre, notamment, que les ressources propres des Communautés visées à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de ces mêmes décisions sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire.

56 Ainsi la circonstance que la compétence relative à la perception des ressources propres des Communautés, au titre desquelles figurent les droits antidumping, appartient aux autorités nationales justifie que les litiges relatifs à la restitution de droits à l'importation perçus pour le compte de la Communauté relèvent de la compétence des juridictions internes et doivent être tranchés par celles-ci dans le cadre de la procédure de recours mise en place par l'État membre concerné en conformité avec les principes posés aux articles 243 à 246 du CDC (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 mai 1976, Roquette Frères/Commission, 26-74, Rec. p. 677, point 11).

57 À cet égard, il convient d'ailleurs de relever que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 384-96, laquelle permet à un importateur de demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que la marge de dumping sur laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur, bien que la demande de remboursement en cause soit soumise par l'importateur à la Commission via l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, dans l'hypothèse où la Commission décide qu'il y a lieu d'accéder à ladite demande, le remboursement ainsi autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les 90 jours à compter de la décision de la Commission, conformément au dernier alinéa de cette disposition.

58 D'autre part, il y a lieu de relever que, ainsi que le font observer le Conseil et la Commission, selon les éléments que la requérante a elle-même fournis, celle-ci a introduit, le 18 novembre 2003, sur le fondement de l'article 236 du CDC, une demande de remboursement des droits antidumping perçus à raison d'importations déclarées comme soumises au règlement définitif, mais dont elle estimait qu'elles avaient, à tort, été classées comme telles. Cette demande a partiellement été rejetée et fait actuellement l'objet d'une procédure d'appel. En outre, la requérante a introduit sur ce même fondement, le 22 septembre 2004, une demande de remboursement de tous les droits antidumping dont elle s'était acquittée en arguant de l'illégalité du règlement définitif.

59 Ainsi, non seulement la somme des droits antidumping dont la requérante s'est, en définitive, acquittée est susceptible d'être réduite, le classement de certaines des importations en cause faisant toujours l'objet d'un litige au niveau national, mais, de surcroît, il est envisageable que, consécutivement à un renvoi préjudiciel en appréciation de validité du règlement définitif, la requérante obtienne, de la part des autorités douanières nationales, le remboursement des droits antidumping acquittés.

60 En effet, compte tenu de ce que, par le présent recours, la requérante cherche, en définitive, à obtenir le remboursement des droits antidumping qui lui ont été imposés au motif qu'ils seraient fondés sur un règlement illégal, il y a lieu de souligner que, selon la jurisprudence, dans le cas où un particulier s'estime lésé par l'application d'un acte normatif communautaire qu'il considère comme illégal, il dispose de la possibilité, lorsque la mise en œuvre de l'acte est confiée aux autorités nationales, de contester, à l'occasion de cette mise en œuvre, la validité de l'acte devant une juridiction nationale dans le cadre d'un litige l'opposant à l'autorité nationale. Cette juridiction peut, ou même doit, dans les conditions de l'article 234 CE, saisir la Cour d'une question portant sur la validité de l'acte communautaire en cause (arrêt de la Cour du 12 avril 1984, Unifrex/Conseil et Commission, 281-82, Rec. p. 1969, point 11 ; arrêt Nölle/Conseil et Commission, précité, point 35).

61 Il est vrai que, aux termes de l'arrêt du 15 février 2001, Nachi Europe (C-239-99, Rec. p. I-1197, points 35 à 37), la Cour a jugé que le principe général qui assure au demandeur le droit, dans le cadre d'un recours formé selon le droit national contre le rejet de sa demande, d'exciper de l'illégalité d'un acte communautaire qui sert de fondement à la décision nationale prise à son égard, ne s'oppose nullement à ce qu'un règlement devienne définitif pour un particulier, à l'égard duquel il doit être regardé comme une décision individuelle et qui aurait pu sans aucun doute en demander l'annulation en vertu de l'article 230 CE, ce qui empêche ce particulier d'exciper devant la juridiction nationale de l'illégalité de ce règlement (voir, en ce qui concerne une décision de la Commission, arrêt de la Cour du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C-188-92, Rec. p. I-833, points 24 et 25). Selon la Cour, une telle conclusion s'applique aux règlements instituant des droits antidumping, en raison de leur double nature, laquelle résulte de ce que les règlements instituant un droit antidumping, bien qu'ils aient, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, sont de nature à concerner directement et individuellement, notamment, celles des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu'elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires (arrêt de la Cour du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission, 239-82 et 275-82, Rec. p. 1005, point 12), ou encore ceux des importateurs dont les prix de revente des marchandises en cause sont à la base de la construction du prix à l'exportation, en cas d'association entre l'exportateur et l'importateur (arrêt de la Cour du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305-86 et C-160-87, Rec. p. I-2945, point 19).

