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Décisions

CA Saint-Denis de la Reunion, ch. com., 28 décembre 2006, n° 05-01577

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fascom Int'l (SARL)

Défendeur :

Ionian Papastratos Group (SA), Philip Morris-la Réunion (SARL), Philip Morris International (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rancoule

Conseiller :

Mme Pony

Avocats :

Me Garriges, Selarl Codet Chopin

T. mix. com. Saint-Denis, du 31 août 200…

31 août 2005

La société Fascom Int'l " Ah-Sing distribution " qui sera dénommée ci-après société Fascom, détient depuis 1992 à la Réunion l'exclusivité de la distribution des cigarettes de marque "Rally" produites par la société Ionian SA Papastratos Group ;

Alors qu'elle avait passé commande le 20 octobre 2003 de 200 cartons de cigarettes Rally, son fournisseur, la société Ionian SA Papastratos Group lui a notifié la fin de leurs relations commerciales dans une correspondance datée du 4 juin 2004 ;

La société Ionian SA Papastratos Group était entretemps devenue une filiale de Philip Morris International qui souhaitait confier la distribution de cigarettes Rally à sa filiale réunionnaise la société Philip Morris-La Réunion ;

Par acte d'huissier en date des 26 août, 30 août et 3 septembre 2004, la société Fascom a fait assigner les sociétés Ionian SA Papastratos Group, Philip Morris-La Réunion et PhiIip Morris International en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de relations commerciales ;

Par jugement en date du 31 août 2005, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis :

- S'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Fascom aux sociétés Ionian SA Papastratos Group, Philip Morris-La Réunion et PhiIip Morris International au profit du Tribunal de première instance du Pirée (République Grecque) ;

- Invité la société Fascom à mieux se pourvoir :

- Débouté la société Fascom aux sociétés Ionian SA Papastratos Group, la SARL Philip Morris-La Réunion et la société Philip Morris International des fins de leurs prétentions reconventionnelles ;

- Condamné la société Fascom aux dépens.

Le 9 septembre 2005, la société Fascom Int'l Ah-Sing distribution a formé au greffe du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis contredit à l'encontre de ce jugement;

Les parties ont échangé leurs conclusions devant la cour et l'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2006 ; le présent arrêt est contradictoire.

La société Fascom expose qu'en se déclarant incompétent pour connaître de sa demande de dommages-intérêts pour rupture d'une convention de distribution exclusive, le premier juge a méconnu le règlement CE du 22 décembre 2000 qui précise dans son article 5 §1 b que l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de marchandises est effectuée au lieu où ces dernières sont ou auraient dû être livrées ;

Elle prétend que le lieu de livraison, en l'occurrence se situe à la Réunion puisque les ventes conclues entre les parties étaient des ventes à l'arrivée dans lesquelles le fret et l'assurance étaient pris en charge par le vendeur;

Elle soutient également que la distribution de cigarettes était soumise à la législation française et que la marchandise devait présenter des caractéristiques spécifiques relatives tant à leur composition qu'à leur présentation;

Elle affirme que dès lors, la compétence des tribunaux français s'impose;

En tout état de cause, elle invoque l'article 5 § 3 du règlement CE du 22 décembre 2000 qui retient comme critère de compétence juridictionnelle le lieu où le fait dommageable s'est produit, ce qui confère encore compétence au Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis puisque le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales est subi à la Réunion.

Les sociétés Ionian SA Papastratos Group, Philip Morris-La Réunion et Philip Morris International concluent d'abord à l'irrecevabilité du contredit au motif que les fondements juridiques invoqués par la société Fascom ont varié tant de fois tout au long de la procédure qu'il peut être considéré qu'elle a manqué à l'obligation de loyauté exigée dans le commerce international et qu'elle doit être sanctionnée par une fin de non-recevoir de son contredit ;

En tout état de cause, les sociétés Ionian SA Papastratos Group, Philip Morris-La Réunion et Philip Morris International demandent confirmation du jugement déféré et affirment que le tribunal compétent pour connaître du présent litige est le Tribunal de première instance du Pirée ;

Elles invoquent à cet effet l'article 5-1 du Règlement CE n° 44-2001 qui dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat-membre peut être attraite en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée et précise que pour la vente de marchandises, le lieu d'exécution de l'obligation est le lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;

Les sociétés Ionian SA Papastratos Group, Philip Morris-La Réunion et Philip Morris International font observer que les parties sont liées par une convention-cadre de distribution et que l'obligation de délivrance s'exécute, comme dans toute vente internationale et sauf convention contraire des parties, par la remise de la marchandise au premier transporteur chargé d'acheminer la marchandise, donc en Grèce.

Motifs de la décision

Attendu qu'il convient d'ores et déjà de constater qu'est inopérant le moyen tiré de l'article 5 § 3 du règlement CE du 22 décembre 2000 qui dispose qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, est retenue la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ;

Qu'en effet, la société Fascom fondant sa demande sur la rupture brutale et abusive de relations commerciales établies depuis plus de 10 ans, la responsabilité de la société Ionian SA Papastratos Group ne peut être recherchée que sur le plan contractuel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5-1 a du Règlement CE n° 44-2001, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat-membre peut être attraite en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que l'article 5-1 b précise que pour la vente de marchandises, le lieu d'exécution de l'obligation est le lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées;

Attendu que l'obligation servant de base à la demande consiste en la délivrance par la société Ionian SA Papastratos Group des marchandises qui lui ont été commandées ; que les factures produites par la société Fascom font état de ventes CIF qui mettent à la charge du vendeur le coût de l'assurance et du fret mais pour lesquelles l'obligation de délivrance est remplie au moment de la remise de la marchandise à l'embarquement ; qu'ainsi, le lieu d'exécution des obligations est bien situé en Grèce ;

Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent et, constatant que les dispositions de l'article 97 du NCPC ne concernent que l'organisation interne des juridictions françaises, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré ; qu'il convient aussi de laisser les dépens à la charge de la société Fascom qui succombe en son contredit ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, en matière commerciale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel formé par la société Fascom Int'l "Ah Sing Distribution"; Le dit non fondé; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Condamne la société Fascom Int'l "Ah Sing Distribution" aux dépens.