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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 13 décembre 2007, n° 06-01977

CAEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Biomedix It & M (SARL)

Défendeur :

Veda.Lab (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Holman

Conseillers :

Mmes Boissel Dombreval, Vallansan

Avoués :

SCP Mosquet Mialon d'Oliveira Leconte, SCP Terrade Dartois

Avocats :

Mes Aguera, Cecaldi, Badache

T. com. Alençon, du 12 juin 2006

12 juin 2006

LA COUR,

La SARL Biomedix It & M (ci-après Biomedix) a interjeté appel du jugement rendu le 12 juin 2006 par le Tribunal de commerce d'Alençon dans un litige l'opposant à la SA Veda.Lab.

Créée en 1993, la société Biomedix a pour activité la commercialisation de produits et services relevant de la santé publique dont des tests basés sur le principe de l'immunochromatographie, soit essentiellement des tests de grossesse.

Elle s'approvisionnait depuis sa création après de la société Veda.Lab, et les parties ont conclu le 13 février 1995 deux "contrats de distribution et de promotion" aux termes desquels la société Veda.Lab concédait à la société Biomedix sa gamme de tests basés sur le principe de l'immunochromatographie, d'une part au travers d'un contrat de distribution exclusive incluant notamment le Royaume-Uni, d'autre part au travers d'un contrat de distribution non exclusive.

Par ailleurs, aux termes d'un contrat d'approvisionnement et de distribution du 1er décembre 1994 à échéance au 31 décembre 2005, la société Biomedix était liée à une société de droit anglais Quadratech, laquelle distribuait sur le territoire du Royaume-Uni les produits Veda.Lab à elle vendus par la société Biomedix.

Le contrat conclu avec la société Veda.Lab a été rompu à l'initiative de celle-ci le 8 mars 2004, celui avec la société Quadratech, le 2 septembre 2004.

Par acte du 4 novembre 2004 et conclusions subséquentes, la société Biomedix a fait citer devant le Tribunal la société Veda.Lab afin d'obtenir paiement des sommes de 89 672 euro au titre de la brusque rupture, 269 016 euro au titre de la rupture abusive, 1 121,32 euro au titre de la dépréciation du stock, 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par le jugement déféré, le tribunal a débouté la société Biomedix de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Veda.Lab les sommes de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts, 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les écritures signifiées :

- le 31 août 2007 par la société Biomedix qui conclut à l'infirmation du jugement et au bénéfice de ses écritures devant le tribunal, la somme réclamée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étant cependant portée à 5 000 euro ;

- le 28 septembre 2007 par la société Veda.Lab qui conclut à la confirmation du jugement et demande paiement d'une somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur l'abus de dépendance économique :

Aux termes de l'article L. 442-6-I-2 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout commerçant d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées.

L'état de dépendance économique est une situation dans laquelle une entreprise est obligée de poursuivre ses relations commerciales avec une autre entreprise compte-tenu du fait de l'impossibilité de s'approvisionner en produits substituables dans des conditions équivalentes.

En l'espèce, il est constant que la société Veda.Lab était l'unique fournisseur de la société Biomedix en tests basés sur le principe de l'immunochromatographie et il résulte des pièces comptables produites que lors des cinq dernières années d'exécution du contrat, entre 2000 et 2004 inclus, la vente de ces tests représentait pour la société Biomedix 90,8 % de son chiffre d'affaires annuel moyen.

La société Biomedix est une petite société aux moyens limités qui précise avoir "au plus fort de son activité mobilisé le travail de deux personnes", ce que n'ignore pas la société Veda.Lab puisqu'elle la qualifie dans ses écritures de "rachitique".

La société Veda.Lab au contraire, se présente, notamment sur son site internet et son press-book versé aux débats, comme "un leader mondial reconnu" sur ce type de produits, "parmi les cinq premiers producteurs mondiaux" (en 1993), "sans concurrence sur le territoire français et européen" (en 1994), "seule en France et pratiquement leader en Europe pour la fabrication d'un tel test de grossesse" (en 1997).

Sa notoriété est donc sans commune mesure avec celle de la société Biomedix.

