CA Paris, 5e ch. A, 2 avril 2008, n° 06-02243
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SAS), CSF (SAS)
Défendeur :
Gilloise Distribution (EURL), Francap Distribution Bercy Expo (Sté), Diapar (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cabat
Conseillers :
MM. Roche, Byk
Avoués :
SCP Guizard, SCP Roblin-Chaix de Lavarene, Me Pamart
Avocats :
Mes Lehuede, Thomas-Belliard, Guidoux, Brouard
Vu l'appel interjeté par la SAS Prodim et la SAS CSF, du jugement prononcé le 23 janvier 2006 par le Tribunal de commerce de Paris qui, après leur avoir donné acte de ce qu'elles se désistaient de l'instance initiée à l'encontre de Monsieur Gilles Gouesbier a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre par ce dernier et par l'EURL Gilloise Distribution,
- dit justifiée la rupture anticipée du contrat de franchise, imposée par l'EURL Gilloise Distribution,
- condamné l'EURL Gilloise Distribution à payer à la SAS Prodim :
- 10 286,02 euro au titre des redevances d'août à décembre 2000 avec intérêts du double du taux légal à compter du 12 mars 2001,
- 6 338 euro à titre de dommages-intérêts,
- condamné conjointement la SAS Prodim et la SAS CSF à régler à l'EURL Gilloise Distribution la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts,
- débouté la SAS Prodim et la SAS CSF de leurs demandes formées contre la SAS Diapar et la SA Francap Distribution Bercy Expo,
- condamné solidairement la SAS Prodim et la SAS CSF à payer :
* à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 15 000 euro à la SAS Diapar et 15 000 euro à la SA Francap Distribution Bercy Expo,
* au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 5 000 euro à la SAS Diapar et 5 000 euro à la SA Francap Distribution Bercy Expo,
- condamné solidairement la SAS Prodim et la SAS CSF à régler à Monsieur Gilles Gouesbier la somme de 5 000 euro,
- condamné l'EURL Gilloise Distribution au tiers des dépens de première instance et solidairement la SAS Prodim et la SAS CSF aux deux tiers des mêmes dépens ;
Vu les conclusions déposées le 1er février 2008 par la SAS Prodim et la SAS CSF, appelantes ;
Vu les écritures déposées le 29 janvier 2008 par l'EURL Gilloise Distribution, intimée ;
Vu les écritures déposées les 29 janvier et 5 février 2008 par la SAS Diapar, intimée ;
Vu les écritures déposées le 14 janvier 2008 par la société Carrefour Property, intimée provoquée disant venir aux droits de la société Comptoirs Modernes Supermarchés Ouest ;
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2008 par la SA Francap Distribution Bercy Expo, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 5 février 2008 après révocation d'une première ordonnance de clôture du 4 février 2008 ;
Sur ce, LA COUR
1) Sur l'incident de procédure :
Considérant que par conclusions du 5 février 2008, les appelantes et la société Carrefour Property demandent à la cour de rejeter des débats :
- les conclusions signifiées le 29 janvier 2008 par la SAS Diapar du fait qu'elles sont nouvelles par rapport à celles du 16 octobre 2006 et qu'elles ne constituent pas seulement une réponse aux leurs,
- les pièces communiquées le 5 février 2008 (et non 2007 comme écrit par erreur) par la SAS Diapar ;
Considérant que la première de ces demandes doit être rejetée dès lors qu'à ces demandes nouvelles prétendument formées par la SAS Diapar le 29 janvier 2008, la SAS Prodim et la SAS CSF ont répondu dans de longues écritures du 1er février 2008 ;
Considérant en revanche que la tardivité de la communication reprochée à la SAS Diapar justifie le rejet des pièces qui y correspondent, comme n'ayant pas permis aux appelantes d'y répondre et d'y opposer d'autres documents ;
2) Sur la qualité à agir de la SAS Prodim et de la SAS CSF:
Considérant qu'en raison du caractère prétendument intuitu personae du contrat de franchise, l'EURL Gilloise Distribution soutient que la cession de ce contrat ne pouvait intervenir sans son accord exprès, lequel n'a pas été recueilli, ce qui a, selon elle, pour conséquence que la SAS Prodim et la SAS CSF n'ont pas qualité à agir aux lieu et place du Groupe Comptoirs Modernes qui était son franchiseur ;
Mais considérant que l'article 2-2) du contrat de franchise comprend deux alinéas,
- le premier précisant que le contrat est conclu par le franchiseur en considération de la personne du franchisé, tout fait quelconque qui aurait pour effet ou pour conséquence de substituer au franchisé une autre personne ou d'autres personnes, donnant droit au franchiseur de résilier immédiatement le contrat sans indemnité,
- le second indiquant que le contrat est conclu par le franchisé en considération de la notoriété et de l'organisation du groupe Comptoirs Modernes et du franchiseur, indépendamment des personnes qui les contrôlent ou les dirigent ;
