Livv
Décisions

CA Rennes, 2e ch. com., 24 janvier 2006, n° 04-07068

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Diapar (SAS)

Défendeur :

Prodim (SAS), CSF (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Guillanton

Conseillers :

Mmes Sillard, Cocchiello

Avoués :

SCP Castres, Colleu, Perot & Le Couls-Bouvet, SCP Chaudet-Brebion-Chaudet

Avocats :

Mes Brouard, Lehuede

T. com. Rennes, du 17 juin 2003

17 juin 2003

Exposé du litige

Suivant acte sous seings privés du 11 juillet 1997, la société Sodico qui exploite un magasin d'alimentation à Pleumeur Bodou, a conclu avec la société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes un contrat de franchise (enseigne Comod) pour une durée de sept années à compter du 15 juillet suivant, renouvelable par période de cinq ans par tacite reconduction, emportant engagement pour le franchisé de payer notamment une redevance mensuelle de 1,5 % du chiffre d'affaires HT et hors carburants et d'effectuer " l'essentiel de ses achats nécessaires à l'exploitation du magasin Comod " auprès du franchiseur.

Le 14 mars 2002, la société Sodico a notifié à la société CMSO, venant aux droits de la société CMER, la fin de leurs relations contractuelles en raison de la disparition progressive de l'enseigne Comod, d'une marge brute sur achats sans commune mesure avec le prévisionnel établi et d'une politique de prix non conforme avec les engagements souscrits.

Ayant fait constater le 19 mars 2002 que l'enseigne Comod avait été déposée au profit de l'enseigne G 20, la société CMSO a, d'une part, informé la société Groupe 20 de l'existence du contrat de franchise conclu le 11 juillet 1997 et de son intention de voir ce contrat se poursuivre jusqu'à son échéance et, d'autre part, saisi le Tribunal de commerce de Rennes puis la cour d'appel laquelle a, par arrêt du 3 juillet 2003, condamné la société Sodico à déposer l'enseigne G 20, à remettre l'enseigne Comod et à poursuivre jusqu'à leur terme, les relations contractuelles, ce, dans les 24 heures de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 4 573 euro par jour de retard.

Cet arrêt a été signifié le 26 juillet 2002 à la société Sodico par les sociétés Prodim et CSF venant aux droits de la société CMSO.

La société Sodico ayant continué à s'approvisionner à titre principal auprès de la société Diapar et à diffuser des produits G 20, la Cour d'appel de Rennes a liquidé, par arrêt du 3 juillet 2003, l'astreinte prononcée à la somme de 400 000 euro et lui a enjoint d'effectuer l'essentiel de ses approvisionnements auprès des sociétés Prodim et CSF, sous astreinte de 10 000 euro par jour de retard.

Saisi au fond, le Tribunal de commerce de Rennes a, par jugement du 17 juin 2003, "annulé la mesure de résiliation opérée le 14 mars 2002 par la société Sodico du contrat de franchise passé le 11 juillet 1997" et condamné, sous astreinte de 10 000 euro par jour de retard, la société Sodico à poursuivre les relations contractuelles avec les sociétés Prodim et CSF auxquelles les sommes respectivement de 7 500 euro et de 35 000 euro ont en outre, été allouées à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 1er juillet 2003, le Tribunal de commerce de Rennes a notamment déclaré fautive l'attitude des sociétés G 20 et Diapar lesquelles ont, d'une part, permis l'apposition d'une enseigne concurrente et, d'autre part, approvisionné le magasin Sodico et, en conséquence, les a condamnés solidairement avec celle-ci à payer, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à la société Prodim la somme de 7 500 euro et à la société CSF, celle de 35 000 euro en réparation des préjudices par elles subis entre le 21 mars et le 27 juillet 2002.

Appel a été relevé de ces deux décisions.

