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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 6 décembre 2006, n° 06-04156

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Mic Mar (Sté)

Défendeur :

SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Conseillers :

MM. Roche, Byk

Avoués :

SCP Bommart-Forster-Fromantin, SCP Gaultier-Kistner

Avocats :

Mes Givry, Jourde, Cledat

T. com. Paris, du 20 févr. 2006

20 février 2006

La Société Française de Radiotéléphone (SFR) qui a pour activité l'exploitation d'un réseau de radiotéléphonie numérique, diffuse et commercialise tant auprès du grand public que des entreprises, des abonnements à ce réseau ainsi que différents produits comportant à la fois un téléphone mobile et un abonnement. Elle commercialise ses produits soit directement, soit par l'intermédiaire de points de vente tels que les chaînes de distribution spécialisées (Phone House, Fnac...) ou la grande distribution (Leclerc, Auchan, Casino...) soit encore par l'intermédiaire de commerçants indépendants intervenant en qualité de distributeurs d'un grossiste.

Elle fait également appel à certains commerçants indépendants dits "partenaires", auxquels elle concède l'usage de la marque SFR ainsi qu'une enseigne " Espace SFR ", associées à un concept de point de vente bénéficiant d'aménagements et de PLV (publicité sur le lieu de vente) spécifiques.

La société Mic Mar, qui a pour activité la diffusion de contrats d'abonnements téléphoniques, a conclu dans ce cadre avec SFR, depuis 1996, des contrats successifs désignés " accords de coopération commerciale " ou " accords de distribution ". En 2001 ont été signés deux contrats :

- l'un relatif à son fonds de commerce de Saint-Germain-en-Laye, concernant la diffusion des offres et abonnements " professionnels grand public " (PGP) à l'enseigne " Espace SFR ",

- l'autre relatif à son fonds de commerce de Rueil-Malmaison, concernant la diffusion des offres " entreprises " et conférant à ce point de vente l'enseigne " Espace SFR Entreprises " (ESE).

Par lettre du 9 février 2005, la société SFR a notifié à Mic Mar sa décision de ne pas renouveler le contrat " Espace SFR Entreprises " à son échéance, le 31 décembre 2005.

C'est dans ces conditions que la société Mic Mar a assigné SFR devant le Tribunal de commerce de Paris, en paiement de diverses indemnités, faisant valoir que le contrat dénoncé devait être qualifié d'agence commerciale, demandant également la condamnation de SFR à lui payer la rémunération variable prévue au contrat tant que les abonnements souscrits par son intermédiaire resteront en vigueur.

Par jugement contradictoire du 20 février 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal saisi a :

- dit que le contrat était un contrat d'agence commerciale,

- condamné la société SFR à payer à la société Mic Mar, à titre d'indemnité de cessation de contrat, 313 809 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 10 000 euro pour ses frais irrépétibles et aux dépens.

La société Mic Mar et la société SFR ont régulièrement fait appel de cette décision respectivement le 2 et le 10 mars 2006. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 avril 2006.

Par ordonnance du 14 mai 2006 du magistrat délégué par le Premier Président de la cour, la société SFR a été autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce au profit de la société Mic Mar. La requête en rectification d'erreur matérielle parallèlement formée par la société Mic Mar ayant été admise par la cour et le montant de cette indemnité porté à 627 618 euro par arrêt du 31 mai 2006, la société Mic Mar a fait procéder les 2 et 6 juin 2006 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de SFR. Par arrêt du 31 mai 2006, la banque OCB a été désignée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de cette cour en qualité de séquestre jusqu'à signification de l'arrêt à intervenir.

Dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2006, la SAS Mic Mar prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non écrite la clause de renonciation au statut d'agent commercial figurant à l'article 2.2. du contrat et qualifie le contrat "Espace SFR Entreprises" de contrat d'agence commerciale, de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, de :

- condamner la société SFR à maintenir la partie variable de sa rémunération telle qu'elle figure à l'annexe 2 de l'annexe 8 du contrat " Espace SFR Entreprises " tant que les abonnements souscrits auprès de SFR par l'intermédiaire de la société Mic Mar resteront en vigueur et généreront un chiffre d'affaires,

Vu les dispositions de l'article L. 134-1 du Code de commerce :