62 Toutefois, force est de constater que, en l'espèce, il n'apparaît pas que la requérante soit visée par l'une de ces hypothèses. En effet, d'une part, la requérante n'est aucunement identifiée dans le règlement n° 981-97 et le règlement définitif comme une entreprise productrice et exportatrice et, en tant qu'entreprise importatrice, ne saurait avoir été concernée par les enquêtes préparatoires à ce titre. D'autre part, il ne ressort pas de ces règlements que les prix de revente de la requérante aient été à la base de la construction du prix à l'exportation, à supposer même qu'elle ait été associée à un exportateur. En tout état de cause, le règlement définitif ayant été adopté le 17 novembre 1997, une telle prise en compte aurait été chronologiquement impossible eu égard à la date de constitution de la requérante, et ce que l'on se fie à l'affirmation de la requérante selon laquelle elle a été constituée conformément au droit allemand en juin 2000 ou à l'extrait du registre du commerce de l'Amtsgericht Köln (tribunal cantonal de Cologne, Allemagne) produit en annexe 2 à la requête dont il ressort que la requérante a été enregistrée pour la première fois le 11 décembre 1997.

63 Dès lors, sans même qu'il y ait lieu de déterminer si la circonstance que la requérante ne soit pas recevable à exciper de l'illégalité du règlement définitif justifierait qu'elle soit recevable à introduire le présent recours, il y a lieu de constater que la requérante ne saurait être considérée comme directement et individuellement concernée par le règlement définitif, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme irrecevable à exciper de son illégalité dans le cadre d'un litige national par application de la jurisprudence issue de l'arrêt Nachi Europe, précité.

64 Ainsi, il ne saurait aucunement être exclu que, ayant des doutes quant à la validité du règlement définitif pour les motifs invoqués par la requérante, à savoir le prétendu défaut de prise en considération par ledit règlement définitif de l'incidence de la décision sur l'entente, la juridiction nationale saisie du litige procède à un renvoi préjudiciel en appréciation de validité dudit règlement devant la Cour et que, le cas échéant, cette dernière le déclare invalide.

65 Or, dans cette hypothèse, il convient de rappeler qu'un arrêt de la Cour constatant l'invalidité d'un texte communautaire impose à l'ensemble des juridictions des États membres de considérer cet acte comme invalide (arrêt de la Cour du 13 mai 1981, International Chemical Corporation, 66-80, Rec. p. 1191, points 12 et 13), et oblige l'auteur de l'acte invalidé à le modifier ou à l'abroger (arrêt de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117-76 et 16-77, Rec. p. 1753). En outre, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de tirer les conséquences, dans leur ordre juridique, de la déclaration d'une telle invalidité (arrêt de la Cour du 30 octobre 1975, Rey Soda, 23-75, Rec. p. 1279, point 51), ce qui aurait pour conséquence que les droits antidumping payés ne seraient plus légalement dus et devraient, en principe, faire l'objet d'un remboursement par les autorités douanières.

66 Outre qu'il ressort de ce qui précède que la requérante dispose d'une voie de droit lui permettant de contester utilement la validité du règlement définitif en vue d'obtenir le remboursement des droits antidumping pris sur son fondement et dont elle a fait l'objet, il y a lieu de relever que, si le Tribunal devait faire droit à la présente demande de la requérante, celle-ci serait susceptible de se voir indemnisée deux fois in idem.

67 Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours devant être considéré, en substance, comme une demande de remboursement des droits antidumping dont la requérante s'est acquittée auprès des autorités douanières nationales, le Tribunal ne dispose pas de la compétence pour en connaître.

68 Aucun des arguments de la requérante n'est susceptible de remettre en cause cette conclusion.

69 Premièrement, il est vrai que, ainsi que le fait observer la requérante, la Cour a indiqué, dans l'arrêt Merkur Aussenhandels/Commission, précité (points 5 et 6), en réponse à l'argument de la Commission selon lequel il y avait lieu de renvoyer la requérante devant les autorités administratives et judiciaires nationales, lesquelles seraient amenées à soumettre à la Cour la question de la validité des règlements litigieux, qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d'économie de procédure d'obliger la requérante à recourir aux voies de droit nationales et à attendre ainsi, pendant une période prolongée, qu'il soit statué définitivement sur sa demande.

70 Toutefois, cette affaire se distingue du présent recours en ce qu'elle avait pour objet une demande de réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait de l'absence de fixation, par la Commission, des montants compensatoires à l'exportation de produits transformés à base d'orge. Or, dans cette hypothèse, l'éventuelle déclaration d'invalidité du règlement en cause du fait de l'omission illégale de la Commission de fixer de tels montants n'aurait aucunement eu pour effet d'octroyer à la requérante la réparation qu'elle demandait sur le fondement de son recours en indemnité, de sorte que, ayant obtenu cette déclaration d'invalidité, elle aurait en tout état de cause dû s'adresser à la Cour en vue d'obtenir réparation de son préjudice, les autorités nationales ne disposant pas de la compétence pour fixer de tels montants.

71 Par ailleurs, force est de constater que, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le CDC a expressément prévu une procédure particulière au niveau national dans l'hypothèse où un débiteur estime s'être vu imposer des droits à l'importation de manière indue.

72 Deuxièmement, la requérante prétend que le délai triennal de prescription prévu à l'article 236 du CDC a pour conséquence de la priver du droit à remboursement des droits antidumping versés au titre de la période antérieure à la période de trois ans précédant l'introduction de son recours du 22 septembre 2004, à l'occasion duquel elle aurait, pour la première fois, pu exciper de l'illégalité du règlement définitif. Avant cette date, elle n'aurait en effet pas pu avoir connaissance de cette illégalité. Ainsi, les voies de recours nationales ne seraient pas de nature à lui assurer une protection efficace de ses droits, contrairement aux exigences de la jurisprudence.

