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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2008, n° 07-17.276

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Président du Conseil de la concurrence

Défendeur :

Guerlain (SA), Parfums Givenchy (SA), Shiseido France (SA), L'Oréal produits de luxe France (SNC), Sephora (SA), Beauté Prestige International (SA), Chanel (SAS), Comptoir nouveau de la parfumerie (SA), Elco (SNC), Kenzo parfums (SA), Marionnaud parfumerie (SA), Nocibé France (SAS), Pacific créations (SAS), Parfums Christian Dior (SA), Thierry Mugler parfums (SAS), Yves Saint-Laurent parfums (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

Me Ricard, SCP Piwnica, Molinié, SCP Peignot, Garreau, SCP Thomas-Raquin, Bénabent, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Defrenois, Levis

T. com. Salon-de-Provence, du 28 juill. …

28 juillet 1995

LA COUR : - Joint les pourvois n° 07-17.276 formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, n° 07-17.477 formé par la société Guerlain, n° 07-17.468 formé par la société Shiseido France (Shiseido), n° 07-17.476 formé par la société Parfums Givenchy (Givenchy), n° 07-17.475 formé par la société Kenzo parfums (Kenzo), n° 07-17.478 formé par la société Parfums Christian Dior (Dior), n° 07-17.484 formé par la société Chanel, n° 07-17.439 formé par la société Sephora, n° 07-17.520 formé par la société Beauté Prestige International (BPI), n° 07-17.522 formé par la société Yves Saint-Laurent Parfums (YSL), n° 07-17.545 formé par la société Elco, n° 07-17.624 formé par la société Comptoir nouveau de la parfumerie-Hermès parfums (Hermès), n° 07-17.769 formé par la société Marionnaud, qui attaquent le même arrêt ; - Statuant tant sur ces pourvois principaux que sur le pourvoi incident relevé par la société L'Oréal produits de luxe France (L'Oréal) ; - Donne acte au ministre de l'Economie de son désistement partiel à l'égard de la société Pacific Création parfums ; - Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Marionnaud, Nocibé et Comptoir nouveau de la parfumerie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié (Paris, 26 juin 2007 et 27 juillet 2007), que le Conseil de la concurrence (le Conseil) s'est saisi d'office, le 21 octobre 1998, de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe ; que, par décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006, le Conseil a dit établi que les sociétés Guerlain, Shiseido, Givenchy, Kenzo, Dior, Chanel, Sephora, BPI, YSL, Elco, Hermès, Marionnaud, L'Oréal, Nocibé, Pacific création parfums et Thierry Mugler parfums avaient, en participant à des ententes sur les prix entre 1997 et 2000, enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE, a infligé à ces sociétés des sanctions allant de 90 000 à 12 800 000 euro et a ordonné une mesure de publication ; que, saisie de recours des entreprises, la cour d'appel a annulé la décision du Conseil en ce qu'elle concernait le marché des cosmétiques de luxe et en ses dispositions relatives à la société Pacific création parfums et a réduit le montant des sanctions pécuniaires ;

