Cass. 2e civ., 3 juillet 2008, n° 07-15.151
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Montaigne Direct (Sté)
Défendeur :
Malafosse
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Avocats :
Me Blondel, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1371 du Code civil, ensemble l'article 46, alinéa 2, du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Malafosse a fait assigner devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Biotonic, devenue société Montaigne direct (la société), en paiement d'une somme représentant des gains dont l'envoi lui aurait été promis dans le cadre d'une loterie publicitaire organisée par cette société;
Attendu que, pour dire que le tribunal du domicile de Mme Malafosse était territorialement compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que la demanderesse fonde son action à titre principal sur l'article 1382 du Code civil et impute à la société un comportement fautif ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire et que l'assignation était également fondée sur l'article 1371 du Code civil, et alors que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du Code de procédure civile sont d'interprétation stricte et ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.