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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 18 janvier 2007, n° 03-18719

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ABK 6 (SARL)

Défendeur :

Motorola (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pimoulle

Conseillers :

M. Remenieras, Mme Le Bail

Avoués :

Mes Blin, Huygue

Avocats :

Mes Moutot, Rouhette

T. com. Paris, du 20 sept. 2002

20 septembre 2002

Par acte signé les 11 et 24 mars 1997, faisant suite à un précédent contrat en date de début 1995, la division Tel. Co de Motorola, ci-après Motorola, importateur et distributeur en France de produits et services fabriqués ou proposés par le groupe Motorola, et la SARL ABK 6 ont conclu un contrat, renouvelable tacitement, le 1er janvier d'année en année, aux termes duquel la SARL ABK 6 était distributeur agréé et non exclusif de Motorola en France métropolitaine.

D'autre part en 1997, les parties ont mené des négociations qui ont conduit à l'établissement d'un projet d'avenant au contrat précité, projet qui n'a pas été formellement signé par Motorola, et qui visait à confier à la SARL ABK 6, pour une durée de trois ans renouvelable, l'exclusivité d'un partenariat "Espace Motorola" dans un rayon de 20 km autour de Strasbourg.

Motorola a envisagé, au milieu de l'année 1999, la cessation de ses activités de commercialisation de services de radiotéléphonie mobile, et a notifié à la SARL ABK 6 la fin du contrat du 24 mars 1997 à effet du 1er septembre 1999, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 1999.

Motorola a indiqué avoir obtenu de France Télécom et de SFR que ces derniers s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour proposer à chaque distributeur de la marque un nouveau contrat de distribution correspondant au mieux à ses intérêts.

En outre, en réponse à une demande d'indemnisation formulée par ABK 6 à hauteur de 2 104 000 F pour le préjudice allégué de rupture des relations contractuelles, Motorola a proposé, à titre commercial, une indemnité forfaitaire de 155 870 F dont une partie au titre de l'"Espace Motorola".

Cette proposition a été jugée dérisoire par la société ABK 6 qui, par acte du 2 août 2000, a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle était liée à la société Motorola par un contrat d'agent commercial, que le contrat a été rompu par Motorola, et que cette société doit en conséquence l'indemniser dans les conditions prévues par le Code de commerce notamment en son article L. 134-12 ; en l'état de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce, la société ABK 6 demandait la condamnation de la société Motorola au paiement de 12 millions de francs (1 829 388,20 euro) au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12, 1 350 000 F (205 806,17 euro) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du terme du contrat et du préavis contractuel, 1 300 000 F (198 183,72 euro) au titre du préjudice lié à la rupture de l'avenant "Espace Motorola" de Strasbourg, et 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Devant le tribunal de commerce, la société Motorola a conclu au débouté de toutes ces demandes, en faisant valoir notamment que la société ABK 6 n'était pas son agent commercial, qu'elle n'avait d'ailleurs jamais été inscrite au répertoire des agents commerciaux ; que la rupture était intervenue conformément aux dispositions de l'article 15-2 du contrat, qui réserve "le droit des parties de mettre fin à ce contrat, avec effet immédiat... pour toute autre cause constituant un juste motif au sens de la loi et de la jurisprudence", qu'en l'espèce, il s'agissait d'une conjoncture financière défavorable pour le concédant ; que l'avenant concernant l'"Espace Motorola" de Strasbourg n'avait jamais été signé, n'avait jamais pris effet ; qu'en tout état de cause, il n'était justifié d'aucun préjudice.

Le tribunal de commerce, par jugement rendu le 20 septembre 2002 et déféré à la cour, a dit que le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial, que la rupture du contrat était le fait de Motorola, mais que dans le contexte économique, la cessation, par Motorola, de l'activité de société de commercialisation de services constituait un juste motif, au sens de l'article 15-2 du contrat ; que si l'avenant relatif à l'"Espace Motorola" de Strasbourg n'a pas été signé, il n'en est pas moins devenu effectif, Motorola ayant participé à la mise en place du magasin, ayant fait mention de son existence dans ses publicités nationales, et ayant versé des commissions pour l'activité de cet "Espace" ; que la demande de dommages et intérêts relative aux conséquences de la rupture des relations de Motorola avec cet "Espace" était donc fondée dans son principe.