Sur le premier moyen des pourvois n° 07-17.477, 07-17.476, 07-17.475, 07-17.478, le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 07-17.468, le premier moyen, pris en sa première branche, des pourvois n° 07-17.484, 07-17.520, 07-17.522, 07-17.545, 07-17.439, 07-17.624 et du pourvoi incident formé par la société L'Oréal, rédigés en termes identiques ou similaires : - Attendu que les sociétés Guerlain, Givenchy, Kenzo, Dior, Shiseido, Chanel, BPI, YSL, Elco, Sephora, Hermès et L'Oréal font grief à l'arrêt de leur avoir infligé des sanctions pécuniaires, alors, selon le moyen : 1°) que le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; que le rapport facultatif d'enquête est dépourvu de toute force probante ou effet juridique particulier ; qu'en décidant que ce rapport tendait à la recherche et à la constatation de faits et que sa transmission au Conseil, le 20 septembre 2000, avait été de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 450-2 et L. 462-7 ancien du Code de commerce ; 2°) que, selon les termes de l'article L. 462-7 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction de sorte qu'en conférant un caractère interruptif au dépôt auprès du rapporteur du rapport administratif d'enquête dont la cour d'appel avait pourtant relevé que son objet se limitait à détailler les mesures d'enquête effectuées, analyser les marchés sur lesquels les pratiques étaient recherchées, décrire les pratiques constatées et proposer leur qualification juridique, la cour d'appel a violé par fausse application la disposition précitée ; 3°) que la prescription est interrompue par tout acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de l'infraction, si bien qu'en retenant que le simple fait de la transmission du rapport administratif d'enquête de la DGCCRF au Conseil de la concurrence avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 462-7 du Code de commerce ; 4°) qu'en vertu de l'article L. 462-7 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation, leur sanction ; que le rapport administratif d'enquête étant un acte facultatif dénué de toute portée ou effet juridique, son dépôt et sa transmission par les enquêteurs au Conseil de la concurrence est un simple acte d'administration interne, et non un acte tendant à la recherche, la constatation et la sanction des pratiques ; qu'en retenant, en l'espèce, que la transmission dudit rapport administratif d'enquête avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 462-7 susvisé ; 5°) que le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; que le rapport administratif d'enquête est un document facultatif et purement interne dépourvu de toute conséquence juridique ; que le dépôt de ce rapport facultatif par la DGCCRF qui n'a d'autre but que d'offrir au Conseil de la concurrence une synthèse des opérations menées lors de l'enquête ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription des faits visés par l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription courant pour les faits reprochés à la société Elco, au titre des années 1998 et 1999, avait été interrompue par le dépôt du rapport administratif d'enquête le 20 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 462-7 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable ; 6°) qu'à la différence des actes de recherche effectués dans le cadre de l'enquête administrative, le dépôt du rapport administratif d'enquête au Conseil de la concurrence est un simple acte de transmission de pièce entre deux organes administratifs, qui ne revêt pas le caractère d'un acte d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription prévue par l'article L. 462-7 du Code de commerce ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, pour dire que la transmission au Conseil le 20 septembre 2000 du rapport administratif d'enquête établi par la DGCCRF en application de l'article L. 450-2 du Code de commerce, avait interrompu la prescription, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'un tel rapport détaille les mesures d'enquêtes auxquelles a procédé cette direction sur demande du rapporteur, analyse les marchés sur lesquels les pratiques sont recherchées, présente la synthèse des éléments de preuve recueillis, décrit les pratiques constatées et en propose une qualification juridique, retient que le dépôt de ce document, qui tend à la recherche et à la constatation des faits, a pour fonction de clore l'enquête de la DGCCRF, laissant au Conseil le soin de décider de l'opportunité de poursuivre les pratiques ainsi mises en lumière ; qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que la transmission au Conseil du rapport d'enquête comprend celle de l'ensemble des procès-verbaux de l'enquête demandée à la suite de la saisine d'office du Conseil, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 07-17.468 et le premier moyen, pris en sa seconde branche, des pourvois n° 07-17.484, 07-17.439, 07-17.624, 07-17.520, 07-17.522, 07-17.545 et du pourvoi incident de la société L'Oréal, rédigés en termes identiques ou similaires : - Attendu que les sociétés Shiseido, Chanel, BPI, YSL, Elco, Sephora, Hermès et L'Oréal font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que l'acte interruptif de prescription est celui qui tend à la recherche, la constatation ou la sanction de faits et ne peut avoir pour seule finalité d'interrompre la prescription de sorte que la cour d'appel qui, après avoir relevé, d'une part, que le rapport administratif d'enquête remis le 20 septembre 2000 au rapporteur analysait les marchés sur lesquels les pratiques anticoncurrentielles étaient recherchées, présentait la synthèse des éléments de preuve recueillis, décrivait précisément les pratiques constatées et proposait une qualification juridique de celles-ci, d'autre part, que les demandes de renseignement faites en juin 2003, soit trois mois avant le terme de la prescription, visaient à obtenir les conditions générales de vente, les contrats de distributeurs agréés et les conditions de remises et ristournes, renseignements jugés nécessaires pour la recherche et la constatation d'une pratique d'entente verticale, ce dont il se déduisait que le rapporteur avait attendu près de trois années pour solliciter des informations élémentaires pour l'instruction du dossier et dont la connaissance s'imposait dès le dépôt du rapport administratif d'enquête et enfin que la société Shiseido soutenait que ces demandes de renseignements ne visaient qu'à interrompre de manière artificielle la prescription en l'absence de tout acte d'instruction antérieure pendant près de trois ans, a néanmoins retenu que les demandes de renseignement litigieux n'étaient pas de simples mesures formelles destinées uniquement à interrompre la prescription, a violé l'article L. 462-7 du Code de commerce et le principe de sécurité juridique ; 2°) qu'une demande de renseignements ne peut produire un effet interruptif de prescription qu'à la condition d'être nécessaire à la poursuite de l'infraction et de ne pas avoir été faite dans le seul but d'interrompre la prescription, si bien qu'en retenant que la prescription avait été interrompue par les demandes d'information envoyées, en juin 2003, par Mme Joly, rapporteur, qui n'a effectué aucun autre acte jusqu'à son remplacement, en