CA Paris, 3e ch. civ., 8 juin 2006, n° 06-00468
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Distribution Casino France (SAS)
Défendeur :
Lesage
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Robert
Conseillers :
Mmes Miret, Clozel-Truche
Avoué :
Me de Fourcroy
Avocats :
SELARL Unité de droit des affaires, SCP Bednarski-Charlet, Associés
Faits, procédure et prétentions des parties
Mademoiselle Ludivine Lesage a repris l'exploitation d'un fonds de commerce alimentaire à Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes), situé hors tout réseau d'affiliation dans un village de montagne.
Par acte sous seing privé du 16 avril 2000, Mademoiselle Lesage a signé un contrat de franchise avec la société Médis, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France à la suite d'une fusion-absorption en date du 30 novembre 2002, afin d'exploiter le fonds de commerce selon les méthodes et le savoir-faire Médis sous l'enseigne Spar. Ce contrat comportait une clause 20 "Compétence", prévoyant que le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence serait seul compétent en cas de litige. Un avenant n° 1 du même jour, prévoyait la compétence du même tribunal. Par acte sous seing privé du 5 mars 2001, un avenant n° 2 au contrat était signé entre les parties et comportait une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du siège du franchiseur, Saint-Etienne. Fin 2002, Mademoiselle Lesage connaissait des difficultés financières certaines.
La société Distribution Casino France, venant aux droits de la société Médis, a fait constater par huissier le 1er juillet 2004 puis le 16 septembre 2004, que Mademoiselle Lesage vendait des produits portant la marque de l'enseigne concurrente "Carrefour". Entre temps, par lettre du 9 août 2004, la société Distribution Casino France lui rappelait que les livres de comptes faisaient apparaître une situation d'encours d'un montant de 42 852,13 euro TTC et lui donnait un mois pour régler sa dette.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2005, la société Distribution Casino France assignait Mademoiselle Lesage devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne en résolution du contrat.
Mademoiselle Lesage saisissait alors le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne par voie de référé aux fins de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la société Distribution Casino France à l'assigner à bref délai.
Par ordonnance du 14 janvier 2005, le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne fixait un calendrier de procédure et une date de plaidoiries.
Par jugement du 4 janvier 2006, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne se déclarait incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nice.
Par déclaration remise au greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne le 18 janvier 2006, la société Distribution Casino France, venant aux droits de la société Médis, formait contredit à l'encontre de ce jugement. Par conclusions du 19 avril 2006, elle demande l'infirmation du jugement, la désignation du Tribunal de commerce de Saint-Etienne comme tribunal compétent et une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- le contrat comporte une clause attributive de juridiction conforme à l'article 48 du nouveau Code de procédure civile;
- l'exception d'incompétence doit être soulevée simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir;
- la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération;
- la société bénéficiaire est la continuatrice des engagements souscrits par la société qui disparaît;
- l'intuitus personae attaché au contrat de franchise concerne le franchisé et non le franchiseur;
- l'économie du contrat de franchise n'a pas été modifiée du fait de la fusion, pas plus que ne l'a été le réseau Spar;
- Mademoiselle Lesage avait une parfaite connaissance de l'intervention de la société Distribution Casino France aux lieux et place de la société Médis et l'avait acceptée;
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 avril 2006, Mademoiselle Lesage demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Distribution Casino France à lui verser 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs notamment que:
- l'objet d'une demande de rétractation d'une ordonnance autorisant un jour fixe est de contester l'urgence prétendue dans la requête initiale, et qu'elle ne contient aucune conclusion au fond;
- la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, l'exception d'incompétence peut être soulevée à l'audience oralement avant toute défense au fond;
- le contrat de franchise n'est pas transmissible sans l'accord du franchisé;
- la société Distribution Casino France n'a ni qualité ni intérêt à agir;
- le contrat de franchise ne prévoit aucune faculté de substitution;
- à partir de décembre 2002, seule une relation informelle et ponctuelle en commande de marchandises s'est créée avec la société Distribution Casino France;
- la société Distribution Casino France ne peut se prévaloir du contrat de franchise.