Considérant qu'il s'ensuit que le choix intuitu personae ne concerne que la personne du franchisé et non celle du franchiseur, seule la notoriété de celui-ci et son organisation étant regardées par le franchisé comme ayant de l'importance, ce qui explique que la cession de l'entreprise du franchiseur et que son contrôle par un autre groupe soient sans conséquence sur le contrat, le franchisé, n'ayant pas le droit d'invoquer ce motif pour imposer la résiliation au franchiseur ;
Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS Prodim et la SAS CSF avaient qualité à agir en tant que cessionnaires des contrats du groupe Comptoirs Modernes "afférents au réseau de franchise Comod" ;
3) Sur le bien-fondé de la résiliation par anticipation du contrat de franchise, notifiée le 12 décembre 2000 par l'EURL Gilloise Distribution :
Considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler qu'en l'absence de clause résolutoire une partie à un contrat ne peut y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls qu'à la condition que la rupture soit justifiée par des fautes graves rendant impossible le maintien du lien contractuel ainsi que la poursuite de l'engagement souscrit ;
Considérant, en l'espèce, que la société EURL Gilloise Distribution se fonde, notamment, pour justifier sa décision, notifiée le 12 décembre 2000, de résilier de manière anticipée le contrat la liant à son franchiseur et initialement conclu pour une durée de 7 ans, sur la multiplicité des manquants apparus dans la livraison des produits commandés; qu'il ressort, en effet, tant des échanges de courriers entre les parties entre juillet et septembre 2000 que des photographies prises à la même époque et révélant les rayons vides du magasin exploité par le franchisé qu'il ne s'agissait pas de difficultés ponctuelles et temporaires d'approvisionnement liées à l'existence d'un système de gestion en flux tendus mais d'une carence caractérisée et quasi-structurelle de la part du franchiseur quant au respect de ses obligations, plusieurs dizaines de références étant manquantes lors de chaque commande ; que l'existence de tels manquants a eu, pour conséquence obligée, de désorganiser l'activité de l'EURL Gilloise Distribution et d'aggraver son déficit d'exploitation, lequel résultait par ailleurs de la non-obtention du taux de marge brute de 19 % promis par le franchiseur ; que cette absence de livraison conforme et régulière des produits commandés prend un relief particulier au regard, à la fois, de la fragilité susmentionnée des conditions d'exploitation du franchisé et de l'obligation qui s'imposait conventionnellement à celui-ci, d'effectuer obligatoirement l'essentiel de ses approvisionnements auprès de son franchiseur, lequel a ainsi directement méconnu une de ses obligations essentielles vis-à-vis de son franchisé dont les résultats d'exploitation sont nécessairement subordonnés tant à la régularité des livraisons effectuées qu'à leur conformité aux commandes passées, étant au surplus relevé que, s'agissait du tarif d'achat, le franchisé ne disposait que de la possibilité d'une demande d'arbitrage, produit par produit, pour contester les propositions faites par son franchiseur; qu'ainsi, en violant ses engagements d'approvisionnement régulier, ce dernier a nécessairement porté atteinte à l'économie même du contrat de franchise et a rendu impossible le maintien des relations existant jusqu'alors entre les parties ; qu'à ce sujet, ni la société Prodim ni la société CSF ne sauraient utilement exciper à l'encontre du franchisé de la brusquerie de la rupture intervenue dès lors, précisément, que toutes les plaintes et réclamations antérieures formées par ce dernier, à propos des manquants constatés, sont demeurées vaines, ce qui ne fait que souligner l'absence prolongée de respect de ses obligations par le franchiseur ;
Considérant que, par suite, la gravité du manquement ci-dessus exposé doit être regardée comme de nature à justifier, à elle seule et sans qu'il soit besoin de rechercher l'éventuelle pertinence des autres griefs avancés par l'EURL Gilloise de Distribution, la résiliation décidée d'office par celle-ci à laquelle aucune faute ne saurait, dès lors, être imputée de ce chef ;
Considérant qu'il est constant et non contesté par les parties que le contrat de franchise litigieux a été conclu en 1996 pour une durée de sept ans mais que c'est le franchisé qui a rompu ce contrat de manière anticipée à la fin de l'année 2000 ;
4) Sur le paiement des redevances de franchise pour la période comprise entre août et décembre 2000 :
Considérant que comme le soutiennent utilement la SAS Prodim et la SAS CSF, la résiliation d'un contrat à exécution successive prend effet à la date de la résiliation, la résolution ou l'annulation du même contrat ayant au contraire pour but de remettre les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat ;
