Livv
Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 octobre 2006, n° 04-03266

PAU

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Fertier

Défendeur :

Parfip France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mettas

Conseillers :

Mme Tribot-Laspierre, M. Billaud

Avoué :

SCP De Ginestet-Duale-Ligney

Avocats :

Mes Lucchesi-Lannes, Sagnes-Jimenez

TI, Bayonne, 23 juin 2004

23 juin 2004

Faits et procédure

Le 17 décembre 1998. M. Ferrier, pharmacien biologiste, a souscrit avec la société Croise Laroche aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Fineq et Parfip France, un contrat de location de matériel de télésurveillance de son laboratoire, pour une durée de 4 ans moyennant 48 loyers de 630 F H.T. ...

M. Ferrier est acquitté de ses loyers jusqu'en juillet 2000.

Par lettre recommandée avec accusé de réception CI] date du 16 juin 2000, M. Ferrier a avisé la société de location de sa décision de mettre un terme au contrat.

Par lettre du 12 juillet 2000, la société de surveillance a confirmé la résiliation du contrat au 31 janvier 2003 (dernier prélèvement le 1er janvier 2003).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2001, la société Parfip France a mis en demeure M. Ferrier de payer les loyers échus.

Par lettre en date du 26 février 2002, M. Ferrier a indiqué à la société Parfip France qu'il avait résilié son contrat à compter du 16 juin 2000.

Par acte de huissier en date du 4 août 2003, la société Parfip France a fait assigner M. Ferrier devant le Tribunal d'instance de Bayonne afin de voir constater la résiliation du bail, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 791,75 euro avec intérêts au taux contractuel, la restitution du matériel aux frais du locataire, outre 1 500 euro a titre (le dommages et intérêts pour résistance abusive. exécution provisoire et article 700 nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date dit 23 juin 2004, le tribunal d'instance a condamné M. Ferrier à paver à Parfip France la somme de 3332,32 euro avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2001, sans exécution provisoire, outre 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 13 octobre 2004 M. Ferrier a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties

Demande :

Par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2006, M. Ferrier demande à la cour :

De réformer la décision entreprise.

Vu la recommandation n° 97-01 émise par la Commission des Clauses Abusives sur les contrats concernant la télésurveillance,

Constatant le caractère abusif des clauses 9, 13 et 14 du contrat d'abonnement, 2a. 4 et il du contrat de location conclus tous deux le 17 décembre 1998,

Les déclarer non écrites,

Et débouter la société Parfip France de toutes ses prétentions non fondées,

A titre subsidiaire et très subsidiaire,

Vu les articles 1131, 1134 alinéa 3 et 1382 du Code civil,

Déclarer nulles lesdites clauses,

Et débouter en tout état de cause la société Parfip France de l'ensemble de ses prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1152 du Code civil,

Rejeter les demandes de la société Parfip France fondées sur les articles 11 - 1 et 11-2 du contrat de location,

Réduire en tout état de cause à l'euro symbolique ses prétentions à ce titre, A titre infiniment plus subsidiaire, Rejeter toute prétention de la société Parfip France non justifiée,

Et la débouter de sa demande d'intérêt contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2001 sur les loyers échus depuis le mois d'août 2000,

Très subsidiairement,

Débouter la société Parfip France de cette demande pour la période de janvier 2002 à août 2003, en raison de son inertie,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Condamner en tout état de cause la société Parfip France au paiement d'une somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement déloyal,

Condamner en outre la société Parfip France au paiement d'une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens d'instance et d'appel, ceux d'appel seront recouvrés par la SCP de Ginestet / Duale / Ligney, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Défense

Par conclusions en date du 47 mai 2006, la SA Parfip France demande à la Cour d'appel de :

Donner acte à la SAS Parfip France de son intervention volontaire, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil,

Confirmer le jugement rendu le 23 juin 2004 par le tribunal d'instance de Bayonne en toutes ses dispositions,

En conséquence :

Voir débouter Monsieur Ferrier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Voir constater la résiliation du contrat de location conclu entre la société Parfip France et Monsieur Ferrier,

Voir condamner Monsieur Ferrier à payer à la société Parfip France, la somme de 3 679,74 euro, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2001,

Y ajoutant :

Voir condamner Monsieur Ferrier à payer à la société Parfip France, La somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Voir condamner Monsieur Ferrier à payer à la société Parfip France la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Voir condamner Monsieur Ferrier en tous les dépens,

Autoriser la S.C.P. Marbot Crepin à procéder au recouvrement direct de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Sur quoi :

Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté par les parties que suivant contrat de location en date du 17 décembre 1998 signé entre la Compagnie Européenne de Télésécurité (C.E.T.) désigné comme prestataire de service, la société Croise Laroche devenue Fineq puis Parfip désignée comme le loueur d'une part et M. Christophe Ferrier le locataire d'autre part, un équipement constitué de deux centraux transmetteurs avec micro et interphone ainsi que deux détecteurs ont été installés chez M. Ferrier, pharmacien biologiste demeurant 14, rue Biremont 64340 Boucau ;

Attendu que l'installation sur place du matériel de télésurveillance a été effectuée le 28 décembre 1998 ;