Par ailleurs, la société Biomedix justifie par les brochures produites aux débats avoir consacré d'importants efforts à la promotion des produits Veda.Lab, et eu égard à sa surface financière limitée, elle ne pouvait s'approvisionner en produits substituables, puisqu'elle aurait ainsi perdu le bénéfice de ses efforts promotionnels et que des investissements identiques pour promouvoir les nouveaux produits auraient excédé ses capacités.

Enfin, la société Biomedix était contractuellement tenue d'un volume de commandes minimum tel qu'eu égard à sa taille, elle ne pouvait s'approvisionner ailleurs.

Elle justifie d'ailleurs par une attestation de son expert comptable de ce qu'à la suite de la rupture du contrat en septembre 2004, elle n'a retrouvé un nouveau fournisseur que trois mois plus tard en décembre 2004, et ce sans que cette carence ne soit due à son oisiveté, comme prétendu par la société Veda.Lab mais à raison des difficultés liées à la technicité des produits commercialisés, et à la concurrence particulièrement importante dans ce type de spécialité, ainsi qu'en justifie la société Biomedix par les courriers par elle produits ;

Au vu de l'ensemble de ces éléments il doit être considéré que l'état de dépendance économique est caractérisé.

Or, il résulte des courriers échangés entre les parties que dans un fax daté du 21 mars 2003, la société Veda.Lab a sollicité de la société Biomedix la "confirmation de résiliation" du contrat conclu entre elle, et ce afin de pouvoir négocier avec la société Quadratech, dont les représentants anglais s'étaient rendus le 20 mars 2003 dans les locaux de la société Veda.Lab, un nouveau contrat permettant à la société Quadratech de s'approvisionner directement auprès de la société Veda.Lab.

Par courriel du 25 avril 2003, la société Biomedix a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas résilier le contrat avec Quadratech, même si une nouvelle organisation devait être mise en place compte-tenu de la réglementation européenne, et qu'avant de mettre un terme au contrat Biomedix/Veda.Lab, elle souhaitait définir les relations entre ces sociétés concernant les ventes générées par Quadratech.

Par courriel du 3 octobre 2003, la société Quadratech a passé une commande à la société Biomedix en précisant qu'il s'agissait de la dernière.

Par courriel du 17 octobre 2003, la société Veda.Lab a adressé à la société Biomedix une proposition de contrat intitulé "contrat de façonnage" en lui précisant que selon la directive 98-79-CE sur le marquage CE exigé à partir du 7 décembre 2003, Biomedix était considérée comme le fabricant des tests puisqu'ils étaient mis sur le marché sous son nom, que si les tests étaient destinés à l'usage professionnel, la société Biomedix devrait établir un dossier technique du produit conforme aux exigences de la directive et une déclaration de conformité CE, que pour répondre aux exigences de la directive les deux sociétés devaient établir un contrat expliquant leurs relations afin de contrôler la réactovigilance des tests, objet de la proposition de contrat, enfin que la société Veda.Lab pouvait établir les déclarations de conformité CE pour les tests à elle achetés par la société Biomedix.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2003, la société Biomedix, informée par la société Quadratech de que celle-ci envisageait de passer directement commande auprès de la société Veda.Lab de produits objet de son contrat de fourniture avec la société Biomedix, a demandé à la société Veda.Lab de ne pas livrer directement la société Quadratech.

Le 11 février 2004, la société Biomedix a envoyé à la société Veda.Lab un exemplaire modifié du contrat proposé, en précisant qu'il n'y avait pas de "modifications majeures sur le fond", et qu'elle souhaitait une signature rapide.

Par courrier du 8 mars 2004, la société Quadratech a rompu le contrat par elle conclu avec la société Biomedix, invoquant notamment l'absence de marquage CE sur les produits commercialisés.