Motifs de la décision
Attendu que l'exception d'incompétence doit être soulevée simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que Mademoiselle Lesage a formé une demande de rétractation d'une ordonnance de référé devant le Président du tribunal de commerce qui l'avait rendue; que celle-ci ne constitue pas une défense au fond; que Mademoiselle Lesage a soulevé oralement devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne l'incompétence territoriale de ce tribunal; que le principe de l'oralité des débats devant le tribunal de commerce l'y autorisait ;
Attendu que l'article 77 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge, lorsque la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, à statuer dans le dispositif du jugement sur cette question de fond, sans se prononcer sur le fond du litige; que tel est le cas en l'espèce; que l'exception d'incompétence doit être considérée comme recevable;
Attendu que le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a été saisi sur le fondement d'une clause attributive de compétence figurant dans l'avenant n° 2 au contrat de franchise en date du 5 mars 2001; que cet avenant a été signé avec la société Médis;
Attendu que la société Médis a été absorbée par la société Distribution Casino France le 29 novembre 2002 avec effet au 30 novembre 2002; que la société Médis et la société Casino France, associées de la société Spar France, bénéficiaient de la possibilité d'utiliser l'enseigne Spar; que la société Casino France, détentrice d'une concession de licence de la marque Casino, en avait elle-même donné la jouissance à la société Médis; que le contrat de franchise comporte parmi ses éléments déterminants le droit d'utiliser une enseigne et une marque, en l'espèce communes à la société Médis et à la société Distribution Casino France; que les produits distribués par la société Médis comprenaient les produits "Casino" comme prévu à l'article 5-3 et à l'article 6 du contrat de franchise; que le préambule du contrat de franchise signé avec la société Médis le 16 avril 2000 fait apparaître très clairement les liens économiques entre la société Médis et les différentes sociétés du groupe Casino; que la société Distribution Casino France et la société Médis avaient d'ailleurs leur siège social à la même adresse; que le caractère du contrat conclu intuitu personae doit s'analyser dans le cadre de ce contexte particulier; que les stipulations expresses sur ce point ne concernent d'ailleurs que le franchisé et non le franchiseur;
Attendu que la société Distribution Casino France verse aux débats des duplicata de factures adressées à Mademoiselle Lesage de mai à décembre 2003 sur du papier à en-tête Distribution Casino France; que les procès-verbaux de constat dressés les 1er juillet et 16 septembre 2004 l'ont été à la demande de la société Distribution Casino France; que la mise en demeure de payer en date du 9 août 2004 émane également de la société Distribution Casino France; qu'il résulte de ces pièces ainsi que de l'ensemble du dossier que Mademoiselle Lesage n'a pas contesté alors être franchisée de la société Distribution Casino France venant aux droits de la société Médis; qu'elle ne peut prétendre ne pas avoir été informée de la cession intervenue dont les publications distribuées aux franchisés ont fait état; que les clauses de compétence figurant sur tous les documents contractuels autre que le contrat de franchise initial renvoient toutes au Tribunal de commerce de Saint-Etienne;
Attendu que la société Médis a été absorbée non par une société concurrente mais par une société du même groupe, détentrice de la même enseigne Spar, support de la franchise; que la société Distribution Casino France, bénéficiaire de la fusion, est la continuatrice des engagements souscrits par la société qui Médis qui a été dissoute sans être liquidée; que le contrat de franchise et ses avenants ont été transmis avec le patrimoine de la société absorbée; que Mademoiselle Lesage a en outre réglé la facture correspondant aux redevances prévues par le contrat de franchise à la société Distribution Casino France le 18 avril 2003; que la clause de compétence territoriale est dès lors opposable à Mademoiselle Lesage et conforme à l'article 48 du nouveau Code de procédure civile; que le Tribunal de commerce de Saint-Etienne doit être considéré comme compétent;
Attendu que l'affaire sera renvoyée au fond devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne conformément à l'article 86 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société Distribution Casino France; qu'il lui sera alloué 750 euro à ce titre;
Attendu que Mademoiselle Lesage, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens;
Par ces motifs, LA COUR, Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau, Déclare l'exception d'incompétence recevable; La rejette; Renvoie les parties devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne; Condamne Mademoiselle Lesage à verser la somme de 750 euro à la société Distribution Casino France au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mademoiselle Lesage aux entiers dépens.