Exposant qu'en dépit des termes du contrat de franchise porté à sa connaissance et malgré les décisions intervenues, la société Diapar a continué de livrer la société Sodico postérieurement au 29 juillet 2002, les sociétés Prodim et CSF l'ont, par exploit du 23 juillet 2003, fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Guingamp, statuant en matière commerciale, en réparation du préjudice causé par ces agissements constitutifs d'un acte de concurrence déloyale, et en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes suivantes :

- à la société Prodim, la somme de 29 511,78 euro à titre de dommages-intérêts, cette somme étant calculée sur le montant des cotisations de franchise et redevance de publicité,

- à la société CSF, la somme de 137 400,23 euro, cette somme étant égale à la perte de bénéfices bruts au cours de la période considérée,

- aux sociétés Prodim et CSF, la somme de 400 000 euro à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,

- à chacune des requérantes, une somme de 1 525 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 septembre 2004, le Tribunal de grande instance de Guingamp, jugeant en matière commerciale, a statué dans les termes suivants :

- constate que le contrat de franchise et d'approvisionnement conclu par la société Sodico n'est pas un contrat d'approvisionnement exclusif;

- constate que la société Diapar a continué après le 29 juillet 2002 à fournir à titre principal la société Sodico en marchandises;

- dit que ce faisant, la société Diapar a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des sociétés Prodim et CSF venant aux droits de la société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes;

- dit que la société Prodim ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle soutient avoir subi du chef de la perte des cotisations de franchise;

- dit que la société CSF ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle soutient avoir subi du chef de la perte de bénéfice;

- condamne la société Diapar à payer aux sociétés Prodim et CSF la somme de 45 000 euro au titre de la concurrence déloyale;

- déboute les requérantes du surplus de leurs demandes;

- ordonne l'exécution provisoire;

- condamne la société Diapar à payer à la société Prodim une somme de 1 500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamne la société Diapar à payer à la société CSF une somme de 1 500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamne la société Diapar aux dépens."

La SAS Diapar a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour de:

"Vu l'accord de franchise,

- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables à agir pour défaut de qualité les sociétés Prodim et CSF,

Vu les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-3 du Code de commerce,

Vu le règlement d'exemption du 22 décembre 1999,

- débouter les sociétés Prodim et CSF de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont contraires aux règles d'ordre public et économique,

- condamner chacune des sociétés Prodim et CSF au paiement d'une somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile".

La société Prodim conclut ainsi:

"- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré constitutif d'une faute de nature quasi-délictuelle le fait par la société Diapar d'avoir continué, après le 30 juillet 2002, à livrer de manière exclusive la société Sodico;

- constater que, d'autre part, la société Diapar a commis - ce faisant - des faits de concurrence déloyale ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Diapar à payer aux sociétés Prodim et CSF chacune la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700, outre les dépens;

L'infirmant pour le surplus,

- condamner la société Diapar à payer:

* à la société Prodim la somme de 29 511,78 euro à titre de dommages-intérêts pour perte de cotisations de franchise et redevance de publicité,

* à la société CSF la somme de 137 400,23 euro à titre de dommages-intérêts pour perte de marge sur les marchandises non livrées,

* à chacune d'elles, la somme de 200 000 euro à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

sauf à déduire la somme de 45 000 euro déjà octroyée par le Tribunal de grande instance de Guingamp, statuant en matière commerciale,

- condamner la société Diapar à payer à chacune des sociétés Prodim et CSF la somme de 4 500 euro au titre de l'article 700,

- la condamner aux dépens d'appel."

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux dernières écritures des parties.

Motifs de la décision:

Considérant que les pièces communiquées par la société Diapar le 5 décembre 2005, soit à la veille de l'audience de plaidoirie, seront rejetées des débats, comme contraires au principe du respect du contradictoire et de la loyauté du procès;

Considérant que la société Diapar prétend qu'à la date de l'arrêt du 3 juillet 2002, la société CMSO avait cédé son patrimoine et ne pouvait, en conséquence, plus faire valoir de droits à l'encontre de la société Sodico, que le traité d'apport ne concernait aucun contrat spécifique et qu'enfin, à défaut d'accord de la part de cette société Sodico quant à la cession du contrat, les sociétés Prodim et CSF n'étaient pas recevables à agir;

Considérant que cependant la société Diapar est un tiers par rapport aux relations contractuelles existant ou ayant existé entre les sociétés CMSO et Sodico ainsi qu'entre les sociétés Prodim, CSF et Sodico;

Que la cour de céans a, par arrêt du 3 juillet 2002, ordonné la reprise forcée des relations contractuelles et, selon arrêt du 3 juillet 2003 édicté en principe:

- que le juge de l'exécution ne pouvait remettre en cause une décision de justice et décider que l'instance avait été introduite par une société dissoute,

- que les sociétés CSF et Prodim sont devenues propriétaires des biens et droits apportés par la société CMSO et qu'elles ont été subrogées dans tous ses droits et actions, obligations et engagements divers dans la mesure où ils se rapportent aux branches d'activité apportées.