Le 18 mars 2004, la société Veda.Lab a fait connaître à la société Biomedix que le nouveau contrat ne pourrait être signé qu'après "clôture officielle" des deux contrats de 1995, même si ceux-ci étaient " maintenant caduques [sic]", et lui a retourné la proposition de contrat, assortie de commentaires. Le même jour la société Veda.Lab a dénoncé à la société Biomedix des manquements contractuels, lui reprochant ne plus assurer la promotion des produits dans aucun des pays concernés, de ne lui fournir aucune prévision de commandes, de ne pas avoir respecté les minima de commandes et de ne pas avoir été en mesure de respecter les obligations légales pour l'enregistrement des produits auprès des instances concernées (marquage CE), lui précisant que sauf "retour à la normale conventionnelle" dans le délai d'un mois, les contrats seraient résiliés à la requête de la société Veda.Lab, et indiquant in fine : "Naturellement, dans la perspective de nouveaux liens contractuels que vous souhaiteriez voir établir avec Veda.Lab une reconnaissance formelle des manquements susvisés permettrait une économie de temps et, après acquiescement express de votre part à cette résiliation, il y aurait aussitôt établissement de nouvelles dispositions conventionnelles entre nous".

Le 26 mai 2004, la société Biomedix a fait connaître à la société Veda.Lab qu'en exécution de la directive européenne du 28 octobre 1999, transposée en droit français par ordonnance du 1er mars 2001 et décret du 4 février 2004, et en vue du marquage CE, le consultant par elle mandaté se présenterait le 4 juin 2004 dans les locaux de la société Veda.Lab afin de prendre connaissance du dossier "marquage CE", ce qui a été refusé par la société Veda.Lab dans son courrier du 1er juin 2004 au motif que les précédents contrats étaient caduques [sic], qu'aucun nouveau contrat n'avait été signé et en conséquence que les parties n'entretenaient plus de relations contractuelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2004, la société Biomedix a donné à la société Veda.Lab son accord pour résilier les contrats de 1995 à l'exception des clauses relatives à l'exclusivité en Angleterre, et ce jusqu'au 31 décembre 2005, et ce afin de préserver leur intérêt commun dans le litige qui les opposait à la société Quadratech et lui a communiqué "une énième mouture de notre contrat de distribution", précisant qu'elle considérait la résiliation énoncée par la société Veda.Lab dans son courrier du 18 mars 2004 comme ayant un "caractère à la fois irrégulier et abusif'.

Par télécopie du 3 août 2004, la société Biomedix a sollicité de la société Veda.Lab une copie de l'attestation CE telle que ce document était présenté sur son site internet, et une attestation sur l'honneur relative à la conformité avec la directive CE des produits livrés et ce afin de respecter ses propres obligations.

Par télécopie du 4 août 2004, la société Veda.Lab a adressé à la société Biomedix des certificats qualité ISO 9001 et, ISO 13485, en lui indiquant que les différentes déclarations CE étaient disponibles mais qu'il était au préalable nécessaire de signer la proposition de contrat "l'ancien contrat ayant été dénoncé comme obsolète", et que pour pouvoir signer ce contrat, la société Biomedix devait trouver un compromis avec la société Quadratech concernant le litige qui les opposait.

Par télécopie du 5 août 2004 et lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2004, la société Biomedix a dénoncé le refus de transmission des déclarations CE, les conditions imposées par la société Veda.Lab relatives d'une part à la signature préalable d'un contrat, d'autre part à celle d'un compromis avec la société Quadratech, et l'a mise en demeure de communiquer l'ensemble des déclarations CE relatives aux produits distribués par la société Biomedix.

Courant juillet 2004, la société Veda.Lab a honoré une dernière commande émise par la société Biomedix facturée le 28 juillet 2004 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2004, lui a rappelé que les contrats de 1995 étant rompus depuis le 1er juin 2004, elle procéderait désormais à des livraisons de commande qu'à condition de recevoir préalablement de la société Biomedix un écrit précisant que les fournitures sollicitées se situaient en dehors de tout cadre contractuel.

Il résulte de l'ensemble des courriers ci-dessus analysés que les difficultés contractuelles entre les parties ont commencé lorsque la société Veda.Lab, dans l'évident dessein d'économiser un intermédiaire, a exprimé, le 21 mars 2003, sa volonté d'évincer la société Biomedix pour contracter directement avec la société Quadratech, ainsi que l'a d'ailleurs considéré le tribunal arbitral dans sa sentence du 21 septembre 2005, ainsi motivée "les errements successifs sont liés à la volonté [de la société Veda.Lab] d'écarter l'intermédiaire Biomedix, Quadratech n'apparaissant pas néanmoins comme le principal responsable.