73 Cette argumentation ne saurait être accueillie. En effet, d'une part, il convient de rappeler que l'article 236, paragraphe 2, du CDC prévoit que le remboursement des droits à l'importation est accordé sur demande déposée auprès du bureau des douanes concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de communication des droits au débiteur. Aux termes du deuxième alinéa de cette même disposition, " ce délai est prorogé si l'intéressé apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ". Dès lors, l'article 236 du CDC prévoit lui-même l'éventuelle prorogation du délai de prescription dans les hypothèses qu'il vise. C'est donc dans le cadre du CDC que la requérante doit pouvoir obtenir une telle prorogation si les circonstances qu'elle allègue le justifient. Elle ne saurait, encore une fois, contourner la procédure spécifique de remboursement des droits prévue par le CDC au seul motif que son action serait éventuellement partiellement prescrite.

74 D'autre part, force est de constater que la décision sur l'entente, adoptée le 8 décembre 1999, a été publiée le 6 juin 2003, de sorte que, à compter de cette date au plus tard, la requérante doit être considérée comme ayant eu connaissance du fait générateur de son dommage, à supposer que la prétendue illégalité du règlement définitif constitue un tel fait.

75 Or, bien que la requérante prétende s'être vu imposer des droits sur le fondement du règlement définitif dès le mois de juin 2000, les éléments de preuve fournis en ce sens ne permettent pas de vérifier la réalité de cette affirmation. En effet, l'annexe 3 aux observations de la requérante sur les exceptions d'irrecevabilité que la requérante fournit à titre de preuve des paiements effectués fait apparaître que la requérante a reçu, de la société d'expédition et de transport Wesotra (dont la requérante n'explique aucunement l'implication), des demandes mensuelles de paiement de droits à l'importation à effectuer auprès du Hauptzollamt Frankfurt an der Oder (bureau de douane principal de Francfort-sur-l'Oder, Allemagne). Si les relevés bancaires accompagnant ces demandes semblent attester que la requérante s'est conformée à ces demandes de paiement auprès du bureau de douane principal, il est impossible de déterminer, à partir de ces documents, à quel titre la requérante s'est acquittée des droits à l'importation en question, et notamment si c'est par application du règlement définitif. En tout état de cause, la première de ces demandes de paiement, relative au mois de juin 2000, est datée du 6 juillet 2000. Il s'ensuit que, au jour de la publication de la décision sur l'entente, à savoir le 6 juin 2003, le délai de prescription de trois ans à compter de la date de communication des droits au débiteur, prévu à l'article 236, paragraphe 2, du CDC, n'était pas écoulé et que la requérante disposait d'un délai raisonnable d'un mois, à compter de la publication de la décision sur l'entente, pour introduire une demande de remboursement en excipant de l'illégalité du règlement définitif sans qu'aucun des droits payés ne soit prescrit.

76 Troisièmement, la requérante prétend que la fin de non-recevoir tirée du détournement de procédure ne saurait s'appliquer dans l'hypothèse où l'acte à l'origine du préjudice n'est pas susceptible de recours sur le fondement de l'article 230 CE.

77 À cet égard, il suffit de souligner que, ainsi que le fait observer le Conseil, le présent recours doit être considéré comme irrecevable au motif qu'il s'analyse en une demande de remboursement des droits antidumping payés par la requérante, ce qui ne relève pas de la compétence du Tribunal, et non parce qu'il s'agirait d'un détournement de la voie de procédure prévue à l'article 230 CE.

78 Quatrièmement, la requérante prétend que, compte tenu de ce que le dommage allégué trouve son origine dans le comportement fautif des institutions communautaires, le juge communautaire bénéficie d'une compétence exclusive pour connaître du présent recours, sans qu'elle ait à satisfaire à l'exigence d'épuisement des voies de recours nationales.

79 Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, les dispositions combinées des articles 235 CE et 288 CE donnent compétence exclusive au juge communautaire pour statuer sur les recours en indemnisation d'un dommage imputable aux Communautés (arrêt Vreugdenhil/Commission, précité, point 14, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481-93 et T-484-93, Rec. p. II-2941, point 72). Ce principe gouverne la répartition des compétences entre le juge national et le juge communautaire pour réparer les dommages subis par les particuliers du fait du comportement des autorités nationales et communautaires. Toutefois, il ne saurait dispenser le juge communautaire de vérifier la véritable nature du recours porté devant lui au seul motif que la faute alléguée serait imputable aux institutions communautaires. Or, en l'espèce, ainsi qu'il a été exposé précédemment, le recours de la requérante vise à obtenir le remboursement, net d'impôt, des droits antidumping acquittés auprès des autorités douanières nationales. S'il est vrai que la faute alléguée par la requérante est imputable à la Communauté, il n'en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence citée aux points 48 et 60 ci-dessus, une telle demande relève de la compétence des juridictions nationales, lesquelles ont la faculté et même l'obligation, dans les conditions visées à l'article 234, troisième alinéa, CE, d'interroger la Cour à titre préjudiciel en vue d'obtenir une décision quant à la validité du règlement définitif.

80 L'argument de la requérante doit donc être rejeté.

81 Cinquièmement, la requérante prétend que la Cour a validé, dans l'arrêt Ireks-Arkady/Conseil et Commission, précité, et dans son arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier Frères e.a./Conseil (64-76 et 113-76, 167-78 et 239-78, 27-79, 28-79 et 45-79, Rec. p. 3091), la méthode consistant à évaluer la perte subie comme équivalente aux droits indûment payés.

