CA Angers, ch. soc., 14 novembre 2006, n° 05-02759
ANGERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
WMD Diffusion (Sté)
Défendeur :
Resende
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bothorel
Conseillers :
M. Jegouic, Mme André
Avocats :
Mes Trapu, Heurton
LA COUR,
Madame Resende a été recrutée par la société WMD Diffusion en qualité de VRP à temps partiel, sans exclusivité.
Elle a été licenciée le 16 décembre 2002 pour insuffisance de résultats.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps complet, ainsi qu'un rappel de salaire sur la base de l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel des VRP.
Par jugement en date du 28 avril 2005, le Conseil de prud'hommes de Cholet a dit que le contrat de travail est requalifié en contrat à temps complet.
Condamne la société WMD Diffusion au paiement à Madame de 26 611,22 euros, avec intérêts au taux légal à titre de rappel de salaire, outre 50 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société WMD Diffusion a formé appel de cette décision.
Elle a conclu au rejet des demandes adverses.
Elle demande 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame Resende a conclu à la confirmation de la décision.
Elle demande 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'article 5-1 de l'accord interprofessionnel sur les VRP prévoit que lorsque le représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit au titre de chaque trimestre d'emploi à temps plein, à une ressource minimale forfaitaire.
Madame Resende, dont le contrat ne prévoyait ni un exercice exclusif, ni un temps plein demande le bénéfice de la rémunération forfaitaire, après requalification sur ces deux points.
L'article 16 du contrat autorisait Madame Resende à représenter d'autres cartes pourvu que ce ne soit pas celles de maisons concurrentes.
Madame Resende soutient qu'elle travaillait en fait de façon exclusive pour la société WMD Diffusion, n'ayant représenté aucune autre maison pendant sa période d'emploi. Elle invoque différentes déclarations opérées par son employeur auprès d'organismes officiels, qui vont en ce sens.
Cependant, le contrat de travail du salarié ne comportait pas de clause d'exclusivité et prévoyait expressément que le représentant pouvait avoir une autre activité de représentation.
Il ne résulte pas de déclaration faite à l'IRREP où le représentant est qualifié de représentant exclusif, que l'employeur ait entendu faire échec au contrat, ou qu'il se soit opéré une modification contractuelle sur ce point.
Dans ces conditions, la salariée, qui avait toute latitude de représenter d'autres cartes, ne peut invoquer le bénéfice de l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel.
Les deux conditions étaient cumulatives, l'autre requalification requise, serait-elle admise, nonobstant les éléments contraires opposés par l'employeur, ne permettrait pas à la salariée d'obtenir le bénéfice de la rémunération minimale.
Les demandes étaient exclusivement formées sur le fondement de l'article 5-1, il convient d'infirmer le jugement et de décharger l'employeur des condamnations prononcées à son encontre.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de l'une ou l'autre partie.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant le jugement, Décharge la société WMD Diffusion des condamnations prononcées à son encontre, Déboute les parties de leurs demandes, Condamne Madame Resende aux dépens de première instance et d'appel.