novembre 2004, sans vérifier concrètement, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Chanel, si ces demandes avaient été utiles à la poursuite de l'infraction et n'étaient pas seulement destinées à prolonger artificiellement le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 462-7 du Code de commerce ; 3°) qu'en vertu de l'article L. 462-7 du Code du commerce dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation, leur sanction ; que pour interrompre la prescription, une demande de renseignements doit être nécessaire à la poursuite de l'infraction ; que tel n'est pas le cas si son auteur dispose déjà de tous les éléments utiles à la recherche, à la constatation et à la sanction des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'espèce, rappelant ces principes, la société BPI faisait valoir que les demandes de renseignements du rapporteur envoyées le 23 juin 2003 et portant sur les années 2000 à 2003 étaient dépourvues de toute utilité et présentaient un caractère artificiel alors qu'elles visaient pour l'essentiel les années 2001, 2002 et 2003, que la période poursuivie et sanctionnée s'interrompt en 2000 et que ni la notification de griefs, ni la décision ne se réfère à des éléments fournis à ces demandes ; qu'en affirmant que ces demandes, concernant pour l'année 2000 la période visée, auraient été nécessaires à la recherche et à la constatation d'une entente verticale et ne pourraient être considérées comme une simple mesure formelle destinée à interrompre la prescription, sans rechercher si l'absence de référence dans la notification des griefs et dans la décision à des éléments fournis à ces demandes de renseignements n'établissait pas qu'au jour de celles-ci, tous les éléments nécessaires à la sanction des infractions poursuivies étaient déjà réunis, la cour d'appel, qui constate au surplus elle-même pour chacune des entreprises mise en cause que le dossier ne comporte aucun élément de preuve de l'infraction sur l'année 2000, n'a pas caractérisé que lesdites demandes effectuées à trois mois de la prescription n'avaient pas été envoyées dans le seul but de prolonger artificiellement celle-ci et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 462-7 du Code de commerce ; 4°) qu'en vertu de l'article L. 462-7 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation, leur sanction ; qu'en l'espèce, la société Yves Saint-Laurent avait soutenu que les demandes de renseignements du rapporteur envoyées le 23 juin 2003 et portant sur les années 2000 à 2003 ne pouvaient être interruptives de prescription, dans la mesure où elles n'avaient eu aucune utilité pour sanctionner les pratiques en cause ; que dès lors, en admettant que ces demandes de renseignement étaient interruptives de prescription au motif qu'elles concernent au moins pour l'année 2000 la période visée par la décision du Conseil, sans expliquer en quoi ces demandes de renseignements étaient nécessaires à la poursuite de l'infraction, et elles n'avaient pas été envoyées dans le seul but de prolonger artificiellement le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 5°) qu'en vertu de l'article L. 462-7 du Code du commerce dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation, leur sanction ; que pour interrompre la prescription, une demande de renseignements doit être nécessaire à la poursuite de l'infraction ; que tel n'est pas le cas si son auteur dispose déjà de tous les éléments utiles à la recherche, à la constatation et à la sanction des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en affirmant en l'espèce que les demandes de renseignements envoyées par le rapporteur le 23 juin 2003 concernant au moins pour l'année 2000 la période visée par la décision du Conseil et ayant pour objet de préciser les relations qui unissaient la société Christian Dior et ses distributeurs ne pourraient être considérées comme une simple mesure formelle destinée à interrompre la prescription, tout en constatant, pour chacune des entreprises mises en cause, que le dossier ne comporte aucun élément de preuve de l'infraction sur l'année 2000, la cour d'appel n'a pas caractérisé que lesdites demandes effectuées à trois mois de la prescription n'avaient pas été envoyées dans le seul but de prolonger artificiellement celle-ci et a, par là même, violé l'article L. 462-7 du Code de commerce ; 6°) que la circonstance que plusieurs ententes verticales relevées distinctement à l'encontre de plusieurs fabricants et de leurs distributeurs aient été mises en œuvre de manière concomitante dans le même secteur d'activité n'est pas de nature à leur conférer un caractère de connexité au regard de la prescription ; qu'il s'ensuit qu'une demande de renseignements adressée à l'une des entreprises incriminées ne peut interrompre la prescription qu'à l'égard des personnes qui ont pris part à l'entente spécifique qui lui est imputée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que chaque entreprise avait été condamnée pour sa participation à une entente spécifique et que chacune de ces ententes verticales était fondée sur un ensemble de pratiques semblables par leur nature, mais non par leur durée ou leur intensité (p. 54) ; qu'en décidant néanmoins que les demandes de renseignements du rapporteur ayant pour objet de préciser les relations de Christian Dior et de ses distributeurs avaient interrompu la prescription à l'égard de l'ensemble des entreprises condamnées, au motif erroné que, les pratiques d'ententes verticales relevées étant identiques et ayant été mises en place au même moment sur le même marché de la parfumerie de luxe, elles présentaient de ce seul fait entre elles un lien de connexité, la cour d'appel a violé l'article L. 462-7 du Code de commerce ; 7°) qu'à supposer même que la prescription ait été interrompue le 20 septembre 2000, le délai de trois ans a recommencé à courir à partir de cette date ; que la demande de renseignements adressée par le rapporteur à la société Elco le 23 juin 2003 ne pouvait avoir un effet interruptif qu'à condition de concerner, pour partie au moins, la période couverte par la saisine ; qu'en attribuant un effet interruptif de prescription à une telle demande sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société Elco, si la demande se rapportait à la période 1998-1999, seule concernée par la saisine, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 462-7 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'une demande de renseignements sur leur situation financière et juridique adressée aux entreprises mises en cause, par un rapporteur désigné pour l'instruction d'une saisine du Conseil de la concurrence, tend nécessairement à la recherche, la constatation ou la sanction des faits dont est saisi le Conseil ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant fait ressortir que les pratiques identiques dont était saisi le Conseil avaient toutes pour objet de faire obstacle à la concurrence par les prix sur le marché concerné, la cour d'appel, qui a retenu qu'elles présentaient entre elles des liens étroits caractérisant leur connexité, a justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que l'interruption de la prescription pour des faits dont le Conseil est saisi vaut à l'égard de toutes les entreprises mises en cause ;