82 Cet argument est néanmoins dépourvu de pertinence en l'espèce. À cet égard, il convient de souligner que, dans les arrêts évoqués par la requérante (Ireks-Arkady/Conseil et Commission, précité, point 13, et Dumortier Frères e.a./Conseil, précité, point 14), la Cour a effectivement considéré que le montant des restitutions qui aurait dû être versé aux producteurs de quellmehl et de gritz si l'égalité de traitement avec les producteurs d'amidon de maïs avait été respectée devait fournir la base de calcul pour l'évaluation du préjudice subi.

83 En effet, dans ces arrêts (point 6), une éventuelle déclaration d'invalidité, par la Cour, du règlement litigieux supprimant les restitutions à la production de quellmehl et de gritz, sur le fondement d'une violation du principe d'égalité de traitement en ce que de telles restitutions avaient été maintenues pour l'amidon gonflé, n'aurait pu entraîner, par elle-même, la compensation du préjudice invoqué par la requérante, à savoir l'absence d'octroi de restitutions, compte tenu de ce que les autorités nationales n'avaient pas compétence pour accorder de telles restitutions.

84 Au contraire, en l'espèce, l'éventuel arrêt de la Cour, saisie à titre préjudiciel par la juridiction nationale compétente, invalidant le règlement définitif entraînerait par lui-même l'obligation pour les autorités douanières allemandes de rembourser les sommes indûment versées par la requérante sur le fondement dudit règlement, de sorte que le dommage allégué serait totalement compensé, ainsi qu'il a été exposé précédemment.

85 En outre, il y a lieu de relever que, dans les arrêts Ireks-Arkady/Conseil et Commission, précité (point 14), et Dumortier Frères e.a./Conseil, précité (point 15), la Cour a uniquement affirmé que le montant des restitutions qui aurait dû être versé aux producteurs en cause si le principe d'égalité avait été respecté fournissait une base de calcul pour l'évaluation du préjudice subi, tout en ajoutant qu'il fallait admettre que, dans l'hypothèse où la suppression des restitutions a effectivement été répercutée, ou aurait pu être répercutée, sur les prix, le préjudice ne pouvait pas être mesuré en fonction des restitutions non versées. Selon la Cour, l'augmentation des prix se substituerait, dans ce cas, à l'octroi des restitutions pour tenir le producteur indemne.

86 Sixièmement, enfin, l'argument de la requérante selon lequel les exigences tirées d'une bonne administration de la justice et de l'économie de procédure conduit à considérer sa demande comme recevable ne saurait justifier une atteinte à la cohérence du système des voies de procédure prévu par le traité et le CDC. En outre, il y a lieu de douter de ce que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, un requérant cherche simplement à obtenir le remboursement des droits antidumping qu'il a prétendument payés de manière indue, la voie du recours en responsabilité non contractuelle soit la plus efficace et la plus favorable, eu égard, notamment, aux exigences relatives à la nature suffisamment caractérisée de la faute imputable aux institutions communautaires en vue d'ouvrir un droit à réparation pour les particuliers lorsque leur action implique des choix de politique économique, et ce alors que, conformément à ce qui a été exposé précédemment, la seule déclaration d'invalidité du règlement définitif suffit, en principe, pour priver les droits antidumping de base légale et, ainsi, pour justifier leur remboursement par les autorités douanières nationales.

87 À titre surabondant, quant à l'argument de la requérante selon lequel sa demande viserait bien à la réparation d'un manque à gagner et les exceptions d'irrecevabilité du Conseil et de la Commission ne contesteraient, en réalité, que la méthode de calcul de ce manque à gagner proposée, ce qui constituerait une question de fond, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 19 du statut de la Cour de justice applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, du même statut, et selon l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation des dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que la requérante reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'elle prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5-71, Rec. p. 975, point 9 ; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64-89, Rec. p. II-367, point 73, et du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil, T-79-96, T-260-97 et T-117-98, Rec. p. II-2193, point 181).

88 Or, en l'espèce, à supposer même que la méthode de calcul proposée par la requérante ne justifie pas que la demande de réparation du prétendu manque à gagner soit requalifiée en demande de remboursement des droits antidumping, force est de constater que la requérante n'indique aucunement en quoi cette méthode est susceptible de donner un aperçu de l'ampleur de son manque à gagner ni en quoi ce manque à gagner consiste. Tout au plus indique-t-elle, dans la requête, qu'elle procédait à l'acquisition du laminoir roumain Artrom SA, laquelle constituerait un investissement à la fois technique et organisationnel, de sorte que, dans la mesure où elle développait constamment la gamme de tubes et tuyaux proposés à ses clients, il serait possible d'affirmer que sa rentabilité aurait pu être encore plus élevée si le manque à gagner avait été utilisé et investi pour les besoins susmentionnés. Outre que la requérante n'indique aucunement la mesure dans laquelle l'évaluation proposée reflète le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'investir dans la société Artrom ni ne démontre la réalité de cette impossibilité, force est de constater que, au point 28 de la requête, la requérante indique elle-même qu'elle a procédé à l'acquisition d'Artrom. Par ailleurs, il semble ressortir des développements ultérieurs de la requérante que celle-ci entend, de la sorte, non pas préciser en quoi consiste le prétendu manque à gagner évalué à 1 633 344,33 euro, mais démontrer que ce manque à gagner pourrait en réalité être supérieur à cette évaluation, sans toutefois donner aucune estimation de ce manque à gagner supplémentaire.