Le tribunal a en conséquence condamné Motorola à payer à la société ABK 6 les sommes de 140 000 euro à titre d'indemnité de clientèle, 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture des relations contractuelles avec l'"Espace Motorola" de Strasbourg, et 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens.

LA COUR :

Vu l'appel interjeté, à titre principal par la société ABK 6, à titre incident par la société Motorola SAS ;

Vu les dernières écritures signifiées le 24 octobre 2006, par lesquelles la SARL ABK 6 demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la qualification du contrat d'agence commerciale, le principe de l'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article L. 134-12 du Code de Commerce à la charge de la société Motorola, en ce qu'il a condamné cette société au paiement de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture des relations contractuelles pour l'Espace Motorola de Strasbourg, et en ce qu'il a condamné la société Motorola au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Elever le montant de l'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce à la somme de 1 150 000 euro et condamner la société Motorola au paiement de cette somme ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ABK 6 de sa demande d'indemnité de préavis, condamner la société Motorola à payer à ce titre la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts pour non-respect du terme du contrat et du préavis contractuel ;

- Débouter la société Motorola de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes, et la condamner au paiement de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 25 octobre 2006, par lesquelles la société Motorola SAS, anciennement Motorola SA, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ABK 6 de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au titre de la rupture abusive des relations contractuelles ;

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la qualification de contrat d'agence commerciale, condamné la société Motorola à verser à la société ABK 6 une somme de 140 000 euro à titre d'indemnité de clientèle, et 50 000 euro au titre de la rupture des relations contractuelles pour l'Espace Motorola de Strasbourg,

- Statuant à nouveau, débouter ABK 6 de son appel, rejeter toutes les prétentions de cette société, la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Sur ce :

Sur la qualification du contrat conclu par acte des 11 et 24 mars 1997 entre les sociétés Motorola et ABK 6:

Considérant que la société Motorola demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il a qualifié de contrat d'agent commercial la convention liant les parties ; qu'elle fait valoir que les relations organisées par le "contrat de distribution" signé les 11 et 24 mars 1997 ne correspondent pas à la définition posée par l'article L. 134-1 du Code de commerce, qu'outre le fait que le terme "agent commercial" n'y figure pas, ABK 6 n'avait aucune autorité pour agir pour le compte de Motorola Tel. Co., se contentant de mettre en relation cette société avec des cocontractants potentiels ; qu'en particulier, la société ABK 6 n'avait ni le pouvoir de conclure, ni même celui de négocier au nom et pour le compte de Motorola Tel. Co. ; qu'elle ajoute que la société ABK 6 n'a jamais été inscrite au registre des agents commerciaux, obligation qui figure toujours aux articles 4 alinéa 2 et 12 du décret du 23 décembre 1958 ; qu'au regard des obligations respectives des parties, c'est la qualification de contrat de courtage qui est la plus appropriée en l'espèce;

Considérant que la société ABK 6 demande la confirmation du jugement déféré sur ce point, en indiquant que les conditions posées par l'article L. 134-1 du Code de commerce sont réunies ; qu'elle agissait en qualité de mandataire, ayant un pouvoir de négociation, le pouvoir de conclure les contrats étant indifférent pour la qualification d'agent commercial, et que, contrairement à ce que soutient Motorola, la qualification de contrat de courtage n'est pas du tout adaptée au cas de l'espèce ; qu'elle ajoute que l'immatriculation au registre des agents commerciaux ne conditionne pas l'accès au statut d'agent commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale." ;

Considérant que si la société ABK 6, personne morale indépendante, agissait bien en qualité de mandataire de la société Motorola, ainsi qu'il résulte du contrat versé aux débats, avec mission de commercialiser des abonnements pour les services et produits fournis par cette société, elle n'avait cependant pas le pouvoir de négociation ;

Considérant en effet que si, ainsi que le souligne pertinemment le tribunal de commerce il n'est pas nécessaire, pour se voir reconnaître la qualité d'agent commercial, d'avoir délégation de conclure les contrats au nom du mandant, encore faut-il avoir le pouvoir de négocier les conditions de ces contrats ; que la lecture du contrat démontre que la société ABK 6 n'avait pas ce pouvoir ;