Or, cette exclusion nécessitait la rupture des contrats de 1995, à raison de la clause d'exclusivité pour le Royaume-Uni, dont bénéficiait la société Biomedix, qui se serait trouvée violée si la société Veda.Lab commercialisait directement ses produits auprès de la société Quadratech.

En demandant à la société Biomedix de mettre un terme à son contrat avec la société Quadratech, en intervenant directement auprès de cette société aux mêmes fins lors d'un rendez-vous dans ses propres locaux, intervention couronnée de succès puisque la société Quadratech a effectivement rompu toute relation contractuelle quelques mois après, en lui proposant un nouveau contrat dépourvu de toute exclusivité, en qualifiant "d'irrecevable" le maintien de celle-ci dans les propositions de contrat amendées par la société Biomedix, alors qu'au vu des relations contractuelles existantes, cette requête était légitime, en proposant à la société Biomedix de rompre les contrats initiaux tout en refusant de la fixer sur la teneur des relations contractuelles à venir en subordonnant le principe de leur renouvellement à la "clôture" des contrats antérieurs en subordonnant également la remise à la société Biomedix de documents indispensables pour la poursuite de son activité, à cette rupture ainsi qu'à la signature d'une transaction avec la société Quadratech, enfin, en rompant, pour ces motifs, les contrats de 1995, la société Veda.Lab a abusé de la relation de dépendance dans laquelle elle tenait la société Veda.Lab en la soumettant à des obligations injustifiées, et en conséquence a commis un abus de dépendance économique générateur d'un préjudice dont elle doit réparation.

II Sur la rupture des relations commerciales

Aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis, déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, étant précisé que le respect du préavis contractuel peut ne pas être suffisant au regard des dispositions légales susvisées.

La faculté de résiliation sans préavis est admise seulement en cas de force majeure ou d'inexécution de ses obligations par la partie qui subit la rupture.

En l'espèce, la réalité des relations commerciales établies entre les parties n'est pas contestée.

La première rupture prenait effet un mois après la mise en demeure du 18 mars 2004, ce qui, eu égard à l'état de dépendance économique de la société Biomedix ci-dessus caractérisé, à la durée des relations commerciales établies soit dix ans ainsi qu'il en est justifié par les factures produites, à l'importance du chiffre d'affaires et à son caractère continu, constituait un préavis insuffisant au regard des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Au demeurant, cette rupture n'a pas été exécutée puisque la société Veda.Lab a continué à approvisionner la société Biomedix jusqu'à rupture sans préavis des livraisons, confirmée par le courrier du 2 septembre 2004.

Est ainsi caractérisé le caractère brutal de la rupture.

La société Veda.Lab soutient que la rupture est justifiée par les manquements de la société Biomedix à ses obligations, énumérés dans le courrier du 18 mars 2004.

Concernant le premier grief, l'absence de promotion dans les pays visés par la clause d'exclusivité, la société Veda.Lab ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la véracité de ce reproche, admettant même dans ses écritures que le représentant de la société Biomedix fréquentait habituellement les salons professionnels, alors que la société Biomedix produit diverses brochures de promotion, y compris en langue anglaise, et une étude de marché particulièrement documentée relative au potentiel du territoire Nord Américain, l'efficacité de la société Biomedix étant en outre démontrée par la pérennité d'un volume d'affaires important.

Concernant le deuxième grief, l'absence de prévision de commandes, la société Veda.Lab ne produit aucun document démontrant que les conditions de passation de commandes aient généré des difficultés.

Ce reproche est également infondé.

Concernant le troisième grief, le non-respect des minima de commandes, la société Veda.Lab l'a abandonné dans ses dernières écritures, arguant d'une "erreur".

Concernant le dernier grief le non-respect du marquage CE, il résulte des documentations et courriers produits qu'en amont du dispositif, il appartient à la société Veda.Lab notamment de se soumettre au dispositif d'évaluation organisé par le G-Med, et que la société Veda.Lab a également l'obligation d'adresser à la société Biomedix les documents indispensables à l'exécution de ses propres obligations, c'est-à-dire une copie de l'attestation CE, du rapport d'évaluation du dispositif délivré par le G-Med et une attestation sur l'honneur.