Considérant qu'il s'ensuit que refuser la condamnation de l'EURL Gilloise Distribution au paiement des redevances antérieures à la résiliation qu'elle a notifiée au franchiseur, s'avère impossible, seules les redevances postérieures au mois de décembre 2000 demeurant indues ;
Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer la condamnation ainsi prononcée de ce chef par les premiers juges ;
5) Sur les conséquences de l'utilisation de l'enseigne "Comod" entre le 1er janvier et le 15 mai 2001 :
Considérant que sans dénier ce fait, l'EURL Gilloise Distribution tente d'en minimiser les conséquences en soutenant à bon droit que le montant pouvant être dû en raison de cette utilisation illicite n'est pas une "redevance de franchise", les parties n'étant plus liées par un contrat, mais une indemnité compensatrice du dommage qui peut avoir ainsi été causé à la SAS Prodim et à la SAS CSF, lequel sera fixé à l'euro symbolique offert par l'EURL Gilloise Distribution dès lors que la SAS Prodim et la SAS CSF désiraient voir disparaître cette enseigne et que son maintien à Saint-Gilles durant quelques mois n'a pu leur être que théoriquement préjudiciable ;
6) Sur la demande d'indemnité au titre de la perte sur investissement :
Considérant qu'il est constant et non contesté par les parties que CMER avait en 1996 financé une partie des travaux d'aménagement du magasin "Comod";
Considérant néanmoins que le départ de l'EURL Gilloise Distribution a permis à la SAS Prodim de récupérer ces locaux puisque le franchiseur était également le propriétaire bailleur de EURL Gilloise Distribution ;
Considérant que la SAS Prodim et la SAS CSF ne peuvent qu'être déboutées de leur demande en paiement de ce chef ;
7) Sur la demande en paiement de la perte de bénéfice brut formée par la SAS CSF :
Considérant que l'EURL Gilloise Distribution rappelle utilement que c'est notamment en raison des graves manquements du franchiseur dans son approvisionnement qu'elle a imposé la résiliation du contrat et que celle-ci est prononcée aux torts exclusifs de la SAS Prodim et de la SAS CSF, ce qui interdit à ces dernières de réclamer les pertes de marge consécutives à la résiliation, la cour observant à cet égard que ces pertes sont incertaines du fait que le franchiseur avait, à trois reprises en 2000, injecté des liquidités à l'EURL Gilloise Distribution pour lui éviter des pertes trop importantes et qu'il s'était révélé incapable d'assurer un approvisionnement régulier à l'EURL Gilloise Distribution ;
8) Sur les demandes en paiement formées par l'EURL Gilloise Distribution :
Considérant que pour ce qui concerne la demande d'indemnité au titre "des cotisations d'enseigne et de publicité" versées en pure perte, selon l'EURL Gilloise Distribution, la cour constate que cette demande revient à réclamer implicitement les conséquences d'une résolution ou d'une annulation du contrat de franchise et non d'une résiliation ;
Considérant en conséquence que l'EURL Gilloise Distribution en sera déboutée ;
Considérant que pour ce qui concerne le préjudice commercial de l'EURL Gilloise Distribution, sa perte d'image et de clientèle, la cour constate qu'en soutenant que telle qu'elle lui avait été proposée, la franchise était structurellement déficitaire, ce qui a conduit le franchiseur à compléter sa trésorerie, alors qu'elle conclut à l'existence d'un préjudice commercial, d'une perte de clientèle et d'image consécutif à la rupture du contrat, l'EURL Gilloise Distribution se contredit ;
Considérant néanmoins qu'en fixant à 15 000 euro le préjudice commercial de l'EURL Gilloise Distribution, les premiers juges ont exactement évalué les conséquences particulièrement désastreuses des manquements répétés de la SAS Prodim à son obligation de livraison durant l'été 2000, le vide des rayons ayant non seulement privé l'EURL Gilloise Distribution de la marge à dégager des manquants mais ayant inévitablement généré une perte de clientèle ;
Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer également de ce chef le jugement déféré ;
9) Sur la validité de la clause 24 du contrat et ses conséquences :
Considérant que les moyens développés en appel par la SAS Prodim et par la SAS CSF sur ce point du litige, ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte ;
Considérant qu'en effet, la franchise "Comod" n'avait pas besoin d'être protégée par une clause de non-réaffiliation durant une année après la résiliation dès lors que le savoir-faire comme l'enseigne devaient être abandonnés au profit d'autres marques et enseignes que la SAS Prodim avait acquises et dont elle avait vanté les avantages à l'EURL Gilloise Distribution dès l'année 1998 ;
Considérant qu'en outre, la surface de vente de l'EURL Gilloise Distribution qui avoisinait 600 m2 excluait toute possibilité économiquement viable pour elle, d'un approvisionnement autre que celui en provenance d'un réseau ou d'une centrale d'achat permettant du fait du regroupement, l'accès à des prix compétitifs ;
