CA Versailles, 6e ch., 30 janvier 2007, n° 05-02516
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Jund (SA)
Défendeur :
Flores
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ballouhey
Conseillers :
M. Liffran, Mme Biondi
Avocats :
Mes Chauffour, Pfligersdorfer
Faits et procédure,
La cour régulièrement saisi d'un appel formé par la société Jund a rendu le 12 septembre 2006 un arrêt par lequel elle a :
Ordonné le rejet des pièces communiquées par la société Jund selon bordereau de communication de pièces du 30 janvier 2006 numérotées de 1 à 33 b et renvoyé les parties pour s'expliquer du fond du litige.
Les débats ont été repris à l'audience du 12 décembre 2006.
La société Jund, appelante, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut:
à l'infirmation du jugement,
à la qualification de la rupture en démission,
au débouté de monsieur Florès de toutes ses demandes,
à la condamnation de monsieur Clément Florès à lui payer la somme de 8 100 euro de remboursement de frais kilométriques indûment perçus, celle de 10 000 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Monsieur Clément Florès, intimé, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut:
à la confirmation du jugement, de plus,
Au paiement de la somme de 1 175,57 euro au titre des frais professionnels de juin à juillet 2003,
Au paiement de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 28 février 2005 avait:
qualifié la rupture du contrat de travail de monsieur Clément Florès de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Jund à paver à monsieur Clément Florès:
une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure, mais avait débouté monsieur Clément Florès de ses demandes de remboursement des frais professionnels.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus
Motifs de La décision :
Monsieur Clément Florès a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur la société Jund par lettre du 12 août 2003 ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;
Il fait grief à la société Jund, dont le dirigeant est son beau père alors qu'il est en cours de séparation d'avec son épouse, d'avoir modifié unilatéralement des stipulations du contrat de travail notamment en exigeant de lui qu'il établisse des rapports journaliers et qu'il justifie de ces frais kilométriques selon une procédure nouvelle déterminée unilatéralement en modifiant le régime contractuel antérieur. La société Jund justifie cette exigence au motif que monsieur Clément Florès lui imputerait des frais ne se rapportant pas à la prospection dans l'intérêt de la société Jund. Par arrêt précédent du 12 septembre 2006 la cour a écarté les pièces que la société Jund entendait produire pour démonter cette allégation.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail et l'exigence de justification de frais:
Tant le contrat de travail de 1984 que celui de 1998 ne stipulaient pas de remettre des comptes journaliers d'activité ni de prendre son travail au siège avant de partir en tournée de prospection ni de revenir au siège en fin de journée, ni de produire un justificatif quotidien détaillé des frais kilométrique, cependant en juin 2003 la société Jund dans un courrier du 30 exigeait des justificatifs de frais kilométriques selon une présentation nouvelle imposant un contrôle qui n'existait pas antérieurement et avec effet rétroactif, la société Jund subordonnait le paiement des salaire à l'établissement de ce nouveau mode de rapport de frais kilométrique.
En subordonnant unilatéralement le paiement des salaires à l'établissement nouveau de rapports kilométrique l'employeur à modifié unilatéralement le contrat de travail.
Cette modification unilatérale ne pouvait être imposée à monsieur Clément Florès qui, à bon droit, a pris acte de la rupture du contrat de travail laquelle, les faits constituant des manquements d'une certaine gravité de l'employeur à ses obligations, emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef par les motifs ci dessus et l'évaluation du préjudice confirmé ;
Sur les demandes de rappel de salaire conventionnel, indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, la cour, adoptant les motifs des premiers juges dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, confirme le jugement et l'évaluation qui a été faites de ces demandes.
Sur les frais professionnels:
Monsieur Clément Florès produit des documents relatifs à la réalité de ces frais tandis que la société Jund ne peut les contredire ni établir qu'ils n'étaient pas en rapport avec le travail à son profit.
L'équité commande de mettre à la charge de la société Jund une somme de 1000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de monsieur Clément Florès au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'homme :
La société Jund doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la société Jund au paiement à monsieur Clément Florès de la somme de : 1 175,57 euro (mille cent soixante quinze euro cinquante sept centimes) au titre des frais professionnels de juin à juillet 2003
et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de monsieur Clément Florès, confirme le jugement en ses autres condamnations, deboute la société Jund de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jund à payer à monsieur Clément Florès la somme de 1 000 euro (mille euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, condamne la société Jund aux dépens.