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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juillet 2008, n° 07-17.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gabo (Sté)

Défendeur :

Invicta (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Sedan, du 11 sept. 2006

11 septembre 2006

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile : - Vu l'article 5 § 1 du Règlement (CE) n° 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fournitures de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;

Attendu que pour qualifier de contrat de vente, le contrat-cadre du 12 février 2001 par lequel la société française Invicta fabricant, accordait à la société polonaise Gabo, la distribution exclusive de ses produits sur les territoires de la Pologne et de la Slovaquie, la cour d'appel a fait application de la loi polonaise à laquelle se référait l'article 11 du contrat ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de qualifier le contrat au regard du droit communautaire applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, autrement composée.