Considérant qu'il s'ensuit que cette clause s'avérait en l'espèce totalement disproportionnée aux intérêts économiques qu'elle était censée protéger, ladite clause visant en réalité exclusivement à protéger un territoire et non une franchise et à assurer l'implantation d'une enseigne choisie parmi celles acquises par le réseau Prodim, en empêchant l'accès de l'ex-franchisé à un autre réseau ;
Considérant que cette clause nulle ne peut donc être appliquée à l'EURL Gilloise Distribution, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
Considérant que l'article 23 du contrat de franchise ne peut trouver application dès lors qu'il a pour but de déterminer le montant des pénalités dues par l'EURL Gilloise Distribution en cas de violation de la clause 26, la SAS Prodim et la SAS CSF étant en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef ;
10) Sur les demandes formées contre la SAS Diapar et la SA Francap Distribution Bercy Expo et sur les demandes de ces dernières :
Considérant que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'approvisionnement de l'EURL Gilloise Distribution auprès de la SAS Prodim n'était pas exclusif, l'EURL Gilloise Distribution ayant le droit de commander des produits à d'autres fournisseurs, ce qui légitime l'approvisionnement fait en décembre 2000 par la SAS Diapar ;
Considérant qu'il sera donné acte à la SAS Prodim et à la SAS CSF de leur désistement à l'égard de la SA Francap Distribution Bercy Expo;
Considérant que pour ce qui concerne la SAS Diapar, le bien fondé de la rupture du contrat imposée par l'EURL Gilloise Distribution exclut toute possibilité de condamnation de la SAS Diapar au titre d'une complicité dans la cause de la rupture ;
Considérant que l'EURL Gilloise Distribution, commerçante indépendante est seule responsable du maintien de l'enseigne "Comod" apposée sur son magasin après la rupture du contrat de franchise, la SAS Diapar, n'ayant pu, sur point, jouer un rôle quelconque ;
11) Sur les demandes accessoires :
Considérant qu'étant donné le temps écoulé depuis l'appel, l'EURL Gilloise Distribution a bénéficié de fait du délai maximum de deux ans que la cour aurait pu lui accorder pour s'acquitter de sa dette de redevances ;
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder un délai de paiement ;
Considérant que l'absence de sérieux des moyens développés par la SAS Prodim et par la SAS CSF à l'encontre de la SAS Diapar et la SA Francap Distribution Bercy Expo devant les premiers juges et contre la SAS Diapar en appel, fait apparaître que par malice ou par légèreté blâmable équipollente au dol, elles ont fait dégénérer en abus leur droit d'agir contre ces sociétés étrangères à la franchise ;
Considérant qu'en effet, elles n'avaient aucune raison de les attraire à cette procédure, la seule explication pouvant être trouvée dans le fait qu'il s'agit de sociétés concurrentes ;
Considérant que cet abus a causé un préjudice à ces parties que les premiers juges ont estimé à la somme de 15 000 euro pour chacune d'elles, mais que la cour fixera ce même montant au titre des conséquences de la saisine des deux degrés de juridiction ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les mêmes à régler aux mêmes une indemnité pour frais hors dépens de 5 000 euro ;
Considérant qu'étant donné le sort de l'appel qui admet que la SAS Prodim et la SAS CSF sont entièrement responsables de la rupture du contrat, il échet de faire une application complémentaire de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'EURL Gilloise Distribution de la SAS Diapar et de la SA Francap Distribution Bercy Expo, pour les montants indiqués au dispositif du présent arrêt ;
Considérant que pour les mêmes motifs la SAS Prodim et la SAS CSF supporteront l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rejette des débats les pièces communiquées le 5 février 2008 par la SAS Diapar; Dit n'y avoir lieu à rejet des débats d'écritures prises par les parties ; Donne acte à la SAS Prodim et à la SAS CSF de leur désistement d'instance à l'égard de - la SAS Diapar ; Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée sauf en ce qu'elle a : condamné l'EURL Gilloise Distribution à payer à la SAS Prodim 6 338 euro à titre de dommages-intérêts, - partagé les dépens de première instance ; Statuant de nouveau des chefs infirmés : Condamne l'EURL Gilloise Distribution à payer à la SAS Prodim l'euro symbolique à titre de dommages-intérêts ; Et y ajoutant, Condamne solidairement la SAS Prodim et la SAS CSF à payer à l'EURL Gilloise Distribution la somme de 15 000 euro, - la société Francap Distribution la somme de 3 000 euro, la SAS Diapar la somme de 5 000 euro, au titre de leurs frais hors dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne solidairement la SAS Prodim et la SAS CSF aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Roblin et Associés et la SCP Guizard, titulaires d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.