Qu'au demeurant, la société Diapar, qui n'a jamais formé une tierce opposition à l'arrêt du 3 juillet 2002, ne saurait remettre en cause cet arrêt;

Considérant que le contrat conclu entre la société CMER et la société Sodico est expressément intitulé "contrat de franchise";

Que l'apport partiel d'actifs effectué par la société CMSO en faveur de la société Prodim, portant sur la branche d'activité de franchiseur et d'animation du réseau Comod et incluant l'ensemble des contrats y afférents, a été entériné par l'assemblée générale des deux sociétés en date du 26 juin 2002, soit après la clôture des débats devant la Cour d'appel de Rennes à l'audience du 11 juin 2002 (arrêt du 3 juillet 2002);

Que le fait que l'apport partiel d'actifs effectué par la société CMSO au profit de la société CSF, portant sur la branche d'activité d'approvisionnement, a été entériné par l'assemblée générale des deux sociétés en date du 30 avril 2002, n'empêchait nullement la société Sodico de s'approvisionner auprès de la société CSF, hormis à partir du jour où l'apport partiel d'actifs de la société Prodim a été lui-même entériné, et ce d'autant plus que l'apport partiel d'actifs CMSO/CSF a été publié au greffe du Tribunal de commerce de Ceen le 11 juin 2002 seulement;

Que les traités d'apport partiels d'actifs soumis aux régimes juridiques des scissions emportent transmission universelle de tous les droits, biens et obligations afférents à la branche d'activité de l'apport de la société apporteuse à la société bénéficiaire

Que parmi ces droits, biens et obligations, figurent les décisions de justice que la société bénéficiaire est fondée à faire exécuter pour son propre compte;

Que l'arrêt de céans en date du 30 novembre 2004, qui a autorité de chose jugée, a reconnu que la société Prodim et CSF justifiaient d'un intérêt à agir aux lieux et place de la société CMSO;

Considérant que la fin de non-recevoir soulevée par la société appelante sera écartée et que les sociétés Prodim et CSF seront déclarées recevables à agir ;

Considérant que la société Diapar soutient au fond:

- que s'il lui est reproché d'avoir continué à approvisionner la société Sodico, force est de constater que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes n'a pas enjoint à la société Sodico de se fournir auprès de la société CSF ou de la société Prodim, pas plus qu'il ne lui a interdit de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, tels que la société Diapar, la cour se contentant d'ordonner la poursuite des relations contractuelles,

- que le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Guingamp a procédé à une parfaite analyse, en vérifiant que les sociétés Prodim et CSF étaient fondées à revendiquer l'exécution d'une convention et en définissant l'étendue des obligations ordonnées par la cour,

- que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen n'est nullement transposable au cas d'espèce,

- que la société Prodim n'était nullement en mesure de répondre à une quelconque commande, la société CSF n'intervenant - quant à elle - que comme fournisseur référencé, que le contrat n'emportant aucune exclusivité, la société Diapar pouvait - dans ces conditions - librement approvisionner le fonds de la société Sodico,

- que le Tribunal de grande instance de Guingamp aurait fait une interprétation erronée des engagements contractuels nés de la clause d'approvisionnement en retenant que rien n'interdisait à la société Sodico de s'adresser à tout fournisseur de son choix, la société Diapar comprise, mais simplement de manière accessoire dans la mesure où l'approvisionnement est lui-même exclusif lorsqu'il porte sur 40 % des achats;

Considérant que toutefois, l'arrêt de céans du 3 juillet 2003 a admis qu'aucun élément de preuve n'était fourni par la société Sodico concernant une quelconque commande auprès des sociétés Prodim et CSF et que ce faisant, celle-ci n'avait pas respecté son obligation d'approvisionnement, à supposer même que cette obligation ne soit pas exclusive, mais seulement en majeure partie pour "l'essentiel" ;