89 Dès lors, quand bien même il y aurait lieu de considérer que la demande principale ne s'analyse pas en une demande de remboursement des droits antidumping, il y a lieu de conclure qu'elle ne satisfait pas aux exigences de forme de la requête prévues à l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

90 Il résulte de tout ce qui précède que la demande principale doit être rejetée comme irrecevable, sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir, soulevée par la Commission, tirée de l'irrespect des exigences de forme prévues à l'article 44, paragraphe 1, sous c) du règlement de procédure au motif que la requête ne démontrerait pas l'existence d'un préjudice.

Sur la demande subsidiaire

Arguments des parties

91 Aux termes des conclusions de la requête, la requérante demande " à titre subsidiaire, au titre de l'indemnisation pour le manque à gagner pour la période entre juin 2000 et décembre 2002, une somme à déterminer au cours de la procédure, après un arrêt interlocutoire du Tribunal, de commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord entre les parties, par un arrêt définitif du Tribunal ".

92 Le Conseil et la Commission considèrent que la demande tendant au prononcé, par le Tribunal, d'un arrêt interlocutoire constatant la responsabilité de la Communauté doit également être rejetée comme irrecevable.

93 Le Conseil soutient que la requête fait apparaître que cette demande est formée, soit dans l'éventualité où le préjudice invoqué dans la demande principale, à savoir le manque à gagner subi du fait du paiement des droits antidumping, ne serait pas quantifiable, soit en vue d'obtenir réparation d'un préjudice supplémentaire résultant de ce que la requérante aurait été empêchée d'investir et donc d'augmenter encore sa rentabilité.

94 S'agissant de la première hypothèse, le Conseil considère que la demande est irrecevable pour les mêmes motifs que la demande principale. Quant à la seconde hypothèse, la demande ne satisferait pas aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. La requérante se contenterait, en effet, d'indiquer que l'on peut faire valoir que sa rentabilité aurait pu être encore plus élevée si le manque à gagner avait été utilisé et investi pour les besoins d'Artrom, qu'elle était en train d'acquérir, et que sa rentabilité aurait pu être encore supérieure, sans fournir le moindre élément de preuve de ces allégations.

95 La présente demande ne s'inscrirait donc pas dans les mêmes circonstances que celles ayant conduit à l'arrêt du Tribunal du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission (T-149-96, Rec. p. II-3841, points 49 et 50), dans lequel le Tribunal aurait estimé que " des estimations détaillées des pertes prétendument subies " justifiaient que la requête soit considérée comme suffisamment précise.

96 Ainsi, dans le cadre du recours en indemnité, le juge communautaire ne se prononcerait par voie d'arrêt interlocutoire que lorsque toutes les conditions de fond prévues à l'article 288, deuxième alinéa, CE sont remplies, mais que des difficultés d'ordre pratique empêchent le calcul exact du préjudice. L'apparition du préjudice devrait néanmoins être certaine et la requête devrait fournir les éléments qui permettent d'en identifier le caractère et la nature, ce que confirmeraient l'arrêt Coldiretti e.a./Conseil et Commission, précité, et l'arrêt de la Cour du 14 mai 1975, CNTA/Commission (74-74, Rec. p. 533, points 42 et 45 à 47), cités par la requérante.

97 La Commission soutient que, par nature, une demande subsidiaire est moins importante qu'une demande principale de sorte que la présente demande subsidiaire ne pourrait rien ajouter à la demande principale, et serait donc irrecevable.

98 En tout état de cause, la demande subsidiaire serait subordonnée à la demande principale de sorte que l'irrecevabilité de cette dernière entraînerait celle de la première. À cet égard, le Tribunal ne pourrait requalifier la demande subsidiaire de demande supplémentaire sans statuer ultra petita.

99 Si le Tribunal décidait néanmoins de procéder à une telle requalification, la Commission estime que la demande serait irrecevable pour non-respect des exigences prévues à l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. La requête se résumerait, à cet égard, à une série de conjectures qui ne pourrait s'analyser en une argumentation claire, précise et spécifique. La Commission réitère enfin son argument selon lequel la requérante ne démontre aucunement que le préjudice découle d'une application correcte du règlement définitif par les autorités douanières nationales plutôt que d'une mauvaise application dudit règlement. Dès lors, la requérante ne fournirait pas non plus, dans le cadre de sa demande subsidiaire, une quelconque preuve de ce que son préjudice trouverait son origine dans une faute entièrement imputable aux institutions communautaires. L'exposé des moyens de la requérante étant insuffisant, la demande serait ainsi irrecevable.

100 La requérante indique que sa demande, telle qu'elle ressort de la requête, doit bien être qualifiée de subsidiaire. Cette demande ne serait formulée que dans l'hypothèse où le Tribunal n'accorderait pas la somme spécifique demandée, en raison soit de la contestation de la méthode de calcul ou du montant du manque à gagner, soit de difficultés particulières que le Tribunal rencontrerait à l'occasion de la détermination dudit montant.