La société Biomedix démontre avoir préparé en février 2003 un manuel qualité lui permettant de se doter des procédures, spécialement de traçabilité requises dans le cadre du marquage CE, et avoir contacté en octobre 2003, conformément aux exigences rappelées par la société Veda.Lab dans son courrier du 17 octobre 2003, la société Assystem, spécialisée dans le marquage CE, afin que celle-ci achève la mise en conformité, ce qui, aux termes du contrat produit pouvait être finalisé en une semaine, et donc avant le 7 décembre 2003, mais s'être heurtée au refus de la société Veda.Lab de produire tous les documents indispensables par elle requis (celle-ci ayant seulement transmis les certificats qualité), de recevoir le consultant de la société Assystem puis à son exigence injustifiée de subordonner la remise de ces documents à la signature d'un contrat que, pour les motifs ci-dessus exposés, la société Biomedix refusait à bon droit de ratifier.

Enfin, la mention "avec spécification CE" figurant sur la dernière livraison, démontre que la société Veda.Lab a toujours été en mesure de marquer régulièrement ses produits conformément à la réglementation.

Il est ainsi démontré l'absence de fait justificatif, l'exception d'inexécution ayant été soutenue de mauvaise foi par la société Veda.Lab dans l'unique but de masquer le motif le motif véritable et illégitime de la rupture, ci-dessus exposé.

La responsabilité de la société Veda.Lab est donc également engagée à raison de la rupture brutale non justifiée et donc fautive.

En conséquence, le jugement sera infirmé.

III Sur le préjudice

Eu égard aux éléments ci-dessus précisés pour caractériser l'insuffisance du préavis contractuel, il doit être considéré que la durée du préavis aurait dû, pour les contrats litigieux, être fixée à un an.

La marge brute dégagée par les produits de la société Veda.Lab au sein de la société Biomedix s'élevant pour l'année 2003, précédant la rupture du contrat, à 89 672 euro, aux termes de l'attestation non contestée du commissaire aux comptes, il sera fait droit à ce chef de demande.

Par ailleurs, la société Biomedix a subi à raison de l'abus de dépendance économique et de la rupture brutale des relations un préjudice caractérisé par la nécessité de rechercher en urgence d'autres partenaires dans un secteur particulièrement technique et compétitif, afin d'éviter une perte massive de clientèle, qui n'était plus livrée, et ce alors que la défaillance fautive de la société Veda.Lab était de nature, eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, à mettre en péril la pérennité de la société Biomedix, recherche qui a nécessairement généré des frais, ou et tracas.

Il est d'ailleurs établi par les attestations comptables et contractuelles produites que la société Biomedix n'a trouvé un nouveau fournisseur de tests qu'en décembre 2006, et ce dans des conditions moins bénéfiques, puisqu'elle a dû accepter d'être livrée de produits non estampillés à sa marque et que ceux-ci étaient différents, ce qui constitue un risque commercial vis-à-vis de la clientèle spécifique en ce domaine particulier.

En l'absence de données comptables permettant de chiffrer exactement ce poste de préjudice, il sera forfaitairement évalué par référence à deux années de marge brute, à la somme de 180 000 euro.

Enfin, la société Biomedix affirme, sans être utilement contredite sur ce point, que les produits de la société Veda.Lab en stock ne peuvent plus être écoulés car la clientèle n'accepte d'être livrée qu'en des gammes complètes et non au titre de quelques références.

Eu égard au caractère particulier tant des produits - au surplus à péremption rapide - que de la clientèle, cette argumentation doit être admise, et le préjudice de ce chef doit être fixé à la somme de 1 121,32 euro, montant de l'état du stock au 29 octobre 2004 tel qu'attesté par l'expert comptable.

IV Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

La société Biomedix a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 5 000 euro.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement ; Condamne la société Veda.Lab à payer à la société Biomedix It & M les sommes de 89 672 euro au titre du préavis, 180 000 euro au titre de la rupture abusive, 1 121,32 euro au titre de la dépréciation du stock, 5 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Veda.Lab aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.