Qu'il a aussi été jugé que la dualité des sociétés ne constituait nullement un obstacle aux commandes et qu'il revenait à la société Sodico, au titre de la reprise des relations contractuelles, de s'approvisionner auprès des sociétés Prodim ou CSF;

Que dès lors, l'argumentation de l'appelante tirée de ce que la société Prodim n'assurait plus l'approvisionnement et que la société CSF aurait la qualité de fournisseur référencé, se trouve inopérante;

Que rien n'empêchait la société Sodico de passer ses commandes auprès de la société Prodim, celle-ci répercutant lesdites commandes auprès de la société CSF, tenue d'assurer les approvisionnements;

Que dans ces conditions, la société Diapar n'est pas fondée à soutenir que l'on était en présence d'une clause d'approvisionnement exclusif, nulle et de nul effet;

Que rien n'interdisait à la société Sodico de s'adresser à tout fournisseur de son choix y compris la société Diapar, mais de manière accessoire ; qu'il n'y avait donc pas exclusivité de fourniture ; que le contrat litigieux énonce en son article 12 " le franchisé a décidé de conclure le présent contrat afin de bénéficier de l'expérience, de l'habilité et de la puissance d'achat du franchiseur auprès duquel il s'engage à effectuer l'essentiel de ses achats nécessaires à l'exploitation du magasin Comod. En outre, le franchiseur lui remet une liste des fournisseurs agréés subsidiaires auprès desquels il aura la possibilité d'acheter tout produit nécessaire à l'exploitation du magasin Comod " ;

Que l'arrêt de céans en date du 30 novembre 2004, ayant autorité de chose jugée, précise que la clause d'approvisionnement incluse dans le contrat de franchise liant la société Sodico à la société CMSO constitue une clause d'approvisionnement prioritaire mais non exclusive, relevant de la législation prohibant les activités anticoncurrentielles, dans la mesure où si le franchisé doit effectuer l'essentiel de ses achats auprès du franchiseur ou de ses fournisseurs agréés, il peut parfaitement compléter ses achats auprès d'autres fournisseurs de son choix ;

Qu'il ressort de l'arrêt du 3 juillet 2003 qu'après l'arrêt du 3 juillet 2002, la société Sodico n'a passé aucune commande auprès des sociétés Prodim ou CSF, si bien qu'elle a continué à s'approvisionner de manière exclusive auprès de la société Diapar, ce que celle-ci a d'ailleurs reconnu ;

Que la société Diapar est mal venue d'invoquer une pratique anticoncurrentielle à l'encontre des sociétés Prodim et CSF alors qu'elle est elle-même à l'origine desdites pratiques pour la période courant du 30 juillet 2002 au 3 juillet 2003, en ayant approvisionné de façon exclusive la société Sodico afin que celle-ci n'exécute pas l'arrêt du 3 juillet 2002 ordonnant non seulement la dépose de l'enseigne "G 20" et la mise en place de l'enseigne "Comod" mais aussi la poursuite des relations contractuelles;

Que suivant arrêt du 15 mars 2001, la Cour d'appel de Caen - en présence d'une ordonnance de référé définitive qui enjoignait au franchisé de respecter le contrat de franchise le liant avec la société Prodim - a estimé que le fait qu'un autre distributeur, en l'occurrence la société ITM, continue à livrer le franchisé malgré la notification qu'il avait reçue de l'ordonnance rendue, constituait un trouble manifestement illicite ;

Que sur pourvoi formé par la société ITM contre cet arrêt, la Cour de cassation - selon décision du 14 janvier 2003 - a rejeté celui-ci, en retenant :

- que la Cour d'appel de Caen avait seulement retenu la collaboration de la société ITM à la faute commise par la partie obligée aux termes de l'ordonnance,

- que la présence dans les locaux du franchisé de l'enseigne et des produits livrés par les fournisseurs, filiale d'ITM, ne résultait pas de la seule volonté du franchisé, mais également de la décision de la société les lui ayant remis,

- que la société ITM, à laquelle l'ordonnance constatant la faute du franchisé avait été notifiée, était informée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle connaissait la teneur de l'entier contrat passé entre ce dernier et la société Prodim, des obligations résultant de ce contrat.

