Cass. soc., 4 juin 2008, n° 04-40.609
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2003), qu'engagé, à compter du 4 octobre 1999, en qualité de chef d'agence par la société Id'ées intérim, M. X a été licencié pour faute grave le 18 avril 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 120-2 et L. 132-4, devenus L. 1121-1 et L. 2251-1 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter M. X de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pécuniaire conventionnelle de non-concurrence, l'arrêt retient qu'en vertu de la convention collective, la rupture pour faute grave prive le salarié du bénéfice d'une compensation à la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective ne pouvait déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.