Considérant que le contrat en date des 11 et 24 mars 1997 prévoit, en son article 3 "rôle et obligations du distributeur", notamment :

art 3.1 "Le distributeur est chargé de commercialiser auprès de la clientèle des abonnements pour les services et produits. Pour ce faire, il utilisera le matériel et la documentation mis à sa disposition par Motorola, en particulier le formulaire-type de demande d'abonnement de Motorola et les conditions générales d'abonnement, les tarifs de Motorola applicables aux diverses prestations disponibles dans le cadre des services, les cartes SIM personnalisées, ainsi que tout matériel technique, promotionnel ou publicitaire de Motorola relatif aux services et aux produits"

art 3.2 "Toute demande d'abonnement reçue par le distributeur devra être acheminée à Motorola pour acceptation. Le distributeur n'est pas habilité à accepter de telles demandes pour le compte de Motorola, ni plus généralement à prendre des engagements ou à souscrire des obligations au nom de Motorola."

art 3.8 "Lors de la prise d'une souscription à un abonnement aux services, le distributeur s'engage à respecter la procédure décrite à l'Annexe 1. Il prend acte de ce que Motorola se réserve le droit de refuser une demande d'abonnement, notamment lorsque les conditions particulières d'abonnement n'ont pas été valablement complétées et signées ou lorsqu'elles ne sont pas accompagnées des documents visés à l'Annexe 1, ainsi qu'au cas où Motorola aurait des doutes sérieux quant à la solvabilité de l'abonné.

Considérant que la société ABK 6 ne faisait en conséquence que rapprocher les clients désirant conclure un abonnement de son mandant la société Motorola, sans que cette société soit liée par les choix du mandataire ; que certes, l'article 8 précise certains des critères en fonction desquels Motorola donnera ou non son accord, mais que l'emploi du terme "notamment" démontre que l'énumération n'est pas limitative, et que la mandante conserve un pouvoir total de ne pas donner suite à une demande d'abonnement ;

Que la société Motorola a d'ailleurs exercé ce pouvoir, ce dont s'est plaint le mandataire, notamment dans une lettre en date du 26 juillet 1999 où la société ABK 6 reproche à la société Motorola ses "exigences croissantes lors de l'ouverture des lignes, ce qui a pour conséquence une perte de clientèle, avec un retentissement sur notre chiffre d'affaires et sur notre nombre d'ouverture de lignes qui a baissé significativement" ;

Considérant qu'il y a donc lieu, réformant le jugement déféré sur ce point, de débouter la société ABK 6 de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut d'agent commercial, comme de sa demande tendant au versement d'une indemnité de clientèle ;

Sur la rupture du contrat :

Considérant que la société ABK 6 reproche au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, sans respect du préavis et du terme contractuel ;

Considérant que la partie de l'argumentation de la société ABK 6 qui tend à écarter les dispositions contractuelles au motif qu'elles se heurtent aux dispositions d'ordre public de l'article L. 134-1, 1° du Code de commerce ne saurait prospérer, cette société ne pouvant se prévaloir du statut d'agent commercial comme il a été dit plus haut ;

Considérant que la société ABK 6 fait ensuite valoir que la société Motorola, qui reconnaît que la rupture est de son fait, ne démontre nullement qu'elle a été contrainte de mettre fin à l'activité en cause, ajoutant qu'en tout état de cause, il s'agit de son propre choix de stratégie industrielle et commerciale, qui ne doit pas rejaillir sur ses cocontractants ;

Considérant que le contrat en date des 11 et 24 mars 1997 prévoit, en son article 15 "durée du contrat et résiliation" :

"15. 1 - Le présent contrat entre en vigueur le jour de sa contresignature par Motorola. Il est conclu jusqu'au 31 décembre de l'année en cours en cas de prise d'effet avant le 1er septembre, ou l'année suivante en cas de prise d'effet après cette date. A l'issue de cette période, il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, à moins qu'une des parties n'ait notifié à l'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision d'y mettre fin avec préavis de trois mois.

