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Décisions

CA Lyon, 3e ch. civ. B, 4 octobre 2007, n° 07-03226

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pierrot

Défendeur :

Kriss Laure (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Conseillers :

Mme Devalette, M. Maunier

Avocats :

SCP HGSB, Me Hilbert-Thomasson

T. com. Bourg-en-Bresse, du 27 avr. 2007

27 avril 2007

LA COUR,

Monsieur Hubert Pierrot a fait assigner la société Kriss Laure, avec laquelle il avait conclu le 3 février 2003 un contrat d'agent commercial, devant le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour obtenir une indemnité de rupture, une indemnité de préavis et une indemnité de réemploi.

Invoquant les dispositions de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, la société Kriss Laure a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire dans le ressort duquel se trouve situé son siège social.

Par jugement en date du 27 avril 2007 le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire au motif que "le contrat d'agent commercial est un contrat de mandat et non un contrat de prestation de services";

Par pli reçu le 10 mai 2007 au greffe du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, Monsieur Hubert Pierrot a formé contredit.

Il invoque les dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile en soutenant qu'il accomplissait, notamment dans le département de l'Ain, des prestations de service.

La société Kriss Laure conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que les dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, les demandes ne portent pas sur l'exécution d'une prestation de service mais tendent principalement à l'allocation d'une indemnité de rupture qui ne dépend pas du caractère licite ou non de la rupture du contrat d'agent commercial.

Pour démontrer que le secteur d'activité de Monsieur Hubert Pierrot excédait le ressort du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse elle souligne que la convention du 3 février 2003 prévoyait que "l'agent était libre de définir son secteur d'activité sur le territoire national français".

Elle rappelle que la convention du 3 février 2003 soumettait au tribunal de commerce territorialement compétent les différends entre les parties.

Sur ce

Attendu que les parties étaient liées par un contrat de fourniture de services et que les prestations convenues s'exécutaient notamment dans le département de l'Ain où Monsieur Hubert Pierrot était domicilié et avait le centre de ses activités ;

Attendu que le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse était, en application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, compétent pour connaître de demandes qui étaient fondées sur ce contrat ;

Que la clause attributive de compétence insérée dans la convention et rappelée par la société Kriss Laure ne fait pas obstacle à l'application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile qui rend bien le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse territorialement compétent ;

Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de Monsieur Hubert Pierrot.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Rejette l'exception d'incompétence soulevée en défense ; Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ; Condamne la société Kriss Laure à payer à Monsieur Hubert Pierrot une somme de 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Kriss Laure, aux dépens du contredit.