- condamner SFR à lui payer une indemnité compensatrice de 2 317 810,62 euro, subsidiairement de porter cette indemnité à 3 496 949,64 euro si la partie variable de cette rémunération ne peut être maintenue à la société Mic Mar,

A titre subsidiaire,

- déclarer non écrite la clause prévoyant que la rémunération variable cesse d'être exigible en cas de résiliation du contrat en application de l'article 1170 du Code civil, ou à défaut en application de l'article 1131 du Code civil,

- condamner de plus fort la société SFR à maintenir à son profit la partie variable de sa rémunération telle qu'elle figure à l'article 2.2. de l'annexe 8 du contrat Espace SFR Entreprises tant que les abonnements souscrits auprès de 8FR par l'intermédiaire de Mic Mar resteront en vigueur et généreront un chiffre d'affaires,

Vu l'article L. 442-6-1-5 du Code de commerce,

- condamner SFR à l'indemniser de la brusque rupture du contrat et la condamner à lui verser 2 119 621,27 euro,

- condamner SFR à lui payer 10 000 euro pour ses frais irrépétibles et aux dépens.

Par conclusions enregistrées le 24 octobre 2006, la société Française de Radiotéléphone SFR demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat "Espace SFR Entreprises" de contrat d'agence commerciale et l'a condamnée en conséquence à payer à la société Mic Mar une indemnité de fin de contrat et la débouter de toutes ses demandes,

- le confirmer en ce qu'il a débouté la société Mic Mar de ses demandes concernant le maintien de la rémunération variable postérieurement au terme du contrat et débouter Mic Mar de ses demandes tendant à la condamnation de SFR au paiement de cette rémunération variable tant que les abonnements resteront en vigueur,

- dire et juger que la durée du préavis de 11 mois laissé à la société Mic Mar avant l'arrêt effectif d'un des contrats liant les parties était raisonnable et débouter la société Mic Mar de sa demande d'indemnité au titre d'une prétendue brusque rupture du contrat,

- débouter en conséquence la société Mic Mar de toutes ses demandes,

- en tout état de cause, la condamner à lui payer 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce,

Sur la qualification du contrat

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce, " L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux (...) " ;

Qu'aux termes de l'article 1984 du Code civil, " Le mandat ou procuration est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ", l'objet de ce mandat devant porter sur l'accomplissement d'actes juridiques et non d'actes matériels sans pouvoir de représentation ;

Qu'il s'ensuit que pour relever du statut d'agent commercial et bénéficier des dispositions d'ordre public qui lui sont attachées, l'intéressé doit apporter la preuve de ce que son activité portait sur l'accomplissement d'actes juridiques accomplis au nom et pour le compte de son contractant ;

Considérant que la société SFR et la société Mic Mar désignée "l'Espace SFR Entreprises" (ci-après ESE) ont conclu le 10 décembre 2001 un contrat dit " Espace SFR Entreprises " remplaçant et annulant tous actes ou conventions conclus antérieurement entre les parties relativement à l'objet de ce contrat, par lequel la première a confié à la seconde (articles 2 du contrai) " la diffusion des services de radiotéléphonie publique " qu'elle exploite (...) et en particulier, la diffusion aux entreprises des services destinés aux entreprises ainsi que les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement auxdits services sur le Réseau GSM-F2 de SFR ", étant précisé que " la diffusion de ces services est confiée à titre non-exclusif" ; que dans, son article 3 énumérant les services dont l'ESE assure la diffusion, le contrat précise à nouveau que l'ESE " assure les tâches liées à la souscription des abonnements (...)";

Qu'aux termes de son article 7 intitulé " Opérations matérielles liées à la souscription des abonnements ",

" 7-1 - L'ESE s'engage à n'apporter aucune modification de quelque nature que ce soit, aux tarifs et conditions fixés par SFR pour la souscription des abonnements aux services. Cette disposition constitue une condition essentielle du présent contrat (...),

7-3- L'ESE s'engage à enregistrer les demandes d'abonnement et à respecter les procédures établies et communiquées par SFR en matière de prise d'abonnement et de gestion des cartes SIM (...). A ce titre, il intervient en qualité d'intermédiaire entre l'abonné et SFR et ne peut en aucun cas s'engager vis-à-vis des abonnés de SFR, ou conclure tout contrat au nom et pour le compte de SFR,