Attendu qu'il n'est pas plus contesté par les parties que par lettre en date du 16 juin 2000, M. Christophe Ferrier a informé la C.E.T de sa décision de mettre fin au contrai de location de matériel de protection à compter du jour de cette lettre ;

Attendu que la C.E.T a répondu dans le mois courant, soit le 12 juillet 2000, qu'elle prenait acte de cette résiliation mais avec effet au 31 janvier 2003 (dernier prélèvement bancaire le 1er janvier 2003)

Attendu que l'article 2 b) du contrat de location du 17 décembre 1998 versé aux débats et signé des parties prévoit, au chapitre "renouvellement et tacite reconduction", que "sous condition suspensive de l'exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent contrat, la location est poursuivie par tacite reconduction et par périodes de 24 mois au terme de la durée irrévocable de 48 mois sauf si le locataire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant le terme de chaque période, sa décision de ne pas poursuivre la location''

Attendu que le contrat et la clause susvisée prévoient de toute évidence une première période "irrévocable" de location de 4 ans ce qui représente 48 mensualités de 630 F ou 96,04 euro hors taxes et la somme globale de 30 240 F HT, ou 4 611 euro, sommes précisées audit contrat ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sont considérées comme abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que si ces dispositions légales ne s'appliquent donc pas en principe aux contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, il a cependant été jugé qu'entraient dans le domaine d'application de ce texte les contrats ou clauses conclus par une société (agence immobilière) ou des commerçants (viticulteurs) relativement à l'installation de systèmes d'alarme pour leurs locaux professionnels, car, à cet égard, ces personnes sont dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur

Attendu que la loi sur la protection des consommateurs peut également être appliquée aux contrats dits location de longue durée portant sur des véhicules en cas d'usage mixte, professionnel et privé ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'admettre que M. Christophe Ferrier qui exerce en son nom personnel la profession de pharmacien biologiste et tient dans son local du Boucau un laboratoire d'analyses peut bénéficier des dispositions susvisées de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu par ailleurs que l'annexe indicative de clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation prévoit que "peuvent être regardées comme abusives, les clauses qui autorisent le professionnel à résilier le contrat de manière discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur ou les clauses qui imposent au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;

Attendu que le contrat susvisé du 17 décembre 1998 prévoit à l'article Il b) une faculté de résiliation sans aucune formalité à la seule convenance du loueur "nonobstant l'exécution de toutes les obligations contractuelles" ;

Qu'il prévoit également à l'article 2 b) une durée de location irrévocable d'une durée de 4 ans pendant laquelle le matériel loué peut devenir obsolète compte tenu de la rapidité des progrès en la matière sans aucune possibilité pour le locataire de s'adapter à cette situation ;

Attendu que le même contrat prévoit en son article il c) qu'en cas de résiliation, le locataire s'oblige à restituer le matériel mais aussi à verser immédiatement au loueur en sus de toutes autres sommes dues en vertu du contrat une indemnité de résiliation égale au total des loyers T.T.C. non encore échus majoré de 10 00 ;

Attendu que ces clauses en ce qu'elles caractérisent toutes les trois un déséquilibre contractuel au seul avantage du professionnel constituent des clauses abusives au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qu'elles doivent être réputées non écrites en application des dispositions de l'alinéa 6 dudit article ;

Attendu qu'il v a donc lieu d'infirmer la décision entreprise ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Ferrier a accompli toutes ses obligations contractuelles et réglé les loyers du 28 décembre 1998 au 31 juillet 2000 ;

Attendu que la résiliation du contrat par le locataire notifiée le 16juin 2000 a eu pour effet de mettre un terme au contrat compte tenu du délai de préavis de trois mois à la date du 30septembre 2000 ;

Que M. Ferrier doit donc à la société Parfip France 3 mois de loyers soit 3 x 96,04 euro H.T. = 288,12 euro H.T. ou 344,59 euro T.T.C. avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois jusqu'à complet paiement;

Attendu que l'indemnité de rupture anticipée est due par M. Ferrier, cette clause improprement qualifiée clause pénale étant en réalité une clause de dédit ; cette clause n'a aucun caractère abusif, elle est classique dans tous les contrats et sanctionne le droit des parties de rompre le contrat ;

Attendu qu'il est dû à ce titre par M. Ferrier la somme de 34,46 euro ;

Que M. Ferrier doit être condamné à payer à la société PARFIP FRANCE la somme totale de 379,05 euro T.T.C. ;

Attendu que la société Parfip France doit être déboutée de toutes autres demandes, fins ou conclusions,

Attendu que chaque partie a agi dans le strict cadre de la défense de ses droits qu'aucun dommage et intérêt n'est dû pour procédure abusive, que chaque partie doit conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles ; que la société Parfip qui succombe au principal doit les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal d'instance de Bayonne en date du 23 juin 2004, Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, Condamne M. Christophe Ferrier à payer à la S.A. Parfip France la somme de 379,05 euro avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 1er octobre 2000 jusqu'à complet paiement, Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles (article 700 nouveau Code de procédure civile), Condamne la S.A. Parfip France aux entiers dépens de première instance et d'appel avec autorisation de recouvrement direct pour la S.C.P. de Ginestet / Duale Ligney, avoués à la Cour d'appel de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.