101 En outre, l'allégation de la Commission selon laquelle une demande subsidiaire est par nature moins importante qu'une demande principale serait dépourvue de fondement. En effet, en l'espèce, la seule différence entre les deux demandes de la requérante résiderait dans le fait que l'une fait état d'un montant précis, alors que l'autre invite le Tribunal à déterminer ce montant par un arrêt interlocutoire. La requérante précise ainsi qu'elle n'invoque aucun dommage en sus du manque à gagner dans sa demande subsidiaire.

102 La requérante prétend enfin que toutes les conditions pour que le Tribunal se prononce par voie d'arrêt interlocutoire sont remplies en l'espèce. D'une part, elle aurait clairement exposé la raison pour laquelle les institutions communautaires doivent être tenues pour responsables au titre de l'article 288, deuxième alinéa, CE. D'autre part, elle aurait démontré avoir subi un préjudice précis et aurait fourni des informations circonstanciées sur les critères utilisés pour obtenir une évaluation de son montant. Enfin, elle aurait expliqué pourquoi ce montant est difficile à déterminer. Le Tribunal pourrait donc statuer sur la question principale tout en réservant l'appréciation du préjudice à une phase ultérieure. La requérante demande ainsi à celui-ci de prendre une décision dans une phase préalable et de réserver l'appréciation du préjudice et du lien de causalité entre le comportement reproché à la Communauté et ledit préjudice à une phase ultérieure, ainsi qu'il aurait déjà été jugé dans l'arrêt Krohn/Commission, précité, et dans l'arrêt de la Cour du 13 février 1979, Granaria (101-78, Rec. p. 623).

Appréciation du Tribunal

103 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante indique, à la fin du point 149 de la requête, que, dans l'hypothèse où elle aurait disposé de la somme correspondant aux droits payés, " il est possible que [sa] rentabilité [...] aurait pu être encore plus élevée si le manque à gagner avait été utilisé et investi " dans la société Artrom. Dès lors, force est de constater que le préjudice résultant de la prétendue impossibilité d'investir dans ladite société est considéré par la requérante elle-même comme distinct du manque à gagner précédemment calculé, contrairement à ce qu'elle semble affirmer dans ses observations sur les exceptions d'irrecevabilité.

104 La requérante ajoute, dans la requête, que, " compte tenu de [sa] rentabilité [...] dans les premières années de son activité, selon le cours normal des choses, elle aurait continué à réaliser davantage de bénéfices " et que " le préjudice effectivement subi par [elle] pourrait peut-être dépasser 1 633 344,33 euro dans la mesure où une rentabilité plus importante de la société ne peut être exclue ".

105 Enfin, après une analyse de la jurisprudence, la requérante conclut sa demande d'arrêt interlocutoire en déclarant que, " [d]ans la mesure où des preuves suffisantes d'un préjudice certain ont été rapportées et où [elle] rencontre des difficultés pour fournir une estimation définitive d'un manque à gagner ultérieur, [elle] demande au Tribunal d'ordonner à la Communauté européenne de réparer le préjudice subi en octroyant la somme de 1 633 344,33 euro au titre du manque à gagner ou, à titre subsidiaire, d'autoriser les parties à régler la question de la réparation dans le cadre d'un accord amiable après que le Tribunal se [sera] prononcé, dans un arrêt interlocutoire, sur la question de la réparation ".

106 Il s'ensuit que, dans la requête, la requérante ne justifie ses difficultés à définir avec précision son dommage qu'au motif que celui-ci pourrait s'avérer supérieur au manque à gagner initialement calculé sur la base des droits antidumping payés, notamment en considération des investissements qu'elle aurait pu réaliser et de la rentabilité supérieure qu'elle aurait probablement atteinte. Contrairement à ce qu'elle affirme dans ses observations sur les exceptions d'irrecevabilité du Conseil et de la Commission, la requérante n'a donc aucunement prétendu, dans la requête, que les difficultés à évaluer le préjudice concernaient le montant de 1 633 344,33 euro au titre du manque à gagner demandé à titre principal ou la méthode employée pour y parvenir.

107 Cet argument, invoqué au stade des observations sur les exceptions d'irrecevabilité, n'est donc pas recevable et procède, à un stade tardif, à une réinterprétation de la requête qui en dénature les termes mêmes.

108 Quant à la recevabilité de la demande subsidiaire elle-même, il y a lieu de rappeler que, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêts de la Cour du 13 décembre 1990, Commission/Grèce, C-347-88, Rec. p. I-4747, point 28, et du 31 mars 1992, Commission/Danemark, C-52-90, Rec. p. I-2187, points 17 et suivants ; ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56-92, Rec. p. II-1267, point 21 ; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T-387-94, Rec. p. II-961, point 106 ; ordonnance du Tribunal du 21 novembre 1996, Syndicat des producteurs de viande bovine e.a./Commission, T-53-96, Rec. p. II-1579, point 21, et arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T-113-96, Rec. p. II-125, point 29).

109 Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire doit contenir des éléments qui permettent d'identifier, notamment, le préjudice que le requérant prétend avoir subi et, plus précisément, le caractère et l'étendue de ce préjudice (arrêt Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, précité, point 75 ; voir également, en ce sens, ordonnance Koelman/Commission, précitée, points 22 à 24).