15.2 - Demeure réservé le droit des parties de mettre fin à ce contrat en tout temps avec effet immédiat en cas de cessation, transfert ou changement d'activité, faillite ou liquidation judiciaire de l'autre partie, de manquement grave ou répétitif par l'autre partie au respect de ses engagements contractuels, après mise en demeure infructueuse, ou pour toute autre cause constituant un juste motif au sens de la loi et de la jurisprudence" ;

Considérant qu'il est constant que la rupture est le fait de Motorola, et que le préavis de trois mois prévu par l'article 15.1 n'a pas été respecté ;

Considérant toutefois que les premiers juges ont pertinemment relevé que l'évolution défavorable des conditions du marché, mise en avant par Motorola pour expliquer que son activité de commercialisation de services était devenue économiquement très déficitaire et en justifier la cessation, n'est pas contredite par l'évolution du nombre d'abonnements obtenus par ABK 6 dans les derniers semestres de son activité avec Motorola ; que, confrontée à la nécessité économique de mettre fin à l'activité précitée, Motorola a demandé à ABK 6 de prendre contact avec France Telecom et SFR afin de mettre au point les conditions d'une poursuite de son activité en direct avec ces sociétés, mais que ABK 6 ne produit pas d'élément qui démontrerait qu'elle aurait entamé des négociations avec France Telecom et SFR pour une poursuite directe d'activité avec eux ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a dit que la cessation d'activité de société de commercialisation de service de Motorola constituait un juste motif, au sens de l'article 15.2 du contrat, pour mettre fin à ce contrat avec effet immédiat ;

Sur l'espace Motorola de Strasbourg :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que, au cours de l'année 1997, les parties ont mené des négociations en vue de l'ouverture d'un "espace Motorola" à Strasbourg ; que dans ce but, un projet d'avenant au contrat de distribution existant entre les sociétés Motorola et ABK 6 a été établi ; que ce projet d'avenant n'a jamais été signé par Motorola mais que le magasin de Strasbourg a tout de même ouvert, et fonctionné, sous l'enseigne Motorola, cette dernière société ayant fourni les éléments nécessaires à l'aménagement des locaux, ainsi qu'il est prévu au projet d'avenant (article 4) ;

Considérant que la société Motorola demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à la société ABK 6 une indemnité de 50 000 euro en réparation du préjudice subi par cette société du fait de la rupture des relations contractuelles ; que la société Motorola, qui ne se prévaut plus du défaut de contresignature de l'avenant, soutient que cette rupture, intervenue dans les mêmes conditions que la rupture du contrat de distribution auquel l'avenant fait référence, est exempte de faute, et ne peut donc donner lieu à dommages et intérêts ;

Considérant qu'il est exact que l'avenant, portant la seule signature du gérant de la société ABK 6, et la date du 10/06/97, prévoit :

art. 2.2 alinéa 2 : "Etant directement lié au contrat de distribution conclu entre Motorola et le distributeur, le présent avenant expirera ou sera résilié en même temps que le contrat de distribution auquel il est lié ",

art. 10.3 "Demeure réservé le droit des parties de mettre fin à ce contrat en tout temps avec effet immédiat en cas de cessation, transfert ou changement d'activité, faillite ou liquidation judiciaire de l'autre partie, de manquement grave ou répétitif par l'autre partie au respect de ses engagements contractuels, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et demeurée infructueuse pendant un délai de quinze (15) jours, ou pour toute autre cause constituant un juste motif au sens de la loi et de la jurisprudence",

art. 11.2 "Le présent avenant est régi par toutes les dispositions du contrat de distribution ; pour le cas où le contrat de distribution prendrait fin, l'avenant expirerait ou serait résilié dans les mêmes conditions" ;

Considérant que la société Motorola est donc fondée à arguer de ce que la rupture du contrat concernant l'espace Motorola de Strasbourg n'est pas plus fautive que la rupture du contrat de distribution ;

Considérant dès lors que la société ABK 6 doit être déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé en conséquence ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

Considérant que la société ABK 6, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute la société ABK 6 de toutes ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SARL ABK 6 aux dépens de première instance et d'appel, Admet les avoués de la cause qui en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.