Qu'il s'agit donc, contrairement aux assertions de la société Diapar, du même cas qu'en l'espèce, à savoir celui d'une société, qui par sa collaboration permet au franchisé d'enfreindre une décision de justice, tout en ayant connaissance de celle-ci et au cas présent du contrat liant la société Sodico aux sociétés Prodim et CSF;

Que si cette attitude constitue un trouble manifestement illicite, elle constitue également une faute;

Qu'à bon droit le Tribunal de grande instance de Guingamp, statuant en matière commerciale, a retenu la faute, constitutive d'une concurrence déloyale de la part de la société Diapar;

Considérant que la société Prodim sollicite le paiement d'une somme de 29 511,78 euro à titre de dommages-et-intérêts correspondant aux cotisations de franchise et de redevance de publicité dues par le franchisé (2 558,72 euro par mois durant 11 mois et 3 jours);

Que les sommes qui seraient dues à cet égard incombent, en premier lieu et avant tout, au franchisé;

Que les sociétés Prodim et CSF n'ayant pas versé aux débats la transaction conclue avec la société Sodico, il n'est pas possible de savoir si ces sommes ont été réclamées au franchisé et s'il les a réglées, le préjudice invoqué étant inexistant en ce cas ; que la lettre, qui aurait été adressée le 20 octobre 2003 par la société Diapar à la société Sodico et dont les sociétés intimées font état dans leurs écritures, n'a pas été produite, comme il résulte notamment du bordereau des communications de pièces;

Considérant que la société CSF sollicite le paiement d'une somme de 137 400,23 euro pour perte de bénéfice brut durant 11 mois et 3 jours ;

Que là encore, cette société ne produit aucun document de nature à justifier, de manière certaine et probante, le préjudice allégué;

Que le contenu de la transaction conclue avec la société Sodico, qui a très bien pu prendre en compte le préjudice subi par la société CSF, n'est pas connu, l'accord n'ayant pas été versé aux débats ; que seul ce document (transaction) eut permis d'apprécier l'existence et le quantum du préjudice invoqué;

Qu'en outre, le taux de marge brut ne ressort d'aucune pièce comptable circonstanciée

Considérant que pour écarter les deux premières demandes, le tribunal a estimé avec raison que les éléments de preuve fournis par les sociétés Prodim et CSF étaient insuffisants et qu'il n'était pas possible de savoir si les sommes dues avaient été réclamées au franchisé et réglées par ce dernier;

Qu'en cause d'appel, les sociétés Prodim et CSF, qui ne produisent toujours pas la transaction passée avec la société Sodico, ayant dû prévoir les modalités de réparation des préjudices allégués, ne fournissent toujours pas d'éléments probants, se contentant de "confirmer que dans le cadre de l'exécution des décisions de justice, elles n'ont perçu que là somme de 11 602,40 euro... " ;

Considérant qu'en revanche, les sociétés Prodim et CSF ont subi un incontestable préjudice du fait de la concurrence déloyale commise par la société Diapar en toute connaissance de cause;

Qu'à bon droit, le Tribunal a arbitré le montant de ce préjudice à la somme de 45 000 euro au regard des conséquences financières provoquées par l'ensemble des agissements de la société Diapar et du trouble occasionné par son comportement fautif, en n'exécutant pas les dispositions de l'arrêt du 4 juillet 2002;

Que le montant réclamé par les sociétés Prodim et CSF (400 000 euro, montant de l'astreinte) apparaît excessif et injustifié ;

Que l'objet d'une astreinte est de contraindre une partie à exécuter ses obligations, ce qui est sans rapport avec le préjudice subi par l'autre partie;

Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs;

Considérant que la société Diapar, qui succombe principalement, supportera les dépens et se verra déboutée de sa réclamation au titre des frais non répétibles de procédure;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux sociétés intimées une somme globale de 3 000 euro en compensation de leurs frais non répétibles d'appel;

Par ces motifs, Ecarte des débats les pièces communiquées par la société Diapar le 5 décembre 2005, numérotées 37 à 50; Dit que les sociétés Prodim et CSF sont recevables à agir; Confirme le jugement entrepris; Condamne la SAS Diapar à payer aux sociétés Prodim et CSF une somme globale de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Diapar aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toute prétention autre ou contraire.