110 Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le Tribunal a admis que, dans des circonstances particulières (arrêt Automec/Commission, précité, points 75 à 77), il n'est pas indispensable de préciser dans la requête l'étendue exacte du préjudice et de chiffrer le montant de la réparation demandée. À cet égard, il a également été jugé que le requérant doit établir ou au moins invoquer, dans sa requête, l'existence de telles circonstances (ordonnance du Tribunal du 14 mai 1998, Goldstein/Commission, T-262-97, Rec. p. II-2175, point 25).

111 Ainsi, la circonstance que la Cour et le Tribunal ont déjà eu l'occasion de se prononcer, par voie d'arrêt interlocutoire, sur le principe de l'engagement de la responsabilité de la Communauté en réservant la détermination exacte de la réparation à une décision ultérieure ne saurait dispenser un requérant du respect des exigences de formes minimales prévues à l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Il s'ensuit également qu'un requérant qui sollicite de la part du Tribunal le prononcé d'un tel arrêt, non seulement reste tenu de fournir les éléments nécessaires à l'identification du comportement reproché à la Communauté, du caractère et de la nature de son préjudice et du lien de causalité entre le comportement et le préjudice, mais doit en outre indiquer les raisons justifiant qu'il soit dérogé à l'exigence selon laquelle la requête doit contenir une évaluation chiffrée du préjudice invoqué.

112 Le Tribunal a ainsi admis, dans l'arrêt invoqué par la requérante, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, précité, que, bien que ne quantifiant pas de façon définitive les préjudices subis par chaque éleveur, le recours devait être considéré comme recevable, après avoir constaté que la requête évoquait, dans ses pages 18 et 19, les différentes catégories des préjudices subis par les éleveurs de viande bovine, à savoir, premièrement, le damnum emergens lié à une vente des animaux vivants en dessous du prix de revient, à un prix de vente qui, selon les requérants, serait inférieur à 40 % de ce que les éleveurs attendaient, deuxièmement, le damnum emergens lié aux coûts d'entretien des animaux invendus à la fin du cycle d'engraissement, troisièmement, le lucrum cessans lié aux ventes d'animaux manquées pour l'année en cours et, quatrièmement, le lucrum cessans lié à l'effondrement persistant de la consommation de viande bovine dans les prochaines années. En outre, le Tribunal a relevé que les annexes de la requête contenaient des estimations détaillées des pertes prétendument subies par le cheptel bovin italien, et que les critères et paramètres suivis dans leurs estimations y étaient indiqués. Enfin, le Tribunal a observé que, nonobstant l'apport de telles estimations, les requérants avaient souligné les énormes difficultés qu'ils avaient rencontrées pour évaluer et quantifier correctement le préjudice subi par chacun des éleveurs, indiquant que c'était précisément pour cette raison qu'ils avaient demandé que cette constatation complexe soit réalisée par un collège d'experts. Le Tribunal en a conclu que, dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre que la requête, complétée par les informations produites dans les annexes, était suffisamment précise quant à la nature et au caractère des préjudices invoqués et que ni les parties défenderesses ni le Tribunal n'avaient été empêchés de connaître l'étendue approximative des préjudices allégués.

113 Or, force est de constater que, en l'espèce, la requête ne satisfait pas à ces exigences.

114 En effet, dans l'hypothèse où l'on considérerait, conformément à une lecture stricte de la requête, que la demande subsidiaire tend au prononcé d'un arrêt interlocutoire au motif que le préjudice pourrait s'avérer supérieur au manque à gagner subi du fait de la perte de bénéfices invoqué à titre principal, il convient d'emblée de la rejeter comme irrecevable pour la partie du préjudice concernant ce dernier manque à gagner pour les mêmes motifs que la demande principale. Quant à la partie du préjudice concernant le manque à gagner que la requérante prétend avoir subi en sus du manque à gagner demandé à titre principal (ci-après le " manque à gagner supplémentaire "), force est de constater que la requérante se contente d'affirmer qu'il n'est pas exclu que sa rentabilité eût été plus importante si les droits antidumping ne lui avaient pas été imposés. Pour étayer cette affirmation, la requérante indique simplement que, à l'époque des faits, elle procédait à l'acquisition d'un laminoir roumain, lequel aurait constitué un investissement à la fois technique et organisationnel. Il conviendrait, en outre, de prendre en considération le fait qu'elle développait constamment la gamme de tubes et tuyaux proposés à ses clients, notamment après avoir commencé la distribution pour la société TMK. Ainsi, la requérante conclut que, si le " manque à gagner avait été utilisé et investi pour les besoins susmentionnés [...], il est possible d'affirmer que [sa] rentabilité aurait pu être encore plus élevée ".

115 Outre que la requérante ne fournit aucune estimation chiffrée de ce manque à gagner supplémentaire, les indications, au demeurant peu claires, citées ci-dessus ne constituent que de vagues affirmations dépourvues de toute argumentation et d'élément de preuve que la requérante présente elle-même comme de simples conjectures. Elles ne permettent ainsi aucunement au Tribunal et à la partie défenderesse d'identifier de manière certaine et avec la précision requise le caractère et la nature du préjudice invoqué, ni d'en vérifier la réalité et d'en évaluer le montant, ne serait-ce qu'approximativement, ni même de déterminer la méthode sur laquelle la requérante prétend se fonder pour déterminer ce dernier. La seule indication, figurant au point 151 de la requête, selon laquelle " la perte de revenus doit être calculée comme la différence entre les revenus que la requérante aurait pu percevoir en l'absence de la violation de la loi et les sommes effectivement perçues, y compris celles d'activités de remplacement " ne suffit pas à cet égard, compte tenu de ce que la requérante ne fournit aucun élément concret permettant d'appliquer cette proposition au cas d'espèce.

