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Décisions

Cass. com., 1 juillet 2008, n° 07-15.839

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ucar (SA), U Top LCD (Sté)

Défendeur :

Ada (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Delaporte, Briard, Trichet

T. com. Paris, du 27 mai 2005

27 mai 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2007), que la société Ucar a fait réaliser à Paris une campagne publicitaire ainsi conçue : "Un jour de location, 100 km ; Ada : 45 euro, Ucar : 30 euro ; prix constatés par huissier pour un jour de location d'un véhicule de catégorie A (type Opel Corsa essence) forfait 100 km, assurances incluses ; tarif maximum conseillé en France continentale pour les particuliers de plus de 21 ans" ; que la société Ada a demandé que cette publicité comparative soit déclarée illicite, et réclamé l'indemnisation de son préjudice ; que la société U Top LCD est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que les sociétés Ucar et U Top LCD font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Ada, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 121-8 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, transposant la directive communautaire n° 97-55-CE du 6 octobre 1997, la publicité comparative n'est licite que si : 1° ) elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2°) elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3°) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services dont le prix peut faire partie ; que la Cour de justice des communautés européennes interprétant la directive n° 97-55 à l'origine du nouvel article L. 121-8 précité, a jugé que compte tenu des objectifs de ladite directive, les conditions exigées par le droit communautaire pour la publicité comparative, qui s'imposent au législateur national, doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à ladite publicité ; qu'en conséquence, la directive n° 97-55, qui n'exige pas de comparer toutes les prestations, s'oppose à l'application de dispositions nationales plus strictes relatives à la protection contre la publicité trompeuse ; que dès lors en l'espèce, en décidant que la publicité litigieuse, qui était pertinente au regard du type de véhicule proposé, du nombre de kilomètres par jour de location et du prix proposé ne respectait pas l'article L. 121-8 du Code de la consommation, parce qu'elle n'indiquait pas que la location du produit Ucar ne pouvait pas se faire le samedi dans Paris intra-muros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ressort de la jurisprudence communautaire (arrêts du 8 avril 2003, Pippig Augenoptick e.a., C-44-01. et du 19 septembre 2006, Lidl Belgium e.a., C-356-04) que, pour être objective, une publicité comparative doit, d'une part, reposer sur des critères de comparaison qui correspondent à des caractéristiques à la fois essentielles, vérifiables et représentatives et, d'autre part, procéder d'un constat objectif permettant aux personnes auxquelles elle s'adresse d'avoir une connaissance précise des données sur lesquelles se fonde la comparaison ; que l'arrêt constate que la publicité en question avait été diffusée à Paris, ville dans laquelle la société Ucar ne disposait à cette époque que de quatre agences, qui étaient toutes fermées le samedi, de sorte que la location auprès de cette société n'était possible ce jour-là, au prix de 30 euro annoncé dans la publicité comparative, qu'à la condition de se rendre dans la périphérie de Paris ; qu'il retient que cette restriction importante aurait dû être indiquée, et que son omission était de nature à induire le consommateur en erreur, en ce que le service n'était pas disponible le samedi à Paris ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait que le consommateur n'était pas mis en mesure de procéder à un constat objectif des différences entre les offres respectives, la cour d'appel a exactement décidé qu'une telle publicité comparative était illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.