7-4- L'ESE s'engage à effectuer la collecte et la vérification matérielle des informations contractuelles recueillies auprès des futurs abonnés, et nécessaires à l'obtention des abonnements et ce, conformément aux procédures indiquées par SFR (...),

7-5- L'ESE gère le stock de cartes SIM que SFR lui confie en dépôt (...) " ;

Qu'un poste informatique dédié à la souscription des abonnements est mis à la disposition de l'ESE par SFR, l'annexe 9 du contrat précisant que cette mise à disposition est faite pour permettre "un enregistrement plus rapide et de meilleure qualité de la demande d'abonnement aux services (...)" ;

Que les conditions générales d'abonnement Entreprise jointes aux formulaires d'ouverture de compte remis par la société Mic Mar aux entreprises démarchées confirment cette analyse, l'article 2 relatif aux " conditions d'accès " précisant que " lorsque le titulaire est un nouveau client de SFR, il doit remplir une fiche d'ouverture de compte ", et qu' "au plus tard deux jours ouvrés à compter de la date de réception par SFR du dossier SFR Entreprises (...) SFR valide le ou les abonnements " ; que la mention expresse dans ce même article, selon laquelle "La validation définitive de l'abonnement est, dans tous les cas, signée au titulaire par l'envoi d'une confirmation de contrat reprenant les caractéristiques essentielles de l'abonnement" contredit l'affirmation de l'intimée selon laquelle le contrat serait en ce cas " résilié " par SFR puisqu'ayant déjà été " conclu " ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, expresses et dépourvues de toute ambiguïté, que la société Mic Mar n'a jamais été investie par SFR d'un pouvoir de représentation pour effectuer des actes juridiques en son nom, son rôle se bornant à assurer la diffusion des offres de l'opérateur, à assumer diverses tâches matérielles liées à la souscription des contrats et à prendre en charge la gestion des abonnements, ces missions étant exclusives d'un mandat conféré à Mic Mar pour négocier et le cas échéant conclure des contrats de vente des services offerts par SFR et par suite de la requalification de la convention litigieuse en un contrat d'agence commerciale;

Que l'exigence faite à Mic Mar de disposer d'une force de vente itinérante dédiée à cette activité, comme l'activité d'intermédiation confiée à la société sont à cet égard sans portée, en ce qu'elles ne modifient pas la nature des obligations convenues entre les parties, étant rappelé que les dispositions susvisées interdisent à l'intermédiaire Mic Mar de modifier de quelque manière que ce soit les tarifs et conditions fixés par SFR ; que dans ces conditions l'affirmation d'un agent de la société Mic Mar à un prospect, selon laquelle " la négociation est faite directement entre le client et [Mic Mar] SFR ne faisant que valider (...) " ne peut suffire à étayer l'existence d'un pouvoir de négociation conféré à l'intermédiaire ;

Qu'il est rappelé au demeurant à l'article 2.2 in fine du contrat que ce dernier " ne constitue en aucun cas un contrat d'agence commerciale au sens de la loi du 25 juin 1991, ne désigne pas et ne peut en aucun cas être interprété comme désignant l'ESE comme agent, à quelque fin que ce soit. En conséquence l'ESE ne saurait se prévaloir du statut d'agent commercial et des prérogatives et obligations qui y sont attachées " ;

Que la demande de la société Mic Mar tendant à la requalification du contrat en un contrat d'agence commerciale ne peut qu'être rejetée ;

Sur la demande de condamnation de SFR à payer à Mic Mar la rémunération variable prévue par le contrat, postérieurement à l'échéance de ce contrat

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du contrat, SFR s'engage à verser à l'ESE une rémunération périodique dont les principes, critères, montants, mode de calcul et conditions de rémunération sont fixés en annexe 8 du contrat; que l'article 2 de cette annexe précise que cette rémunération se compose d'une partie fixe et d'une partie variable, laquelle est constituée par un pourcentage du chiffre d'affaires encaissé HT sur " le Parc d'abonnés " assorti d'une progressivité (2 à 5 % de ce chiffre d'affaires) selon la durée de vie des abonnements ;