116 Par ailleurs, force est de constater que la requérante n'expose pas de manière suffisante les raisons qui justifieraient qu'elle ne procède pas à une évaluation, même approximative, du manque à gagner supplémentaire. Tout au plus indique-t-elle qu'il " n'est pas facile de déterminer avec précision l'affectation des sommes correspondant au montant des droits payés si les droits n'avaient pas été institués " et qu'il est " difficile d'évaluer avec exactitude certains éléments du préjudice ". De telles allégations, dépourvues de la moindre explication, ne sauraient, à l'évidence, être considérées comme une motivation suffisante de l'absence totale d'évaluation du préjudice supplémentaire.

117 De même, dans l'hypothèse où il conviendrait d'admettre la thèse de la requérante, exposée dans ses observations sur les exceptions d'irrecevabilité, selon laquelle sa demande subsidiaire ne viserait pas à l'indemnisation d'un manque à gagner supplémentaire, mais serait uniquement formulée dans l'hypothèse où le Tribunal n'accorderait pas la somme spécifique demandée, soit parce que le montant ou la méthode de calcul du manque à gagner sont contestés, soit en raison des difficultés particulières que le Tribunal pourrait rencontrer à l'occasion de la détermination du montant exact du préjudice, ladite demande ne saurait davantage être considérée comme recevable.

118 En effet, si la requérante entend ainsi faire valoir que l'application de la méthode exposée dans la demande principale pourrait en réalité, après correction de certaines erreurs, aboutir à une réparation d'un montant supérieur à celui initialement calculé, en ce que les droits payés seraient, en définitive, d'un montant plus élevé que les montants mentionnés dans la requête, ainsi qu'elle le fait valoir dans ses observations sur les exceptions d'irrecevabilité, la demande subsidiaire s'analyserait alors, au même titre que la demande principale, en une demande détournée de remboursement des droits. Si la requérante envisage elle-même que sa méthode de calcul du manque à gagner n'est pas pertinente et sollicite de la part du Tribunal la définition d'une autre méthode permettant de calculer ledit manque à gagner, la demande en indemnité ne saurait alors être requalifiée de demande de remboursement des droits, compte tenu de ce que cette requalification de la demande principale repose précisément sur l'analyse de cette méthode de calcul. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, il convient de souligner qu'il ne saurait être admis que le Tribunal pallie les insuffisances de la requête au seul motif que la requérante en formule expressément la demande.

119 En outre, quand bien même le Tribunal ignorerait la méthode de calcul du manque à gagner proposée par la requérante, à savoir celle selon laquelle le préjudice serait équivalent aux bénéfices purement comptables qu'elle aurait réalisés si les paiements des droits antidumping n'avaient pas été effectués, force est de constater qu'il ne serait pas possible de déterminer avec la précision requise la nature du préjudice que la requérante invoque. Hormis les vagues éléments relatifs aux investissements que la requérante aurait prétendument pu réaliser si les droits antidumping n'avaient pas été imposés, dont il a été constaté ci-dessus qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences minimales résultant de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, et qui semblent, en outre, uniquement se rapporter à un préjudice distinct et venant en sus de la demande principale, la requérante se contente en effet de qualifier ce préjudice de manque à gagner sans expliquer en quoi ce dernier consiste. Or, il n'appartient pas au Tribunal de statuer de manière théorique et abstraite sur la méthode de calcul appropriée en vue de déterminer le manque à gagner subi par une entreprise dans une situation telle que celle de la requérante. C'est à cette dernière qu'il appartient de préciser de manière suffisante les différents aspects d'un tel manque à gagner.

120 Cela ne saurait être remis en cause par la circonstance que le juge communautaire a, dans certains cas, admis la recevabilité de recours en indemnité dans le cadre desquels le montant exact du préjudice n'avait pas été précisé, en se prononçant sur la responsabilité de la Communauté dans un arrêt interlocutoire et en renvoyant l'évaluation du préjudice à l'accord des parties ou, à défaut, à un arrêt ultérieur (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Ireks-Arkady/Conseil et Commission, précité, point 18 ; Dumortier Frères e.a./Conseil et Commission, précité, point 23 ; du 13 novembre 1984, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256-80, 257-80, 265-80, 267-80, 5-81 et 51-81 et 282-82, Rec. p. 3693, point 35, et du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152-88, Rec. p. I-2477, point 30).

121 En effet, il convient de relever que, dans ces affaires, le dommage allégué était décrit avec une précision suffisante permettant à la Cour d'en identifier la nature exacte et d'indiquer la méthode devant être suivie par les parties en vue d'évaluer le montant de la réparation, ce qui, pour les motifs exposés ci-dessus, ne saurait être le cas en l'espèce.

122 Il résulte de ce qui précède que la demande subsidiaire doit être rejetée comme irrecevable.

123 Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable dans son ensemble.

Sur les dépens

124 En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil et de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) La requérante, Sinara Handel GmbH, est condamnée aux dépens.