Attendu, en dernier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le Conseil ne s'était pas saisi d'office, le 21 octobre 1998, de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe pour les seules années 1998 et 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Attendu que le deuxième moyen du pourvoi incident formé par la société L'Oréal et les deuxièmes moyens des pourvois n° 07-17.477, 07-17.476, 07-17.475, 07-17.478 respectivement formés par les sociétés Guerlain, Givenchy, Kenzo et Dior ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 07-17.276 du ministre de l'Economie, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 462-5 et L. 420-1 du Code de commerce ; - Attendu que, pour accueillir la demande des parties qui soutenaient que le Conseil s'étant saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe ne pouvait, sans nouvelle décision de saisine d'office, étendre ses investigations aux cosmétiques de luxe, et par conséquent annuler, en ce qu'elle concerne les cosmétiques de luxe, la décision du Conseil, l'arrêt retient que les parfums et les cosmétiques ne constituent pas des produits substituables entre eux, et que le Conseil ne pouvait pas considérer le secteur des parfums et cosmétiques de luxe comme un seul marché au regard des pratiques dénoncées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démontrer en quoi le Conseil, qui avait relevé que les pratiques d'ententes verticales sur les prix, mises en évidence par l'enquête qu'il avait ordonnée après s'être saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe, portaient sur une gamme de produits de luxe faisant l'objet de contrats de distribution sélective, et constaté que lesdits contrats visaient indistinctement les parfums de luxe et les cosmétiques de luxe et définissaient de manière globale les montants d'achats annuels devant être réalisés par chaque distributeur, avait méconnu l'étendue de sa saisine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la prescription et aux principes d'impartialité et du contradictoire, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, rectifié par arrêt du 27 juillet 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.