Qu'il est toutefois précisé que " cette rémunération variable cesse d'être exigible dans différents cas et notamment en cas de résiliation du contrat à l'initiative de l'une ou l'autre partie et quelle qu'en soit la cause ", et ajouté qu'en pareil cas, " la rémunération cesse à la date de la cessation ou à la date de la résiliation du contrat (...) " et que " SFR facturera à l'ESE une somme égale au montant de la rémunération visée au présent article versée au cours de l'année précédent la résiliation " ;

Considérant que la société Mic Mar se fonde à la fois sur les dispositions d'ordre public relatives aux agents commerciaux et subsidiairement sur la potestativité dont serait entachée cette clause, pour soutenir que son droit au paiement de la partie variable de sa rémunération est un droit acquis qui ne peut s'éteindre que par l'inexécution du contrat conclu entre l'abonné et SFR, pour des raisons non imputables à SFR ;

Mais considérant, d'abord, que la société Mic Mar ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux agents commerciaux, ainsi qu'il a été vu ;

Et considérant, ensuite, qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer la potestativité dont serait entachée cette clause au motif qu'il suffirait à la société SFR de résilier le contrat pour récupérer le bénéfice de ce chiffre d'affaires contractuellement réservé à sa partenaire ;

Considérant en effet qu'aux termes de l'article 1170 du Code civil, " La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher " ; que l'article 1174 du même Code dispose que " Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige " ;

Qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il s'ensuit que la clause attaquée ne peut être considérée comme purement potestative dès lors qu'elle se réfère expressément à la résiliation du contrat "par l'une ou l'autre partie " et surtout que cette résiliation comme la cessation des relations contractuelles font l'objet de strictes conditions définies pour la cessation à l'article 15 et pour la résiliation à l'article 18 du contrat, conditions qui ont été respectées par SFR ainsi qu'il sera vu ci-après ;

Que la demande de la société Mic Mar tendant à l'annulation de la clause doit être rejetée ;

Sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel (...) :

5) de rompre même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)" ;

Considérant que la société Mic Mar se fonde sur ces dispositions pour soutenir que le contrat du 10 décembre 2001 a été brutalement rompu par SFR, le préavis dont elle a bénéficié ayant été insuffisant, et demander l'allocation de dommages-intérêts ;

Considérant qu'aux termes de son article 15, le contrat prend effet à compter de sa signature, et se terminera trois années suivant la fin de l'année de sa signature, et se renouvellera par tacite reconduction par périodes d'une année, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant son terme par lettre RAR ;

Considérant que par lettre RAR du 9 février 2005, la société SFR a notifié à Mic Mar sa décision de ne pas renouveler le contrat " Espace SFR Entreprises " à son échéance, le 31 décembre 2005 ; qu'il y a lieu de relever que la société SFR par le courrier de dénonciation susvisé a dispensé Mic Mar de l'obligation de non-concurrence stipulée par l'article 17 du contrat, et accepté de proroger ce contrat jusqu'au 31 janvier 2006 puis jusqu' au 28 février 2006 ;

Qu'il suit que les dispositions du contrat ont été respectées, la société Mic Mar ayant bénéficié dans les faits d'un préavis nettement supérieur à celui qu'avaient stipulé les deux parties ;

Que la société Mic Mar, qui ne s'était obligée à aucun engagement d'exclusivité, et n'apporte pas la preuve d'une impossibilité de développer d'autres activités, n'est pas fondée à invoquer la situation de dépendance économique où elle se serait placée à l'égard de l'opérateur SFR ;

Que la demande de la société Mic Mar tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat sera rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels jugés réguliers en la forme, Au fond, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Mic Mar de sa demande de condamnation de la société SFR à lui payer la rémunération variable prévue au contrat postérieurement à l'échéance de ce contrat, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Dit que le contrat "Espace SFR Entreprises " n'est pas un contrat d'agence commerciale, Déboute la société Mic Mar de ses demandes d'indemnités fondées sur l'article L. 134-12 du Code de commerce, Dit que le contrat " Espace SFR Entreprises " n'a pas fait l'objet d'une rupture brutale, Dit que la société Mic Mar ne justifie pas se trouver en situation de dépendance économique à l'égard de la société SFR, Déboute la société Mic Mar de ses demandes d'indemnités fondées sur l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce, Condamne la société Mic Mar à payer à la société SFR 5 000 euro pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, La condamne aussi aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct pour la SCP Gaultier Kistner, avoués.